TRIBUNAL CANTONAL
JI16.008450-190942-191310
88
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 février 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 363, 367 al. 1, 368 et 372 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par I.________ Sàrl, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par V.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause pécuniaire divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 novembre 2018, communiqué aux parties pour notification le 14 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 22 février 2016 par la demanderesse V.________ contre la défenderesse I.________ Sàrl (I), a dit que la défenderesse I.________ Sàrl était la débitrice de la demanderesse V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'757 fr. 50, plus intérêts à 5 % l'an sur 9'265 fr. 80 dès le 14 janvier 2015 et sur 3'491 fr. 70 dès le 23 février 2016 (II), a dit que l'opposition totale formée le 13 janvier 2015 par la défenderesse I.________ Sàrl au commandement de payer n° [...], notifié le 13 janvier 2015 par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, était définitivement levée à concurrence du montant de 12'757 fr. 50 mentionné sous chiffre II ci-dessus, libre cours étant laissé à ladite poursuite (III), a rejeté la conclusion III prise par la demanderesse V.________ au pied de sa demande du 22 février 2016 (IV), a statué sur les frais (V, VI, Vlbis) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, appelé à statuer dans le cadre d’un litige concernant les travaux de rénovation de l’installation électrique du bien immobilier de la demanderesse V.________ effectués par la défenderesse I.________ Sàrl et appliquant les règles du contrat d’entreprise, le premier juge a considéré, sur la base de l’expertise et de son complément jugés clairs et convaincants, que la défenderesse n’avait pas exécuté son mandat conformément aux règles de l’art en manquant de connaissances techniques sur la compatibilité entre les matériaux déjà utilisés et ceux proposés, de même qu’elle n’avait pas respecté son obligation de faire toutes les démarches officielles en n’exécutant aucun avis ni contrôle OIBT [ordonnance sur les installations électriques à faible courant ; RS 734.27] final à la fin des travaux. Considérant que l’action n’était pas prescrite et que l’avis des défauts avait été donné en temps utile, le premier juge a admis que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse d’un montant de 12'757 fr. 50, correspondant au coût du remplacement des éclairages défectueux, les prétentions en couverture des honoraires du conseil de la demanderesse n’étant cependant pas établies. Sur la base de ces considérations, le premier juge a levé à titre définitif l’opposition au commandement de payer formée par la défenderesse.
B. Par acte motivé du 17 juin 2019, I.________ Sàrl a fait appel de ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens tant de première que de seconde instances, à sa réforme dans le sens du rejet pur et simple de la demande déposée le 22 février 2016 par V.________ ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 2 septembre 2019, V.________ a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I) et, par appel joint, à la réforme des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de première instance, en ce sens qu'I.________ Sàrl doive prompt paiement d'un montant de 5'095 fr. en sa faveur, à titre de répétition de l'indu, la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut diligentée l’ encontre de l’intimée étant annulée (IV), que les frais de justice soient mis à la charge d'I.________ Sàrl exclusivement (V), que celle-ci lui doive 15'940 fr. 45 à titre de dépens (VI) et que le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance soit supprimé (VII).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Depuis le 19 avril 2011, V.________ ; dénommée ci-après : V.________), est propriétaire individuelle de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise Chemin [...], laquelle supporte notamment une habitation de 535 m2.
L’entreprise I.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 1995, avec siège à [...], dont le but social est « l’exploitation d’une entreprise accomplissant des installations électriques à courant faible et des travaux dans le domaine de la construction immobilière ». [...] en est l’associé-gérant président, avec signature individuelle, de la société.
S.________ Sàrl était une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2000, avec siège à [...], dont le but social était « conseils et assistance dans le domaine immobilier ; toute activité dans le domaine de la construction ». [...] en était l’associé-gérant, avec signature individuelle. Après avoir été préalablement liquidée, elle a été radiée le [...] 2016.
Dans le courant de l’été 2011, V.________ a mandaté la société S.________ Sàrl, dans le cadre de la rénovation de son bien immobilier.
Le 7 septembre 2011, S.________ Sàrl a soumis à V.________ un contrat intitulé « contrat d’entreprise générale », duquel il ressort que S.________ Sàrl entendait intervenir en qualité d’entrepreneur général. Ce contrat n’ayant jamais été signé, S.________ Sàrl est intervenue sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] en qualité de directrice des travaux, V.________ étant le maître de l’ouvrage.
Les travaux de rénovation ont débuté en 2011 et se sont terminés en 2013.
Aux fins de réaliser les travaux de rénovation, S.________ Sàrl a mis en œuvre diverses entreprises, après adjudication préalable desdits travaux par V.________.
Les travaux d’électricité ont été confiés à l’entreprise I.________ Sàrl. Cette entreprise a réalisé les travaux d’électricité dans la maison de V.________ pour un montant oscillant entre 111'269 fr. et 121'672 francs. Elle a notamment remplacé des spots halogènes par des spots LED considérés comme plus performants et plus économes en énergie. Cette intervention a eu lieu au mois de novembre 2011.
L’installation électrique de la maison de V., qui est complètement autonome de l’installation de ventilation qui possède ses propres commandes, est une installation domotique moyennement compliquée de type Tebis TS qui avait été installée par I. Sàrl dans le courant de l’année 2002 dans le cadre des transformations opérées par l’ancien propriétaire, qui souhaitait pouvoir contrôler l’ensemble des lumières et des stores. Une partie de ses éléments de remplacement n’est actuellement plus disponible sur le marché.
Le 9 mai 2012, soit après le remplacement des spots halogènes par des spots LED, un représentant d’I.________ Sàrl ainsi que deux représentants de la société X.________ AG, qui est le fournisseur d’I.________ Sàrl, se sont rencontrés dans l’immeuble de V.________.
Lors de ce rendez-vous, il a été constaté que les modules X.________ AG de l’ancienne domotique installés dans les tableaux à l’époque étaient à changer, car les modules installés n’étaient plus disponibles sur le marché, notamment chez X.________ AG, et n’étaient pas compatibles KNX [réd. : protocole d'automatisme pour le bâtiment]. Cela ressort notamment du courriel adressé par l’un des représentants de la société X.________ AG à l’un des représentants d’I.________ Sàrl, qui étaient tous deux présents lors de l’entrevue du 9 mai 2012, ainsi que de leurs témoignages concordants et convaincants à l’audience de jugement du 15 octobre 2018.
La société X.________ AG a fait parvenir à I.________ Sàrl un devis pour le remplacement desdits modules.
Les 26 juin 2012 et 26 septembre 2012, I.________ Sàrl a adressé deux offres à V.________ concernant le changement des modules précités, la première, meilleure marché, comprenant une reprogrammation de l’installation existante et la seconde, plus onéreuse, consistant dans le remplacement total de l’installation domotique.
Ces offres n’ont pas été acceptées par V.________.
Le 17 avril 2013, I.________ Sàrl a encore adressé une facture à V.________ pour des travaux électriques dans le bassin.
Le 15 octobre 2014, I.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à V.________ une mise en demeure à hauteur de 4'966 fr. 85, correspondant au montant d’une facture impayée datée du 17 avril 2013 (facture n° [...]) et relative à la fourniture et la pose de cinq luminaires LED immergeables pour le bassin avec les boîtiers d’encastrement par 4'013 fr. 70, augmenté des intérêts de retard à 8 % dès le 17 avril 2013 par 479 fr. 85, ainsi que des frais d’intervention à forme de l’art. 106 CO et d’introduction de la poursuite intentée le même jour respectivement par 400 fr. et 73 fr. 30.
Le conseil de V.________ a accusé réception de ladite mise en demeure par courrier du 29 octobre 2014.
Par courrier du 17 novembre 2014, le conseil de V.________ a adressé au conseil d’I.________ Sàrl une copie du devis établi par [...] & Services le 13 octobre 2014 et a souligné que le coût de réfection des travaux effectués par sa mandante s’élevait à 9'265 fr. 80 et que les prétentions d’I.________ Sàrl étaient dès lors infondées. Le conseil de V.________ a enfin précisé que son courrier valait avis des défauts.
Le devis établi le 13 octobre 2014 par [...] & Services concerne le remplacement des sources lumineuses LED et mentionne notamment que le devis est établi sur « conseil de la maison X.________ AG, constructeur de l’automate programmable partiellement endommagé par les lampes LED ».
a) Le 1er novembre 2014, I.________ Sàrl a fait notifier à V.________ par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut un commandement de payer en relation avec la mise en demeure précitée, portant sur un montant de 4'413 fr. 70, hors intérêts moratoires et frais de poursuite (poursuite n° [...]).
V.________ n’a pas formé opposition à ce commandement de payer.
Le 1er décembre 2014, le conseil d’I.________ Sàrl a requis la continuation de la poursuite diligentée contre V.________, dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le 16 décembre 2014, V.________ s’est acquittée d’un montant de 5'059 fr. 55 en mains de l’Office des poursuites, aux fins d’éviter une saisie.
b) Le 7 janvier 2015, le conseil de V.________ a introduit une poursuite contre I.________ Sàrl auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron pour un montant de 16'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2014, correspondant à la répétition de l’indu relative à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, au montant des dommages consécutifs aux travaux mal exécutés par I.________ Sàrl ainsi qu’aux frais d’intervention selon l’art. 106 CO (poursuite n° [...]).
Le 9 janvier 2015, le conseil de V.________ a invité I.________ Sàrl à retirer la poursuite n° [...] diligentée contre sa mandante, dans la mesure où cette dernière avait soldé la poursuite dirigée à son endroit le 16 décembre 2014 en effectuant le versement en mains de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
En date du 13 janvier 2015, V.________ a fait notifier à I.________ Sàrl un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur un montant de 16'000 fr., hors intérêts moratoires et frais de poursuite.
Le même jour, I.________ Sàrl a formé opposition totale à ce commandement de payer.
c) En dépit de nombreuses correspondances échangées entre les conseils des parties, I.________ Sàrl n’a pas retiré la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut réglée entretemps par V.________.
a) Dans le courant de l’automne 2014, V.________ a unilatéralement mandaté un expert privé en la personne de [...], architecte, afin de procéder à un constat de l’état d’exécution des travaux réalisés entre 2011 et 2013 ainsi qu’à l’estimation des travaux de réfection des défauts constatés.
Le 6 avril 2015, l’architecte [...] a rendu son rapport d’expertise, après avoir notamment rencontré et/ou eu un entretien téléphonique avec [...].
Ce rapport mentionne notamment ce qui suit, s’agissant des travaux d’électricité litigieux :
« (…)
230 / Electricité
En remarque préliminaire l’installation électrique de la maison V.________ est extrêmement sophistiquée et les éléments de remplacement ne sont plus disponibles sur le marché.
Lors des travaux 2011-2013 l’entreprise I.________ Sàrl a remplacé des spots halogènes par des spots LED considérés comme plus performants et plus économes en énergie.
Mais les spots LED ne sont pas compatibles avec l’installation relativement ancienne de la maison.
Je considère donc qu’il est nécessaire de remplacer les spots LED par des spots halogènes, comme, à l’origine, pour qu’ils fonctionnent.
Le devis de l’entreprise [...] & Services chiffre ces travaux à environ 9'000 francs et je l’admets - VOIR ANNEXE 0010. (…)»
b) Par courrier du 9 avril 2015, V.________ a communiqué une copie de l’expertise privée réalisée par l’architecte [...] à I.________ Sàrl, tout en précisant que ce rapport valait avis des défauts et confirmait ceux qui lui avaient été précédemment adressés.
V.________ a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 23 novembre 2015. La conciliation n’ayant pu être tentée à l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle I.________ Sàrl a fait défaut, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour.
Par courrier du 21 janvier 2016, le conseil de V.________ a informé le conseil de la partie adverse que les défauts affectant le système électrique s’amplifiaient, qu’en effet, depuis la veille, de plus en plus de pièces étaient privées d’électricité. Il a ajouté que son courrier valait avis des défauts.
Le 22 février 2016, V.________ a déposé une demande au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que I.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive paiement de la somme de 14'095 fr. 55, sous réserve d’amplification, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2014 (I), à ce que l’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays soit définitivement levée (II) et à ce que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit annulée (III).
Le 13 mai 2016, I.________ Sàrl a déposé une réponse tendant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à III de la demande.
Par déterminations du 13 juin 2016, V.________ a, sous suite de frais et dépens, confirmé les conclusions de la demande et a conclu au rejet des conclusions de la réponse.
a) L’expert judiciaire Roland Dupertuis, mis en œuvre dans le cadre de l’instruction, a déposé son rapport d’expertise électrique le 29 août 2017.
Il en résulte notamment ce qui suit :
« Après prise de connaissance du dossier, visite sur place du 16 juin 2017 ainsi que les recherches liées aux produits installés. L'installation électrique a été rénovée en 2002 et l'installation domotique Tebis TS a été installée par I.________ Sàrl lors de ces transformations afin de contrôler l'ensemble de la lumière et des stores. L'installation de ventilation est complétement autonome et possède ses propres commandes. Elle n'est pas en lien avec Tebis TS. L'installation Tebis TS est composée d'une partie commandes avec des modules TS 211 qui ne sont plus livrables actuellement. Ces modules pilotent en technologie de 1-10 Volt des variateurs type EV100 / EV1O2 et EV1O3 ainsi que des modules Type TS204 pour l'allumage ON/OFF. Ceux-ci alimentaient les ampoules halogènes 12V avec un transformateur pour chaque ampoule. Au changement des spots, les alimentations ont été modifiées et les transformateurs supprimés. La section entre l'interrupteur et les modules des tableaux (TS204) fonctionne très bien. Cependant, la compatibilité entre les variateurs et les leds n'est pas complète et les spots peuvent pas fonctionner correctement. Effectivement, tous les variateurs de type EV, dont la technologie date des années 2000 où les led n'existaient pas, ne sont pas compatibles. Le type d'ampoules installé est : Verbatim LED PAR16 G1.110. Ce sont des ampoules alimentées en 230V et elles peuvent être variées avec des variateurs compatibles. L'entreprise électrique n'aurait pas dû proposer à la cliente ce type d'ampoules à moins de changer aussi les variateurs. Pour information : Les ampoules halogènes ne seront plus livrables dans un avenir proche. Pour mettre des leds, il faut changer les variateurs avec commandes de 1-10 Volt compatibles led qui existent
sur le marché mais pas chez le fabricant X.________ AG. Par exemple : Variateur NIKO selon annexe Electrovit No 8. L'installation actuelle est composée de 442 spots au total (Annexe Electrovit No 2) : · 253 spots halogènes · 189 spots led L'entreprise « [...] et services » ont commencé à changer la domotique existante par un système Aladin à commandes par ondes radio, pas très stable, et pas adapté à une grande installation telle que celle-ci. Autorisation d'installer et contrôles OIBT : L'entreprise «I.________ Sàrl » n'a exécuté aucun avis ni contrôle OIBT final. Contrairement à la réponse de Monsieur [...] du 25 août 2017 par email, points No 5 & 6, il était dans l'obligation de faire toutes les procédures officielles. (Annexes Electrovit No 3 et No 4)
OIBT 2002 Chap. 3 Art. 23 (Ordonnance sur les Installations basse tension) 1. Les personnes mentionnées dans l'autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation de remettre un avis d'installation, à l'exploitant de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le début des travaux. C'est inutile si la puissance totale nécessaire à l'alimentation des installations exécutées est inférieure à 3,6 kVA. Le rapport de sécurité doit être établi dans tous les cas. 2. Après le contrôle final, le propriétaire annonce à l'exploitant de réseau la fin des travaux en lui remettant le rapport de sécurité.
L'entreprise « [...] et Services » n'a pas d'autorisation d'installer, par conséquent l'installation de matériels électriques lui est interdit. Selon l'OIBT 2002 : l'obligation de l'installateur électricien est d'être en possession d'une autorisation d'installer pour pouvoir travailler dans le domaine de l'électricité.
OIBT 2002 Chap. 2 Section 1 Art. 6 (Ordonnance sur les Installations basse tension) « celui qui établit, modifie ou entretien des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretien de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l’inspection ».
Réponses aux questions : 67 L'installation électrique de la maison de la demanderesse est extrêmement sophistiquée ? :
L'installation est d'une complexité moyenne Type Tebis TS. Le système du propriétaire ne nécessite pas de certification d'intégration pour la programmation. Il est accessible après une formation en interne chez X.________ AG.
L'installation est très étendue mais moyennement compliquée.
70 Les spots ne sont pas compatibles avec l'installation relativement ancienne de la maison ? :
Les spots ne sont pas compatibles avec le type de variateur EV de chez X.________ AG.
Annexe Electrovit No5
71 Il est donc nécessaire de remplacer les spots LED par des spots halogène, comme à l'origine pour qu'ils fonctionnent ? :
Il y a deux possibilités : · la première est de revenir à des ampoules halogènes. Cependant, cette solution est à moyen terme car les ampoules halogènes sont vouées à disparaître. · La deuxième solution est d'installer des variateurs compatible 1-10 Volt et led.
(Annexe Electrovit No 8)
72 Le coût de remplacmenet des spots LED est de CHF ? :
Pour un changement de 189 ampoules led par des ampoules halogènes à CHF 62.50 /pièce pour fourniture et la main d'œuvre, le coût serait de CHF 11'812.50 Hors taxes soit CHF 12'757.50 TTC Calcul sur la base de la pièce No 7 – Offre de l'entreprise [...] et Services
Annexe Electrovit No 2 et No 6.
73 L'installation électrique est toujours défectueuse, certaines pièces étant privées de courant ? :
Oui, l'installation lumière est défectueuse mais les pièces ne sont pas privées de courant.
Certains spots ne fonctionnent pas ou partiellement dans les pièces suivantes : No 59, No 64, No 65, No 67, No 82, No 83, No 84, No 85 + dressing au Rez Supérieur.
Basé sur les annexes Electrovit No 2 et No 6 74 En raison des problèmes affectant l'installation électrique, le système de ventilation de la maison ne fonctionnait pas ? :
Non, l'installation de lumière et de ventilation n'ont pas de lien direct.
108ter Il en ressort que la défenderesse n'a pas exécuté son mandat conformément aux règles de l'art ? :
Oui, l'entreprise a manqué de connaissances techniques sur la compatibilité entre les matériaux déjà en place et les matériaux proposés.
Oui, l'ordonnance OIBT n'est pas respectée au sens de l'article 23. »
b) A la requête d’I.________ Sàrl, l’expert [...] a, en date du 27 mars 2018, déposé un rapport complémentaire.
Ce rapport mentionne notamment ce qui suit : « Réponses aux questions complémentaires : No 1 L'expert relève que l'installation électrique domotique a été rénovée en 2002 ; dès lors, l'expert voudra bien indiquer jusqu'à quand la société X.________ AG a pu fournir des pièces de rechange sur cette installation existante que le propriétaire n'a pas voulu changer ?
La fabrication des modules TS 211 ont été fabriqués jusqu'en 2006 et le stock de pièces était disponible jusqu'en 2008. Pour la partie variateur type EV, elles sont encore disponibles à ce jour. No 2 L'expert retient qu'au changement des spots, les alimentations ont été modifiées ; au vu de ce qui précède, l'expert voudra bien indiquer quel type d'alimentation a été modifié et quelle entreprise, dès l’instant où I.________ Sàrl n'a pas effectué ce travail ?
Les anciens spots étaient alimentés en 12V avec une douille GU 5/3 par l'intermédiaire d'un transformateur 230/12 Volt à chaque spot. Les transformateurs ont été supprimés et les douilles GU 5/3 remplacées par des douilles GU 10. Ce travail n'a pu être fait que par l'entreprise qui a changé les spots (pièce 109 – facture No 45788 de I.________ Sàrl) No 3 L'expert relève que la section entre l'interrupteur et les modules des tableaux fonctionnent très bien, il relève toutefois que les spots pourraient ne pas fonctionner correctement ; l’expert voudra bien préciser sur le plan technique en indiquant la période d'installation des spots et la période durant laquelle les spots n'auraient pas bien fonctionné, ceci afin de déterminer le nombre d'années qui auraient pu découler entre les deux périodes. Si besoin, l'expert voudra bien interpeller un spécialiste à cet effet ?
Les variateurs EV101 ne sont pas compatibles pour les ampoules led (Voir pièce No 10 Electrovit). Veuillez consulter les passages soulignés.
La période d'installation est : novembre 2011. Les variateurs ont commencé à dysfonctionner dès 2013. N'ayant pas de protocole de fin de travaux à ma disposition, la date de la facture finale fait foi, soit facture No 45788 d'I.________ Sàrl du 3 novembre 2011 / pièce No 109). No 4 L'expert retient que I.________ Sàrl n'aurait pas dû proposer le type spécifique d'ampoules à moins de changer aussi les variateurs ; sachant que le travail a été fait avec raccord du fabricant, la société X.________ AG, l’expert voudra bien préciser sa réponse en interpellant le fabricant, soit la société précitée ?
Ma réponse sur l'incompatibilité des variateurs avec les ampoules led restent inchangées. Aucune pièce technique n'atteste d'une compatibilité et, de plus, aucun technicien de l'entreprise X.________ AG ne m'a affirmé autre chose.
Une visite de Messieurs [...] et [...] de la société X.________ AG sur place le 9 mai 2012 (pièce No 103) a lieu 6 mois après l'installation des spots. Le matériel n'a pas été choisi en collaboration avec le fabricant. No 5 L'expert retient qu'il faut changer les variateurs à commandes 1 à 10 volts qui seraient compatibles ; l’expert voudra bien indiquer si, à la période d'exécution des travaux, ce type de variateurs existait et il devra produire toute pièce justifiant sa réponse ?
Après contact avec le fabricant NIKO, les variateurs existent depuis 2010 (No 13 Electrovit). Ce variateur est un exemple. Il en existe de nombreux modèles. No 6 L'expert indique que le câblage devrait être modifié, respectivement changé. L'expert voudra bien préciser si, au moment de l’exécution des travaux, le câblage qu'il propose existait ?
Oui le câble existait. Le schéma (Electrovit No 11) mentionne la partie à câbler. No 7 L'expert voudra bien indiquer la durée de vie des spots actuels respectivement des ampoules installées par I.________ Sàrl dès l’instant où, à la connaissance d'I.________ Sàrl, lesdites ampoules ont fonctionné normalement jusqu'à la fin de leur durée de vie ?
Ce ne sont pas les ampoules qui deviennent défectueuses, mais les variateurs. La garantie obligatoire sur les ampoules est de 24 mois.
Cependant la durée de vie d'une ampoule est de 35'000 heures. (Electrovit No 5) No 8 L'expert retient que la société [...] Services est intervenue sur le système ; cette dernière n'a pas été mandatée par I.________ Sàrl et l'expert voudra bien interpeller [...] Services afin de savoir qui l'a mandatée ainsi que la date d'intervention de cette société ?
Le maître d'ouvrage a contacté cette entreprise directement.
Les interventions ont débuté en 2014 jusqu'en 2017. No 9 L'expert voudra bien préciser quelle est la durée de garantie à fournir sur les ampoules, spots et variateurs ainsi que les produits fournis par la société X.________ AG lors de l’installation en 2002 ?
La garantie est de 24 mois pour autant que le matériel soit installé conformément aux directives du produit. Ce qui n'est plus le cas depuis l'installation des nouveaux spots. No 10 Sachant que l'entreprise [...] Services est intervenue sur l’installation de base par un système Aladin non compatible, elle voudra bien indiquer si le non-fonctionnement de certains spots est lié à cette intervention ?
Non, le système Aladin n'est pas en liaison direct avec l'installation X.________ AG Tebis TS. Cela ne peut pas entraîner des dysfonctionnements. No 11 L'expert voudra bien indiquer également si l’entreprise [...] Services est au bénéfice d'une autorisation d'installer et si elle dispose des compétences techniques pour le faire ?
L'entreprise [...] services, comme déjà mentionné, ne possède aucune autorisation d'installer au sens de l'OlBT. No 12 L'expert voudra bien indiquer si l’autorisation d'installer d'I.________ Sàrl No 1.03346 est toujours en vigueur ?
Oui l'autorisation est active sans restriction selon annexe Electrovit No 12 No 13 L'expert voudra bien préciser les périodes d'intervention de la société [...] Services qui semblent se situer entre 2012 et 2016 ?
Comme déjà répondu dans votre question No 8. De 2014 à 2017. »
Par requête du 8 août 2018, I.________ Sàrl a requis de V.________ qu’elle fournisse des sûretés en garantie des dépens au sens de l’art. 99 CPC.
Par décision du 6 septembre 2018, V.________ a été tenue de fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens par le dépôt de la somme de 3'500 fr. en espèces ou d’une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
L’audience de jugement s’est tenue le 15 octobre 2018, en présence du conseil de V., dispensée de comparution personnelle, et du représentant d’I. Sàrl, assisté de son conseil. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de quatre témoins.
A dite audience, V.________ a amplifié ses conclusions à hauteur de 30'000 fr., afin de rester dans la compétence matérielle de l’autorité saisie.
I.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions augmentées, en contestant tant leur principe que leur quotité.
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n'est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable.
L'appel joint formé par V.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante par voie de jonction) a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 L'appelante remet en cause les considérations du premier juge sur l'achèvement de l'ouvrage et la livraison de celui-ci et met en avant que le principe d'achèvement de l'ouvrage serait limité par les règles de la bonne foi (art. 2 CC) qui régissent tous les rapports d'obligation. L'appelante soutient que le maître ne pourrait invoquer le non-achèvement de l'ouvrage lorsque, par son silence ou par tout autre comportement concluant, il aurait suscité une confiance légitime dans le fait qu'il considérait l'ouvrage livré.
L'appelante relève aussi que les règles en garantie pour les défauts n'entreraient pas en ligne de compte si un ouvrage n'est pas achevé, comme le prétendrait à tort le premier juge. Pour l'appelante, les travaux ont nécessairement été achevés puisque l’intimée a utilisé les spots LED depuis leur pose, en novembre 2011. L'appelante se réfère aussi à la garantie des spots LED, de 24 mois, laquelle serait largement échue. Bien qu'aucun rapport OIBT et aucune annonce de fin des travaux n'aient été rendus, l'autorité ne pouvait retenir que les travaux étaient inachevés, dans la mesure où il résulterait du comportement et du silence de l’intimée qu’elle aurait utilisé les ampoules LED sans interpeller l'appelante durant toute la durée de vie de ces ampoules, de sorte qu'elle aurait suscité une confiance permettant de considérer que les travaux étaient bien achevés.
L'appelante conteste par ailleurs que les travaux de remplacement des spots fassent partie du contrat d'entreprise portant sur les travaux d'électricité effectués de 2011 à 2013. Selon l'appelante, il y aurait eu plusieurs contrats distincts et de ce fait un rapport OIBT ou une annonce de fin des travaux globale ne serait pas nécessaire pour considérer les travaux comme achevés. L'ouvrage aurait consisté en la fourniture et la pose d'ampoules LED, en novembre 2011 et l'avis des défauts du 17 novembre 2014 serait tardif. L'appelante ajoute que la demanderesse aurait su, au plus tard le 26 juin 2012, que l'installation TEBIS TS n'était pas compatible avec le système KNX et qu'il fallait changer l'installation actuelle.
L'intimée, tout en mentionnant que la durée de vie des ampoules ne serait pas décisive, ne conteste pas avoir utilisé les spots LED depuis leur pose en novembre 2011. Pour elle, le caractère obligatoire du rapport OIBT serait clair, de même que l'annonce de fin des travaux. A défaut d'actes de cette nature, l'ouvrage n'aurait pas pu être intégralement livré et serait demeuré inachevé.
3.2 3.2.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO). Il ne s’agit pas d’un contrat de durée ; son exécution n’intervient qu’au moment de la livraison de l’ouvrage (ATF 98 II 302 consid. 2, rés. in JdT 1973 I 244 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3503). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître de l'ouvrage. L'exigibilité du prix intervient dès la livraison de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO), même entaché de défauts (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 372 CO). Une fois l’ouvrage complet et achevé, l’entrepreneur doit le livrer au maître qui doit le recevoir. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison ; celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016). Ce transfert effectif de la maîtrise de fait sur l’ouvrage peut aussi intervenir par actes concluants, par exemple si le maître utilise l’ouvrage conformément à son but avant l’avis d’achèvement des travaux (cf. art. 367 al. 1 CO ; ATF 118 II 142, JdT 1993 I 303 ; ATF 115 II 456, JdT 1990 I 308 ; ATF 94 II 161, JdT 1969 I 650 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3704, 3707 et 3711).
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 lI 206 consid. 1a).
3.2.2 Le maître peut être privé de l'exercice des droits prévus à l'art. 368 CO, s'il ne respecte pas les devoirs de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts prévus par l'art. 367 al. 1 CO. Selon cette disposition, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même ou à un représentant de l'entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a lieu.
La notion de défaut n'est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 1433). Elle concerne l'absence soit d'une qualité promise, celle dont l'entrepreneur avait promis l'existence, soit d'une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3768 et les références citées). Dans ce dernier cas, les parties n'ont rien prévu, mais l'entrepreneur devait livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773).
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Zindel/Schott, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette communication doit cependant être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 ; consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem).
L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Si le maître de l'ouvrage omet d'adresser à l'entrepreneur un avis des défauts en temps utile, l'ouvrage est réputé tacitement accepté, avec pour effet de décharger l'entrepreneur de toute responsabilité (art. 370 al. 2 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 précité consid. 3.3.1).
3.3 Le premier juge a considéré que les relations entre les parties étaient régies par les règles sur le contrat d'entreprise, ce qui n’est pas contesté. Il a fondé son appréciation sur le rapport d'expertise judiciaire au dossier et sur son complément.
Le premier juge a jugé que l'action de l’intimée n’était pas prescrite (prescription ordinaire de cinq ans) au moment de l'ouverture de l'action le 23 novembre 2015. Il a en effet retenu que les défauts allégués par l’intimée constituaient des défauts cachés qui n’étaient apparus qu'en 2013 mais dont celle-ci n'avait pu constater indubitablement l'existence que lors de l'établissement du devis par une société tierce le 13 octobre 2014. Quant aux avis des défauts des 17 novembre 2014, 9 avril 2015 et 21 janvier 2016, le premier juge a estimé qu'ils seraient tardifs si l'on devait considérer que les travaux étaient terminés à la fin de son intervention, ce qui n'était toutefois pas été retenu, faute d’annonce et de rapport OIBT final ; il n’y avait ainsi pas eu de fin des travaux et donc de livraison de l'ouvrage, de sorte que les avis des défauts adressés par l’intimée l’avaient été en temps utile.
3.4 En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire – qui n’est pas contesté par les parties – souligne que la compatibilité entre les variateurs et les ampoules LED n'est pas complète et que les spots peuvent ne pas fonctionner correctement, dans la mesure où tous les variateurs de type EV (EV101) du fabriquant X.________ AG, dont la technologie date des années 2000 où les ampoules LED n'existaient pas, ne sont pas compatibles. Selon l'expert, les dysfonctionnements sont apparus en 2013, étant précisé que ce ne sont pas les ampoules qui sont devenues défectueuses mais bien les variateurs ; dans le rapport complémentaire – qui n’a pas davantage été remis en cause par les parties –, il est précisé à la réponse n° 3 que « les variateurs ont commencé à dysfonctionner dès 2013 ». A lire l'expertise, on comprend que les dysfonctionnements – et donc les défauts – sont apparus en 2013. Sur cette base, on peine déjà à suivre le raisonnement du premier juge, lorsqu'il affirme que ces défauts n'ont pu être constatés que lors de l'établissement d’un devis de [...] Services au mois d’octobre 2014.
L'expert a précisé qu'au changement des spots, les alimentations ont été modifiées et les transformateurs supprimés. Il s'agit là de la partie électrique, sur laquelle aucun défaut n'est relevé. Par contre, il mentionne que les variateurs ne sont pas adaptés et que l'entreprise électrique n'aurait pas dû proposer à la cliente ce type d'ampoules LED « à moins de changer aussi les variateurs », ce qui n'a pas été fait. L'expert relève que l'entreprise n'a exécuté aucun avis ni contrôle OIBT final, alors qu'elle était dans l'obligation de faire toutes les procédures officielles. L'appelante reconnaît qu'aucun rapport OIBT ni aucune annonce de fin des travaux n'ont été rendus, ce que ne vient pas contredire l'intimée.
Au regard des éléments factuels à disposition, il paraît difficile de suivre la position du premier juge qui a lié la fin des travaux à la délivrance du rapport OIBT et a considéré que la livraison n’avait pas eu lieu, faute d’un tel rapport. En effet, le système d'éclairage a été utilisé à partir de fin 2011, ce qui montre bien que l'installation était en état d'être utilisée et était donc livrée. D'ailleurs, à suivre le premier juge, l’intimée n'aurait pas été en mesure de constater les défauts, considérés comme étant cachés, avant le devis de [...] & Services au mois d'octobre 2014 ; cela montre au contraire que l'installation était utilisable et utilisée à bon escient depuis la pose des ampoules LED en novembre 2011. On ne voit dès lors pas pour quels motifs on pourrait considérer que l'ouvrage – dont l’appelante n’invoque au demeurant pas qu’il n’aurait pas été payé –, n'aurait pas été livré. A supposer que l'ouvrage n'ait pas été achevé, il ne fait nul doute que l’intimée ne se serait pas acquittée du prix de l'ouvrage et serait encore moins restée silencieuse durant toutes ces années. Son défaut d'interpellation doit en tout cas être interprété comme étant un signal du maître validant l'achèvement des travaux consistant en la pose d'ampoules LED, peu importe qu'aucun rapport OIBT n'ait été rendu, ni que l'entrepreneur n'ait pas rempli ses obligations administratives à l'égard de l'exploitant du réseau, qui apparaît comme étant un tiers à la relation contractuelle ici litigieuse ; il ne s'agit du reste pas de travaux, mais d'un simple contrôle et une entreprise d'électricité ne saurait différer un tel contrôle pour invoquer ensuite que les travaux n'étaient pas achevés (CACI 6 juin 2014/304, consid. 3c/dd). Il est d'ailleurs fort probable que l’appelante ignorait l'existence du dépôt d'un tel rapport et de son caractère obligatoire, lequel a été relevé pour la première fois par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 août 2017. On précise à cet égard que l'expert judiciaire n’a pas dit que l'ouvrage n'était pas achevé du fait qu'aucun avis ni contrôle OIBT final n'avaient été exécuté, mais a souligné l'obligation de l'entreprise de se plier aux procédures officielles – ce qui n'a pas été correctement fait.
S'agissant de l'avis des défauts, il est manifestement tardif pour être intervenu pour la première fois le 17 novembre 2014, même sur la base d’un devis du 13 octobre 2014. On notera encore qu'à partir de 2012, l’intimée connaissait l'incompatibilité, mais qu'elle a refusé les offres de l’appelante concernant le changement de modules X.________ AG de l'ancienne domotique, lesquels n'étaient pas compatibles. Ces éléments factuels ressortent explicitement du jugement entrepris (cf. ch. 5 et 6 ci-dessus), sans que l'intimée ne parvienne à démontrer l'inexactitude de ces constatations qui fondent le raisonnement de l'appelante ; l'intimée se contente en effet de faire une autre lecture du jugement, sans démontrer le fondement de cette divergence factuelle. Elle ne saurait de bonne foi s'en plaindre quelque deux ans plus tard, en arguant du fait qu'elle ignorait l'existence de cette incompatibilité. L'intimée ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient qu'aucun avis des défauts n'était nécessaire, du fait que l'entrepreneur était au courant, dès la séance du 9 mai 2012, de l'incompatibilité des spots LED avec le système d'électricité installé. A défaut d'avis du maître, voire en cas d'avis tardif, il est en effet constant que la chose doit être tenue pour acceptée avec ses défauts.
La non-conformité de l'ouvrage aux normes de sécurité pourrait être considérée en soi comme un défaut, qui a été découvert par le biais de l'expertise judiciaire du 29 août 2017. Toutefois, comme aucune allégation n'est consacrée à ce défaut et qu’aucun avis des défauts n'est lié à cette circonstance, l'intimée ne peut rien en déduire.
En définitive, l’intimée n’a pas établi qu’un avis des défauts serait intervenu à temps. Contrairement aux considérations du premier juge, l’appelante n’est dès lors pas la débitrice de l’intimée du montant de 12'757 fr. 10, pour le remplacement des éclairages. Il n’y a pas non plus lieu de lever l’opposition au commandement de payer, celle-ci devant au contraire être définitivement maintenue (art. 80 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] a contrario).
4.1 Pour ces motifs, l’appel doit être admis et le jugement querellé réformé en ce sens que la demande de V.________ doit être rejetée et que l’opposition au commandement de payer n° [...] doit être définitivement maintenue.
Cela scelle le sort de l'appel joint – concernant l’action en répétition de l'indu en lien avec la facture du 17 avril 2014 pour la fourniture de cinq luminaires LED immergeables dans le bassin avec les boîtiers d'encastrement –, dès lors que l'appelante par voie de jonction plaide l'existence de défauts concernant l'ensemble des spots LED, sans distinction entre ceux concernant l'habitation et ceux concernant la piscine. En accord avec ce qui a été retenu par le premier juge, l'appelante par voie de jonction n'est pas parvenue à prouver l'inexistence de la créance de 5'059 fr. 55 dont elle s'est acquittée pour la pose de spots LED immergeables. 4.2 Vu le sort du litige, la totalité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'685 fr. 70 (art. 23 al. 1, 87, 88 et 91 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.15]), doit être mise à la charge de la demanderesse V.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci doit verser à la défenderesse I.________ Sàrl de pleins dépens de première instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les sûretés versées par la demanderesse V.________ seront libérées à concurrence de 2'500 fr. en faveur de la défenderesse I.________ Sàrl en paiement des dépens qui lui sont dus, tandis que le solde des sûretés sera restitué à la demanderesse V.________ (cf. Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 19 ad art. 111 CPC)
4.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'377 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) – par 727 fr. pour l’appel et 650 fr. pour l’appel joint –, sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction V.. Celle-ci doit verser à l’appelante principale I. Sàrl 2'077 fr. à titre de dépens – arrêtés au vu de la valeur litigeuse et de la difficulté de la cause à 1'350 fr. (art. 7 TDC) – et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal d’I.________ Sàrl est admis.
II. L’appel joint de V.________ est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande déposée le 22 février 2016 par la demanderesse V.________ contre la défenderesse I.________ Sàrl est rejetée.
II. Supprimé.
III. L’opposition totale formée le 13 janvier 2015 par la défenderesse I.________ Sàrl au commandement de payer n° [...], notifié le 13 janvier 2015 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est définitivement maintenue.
IV. Les frais judiciaires, y compris les frais d’expertise, arrêtés à 7'685 fr. 70 (sept mille six cent huitante-cinq francs et septante centimes), sont mis à la charge de la demanderesse V.________.
V. La demanderesse V.________ doit verser à la défenderesse I.________ Sàrl la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
VI. Les sûretés en garantie des dépens sont libérées à concurrence de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) en faveur de la défenderesse I.________ Sàrl, le solde étant restitué à la demanderesse V.________.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'377 fr. (mille trois cent septante-sept francs), sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction V.________.
V. L’intimée et appelante par voie de jonction V.________ doit verser à l’appelante et intimée par voie de jonction I.________ Sàrl la somme de 2'077 fr. (deux mille septante-sept francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour I.________ Sàrl), ‑ Me Jean-David Pelot (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :