TRIBUNAL CANTONAL
JS17.015108-171155
346
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Cuérel
Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Vallorbe, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Vallorbe, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux Y.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de l’appartement sis [...] à Vallorbe à E.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a attribué à celle-ci l’autorité parentale exclusive sur les enfants A.________ et U.________ (III), a dit qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, Y.________ pourrait avoir son enfant A.________ auprès de lui, transports à sa charge, pour commencer tous les samedi de 10 heures à 18 heures tant qu’il ne disposerait pas d’un logement permettant d’accueillir convenablement son fils, puis, dès qu’il disposerait d’un tel logement, un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant cinq semaines de vacances, dont deux consécutives (IV), a dit que le droit de visite du père sur l’enfant U.________ s’exercerait d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, Y.________ pourrait avoir cet enfant auprès de lui deux heures un samedi sur deux, puis, dès que cet enfant aurait atteint l’âge d’un an, selon les mêmes modalités que pour son frère A.________ (V), a astreint Y.________ à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à E., de 2'580 fr. pour le mois d’avril 2017, puis de 1'290 fr. dès le 1er mai 2017, allocations familiales en plus (VI), a astreint Y. à contribuer à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à E., de 1'290 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er mai 2017 (VII), a constaté que les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants, avant déduction des allocations familiales, étaient de 3'411 fr. 75 pour A. pour le mois d’avril 2017, et de 2'028 fr. 95 pour A.________ et 1'897 fr. 60 pour U.________ dès le mois de mai 2017 (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IX), a fixé l’indemnité d’office du conseil d’E.________ (X et XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
B. Par acte du 3 juillet 2017, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la modification des chiffres VI et VII de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur d’A.________ dès et y compris le 1er avril 2017 et en faveur d’U.________ dès et y compris le 1er mai 2017. Il a produit un lot de dix pièces sous bordereau.
Par courrier du 7 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
E.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les époux Y., né le [...] 1974, et E., née le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011 en Espagne.
Deux enfants sont issus de cette union :
A.________, né le [...] 2014 ;
U.________, né le [...] 2017.
Les coûts directs des enfants des parties s’établissent comme il suit :
A.________
U.________ Base mensuelle 400 fr.
400 fr.
Frais de logement (15 % de 1'170 fr.) 175 fr. 50 175 fr. 50 Assurance-maladie LAMal 95 fr. 65
108 fr. 25
Assurance-maladie compl. 6 fr. 40
6 fr. 60 Garderie 144 fr. 15
Besoins de l’enfant 821 fr. 70 690 fr. 35
allocations familiales 250 fr. 250 fr.
Total coûts directs 571 fr. 70
440 fr. 35
a) Y.________ exploitait en raison individuelle une entreprise active dans le domaine du bâtiment, à l’enseigne de « [...] », inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 22 novembre 2013.
Le bénéfice de l’exercice 2014 était de 44'600 fr. 65. Selon les comptes 2015 établis par la fiduciaire [...] à Orbe, cette activité lui a procuré pour l'année 2015 un bénéfice de 75'353 fr. 69. Pour l’année 2016, dont la comptabilité n’est pas encore bouclée, il aurait réalisé un bénéfice de 92'746 francs. La moyenne mensuelle des revenus 2015 et 2016 est de quelque 7'000 fr. ([75'353 fr. 69 + 92'746 fr.] x 1/24). Pour tenir compte des charges supplémentaires que l’intimé doit assumer pour la gestion administrative de son entreprise, son revenu déterminant est estimé à 5'000 fr. par mois.
Il est actuellement sans emploi.
b) Les charges incompressibles de Y.________ s’établissent comme il suit :
base mensuelle 1'200 fr.
frais d’exercice du droit de visite 150 fr.
loyer 820 fr.
assurance-maladie 245 fr. 55
(en l’absence de pièces, selon indications de l’épouse)
Total 2'415 fr. 55
Y.________ dispose ainsi d'un solde de 2’584 fr. 45 après couverture de son minimum vital (5'000 fr. – 2’415 fr. 55).
a) Lorsque les époux vivaient ensemble, E.________ s’occupait notamment de la comptabilité, de la gestion administrative et des commandes pour l’entreprise exploitée par son époux. Elle a cessé cette activité lors de la séparation. Elle a expliqué n’avoir jamais perçu de salaire pour le travail effectué. Elle n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle a indiqué qu’elle cherchait un travail à mi-temps pour le mois de septembre 2017.
b) Le minimum vital d’E.________ peut être arrêté comme il suit pour le mois d’avril 2017 :
base mensuelle 1'350 fr.
part des frais de logement 994 fr. 50
(loyer de 1'170 fr. – part d’A.________ de 175 fr. 50)
Total 2'590 fr. 05
Dès le mois de mai 2017, ce minimum vital doit être réduit de 175 fr. 50, correspondant à la part au loyer de l’enfant U.________, ce qui le ramène à 2'414 fr. 55.
Ne disposant d’aucun revenu, E.________ accuse ainsi un manco de 2'590 fr. 05 pour le mois d’avril 2017, puis de 2'414 fr. 55 par mois dès le 1er mai 2017.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2017, E.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
"I. E.________ et Y.________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée déterminée, la séparation étant intervenue le 24 février 2017.
II. Le domicile conjugal, sis [...], à 1337 Vallorbe, est attribué à E.________, charge à cette dernière d’en assumer le loyer et les charges.
III. La garde sur l’enfant A., né le [...] 2014, et sur l’enfant à naître est confiée à E..
IV. Y.________ exercera un droit de visite sur son fils A.________ de la manière suivante :
pendant un mois, le samedi de 10h00 à 18h00 ;
du deuxième au troisième mois le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 ;
à partir du troisième mois, du samedi 10h00 au dimanche à 18h00, pour autant que Y.________ dispose d’un appartement dans lequel accueillir son fils.
V. L’exercice du droit de visite s’exercera hors présence de la compagne de Y.________.
VI. A la naissance de l’enfant des parties, Y.________ exercera un droit de visite sur celui-ci à raison d’une heure, un samedi sur deux, en présence d’E.________, jusqu’à ce que l’enfant est atteint l’âge d’une année.
VII. Dès le mois d’avril 2017, Y.________ versera en mains d’E., la somme de CHF 3'160.-- (trois mille cent soixante francs), allocations familiales en sus, pour l’entretien convenable de son fils A., montant qui sera réduit à CHF 1'780.-- (mille sept cent huitante francs), allocations familiales en sus, dès la naissance du second enfant des parties.
VIII. A la naissance du second enfant des parties, Y.________ versera pour l’entretien de celui-ci une contribution d’entretien convenable de CHF 1'650.-- (mille six cent cinquante francs), en mains d’E.________, le premier de chaque moins, allocations familiales en sus.
IX. A partir du mois d’avril 2017, Y.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 2'630.-- (deux mille six cent trente francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, montant qui sera ramené à CHF 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) dès la naissance du second enfant des parties."
E.________ avait également pris des conclusions d’extrême urgence, rejetées par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 7 avril 2017.
La conciliation a été vainement tentée à l’audience du 25 avril 2017.
Par décision du 12 mai 2017, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale d’un mois.
Y.________ a déposé une demande afin d’obtenir le revenu d’insertion auprès du Centre Social Régional d’Orbe.
Par courrier du 23 juin 2017, la Caisse de pension AVS [...] a pris note que Y.________ cessait son activité lucrative indépendante et a confirmé que son affiliation avait été radiée au 31 mai 2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, le Dr [...], chef de clinique adjoint au département de psychiatrie du [...], [...], a notamment indiqué ce qui suit. Y.________ est suivi à [...] depuis le 13 juin 2017 dans le cadre d’une baisse de la thymie. Il présentait alors des angoisses, une tristesse ainsi qu’un ensemble de symptômes relatif à un état anxieux et dépressif. Le médecin a constaté une rapide amélioration en lien avec le soutien psychologique et social mis en place dans l’Unité. Il a indiqué qu’actuellement sa capacité de travail était évidemment limitée, en raison de la symptomatologie anxieuse et dépressive et des perturbations de certains fonctions cognitives (ralentissement du cours de la pensée, baisse de la capacité d’attention et de concentration, ruminations anxieuses). Il a toutefois souligné que ces symptômes aigus étaient en lien avec le contexte de vie du patient et que le pronostic à moyen terme restait favorable et dépendrait du soutien psychologique et social sur le plus long terme, relevant que la perte de son emploi et sa mauvaise situation financière étaient également des éléments qui participaient à la crise actuelle et que la reprise d’une activité professionnelle adaptée pourrait être un élément positif, valorisant et pouvant favoriser le rétablissement.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En l'espèce, la pièce 6, soit un devis du 20 avril 2017, antérieur à l’audience du 25 avril 2017, est irrecevable. Les pièces 1, 2 et 3 de l'appelant sont des pièces de procédure et sont recevables. Les pièces 4, 5, 7, 8, 9 et 10, postérieures à l’audience du 25 avril 2017, et, partant, à la clôture de l’instruction de première instance, sont recevables. 3.
3.1 L’appelant indique expressément qu’il ne conteste pas que le montant de 5'000 fr. retenu par le premier juge correspondait effectivement à son revenu mensuel lors de la reddition de la décision attaquée et ne critique pas davantage la manière dont le droit a été appliqué. Il invoque cependant des faits nouveaux survenus depuis l’audience de première instance, soit son incarcération du 12 mai au 6 juin 2017, qui l’a empêché de mener à bien ses engagements professionnels. Devant la dégradation de sa situation, il n’aurait eu d’autre choix que de mettre un terme à son activité d’indépendant. Il serait ainsi actuellement sans revenus, son dossier étant en cours de traitement auprès des services sociaux à la suite de la demande de prise en charge déposée par ses soins.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ; disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).
Lorsque la procédure est régie par les maximes inquisitoire et d’office, l’autorité d’appel prend en compte les circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de première instance (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
3.3 En l’espèce, l’appelant fait certes valoir une modification significative de ses revenus, dans la mesure où il allègue qu’il en est aujourd’hui dépourvu, contrairement à la situation qui prévalait en première instance. Il ne rend cependant pas vraisemblable que cette situation serait destinée à être durable. Même s’il a jugé utile de radier son affiliation au titre d’une activité indépendante auprès de la Caisse AVS [...], il n’établit pas qu’il serait durablement privé de toute capacité de gain. Si l’on peut admettre que son incarcération a sans doute été préjudiciable à la bonne marche de ses affaires, il n’en demeure pas moins que sa capacité de gain n’en a pas été anéantie. Du reste, la jurisprudence n’admet le caractère durable d’une modification des revenus que lorsqu’elle a porté sur une période de quatre mois (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3, RDT 2005 p. 256 n° 65), le moment déterminant étant celui du dépôt de la requête (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Partant, on ne saurait considérer que l’incarcération de l’appelant serait une circonstance modifiant sa capacité de gain de manière durable.
L’appelant n’établit au demeurant aucune incapacité de travail durable en raison de son état de santé. Le Dr [...] a certes indiqué que la capacité de travail de celui-ci était actuellement limitée en raison de la symptomatologie anxieuse et dépressive, mais a affirmé que le pronostic à moyen terme était favorable, soulignant que la reprise d’une activité professionnelle serait un élément positif, valorisant et pouvant favoriser le rétablissement.
Dans ces conditions, l’appelant échoue à établir que sa situation se serait modifiée de manière durable.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Dès lors que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Xavier Diserens (pour Y.), ‑ Me Yann Jaillet (pour E.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :