Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 317
Entscheidungsdatum
14.05.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.013848-120653

226

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. Winzap, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 179 CC ; 276, 312 al. 1 et 317 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit qu’J.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse F., par le versement d’un montant mensuel de 1'165 fr. pour les mois de juin et juillet 2011, et d’un montant mensuel de 120 fr. pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2011 (I) ; dit que, dès le 1er décembre 2011, J. était libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de F.________ (II) ; mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de la requérante par 300 fr., et à la charge de l’intimé par 300 fr. (III) ; dit que l’intimé devait restituer à la requérante l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 100 fr. (IV) ; dit que les dépens étaient compensés (V) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré que les problématiques liées à l’état de santé des parties et à l’activité professionnelle de l’appelant au domicile conjugal ne révélaient aucun élément nouveau justifiant de modifier les mesures protectrices de l’union conjugale prises le 5 octobre 2010 et attribuant le domicile conjugal à F.________. Concernant la contribution d’entretien, il a estimé que le calcul de celle-ci devait se faire en plusieurs étapes au vu des revenus et charges fluctuantes des parties. Il a retenu qu’entre le 1er avril et le 31 juillet 2011, l’intimée n’avait perçu aucun revenu et qu’il lui manquait ainsi un montant de 2'875 fr. pour équilibrer son budget ; depuis le 1er août 2012, elle disposait d’un montant disponible de 925 fr. En revanche, jusqu’au 30 novembre 2011, l’appelant avait bénéficié d’un montant disponible de 1'165 fr., n’ayant pas quitté le domicile conjugal, alors que dès le 1er décembre 2011, ses revenus ne parvenaient pas à couvrir ses charges. En outre, un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé.

B. Par appel du 30 mars 2012, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de F.________ (I); à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur (II) ; à ce qu’il soit imparti à F.________ un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision à intervenir pour quitter le domicile conjugal (III) ; et à ce qu’il puisse, à défaut d’exécution spontanée du chiffre III ci-dessus, requérir l’exécution forcée de dite décision (IV).

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

  1. L’intimé, J., né le [...] 1951, et la requérante, F., née [...] le [...] 1953, se sont mariés le [...] 1979, en France. De leur union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs.

Alors que la requérante demeure au domicile conjugal, sis au ch. du [...], à [...], l’intimé en a été expulsé le 1er décembre 2011, à la suite de l’exécution forcée du prononcé de mesures protectrices du 5 octobre 2010.

Ce prononcé a été confirmé tant par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 23 février 2011 que par le Juge délégué de la cour de céans le 1er juillet 2011 et par le Tribunal fédéral le 12 octobre 2011.

  1. Concernant l’état de santé des parties, l’arrêt sur appel du 1er juillet 2011 retient que la requérante a été mise au bénéfice de traitement anti-dépresseur à plusieurs reprises, le premier état d’anxiété remontant au mois d’avril 2000. En avril 2009, la requérante a présenté une nouvelle décompensation dépressive sérieuse et a dû être remise sous traitement médicamenteux. Dès lors, depuis novembre 2009, elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique assuré par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute.

Après avoir constaté en mars 2010 une mauvaise évolution du trouble psychiatrique de la requérante, risquant de provoquer une aggravation de son épisode dépressif, le Dr [...] a, en novembre 2010, relevé que la requérante « n’est pas en état psychique de pouvoir effectuer un déménagement. Elle est actuellement gravement atteinte dans sa santé mentale et toutes perturbations supplémentaires dans son entourage pourraient dégrader encore plus sa santé mentale. On pourrait assister à l’apparition d’idées suicidaires scénarisées mettant en jeu le pronostic vital de cette patiente ». En outre, « l’état de santé de Mme F.________ laisse craindre un geste despéré. Celui-ci pourrait être précipité par un déménagement ».

Pour ce qui concerne l’intimé, un certificat médical du 23 juin 2010 atteste que l’intimé souffre d’un syndrome anxio-dépressif. Si le 15 octobre 2010, le Dr [...], psychiatre, certifiait un trouble psychique sévère de l’appelant l’empêchant de déménager et nécessitant une hospitalisation dans les plus brefs délais, le 6 novembre suivant il parlait d’un état dépressif détérioré de l’appelant, sans faire allusion à une quelconque hospitalisation. En décembre 2010, ce psychiatre indiquait que l’intimé présentait un épisode dépressif sévère, ce dernier n’apparaissant pas en état de déménager, et qu’une hospitalisation s’avérait nécessaire.

Un certificat médical du 29 mars 2011 du même médecin, produit par l’intimé auprès du premier juge, atteste que « sa dépression s’est encore aggravée suite aux dernières décisions de Justice et à l’iminence d’une expulsion de son domicile » et que « le départ forcé de son domicile pourrait le conduire à une impasse dangereuse ». Dans un certificat du 5 août 2011, ce docteur expose que l’intimé « souffre toujours d’un état dépressif marqué accompagné d’un profond désarroi et d’une incapacité à affronter la situation de menace d’expulsion auquel (sic) il reste confronté ».

  1. Concernant l’activité professionnelle de l’intimé, l’arrêt sur appel du 1er juillet 2011 retient que l’intimé avait toujours eu des locaux, bureaux ou entrepôts, dans lesquels il exerçait son activité lucrative. Une ancienne employée avait travaillé dans les bureaux du siège de la société de l’intimé à Aclens, et non au domicile des parties ; tant le fils de l’intimé que ses neveux avaient confirmé qu’il avait un ordinateur au domicile conjugal, et précisé qu’il ne s’agissait pas de son bureau. L’intimé avait du matériel dans un entrepôt de 50 m2, sis à [...], dont il n’avait pas renouvelé le contrat de bail, arrivé à échéance le 30 septembre 2010.

A ce jour, l’intimé admet avoir exercé son activité dans les locaux à Aclens, dont il ne peut actuellement plus disposer. Il avance avoir établi le siège de ses sociétés au domicile conjugal. D’ici le 11 février 2011, il devait évacuer le matériel qu’il entreposait à [...] et allègue avoir dû, depuis lors, installer son atelier au domicile conjugal. A la suite de la dénonciation par la requérante de la non-conformité dudit atelier, la Municipalité a accordé à l’intimé un délai au 31 mars 2011 pour déposer une demande formelle de construction ou d’agrandissement du couvert existant. Aucun élément ne figure au dossier quant à la suite donnée à cet effet.

En outre, lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue devant le premier juge, l’intimé a déclaré réaliser de la création graphique, ainsi que du conseil / consulting. Concernant la vente de skis, l’intimé a expliqué que ce n’était pas une activité très lucrative. Il a également plaidé avoir des difficultés à trouver un bail pour un local commercial pour cinq ou dix ans, au vu de son âge et de sa situation financière.

  1. a. Concernant la situation financière des parties, il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2010 que la requérante bénéficiait de l’assurance chômage et percevait des revenus de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 3'025 fr. 30, soit le minimum vital par 1'200 fr., les charges pour l’entretien de la maison par 1'440 fr., l’assurance-maladie par 235 fr. 30 et des frais de recherche d’emploi par 150 fr.

Selon ce prononcé, la situation financière de l’intimé était opaque et ses revenus s’élevaient à 4'000 fr. par mois, montant qu’il avait lui-même déclaré. Ses charges mensuelles essentielles étaient de 3'535 fr. 30, soit le minimum vital de 1'200 fr., un loyer hypothétique de 1'800 fr., l’assurance-maladie de 235 fr. 30 et des frais de déplacements de 300 fr.

Selon l’arrêt rendu le 23 février 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, les parties n’ont pas contesté les revenus et les charges retenus pour l’un et l’autre dans le prononcé susmentionné.

b) Depuis le 31 mars 2011, la requérante ne perçoit plus les indemnités de chômage. Toutefois, elle est au bénéfice d’un contrat de durée déterminée pour la période scolaire 2011-2012, soit jusqu’au 31 juillet 2012, en vertu duquel elle reçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 3'800 fr., versé treize fois l’an, pour quatorze heures de cours par semaine. Concernant les charges de la requérante, elle se montent à 2'875 fr. 30, soit le même budget qu’énoncé ci-dessus, sous déduction des frais de recherche d’emploi.

Au vu des pièces produites par l’intimé au sujet de sa situation financière, le revenu mensuel net de l’intimé est de l’ordre de 2'900 fr., seul le compte de profits et pertes de l’entreprise individuelle [...] révélant un bénéfice de 43'475 fr. pour l’année 2010, soit un revenu annuel net de 34'780 fr. Quant aux charges essentielles de l’intimé, elles se sont élevées à 1'735 fr. 30 jusqu’au 30 novembre 2011, soit le même buget qu’énoncé précédemment, sous déduction du loyer hypothétique de 1'800 fr. ; dès le 1er décembre 2011, elles s’élèvent à 3'535 fr., comprenant ainsi un montant pour le loyer de l’intimé, celui-ci ayant désormais quitté le domicile conjugal.

  1. Dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par demande de J.________ le 25 mars 2010, F.________ a conclu par voie de mesures provisionnelles le 9 juin 2011, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé, J.________, contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., dès le 1er avril 2011 ; à ce que celui-ci lui verse un montant de 20'000 fr. à titre de provision ad litem ; et, pour le surplus, au maintien des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 5 octobre 2010.

Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du 20 septembre 2011, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de conclusions de la requérante, et reconventionnellement, à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur ; à ce qu’il soit imparti à la requérante un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision à intervenir pour quitter le domicile conjugal ; et à ce qu’il soit dit, qu’à défaut d’exécution spontanée de cette décision, il pourra en obtenir l’exécution forcée.

Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 12 janvier 2012.

En droit :

L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

Le juge délégué de la Cour d’appel est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

b) En l’espèce, seule la pièce 149 du bordereau de pièces produites par l’appelant est nouvelle, s’agissant d’un relevé de compte de [...] du 30 mars 2012. En revanche, les pièces 137 à 148 et 150 sont antérieures à l’audience de première instance. Or, l’appelant ne démontre pas que, malgré toute sa diligence, il ne pouvait les produire lors de ces débats. Partant, excepté la pièce 149, ces pièces sont irrecevables.

a) Selon la décision du 5 octobre 2010, confirmée par les arrêts du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 1er juillet 2011 et du Tribunal fédéral du 12 octobre 2011, laquelle a été prise au regard des critères dégagés par la jurisprudence au sujet de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (TF 5A_595/2011 du 15 novembre 2011 ; 5A_766/2008 du 4 février 2009, in JT 2010 I 341) clairement rappelés dans l’arrêt du 1er juillet 2011 précité, les critères de la valeur affective et de l’utilité du logement pour l’activité professionnelle n’étaient pas pertinents pour l’attribution du domicile conjugal à l’une ou l’autre des parties. Le motif prépondérant pour attribuer le domicile conjugal résidait plutôt dans la fragilité psychique de l’intimée et son incapacité à pouvoir se reloger.

L’appelant fait désormais valoir, d’une part, que la santé de l’intimée semble s’être améliorée, ce qui serait un élément nouveau et important dans la mesure où la santé des parties, en particulier celle de l’épouse, a été un critère décisif dans le choix de l’attribution du domicile conjugal. Sa propre santé ne cesserait de se détériorer. D’autre part, il invoque un changement de circonstances qui aurait trait au déplacement de son centre d’activité professionnelle au domicile conjugal.

c) Il convient dès lors d’examiner, au regard de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; par renvoi de l’art. 276 CPC), si les circonstances justifiant l’attribution du domicile conjugal à l’intimée se sont modifiées et si elles constituent des éléments nouveaux dans le cadre de la décision attaquée.

Selon la jurisprudence, il se justifie de prendre une nouvelle décision en matière de mesures provisoires que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011, c. 3.1 ; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009, c. 4.1 ; Tappy, CPC Commenté, n. 28 ad art. 276 CPC ; Bohnet, CPC Commenté, n. 5 et 6 ad art. 268 CPC ; Urs Gloor, Basler Kommentar, 3e éd. 2006, n. 4 ad art. 137 CC).

d) En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intimée a un intérêt prépondérant à l’attribution du domicile conjugal en raison de son état de santé fragile de longue date, alors que la détérioration de celui de l’appelant paraît plus ponctuelle (CACI 1er juillet 2011/ 142, c. 3.4.3.). Le premier juge a certes considéré que la santé de l’intimée paraissait s’améliorer. Mais ce constat, très prudent, ne permet pas à l’appelant de soutenir que l’état de santé de son épouse s’est amélioré de façon essentielle et durable. Quant à l’état de santé de l’appelant, soit un état dépressif moyen à sévère, cette problématique n’est pas nouvelle, comme l’a relevé le premier juge.

Le même constat s’impose au sujet de l’activité professionnelle de l’appelant qui nécessiterait, selon lui, que le domicile conjugal lui soit attribué. L’appelant ne fait valoir aucun élément nouveau qui imposerait une modification du régime des mesures provisionnelles. Au reste, comme l’a retenu le premier juge, l’essentiel de l’activité professionnelle de l’appelant, consistant en la création graphique, le conseil et le consulting, peut s’exercer depuis n’importe quel endroit. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a maintenu l’attribution du domicile conjugal à la requérante.

a) Dans un second grief, l’appelant fait valoir qu’à supposer que son disponible s’élève à 1'165 fr., seule la moitié et non l’intégralité de ce montant devait être pris en compte par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien due à l’épouse.

La contribution d’entretien doit être fixée de telle sorte que le débirentier dispose encore d’un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital. La limite posée par la capacité contributive du débiteur constitue la règle pour toutes les contributions d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 137 III 59 = SJ 2011 I 221).

En l’espèce, l’intimée n’ayant perçu aucun revenu entre le 1er avril et le 31 juillet 2012, elle subissait un manco de 2'875 fr. sur son budget. En revanche, jusqu’au 31 novembre 2011, l’appelant bénéficiait d’un montant disponible de 1'165 fr. L’Etat n’ayant pas à se substituer au devoir d’entretien des époux, il était juste d’arrêter la pension à la quotité disponible de l’appelant et non, comme le plaide l’appelant, à la moitié de celle-ci dès lors que le déficit de l’intimée n’était même pas couvert. Ce grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

b) L’appelant affirme également que, en réalité, il a payé les charges relatives à l’entretien de la maison, à tout le moins jusqu’au mois de novembre 2011. Le relevé de compte de la [...] du 30 mars 2012, seule pièce recevable, ne prouve rien à ce sujet.

Au demeurant, l’appel sur ce point confine à la témérité, puisque l’appelant affirme aujourd’hui un fait qui s’avère inexact au regard du jugement sur appel du 23 février 2011. L’ordonnance attaquée se réfère expressément à ce jugement, qui fait état de charges pour l’intimée de 3'025 fr., lesquelles n’ont pas été contestées. Ce montant est composé du minimum vital de l’intimée (1'200 fr.), de l’entretien de la maison (1'440 fr.), de l’assurance maladie (235 fr. 30) et des frais de recherche d’emploi (150 fr.), charges que le premier juge a réduites à 2'875 fr. 30 dès lors que l’intimée avait trouvé un emploi. Le grief est dès lors infondé et doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant J.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 16 mai 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. J., ‑ Me Miriam Mazou (pour F.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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