Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 100
Entscheidungsdatum
14.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.024665-151720

16

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2016


Composition : M. SAUTEREL, juge délégué Greffière : Mme Huser


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.W., née [...], au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., au [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil de la requérante le 1er octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé le lieu de résidence des enfants C.W., né le [...] 2005, et D.W., née le [...] 2008, au domicile de leur mère A.W., qui en exerce la garde de fait (I), dit que le père B.W. aura ses enfants auprès de lui chaque mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ou 8 heures 30 durant les vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, quatre semaines durant les vacances scolaires (II), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à A.W., qui en assumera seule toutes les charges, soit principalement les hypothèques et taxes diverses (III), dit que B.W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2015, en mains de A.W.________ (IV), constaté que demeurent valables les chiffres VI, VII et VIII de la convention du 24 septembre 2013, relatifs au bonus annuel perçu par B.W., aux éventuelles prestations rétroactives de l’AI perçues par A.W., ainsi qu’aux contributions d’entretien dues depuis le mois de mai 2013 par B.W.________ (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et dit que les frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de B.W.________ (VII).

En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant de la question litigieuse en appel, que la situation financière du requérant n’avait pas changé depuis la signature de la convention du 1er mai 2015, le licenciement invoqué par celui-ci n’ayant pas encore pris effet et le courrier de licenciement produit indiquant plutôt que la poursuite de la collaboration entre le requérant et son employeur paraissait possible. Dès lors, il convenait de maintenir la contribution d’entretien due par le requérant à l’égard des siens à 1'800 fr. telle qu’elle avait été prévue dans la convention précitée.

B. Par acte du 12 octobre 2015, A.W., a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que B.W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'300 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2015, en mains de A.W.________. Celle-ci a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par prononcé du 9 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 12 octobre 2015 pour la procédure d’appel, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Dubuis, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif.

Par réponse du 30 novembre 2015, accompagné d’un bordereau de trois pièces, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.W.________, le 12 octobre 2015. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 1er décembre 2015, A.W.________, a spontanément dupliqué et a maintenu intégralement les termes et conclusions de son appel.

Par prononcé du 2 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 30 novembre 2015, dans la même mesure que pour l’appelante, en lui désignant Me Franck-Olivier Karlen comme avocat d’office et en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016.

Sur réquisition du Juge délégué de la Cour de céans du 4 décembre 2015, l’intimé a produit ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2015, ainsi que le décompte émanant de la Caisse cantonale de chômage pour le mois de novembre 2015.

Une audience d’appel s’est tenue le 11 janvier 2016 devant le Juge délégué de la Cour de céans, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, lors de laquelle la conciliation a été tentée en vain.

C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.W., et B.W., se sont mariés le [...] 2004 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

C.W.________, né le [...] 2005,

D.W.________, née le [...] 2008.

B.W.________ est également père d’une fille, [...], née le 28 mars 2015, d’un deuxième lit.

Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2013.

Par convention signée le 24 septembre 2003, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu, au chiffre V que, dès et y compris le 1er septembre 2013, B.W.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, payable le 28 du mois pour le mois en cours, en mains de A.W.________.

Cette pension a été calculée en tenant compte d’un revenu mensuel net de 4'802 fr. pour A.W., et de 8'061 fr. 25 pour B.W., 13ème salaire inclus.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2015, A.W., a conclu, notamment à ce que B.W. soit astreint, dès et y compris le 1er mai 2015, au versement d’une pension mensuelle en sa faveur de 2'475 fr., payable le 28 du mois en cours, la première fois le 28 mai 2015.

Par écriture du 1er mai 2015, B.W.________ a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties, que les rentes d'assurance-invalidité dévolues aux enfants, dont il demandait la garde, soient provisoirement conservées par l'épouse et que lui-même conserve les allocations familiales.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1er mai 2015, devant le Président, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant une prolongation, jusqu’au 31 juillet 2015, de la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles signée à l’audience du 24 septembre 2013 et le versement d’une contribution d’entretien par B.W.________ en faveur de sa famille de 1'800 fr., payable le 28 du mois en cours, la première fois le 28 mai 2015 jusqu’au 31 juillet 2015, allocations familiales en sus, en mains de A.W.________.

Le 12 juin 2015, B.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, B.W.________ a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que A.W., contribue à l’entretien d’C.W. et D.W.________ selon précisions à fournir en cours d’instance.

Par procédé écrit du 4 septembre 2015, A.W.________, a conclu au rejet de la requête du 12 juin 2015 et, reconventionnellement, à ce que les conclusions I à V de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2015 soient reprises à toutes fins utiles à titre de conclusions de mesures provisionnelles.

Une audience s’est tenue le 15 septembre 2015 devant le Président, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

En droit :

L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 francs, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2 in JT 2011 III 43).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).

En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question de la contribution d'entretien due en faveur notamment d’enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC, les parties devant néanmoins collaborer à la procédure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

Les pièces nouvelles, produites en appel, sont par conséquent recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.

L’appelante fait valoir, premièrement, que la portée de l’accord du 1er mai 2015 était temporellement limitée à la période de mai à juillet 2015, de sorte que le premier juge aurait dû statuer sur la question de la contribution d’entretien au-delà de cette date et, deuxièmement, que le montant mensuel de 1'800 fr. ne prend pas correctement en compte la situation des parties ni ne résulte d’une application conforme au droit des principes jurisprudentiels.

3.1. S’agissant de la question de la portée de l’accord intervenu entre les parties le 1er mai 2015, il convient de relever que, par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2013, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la contribution avait été fixée à 2'500 fr. à partir du 1er septembre 2013 en tenant compte d'un revenu mensuel de 4'802 fr. pour A.W., et de 8'061 fr. 25, 13ème salaire inclus, pour B.W..

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2015, A.W., a conclu à une contribution de 2'745 fr. en sa faveur dès le 1er mai 2015. Par écriture du 1er mai 2015, B.W. a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties, que les rentes d'assurance-invalidité dévolues aux enfants, dont il demandait la garde, soient provisoirement conservées par l'épouse et que lui-même conserve les allocations familiales.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2015, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle la contribution serait de 1'800 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2015, payable le 28 du mois en cours, la première fois le 28 mai 2015 et ce jusqu'au 31 juillet 2015.

B.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 12 juin 2015, ainsi que, le même jour, une requête de mesures provisionnelles en concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit octroyée et à ce que leur mère contribue à leur entretien. Implicitement, il a demandé à ne plus contribuer à l'entretien de son épouse. De son côté, A.W.________, a conclu au rejet de ces conclusions et à l'allocation de celles contenues dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2015, soit notamment un montant de 2’745 fr. pour son propre entretien depuis le 1er mai 2015.

La réduction par convention de la contribution à 1'800 fr. ayant été expressément limitée à la période de mai à juillet 2015, c'est avec raison que l'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait pas s'y référer comme indicateur de la contribution à fixer pour la suite sans opérer à nouveau une appréciation des revenus et charges des parties. Il y a donc lieu d'entrer en matière et de procéder à ce calcul.

3.2 3.2.1 3.2.1.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).

3.2.1.2 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; TF 5A_207/2009 précité consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, publié in FamPra.ch 2010 p. 226).

A l'inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exécuter, ne tombent pas sous le coup de l'art. 285 al. 2 CC (Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n. 92 ad art. 285 CC). Elles ne doivent donc pas être déduites des besoins de l'enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en bénéficie.

Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respectives (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (Wullschleger, in FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 59 ad art. 285 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1083 p. 720 s.).

3.2.2 3.2.2.1 Revenus de l’appelante

L’appelante allègue qu’elle ne perçoit pas d’autres revenus réguliers que ses rentes provenant du premier et du deuxième pilier et que pour ses activités accessoires relevant du « troc », elle n’est que rarement rémunérée à ce titre. L’intimé soutient, en revanche, que ces activités accessoires représentant un montant de l’ordre de 1'500 à 2'000 fr. dont il faudrait tenir compte dans les revenus de l’appelante.

En l’occurrence, l’appelante perçoit une rente AVS de 1'669 fr par mois, ainsi qu’une rente de deuxième pilier de 1'906 fr. par mois, soit un montant total de 3'575 fr. par mois. Une retenue mensuelle de 291 fr. a toutefois été effectuée sur le montant de la rente de deuxième pilier durant les mois de juin à décembre 2015. Il convient en outre de tenir compte, à titre de revenus provenant d’activités accessoires de l’appelante, d’un montant de 250 fr., tel que déclaré à l’Office de l’assurance-invalidité le 10 mars 2015. Les revenus mensuels de l’appelante se sont par conséquent élevés à 3'534 fr. durant le deuxième semestre 2015 et à 3'825 fr. dès le 1er janvier 2016.

3.2.2.2 Revenus de l’intimé

Selon la pièce 17 du bordereau produit par le requérante le 23 mars 2015, soit la fiche de salaire du mois d’avril 2013 versé par l'employeur [...], le salaire de l’intimé s’élevait à 8'061 fr. 25, part au 13ème salaire incluse (7'441,15 x 13 / 12). Il percevait également un bonus annuel (3'278 fr. 80 pour 2011). Selon certificat de salaire 2014 (pièce 4 du bordereau de l’intimé du 12 juin 2015), il a réalisé un revenu annuel net de 100’732 fr. correspondant à un revenu mensuel net de 8'394 fr. (bonus compris). Toutefois, le chiffre V, non attaqué, de l'ordonnance querellée règle spécifiquement le sort d'un éventuel bonus.

Par lettre du 31 juillet 2015, l'employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 octobre 2015. Le 16 novembre 2015, la Caisse cantonale de chômage a confirmé à son assuré qu'il avait droit aux prestations de chômage. Ce dernier soutient qu’il percevra des indemnités de l’assurance chômage à hauteur de 6'500 fr. environ depuis le 1er novembre 2015 (or 80 % de 8'394 correspond à 6'715 fr.).

L’intimé a été requis de produire des pièces établissant son revenu à compter du 15 septembre 2015. Il en résulte qu'il a perçu un salaire net de 7'543 fr. 70 en septembre 2015, de 14'100 fr. 55 en octobre 2015, soit 7'543 fr. 70 de salaire et 6'556 fr. 85 de part au 13ème salaire, ce qui représente 655 fr. 70 par mois. De janvier à octobre 2015, il ainsi perçu mensuellement un revenu de 8'199 fr. 40, part au 13ème salaire incluse.

En novembre, après imputation de 5 jours de délai d'attente et de 9 jours de suspension, il a reçu sept indemnités journalières de 322 fr. 35 nets chacune, soit un montant total net de 2'256 fr. 45. Partant, on peut admettre que le montant des indemnités auxquelles peut prétendre l’intimé, calculé sur 21 jours en moyenne, se monte à 6'769 fr. 35.

3.2.2.3 Revenus et charges des enfants

Chaque enfant perçoit une rente de l’assurance-invalidité de 668 fr. et une rente LPP de 382 fr. ainsi que des allocations familiales par 230 fr., soit un montant total de 1'280 fr. ce qui donne un revenu global pour les enfants de 2'560 francs.

En l'espèce, comme l'appelante l'a démontré à l'allégué 20 de son écriture, les besoins des enfants, calculés largement (base mensuelle pour C.W.________ [600 fr.], base mensuelle pour D.W.________ [400 fr.], assurance-maladie pour C.W.________ [165 fr. 10], assurance maladie pour D.W.________ [165 fr. 10], frais médicaux moyens [35 fr.], activités extrascolaires des enfants [151 fr.]) et incluant 35 % des frais de logement (902 fr. 20), totalisent 2'424 fr. 40. Ils sont par conséquent couverts par les rentes et allocations familiales versées en leur faveur.

3.2.2.4 Charges de l’appelante

L’appelante allègue un montant total de charges de 6'304 fr. 65, comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), des charges immobilières à raison de 65% à hauteur de 1'686 fr. 75 (charges hypothécaires [1'782 fr. 70], chauffage [286 fr. 50], révision/entretien brûleur [58 fr. 90], ramoneur [21 fr. 35], RC bâtiment [34 fr. 60], ECA [32 fr. 45], épuration/eau [41 fr. 10], impôt foncier [95 fr. 80], alarme [139 fr. 30], entretien [100 fr.]), des primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire (562 fr. 90), des frais médicaux [145 fr.], des frais de déplacement de 855 fr. (prêt lié au véhicule [300 fr.], assurance [113 fr. 70], taxe SAN + vignette [87 fr. 90], essence [270 fr.], entretien/pneus [85 fr.]), une prime d’assurance-vie (60 fr. 90), des frais pour les animaux (395 fr.), un acompte ICC/IFD (749 fr. 10), ainsi que des arriérés d’impôts ICC/IFD (500 fr.).

L’intimé soutient que les frais d’alarme ne devraient pas être pris en compte, considérant qu’il s’agit de frais somptuaires. Il estime également qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de déplacement, dès lors que l’école se situe à un kilomètre du domicile de l’appelante et que les enfants s’y rendent régulièrement en bus. Enfin, l’intimé conteste la prise en compte des frais liés au prêt relatif au véhicule, de même que les frais d’animaux.

On ne saurait suivre le point de vue de l’intimé quant aux frais liés à l’alarme. En effet, il s’agit d’assurer la sécurité d’une villa, en périphérie d’une agglomération, occupée par une femme diminuée dans sa santé et d’enfants mineurs. Ces frais doivent par conséquent être pris en compte dans les charges incompressibles de l’appelante. De même, les frais de déplacement doivent également être pris en compte dans la situation particulière de l’appelante, qui est en mauvaise santé et qui doit transporter des charges ménagères et véhiculer ses enfants. Cela étant, le montant de 855 fr. allégué à ce titre par l’appelante, qui intègre de manière floue l’amortissement d’une facture de garagiste et des frais de pneus et entretien de 85 fr., est excessif et sera par conséquent réduit d’un tiers pour être pondéré à 570 francs. Enfin, le montant invoqué (395 fr.) pour la détention d’animaux est exorbitant, notamment en ce qui concerne les frais de vétérinaire et de toilettage, de sorte qu’il sera réduit de moitié, soit à 197 fr. 50.

Le montant de 500 fr. allégué en relation avec l’arriéré d’impôt était dû jusqu’au 31 décembre 2015, selon le plan de recouvrement établi par l’Office d’impôt. Le fait de ne plus en tenir compte dès le 1er janvier 2016 n’a toutefois aucune incidence sur le calcul de la pension, dès lors que, comme on le verra, le montant de celle-ci devrait se limiter au disponible de l’intimé mais sera toutefois supérieur, faute d’appel de l’intimé (cf. consid. 3.2.2.6 infra).

En définitive, le minimum vital de l’appelante se monte à 5'822 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2015 et à 5'322 fr. 15 dès le 1er janvier 2016. Son découvert s’élève par conséquent à 2'288 fr. 15 (5'822 fr. 15 ./. 3'534 fr.) jusqu’au 31 décembre 2015 et à 1'488 fr. 15 (5'322 fr. 15 ./. 3'834 fr.) dès le 1er janvier 2016.

3.2.2.5 Charges de l’intimé

L’intimé allègue un montant de charges de 14'664 fr., comprenant la base mensuelle (850 fr.), le supplément lié au droit de visite (150 fr.), les deux tiers du loyer (2'333 fr.), des frais de garde (1'070 fr.), des primes d’assurance véhicule (1'484 fr.), des frais de téléphone (150 fr.), une prime d’assurance-vie (334 fr.), des frais de transport (500 fr.), des frais de recherches d’emploi (150 fr.), des frais de leasing (436 fr.), des frais d’avocat (500 fr.), des frais divers liés au véhicule (540 fr.), une prime ECA (10 fr.), des acomptes d’impôts (1'983 fr.), des frais médicaux non remboursés (185 fr.), des frais de repas hors du domicile (250 fr.), une prime d’assurance-ménage (297 fr.), une prime d’assurance RC (144 fr.), ainsi que des frais d’assistance judiciaire (100 fr.).

L’appelante soutient, pour sa part, qu’il faut retenir un montant de 5'200 fr., à titre de charges pour l’intimé, estimant qu’un certain nombre de postes invoqués par celui-ci (en particulier les frais de téléphone, la prime d’assurance-vie, les frais de transport, les frais d’avocat, les frais divers liés au véhicule, l’acompte d’impôts 2015, les frais médicaux non remboursés, les frais de repas hors du domicile, les primes d’assurances ménage, la prime d’assurance RC et les frais liés aux activités extrascolaires des enfants) ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de son minimum vital.

Les postes relatifs aux frais de téléphone, à l’assurance-vie, aux frais d’avocat, à la prime ECA, aux primes d’assurance-ménage, aux primes d’assurance RC et à l’assistance judiciaire, ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils ne constituent pas des dépenses strictement nécessaires.

Il convient de prendre en compte la moitié du loyer (et non les deux tiers comme requis par l’intimé), dès lors qu’il vit en concubinage. Par ailleurs, les frais de garde pour [...] sont excessifs dans la mesure où l’intimé est actuellement sans emploi et qu’il est en mesure de s’occuper à temps partiel de sa fille. Par conséquent, seul un montant de 700 fr. (au lieu de 1'070 fr. invoqué) sera pris en compte à ce titre. Il en va de même du montant de 540 fr. allégué pour des frais divers de véhicule et du montant de 150 fr., allégué à titre de frais de recherches d’emploi, qui seront réduits à 300 francs. Quant à la charge d’impôt, elle n’a pas été établie, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

Ainsi, il y a lieu de prendre en considération, à titre de charges pour l’intimé, les postes suivants : la base mensuelle (850 fr.), les frais liés au droit de visite de deux enfants de 7 et 10 ans (200 fr.), les frais lié à l’entretien d’Elisa (700 fr.), le loyer par moitié (2'143 fr. 50), la prime d’assurance maladie (487 fr. 30), les frais de dentiste avérés (197 fr.), les primes d’assurance véhicule (123 fr. 65), les frais de leasing (436 fr. 30), les frais de garage établis (111 fr. 65), ainsi que les frais d’essence et de recherches d’emploi (300 fr).

Le montant des charges de l’intimé s’élève par conséquent à 5'549 fr. 40. En tenant compte d’un revenu mensuel net de 8'199 fr. 40 jusqu’au 31 octobre 2015, et de 6'769 fr. 35 à partir du 1er novembre 2015, le disponible de l’intimé se monte à 2'650 fr. (8'199 fr. 40 ./. 5'549 fr. 40) jusqu’au 31 octobre 2015 et à 1'219 fr. 95 (6'769 fr. 35 ./. 5'549 fr. 40) depuis le 1er novembre 2015.

3.2.2.6 En définitive, les gains du couple se montent, pour la période du 1er août au 31 octobre 2015, à 11'733 fr. 40 et les minima vitaux à 11'371 fr. 55, laissant un solde disponible de 361 fr. 85. Compte tenu d’une répartition de ce solde à raison de la moitié pour chacun des époux (180 fr. 93), la pension pour l’épouse doit être fixée à 2'470 fr. (2'288 fr. 15 + 180 fr. 93) pour la période du 1er août au 31 octobre 2015.

A partir du 1er novembre 2015, les gains du couple s’élèvent à 10'303 fr. 35 et les minima vitaux à 11'371 fr. 55, de sorte qu’il ne reste aucun solde disponible. Ainsi, à compter de cette date, la pension en faveur de l’appelante devrait être fixée à 1'220 fr., correspondant au disponible de l’intimé après couverture de ses charges. Toutefois, B.W.________ n’ayant pas interjeté appel, aller dans ce sens violerait l’art. 58 al. 1 CPC, si bien qu’en définitive le montant fixé dans l’ordonnance, soit 1'800 fr. non contesté par l’intimé, sera confirmé.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée étant réformée en ce sens que la pension alimentaire doit être fixée à 2'470 fr. par mois du 1er août au 31 octobre 2015 et à 1'800 fr. dès le 1er novembre 2015.

Vu l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, et dans la mesure où l'appel n'est que partiellement admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Dans sa liste d'opérations du 1er décembre 2015, Me Alain Dubuis, conseil d’office de l'appelante, a annoncé avoir consacré 12 heures 42 minutes à la procédure d'appel, dont notamment 6 heures pour la préparation, rédaction, dactylographie de l’appel et 4 heures pour la préparation et l’assistance de sa cliente à l’audience d’appel.

Le temps consacré à ces deux postes est excessif et il convient de le réduire. Compte tenu notamment de la nature de la cause et du fait que le travail de secrétariat (dactylographie) n’a pas à être pris en compte, le premier poste sera réduit à 4 heures (au lieu de 6 heures). Le second poste sera réduit à 2 heures (au lieu de 4 heures), étant précisé que l’audience d’appel n’a duré que 40 minutes.

Par conséquent, l’indemnité de Me Dubuis sera fixée à 1'566 fr., débours par 120 fr. et TVA à 8% en sus, soit à un montant total de 1'820 fr. 90.

Me Karlen, conseil d’office de l’intimé, a produit sa liste d’opérations le 13 janvier 2016, dont il ressort qu’il a consacré 8 heures et 10 minutes au dossier, dont notamment 30 minutes aux opérations de clôture du dossier. Or celles-ci n’ont pas à être prises en compte. Par ailleurs, les frais de photocopies étant compris dans les frais généraux, il n’y a pas non plus lieu d’en tenir compte.

Ainsi, l’indemnité de Me Karlen sera fixée à 1'380 fr., débours par 141 fr. 50 et TVA à 8% en sus, soit à un montant total de 1'643 fr. 20.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit :

IV. dit que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, d’un montant de 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), allocations familiales éventuelles en sus, du 1er août au 31 octobre 2015, et de 1'800 fr. (mille huit cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, à partir du 1er novembre 2015.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), mis pour moitié, soit 400 fr. (trois cents francs), à la charge de l’appelante A.W., et pour moitié, soit 400 fr. (trois cents francs), à la charge de l’intimé B.W., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'820 fr. 90 (mille huit cent vingt francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'643 fr. 20 (mille six cent quarante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Les dépens sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour A.W.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.W.),

Il est également communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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