Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 7
Entscheidungsdatum
14.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.029305-181798

75

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 février 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Clerc


Art. 176 al. 1 ch. 1, 276a, 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Chernex, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Montreux, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 juillet 2018 par A.R.________ à l’encontre de B.R.________ (I), a admis partiellement les conclusions prises par B.R.________ le 27 août 2018 (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ à 1'430 fr. par mois, hors allocations familiales (III), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.R., de la somme de 1'220 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er juillet 2018 (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant X. à 1'430 fr. par mois, hors allocations familiales (V), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________ de la somme de 1'220 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er juillet 2018 (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., provisoirement à la charge de l’Etat pour A.R.________ (VII), a astreint A.R.________ à verser à B.R.________ la somme de 1'500 fr. à titre de pleins dépens (VIII), a rappelé les modalités de remboursement de l’art. 123 CPC (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI).

En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe d’un réexamen de la contribution à l’entretien des enfants W.________ et X.________ due par A.R., au motif que celui-ci avait réduit son taux d’activité à 80% dès le 1er août 2018 et que B.R. avait débuté une activité lucrative à 50% à compter du 1er mars 2018. Il a considéré que l’intimée souffrait un manco de 1'389 fr. 15 après couverture de ses frais mensuels (1'859 fr. 55 – 3'248 fr. 70). S’agissant du requérant, la présidente a estimé que la réduction de son taux de travail de 100% à 80% n’était pas justifiée et ne pouvait pas se faire au détriment des besoins financiers de base des enfants, de sorte qu’elle a tenu compte du salaire antérieurement perçu, soit 6'690 fr. 25. Le disponible du requérant a donc été arrêté, après couverture de ses frais mensuels, à 2'439 fr. 90 (6'690 fr. 25 – 4'250 fr. 35). La présidente a ventilé le manco de l’intimée entre les deux enfants à parts égales, de sorte que leur contribution de prise en charge s’élevait aux montants arrondis de 1'430 fr. (731 fr. 85 + 695 fr.) pour W.________ et de 1'430 fr. pour X.________ (733 fr. 75 + 695 fr.). Pour tenir compte du fait qu’A.R.________ bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants dont les modalités d’exercice se rapprochaient d’une garde alternée, le premier juge a réduit le montant de la base mensuelle de chacun des enfants d’un tiers, soit à 600 fr. chacun en lieu et place des 731 fr. 85 et 733 fr. 75. Le premier juge a réparti à parts égales entre les deux enfants le disponible du requérant et a ainsi arrêté les contributions d’entretien à 1'220 fr. par mois et par enfant.

B. a) Par acte du 12 novembre 2018, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable des enfants W.________ et X.________ soit arrêté à 731 fr. 85 et 733 fr. 75 respectivement, hors allocations familiales, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ et de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. chacun, allocations familiales comprises, dès et y compris le 1er juillet 2018.

A l’appui de son appel, A.R.________ a produit deux nouvelles pièces, à savoir sa fiche de salaire du mois de juillet 2018 et ses fiches de salaire des mois de juin à novembre 2017.

b) Par courrier du 7 décembre 2018, A.R.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée avec effet au 12 novembre 2018 par ordonnance rendue le 14 janvier 2019 par la juge déléguée.

c) Par courrier du 10 janvier 2019, B.R.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée avec effet au 10 janvier 2019 par ordonnance rendue le 14 janvier 2019 par la juge déléguée.

d) Par réponse du 21 janvier 2019, B.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit des nouvelles pièces à l’appui de sa procédure, soit un courrier du 13 septembre 2018 et des échanges de SMS ainsi que des extraits de compte.

Par courrier du même jour, le conseil de B.R.________ a adressé sa liste des opérations déployées dans la cause en appel.

e) Par courrier du 6 février 2019, le conseil d’A.R.________ a fait parvenir sa liste des opérations.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant A.R., né le [...] 1976, de nationalité française, et l’intimée B.R., née [...] le [...] 1982, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010 devant l’Officier de l’état civil de [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • W.________, né le [...] 2010, et

  • X.________, née le [...] 2012.

Les époux vivent séparés depuis le 1er février 2016.

a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 18 janvier 2017, les parties ont signé une convention régissant les effets de leur séparation, qui prévoyait notamment ce qui suit :

« III.- La garde des enfants W., né le [...] 2010, et X., née le [...] 2012, est confiée à leur mère B.R.________, auprès de laquelle ils seront domiciliés.

IV.- A.R.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants W.________ et X.________ à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école ainsi qu’une semaine sur deux, du mardi soir chez la maman de jour au mercredi soit à 18h00 chez leur maman, dans la semaine qui précède le week-end du père. Dès le 24 avril 2017, il pourra avoir ses enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école ainsi qu’une semaine sur deux, du mardi soir chez la maman de jour au jeudi matin à la reprise de l’école dans la semaine qui précède le week-end auprès du père. Il pourra également avoir ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires selon planning accepté par les parties à la présente audience et joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. En cas de déplacement avec les enfants à l’étranger, parties s’informeront du lieu et de la durée du séjour ainsi que des moyens d’être en communication.

V.- Parties s’engagent à entreprendre une thérapie parentale.

VI.- A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, la première fois le 1er février 2017.

A.R.________ assumera la moitié des frais relatifs à une activité créatrice ou à une activité sportive pour chacun des enfants moyennent accord préalable des parties sur le principe et le coût de la dépense. (…)»

b) La convention précitée a été partiellement modifiée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2018, les parties ayant signé une nouvelle convention libellée comme suit :

« […] I. A.R.________ bénéficiera sur ses enfants […] d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec B.R.________.

A défaut d’entente, il pourra avoir se enfants auprès de lui :

Une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, étant précise que les enfants mangeront avec leur mère les vendredis à midi ;

La moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. […] »

Le premier juge a établi la situation financière des parties comme suit.

a) Jusqu’au 31 juillet 2018, le requérant travaillait à un taux de 100% en qualité de consultant technique pour le compte de [...] Le certificat de salaire 2017 du requérant fait état d’un salaire brut de 92'814 fr. et d’un salaire net de 80'283 francs. Il ressort de ses fiches de salaire de juin à novembre 2017 et de juillet 2018 que le salaire brut du requérant comprend des allocations familiales par 250 fr. pour chacun des enfants. De ce montant brut sont déduites les cotisations AVS/AI/APG par 6.12% et les cotisations ordinaires par 7.38%. Le premier juge a retenu que le requérant percevait un salaire mensuel net de 6'690 fr. 25, versé douze fois l’an.

Selon les explications du requérant à l’audience de mesures provisionnelles, en sa qualité de représentant du personnel, il se déplace fréquemment dans toute la Suisse, en moyenne deux à trois fois par mois. Les coûts de transport sont alors pris en charge par son employeur.

Au début de l’année 2018, le requérant a demandé à son employeur de diminuer son taux de travail à 80%. A l’appui de sa demande, le requérant a invoqué des motifs d’organisation familiale, estimant qu’il lui était compliqué d’assumer la prise en charge des enfants à 100%. Une éventuelle diminution du taux d’activité du requérant a été discutée entre les parties au moment de leur séparation, mais n’était financièrement pas envisageable. Interrogé à cet égard à l’audience de mesures provisionnelles, le requérant a indiqué que son solde d’heures supplémentaires ne suffisait pas à gérer les enfants, qu’il s’épuisait et que son souhait de diminuer son taux a été conforté lorsqu’il a vu son médecin début mai.

Par modification du contrat de travail du 7 mai 2018, le taux d’activité du requérant est passé à 80% à compter du 1er août 2018. Il a désormais congé deux jours entiers une fois toutes les deux semaines, pendant lesquels il garde les enfants, soit le mercredi et le vendredi.

Selon le nouveau contrat de travail produit, le salaire annuel de base du requérant s’élève à 69'656 fr. 80, soit un salaire mensualisé brut de 5'804 fr. 75.

Le requérant a en outre produit trois certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail à raison de 20% entre le 9 mai 2018 et le 31 mai 2018, de 20% entre le 30 mai et le 8 juin 2018 et de 100% entre le 27 juin et le 1er juillet 2018. Il a en outre produit une attestation médicale datée du 29 mai 2018 émanant de la Dresse [...]. Cette professionnelle soutient la démarche du requérant tendant à la diminution de son temps de travail dans la mesure où celui-ci rencontre des difficultés à concilier son devoir de garde avec son activité professionnelle à 100%. Elle constate en outre qu’il existe un risque important d’épuisement psychique et physique.

Le requérant a allégué les charges suivantes :

Minimum vital 1300 fr. 00

Loyer 1600 fr. 00

Assurance maladie 360 fr. 70

Leasing véhicule 94 fr. 95

Essence 120 fr. 00

Assurance véhicule 123 fr. 70

Impôts plaque véhicule 9 fr. 15

Abonnement général 340 fr. 00

Impôts 282 fr. 00

Assurance caution garantie loyer 15 fr. 75

Remboursement assistance judicaire 150 fr. 00

Crédit personne lié aux dettes 420 fr. 00

Total 4816 fr. 25

b) Durant le mariage, les parties avaient convenu que l’intimée se dévouerait à l’éducation des enfants et aux soins du ménage. Après la séparation des époux le 1er février 2016, l’intimée a effectué plusieurs stages. Depuis le 1er mars 2018, B.R.________ a trouvé un emploi à un taux de 50% auprès du [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 1'716 fr. 50, versé treize fois l’an. Ses revenus ne lui permettant pas de couvrir ses besoins élémentaires et ceux de ses enfants, l’intimée perçoit en outre une aide du CSR Riviera à hauteur de 2'030 fr. 55 par mois.

L’intimée a allégué les charges suivantes :

Minimum vital 1'350 fr. 00

Loyer (part des enfants de 40% déduite) 1'077 fr. 00

Assurance caution loyer 21 fr. 35

Assurance maladie 374 fr. 10

Assurance RC/ménage 51 fr. 60

Frais médicaux non couverts 100 fr. 00

Frais de déplacement (1/2 tarif CFF) 13 fr. 75

Remboursement AJ 100 fr. 00

Impôts non chiffré

Total 3087 fr. 80

c) Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant W.________ comme suit :

Base mensuelle 400 fr. 00

Part au loyer 269 fr. 25

Assurance maladie (après déductions des subsides) 18 fr. 05

Assurance complémentaire 25 fr. 45

Frais médicaux et loisirs 100 fr. 00

Frais de crèche 140 fr. 40

Frais de maman de jour 28 fr. 70

  • Allocations familiales
  • 250 fr. 00

Total 731 fr. 85

d) Les coûts directs de l’enfant X.________ ont été fixés comme suit par le premier juge :

Base mensuelle 400 fr. 00

Part au loyer 269 fr. 25

Assurance maladie (après déductions des subsides) 19 fr. 05

Assurance complémentaire 26 fr. 35

Frais médicaux et loisirs 100 fr. 00

Frais de crèche 140 fr. 40

Frais de maman de jour 28 fr. 70

  • Allocations familiales
  • 250 fr. 00

Total 733 fr. 75

Le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce le 10 juillet 2018.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour, le requérant a conclu à ce que les parties exercent une garde alternée sur les enfants X.________ et W., à raison d’une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que chaque parent assume les frais d’entretien d’un enfant, étant précisé qu’A.R. verserait à [...] la moitié des allocations familiales et à ce que la pension fixée par voies de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 janvier 2017 soit supprimée.

Le 27 août 2018, l’intimée a déposé une réponse concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le requérant, à ce que l’entretien convenable des enfants W.________ et X.________ soit fixé à 1'579 fr. 20 chacun, à ce qu’A.R.________ soit condamné à payer pour chacun de ses enfants une contribution d’entretien à dire de justice, mais d’au moins 1'521 fr., à ce que les contributions d’entretien fixées soient dues au-delà de la majorité des enfants, aux conditions de l’art. 277 CC, à ce qu’il soit constaté que les pensions fixées ne couvrent pas l’entretien convenable des enfants W.________ et X.________ et à leur indexation.

L’audience pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 août 2018, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.

A dite audience, le requérant a retiré la conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles du 10 juillet 2018.

En droit :

1.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 Les parties ont produit des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance. En outre, dans sa réponse, l’intimée a soulevé des arguments en lien avec le calcul des contributions d’entretien des enfants. Elle a relevé que la charge fiscale aurait à tort été retenue chez l’appelant, alors que la situation financière des parties ne serait pas suffisamment confortable pour permettre la prise en compte de cette charge. Elle a en outre contesté le montant porté aux charges de l’appelant à titre de frais d’exercice du droit de visite.

3.2 Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).

3.3 La présente cause concerne les contributions à l’entretien des enfants, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En outre, le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties, et il pourra librement examiner les griefs contenus dans la réponse de l’intimée, quand bien même celle-ci n’a pas fait appel.

4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, à titre de revenu hypothétique, le salaire qu’il réalisait à 100% avant de réduire son taux d’activité à 80%.

4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

4.2.2 En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

4.3 La présidente a estimé que, même si on comprenait que la décision de l’appelant de réduire son taux d’activité avait été guidée par des motifs tendant à l’organisation de sa vie de famille et qu’il souhaitait pouvoir se consacrer pleinement à ses enfants d’une manière qui lui convenait, cela ne saurait se faire au détriment des besoins financiers de base des enfants. En outre, les certificats médicaux ne permettaient pas de retenir que la réduction du taux d’activité avait été justifiée par des motifs de santé. Enfin, le premier juge relevait que, la réduction du taux ayant été convenue d’un commun accord avec l’employeur, l’appelant n’aurait aucune difficulté à retrouver son ancien pourcentage d’occupation.

Le raisonnement du premier juge peut être intégralement confirmé. L’appelant a réclamé à son employeur la diminution de son taux en janvier 2018. Or, les certificats médicaux qu’il a produits sont tous postérieurs à la date de sa démarche, de sorte qu’on ne peut aucunement retenir que la modification de son temps de travail était commandée par des motifs de santé. De même, comme relevé par le premier juge, la Dresse [...] fait uniquement état des difficultés de l’appelant à concilier le devoir de garde avec son activité professionnelle à 100%, ce qui est le cas de tout parent qui exerce une activité lucrative à temps plein et ne justifie pas, en tant que tel, une diminution du taux d’activité.

Le fait qu’une activité à temps plein s’opposerait à l’exercice éventuel d’une garde alternée n’est pas pertinent au stade de la présente procédure en mesures provisionnelles. En effet, dans la présente cause, la juge déléguée n’est pas en mesure de se déterminer sur les conditions d’une garde alternée, de sorte qu’une diminution du taux d’activité de l’appelant devra cas échéant être examinée dans le cadre des discussions au fond sur l’instauration d’une potentielle garde alternée évoquée par l’appelant.

Au demeurant, il sied de relever que, contrairement aux déclarations de l’appelant, il ressort du site www.cff.ch que le trajet en transports publics du domicile de l’appelant à son lieu de travail [...] dure environ une heure, soit deux heures de trajet dans la journée, ce qui ne paraît pas excessif et ne justifierait pas non plus une diminution du taux d’activité.

Lesdits arguments sont d’autant plus pertinents que, comme il sera examiné ci-dessous, le disponible de l’appelant ne suffit pas à couvrir l’entretien convenable des enfants. Aussi, on est en droit d’attendre de l’appelant qu’il fasse des efforts particuliers pour épuiser sa capacité maximale de travail sans modifier librement ses conditions de vie.

Le grief de l’appelant doit être rejeté, un revenu hypothétique à 100% devant lui être imputé.

5.1 L’appelant conteste le montant de salaire retenu par le premier juge, au motif qu’il faudrait déduire du montant brut les allocations familiales par 250 fr. pour chacun des enfants.

5.2 Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, publié in RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

5.3 Il ressort des pièces fournies par l’appelant, en particulier de ses fiches de salaire des mois de juin à novembre 2017 et de juillet 2018 que son revenu brut comprend des allocations familiales par 250 fr. pour chacun des enfants du couple.

Toutefois, pour arrêter le montant du salaire mensuel net de l’appelant, le premier juge a simplement divisé par douze la somme figurant au pied du certificat de salaire, soit le salaire annuel de 80'283 fr., et a retenu un salaire mensuel net de 6'690 fr. 25. Ainsi, le salaire de l’appelant sur lequel s’est fondé le premier juge pour arrêter le montant des contributions dues aux enfants comprenait également le montant des allocations familiales.

Or, dans son dispositif, le premier juge a arrêté le montant des contributions « allocations familiales non comprises », ce qui revient à tenir compte à double du montant de 500 francs.

En conséquence, il convient de faire droit au grief de l’appelant et de corriger le montant de son revenu mensuel net.

Il s’agit dès lors de déduire 6'000 fr., soit 500 fr. d’allocations multipliées par douze mois, du montant brut figurant sur le certificat de salaire 2017 de 92'814 fr., pour un solde de 86'814 francs. De ce montant doivent être déduites les cotisations AVS/AI/APG et les cotisations ordinaires par 6.12% (5'678 fr. / 92'814 fr.) et 7.38% (6'853 fr. / 92'814 fr.) respectivement. Aussi, c’est un solde annuel net de 75'094 fr. (86'814 fr. – 5'313 fr. – 6'407 fr.) qui doit être retenu, soit un salaire mensuel net de 6'257 fr. 83.

6.1 L’appelant se plaint de ce que la présidente n’aurait pas tenu compte du fait qu’il assume un taux de prise en charge de ses enfants de 36%, et partant, 36% de leurs coûts. Il en déduit qu’une partie de son loyer a été comptabilisée à double. En outre, il remet en question le calcul du premier juge qui aurait déduit 30% du montant de 731 fr. 85 et l’aurait arrondi à tort à 600 francs.

6.2 6.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC).

Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2). Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

6.2.2 Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent désormais s'ajouter, en vertu des nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304), les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

6.2.3 La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée : la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne en principe pas lieu à une contribution. Lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compter de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc. ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.3). Ce temps supplémentaire ne devrait cependant être pris en considération qu’à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances. Si ce seuil n’est dépassé que dans une faible mesure, cela ne doit en principe avoir aucun effet sur les coûts fixes, comme le loyer (Spycher, FamPra 2016, p. 28ss).

6.2.4 Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Comme relevé ci-avant (consid. 5.2.2), si ce parent accuse un déficit, celui-ci constituera la contribution de prise en charge. L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. cit.). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, RMA 6/2016, pp. 443 ss).

6.3 6.3.1 La présidente a relevé que l’appelant bénéficiait d’un libre et large droit de visite, qui se rapprochait d’une garde alternée. Elle a ainsi réduit le montant de la base mensuelle de chacun des enfants d’un tiers, afin de tenir compte de ce large droit de visite.

Cependant, la méthode appliquée par le premier juge ne correspond pas à la solution préconisée par la jurisprudence et la doctrine citées ci-dessus. Toutefois, la version défendue par l’appelant n’est pas non plus conforme à ces principes.

En conséquence, il convient de réexaminer les contributions d’entretien en accord avec les lignes directrices exposées sous chiffre 6.2.

6.3.2 A.R.________ bénéficie sur ses enfants d’un droit de visite qui s’exerce à raison d’une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école. Ce temps de visite supplémentaire, qui dépasse le droit de visite usuel d’un week-end sur deux, atteint largement le seuil fixé par la jurisprudence, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans l’établissement des coûts des enfants.

En conséquence, le montant de base de chacun des enfants sera augmenté de 400 fr. à 500 francs. De même, le poste relatif aux loisirs sera porté à 75 fr. pour chacun des enfants. En outre, compte tenu de ce droit de visite élargi, W.________ et X.________ passent chez leur père cinq nuits une fois toutes les deux semaines en tout, ce qui rend particulièrement importante la mise à disposition de conditions de logement adaptées aux enfants, qui doivent pouvoir se sentir chez eux. Aussi, il paraît équitable de comptabiliser chez chaque enfant une participation au loyer du père.

6.3.3 Les coûts directs de l’enfant W.________ s’établissent ainsi comme suit :

Base mensuelle augmentée 500 fr. 00

Part au loyer de la mère (15% de 1'795 fr.) 269 fr. 25

Part au loyer du père (15% de 1'600 fr.) 240 fr. 00

Assurance maladie (après déductions des subsides) 18 fr. 05

Assurance complémentaire 25 fr. 45

Frais médicaux 75 fr. 00

Loisirs augmentés 75 fr. 00

Frais de crèche 140 fr. 40

Frais de maman de jour 28 fr. 70

  • Allocations familiales
  • 250 fr. 00

Total 1'121 fr. 85

Les coûts directs de l’enfant X.________ s’établissent comme suit :

Base mensuelle augmentée 500 fr. 00

Part au loyer de la mère (15% de 1'795 fr.) 269 fr. 25

Part au loyer du père (15% de 1'600 fr.) 240 fr. 00

Assurance maladie (après déductions des subsides) 19 fr. 05

Assurance complémentaire 26 fr. 35

Frais médicaux 75 fr. 00

Loisirs augmentés 75 fr. 00

Frais de crèche 140 fr. 40

Frais de maman de jour 28 fr. 70

  • Allocations familiales
  • 250 fr. 00

Total 1'123 fr. 75

6.3.4 Le manco de l’intimée a été arrêté par le premier juge à 1'389 fr. 15, compte tenu d’un revenu mensuel net de 1'859 fr. 55 et de charges par 3'248 fr. 70. Ces montants semblent corrects et n’ont d’ailleurs pas été contestés en appel, ils peuvent donc être repris tels quels.

Le manco de l’intimée doit être ventilé entre les deux enfants à parts égales à titre de contribution de prise en charge pour établir leur entretien convenable. En effet, la jurisprudence et la doctrine préconisent, en cas de droit de visite élargi, d’agir sur les charges des enfants mais pas sur la contribution de prise en charge. Ainsi, l’entretien convenable de l’enfant W.________ s’élève à 1'816 fr. 45 (1'121 fr. 85 correspondant aux coûts directs de l’enfant + 694 fr. 60 correspondant à la moitié de la contribution de prise en charge) et celui de l’enfant X.________ s’élève à 1'818 fr. 35 (1'123 fr. 75 correspondant aux coûts directs de l’enfant + 694 fr. 60 correspondant à la moitié de la contribution de prise en charge).

7.1 Compte tenu des modifications apportées au calcul des contributions d’entretien, il convient de recalculer les charges de l’appelant. En premier lieu, l’intimée a relevé que la charge fiscale aurait à tort été retenue chez l’appelant, alors que la situation financière des parties ne serait pas suffisamment confortable pour permettre la prise en compte de cette charge. Elle a en outre contesté le montant porté aux charges de l’appelant à titre de frais d’exercice du droit de visite.

7.2 Il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux, y compris la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).

7.3 Le premier juge a retenu que le disponible total des époux, après déduction des charges, étant supérieur à 500 fr. par mois, il se justifiait d’imputer aux charges de l’appelant un montant de 286 fr. 50 à titre d’impôts.

En l’espèce, comme examiné ci-dessous, les revenus des époux cumulés s’élèvent à 8'117 fr. 38 (1'859 fr. 55 + 6'257 fr. 83) tandis que leurs charges totalisent 6'883 fr. 60 (3'248 fr. 70 + 3'634 fr. 90), ce qui laisse un excédent de 1'233 fr. 78, soit un excédent suffisant pour qualifier la situation des époux de confortable au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la charge d’impôts.

7.4 S’agissant du calcul des autres charges de l’appelant, il convient d’en déduire les frais relatifs au droit de visite, compte tenu des arrangements qui ont été apportés aux charges des enfants. Dès lors, la remarque de l’intimée à ce propos est sans objet.

Dès lors que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants équivaut dans les faits pratiquement à une garde alternée et qu’il les garde à son domicile cinq nuits toutes les deux semaines, il se justifie d’augmenter la base mensuelle de l’appelant à 1'350 francs.

Le montant retenu à titre de loyer doit également être réduit de 30%, compte tenu des parts de 15% portées aux charges de chacun des enfants à titre de participation au loyer.

Les charges de l’appelant doivent être arrêtées comme suit :

Base mensuelle 1350 fr. 00

Loyer (1’600 – 30%) 1120 fr. 00

Assurance maladie (après déduction des subsides) 352 fr. 50

Assurance LCA 15 fr. 60

Frais de transport 330 fr. 00

Garantie de loyer 15 fr. 75

Impôts 286 fr. 50

Remboursement assistance judicaire 150 fr. 00

Total 3620 fr. 15

Partant, l’appelant dispose d’un solde de 2'637 fr. 48 (6'257 fr. 83 – 3'620 fr. 35).

Le disponible de l’appelant doit être affecté à l’entretien de ses enfants.

8.1 Les charges et les revenus des parties ayant été établis, il s’agit de calculer les éventuelles contributions d’entretien.

8.2 8.2.1 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit (Schweighauser, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3e éd. 2017, nn 42 ss ad art. 285 CC), le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (cf. TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités).

8.2.2 En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des coûts de l’enfant entre les parents, soit notamment en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (TF 5A_497/2011 consid 7.4 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2, de Weck-Immelé, Commentaire pratique droit matrimonial, 2016, n. 163 ad art. 176 CC). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss).

8.2.3 Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 287a CC (sur le tout Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126).

8.2.4 Conformément à l’art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de relativiser le principe de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur et de confier au tribunal la tâche d’examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle (cf. art. 276a al. 2 CC). Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l’enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de dix-huit ans n’ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil [entretien de l'enfant], FF 2014 511, p. 555 ; CACI 9 juin 2017/224).

8.3 8.3.1 Pour rappel, l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'816 fr. 45 pour W.________ et à 1'818 fr. 35 pour X.________, soit un total de 3'634 fr. 80. L’intimée présente un manco de 1'389 fr. 15, lequel a été réparti par moitié entre les enfants à titre de contribution de prise en charge. Le disponible de l’appelant s’élève à 2'637 fr. 48.

8.3.2 Pour arrêter le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants dues par l’appelant, il faut tenir compte du fait que celui-ci n’est pas en mesure de couvrir l’entier du coût de leur entretien convenable. En effet, le disponible de l’appelant ne permet de couvrir que les 72% du total de l’entretien convenable des enfants ([2'637 fr. 48 / 3'634 fr. 80] x 100).

8.3.3 Il faut également tenir compte du fait que l’appelant s’acquitte déjà d’une partie des coûts directs des enfants compte tenu de son large droit de visite qui s’apparente presque à une garde alternée. Aussi, tel est le cas du loyer par 240 fr. (15% x 1'600 fr.) pour chacun des enfants. En outre, dès lors que l’appelant assume un taux de prise en charge de ses enfants de 36%, il couvre déjà 36% de leur base mensuelle, soit 180 fr. (36% x 500 fr.), et 36% de leurs loisirs, soit 27 fr. (36% x 75 fr.). En conséquence, c’est un montant de 447 fr. qu’il convient de déduire de l’entretien convenable des enfants pour arrêter la contribution d’entretien. 8.3.4 Il s’ensuit que les coûts d’entretien de W.________ sont réduits à 1'369 fr. 45 (1'816 fr. 45 – 447 fr.), dont l’appelant doit couvrir les 72% (cf. supra consid. 7.3.2), soit 986 fr. (72% x 1'369 fr. 45).

Les coûts d’entretien de X.________ sont réduits à 1'371 fr. 35 (1'818 fr. 35 – 447 fr.), dont l’appelant doit couvrir les 72%, soit 987 fr. 40 (72% x 1'371 fr. 35).

Le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant s’élèvent ainsi à 986 fr. pour W.________ et à 987 fr. 40, arrondi à 988 fr. pour X.________.

Les allocations familiales devront être versées en sus de ces contributions d’entretien.

9.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et que l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres III, IV, V et VI en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable des enfants et le montant des contributions d’entretien en leur faveur doivent être adaptés dans le sens des considérants qui précèdent.

De même, il convient de corriger la répartition des frais de première instance. Compte tenu du résultat du présent arrêt, l’appelant succombe néanmoins sur le principe de sa requête, tandis que l’intimée voit le montant de ses conclusions réduit. En conséquence, les frais de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis par 300 fr. à la charge de l’appelant et par 100 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les parties ayant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC). De même, le montant des dépens de première instance dus par l’appelant à l’intimée seront légèrement réduits, soit à 1'250 fr. (art. 6 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Les chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés dans le sens de ce qui précède.

9.2 Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office de l’appelant, doit être rémunérée pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations, l’avocate a indiqué avoir consacré 8 heures et 12 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Andrade Ortuno peut ainsi être arrêtée, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'476 fr. (180 fr. x 8 heures et 12 minutes), montant auquel il convient d’ajouter 7 fr. 30 de débours et la TVA à 7,7% sur le tout, par 114 fr. 20 (7,7% x 1'483 fr. 30), soit un total de 1'597 fr. 50.

9.3 Me Gwenaël Ponsart, conseil d’office de l’intimée, doit être rémunéré pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 21 janvier 2019, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 40 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Gwenaël Ponsart peut ainsi être arrêtée, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1'560 fr. (180 fr. x 8 heures et 40 minutes), montant auquel il convient d’ajouter 87 fr. 90 de débours et la TVA à 7,7% sur le tout, par 126 fr. 90 (7,7% x 1'647 fr. 90), soit un total de 1'774 fr. 80.

9.4 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). L’appelant obtient gain de cause sur le principe d’une réduction des montants d’entretien convenable et de contribution à l’entretien des enfants. Toutefois, il succombe s’agissant des montants – puisque c’est finalement presque le double du montant auquel il concluait qui est retenu –, des frais judiciaires et des dépens de première instance. En conséquence, lesdits frais judiciaires seront répartis à hauteur de 200 fr. pour l’appelant et de 400 fr. pour l’intimée et laissés à la charge de l’Etat, les parties ayant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).

B.R.________ versera à A.R.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 et 7 TCD [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée à ses chiffres III à IX comme il suit :

III. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________, né le [...] 2010, à 1'816 fr. 45 (mille huit cent seize francs et quarante-cinq centimes) par mois, hors allocations familiales ;

IV. dit qu’A.R.________ contribuera à l’entretien de son fils W., né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., de la somme de 986 fr. (neuf cent huitante-six francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;

V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant X.________, née le [...] 2012, à 1'818 fr. 35 (mille huit cent dix-huit francs et trente-cinq centimes) par mois, hors allocations familiales ;

VI. dit qu’A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille X., née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., de la somme de 1'818 fr. 35 (mille huit cent dix-huit francs et trente-cinq centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;

VII. arrête les frais judiciaires à 400 fr. (quatre cents francs), les met par 300 fr. (trois cents francs) à la charge d’A.R.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de B.R.________, et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat ;

VIII. dit qu’A.R.________ est le débiteur de B.R.________ de la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de B.R.________, à concurrence du montant précité dès qu’elle aura versé ce montant à Me Gwenaël Ponsart ;

IX. dit qu’A.R.________ et B.R.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser à l’Etat les frais judiciaires fixés sous chiffres VII ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité de Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office de l’appelant A.R.________, est arrêtée à 1'597 fr. 50 (mille cinq cent nonante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité de Me Gwenaël Ponsart, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 1'774 fr. 80 (mille sept cent septante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.R.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de B.R.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’intimée B.R.________ versera la somme de 1'000 fr. (mille francs) à l’appelant A.R.________ à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour A.R.), ‑ Me Gwenaël Ponsart (pour B.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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