TRIBUNAL CANTONAL
TD16.041841-220365
368
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 juillet 2022
Composition : Mme CoURBAT, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 179 al.1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.A., à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dispensé B.A.________ de contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ et S.________ dès le 1er décembre 2021 (I), a dit que l’entretien convenable des enfants s’élevait à 945 fr. 30 allocations familiales par 400 fr. déduites pour O., et à 793 fr. 10 allocations familiales par 300 fr. déduites pour S. (II et III), a astreint A.A.________ à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er décembre 2021 (IV), a levé la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée en faveur des enfants O.________ et S.________ et confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (V), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que A.A.________ travaillait à 100 % et percevait un salaire mensuel net moyen de 7'807 fr. 15, allocations familiales déduites et part au 13e salaire comprise. Après paiement de ses charges, le disponible mensuel de l’appelante s’élevait à 3'132 fr. 70. Quant à B.A., il était sans emploi, en incapacité totale de travail, et émargeait au revenu d’insertion. Il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) quant à une potentielle rente d’invalidité. Il présentait ainsi un déficit mensuel de 1'983 fr. 35, de sorte qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, il appartenait à l’appelante de prendre en charge les coûts des enfants. Après couverture de ses charges mensuelles et des coûts directs des deux enfants, il restait à l’épouse un disponible mensuel de 1'394 fr. 30. Partant, cette dernière a été astreinte à contribuer à l’entretien d’B.A. par le versement d’une pension de 1'000 fr. par mois, somme qui correspondait aux conclusions de son époux.
B. Par acte du 28 mars 2022, A.A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens qu’B.A.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ et S.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 235 fr. chacun, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021, et que l’appelante soit dispensée de contribuer à l’entretien de son époux dès le 1er décembre 2021. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 1er avril 2022, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par courrier du 6 avril 2022, l’intimé a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties.
Par réponse du 21 avril 2022, l’intimé s’est déterminé sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Par avis du 6 mai 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les époux B.A., né le ...][...] 1979, et A.A. (ci-après : l’appelante), née ...][...] le ...][...] 1980, se sont mariés le ...][...] 1998.
Deux enfants sont issus de leur union :
Les parties ont suspendu la vie commune le 14 juillet 2014. Les modalités de leur séparation ont été régies par plusieurs conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.
S’agissant des droits parentaux sur les enfants O.________ et S., les parties sont convenues le 12 août 2014 d’attribuer la garde des enfants à l’appelante. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2016, le droit de visite d’B.A. sur ses fils O.________ et S.________ a été suspendu. Par ordonnance du 1er novembre 2016, le président a attribué l’autorité parentale sur les enfants O.________ et S.________ exclusivement à leur mère.
a) Depuis le 15 septembre 2016, les parties sont opposées par une procédure de divorce auprès du Tribunal cantonal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ouverte par demande unilatérale de l’intimé.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que dès le 1er novembre 2019, il n’est plus en mesure de contribuer à l’entretien des enfants O.________ et S.________ et à ce que son épouse soit astreinte de contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.
A l’audience du 15 mai 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête déposée par son époux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, le président a notamment dispensé l’intimé de contribuer à l’entretien de ses enfants O.________ et S.________ du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 (I) et l’a astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 235 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2021 (II et III). Le président a également astreint l’appelante à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 540 fr. du 1er au 31 mai 2020 et de 200 fr. du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (IV) et l’a dispensée de contribuer à l’entretien de son époux dès le 1er février 2021 (V).
Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, le président a relevé que l’intimé émargeait au revenu d’insertion depuis le 1er avril 2020. Il retenait notamment qu’un certificat médical établi par le Dr C.________ attestait d’une incapacité de travail de l’intimé de 30 % dès le 1er février 2021, et que la Dre L.________, interrogée sur la capacité de travail de l’intimé, avait écrit que « dans une activité adaptée, c’est-à-dire légère, ne comprenant pas d’effort physique soutenu, pas de port de charges ni de station debout ou de déplacement prolongé, on [pouvait] considérer que ce patient a[vait] une capacité de travail résiduelle. Cependant, son état psychologique actuel ne permet[tait] pas d’envisager une reprise d’activité pour le moment ».
Au vu de ces considérations, le président avait considéré que les qualifications personnelles de l’intimé, son âge et le marché du travail permettaient raisonnablement d’exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative, sous réserve de ses différents taux d’incapacité. Un revenu hypothétique au taux de 70 % lui avait été dès lors imputé, correspondant au montant de 3'150 fr. par mois, dès le 1er février 2021.
c) Par requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, l’intimé a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. Dire qu’en modification des chiffres II et III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, B.A.________ n’est plus en mesure de contribuer à compter du 1er mai 2021 à l’entretien de ses fils O.________ et S.________.
II. Astreindre A.A.________ à contribuer à l’entretien de son époux B.A.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de CHF 1'000.- dès le 1er novembre 2021. »
L’appelante s’est déterminée sur dite requête le 6 décembre 2021. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant O.________, né le [...] 2005, est fixé à 1'456 fr. 10 (mille quatre cent cinquante-six francs et dix centimes), allocations de formations non déduites ;
II Le montant de l’entretien convenable de l’enfant S.________, née [sic] le [...] 2007, est fixé à 1'107 fr. 90 (mille cent sept francs et nonante centimes), allocations familiales non déduites ;
III. B.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant O., né le ...][...] 2005, allocations de formations en sus, par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de A.A., d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 1'456 fr. 10 (mille quatre cent cinquante-six francs et dix centimes) ;
IV. B.A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S., née [sic] le [...] 2007, allocations familiales en sus, par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de A.A., d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 1'107 fr. 90 (mille cent sept francs et nonante centimes) ;
V. B.A.________ contribuera à l’entretien de A.A.________ par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de [...], d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 2'900 fr.- (deux milles [sic] neuf cents francs) ;
VI. B.A.________ est astreint à s’acquitter, en mains de A.A.________, d’un montant de 68'000 fr. à titre de sûretés. »
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 16 décembre 2021.
a) La situation financière et personnelle de l’intimé est la suivante :
L’intimé dispose d’une formation de technicien infirmier généraliste au [...], équivalent à un ASSC (assistant en soins et santé communautaire) en Suisse. Son diplôme a été reconnu en Suisse en 2010. Il a en outre suivi deux formations continues : une formation de « Responsable Système de Management Intégré » de 19 jours de janvier à mai 2018 et une formation de 5 jours en septembre 2018 couvrant le thème de l’audit en système de management intégrés (qualité, sécurité, environnement), selon attestations des 30 août 2018 et 25 janvier 2019.
S’agissant de son parcours professionnel, l’intimé a premièrement travaillé dans l’industrie de 1998 à 2008 comme opérateur polyvalent à [...]. De mai 2016 à fin septembre 2017, il a exercé en qualité de contrôleur qualité auprès de [...] et percevait un salaire mensuel net de 4'248 fr. 30, part au 13e salaire comprise. Il a quitté cet emploi pour se former, puis a bénéficié du chômage de novembre 2017 à juin 2019. Il a ensuite signé un contrat de travail de durée indéterminée comme chef d’équipe dans l’horlogerie auprès de [...] au [...] et percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 4'500 fr. par mois dès juillet 2019. Il a toutefois quitté cet emploi après trois mois car il déprimait. D’octobre 2019 à février 2020, il a travaillé à l’heure auprès d’[...] pour un taux moyen de 53 % et percevait un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2'750 francs.
L’intimé émarge au revenu d’insertion depuis le 1er avril 2020 et divers certificats médicaux établis par le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, attestent d’une incapacité de travail à 100 % du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 pour cause de maladie. L’incapacité de travail a ensuite été de 50 % du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 et de 30 % dès le 1er février 2021.
L’intimé a été diagnostiqué en novembre 2007 d’une dermatopolymyosite sévère avec atteinte pulmonaire (cf. certificat médical du 7 avril 2020 établi par la Dre L.________). A la suite de cette maladie, l’intimé a dû subir l’implantation de deux prothèses de hanche en 2010 et 2011. En avril 2020, l’intimé se plaignait de douleurs dans les hanches en lien avec ses prothèses. Après examen, il ressort que les douleurs étaient d’origine musculaire et qu’il n’y avait pas de signes indiquant d’une rechute de sa dermatopolymyosite.
b) Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a produit des certificats médicaux établis par le Dr C.________, lesquels indiquent que pour cause de maladie, l’intimé était en incapacité de travail à 100 % de mai 2021 à avril 2022.
Par décision du 10 septembre 2021, l’Office AI du canton de [...] a rejeté la demande de mesures de réadaptation de l’intimé. L’Office AI a considéré que l’intimé n’avait pas la stabilité requise et le potentiel suffisant pour envisager une réadaptation professionnelle et que selon les informations dont il disposait, aucune mesure de réadaptation n’était possible en raison de son état de santé.
c) Le premier juge a arrêté les charges de l’intimé comme il suit :
Frais médicaux Fr. 83.35 Total Fr. 1'983.35
La situation financière et personnelle de l’appelante est la suivante :
a) L’appelante travaille à temps plein en qualité de maîtresse d’enseignement professionnel au sein de l’[...] à [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 7'807 fr. 15, allocations familiales déduites et part au 13e salaire comprise.
b) Le premier juge a arrêté les charges de l’appelante comme il suit :
Frais de repas Fr. 314.65 Total Fr. 4'674.45
Les coûts directs des enfants O.________ et S.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :
Allocations familiales – Fr. 400.00 Total Fr. 945.30
Allocations familiales – Fr. 300.00 Total Fr. 793.10
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, la présente cause porte notamment sur les contributions d’entretien relatives aux enfant O.________ et S.________, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante se prévaut d’une constatation inexacte des faits concernant la situation financière des parties. Elle soutient que l’état de santé de l’intimé ne s’est pas modifié depuis la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, de sorte que ce serait à tort que le premier juge aurait admis l’existence de faits nouveaux justifiant de revoir le montant des pensions dues aux enfants et à son époux. Elle relève que ce dernier n’a produit que des certificats médicaux délivrés par le Dr C., médecin traitant, pour justifier sa prétendue incapacité de travail. Ces certificats seraient insuffisants dès lors qu’ils indiqueraient comme seule cause la mention « maladie », sans contenir d’autres informations. Elle soutient que l’intimé n’a pas démontré que l’examen médical établi le 7 avril 2020 par la Dre L. ne serait plus d’actualité et que la situation se serait modifiée, de sorte que l’incapacité de travail de l’intimé ne constituerait pas un fait nouveau. Elle estime que le premier juge aurait dû investiguer davantage la question relative à la capacité de travail de l’intimé, ce d’autant plus que l’intimé exploiterait, selon l’appelante, une raison individuelle. Les publications sur les pages officielles de sa raison individuelle s’étenderaient sur toute l’année 2020, alors même qu’il a déposé une demande à l’AI le 14 février 2020. Selon l’appelante, son époux réaliserait des gains de son activité indépendante.
Pour sa part, l’intimé relève que l’appelante n’a jamais soulevé par le passé que les certificats médicaux de son époux n’auraient pas de valeur probante. En raison du secret médical, lesdits certificats ne devraient pas mentionner les détails de sa santé, uniquement la cause (maladie ou accident), la durée de l’incapacité et son taux. Il aurait démontré, pièces à l’appui, que son incapacité de travail aurait duré toute l’année 2021 et perdurait actuellement. En outre, l’Office AI aurait renoncé à des mesures de réinsertion. Il s’agirait de deux éléments nouveaux qui justifiaient que le premier juge entre en matière sur sa requête. Le fait qu’il ait monté un site internet trois ans auparavant dans le but de développer une activité économique ne serait pas davantage d’un grand secours, tant il est évident qu’il n’en retirerait aucun revenu, sans quoi il ne pourrait pas bénéficier de l’aide sociale.
3.2
3.2.1 Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). Les faits nouveaux, par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées, ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.4 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).
Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]).
Il y a motif à modification lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2021 p. 492). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu'elle rend vraisemblable des recherches d'emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n'aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). A l'inverse, il apparaît qu'une adaptation de la contribution peut être envisagée, lorsque, en raison de circonstances nouvelles non prises en considération par la décision initiale, on peut et doit exiger d'une partie qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative (juge unique CACI 11 mars 2019/134 consid. 3.2.5).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).
3.2.2 Le fardeau de la preuve incombe à celui qui requiert une modification (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). C'est ainsi à la partie qui demande en sa faveur une modification d'une contribution d'entretien qu'il appartient en premier lieu de prouver qu'elle n'est pas en mesure de gagner le revenu hypothétique qui lui a été imputé ou que l'on ne peut l'exiger d'elle (cf. TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3 et les réf. citées ; CACI 22 juillet 2020/274 consid. 3.4.2).
En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; Juge unique 31 mars 2022/177 consid. 6.2.3).
3.2.3
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
3.3 Le premier juge a constaté que pour les mois de mai 2021 à janvier 2022 compris, le Dr C.________ avait attesté d’une incapacité à 100 % de travail de l’intimé. En outre, selon la décision du 10 septembre 2021, l’Office AI du canton de [...] avait rejeté la demande de mesures de réadaptation de l’intimé. Cet office avait considéré que l’intimé n’avait pas la stabilité requise et le potentiel suffisant pour envisager une réadaptation professionnelle et que, selon les informations dont il disposait, aucune mesure de réadaptation n’était possible en raison de son état de santé. Le premier juge a ainsi considéré que l’incapacité totale de travail de l’intimé constituait un fait nouveau engendrant un changement notable et durable dans sa situation, justifiant d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021.
3.4 En l’espèce, à l’appui de sa requête en modification, l’intimé a produit des certificats médicaux du Dr C.________. Ces certificats indiquent uniquement que l’intéressé se trouve en incapacité de travail à 100 % de mai 2021 à avril 2022. Si certes ces attestations émanent d’un médecin spécialiste, il n’empêche que celles-ci n’expliquent pas les raisons médicales qui l’empêcheraient de travailler, soit le diagnostic, ni sur quels examens le psychiatre s’est fondé. On ne sait ainsi rien de la pathologie de l'intimé et on ignore tout des raisons pour lesquelles il ne pourrait exercer aucune activité lucrative. La force probante des documents produits est donc très légère et elle ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail. Dans ces conditions, le fait que l’Office AI ait considéré qu’aucune mesure de réadaptation n’était possible en raison de « l’état de santé » de l’intimé ne change en rien l’appréciation qui précède, puisqu’on ignore sur quels éléments le médecin s’est fondé pour parvenir à cette conclusion, étant précisé que, de toute manière, les principes applicables en droit des assurances sociales ne sont pas les mêmes que ceux, plus stricts, qui régissent le droit de famille (cf. TF 5A_749/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.3, FamPra.ch 2010 p. 454 ; Juge unique CACI 31 août 2021 consid. 4.3.1.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 55). Au surplus, on rappellera que l’AI ne s’est toujours pas prononcée sur la question de l’octroi d’une rente. Eu égard à la situation financière modeste des parties et des obligations parentales de l’intimé envers ses deux enfants mineurs, il convient d’examiner avec sévérité le caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative. Or, il appartient à celui qui se prévaut d’une modification importante et durable dans sa situation financière – telle que retenue dans l’ordonnance du 9 mars 2021 – d’établir son incapacité de travail (art. 8 CC), ce que l’intimé a manifestement échoué de faire en raison de la faible force probante des documents produits. Au vu de l’admission de l’appel sur ce point, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs subsidiaires invoqués par l’appelante en lien avec le montant de la pension due à l’époux.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 27 novembre 2021 est rejetée. L’intimé reste ainsi astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de 235 fr. chacun, dès le 1er février 2021. Quant à l’appelante, elle reste dispensée de contribuer à l’entretien de son époux, dès le 1er février 2021.
4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC).
4.3
4.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires relatifs à l’appel seront mis à la charge de l’intimé par 600 fr., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
En revanche, vu le sort de la cause, l’appelante supporte seule les frais judiciaires en lien avec l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC), provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
4.3.2 L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à l’appelante, dont la charge peut être estimée à 3'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).
4.4 4.4.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Jeton Kryeziu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures et 15 minutes de travail consacrées à la deuxième instance ainsi que de 10 minutes consacrées par sa stagiaire. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu sera fixée à 1'863 fr. 35 ([10.25 h x 180] + [0.16 h x 110]), plus 37 fr. 25 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), TVA par 7,7% en sus sur le tout (146 fr. 35), soit à 2'047 fr. au total en chiffres arrondis.
4.4.2 Le conseil de l'appelante, Me Philippe Oguey, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Philippe Oguey doit être fixée à 1'080 fr. (6 h x 180), les débours par 21 fr. 60, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, et la TVA sur le tout par 84 fr. 82, soit 1'186 fr. au total en chiffres arrondis.
4.4.3 Les parties sont tenues au remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office ainsi que des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et IV de son dispositif comme il suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 novembre 2021 par B.A.________ à l’encontre de A.A.________ ;
IV. supprimé ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (six cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante A.A.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimé B.A.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’intimé doit verser à l’appelante A.A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryezu, conseil d’office de l’appelante A.A.________, est arrêtée à 2'047 fr. (deux mille quarante-sept francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Phillipe Oguey, conseil d’office de l’intimé B.A.________, est arrêtée à 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leur conseil d’office respectif et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.A.), ‑ Me Philippe Oguey (pour B.A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :