Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 4
Entscheidungsdatum
14.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.030030-181868

13

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc


Art. 132, 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Pully, défendeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux B.Z.________ et A.Z.________ (I), a ratifié pour valoir jugement les art. 1 à 3 et 5 à 8 de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 14 février 2017 (II), a attribué l’autorité parentale exclusive et la garde sur l’enfant P.________ à B.Z.________ (III), a réglé le droit de visite de A.Z.________ sur P.________ (IV) et a fixé le montant de la contribution due par le père pour l’entretien de sa fille (VII et VIII).

Par acte du 21 novembre 2018, A.Z.________ a fait appel du jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Déclarer l’appel recevable, bienfondé conformément à la vérité et ces faits nouveaux établis ; 2. Ordonner la révision et correction de cette affaire ; 3. De présenter comme un postulat au Grand Conseil vaudois, ce nouveau dispositif « Mercycl » pour qu’il soit élu dans un nouveau programme politique préventif et économique des familles vaudoises et suisses ; 4. Annuler le prononcé du 8 mai 2018 de la Présidente du Tribunal civil et tous les autres prononcés depuis avril 2013 à ce jour ; 5. Rejeter les conclusions du Dr W.________ et appliquer celles du DrH.________ et du Dr [...]. 6. Constater dès lors que la décision annulée est inopérante ; 7. Sous suite de frais, de réparations matérielles chiffrées ci-dessus, dépens, torts moraux, dommages et intérêts. »

Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, A.Z.________ a en outre requis la récusation du juge cantonal [...] et de la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement [...] [...].

2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2.3 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2).

2.4 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).

2.5 En l’espèce, A.Z.A.Z. se contente de conclure à la « révision et correction » du jugement entrepris. Il ne précise pas ce qu’il souhaite obtenir par son appel, ni dans quel sens il requiert que le dispositif du jugement entrepris soit modifié. Son acte ne contient aucune conclusion en annulation ni en réforme qui permettrait de statuer à nouveau.

Par ailleurs, l’appelant prend des conclusions relatives à un « nouveau dispositif "Mercycl" » et au versement de « torts moraux, dommages et intérêts » en lien avec des « neurointoxications mercurielles », alors même que ces éléments n’ont pas fait l’objet de la procédure de première instance.

Enfin, A.Z.________ conclut à l’annulation de « tous les autres prononcés depuis avril 2013 à ce jour », y compris celui du 8 mai 2018. Or, ces conclusions sont manifestement tardives, partant irrecevables.

Le vice découlant du défaut de conclusions étant irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable.

2.6 Au surplus, A.Z.________ n’ayant pas formellement pris de conclusions à cet égard, il n’y a pas lieu de traiter ses requêtes de récusation, ce d’autant moins que cela ne relève pas de la compétence de la cour de céans.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.Z., ‑ Mme B.Z.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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