Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 36
Entscheidungsdatum
14.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

neu

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.007291-210551

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 février 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Cherpillod, juge, et Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Pitteloud


Art. 394 et 398 CO ; 164 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., au [...], défendeur, contre le jugement rendu le 3 février 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2021, dont la motivation a été adressée aux parties le 1er mars 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a dit qu’A.________ devait paiement à [...] de la somme de 99'802 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2012 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 46'381 fr. 90, à la charge d’A.________ (II), a dit qu’A.________ devait rembourser à V.________ la somme de 28'656 fr. 90 versée à titre d’avance de frais de la procédure au fond et la somme de 900 fr. versée à titre d’avance de frais de la procédure de conciliation (III et IV), a dit qu’A.________ devait paiement à V.________ de la somme de 22'050 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement introduite par l’avocat V.________ contre son ancien client A.. Ils ont considéré que V. avait violé son devoir d’information concernant le dépôt de plaintes pénales, la dénonciation de deux magistrats, la notification de commandements de payer à l’Etat de Vaud, ainsi que le dépôt de deux recours au Tribunal fédéral, suivant en cela l’avis exprimé par l’expert judiciaire. Ils se sont en revanche distancés de l’avis de l’expert s’agissant du manque d’indépendance de V., qui aurait accepté sans limitation la plupart des sollicitations d’A. sans l’informer des coûts résultant de leurs contacts fréquents. De l’avis des premiers juges, A.________ n’avait ni allégué ni prouvé s’être trouvé dans un état de vulnérabilité tel qu’il n’aurait pas pu prendre le recul suffisant pour se rendre compte des coûts engendrés par ces nombreux entretiens et échanges de courriels, étant relevé qu’A.________ avait payé la totalité des notes d’honoraires durant plus de deux ans sans exprimer le moindre étonnement. Les premiers juges se sont par ailleurs écartés de l’avis de l’expert selon lequel V.________ aurait dû suggérer des modes alternatifs de résolution des conflits au lieu de suivre les instructions de son client sans les discuter. D’après les magistrats de première instance, A.________ avait fait part d’une extrême détermination à agir par tous les moyens possibles contre son épouse et ce, dès le début des rapports contractuels. L’appelant avait fait part à son avocat à plusieurs reprises, en 2010 et au début 2011, de son souhait d’initier une nouvelle procédure pénale contre son épouse. Aucune violation du devoir de diligence ne pouvait donc être reprochée à V.________ à cet égard. Concernant la rédaction d’un avis de droit confiée au Prof. H., les premiers juges se sont ralliés à l’avis de l’expert, qui avait relevé que, compte tenu de l’importance de la garde de l’enfant dans le divorce litigieux et de l’abondance d’arrêts et d’articles sur le sujet, il n’était pas déraisonnable d’avoir sollicité un tel avis, étant précisé qu’il n’était pas certain que, si l’intimé s’était chargé lui-même de cette analyse, le montant de ses honoraires aurait été significativement inférieur à celui du professeur. Aucune violation de son devoir de diligence ne pouvait donc être reprochée à V. sur ce point. Concernant enfin l’absence de budget prévisionnel, les premiers juges ont considéré – contrairement à l’avis de l’expert – que le devoir d’information de l’avocat n’était pas tel qu’il faille établir un budget prévisionnel précis. Ils ont par ailleurs relevé que, au moment où il avait été mandaté, initialement pour le volet pénal de la procédure matrimoniale, V.________ ne pouvait pas prévoir le nombre de procédures à intenter. Toutes les actions menées, sur plus de trois ans, l’avaient été de manière échelonnée et sur instructions d’A.________, qui souhaitait toujours entamer de nouvelles procédures.

La violation du devoir d’information étant admise à l’égard de certaines démarches, les premiers juges ont examiné les autres conditions de la responsabilité contractuelle, à savoir un dommage, un lien de causalité et une faute. Ils ont nié l’existence d’un lien de causalité hypothétique entre la violation des devoirs de V.________ et le dommage prétendu, dans la mesure où il n’était pas hautement vraisemblable qu’A.________ n’aurait pas donné son accord aux procédures en question s’il avait su qu’elles étaient susceptibles d’engendrer pour lui le montant des frais qu’elles ont coûtés et quelles étaient les chances de succès liées à ces procédures. En effet, A.________ était extrêmement déterminé à utiliser tous les moyens possibles à disposition pour corriger ce qu’il considérait comme être de graves injustices commises à son encontre. Par conséquent, les premiers juges ont fait droit à la conclusion de V.________ en paiement du solde de ses honoraires, à savoir 99'802 fr. 80. Ils ont en revanche rejeté la prétention en paiement de 360 fr. correspondant aux frais de poursuite, lesquels devaient suivre le sort de la poursuite.

B. Par acte du 1er avril 2021, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement du 3 février 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par V.________ (ci-après : l’intimé) dans sa demande du 23 février 2015 soient rejetées, l’intimé étant condamné à lui verser la somme de 255'035 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 21 avril 2021, les frais judiciaires étant entièrement mis à la charge de l’intimé, qui devrait lui verser la somme de 22'050 fr. à titre de dépens de première instance, respectivement 10'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement.

Par réponse du 30 juin 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis la production en mains de l’appelant de pièces dont la production avait été ordonnée en première instance mais que l’appelant avait refusé de produire, à savoir tous les mémoires produits en justice pour le compte de l’appelant depuis le mois de juillet 2012 (1), la liste de tous les avocats étant intervenus ou intervenant encore pour le compte de l’appelant depuis le mois de juillet 2012 (2), toutes les factures d’avocats reçues concernant les activités postérieures au 30 juin 2012 (3) et les relevés complets et justificatifs (avis de débit, quittances, etc.) de tous les montants versés par l’appelant aux avocats qui ont succédé à l’intimé dans la défense de ses intérêts dans le cadre des litiges et/ou procédures qui l’opposent à son épouse ou ex-épouse B.________ (4).

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimé, avocat à [...], est inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis le [...] 2010. Il exerçait précédemment son activité professionnelle à Genève.

b) L’appelant a épousé B., le [...] 1999. Un fils nommé S. est né de cette union le 29 août 2003.

En 2009, l’appelant percevait une rémunération annuelle de base de 380'000 fr., à laquelle s’ajoutaient divers bonus dont le montant total excédait 100'000 francs. En 2011, l’appelant a perçu un salaire net de 513'185 francs. Par la suite, il a été promu à un poste supérieur.

a) L’appelant et B.________ ont rencontré des difficultés conjugales à compter du printemps 2009.

L’appelant a chargé Me [...], avocat collaborateur dans la même étude que l’intimé, de la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à son épouse.

L’intervention de Me U.________ devait se concentrer sur les aspects civils des intérêts de l’appelant, qui cherchait à obtenir l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils S.________.

b) Le 22 juin 2009, l’appelant a mandaté l’intimé. L’intimé a confirmé à l’appelant le mandat dans un courrier du 23 juin 2009, dans lequel il était notamment indiqué au point 2 « objet du mandat » que le mandat consistait en la rédaction et le dépôt d’une plainte pénale contre B.________, éventuellement le père de celle-ci, le suivi des procédure pénales ainsi engagées et la coordination de ces procédures avec les procédures civiles pendantes ou à venir. Pour ce qui était du temps de travail, il était indiqué que celui-ci pouvait difficilement être déterminé dans la mesure où il dépendrait des actes d’instruction qui seraient ordonnés mais qu’il pouvait être estimé, à titre indicatif, à une quarantaine d’heures, hors procès pénal et recours éventuels. Au point 4 « honoraires », un tarif horaire de 400 fr. était prévu, auquel il convenait d’ajouter 4 % pour les frais divers, ainsi que 7,6 % de TVA.

Par courriel du 8 janvier 2012, l’intimé a consenti à une réduction de son tarif horaire à 300 fr., respectivement à 200 fr. s’agissant des collaborateurs de l’étude.

c) Le mandat confié à l’appelant, initialement limité au volet pénal du litige matrimonial opposant l’appelant à B., s’est ensuite élargi à des interventions concernant le volet civil dudit litige, en collaboration avec Me U.. L’intimé a ainsi exécuté diverses opérations en lien avec les droits parentaux de l’appelant (organisation du droit de visite, contrôle du droit de garde, organisation des vacances scolaires et autres plannings, questions liées à la pension alimentaire).

d) Il ressort de plusieurs échanges entre les parties que l’appelant était satisfait du travail effectué par l’intimé. Par courriels des 8 décembre 2009 et 18 octobre 2010, l’appelant a notamment écrit à l’intimé et à Me U.________ qu’il restait « personnellement convaincu par la qualité et le professionnalisme du travail [qu’ils avaient] mis en œuvre », qu’il leur assurait « toute [s]a confiance », et qu’il les remerciait pour « [leur] excellent travail et [leur] professionnalisme depuis le début de [la] séparation […] pour défendre les intérêts de S.________ ainsi que [ses propres intérêts] ».

L’appelant était informé et participait à toutes les actions en justice et démarches effectuées par l’intimé, lesquelles étaient au demeurant entreprises de concert avec les autres conseils du défendeur, à savoir Me U., puis Me T.. L’appelant relisait, commentait et corrigeait tous les projets qui lui étaient remis par l’intimé et ses autres conseils. Il leur donnait des instructions claires. Les parties avaient des entretiens téléphoniques réguliers et se rencontraient fréquemment. Plusieurs réunions avec l’appelant se tenaient à la demande de ce dernier le matin dès 7 heures à [...], ou en soirée. L’appelant avait l’habitude d’adresser à l’intimé et à ses autres conseils des propositions d’agenda concernant les points à aborder durant leurs différents entretiens. L’intimé et Me U.________ ne se sont jamais opposés à une requête de réunion de l’appelant.

A plusieurs reprises, l’appelant a sollicité la présence de plusieurs de ses conseils à des réunions ou audiences.

Le 5 mai 2009, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence dirigée contre l’appelant auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président).

Le 14 mai 2009, Me U.________ a déposé, au nom et pour le compte de l’appelant, un procédé écrit auprès du président en réponse à la requête précitée.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009, le président a notamment autorisé l’appelant et B.________ à vivre séparés jusqu’au 31 mai 2010 et a attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal.

Le 8 juin 2009, Me U.________ a déposé, au nom et pour le compte de l’appelant, un appel contre ce prononcé. Le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale le 30 juillet 2009.

Dans un courriel envoyé le 3 juillet 2009 à ses deux conseils, l’appelant a notamment indiqué que les « actions appropriées y compris pénales devr[aient] être lancées pour que [s]es droits soient respectés ».

Dans un courriel du 7 août 2009, Me U.________ a indiqué à l’appelant, s’agissant d’un éventuel recours contre le jugement du 30 juillet 2009, que « ce type de recours au Tribunal fédéral est rarement admis, même si l’utilisation de ce dernier adverbe indique qu’il n’est pas à proprement parler impossible de gagner, mais simplement, si je puis dire, difficile, à très difficile ».

Le 30 août 2009, Me U.________ a déposé, au nom et pour le compte de l’appelant, un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2009, comportant plus de quarante pages et quarante-six allégués de fait. Ce recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 1er décembre 2009, les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., ayant été mis à la charge de l’appelant.

a) Le 4 août 2009, l’intimé a déposé auprès de l’Office d’instruction pénale de La Côte, au nom et pour le compte de l’appelant, une plainte pénale dirigée contre B.________ pour calomnie, diffamation, vol, subsidiairement appropriation illégitime, et dirigée contre Me W.________ pour calomnie et diffamation, ainsi que contre toute personne pour dommages à la propriété. Le 23 septembre suivant, il a déposé une plainte complémentaire pour calomnie. La plainte dirigée contre Me W.________ a été classée le 7 janvier 2013.

Dans un courriel du 20 octobre 2009, l’appelant a confirmé son accord pour « lancer sur le plan pénal les actions appropriées avec une très grande fermeté ».

Une plainte a été déposée contre Me W.________ le 18 novembre 2009 et classée sans suite le lendemain.

Une plainte a encore été déposée le 22 décembre 2009 contre MeW.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Le 13 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu dans le cadre de l’enquête pénale instruite sur plainte de l’appelant contre MeW.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Le juge d’instruction a notamment considéré que la plainte de l’appelant devait être considérée comme abusive, de sorte qu’il devait supporter les frais de la cause dans leur intégralité. L’appelant s’est dit consterné par la suite donnée à la plainte déposée contre Me W.________.

A plusieurs reprises en 2010 et au début 2011, l’appelant a signifié à l’intimé et à Me U.________ qu’il souhaitait initier une nouvelle procédure pénale contre sa femme. Le 6 janvier 2011, une nouvelle plainte a été déposée pour calomnie et diffamation, puis un complément de plainte le 25 février suivant. Le 22 mars 2011, l’appelant a informé l’intimé qu’il voulait déposer une nouvelle plainte contre sa femme, de même que les 2 et 3 avril 2012. Le 12 avril 2012, une plainte pénale a été déposée par l’intimé contre la femme de l’appelant pour contrainte et abus de confiance.

B.________ a été prévenue de calomnie, subsidiairement diffamation, vol au préjudice des proches, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice des proches et dommages à la propriété. L’appelant et son épouse ont trouvé un accord lors d’une audience devant le Tribunal de police le 19 septembre 2013.

b) Le 24 novembre 2011, l’appelant a indiqué à l’intimé vouloir saisir le Bâtonnier pour le comportement illicite de l’avocate de sa femme, Me W.________, en ces termes : « je confirme l’action de plainte/dénonciation auprès du Bâtonnier pour le comportement illicite, en violation de la déontologie du code de conduite des avocats […]. Le Bâtonnier doit prendre la mesure des pratiques de cette avocate qui par son comportement retord et illicite terni (sic) cette noble profession dont elle ne mérite pas de faire partie ». Le 7 décembre 2011, il a indiqué vouloir envoyer sa plainte à « l’Ordre nationale (sic) des avocats en Suisse » pour « dénoncer et faire cesser les pratiques illicites de cette avocate ».

Le 21 mai 2010, l’appelant, par Me U., a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du président, dirigée contre [...], dans laquelle il requérait notamment la garde partagée sur son fils et l’attribution du domicile conjugal, ce qu’il n’a pas obtenu par prononcé du 6 août 2010 du président. L’appelant a écrit à Me U., dans des courriels des 9 et 10 août 2010, que cette décision était scandaleuse et qu’il fallait « identifier des angles d’attaques sur le fond et la forme » et « lancer des actions d’une très grande fermeté », qu’il souhaitait « lâcher les chiens ! », car il était « grand temps que la partie adverse soit complétement neutraliser [sic] et toutes ses demandes totalement anéanties ».

Le 19 août 2010, Me U.________ a déposé un appel contre le prononcé du 6 août 2010, lequel a été rejeté par jugement du 22 décembre 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Me U.________ et l’intimé ont exprimé à l’appelant, dans un courriel du 23 décembre 2010, être extrêmement déçus et avoir perdu le semblant de confiance qu’ils avaient encore en la rigueur des tribunaux de Nyon. Un recours au Tribunal fédéral a été déposé le 24 janvier 2011, comportant septante-neuf pages et cent allégués de fait. Le recours a été rejeté par arrêt du 27 février 2012, frais judiciaires de 3000 fr. à la charge de l’appelant.

Le 7 juin 2010, l’appelant a indiqué à l’intimé et à Me U.________ qu’il souhaitait évaluer la possibilité d’une action devant le conseil de la magistrature concernant les magistrats vaudois s’étant chargés de son dossier.

Par courriel du 1er mars 2011, l’appelant a signifié à l’intimé qu’il souhaitait que « la plainte au Grand Conseil Vaudois ainsi que le courrier à l’Ambassade de France (y compris le Sénateur) partent d’ici la fin de cette semaine ». Il a précisé que « les magistrats sont payés par les impôts des contribuables dont je fais partie, et je souhaite les mettre face à leur médiocrité et les amener à une réflexion plus juste et intègre ».

Dans un courriel du 5 mars 2011, l’appelant a déclaré que « depuis le début de ce dossier, les irrégularités et négligences répétées et les incompétences démontrées des magistrats se traduisent par une dérive et font atteinte grave à mes droits et je veux les dénoncer à la plus haute autorité de ce pays ».

L’intimé a adressé à l’appelant un projet de dénonciation le 4 mars 2011. Le 9 mars 2011, l’appelant a dénoncé les juges E.________ et R.________ à l’Autorité de surveillance des magistrats, visant à « faire constater le manque de professionnalisme des magistrats concernés dans le traitement de son dossier », s’agissant d’erreurs de traitement ou d’appréciation, conscientes ou non, révélant une partialité clairement affichée en sa défaveur.

Le 17 mars 2011, l’Autorité de surveillance a informé l’appelant qu’elle ne donnerait pas suite à sa dénonciation. Par courriels des 18 mars et 8 avril 2011, l’appelant a écrit à l’intimé qu’il souhaitait faire appel de cette décision auprès du Tribunal neutre.

Par courriel du 14 juin 2011, l’appelant a informé l’intimé et Me U.________ que « [s]a détermination rest[ait] inchangée » s’agissant de « l’action à l’encontre des magistrats de Nyon ».

a) Le 8 octobre 2010, B.________ a déposé une requête en autorisation de représenter l’union conjugale. L’intimé a déposé pour le compte de l’appelant un procédé écrit en réponse à cette requête. Il a ensuite rédigé un projet de réponse à l’appel déposé par la partie adverse contre la décision rendue dans ce cadre.

b) Le 11 janvier 2011, Me U.________ a déposé au nom de l’appelant une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence contre la femme de celui-ci ; la requête d’extrême urgence a été rejetée par ordonnance du président du lendemain. L’appelant, par Me U.________ et l’intimé, a fait recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Le recours a été rejeté par arrêt du 18 février 2011.

Dans un courriel du 1er mars 2011, l’intimé a indiqué à l’appelant que la lecture de cet arrêt le laissait perplexe mais que, compte tenu de la prochaine audience à venir, un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral lui semblait inadéquat. Il a ajouté qu’il lui semblait important à l’avenir de maintenir la pression sur l’activité des juges du tribunal d’arrondissement et, qu’en ce sens, la démarche qu’ils avaient entreprise lui apparaissait utile. Dans un courriel du même jour, l’appelant a répondu que son droit était bafoué et qu’il était en droit de protester et de contester, n’étant pas convaincu de ne pas devoir faire recours au Tribunal fédéral.

Dans un courriel du 8 avril 2011, l’appelant a écrit à l’intimé notamment : « [p]our être clair, pour moi, il n’y aura pas de discussions [ni] de négociations avec ces gens y compris l’avocate […]. Les décisions de justice devront imposer cela ». 8. Le 6 mai 2011, Me U.________ et l’intimé ont déposé, au nom de l’appelant, une demande unilatérale en divorce, avec mesures provisoires, devant le Tribunal de première instance de Genève. L’acte comporte cent vingt-trois pages, trois cent huitante-quatre allégués et quarante pages de droit dont dix-neuf concernant la liquidation du régime matrimonial.

Le tribunal précité a rejeté la requête de mesures provisionnelles par décision du 27 septembre 2011. L’intimé a déposé un appel contre cette décision le 13 octobre 2011, lequel a été rejeté par arrêt du 11 mai 2012.

Le mandat confié à Me U.________ a pris fin le 3 octobre 2011. Dans un courriel du 21 octobre 2011, l’appelant a fait part à l’intimé de sa volonté qu’il reprenne intégralement la gestion de ses dossiers, et en particulier le dossier civil ensuite du nouvel échec rencontré dans la procédure de divorce/mesures provisionnelles. Dans ce courriel, l’appelant indiquait la nécessité de « renverser le cours des décisions de justice, y compris prendre l’avis d’un confrère/expert en droit de la famille pour identifier et activer d’autres leviers afin d’obtenir des résultats ». Il y évoquait encore la nécessité « d’envisager d’autres actions non conventionnelles, accélérer certaines en cours, pour anéantir les prétentions de la partie adverse ».

L’appelant a chargé Me T.________ de la défense de ses intérêts aux côtés de l’intimé. Il a notamment signé une procuration en sa faveur le 25 novembre 2011. Au début de l’année 2011 déjà, l’appelant avait sollicité de ses deux conseils qu’ils s’adjoignent les services d’un troisième conseil, Me [...], et avait réitéré cette demande auprès de Me U.________ à plusieurs reprises.

Le Prof. H.________ a été sollicité afin de rédiger un avis de droit au sujet des conditions de la garde alternée en droit suisse, en particulier en présence d’une opposition de l’un des parents ou de difficultés de communication entre eux. L’avis de droit a été facturé 10'000 francs. Dans un courriel du 16 novembre 2011 à l’intimé, l’appelant écrivait qu’il lui semblait essentiel que l’auteur de cet avis de droit soit le Prof. H.________ lui-même, compte tenu de l’importance que cela avait dans l’appréciation par la justice ainsi que pour son dossier.

Le 22 janvier 2012, l’appelant a écrit à l’intimé et à Me T.________ que son droit de visite avait été réduit sans aucune raison et qu’il maintenait sa demande d’avoir l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils parce que c’était dans l’intérêt de celui-ci et que cette cause était juste. Il a encore indiqué qu’il « n’abandonnerai[t] jamais ».

Le 31 janvier 2012, l’intimé a adressé à l’appelant et à Me T.________ un projet de requête de mesures provisionnelles à déposer devant le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cadre de la procédure de divorce introduite. Me T.________ a remercié l’intimé pour cet « excellent projet ». La requête, déposée le 31 janvier 2012, a été rejetée le 25 mai 2012. Le 11 juin 2012, un appel a été interjeté contre cette décision par l’intermédiaire de Me T.________.

Par courriel du 27 juin 2011, l’intimé a adressé à l’appelant deux projets de réquisitions de poursuite contre l’Etat de Vaud, en précisant que « ces premières mesures permettr[aient] de sauvegarder les délais de prescription en vue du dépôt d’une action judiciaire ». L’appelant lui a répondu par courriel du lendemain qu’il confirmait son accord pour envoyer ces réquisitions de poursuite.

L’intimé a adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne une réquisition de poursuite contre l’Etat de Vaud, datée du 27 juin 2011, concernant une créance de l’appelant de 30'000 fr., à titre de dommages-intérêts pour actes illicites de fonctionnaires de l’Etat de Vaud, soit notamment les magistrats R.________ et E.. Il a également adressé une réquisition de poursuite contre l’Etat de Vaud concernant une créance de l’enfant de l’appelant, à hauteur de 10'000 fr., avec pour cause « tort moral pour actes illicites de fonctionnaires de l’Etat de Vaud, soit notamment les magistrats R. et E.________».

L’intimé a régulièrement adressé à l’appelant des notes de frais et d’honoraires détaillant de manière précise les activités déployées, le temps passé et le coût de ses opérations, pour un total de 318'543 fr. 10. Il ressort de ces notes que l’intimé et ses collaborateurs ont consacré 876 heures et 18 minutes au mandat confié par l’appelant.

L’appelant a payé toutes les factures pour la période du 22 juin 2009 au 31 juillet 2011. Sur la période du 1er août 2011 au 10 juillet 2012, seules deux factures ont été acquittées, laissant un solde en souffrance de 99'802 fr. 80. Par courrier du 11 juillet 2012, l’intimé a invité l’appelant à lui faire une proposition de plan de paiement pour ce solde. L’appelant n’a pas donné suite ni n’a procédé au paiement de cette somme.

Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 9 juillet 2012.

Le 23 juillet 2012, l’appelant a introduit une procédure en modération des honoraires de l’intimé auprès du président. Par jugement du 26 août 2013, le président a modéré les notes de frais et honoraires pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à la somme totale de 84'261 fr. et a rejeté la requête de modération en ce qu’elle concernait toute autre procédure. Le président a considéré que l’intimé avait régulièrement et depuis le début adressé des notes périodiques et détaillées à son client, que celui-ci s’était acquitté des neuf premières notes d’honoraires puis de deux autres en 2012, de sorte qu’il était largement en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire. Il n’y avait ainsi pas lieu de réduire les honoraires facturés pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant n’a pas recouru contre ce prononcé.

L’intimé a introduit des poursuites contre l’appelant le 30 juillet 2012. Quatre commandements de payer les sommes de 14'482 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 février 2012, 56'160 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, 13'251 fr. 60, 680 fr. 40, 6'285 fr. 60 et 8'942 fr. 40 ont ainsi été notifiés à l’appelant. L’appelant s’est opposé aux commandements de payer notifiés.

L’appelant, assisté d’un ou plusieurs nouveaux conseils, a initié plusieurs procédures et a procédé à différents recours, y compris jusqu’au Tribunal fédéral, notamment dans le cadre de sa procédure de divorce.

a) Par demande du 23 février 2015, déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme totale de 99'802 fr. 80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011 sur la somme de 56'160 fr., dès le 21 février 2012 sur la somme de 14'482 fr. 80, dès le 2 avril 2012 sur la somme de 6'285 fr. 60, dès le 2 juin 2012 sur la somme de 8'942 fr. 40, dès le 6 juillet 2012 sur la somme de 13'251 fr. 60, et dès le 11 juillet 2012 sur la somme de 680 fr. 40. Il a également conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 360 fr. à titre de frais pour la notification des commandements de payer.

Par réponse et demande reconventionnelle du 20 avril 2015, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de sa demande et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 260'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2015, le dossier de la cause étant dès lors transmis à la Chambre patrimoniale.

Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre patrimoniale le 23 avril 2015.

Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 30 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelant.

L’appelant a déposé une duplique le 9 février 2016. L’intimé s’est déterminé sur la duplique le 20 mai 2016.

Les parties ont renoncé à la tenue de plaidoiries orales au profit de plaidoiries écrites par courriers du 14 octobre 2019. Elles ont déposé leurs plaidoiries écrites et mémoires responsifs respectifs les 28 février et 11 mai 2020. L’appelant a réduit ses conclusions reconventionnelles au paiement d’une somme de 255'035 fr. 40, plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2015.

b) Par ordonnance de preuves du 20 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué) a notamment fixé à l’appelant un délai au 23 novembre 2016 pour produire les pièces requises nos 2000 à 2003, soit tous les mémoires produits en justice pour le compte de l’appelant depuis le mois de juillet 2012 (pièce 2000), toutes les pièces relatives aux procédures, quelles qu’elles soient, engagées par les avocats ayant succédé à l’intimé dans la défense des intérêts de l’appelant, en relation directe ou indirecte avec le litige qui l’oppose à son épouse ou à son ex-épouse B.________ (actions, requêtes, procédures incidentes, plaintes, réclamations, appels, recours, etc.) (pièce 2001), toutes les notes d’honoraires des avocats chargés de la défense des intérêts de l’appelant depuis le 9 juillet 2012 pour les opérations intervenues en relation avec les litiges et/ou procédures qui opposent l’appelant à son épouse ou à son ex-épouse (pièce 2002) et tous les relevés complets et justificatifs (avis de débit, quittances, etc.) de tous les montants versés par l’appelant aux avocats qui ont succédé à l’intimé dans la défense de ses intérêts dans le cadre des litiges et/ou procédures qui l’opposent à son épouse ou à son ex-épouse (pièce 2003).

Dans un courrier du 16 décembre 2016 adressé au juge délégué, l’appelant a indiqué que les pièces dont la production était requise étaient soumises au secret professionnel. Au reste, elles étaient sans pertinence dans le cadre du litige puisque ce qu’il critiquait et remettait en cause étaient les choix et l’opportunité des procédures engagées par l’intimé.

Par avis du 16 janvier 2017, le juge délégué a confirmé l'exploit de production des pièces 2000 à 2003, a imparti à l’appelant un délai au 17 février 2017 pour ce faire et a rappelé la teneur de l’art. 164 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Par courrier du 29 mai 2017 adressé au juge délégué, l’appelant a refusé de produire les pièces requises au motif que « les allégués dont elles seraient la preuve sont dénués de toute pertinence pour la solution du litige. Celui-ci porte en effet sur l’activité déployée par [l’intimé], pas sur celle du confrère qui lui a succédé comme conseil [de l’appelant] ».

En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et P.________, avocat et professeur aux Universités de Genève et Fribourg a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu un rapport principal le 26 février 2018, ainsi qu’un rapport complémentaire le 25 avril 2019.

Dans son rapport du 26 février 2018, l’expert a indiqué en page 6 que s’il n’était pas question de trancher les questions d’ordre juridique qui sont du ressort du tribunal, il ne pourrait pas faire l’économie de rappeler certains principes établis qui doivent guider l’avocat dans l’exécution et la facturation de son mandat. Il a relevé que l’expertise devait porter sur l’adéquation entre le travail fourni et les factures y relatives, à l’aune de la pratique de l’avocat et des règles de l’art et en regard de la nature et de l’importance de la cause.

Sous la rubrique « A. Remarques préliminaires », l’expert a relevé que l’appelant était un homme d’affaires expérimenté qui avait fait preuve tout au long de l’affaire d’une très bonne compréhension des enjeux procéduraux. Il avait également suivi de près toutes les étapes des différentes procédures (cf. rapport d’expertise, p. 21). Par ailleurs, l’appelant donnait régulièrement des instructions claires à son conseil dans l’exécution de la quasi-totalité du mandat (cf. rapport d’expertise, p. 22). Selon l’expert, l’étude du dossier démontrait que l’appelant s’était montré exigeant et demandant envers ses conseils et que ses demandes nécessitaient un temps de rédaction très court et un engament total (cf. rapport d’expertise, p. 60).

L’expert a en outre indiqué que les différentes procédures engagées (mesures provisionnelles à répétition, recours multiples, plaintes pénales et dénonciations diverses) étaient des procédés que l’on rencontre fréquemment dans les procédures familiales. Selon l’expert, elles avaient toutes été entreprises sur instructions de l’appelant qui entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices commises à son encontre (cf. rapport d’expertise, p. 23). Ainsi, à l’exception de de la plainte pénale contre Me W.________ qualifiée d’abusive par l’autorité pénale, on devait admettre que l’intimé n’avait pas violé ses devoirs professionnels par la simple rédaction de ces actes. En revanche, en s’abstenant d’opposer un regard critique sur les instructions de son client, l’intimé n’avait pas pleinement satisfait à son devoir d’indépendance et de diligence (cf. rapport d’expertise, p. 23). S’agissant de l’avis de droit dont la rédaction avait été confiée au Prof. H.________, l’expert a considéré que compte tenu de l’importance de la garde de l’enfant dans le divorce [...] et de l’abondance d’arrêts et d’articles sur le sujet, il ne paraissait pas déraisonnable d’avoir sollicité un tel avis, ce d’autant qu’il n’était nullement certain que, si l’intimé s’était chargé lui-même d’effectuer une analyse aussi complète, le montant de ses honoraires aurait été significativement inférieur à ceux du professeur prénommé (cf. rapport d’expertise, p. 24). L’expert a par ailleurs considéré que la situation patrimoniale de l’appelant était complexe, en raison de ses domiciles antérieurs à l’étranger, des fonds de prévoyance dont il était bénéficiaire, des multiples comptes dont il disposait, des retraits bancaires indus qu’il reprochait à son épouse, des immeubles dont il était propriétaire et de son endettement hypothécaire. En raison des liens évidents que ces divers éléments avaient avec les procédures en cours, il n’aurait pas été envisageable que l’intimé se déchargeât complètement sur un tiers de la collecte des informations nécessaires et de leur analyse. Selon l’expert, le dossier ne mettait pas en évidence qu’en traitant de ces questions, l’intimé aurait indûment assumé des tâches qu’il aurait facilement pu transmettre à des tiers ou laisser aux soins de son mandant (cf. rapport d’expertise, p. 33).

Pour ce qui était de la dénonciation des magistrats, l’expert a relevé la très forte détermination de l’appelant qui reflétait son sentiment d’alors d’être mal traité par la justice et qui souhaitait même que la dénonciation soit portée au niveau de l’ambassadeur de France. Selon l’expert, la démarche entreprise était inopportune, même si ardemment voulue par l’appelant, mais ne constituait pas une grave violation des règles de l’art (cf. rapport d’expertise, p. 42).

Pour ce qui est de la question du coût des nombreux entretiens, l’expert a constaté qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intimé avait pleinement satisfait à son devoir d’information en indiquant à son client le coût très élevé des heures qu’il passait à discuter avec lui. En cela, il n’avait pas pleinement exécuté son devoir d’information. Cette conclusion était cependant tempérée par le fait que l’intimé avait régulièrement reçu des factures détaillées qui mettaient en évidence le nombre d’heures consacrées à ses entretiens avec son avocat, ainsi que les honoraires qui en résultaient (cf. rapport d’expertise, p. 61). Dans son rapport complémentaire du 25 avril 2019, l’expert a rappelé que l’intimé avait régulièrement adressé à l’appelant des factures détaillées mettant clairement en évidence le coût des conversations téléphoniques. Ainsi, dès la première facture, l’appelant avait pu mesurer en temps et en argent ce que ses contacts extraordinairement fréquents avec son avocat représentaient. On ne pouvait donc pas parvenir à la conclusion que, du seul fait que les contacts avocat/client étaient trop nombreux et, par conséquent, très coûteux, ils auraient tous dû être évités (cf. rapport d’expertise complémentaire, p. 24).

Dans ses conclusions (cf. pp. 62 ss du rapport d’expertise), l’expert a retenu ce qui suit :

«- Le travail accompli par [l’intimé] l’a été, très majoritairement, en conformité avec les règles de l’art ;

Les actions ont toujours été entreprises sur instructions du client, parfois très développées et argumentées […], de sorte que l’exécution du mandat s’est déroulée avec la collaboration active du client ;

Certaines écritures d’une ampleur exceptionnelle (recours au Tribunal fédéral, demande unilatérale en divorce) étaient conformes aux réquisits de la loi de procédure applicable aux actes en question ;

On doit faire exception de quelques démarches inopportunes, telles des plaintes pénales contre l’épouse [de l’appelant], dont il apparaissait, avec une très forte probabilité, qu’elles étaient vouées à l’échec en l’absence d’une vraisemblance concernant la commission d’un acte pénal. Il en va de même pour la dénonciation des magistrats ;

Le temps consacré à la réalisation des différentes opérations menées par [l’intimé] n’est pas exagéré ;

Les tarifs horaires successifs sont appropriés et conformes aux principes légaux et jurisprudentiels ;

La facturation a été régulière et détaillée, en cela conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ;

[L’intimé] n’a en revanche pas suffisamment informé son client sur les risques de certaines démarches (plaintes pénales, dénonciation des magistrats, deuxième recours au Tribunal fédéral) ;

[L’intimé] a manqué d’indépendance en acceptant sans limitation la plupart des sollicitations de son client, en particulier lorsque ce dernier réclamait très fréquemment des entretiens et des conférences téléphoniques longs et excessivement coûteux en regard de leur utilité ;

[L’intimé] n’a pas suffisamment informé son client des coûts élevés qui allaient résulter de ces contacts très fréquents entre eux ;

[L’intimé] a également suivi sans discussion approfondie les instructions du client qui étaient parfois impropres à permettre la réalisation du but que ce dernier disait poursuivre (instaurer des rapports paisibles entre les parents), sans suggérer des modes alternatifs de résolution du conflit (médiation), face à l’escalade du conflit et des coûts qui en résultaient ;

[L’intimé] n’a pas suffisamment adapté les moyens mis en œuvre pour la défense de son client aux moyens financiers de ce dernier et aux enjeux financiers du litige, de sorte qu’il en est résulté un montant d’honoraires exceptionnellement élevé pour un divorce qui n’avait atteint que le tout début de la procédure de première instance au moment où le mandat de [l’intimé] a pris fin ;

[L’intimé] n’a en particulier pas établi de budgets prévisionnels, avant d’entreprendre des démarches coûteuses et risquées qui, de surcroît, n’étaient pas indispensables […] ;

Les effets de ces manquements sont toutefois tempérés par la précision et la régularité de la facturation de [l’intimé] qui permettait à [l’appelant] de mesurer au fur et à mesure l’évolution des coûts de la procédure ».

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 2.2.1 L’intimé a requis la production en mains de l’appelant d’une série de pièces qui tendraient à démontrer que l’appelant a continué à entreprendre de nombreuses procédures entre 2013 et 2016, entouré de plusieurs conseils genevois, visant tant les relations avec la mère de son fils et ce dernier que des procédures engagées contre le conseil de la partie adverse.

2.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).

2.2.3 Les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves (art. 161 al. 1 CPC). Elles ont en particulier l’obligation de produire les titres requis. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais devra apprécier les faits en tenant compte de l’incidence du refus de collaborer sur les preuves disponibles (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 164 CPC).

2.2.4 En l’espèce, l’appelant a refusé, en première instance, de produire les pièces en question au motif que les allégués dont elles seraient la preuve étaient dénués de toute pertinence pour la solution du litige. Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’allégation selon laquelle celui-ci a continué à multiplier les procédures contre son épouse, voire le conseil de celle-ci, après la fin du mandat litigieux, n’est pas sans pertinence s’agissant de la violation du devoir de diligence de l’intimé, en particulier au regard du consentement hypothétique de l’appelant (cf. infra consid. 5.3.1). L’appelant ne disposait ainsi d’aucun motif suffisant pour refuser de donner suite à la production de pièces ordonnée en première instance, n’étant au demeurant pas titulaire du secret professionnel qu’il a invoqué dans un premier temps. L’autorité précédente a rendu l’appelant attentif aux conséquences d’un refus des parties de collaborer à la preuve en rappelant la teneur de l’art. 164 CPC dans son avis du 16 janvier 2017. Compte tenu de ce qui précède, il conviendra pour la Cour de céans d’apprécier les preuves en tenant compte du refus injustifié de l’appelant de produire les pièces concernant les démarches ultérieures engagées contre sa femme et le conseil de celle-ci.

Il n’y a toutefois pas lieu, par appréciation anticipée des preuves et au vu du sort du litige (cf. infra consid 6.1), d’ordonner la production de ces pièces.

3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il requiert tout d’abord un complètement de l’état de fait par des faits dont il estime qu’ils doivent être retenus comme établis (cf. appel ch. II let. d).

De son côté, l’intimé fait valoir que les premiers juges n’auraient pas établi les faits de manière incomplète ou inexacte.

3.2 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Elle contrôle ainsi librement l'appréciation des preuves opérée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

3.3 3.3.1 L’appelant se réfère à certains allégués de première instance censés prouver que l’intimé l’aurait encouragé à engager des procédures souvent inutiles et vouées à l’échec et aurait favorisé son propre intérêt à facturer des honoraires. L’appelant se borne à invoquer une série d’affirmations négatives ou d’appréciations subjectives, qui ne sont toutefois nullement prouvées par les pièces ou les passages de l’expertise judiciaire auxquels il se réfère. Ce faisant, l’appelant se limite à substituer sa propre appréciation à celles de l’autorité de première instance mais ne démontre pas en quoi l’état de fait serait incomplet ou erroné.

3.3.2 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu comme établi le fait qu’il cherchait à obtenir l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils S.________ et qu’il se trouvait ainsi dans un profond désarroi (cf. appel ch. III let. c). Il ressort déjà du jugement querellé (cf. jugement, ch. 2b) et de l’état de fait du présent arrêt (cf. supra ch. 2a) que l’appelant entendait obtenir l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils, de sorte que son grief est sans objet. Concernant toutefois le prétendu profond désarroi dans lequel il se serait « manifestement » trouvé, l’appelant ne prétend pas l’avoir allégué en première instance ni l’avoir démontré. Il se limite à faire valoir, de manière toute générale, que dans les causes de droit de la famille particulièrement conflictuelles, le client n’est parfois pas en mesure d’avoir du recul, ce qui n’est pas suffisant.

3.3.3 L’appelant conteste également l’appréciation des premiers juges selon laquelle rien dans son comportement ne laissait penser que s’il avait été plus informé au préalable des coûts de la procédure, il aurait renoncé à l’une ou l’autre des procédures qui ont été introduites (cf. appel, ch. IV). Il déduit du courriel de l’intimé du 8 janvier 2012, reproduit dans le jugement querellé, qu’il avait contesté par oral les honoraires de l’intimé, soulignant combien ceux-ci étaient élevés. Comme le reconnaît l’appelant lui-même, cette contestation est toutefois intervenue en fin de mandat, alors que l’appelant avait réglé, sans la moindre plainte, toutes les notes d’honoraires précédentes, tenues du 22 juin 2009 au 31 décembre 2011. Par ailleurs, l’intimé a immédiatement consenti à une réduction de son tarif-horaire de 100 fr. de l’heure dès l’année 2012, prenant en compte les doléances de son client.

Dans la mesure où l’appelant a réglé l’intégralité des factures détaillées que lui a adressées l’intimé sur une période de plus de deux ans, sans la moindre réserve sur le montant de celles-ci, on ne saurait déduire du seul courriel du 8 janvier susmentionné qu’il aurait renoncé à certaines démarches s’il avait été informé au préalable des coûts engendrés, ceux-ci étant clairement identifiables à la lecture des listes d’opérations figurant dans chacune des notes d’honoraires. Quant à l’absence de demandes de provisions sur honoraires, l’appelant ne peut rien en tirer dans la mesure où l’avocat n’a pas l’obligation d’être provisionné (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1781). Certes, la provision sert notamment à renseigner le client sur l’ordre de grandeur des honoraires de l’avocat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2983), mais la périodicité et le détail des notes d’honoraires adressées par l’intimé permettaient tout autant à l’appelant d’avoir une vue d’ensemble sur le montant des honoraires.

4.1 L’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de certaines appréciations de l’expert judiciaire (cf. appel, ch. V). Ce faisant, la Chambre patrimoniale aurait versé dans l’arbitraire.

L’intimé relève que si la Chambre patrimoniale s’est écartée de certaines conclusions de l’expert, elle en a motivé les raisons, de sorte qu’elle n’aurait pas fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation du rapport d’expertise et de son complément.

4.2 L’expertise judiciaire vise à renseigner le tribunal sur des aspects scientifiques, techniques ou pratiques sur lesquels celui-ci n’a pas, ou pas suffisamment, de connaissances (Schweizer, CR-CPC, n. 11 ad art. 183 CPC). La mission de l’expert est limitée aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n.1 ad art. 183 CPC).

Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2).

4.3 En l’espèce, l’appelant perd de vue qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit. L’expert a lui-même relevé, en page 6 de son rapport, qu’il n’était pas question de trancher les questions d’ordre juridique qui sont du ressort du tribunal, bien qu’il ne puisse faire l’économie de rappeler certains principes établis qui doivent guider l’avocat dans l’exécution et la facturation de son mandat. L’expert a relevé que l’expertise devait porter sur l’adéquation entre le travail fourni et les factures y relatives, à l’aune de la pratique de l’avocat et des règles de l’art et en regard de la nature et de l’importance de la cause.

En tant que le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC), les premiers juges n’étaient pas liés par le rapport d’expertise quant à l’existence d’une violation du devoir de diligence de l’intimé. L’expertise devait les renseigner sur le caractère adéquat des démarches effectuées, du tarif appliqué et de temps passé sur les opérations litigieuses. Il s’agit en effet de questions pour lesquelles l’expert mandaté, avocat de profession et professeur d’Université, disposait d’un savoir au moins équivalent à celui des juges. Il n’appartenait pas aux premiers juges – ni d’ailleurs à la Cour de céans – d’épouser en tous points les conclusions de l’expert, lorsque celles-ci dépassaient le cadre de ses compétences spéciales. Si l’expert a admis ne pas avoir pu faire l’économie d’appliquer certains principes juridiques, cela ne signifie pas que les premiers juges étaient liés par ce rapport. Les premiers juges ont au demeurant motivé les raisons pour lesquelles ils substituaient leur propre appréciation à celle de l’expert, en adéquation avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce sans que cela ne prête flanc à la critique.

5.1 L’appelant invoque successivement une violation des art. 394 et 398 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il soutient que l’intimé n’aurait pas droit aux honoraires qu’il réclame et qu’il n’aurait pas non plus droit à la totalité des honoraires qui lui ont déjà été payés. D’après l’appelant, un manquement de l’avocat à ses obligations de mandataire entraînerait la perte du droit aux honoraires, respectivement l’obligation de réparer le dommage.

Selon l’intimé, le raisonnement des premiers juges serait conforme au droit.

5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. D'après la jurisprudence, les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence (ATF 124 III 423 consid. 4a), le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. La cour cantonale jouit d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se prononce sur la rémunération du mandataire (TF 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 6.1). Il peut y avoir cumul entre ce droit du mandant à la réduction des honoraires (art. 394 al. 3 CO) et le droit du mandant à la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat (art. 398 al. 1 et 2 CO ; ATF 124 III 423 consid. 4c ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 ; TF 4A 364/2013 du 5 mars 2014 consid. 14.1). Ce dommage dont le mandant peut exiger la réparation ne peut évidemment être qu'un dommage consécutif à la mauvaise exécution, car la réparation du dommage ne doit pas permettre au mandant d'obtenir une seconde indemnisation pour le même objet (TF 4A_89/2017, déjà cité, consid. 5.2.2). La responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions que sont l’existence d’un préjudice, c’est-à-dire une diminution involontaire du patrimoine du mandant, une violation du contrat par le mandataire, une relation de causalité entre les deux, ainsi qu’une faute du mandataire, laquelle est présumée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 4533 ss, p. 648 s.).

Si le mandat a été exécuté en partie à satisfaction, l’avocat doit être rémunéré pour l’activité réalisée en conformité au contrat (ATF 124 III 423 consid. 4 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2992). Lorsque l’avocat exécute correctement le mandat mais effectue des démarches inutiles, il n’a droit à aucune rémunération, à moins que celles-ci aient été demandées par le client, en pleine connaissance de cause (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2995). Lorsque le mandataire a perçu ses honoraires alors qu’il n’a droit à aucune rémunération ou à une rémunération partielle seulement, le client peut demander le remboursement du trop-perçu en invoquant un enrichissement illégitime (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2994).

Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (TF 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b).

5.2.2 L’avocat est lié à son client par une obligation de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2). L’obligation de diligence de l’avocat lui impose de ne pas suivre aveuglément les instructions de son client, mais de déterminer de quelle manière un procès doit être mené et de tenter de convaincre le client de renoncer à des démarches inopportunes (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1221 ; Châtelain, L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, thèse 2017, n. 709). Si le mandataire est d’avis que l’instruction du client est déraisonnable, inopportune ou inadéquate, il doit en informer le mandant de manière claire, précise et sans équivoque (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2814). L’avocat doit garder une certaine indépendance face à son client (ATF 130 II 87 consid. 4.1). Lorsque l’instruction est maintenue malgré son caractère déraisonnable, l’avocat doit s’y soumettre ou renoncer au mandat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2815). L’avocat doit informer le client quant au caractère approprié du mandat confié et présenter à son client les difficultés et les risques liés à l’affaire, que ce soit en termes de frais ou de chances de succès (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4785, p. 694 ; ATF 119 II 333 consid. 5a).

Le devoir de fidélité impose à l’avocat de renseigner le client sur le montant présumable de ses honoraires, étant précisé que plus l’activité est aléatoire, moins le montant doit être précis (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1777). Les renseignements sur le montant des honoraires interviendra de manière périodique, une information trimestrielle apparaissant adéquate (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1783). L’art. 12 let. i LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) prévoit d’ailleurs que lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.

En cas de manquement à son devoir d’information, le mandataire peut se prévaloir d’un consentement hypothétique du mandant, si celui-ci avait été correctement informé (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.4 ; comp. ATF 133 III 121 consid. 4 en matière de responsabilité médicale).

5.3 5.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les honoraires facturés par l’intimé correspondent à des opérations effectivement accomplies pour le compte de l’appelant. Il a par ailleurs été établi que lesdites opérations correspondaient aux instructions claires données à son conseil par l’appelant. Celui-ci prétend cependant que l’intimé a manqué à son devoir de diligence et de fidélité dans l’exécution du mandat et que plusieurs démarches entreprises ont été inutiles ou excessives. Ainsi, l’intimé aurait dû contenir les besoins de son client et refuser certaines de ses sollicitations, en particulier les entretiens et les conférences téléphoniques. Il aurait par ailleurs dû refuser de suivre certaines instructions, s’abstenir d’entreprendre des démarches inopportunes, inefficaces, coûteuses et vouées à l’échec et adapter les moyens mis en œuvre à la situation financière du client et aux enjeux financiers du litige. Enfin, l’intimé aurait dû satisfaire à son devoir de renseigner l’appelant en établissant des budgets prévisionnels.

Il s’agit donc de déterminer si le mandat a été exécuté de façon défectueuse, justifiant la réduction du montant des honoraires ou la réparation du dommage subi par l’appelant. Doit être examinée à cet égard l’éventuelle violation, par l’intimé, de son devoir de diligence et de fidélité.

Les premiers juges ont retenu à juste titre que l’intimé avait violé son devoir d’information en n’informant pas suffisamment l’appelant sur les chances de succès des plaintes pénales déposées contre son épouse et contre le conseil de celle-ci. Il en va de même des chances de succès des dénonciations des magistrats auprès de l’Autorité de surveillance et du dépôt de réquisitions de poursuite dirigées contre l’Etat de Vaud pour dommages-intérêts et tort moral. Il ne ressort en effet pas de l’état de fait du jugement entrepris que l’intimé aurait discuté des chances de succès de ces différentes démarches. Il convient de la même manière de confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’intimé avait suffisamment informé l’appelant des chances de succès du premier recours au Tribunal fédéral, mais pas du second, et que les coûts de ceux-ci n’avaient pas été discutés avec l’appelant, en violation du devoir d’information de l’avocat.

Il reste cependant à examiner si, à supposer que l’intimé ait rempli son devoir d’information, l’appelant aurait renoncé à ces démarches (consentement hypothétique [cf. supra consid. 5.2.2 in fine]).

5.3.2 Concernant les plaintes pénales, il convient de relever que l’appelant avait consulté l’intimé dans le cadre du seul volet pénal de son affaire, de sorte qu’il apparaît qu’avant même de le constituer avocat, l’appelant avait pris la décision de poursuivre son épouse et le conseil de celle-ci sur le plan pénal. Il convient également de relever que la plainte pénale du 4 août 2009 a débouché sur une mise en prévention de l’épouse de l’appelant, les parties ayant finalement trouvé un arrangement lors de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de police en septembre 2013. S’agissant en revanche des plaintes déposées contre le conseil de l’épouse de l’appelant, Me W., les deux plaintes, des 18 novembre et 22 décembre 2009, ont été classées sans suite les respectivement 19 novembre 2009 et 13 décembre 2010, la plainte du 22 décembre 2009 ayant été considérée comme abusive par l’autorité pénale. Quant à la plainte du 4 août 2009, elle a été classée le 7 janvier 2013. L’appelant s’est montré dès le début particulièrement déterminé à poursuivre son épouse et le conseil de celle-ci sur le plan pénal. Il a indiqué, dans un courriel à ses conseils du 3 juillet 2009, que « les actions appropriées y compris pénales devr[aien]t être lancées pour que [s]es droits soient respectés ». Dans un courriel du 20 octobre 2009, l’appelant a confirmé à l’intimé son accord « pour lancer sur le plan pénal les actions appropriées avec une très grande fermeté » contre son épouse et de Me W.. A plusieurs reprises durant l’année 2010 et le début 2011, l’appelant a signifié à l’intimé et à Me U.________ qu’il souhaitait initier une nouvelle procédure pénale contre son épouse. Dans un courriel du 24 novembre 2011, alors que deux plaintes avaient déjà été classées, l’appelant indiquait ce qui suit concernant Me W.________ : « je confirme l’action de plainte/dénonciation auprès du Bâtonnier pour le comportement illicite, en violation de la déontologie du code de conduite des avocats […]. Le Bâtonnier doit prendre la mesure des pratiques de cette avocate qui par son comportement retord et illicite terni (sic) cette noble profession dont elle ne mérite pas de faire partie ». Puis, le 7 décembre suivant, il indiquait vouloir envoyer sa plainte à « l’Ordre nationale (sic) des avocats en Suisse » pour « dénoncer et faire cesser les pratiques illicites de cette avocate ».

Au vu de ces éléments, en particulier de la très grande détermination de l’appelant à engager des poursuites pénales, mais aussi de son hostilité manifestée à l’égard de son épouse et de Me W.________, il convient d’opposer à celui-ci un consentement hypothétique au dépôt de ces différentes plaintes, les chances de succès étant de toute évidence secondaires. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que l’appelant a payé les factures détaillées relatives à ces opérations sans objection, de sorte que les coûts y relatifs n’étaient pas non plus déterminants dans sa volonté d’agir. La stratégie de déposer des plaintes pénales correspondait rigoureusement à ce pour quoi l’intimé avait été mandaté et aux instructions claires et réitérées de l’appelant. La plainte du mois d’août 2009 a d’ailleurs débouché sur une mise en accusation, ce qui démontre qu’elle n’était pas dénuée de toute chance de succès. En outre, après que les autres plaintes ont été classées, l’appelant a continué à manifester sa volonté de poursuivre pénalement son épouse et l’avocate de celle-ci. Par conséquent, aucune réduction des honoraires de l’intimé ne se justifie à cet égard, ni l’octroi de dommages-intérêts.

5.3.3 Concernant la dénonciation des magistrats R.________ et E.________, l’appelant a – une fois de plus – montré une très grande détermination à agir, faisant part, dans ses courriels des 1er et 5 mars 2011, de sa volonté de dénoncer ces juges au Grand Conseil vaudois, à « l’Ambassade de France (y compris le Sénateur) », puis même « à la plus haute autorité de ce pays », relevant que « les magistrats sont payés par les impôts des contribuables dont je fais partie, et je souhaite les mettre face à leur médiocrité et les amener à une réflexion plus juste et intègre », puis que « depuis le début de ce dossier, les irrégularités et négligences répétées et les incompétences démontrées des magistrats se traduisent par une dérive et font atteinte grave à mes droits et je veux les dénoncer à la plus haute autorité de ce pays ». Après le refus de l’Autorité de surveillance d’entrer en matière sur la dénonciation, l’appelant a indiqué souhaiter faire appel au tribunal neutre contre cette décision dans des courriels des 18 mars et 8 avril 2011. Il a encore confirmé, dans un courriel du 14 juin 2011, que « [s]a détermination rest[ait] inchangée » s’agissant de « l’action à l’encontre des magistrats de Nyon ».

Ainsi, il ne fait aucun doute que, bien qu’informé des faibles chances de succès d’une telle démarche, l’appelant aurait malgré tout requis de l’intimé qu’il l’initie. Un consentement hypothétique doit à nouveau être opposé à l’appelant.

5.3.4 L’intimé a, par courriel du 27 juin 2011, adressé à l’appelant deux projets de réquisitions de poursuite dirigées contre l’Etat de Vaud, en précisant que « ces premières mesures permettr[aient] de sauvegarder les délais de prescription en vue du dépôt d’une action judiciaire ». L’appelant a répondu par courriel du lendemain qu’il confirmait son accord pour envoyer ces réquisitions de poursuite. Certes, ce n’est pas l’appelant qui a donné l’instruction d’introduire des poursuites contre l’Etat de Vaud. Celles-ci visaient toutefois à interrompre la prescription d’une action en dommages-intérêts fondée sur le comportement des magistrats R.________ et E.________ que l’appelant avait voulu dénoncer. En effet, les poursuites ont été introduites après que l’intimé avait, le 9 mars 2011, déposé une dénonciation pour le compte et sur instruction de l’appelant auprès de l’Autorité de surveillance contre ces deux magistrats. Elles ont de plus été introduites après que l’appelant avait confirmé son intention de recourir contre la décision de cette autorité. L’envoi des réquisitions de poursuite est ainsi intervenu dans le prolongement et dans le respect de l’instruction donnée par l’appelant de poursuivre les magistrats R.________ et E.________. On doit dès lors considérer que l’appelant aurait admis que les réquisitions soient envoyées, même si on lui avait dit que cela était inopportun, et n’aurait pas davantage renoncé au futur dépôt d’une demande au fond. Le consentement hypothétique doit ici aussi être opposé à l’appelant. Le sort donné aux prétentions relatives aux réquisitions de poursuite doit donc suivre celui donné à la dénonciation des magistrats, qui y sont liées. L’état extrêmement vindicatif de l’appelant ne saurait être traité différemment dans la seconde hypothèse que dans la première.

5.3.5 S’agissant du manque d’information quant aux frais des recours déposés au Tribunal fédéral et des chances de succès du second recours devant cette autorité, l’expert a tempéré ce manquement par le fait que l’appelant avait payé les factures y relatives sans soulever la moindre protestation. Il ne ressort effectivement pas de l’état de fait du jugement ou du dossier que l’appelant aurait posé des questions ou soulevé des objections par rapport aux coûts de ces deux recours. La première remarque de l’appelant sur les honoraires de son conseil date de début 2012, l’intimé ayant alors consenti une réduction de son tarif-horaire à 300 fr. Or les deux recours au Tribunal fédéral sont antérieurs à cette date. Par ailleurs, après avoir essuyé un premier échec devant le Tribunal fédéral et supporté les frais de justice et d’avocat de ce recours, l’appelant ne s’est pas soucié de cette question avant de déposer le second recours. Compte tenu de sa très bonne compréhension et du suivi méticuleux de la procédure, l’appelant aurait renoncé à déposer à nouveau un recours au Tribunal fédéral contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale si les faibles chances de succès et le coût d’un tel recours revêtaient un poids déterminant dans sa volonté de recourir. Il faut dès lors en déduire que, à supposer que l’intimé ait satisfait à son devoir d’information sur les coûts de ces recours, l’appelant aurait souhaité agir ainsi et lui opposer un consentement hypothétique.

Quant aux chances de succès du second recours, il faut d’abord relever que Me U.________ avait déjà exposé à l’appelant dans son courriel du 7 août 2009 qu’un recours au Tribunal fédéral contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale était difficile, voire très difficile, à gagner. Or, comme déjà dit, l’appelant, homme d’affaires expérimenté, avait une très bonne compréhension des étapes de la procédure. Il ne fait ainsi aucun doute qu’il avait conscience du peu de chances de succès d’un tel recours.

Il convient dès lors de retenir un consentement hypothétique de l’appelant au dépôt de ces deux recours, tant au niveau des chances de succès que des coûts y relatifs.

5.3.6 L’appelant reproche également à l’intimé un manque d’indépendance, consistant à accepter sans limitation la plupart de ses sollicitations concernant des séances et des conférences téléphoniques. A cet égard, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’intimé n’a pas violé son devoir de diligence. Il faut en effet relever que l’intimé a adressé à l’appelant des notes d’honoraires périodiques, mentionnant en détail les opérations effectuées et les coûts y relatifs. L’appelant, hommes d’affaires expérimenté ayant fait preuve d’une très bonne compréhension des enjeux procéduraux et ayant suivi de près toutes les étapes des différentes procédures (cf. rapport d’expertise, p. 21 et supra consid. 5.3.5), a très rapidement pu se rendre compte du coût que représentaient les séances et les entretiens téléphoniques avec son avocat. Comme l’a relevé l’expert, l’appelant a, dès la première facture, pu mesurer en temps et en argent ce que ses contacts extraordinairement fréquents avec son avocat représentaient (cf. rapport d’expertise complémentaire, p. 24). Il n’a émis aucune protestation et a payé les factures durant plus de deux ans, tout en continuant à solliciter son conseil dans la même mesure. A plusieurs reprises, l’appelant a demandé la présence de plusieurs de ses avocats à des réunions ou à des audiences. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que l’appelant s’était montré exigeant et demandant envers ses conseils, que ses demandes nécessitaient un temps de réaction très court et un engagement total (cf. rapport d’expertise, p. 60). Quant à la prétendue vulnérabilité dans laquelle se serait trouvée l’appelant, il faut d’une part relever que celle-ci n’a été ni alléguée ni prouvée (cf. supra consid. 3.3.2) et, d’autre part, rappeler une fois de plus les compétences et l’expérience de l’appelant du monde des affaires, sa très bonne compréhension des enjeux procéduraux et son suivi minutieux des étapes de la procédure. Ceci laisse peu de place à une réelle ignorance des coûts engendrés par les diverses sollicitations envers ses mandataires. L’expert a lui-même relevé que l’appelant avait reçu régulièrement des factures détaillées qui mettaient en évidence le nombre d’heures consacrées à ses entretiens avec son avocat, ainsi que les honoraires qui en résultaient, que le client avait payées sans émettre la moindre remarque, ce qui tempérait l’absence d’information à cet égard (cf. rapport d’expertise, p. 61 ; rapport d’expertise complémentaire, p. 24).

Aucune violation du devoir de diligence ne peut donc être reprochée à l’intimé s’agissant des sollicitations de l’appelant et aucune réduction d’honoraires n’est justifiée à cet égard.

5.3.7 L’appelant reproche encore à l’intimé d’avoir suivi aveuglément ses instructions, même lorsque celles-ci étaient inadéquates ou inopportunes. L’expert a relevé que toutes les instructions données l’étaient de manière claire. A l’instar des premiers juges, on doit retenir que l’appelant était déterminé à entreprendre les démarches litigieuses et n’était de toute évidence pas prêt à envisager des modes alternatifs de résolution de conflits tels que la médiation. Il faut rappeler que l’appelant a consulté l’intimé dans le but de déposer des plaintes pénales contre son épouse. Avant même de rencontrer l’intimé, l’appelant avait donc déjà défini une stratégie d’attaque dure et il semble peu vraisemblable que l’option d’une médiation eût emporté son adhésion. On relèvera à cet égard que, dans son courriel du 8 avril 2011, l’appelant avait clairement indiqué à son conseil qu’il n’y aurait pas de discussions ni de négociations avec son épouse et le conseil de celle-ci.

Par ailleurs, comme l’ont rappelé les premiers juges, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était déjà pendante au moment où l’intimé a été mandaté. L’expert a au demeurant relevé que les différentes procédures engagées (mesures provisionnelles à répétition, recours multiples, plaintes pénales et dénonciations diverses) sont des procédés rencontrés fréquemment dans les procédures de droit de la famille et que l’appelant entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices à son encontre (cf. rapport d’expertise, p. 23). Il y a encore lieu de rappeler que l’appelant est un homme d’affaires expérimenté qui a, tout au long de l’affaire, parfaitement compris les enjeux procéduraux et suivi précisément les différentes étapes. Il ne saurait dès lors soutenir qu’il n’avait pas compris qu’en multipliant les attaques contre sa partie adverse et les magistrats chargés de l’affaire, le climat s’en trouverait dégradé. Au mois d’août 2010, il écrivait en ces termes à ses avocats : « Pour être clair dans ma demande, je souhaite maintenant que : « Nous lâchions les chiens ! ». Il est grand temps que la partie adverse soit complètement neutraliser (sic) et toutes ses demandes totalement anéanties […] ». L’insistance et la précision des instructions de l’appelant à l’intimé et à Me U.________ ne laissent aucun doute sur sa parfaite détermination. A nouveau, il y a lieu de considérer que l’appelant aurait maintenu ses instructions même si l’intimé l’avait informé du caractère inopportun ou déraisonnable de certaines démarches et de lui opposer un consentement hypothétique.

5.3.8 S’agissant encore de l’adéquation des moyens mis en œuvre par rapport aux moyens financiers de l’appelant et aux enjeux financiers du litige, l’expert a relevé que la situation patrimoniale de l’appelant était complexe et justifiait la collecte et l’analyse par l’intimé des informations nécessaires (cf. rapport d’expertise, p. 33). Or, l’appelant ne démontre pas que cette affirmation serait erronée. Il se limite à critiquer le fait que l’intimé a entrepris des démarches administratives pour son compte. Toutefois, l’expert a considéré que l’intimé n’avait pas indûment assumé des tâches qu’il aurait facilement pu transmettre à des tiers ou laisser aux soins de son mandant (cf. rapport d’expertise, p. 33).

Quant à l’avis de droit confié au Prof. H., l’expert a relevé que compte tenu de l’importance de la question de la garde de l’enfant dans le divorce litigieux et de l’abondance d’arrêts et d’articles sur le sujet, il ne paraissait pas déraisonnable d’avoir sollicité un tel avis et, de surcroît, qu’il n’était pas établi que les honoraires auraient été moins élevés si les recherches et l’analyse avaient été effectuées par l’intimé lui-même. Le 21 octobre 2011, l’appelant indiquait en effet à l’intimé la nécessité de « renverser le cours des décisions de justice, y compris prendre l’avis d’un confrère/expert en droit de la famille pour identifier et activer d’autres leviers afin d’obtenir des résultats ». Par ailleurs, l’appelant a lui-même insisté pour qu’un avis de droit soit rédigé par le Prof. H. dans son courriel du 16 novembre 2011 à l’intimé. Enfin, de manière générale, l’appelant a attaché de l’importance à être conseillé par plusieurs mandataires, preuve en est qu’il avait mandaté Me U.________ et l’intimé, puis Me T.________, pour le défendre conjointement. Par ailleurs, il avait à plusieurs reprises souhaité la présence de deux de ses conseils aux séances ou aux audiences. Il avait même souhaité que Me [...] soit contactée pour lui prodiguer des conseils.

Aucun manquement ne peut donc non plus être reproché à l’intimé sur ces points.

5.3.9 Concernant enfin l’absence de budget prévisionnel, il convient de relever qu’un tel budget était difficile à estimer en début de mandat dans la mesure où l’étendue de celui-ci s’est élargie au fur et à mesure de la relation contractuelle, d’une part en raison de l’extension du seul volet pénal aux aspects civils de la cause, mais aussi au gré des instructions de l’appelant, extrêmement déterminé à tout mettre en œuvre pour, selon ses propres termes, « neutraliser » sa partie adverse. La doctrine précise d’ailleurs que plus l’activité est aléatoire, moins le montant présumable des honoraires doit être précis (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1777). L’intimé a au demeurant respecté ce devoir en début de mandat lorsqu’il a informé l’appelant que les opérations relatives au volet pénal pouvaient être évaluées à une quarantaine d’heures, hors procès pénal et recours éventuels. L’intimé n’a en revanche pas informé l’appelant du budget à prévoir pour les autres aspects de son affaire, lorsque son mandat s’est étendu. L’absence de budget prévisionnel a cependant été palliée par la remise périodique et détaillée de factures relatives aux opérations menées par l’intimé, ce qui a permis à l’appelant de se rendre compte des coûts des diverses démarches entreprises qu’il a payées. Au vu de sa bonne compréhension des différentes étapes de la procédure, l’appelant n’ignorait pas que plusieurs autres démarches devraient encore être menées jusqu’à l’obtention d’un jugement de divorce, engendrant des coûts supplémentaires, et que les plaintes pénales ou la dénonciation des magistrats étaient étrangères à la procédure de séparation et de divorce.

La fin du mandat de l’intimé n’a par surabondance pas mis un terme aux démarches judiciaires entreprises par l’appelant. Celui-ci a admis avoir recouru, jusqu’au Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par la justice genevoise dans le cadre de sa procédure de divorce et avoir initié d’autres procédures encore. Ayant refusé sans motif de produire en première instance les pièces concernant la suite des opérations menées contre son épouse et l’avocate de celle-ci, ainsi que les frais de justice et d’avocat engagés par la suite, il faut en déduire que les démarches initiées ont à nouveau été nombreuses, de même que les avocats consultés (art. 164 CPC ; cf. supra consid. 2.2.3). Ceci revient, une fois de plus, à démontrer l’extrême détermination de l’appelant à agir par tous les moyens possibles contre son épouse et le conseil de celle-ci.

5.3.10 En conclusion, si on doit reprocher à l’intimé certains manquements à son devoir d’information, il convient d’opposer à l’appelant un consentement hypothétique à l’ensemble des opérations menées. En effet, lorsque les démarches, même inutiles, ont été demandées par le client, l’avocat a droit à sa rémunération. Certes, le montant des honoraires de l’intimé est exceptionnellement élevé pour un mandat relatif à une séparation/divorce. Il convient cependant de tenir compte des circonstances très particulières du cas d’espèce, à savoir de l’extrême détermination dont a fait preuve l’appelant tout au long des rapports contractuels pour, selon ses propres termes, « neutraliser » sa partie adverse et de sa volonté d’user de tous les moyens possibles à cette fin. Il faut également prendre en compte les moyens financiers très importants dont il disposait et le règlement sans contestation des factures périodiques et détaillées adressées par l’intimé durant plus de deux ans. Il faut encore considérer le caractère exigeant de l’appelant, homme d’affaires expérimenté, qui avait une parfaite compréhension des enjeux procéduraux, et la nécessité pour l’intimé de répondre très rapidement aux sollicitations de son client, qui suivait assidument et minutieusement toutes les étapes de la procédure.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'548 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimé la somme de 5’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'548 fr. (quatre mille cinq cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

IV. L’appelant A.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurence Cornu (pour A.), ‑ Me Jacques Michod (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

22