TRIBUNAL CANTONAL
PT14.049625-200056
304
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 juillet 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 317 al. 1 CPC ; art. 242 LP ; art. 717 et 930 al. 1 CC ; art. 481 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à [...], et F.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juillet 2019, dont les motifs ont été expédiés pour notification aux parties le 22 novembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a admis la revendication élevée par Z.________ dans la faillite d'E.B.________ sur les tableaux du peintre M.________ intitulés « S.________ », « P.________ », « Y.________ », « C.________ », « W.________ » et « X.________ » ainsi que sur le surmoulage en plâtre « K.________ » de R., inventoriés sous numéros II/104, II/10 et II/187, dont elle a reconnu la demanderesse propriétaire (I), a ordonné que ces objets soient soustraits à la liquidation opérée dans le cadre de la faillite (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 36'635 fr., par 34'803 fr. 25 à la charge de Z. et par 1'831 fr. 75 à la charge de J.________ et de F., solidairement entre eux (III), a dit que Z. devait payer 93 fr. 25 à J.________ et à F., solidairement entre eux, en remboursement de la part des frais de justice qu'ils avaient avancée (IV), a dit que Z. verserait 17'500 fr. de dépens à J.________ et à F.________, solidairement entre eux (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse était propriétaire des tableaux précités du peintre M.________ ainsi que du surmoulage en plâtre « K.________ » de R., mais qu’elle échouait à démontrer sa propriété sur les autres biens qu’elle revendiquait dans la faillite d’E.B.. Elle n’apportait pas la preuve stricte de la conclusion de contrats de vente et ne parvenait pas non plus à démontrer l’existence de ceux-ci par le biais d’un faisceau d’indices concordants.
B. a) Par acte du 9 janvier 2020, Z.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit « donné droit à l'ensemble des conclusions prises par Z.________ au pied de sa Demande à la Chambre patrimoniale du 10 décembre 2014 », que les chiffres III à VI du jugement du 8 juillet 2019 soient supprimés et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées.
Elle a joint à son mémoire un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par écriture du 6 juillet 2020, Z.________ a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la motivation du jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 1er juillet 2020 la libérant de toute accusation en lien avec la faillite d’E.B.________, afin de compléter ses moyens en tenant compte des faits constatés par le juge pénal.
Par décision du 9 juillet 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de suspension de cause. La cause a été gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Z.________ (ci-après : la demanderesse) vit en concubinage avec E.B.________ depuis 1990.
b) E.B.________ a exploité en raison individuelle la Galerie B.________ à [...].
Entendue par les premiers juges en qualité de partie, la demanderesse a confirmé posséder les clés et les codes d’accès permettant d’entrer dans le « commerce de son compagnon ».
c) J.________ et F.________ (ci-après : les défendeurs) ont été en relation d’affaires avec E.B.________.
a) De 2001 à 2013, la Galerie B.________ a établi de nombreuses factures, signées de la main d’E.B.________, portant sur l’acquisition par la demanderesse de différentes œuvres d’art.
Selon des extraits de comptes bancaires de la demanderesse, de la Galerie B.________ et d’E.B., des versements ont régulièrement eu lieu du compte de la demanderesse sur celui de la Galerie B. ou d’E.B.________ de de 2001 à 2013.
Entendu en qualité de témoin, E.B.________ a confirmé que la demanderesse l’avait soutenu par l’achat régulier d’œuvres de son commerce. Il a précisé qu’au début, la demanderesse lui avançait de l’argent, sans contrepartie et sans intérêt. Par la suite, dès 2001 ou 2002, les montants devenant trop considérables, il avait fallu qu’elle obtienne une contrepartie, dès lors qu’E.B.________ avait deux enfants d’une précédente union et qu’il souhaitait protéger la demanderesse si quelque chose devait lui arriver.
La demanderesse a indiqué en audience qu’avant 2002, elle donnait de l’argent à son ami sans contrepartie. Les montants étaient importants et il était normal entre eux que par la suite, s’il lui arrivait quelque chose, elle obtienne une contrepartie.
b) Le 27 février 2002, la demanderesse a signé un contrat avec « E.B., Galerie B. », qui prévoyait la vente, pour la somme totale de 150'000 fr., du « stock relatif aux sculptures, peintures, installations, etc., des artistes suivants » :
[...], peintures, plexis, etc.
[...]
a) Le 18 avril 2007, le défendeur F.________ a conclu une convention de participation avec la Galerie B.________ portant sur un investissement de 290'000 fr. pour la période du 23 février 2007 au 23 février 2008. La convention pouvait être reconduite tacitement d’année en année et le montant déposé était garanti par le stock d’œuvres d’art de la galerie. Le rendement annuel stipulé était de 10 % sur le montant investi.
b) Par courrier du 22 mai 2012, le conseil du défendeur F.________ a mis E.B.________ en demeure de payer la somme de 290'000 fr. sans délai.
Une nouvelle mise en demeure a eu lieu le 27 juin 2012, avec un délai au 6 juillet 2012.
c) Sur réquisition du défendeur F., l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 9 février 2013 à E.B. un commandement de payer portant sur la somme de 446'433 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 mai 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
Le 3 février 2014, le défendeur F.________ a déposé une requête en mainlevée provisoire.
a) Le 15 mai 2006, le défendeur J.________ et C.V.________ ont conclu une convention de participation avec la Galerie B.. Cette convention prévoyait que les premiers versaient conjointement la somme de 530'000 fr., soit 315'000 fr. pour J. et 215'000 fr. pour C.V., à la Galerie B., laquelle s’engageait à faire fructifier cette somme pour une durée de deux ans. L’article 3 de la convention imposait à la Galerie B.________ de verser chaque année la somme de 63'000 fr. au défendeur J.________ et celle de 43'000 fr. à C.V.. Le montant déposé, le versement annuel de rendement et le remboursement de la participation à son échéance étaient garantis par le stock des œuvres achetées durant la période de deux ans et par le stock de toutes les œuvres appartenant déjà à la Galerie B..
b) Par courrier du 30 août 2011, le conseil du défendeur J.________ et de C.V.________ a mis E.B.________ en demeure de verser la somme de 412'000 fr. au défendeur J.________ et la somme de 353'000 fr. à C.V.________ dans un délai échéant le 30 septembre 2011.
c) Sur réquisition du défendeur J., l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 31 octobre 2011 à E.B. un commandement de payer portant sur la somme de 412'000 fr. dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
Le 31 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 315'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2008, sous déduction de 50'000 fr., valeur au 30 juillet 2008, et de 10'000 fr., valeur au 1er mai 2010, ces derniers montants ayant été remboursés par E.B.________.
d) Le 7 février 2013, le défendeur J.________ a requis la continuation de la poursuite.
Une commination de faillite, datée du 15 février 2013, a été notifiée à E.B.________ le 16 mars 2013.
Le 23 avril 2013, le défendeur J.________ a requis la faillite d’E.B.________, ainsi que l’inventaire des biens selon l’art. 162 LP.
e) Le 27 juin 2013, E.B.________ a déposé une requête de sursis concordataire dans laquelle il a indiqué être en possession de tableaux, sculptures et autres œuvres pour un montant total de 5'910'800 fr., précisant que la majorité de ces œuvres appartenaient à la demanderesse, laquelle serait d’accord, en cas de concordat, que les œuvres soient mises à disposition du commissaire. E.B.________ a également indiqué qu’en cas de prononcé de faillite, la demanderesse ferait valoir son droit de propriété et que les créanciers seraient dès lors perdants. Selon E.B.________, la vente de ses œuvres pouvait rapporter un dividende de 30 % des sommes dues.
Le 10 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ajourné le prononcé de faillite d’E.B.________ jusqu’à droit connu sur la requête de sursis concordataire du 27 juin 2013.
Saisie d’un recours du défendeur J.________ contre cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, par arrêt du 13 novembre 2013 (CPF FF13.017458-131526/447), admis le recours et réformé le prononcé du 10 juillet 2013 en ce sens que la requête d’ajournement de faillite était rejetée et que la faillite d’E.B.________ était prononcée, prenant effet le 13 novembre 2013 à 16 h 15. La Cour a notamment retenu que l’estimation effectuée par E.B.________ des biens se trouvant dans sa galerie paraissait peu crédible. Les montants pour lesquels les œuvres étaient estimées n’étaient aucunement documentés. L’allégation selon laquelle ces objets vaudraient environ 6 millions paraissait pour le moins hasardeuse, sinon fantaisiste. Dès lors que le stock d’œuvres, dont la valeur était incertaine, ne lui appartenait par ailleurs pas, la Cour voyait mal comment E.B.________ pourrait servir un dividende de 30 % à ses créanciers.
f) Chacun des défendeurs a produit sa créance dans la faillite d’E.B.________. Leurs créances ont été inscrites à l’état de collocation, lequel a été dressé le 23 mai 2014.
a) Dans le cadre de la faillite d’E.B.________, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’Office) a établi un « inventaire / revendication de propriété » daté du 4 juillet 2014 et comportant les revendications de propriété suivantes formées par la demanderesse :
inventaire II/208 : 1 lot de 9 photos de [...] estimé à 3'700 francs ;
inventaire II/90 : 1 lot de 63 tableaux de [...] estimé à 24'580 francs ;
inventaire II/233 : 1 tableau « [...] » de [...], estimé à 1'000 francs ;
inventaire II/72 : 1 lot de 28 huiles sur toile de [...] estimé à 15'400 francs ;
inventaire II/64 : 1 lot de 179 lithographies « [...] » de [...] (édition de 300 lithographies) estimé à 53'700 francs ;
inventaire II/91 : 1 lot de 56 tableaux de [...] et 1 sculpture estimés à 33'650 francs ;
inventaire II/87 : 1 lot de 20 tableaux de [...] estimé à 9'100 francs ;
inventaire II/88 : 1 lot de 21 tableaux de [...] estimé à 13'400 francs ;
inventaire II/71 : 1 lot de 6 huiles sur toile et de 4 pastels d’ [...] estimé à 5'400 francs ;
inventaire II/102 : 1 lot de 36 tableaux de [...] estimé à 2'150 francs ;
inventaire II/86 : 1 lot de 10 tableaux de [...] estimé à 1'500 francs ;
inventaire II/229 : 1 lot de 3 sculptures d’[...] estimé à 1'500 francs ;
inventaire II/230 : 1 lot de 6 tableaux de [...] estimé à 10'000 francs ;
inventaire II/231 : 1 lot de 9 tableaux de [...] estimé à 3'000 francs ;
inventaire II/232 : 1 tableau « [...] » de [...] estimé à 500 francs ;
inventaire II/116 : 1 œuvre en ambre de [...] estimée à 500 francs ;
inventaire II/120 : 2 sculptures de [...] estimées à 3'000 francs ;
inventaire II/124 : 23 sculptures de [...] estimées à 6'000 francs ;
inventaire II/78 : lot de 1 tableau, 4 kimonos, 2 obis et 6 éventails de [...] estimé à 30'000 francs ;
inventaire II/83 : 1 lot de 4 tableaux d’[...] estimé à 1'400 francs ;
inventaire II/84 : 1 lot de 7 tableaux de [...] estimé à 3'300 francs ;
inventaire II/101 : 1 lot de 9 tableaux de [...] estimé à 2'700 francs ;
inventaire II/205 : 1 lot de 6 tableaux de [...] estimé à 1'200 francs ;
inventaire II/89 : 1 lot de 5 tableaux de [...] estimé à 4'800 francs ;
inventaire II/153 : 1 lot de 5 tableaux de [...] estimé à 3'200 francs ;
inventaire II/210 : 1 tableau « [...] » de [...] estimé à 2'000 francs ;
inventaire II/126 : 1 tableau « [...] » de [...] estimé à 800 francs ;
inventaire II/213 : 1 lot de 3 tableaux de [...] estimé à 2'400 francs ;
inventaire II/214 : 1 tableau de « [...] » de [...] estimé à 800 francs ;
inventaire de II/215 : 1 tableau « [...] » de [...] estimé à 1'000 francs ;
inventaire II/216 : 1 lot de 4 tableaux d’[...] estimé à 2'000 francs ;
inventaire II/217 : 1 tableau « [...] » de [...] estimé à 1'000 francs ;
inventaire II/218 : 1 lot de 2 tableaux de [...] estimé à 2'000 francs ;
inventaire II/219 : 1 lot de 2 tableaux de [...] estimé à 600 francs ;
inventaire II/220 : 1 lot de 8 tableaux d’[...] estimé à 2'350 francs ;
inventaire II/221 : 1 lot de 5 tableaux d’[...] estimé à 2'000 francs ;
inventaire II/19 : 1 tableau d’ [...] estimé à 2'500 francs ;
inventaire II/222 : 1 lot de 3 tableaux de [...] estimé à 1'300 francs ;
inventaire II/223 : 1 assiette peinte de [...] estimée à 200 francs ;
inventaire II/224 : 1 lot de tableaux de [...] estimé à 500 francs ;
inventaire II/225 : 1 tableau de [...] estimé à 200 francs ;
inventaire II/226 : 3 lithographies de [...] estimées à 300 francs ;
inventaire II/227 : 1 tableau abstrait de [...] estimé à 500 francs ;
inventaire II/228 : 1 lot de 7 tableaux de [...] estimé à 2'000 francs ;
inventaire II/207 : 1 lot de 44 tableaux de [...] estimé à 3'750 francs ;
inventaire II/204 : 1 lot de 19 sculptures en bronze représentant des anges d’ [...] estimé à 9'500 francs ;
inventaire II/209 : 1 chaise [...] en bois d’[...] estimée à 1'000 francs ;
inventaire II/206 : 1 lot de 15 tableaux de [...] estimé à 2'500 francs ;
inventaire II/187 : 1 plâtre (surmoulage) « K.________ » de R.________ estimé à 4'000 francs ;
inventaire II/10 : 1 tableau « X.________ » de M.________ estimé à 3'000 francs ;
inventaire II/103 : 1 lot de 2 sculptures en pierre de M.________ estimé à 9'000 francs ;
inventaire II/104 : 1 lot de 77 tableaux de M.________ estimé à 201'000 francs ;
inventaire II/107 : 1 lot de 12 tableaux de D.V.________ estimé à 35'000 francs ;
inventaire II/105 : 1 lot de divers livres, revues et journaux estimé à 15'500 francs ;
inventaire II/7 : 1 lot de divers livres estimé à 100 francs ;
inventaire II/112 : 1 table ronde en bois, pieds métalliques estimée à 50 francs ;
inventaire II/109 : 1 lot de 10 fauteuils divers estimé à 100 francs ;
inventaire II/110 : 2 vitrines d’exposition estimées à 200 francs ;
inventaire II/108 : 1 bureau en bois brun estimé à 50 francs ;
inventaire II/111 : 1 lot de divers panneaux d’exposition estimé à 200 francs ;
inventaire II/113 : 1 bureau en bois noir estimé à 50 francs ;
inventaire II/318 : 1 lot de divers chevalets pour tableau estimé à 1'000 francs ;
inventaire II/319 : 1 armoire de rangement métallique avec porte coulissante estimée à 20 francs ;
inventaire II/320 : 2 porte-habits métalliques estimés à 10 francs ;
inventaire II/321 : 1 chaise de bureau sur roulette estimée à 5 francs ;
inventaire II/322 : 3 meubles de rangement en bois, 2 portes, estimés à 60 francs ;
inventaire II/323 : 1 téléphone Top E414 estimé à 10 francs ;
inventaire II/324 : 1 téléphone sans fil Swisscom estimé à 10 francs ;
inventaire II/325 : 1 lampe de bureau noire estimée à 5 francs ;
inventaire II/326 : 1 lampe sur pied métallique estimée à 10 francs ;
inventaire II/327 : 1 petite étagère métallique sur roulette estimée à 5 francs ;
inventaire II/328 : 2 imprimantes HP 2575 estimées à 50 francs ;
inventaire II/329 : 1 téléphone sans fil Dialphone estimé à 5 francs ;
inventaire II/330 : 1 petit chauffage électrique estimé à 5 francs ;
inventaire II/331 : 1 beamer HP vp6110 estimé à 100 francs ;
inventaire II/332 : 1 ordinateur, avec écran, clavier et souris estimés à 50 francs ;
inventaire II/333 : 1 ordinateur Mac estimé à 50 francs ;
inventaire II/334 : 1 téléphone sans fil Stiro estimé à 5 francs ;
inventaire II/335 : 6 armoires métalliques, 2 portes, estimées à 120 francs ;
inventaire II/336 : 5 casiers métalliques, 4 tiroirs, estimés à 50 francs ;
inventaire II/337 : 1 étagère en plastique sur roulette estimée à 5 francs ;
inventaire II/338 : 1 étagère en bois noir estimée à 5 francs ;
inventaire II/339 : 1 meuble en bois, 3 tiroirs, estimé à 10 francs ;
inventaire II/340 : 9 pieds de séparations métalliques avec cordes estimés à 90 francs ;
inventaire II/341 : 6 spots de couleur jaune sur trépied estimés à 30 francs ;
inventaire II/342 : 2 échelles métalliques estimées à 10 francs ;
inventaire II/343 : 1 diable bleu estimé à 20 francs ;
inventaire II/344 : 3 étagères métalliques estimées à 340 francs ;
inventaire II/345 : 3 parois métalliques avec grillage estimées à 30 francs ;
inventaire II/346 : 1 table triangulaire en bois, pieds métalliques, estimée à 10 francs ;
inventaire II/347 : 1 machine à café Nespresso estimée à 20 francs ;
inventaire II/348 : 1 imprimante HP C4180 estimée à 20 francs ;
inventaire II/349 : 3 chaises estimées à 15 francs ;
inventaire II/350 : 1 corps de bureau gris, 3 tiroirs, estimé à 10 francs ;
inventaire II/351 : 1 petit meuble sur roulette estimé à 5 francs ;
inventaire II/352 : 1 grand porte-documents métallique estimé à 20 francs ;
inventaire II/353 : 1 lot de divers outillages, petites machines et visseries estimé à 100 francs ;
inventaire II/316 : 1 réfrigérateur estimé à 10 francs ;
inventaire II/317 : 1 machine à café Nespresso estimée à 20 francs.
L’inventaire précisait que le failli, E.B.________, admettait la revendication et que l’administration de la masse en faillite en faisait de même, sous réserve des droits des créanciers.
b) A la suite d’un échange de courriers relatifs aux tableaux du peintre M.________ listés dans l’inventaire, l’Office a informé le conseil des défendeurs, par courrier du 19 décembre 2014, que le failli allait être interpellé sur ce qu’il était advenu de ces œuvres.
Par courrier du 13 janvier 2015, l’Office a envoyé au conseil des défendeurs la réponse du conseil d’E.B., lequel a expliqué que les tableaux manquants étaient en dépôt. Il a également précisé que les tableaux n’appartenaient pas à la Galerie B. mais à la demanderesse.
Par courrier du 14 janvier 2015, le conseil des défendeurs a exigé la production des factures ou des contrats de vente intervenus s’agissant de ces peintures et a demandé les dates de leur déplacement et l’endroit exact où elles se trouvaient.
Par courrier du 12 mars 2015, l’Office a indiqué au conseil des défendeurs que les tableaux en question avaient été déplacés le 1er juin 2013 dans des locaux à [...].
a) Entendu par les premiers juges en qualité de témoin sur les revendications de la demanderesse, E.B.________ a déclaré que tout ce qui se trouvait dans son logement commun avec la demanderesse appartenait à cette dernière, à l’exception de ses habits. Il a en outre confirmé que la demanderesse avait acquis des œuvres d’art pendant plus de vingt ans, à raison de plusieurs achats annuels.
b) En audience, la demanderesse a indiqué ne plus se rappeler de tous les détails mais avoir produit toutes les pièces concernant ses acquisitions. Elle a soutenu que les œuvres d’art revendiquées se trouvaient soit au domicile commun, soit en dépôt à la Galerie B.________, soit en dépôt dans les locaux des Entrepôts [...] SA.
c) Selon un certificat d’entrepôt n° 3'319, la demanderesse avait entreposé le 1er juin 2013 des tableaux de M.________ (« 112 colis ») pour une valeur incendie de 500'000 francs. Le document mentionnait que les marchandises étaient entreposées en magasin « Zone Suisse (libre) ». Le 1er novembre 2013, deux biens avaient été livrés à la Galerie B.________ « pour son dépôt », selon les instructions de la demanderesse.
d) En cours d’instance, un mandat d’expertise a été confié à D., expert comptable et expert fiscal diplômé, en vue de déterminer si les comptes d’E.B. et les pièces justificatives prouvaient l’acquisition par la demanderesse des œuvres et objets qu’elle revendique. Dans son rapport du 30 novembre 2017, l’expert a considéré que des ventes avaient été conclues entre la demanderesse et la Galerie B.. Il ne pouvait cependant pas confirmer que les versements effectués par la demanderesse en étaient la contre-prestation. Il a toutefois précisé que les avis bancaires fournissaient des informations suffisamment cohérentes pour admettre qu’il s’agissait de la contre-prestation concernant deux tableaux de M., soit « S.________ » et « P.________ » (7'800 fr. pour les deux), lesquels faisaient partie du lot inventorié sous numéro II/104. Il a également estimé que la vente avait été conclue et le prix payé concernant les tableaux « Y.________ », « C.________ » et « W.________ » de M.________ à hauteur de 5'000 fr. pour chacun des deux premiers tableaux et de 3'000 fr. pour le dernier. L’expert a précisé que le paiement du tableau « C.________ » était confirmé, sous réserve d’un montant de 500 francs. Il a aussi retenu la conclusion d’une vente et le paiement du prix s’agissant du tableau inventorié sous numéro II/10 de M., soit le « X. », acheté 3'000 fr. et du plâtre « K.________ » inventorié sous numéro II/187, payé 28'000 francs.
Entendu en qualité de témoin, M.________ a indiqué ne pas se rappeler si la demanderesse lui avait acheté les œuvres inventoriés sous numéros II/10, II/103 et II/104, ni si elle les avait achetées à la Galerie B.. Il a en revanche confirmé avoir peint un portrait de la demanderesse. Il a précisé avoir établi des quittances au nom de la demanderesse alors que les transactions étaient toujours faites entre lui et la Galerie B.. Il a encore mentionné ne pas avoir de valeur de marché et qu’étant donné qu’E.B.________ lui achetait régulièrement des tableaux, il lui faisait un prix spécial.
e) Concernant la chaise [...] inventoriée sous numéro II/209, l’expert a indiqué ne pas pouvoir confirmer que le versement allégué par la demanderesse était la contre-prestation de la vente mais il a estimé que cela était hautement probable, compte tenu des dates concomitantes.
f) S’agissant des biens inventoriés sous numéros II/90, II/233, II/72, II/64, II/91, II/87, II/88, II/71, II/102, II/86, II/229, II/230, II/231, II/232, II/116, II/120 et II/124, il apparaissait selon l’expert qu’une vente avait été conclue et payée pour 150'000 francs compte tenu de l’existence d’une facture et du paiement se référant à un stock d’œuvres à la même date. L’expert a toutefois relevé qu’en raison des différents écarts sur les prix, des quantités et de l’absence de références précises sur la facture, il ne pouvait confirmer de manière indubitable que la facture correspondait aux objets figurant dans les inventaires. Dans son complément d’expertise du 12 mars 2018, l’expert a ajouté que selon lui, la vente n’était pas prouvée. La facture était insuffisante pour identifier la prestation déterminable, notamment en raison d’un montant de 150'000 fr. indiqué sur la facture, alors que le total selon l’inventaire s’élevait à 168'130 francs.
g) Au sujet du lot II/107, l’expert a retenu qu’un montant de 23'000 fr. avait été payé directement à l’artiste, soit D.V.________. Il a indiqué ne pas pouvoir confirmer le paiement du solde de 6'200 francs.
h) Concernant les lots II/105 et II/7, l’expert a estimé qu’une vente avait été conclue. Il ne pouvait cependant pas confirmer que les versements effectués en étaient la contre-prestation, à l’exception du paiement de 4'000 fr. d’un stock de livres, lequel n’était pas détaillé dans la facture.
i) Au sujet de la valeur des œuvres d’art achetées par la demanderesse, l’expert a indiqué qu’il était parfois difficile d’avoir une cotation objective, en particulier pour les artistes moins connus ou ceux dont les œuvres faisaient moins régulièrement l’objet de transactions. Les conclusions de l’expertise du 30 novembre 2017 de D.________ étaient libellées comme il suit :
« D’une manière générale, nous avons constaté l’existence de factures pour l’achat des œuvres figurant sur l’inventaire de revendication. Nous avons constaté que des paiements de montants plus ou moins correspondants aux achats avaient été effectués, cependant, il n’était souvent pas possible de constater qu’un paiement en particulier concernait une facture spécifique.
Nous avons remarqué à plusieurs reprises qu’une facture portait la même date que le versement bancaire. Cela permet de supposer que l’achat est la conséquence d’un versement d’argent et non le contraire, comme cela se produit dans une relation d’achat habituelle. Cela a d’ailleurs été confirmé par Mme Z.________ qui nous a expliqué avoir acheté des œuvres pour éviter la perte des avances faites à son compagnon ».
Le 12 mars 2018, l’expert a déposé un rapport d’expertise complémentaire, constatant des ventes pour un montant total de 394'400 fr. sur factures ou quittances. L’expert avait identifié des preuves de paiements pour 74'800 francs. Les justificatifs ne permettaient pas de confirmer formellement que les autres versements étaient spécifiquement liés aux ventes, malgré le fait que des paiements de montants plus ou moins correspondants aux achats avaient été observés. Les prix facturés étaient notablement plus élevés que les valeurs estimées par un expert antiquaire.
a) Les 24 avril et 26 mai 2014, les défendeurs et C.V.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre d’E.B.________ pour escroquerie, soustraction de biens et infractions aux art. 163 ss CP, soit des crimes ou des délits dans la faillite et la procédure pour dettes.
b) Par courrier du 4 août 2014, l’Office a indiqué au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois que les revendications de propriété de la demanderesse avaient entièrement été justifiées par la transmission de factures de vente, de quittances et de documents bancaires. Les moyens d’investigations de l’Office étant très limités, il n’avait pu que se déterminer sur la base des documents produits, qui étaient tout à fait réglementaires selon lui.
c) Statuant sur le recours déposé par les défendeurs contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours par arrêt du 19 janvier 2015 (PE14.008274/37) et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision. La Chambre a notamment retenu que les méthodes d’E.B.________ au profit de sa compagne étaient pour le mois suspectes. Même s’il était difficile de se faire une idée précise, force était de constater que l’essentiel du patrimoine du prévenu avait été transféré à la demanderesse à des conditions qui pouvaient apparaître comme sous-évaluées.
a) Le 10 décembre 2014, la demanderesse a ouvert action par le dépôt d’une demande à l’encontre de A.Q., B.Q. et C.Q., également créanciers d’E.B., ainsi qu’à l’encontre des défendeurs J.________ et F.. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que sa revendication formée dans la faillite prononcée le 13 novembre 2019 à l’encontre d’E.B. et ayant pour objet les biens inventoriés le 4 juillet 2014 soit admise, à ce qu’elle soit reconnue propriétaire des biens revendiqués selon l’inventaire du 4 juillet 2014 et à ce que ces biens soient soustraits à la liquidation opérée dans le cadre de la faillite.
A l’appui de son écriture, la demanderesse a produit, entre autres pièces, une liste d’objets, non datée ni signée, intitulée « Propriété de Z.________ en dépôt à la Galerie ».
b) Par réponse du 12 mars 2015, A.Q., B.Q. et C.Q.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande.
c) Par réponse du 4 mai 2015, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
d) La demanderesse a répliqué le 12 octobre 2015 et a maintenu ses conclusions.
e) A.Q., B.Q. et C.Q.________ ont dupliqué le 5 novembre 2015, en persistant dans leurs conclusions en rejet de la demande.
Les défendeurs en ont fait de même par duplique du 5 février 2016.
f) Le 30 mai 2016, la demanderesse a déposé d’ultimes déterminations, en maintenant ses conclusions.
g) Par courrier du 14 décembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré A.Q., B.Q. et C.Q.________ hors de cause et de procès en raison de la convention passée avec la demanderesse les 25 et 28 novembre 2016.
h) Les parties et huit témoins ont été entendus lors des audiences de la Chambre patrimoniale cantonale des 28 juin 2016, 13 juin, 4 juillet, 20 septembre 2017 et 20 février 2018. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 27 juin 2019.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Les conclusions prises dans le mémoire d'appel doivent être assez précises pour qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). En particulier, elles doivent être assez précises pour que, admises telles quelles, elles puissent, si nécessaire, donner lieu à l'exécution forcée. En principe, les conclusions contenues dans l'acte d'appel doivent donc énoncer, clairement, ce qui est demandé ; il serait toutefois excessivement formaliste de refuser d'entrer en matière sur des conclusions qui se bornent à renvoyer à celles, claires et nettes, prises en première instance si, comme en l'espèce, les conclusions de première instance sont non seulement reproduites in extenso dans les pièces annexées au mémoire d'appel mais, en outre, à ce point longues et fastidieuses qu'elles alourdiraient sans réelle nécessité le mémoire d'appel.
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve d'un point sur lequel il est insuffisamment motivé (consid. 3.2 infra).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. En particulier, il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve véritablement nouveau pour établir un fait qui, en faisant preuve de la diligence requise, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.3.3 ad art. 317 CPC).
Il incombe à la partie qui invoque un fait ou un moyen de preuve nouveau de démontrer que ces conditions sont réalisées (cf. pour la partie appelante, JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 En l'espèce, outre le jugement de première instance, l'appelante produit pour la première fois en deuxième instance l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 29 novembre 2019 en faveur du journaliste contre lequel elle avait porté plainte avec E.B., une attestation d'O. AG du 1er octobre 2019 et une copie d'un courriel de l'intimé J.________ du 18 octobre 2012.
Rendue après le jugement attaqué, l'ordonnance de classement du 29 novembre 2019 constitue un moyen de preuve véritablement nouveau (vrai novum) sur des faits concernant la procédure pénale déjà allégués en première instance. Elle est recevable.
L'attestation d'O.________ AG, qui porte sur la pratique générale de cette banque dans le trafic des paiements, a pour objet des faits, non allégués en première instance, qui existaient déjà avant le jugement. L'appelante produit cette attestation dans le but de montrer que les premiers juges auraient eu tort de suivre les conclusions que l'expert a tirées, d'une part, de la date de divers paiements de l'appelante à E.B.________ et, d'autre part, de l'absence d'indication du motif de ces paiements dans les ordres donnés à la banque. L'appelante n'explique pas pourquoi elle n'a pas demandé plus tôt une telle attestation à la banque. Or, si elle l'estimait utile pour l'appréciation de l'expertise, l'appelante pouvait et, en principe, devait demander et produire cette attestation dans le délai de l'art. 187 al. 4 CPC, le cas échéant en sollicitant sa prolongation. À défaut de fournir des explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas demandé l'attestation à la banque au moment où elle était invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise, l'appelante ne saurait produire ce titre pour la première fois en deuxième instance, qui est donc irrecevable.
Enfin, l'appelante allègue qu'elle aurait eu connaissance très récemment du courriel de l'intimé J.________ du 18 octobre 2012. Elle ne tente cependant pas même de rendre ce fait vraisemblable. La copie du courriel qu'elle produit pour la première fois en deuxième instance est dès lors irrecevable.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appelant est toutefois tenu de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La cour d'appel n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3.2 Dans le cas présent, l'acte d'appel comporte de nombreuses critiques sur la manière dont les premiers juges ont apprécié les preuves, mais sans que l'appelante en tire de conclusion expresse sur une ou plusieurs constatations de fait, précisément désignées, du jugement attaqué. De telles critiques, qui invitent la Cour de céans à réapprécier l'ensemble des preuves sous un jour plus favorable à l'appelante, ne satisfont pas aux exigences de précision qui découlent de l'art. 311 CPC ; la Cour de céans n'est pas tenue de les examiner. Il n'y a dès lors lieu de revoir l'état de fait que sur la base des griefs que l'appelante a articulés, sous chiffre 2.4.2 de son mémoire, contre la décision des premiers juges sur des allégués précisément désignés – ce qui sera fait plus loin (consid. 4 infra). Les autres griefs sur l'appréciation des preuves ou la constatation des faits ne sont recevables que si – et ils ne seront examinés que dans la mesure où – l'on peut discerner aisément qu'ils ont un rapport avec l'un des griefs articulés sous chiffre 2.4.2 du mémoire.
4.1 Le jugement attaqué statue sur l'action de l'appelante en revendication de divers biens dans une faillite.
4.2 Tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment où il est déclaré en faillite, ainsi que ceux qui lui échoient jusqu'à la clôture de la faillite, sont affectés au désintéressement des intervenants qui seront colloqués et le failli en est dessaisi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. III, Lausanne 2001, n. 8 ad art. 242 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
Pour constater la composition de la masse active et la former, l'office des faillites dresse l'inventaire des droits patrimoniaux dont le failli était titulaire au moment où il a été déclaré en faillite en se fondant sur les livres comptables et les papiers d'affaires qu'il a pris sous sa garde, l'interrogatoire du failli, les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui, les allégations des prétendus créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'appartenance du droit patrimonial à la masse active (ATF 104 III 24, rés. JT 1980 II 30).
Les revendications tendant à la distraction d'un droit patrimonial inventorié – qu'il soit en la puissance de la masse, parce que le failli le détenait au moment où il a été déclaré en faillite, ou qu'il soit en la puissance du tiers revendiquant – sont mentionnées sur l'inventaire lui-même, dans la colonne des observations, en regard du droit dont la distraction est revendiquée (art. 34 OAOF [ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32]).
L'objet de la procédure de revendication est de dire si un droit patrimonial est compris dans la masse active et peut être réalisé ou s'il doit en être distrait (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 242 LP).
Le demandeur sera toujours le revendiquant, tandis que la partie défenderesse sera constituée soit de la masse en faillite elle-même, soit d'un ou plusieurs créanciers cessionnaires du droit de la masse de s'opposer à la revendication (Jeandin/Fischer, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 20 ad art. 242 LP).
Si le demandeur a gain de cause, l'objet revendiqué lui est remis et sera en conséquence soustrait de l'inventaire ; toute mainmise de l'administration dans le cadre de la faillite en cours est désormais exclue. En revanche, si le demandeur succombe, la procédure de faillite ira sa voie s'agissant de l'actif concerné (Jeandin/Fischer, op. cit., n. 23 ad art. 242 LP).
Le procès en revendication est un procès ordinaire dont l'issue dépend de savoir si le tiers revendiquant établit ou non son droit à la ségrégation du bien et dont le but est de soustraire un bien à la liquidation ou au contraire de l'y soumettre.
Dans un arrêt ayant pour objet une action en contestation de revendication intentée contre l'épouse du failli par les cessionnaires des droits de la masse, le Tribunal fédéral a précisé que, dans un tel procès, l'art. 8 CC s'appliquait à chaque partie, mais qu'une preuve stricte n'était pas exigée, la bonne foi impliquant, selon la jurisprudence relative à l'action révocatoire, que, lorsque le demandeur établit des faits suffisants pour qu'un doute sérieux existe quant à la réalité du droit invoqué, le tiers revendiquant soit tenu de préciser et de motiver le bien-fondé du droit qu'il allègue (ATF 117 II 124 consid. 2). Se référant au résumé de cet arrêt paru au JdT 1993 II 60, Pierre-Robert Gilliéron en déduit que la revendication du tiers n'est, elle non plus, pas soumise à une exigence de preuve stricte (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 1949, p. 459 ; le même, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. Il, Lausanne 2000, n. 265 ad art. 106 LP, pp. 337-338). La jurisprudence cantonale a suivi cette opinion (cf. CREC I 118 décembre 2000/723 consid. 3c). Le point de savoir si le tiers revendiquant peut se contenter de rendre hautement vraisemblables les faits dont il déduit son droit, comme retenu dans l'arrêt précité de la Chambre des recours civile I, ou s'il doit au contraire en apporter la preuve pleine et entière, peut toutefois rester ouvert en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après.
4.3 Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Cette disposition est applicable en cas de revendication dans une faillite (ATF 54 II 244, JdT 1929 1 117). La possession consiste en une maîtrise de fait, qui ne résulte pas de l'interruption purement passagère de la possession d'autrui, exercée sur la chose avec la volonté d'avoir en la maîtrise (cf. Steinauer, Les droits réels, t. I. 5e éd., Berne 2012, nn. 176 ss, pp. 89 ss).
À bon droit, l'appelante, qui avait allégué en première instance que le failli lui avait remis une clé et communiqué le code d'accès permettant d'entrer dans sa galerie, ne soutient pas devant la Cour de céans qu'elle aurait eu la possession ou la co-possession immédiates des œuvres d'art et objets qu'elle revendique. Le failli était le compagnon de l'appelante ; le fait qu'il a remis à celle-ci une clé et qu'il lui a communiqué le code d'accès à sa galerie n'implique pas qu'il ait été entendu entre les deux concubins – et, en particulier, voulu par l'appelante – que celle-ci exercerait une maîtrise sur les objets qui se trouvaient dans la galerie. Du reste, la galerie était, selon les termes mêmes de l'appelante, « le commerce de son compagnon », et non le sien. C'est dès lors à l'appelante qu'il appartient de prouver son droit de propriété sur les objets qu'elle revendique, au degré de preuve requis.
4.4 L'appelante soutient qu'elle avait acquis la propriété des œuvres et objets qu'elle revendique en les achetant à son compagnon, auquel elle les avait laissés en dépôt. Les premiers juges n'ont admis cette revendication que dans les cas pour lesquels l'expert désigné en cours de procès avait tenu pour établi qu'un contrat de vente avait été conclu sur les objets revendiqués et que le prix convenu avait été payé. Ils ont rejeté la revendication de l'appelante dans les cas où la conclusion du contrat était établie mais non le paiement du prix, d'une part, ainsi que dans les cas où il était établi que des contrats de vente avaient été conclus, mais sans que ceux-ci désignent leur objet de manière assez précise pour que l'on puisse retenir qu'ils portaient bien sur les objets revendiqués, d'autre part. L'appelante conteste l'appréciation des premiers juges en faisant valoir que, dans tous les cas, les pièces produites suffisent à prouver la conclusion d'un contrat et le paiement du prix et partant, selon elle, qu'elle a dûment acquis la propriété des biens mobiliers qu'elle revendique.
4.4.1 Le transfert de la propriété mobilière suppose une cause juridique valable (soit un titre d'acquisition) et le transfert de la possession (cf. Steinauer, op. cit., t. Il, nn. 2008 ss, pp. 307 ss).
4.4.1.1 Le titre d'acquisition est l'acte juridique qui oblige l'aliénateur à transférer la propriété à l'acquéreur (Steinauer, op. cit., t. Il, n. 2010). En cas de vente mobilière, l'obligation du vendeur existe, sauf condition suspensive, dès la conclusion du contrat ; l'acquisition de la propriété par l'acheteur ne suppose dès lors pas le paiement du prix. L'absence de paiement du prix n'empêche l'acquisition de la propriété par l'acheteur que si elle révèle, en fait, que le contrat de vente était simulé, ou qu'il a été résilié, résolu ou reconnu nul par les parties, et qu'il manque ainsi une cause juridique valable au transfert de propriété. La preuve de la simulation incombe à la partie qui s'en prévaut et elle est soumise à des exigences strictes (ATF 112 II 337 consid. 4a, JdT 1987 1170).
4.4.1.2 Le transfert de la possession peut s'opérer par constitut possessoire, c'est-à-dire par un acte qui fait de l'acquéreur le possesseur médiat et originaire de la chose mais qui maintient l'aliénateur en possession immédiate de la chose à un titre spécial – tels le bail, le prêt, le dépôt, etc. (cf. Steinauer, op. cit., t. I, n. 281).
Selon l'art. 717 al. 1 CC, lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que le juge apprécie. Ainsi, en présence d'un constitut possessoire, le juge peut déduire librement, à partir des faits établis, si les parties, singulièrement l'acquéreur (cf. ATF 88 II 73), ont agi dans l'intention, principale ou accessoire (cf. Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Commentaire zurichois, IV. 1, Zurich 1977, n. 56 ad art. 717 CC), de léser les créanciers de l'aliénateur ou d'éluder les règles sur la constitution du gage mobilier. Si tel est le cas, le transfert de propriété est inopposable aux tiers intéressés. En revanche, si les faits établis ne permettent pas d'inférer chez les parties, notamment chez l'acquéreur, la volonté, principale ou accessoire, de léser les créanciers ou d'éluder les règles sur le nantissement, le transfert de la propriété par constitut possessoire est opposable aux tiers, notamment aux créanciers de l'aliénateur, et, si l'aliénateur est déclaré en faillite, l'acquéreur peut revendiquer la chose vendue dans la masse.
Constituent des indices d'une volonté des parties de léser les créanciers de l'aliénateur le fait que la cession a eu lieu à titre gratuit ou en vertu d'une donation mixte ; le fait que l'acquéreur était insolvable, ou qu'il n'appartenait pas au cercle des clients habituels de l'aliénateur, mais à la parenté ou aux amis de celui-ci ; le fait, lorsque l'aliénateur est une personne morale, que l'acquéreur était l'un de ses organes ; le fait que l'acquéreur était un associé de l'aliénateur ; ou encore le fait, pour un insolvable, de céder l'un de ses biens à l'un de ses créanciers à condition de pouvoir continuer à l'utiliser pour ses propres besoins (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, op. cit., nn. 57 ss ad art. 717 CC). En revanche, la volonté de léser les créanciers ne peut en principe pas être retenue si l'acquéreur a fourni une contre-prestation équivalente, en espèces ou en nature (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, op. cit., n. 59 ad art. 717 CC).
Quant à la volonté d'éluder les règles sur le gage mobilier, elle doit être retenue lorsque le but économique de l'opération est de garantir une créance de l'acquéreur, la convention expresse ou tacite des parties prévoyant que l'aliénateur pourra d'une manière ou d'une autre recouvrer la pleine propriété de la chose lorsque l'acquéreur aura été payé (ATF 78 II 207 consid. 4, JdT 1953 I 139 ; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, op. cit., nn. 59 et 60 ad art. 717 CC).
En cas de contestation sur l'opposabilité du transfert de propriété par constitut possessoire, le fardeau de la preuve est réparti selon les règles ordinaires. L'acquéreur doit établir l'existence du titre d'acquisition et du titre spécial en vertu duquel l'aliénateur est resté en possession immédiate de la chose, tandis que le tiers intéressé doit établir les faits dont le juge peut inférer la volonté, chez l'aliénateur et l'acquéreur, de léser les créanciers ou d'éluder les règles sur la constitution du gage mobilier (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, op. cit., n. 86 ad art. 717 CC).
4.4.2 4.4.2.1 En l'espèce, le contrat du 27 février 2002 que l'appelante a produit pour prouver l'acquisition par elle des objets inventoriés sous numéros II/90, II/233, II/72, II/64, II/91, II/87, II/88, II/71, II/102, II/86, II/229 à 232, II/116 et II/124 mentionne les auteurs des œuvres vendues ainsi que la nature de l’œuvre, mais ne comportent aucune autre indication permettant de déterminer les œuvres cédées. L'appelante n'invoque aucune preuve pour combler cette lacune, sauf une liste non datée et non signée, à laquelle le contrat du 27 février 2002 ne renvoie pas et qui ne prouve dès lors pas que les œuvres qu'elle mentionne sont bien celles qui faisaient l'objet du contrat du 27 février 2002. Que l'appelante n'ait pas eu la possibilité matérielle de transmettre un inventaire précis à l'office des faillites, comme elle le fait valoir dans son mémoire d'appel, ne change rien au fait qu'elle ne justifie pas d'un titre d'acquisition pour ces biens. Il en va de même pour les lots de divers livres et revues inventoriés sous nos II/105 et II/7. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence de contrats de vente portant sur ces objets et qu'ils ont rejeté les conclusions de l'appelante concernant ceux-ci.
En revanche, l'appelante a produit des factures ou des contrats de vente portant sur tous les autres biens qu'elle revendique. Sur le vu de ces pièces, l'expert a retenu que des contrats de vente avaient été conclus pour tous ces biens, mais il a précisé qu'il n'avait pas pu vérifier que les prix de vente convenus avaient été payés. Les premiers juges en ont déduit qu'ils ne pouvaient dès lors pas retenir que des contrats de vente avaient été conclus, le paiement du prix étant l'une des caractéristiques principales et l'unique obligation de l'acheteur (cf. jugement attaqué, p. 42). Toutefois, le fardeau de la preuve de la simulation d'un contrat incombant à celui qui s'en prévaut, ce raisonnement ne peut pas être suivi tel quel. Qu'il ne soit pas prouvé que les prix convenus ont bien été payés ne prouve pas qu’ils ne l'auraient pas été – ce d'autant moins qu'il est démontré que l'appelante a fait de nombreux versements à son compagnon, seul le titre de ces versements n'ayant pas pu être établi avec précision. On ne saurait donc déduire le caractère simulé des contrats de vente d'une prétendue inexécution de la part de l'acheteuse, soit de l'appelante.
La simulation des contrats de vente invoqués par l'appelante pourrait éventuellement être retenue s'il apparaissait que le vendeur s'est abstenu d'exécuter ses propres obligations, d'une manière qui rendrait indubitable que les parties ne voulaient pas réellement s'engager. Cependant, comme les objets vendus n'ont pas été livrés par tradition à l'appelante, il convient plutôt de s'interroger sur l'existence des contrats de dépôt en exécution desquels l'appelante allègue que son compagnon a conservé les biens revendiqués. En effet, s'il apparaît que ces contrats de dépôt existent, il n'y a alors plus aucune raison de douter de la réalité des titres d'acquisition (contrats de vente) ; les constituts possessoires (contrats de dépôt) étant établis, l'appelante devra être reconnue propriétaire des objets revendiqués, sauf si son droit de propriété se révèle inopposable aux intimés en vertu de l'art. 717 al. 1 CC. En revanche, s'il apparaît que les contrats de dépôt n'existent pas, tout droit de propriété devra être dénié à l'appelante sur les objets qu'elle revendique – sans qu'il soit nécessaire de s'interroger plus longtemps sur la simulation des contrats de vente – parce que les (éventuelles) ventes n'auront de toute manière pas été suivies d'un transfert de la possession.
4.4.2.2 Le contrat de dépôt régulier – qui porte sur des espèces ou sur une autre chose fongible tombant sous le coup de l'art. 481 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) – oblige le dépositaire à garder la chose que le déposant lui a confiée et, à première demande de celui-ci, à la lui restituer (cf. art. 472 al. 1 et 475 al. 1 CO). Le dépositaire s'interdit en outre de se servir de la chose déposée sans l'autorisation du déposant (art. 474 al. 1 CO).
4.4.2.3 Dans le cas présent, la conclusion de contrats de dépôt a été alléguée par l'appelante sous numéros 197 et 198 de sa réplique. Les intimés s'en sont rapportés aux pièces sur ces deux allégués, ce qui – dès lors qu'ils demandent ainsi l'administration de la preuve par titre sur les deux allégués – signifie qu'ils les contestent (cf. CACI 21 novembre 2017/533 consid. 3.3.5). Comme la preuve du titre spécial en vertu duquel l'aliénateur a conservé la possession immédiate de la chose incombe à celui qui se prévaut du transfert de propriété (cf. supra, consid. 4.4.1.2 in fine), l'existence des contrats de dépôt ne peut donc être admise que s'il est établi que le compagnon de l'appelante s'était engagé à remettre à celle-ci, à première demande, les biens qui avaient fait l'objet des factures et contrats de vente et s'il est établi qu'il ne se servait pas des objets litigieux sans l'autorisation de l'appelante. Or, les deux pièces que l'appelante a offertes comme preuve de ses allégués 197 et 198, à savoir l'avis du 4 juillet 2014 de l'office des faillites impartissant le délai de l'art. 242 LP, d'une part, et un certificat de dépôt du 1er juin 2013 provenant d’une entreprise indéterminée, d'autre part, n'établissent pas du tout ces faits. Du reste, l'appelante a elle-même déclaré, lorsqu'elle a été interrogée en audience sur la question, que les contrats de vente avaient été conclus pour que, s'il arrivait quelque chose à son compagnon, elle obtienne quelque chose en contrepartie de l'argent qu'elle lui remettait. La volonté de l'appelante et de son ami n'était donc pas que celle-ci obtienne tout de suite les œuvres et objets vendus, mais seulement par la suite, s'il arrivait quelque chose à E.B.________. Ainsi, même supposés correspondre à la volonté réelle des parties, les contrats de vente n'ont pas été suivis immédiatement d'exécution. Rien n'indique que l'appelante et son ami aient véritablement conclu des contrats de dépôt avant la faillite. Partant, faute de transfert de la possession par constituts possessoires, la propriété des objets revendiqués n'a pas passé à l'appelante. Les premiers juges ne l'ont donc pas lésée en la déboutant partiellement de ses conclusions en revendication.
5.1 En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué être confirmé.
5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'138 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'138 fr. (six mille cent trente-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Chanson (pour Z.), ‑ Me Laurent Kohli (pour J. et F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :