Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1152
Entscheidungsdatum
13.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.026276-181552

701

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 décembre 2018


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 285 et 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a pris acte du fait qu’A.L.________ s’acquittait des frais du logement familial, dont la jouissance avait été attribuée à B.L., et dont le montant s’élevait à 1'359 fr. 30 (I), a dit que, pour le surplus, A.L. n’était pas astreint au paiement d’une quelconque contribution d’entretien pour la famille (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 300 fr. pour A.L.________ et à 300 fr. pour B.L.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV), a dit que les dépens de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En substance, le premier juge a constaté que le chiffre d’affaires d’A.L.________ avait diminué tout au long des années écoulées, de sorte qu’il se justifiait de retenir, sur la base de l’extrait de son compte personnel [...] pour les mois de février à avril 2018, que celui-ci réalisait un salaire mensuel net de 4'410 fr. 75. Comparé à son précédent salaire, cela correspondait à une diminution de 1'422 fr. 55(5'883 fr. 30 - 4'410 fr. 75), soit de 25% qui devait être considérée comme étant notable et durable et qui justifiait donc d’entrer en matière sur la modification de la contribution d’entretien mise à sa charge. En revanche, la maladie d’A.L., qui n’avait duré que six semaines, a été considérée par le premier juge comme un événement ponctuel n’influant pas sur le versement de son salaire de 4'410 fr. 75 pendant l’année 2018, ce d’autant plus que la baisse du revenu était raisonnable au regard de la baisse du chiffre d’affaire des trois dernières années. Après déduction de ses charges essentielles de 4'421 fr. 90, le budget d’A.L. présentait un déficit de 11 fr. 90 par mois, de sorte qu’il ne pouvait être tenu à une quelconque contribution d’entretien en sus de la prise en charge des frais du logement familial à hauteur de 1'359 fr. 30. Le premier juge a ainsi imputé à B.L., compte tenu de son disponible mensuel de 2'225 fr., la prise en charge du montant non couvert de l’entretien convenable de l’enfant majeure E.L..

B. Par acte du 8 octobre 2018, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant en substance à la réforme de son dispositif en ce sens que le chiffre I soit supprimé, qu’il soit dispensé, dès le 1er juin 2018, de contribuer à l’entretien de sa fille majeure E.L.________ (II), que, dès le 1er juin 2018, aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (IIbis), que les frais judiciaires de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat (III) et que B.L.________ lui verse un montant fixé à dire de justice à titre de dépens pour la procédure de première instance (V) (recte : IV). L’appelant a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 15 novembre 2018, la juge déléguée a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2018 et l’a astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le1er décembre 2018.

Par réponse du 22 novembre 2018, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, la juge déléguée a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire requise, avec effet au 16 novembre 2018, et l’a astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant A.L., né le [...] 1965, et l'intimée B.L., née B.L.________ le [...] 1970, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1988 à [...] ( [...]).

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • C.L.________, né le [...] 1990 ;

  • D.L.________, né le [...] 1998 ;

  • E.L.________, née le [...] 2000.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2015 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2016, les parties avaient signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale dont la teneur était la suivante :

« I. Les époux B.L.________ et A.L.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que les époux sont séparés de fait depuis le 1er juin 2015.

II. La garde sur l’enfant E.L., née le [...] 2000, est confiée à sa mère B.L..

III. A.L.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge.

IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.L., à charge pour A.L. d’assumer les intérêts et l’amortissement de la dette hypothécaire contractée pour l’acquisition de ce logement, ainsi que les charges afférentes à ce dernier (charges de PPE et place de parc), pour un montant mensuel de 1'359 fr. 30 (mille trois cent cinquante-neuf francs et trente centimes) ».

La convention qui précède avait été complétée par un prononcé partiel du 26 août 2016 par lequel le président avait notamment dit qu’A.L.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, dès et y compris le 1er avril 2016. Le revenu mensuel net du requérant avait alors été arrêté à un montant de 5'883 fr. 30, correspondant au salaire qu’il se versait en tant qu’employé de sa propre société, [...] Sàrl à [...], dont il était également l’associé-gérant président. Sur le plan personnel, le requérant vivait en concubinage, ce dont il avait été tenu compte dans ses charges, qui avaient ainsi été arrêtées à 4'353 fr. 10 sur la base d’un minimum vital de 1'000 fr. ([1'700 / 2] + 150), d’un loyer (charges et place de parc comprises) de 1'550 fr., de charges PPE pour le domicile conjugal de 1'359 fr. 30 et d’une prime d’assurance maladie de 443 fr. 80.

L’intimée, pour sa part, était employée à 75% par [...] et percevait un salaire mensuel net moyen de 4'645 fr., allocations familiales non comprises. Ses charges essentielles avaient été arrêtées à 2'868 fr. 70 sur la base d’un minimum vital de 1'350 fr. pour elle-même et de 370 fr. pour E.L., allocations familiales par 230 fr. d’ores et déjà déduites, d’une prime d’assurance maladie de 338 fr. 70 pour elle-même et de 110 fr. pour E.L., ainsi que de 700 fr. de frais de voiture.

a) A.L.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 28 septembre 2017.

b) Par procuration du 13 avril 2018, E.L.________ a autorisé sa mère à la représenter dans le cadre du divorce de ses parents, s’agissant de ses droits à obtenir une contribution d’entretien de la part de son père.

c) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du7 juin 2018, A.L.________ a en substance conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à être dispensé, dès le 1er juin 2018, de contribuer à l’entretien de sa fille majeure E.L.________, à ce que le montant de son entretien convenable soit déterminé en tenant compte de son revenu d’apprentie et des allocations familiales par 330 fr. et à la suppression, dès le 1er juin 2018, de toute contribution d’entretien entre les parties du fait de la séparation.

Par décision du 25 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par procédé écrit du 27 juillet 2018, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Les parties ont été personnellement entendues, assistées de leurs conseils d’office respectifs, à l’audience de mesures provisionnelles du 13 août 2018.

a) E.L.________ vit auprès de sa mère. Elle a commencé le 7 août 2018 sa deuxième année d’apprentissage d’employé de commerce auprès de l’entreprise [...] SA. Le contrat du 20 mars 2017 prévoit un salaire brut, versé treize fois l’an, de 700 fr. pour la première année, de 900 fr. pour la deuxième année et de 1'100 fr. pour la troisième année. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2018 que son salaire mensuel s’est effectivement élevé à 700 fr. bruts, auxquels s’ajoutaient une prime de mobilité de 100 fr., un crédit club de 90 fr. – celui-ci étant déduit une fois les charges sociales calculées – et une contribution aux frais professionnels de 80 fr., ce qui correspondait en définitive à un salaire mensuel net de 789 fr. 05, soit à environ 840 fr. par mois, 13e salaire compris, en tenant compte du fait que seul le salaire de base est versé treize fois l’an, la prime de mobilité et le crédit club ne devant être pris en compte que sur douze mois ([(789 fr. 05 - 100 fr. - 80 fr.) x 13 / 12] + 100 + 80). Actuellement en deuxième année, elle réalise un salaire mensuel brut de 900 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de l’ordre de1'000 fr., 13e salaire compris.

Les charges essentielles de E.L.________ se présentent comme suit :

  • minimum vital fr. 600.00

  • part au logement (15% de 1'359 fr. 30)

(voir consid. 5.5 infra) fr. 203.90

  • assurance maladie (300 fr. - 65 fr. ; voir consid. 6.2.2 infra)fr. 237.00

  • repas pris à l’extérieur (10 fr. x 21.7 jours) fr. 217.00

Sous-total fr. 1'257.90

  • allocations familiales (330 fr. + 70 fr.) fr. 400.00

Total fr. 857.90

Le budget mensuel de E.L.________ présente ainsi un disponible de 142 fr. 10 (1'000 fr. - 857 fr. 90).

b) L'intimée travaille toujours à 75% auprès de [...]. En 2017, elle a réalisé un salaire annuel net de 63'307 fr., allocations familiales comprises, soit un salaire mensuel net de 4'645 fr., équivalent à celui qui avait été retenu le 26 août 2016. Elle héberge en outre D.L.________, fils majeur des parties, qui a commencé en août 2018 un apprentissage auprès de l’entreprise [...] SA, à [...].

Les charges mensuelles essentielles de l’intimée se présentent comme suit :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • frais de logement (75% de 1'359 fr. 30)

(voir consid. 5.5 infra) fr. 1'155.40

assurance maladie (370 fr. - 20 fr. ) (voir consid. 6.2.2 infra) fr. 350.00

  • frais de transport (voir consid. 6.1.3 infra) fr. 0.00

Total fr. 2'855.40

Le budget mensuel de l’intimée présente ainsi un disponible de1'789 fr. 60 (4'645 fr. - 2'855 fr. 40).

c) Le requérant est toujours à la fois salarié et associé-gérant président de la société [...] Sàrl, dont le but est « [...]», inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2012. Le prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2016 faisait état, en ce qui le concerne, des revenus suivants :

Année

Chiffre d'affaires

Bénéfice net

2012

498'381.35

2'806.10

2013

420'253.40

8’635.15

2014

626'713.35

38'418.80

2015

449'024.45

51'355.30

Pour les années 2016 et 2017, les bilans annuels – établis par la fiduciaire [...] SA – présentent les chiffres suivants :

Année

Chiffre d'affaires

Bénéfice net

2016

378'775.05

7'282.54

2017

234'857.30

9'632.76

Enfin, les comptes provisoires produits par le requérant pour l’année 2018, datés du 7 août 2018, indiquent un chiffre d’affaires de 76'694 fr. 70, sans toutefois préciser la date de clôture. Le requérant se verse un salaire mensuel net de4’410 fr. 75.

Les charges mensuelles essentielles du requérant se présentent comme suit :

  • minimum vital fr. 1'200.00

  • charges relatives au domicile conjugal

(voir consid. 5.5 infra) fr. 0.00

  • loyer hypothétique (voir consid. 5.3 infra) fr. 1'360.00

  • assurance maladie obligatoire (2018) fr. 502.60

Total fr. 3'062.60

Le 28 mars 2018, le requérant a conclu, avec son fils C.L.________, un contrat de bail portant sur un appartement dont ce dernier est propriétaire, en contrepartie d’un loyer de 2'500 fr. par mois. Il ressort toutefois des avis de débit du compte du requérant qu’il s’est en réalité acquitté pour cette location d’un loyer mensuel de 1'600 fr. de février à avril 2018 et qu’il n’a plus rien versé depuis lors.

Le budget mensuel du requérant présente ainsi un disponible de1'348 fr. 15 (4'410 fr. 75 - 3'062 fr. 60).

En première instance, les parties ont toutes deux procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2

2.2.1 En l’espèce, l’objet du litige porte sur les contributions d’entretien de l’intimée et de E.L.________, fille du couple devenue majeure en cours de procédure. Si, à l’instar du premier juge, l’appelant arrive à la conclusion qu’il ne doit aucune contribution d’entretien, en précisant toutefois dans l’appel que le dies a quo est le 1er juin 2018, il entend cependant être également déchargé du montant de1'359 fr. 30, représentant les intérêts et l’amortissement de la dette hypothécaire contractée pour l’acquisition du logement conjugal ainsi que les charges afférentes à ce denier (charges PPE et place de parc), et entend que ceux-ci soient entièrement supportés par l’intimée. Or, le premier juge a maintenu l’obligation faite à l’appelant de continuer à verser ce montant.

2.2.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices (ou de mesures provisionnelles ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 272 CPC) doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition, c'est-à-dire que le juge est lié par les conclusions des parties (Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad. art. 280 CPC).

Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office ainsi que l'art. 282 al. 2 CPC continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; cité in Colombini, op.cit., n. 2.3 ad art. 282 CPC et n. 1.1 ad art. 296 CPC). Si la maxime d'office est applicable, le principe de la reformatio in peius ne s'applique pas (cf. Colombini, op.cit., n. 2.2 ad art. 282 CPC a contrario).

2.2.3 En l'espèce, le premier juge apparaît avoir appliqué la maxime de disposition tant en ce qui concerne la contribution de l'intimée, ce qui est incontestable, qu'en ce qui concerne la contribution de E.L.________, devenue majeure durant la procédure et qui est représentée par sa mère, ce qui n'est pas exclu au vu de la jurisprudence en la matière. Le principe de l'interdiction de la reformatio in peius serait ainsi applicable.

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

2.3.2 En l’espèce, l’appelant produit une pièce nouvelle consistant en un extrait de son compte bancaire daté du 5 octobre 2018, lequel fait notamment état des salaires perçus pour les mois d’août et septembre 2018. Ces faits, postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance, sont recevables en appel, bien qu’ils ne soient pas décisifs au vu des considérations qui suivent sur cette question.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du17 mai 2013 consid. 5.2).

Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 137 III 604 consid. 4.1.2 ;TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les autres références). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

3.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi del’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ;TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

4.1 Le premier juge a constaté une diminution du chiffre d'affaires de l'appelant tout au long des années écoulées. Il s'est fondé, comme pour sa décision précédente, sur le seul revenu du requérant tel qu'il ressortait de l'extrait de son compte personnel – en l'occurrence le compte [...] n° [...] –, soit sur un salaire mensuel net de 4'410 fr. 75, pour les mois de février à avril 2018. Il a ensuite comparé ce salaire avec le précédent salaire retenu de5'883 fr. 30 pour constater une baisse substantielle et durable de 25%, qui justifiait selon lui l'entrée en matière sur la modification sollicitée.

En revanche, la maladie du requérant, qui avait duré six semaines selon celui-ci, a été considérée par le premier juge comme un événement ponctuel n'influant pas sur le versement d'un salaire de 4'410 fr. 75 pendant l'année 2018, ce d'autant plus que la baisse du revenu était raisonnable compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires des trois dernières années.

4.2 L'appelant invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Il ne conteste pas le fondement du calcul du revenu par le premier juge, qui s'est basé sur le compte de salaire personnel de l'appelant, soit sur ses prélèvements privés et non pas sur le bénéfice net, mais reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il n'avait pas perçu de salaire, au jour de l'audience, pour les mois de mai, juin et juillet 2018, tel que cela ressortirait de la pièce 151 (compte personnel de salaire [...] de l'appelant), mais également de la pièce 14, à savoir du courrier adressé à la Caisse de compensation AVS pour informer de l'absence de salaire durant certains mois de l'année 2018. Sur une période de sept mois, l'appelant n'aurait ainsi réalisé qu'un salaire mensuel moyen net de 2'520 fr. 45 (4'410 fr. 75 x 4 / 7). Il se réfère encore aux pièces 12 et 13, soit aux extraits comptables de 2018, en particulier à l'écriture figurant au CCP et présentant un solde négatif de 18'271 fr. 50.

4.3 Selon la jurisprudence, le revenu de l’indépendant correspond au bénéfice net de son activité, soit à la différence entre les produits et les charges ; il se calcule en fonction du résultat d’exploitation sur plusieurs années. En général, trois ou quatre exercices permettent de dégager un revenu représentatif. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 du22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et références).

S'agissant de la détermination des ressources d’un débirentier qui maîtrise économiquement une société, le Tribunal fédéral estime que l’on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme − il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle −, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que c’était à bon droit que l’autorité précédente avait retenu qu’une personne occupant la position d'associé-gérant avec signature individuelle et pouvoir de décider unilatéralement de réduire son salaire ou de s'acquitter de charges privées au moyen du compte bancaire de l’entreprise se confondait avec sa société à responsabilité limitée et formait avec elle une seule entité économique, selon le principe de la transparence. Il a ainsi confirmé que l'intégralité des montants prélevés par le recourant sur le compte de l'entreprise, autrement dit le revenu effectif, était pertinente, en plus du salaire qu’il se versait, pour déterminer sa capacité contributive (TF 5A_696/2011 précité, consid. 4.1.3).

4.4 En l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, le premier juge a écarté les comptes provisoires relatifs à l’exercice 2018 (pièces 12 et 13), qu’il a considéré comme étant dépourvus de toute force probante en raison de l’absence d’indication de la date de leur bouclement. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle du caractère durable de la diminution de salaire alléguée, ce d'autant que le premier juge s'est fondé en l'espèce sur les prélèvements privés de l'appelant et non pas sur les bénéfices de sa société, ce que l'appelant ne remet pas en cause. Par conséquent, le premier juge n'était pas non plus tenu de se fonder sur la pièce 14 (avis à la Caisse de compensation AVS) – établie du reste par l'appelant lui-même de sorte que sa force probante est insuffisante – qui se réfère également aux résultats de la société en 2018. Au demeurant, cette pièce n'exclut guère une amélioration de la situation de la société, de sorte qu'elle ne saurait attester d'une modification durable de sa situation financière.

S'agissant des prélèvements privés de l'appelant, soit du versement des salaires sur son compte personnel [...], le premier juge a considéré, pour la période postérieure au mois d'avril 2018, que la maladie alléguée par l'appelant, laquelle aurait entraîné une incapacité totale de travail durant quatre semaines à compter du 14 mars 2018, puis de 50% durant deux semaines (all. 11 de la requête), était un évènement ponctuel qui ne l'empêchait pas de se verser un salaire pour le restant de l'année 2018. Or l'appelant ne conteste pas ce motif et ne revient plus sur cette allégation dans le cadre de son appel. Au surplus, même à supposer cette absence de salaire avérée, elle aurait dû amener l'appelant – s'il l'estimait durable, ce qui paraît cependant en contradiction avec les perspectives communiquées à la Caisse de compensation AVS –, à envisager la liquidation de sa société et la recherche d’un emploi salarié lui permettant d'augmenter sa capacité contributive afin de faire face à ses obligations alimentaires. Quant à la pièce 3 qu’il a produite en appel dans le but d'attester l’obtention de deux prêts de proches pour couvrir ses propres besoins, elle n'établit pas non plus un changement durable, puisqu'elle ne concerne que deux versements de 1'100 fr. et de 3'900 fr., dont on ignore au demeurant qui les a effectués, de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable la péjoration durable de la situation financière de la société, voire celle de l'appelant.

Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.

5.1 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

5.2

5.2.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un montant de 150 fr. à titre de droit de visite de sa fille majeure E.L.________.

5.2.2 Les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent rester à la charge du parent visiteur si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer. Sinon, et en cas d'insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l'enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 11 87).

5.2.3 En l'espèce, la convention partielle du 20 avril 2016 prévoyait un libre et large droit de visite d'entente avec E.L.________, alors qu'elle était encore mineure. On ne saurait cependant retenir des frais de droit de visite pour un enfant majeur, nonobstant l’arrêt CACI cité par l'appelant (arrêt CACI du 13 mars 2014/131, consid. 4b) et dans lequel ces frais paraissent relever d'une inadvertance.

5.3 L'appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son loyer de 1'600 fr., montant payé lorsqu'il percevait un salaire, mais de lui avoir imputé un loyer hypothétique de 1'360 fr. en équité avec la requérante.

Le premier juge a retenu que l’appelant avait conclu le 28 mars 2018 un contrat de bail avec son fils C.L.________, aux termes duquel ce dernier lui cédait la jouissance d'un appartement dont il était propriétaire en contrepartie d'un loyer de 2'500 fr. par mois. Le président a constaté, en se fondant sur les avis de débit du compte du requérant, qu'il s'était acquitté pour cette location d'un loyer de 1'600 fr. par mois, mais seulement de février à avril 2018, et qu'il n'avait plus rien versé depuis lors à ce titre. Il a encore considéré qu'au vu des revenus limités de l’intéressé, on ne pouvait retenir un loyer exorbitant qui n'était pas régulièrement payé. Aussi, il a retenu un montant de 1’360 fr. correspondant à la charge du logement occupé par l'intimée, qui de surcroît lui apparaissait comme conforme au prix du marché s'agissant d'un appartement destiné à être habité par une seule personne. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique, ce d'autant plus que l'appelant admet n'avoir payé le loyer de 1'600 fr. que durant quelques mois.

5.4 En outre, l'appelant se plaint de ce que le premier juge a retenu dans ses charges le montant de 1'359 fr. 30 correspondant aux charges relatives au domicile conjugal, dont la jouissance a conventionnellement été attribuée à l’intimée, alors qu'il s'agirait selon lui d'un montant versé à titre de contribution d'entretien.

Les frais liés au domicile conjugal avaient fait l'objet d'une réglementation spéciale entre les époux au chiffre III de la convention partielle du20 avril 2016, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a été rappelée dans le prononcé du 26 août 2016.

Les conclusions de la requête en modification portaient quant à elles sur la contribution de l'épouse et de E.L.________. La question se pose de savoir si les charges de PPE litigieuses relatives au domicile conjugal devaient être incluses dans la modification de la contribution d'entretien requise. Dans sa réponse du 20 juin 2018 à la requête de mesures superprovisionnelles l’intimée l'a compris en ce sens, tout comme apparemment le premier juge, qui a considéré, en maintenant lesdites charges, que l’appelant, libéré de toute contribution d'entretien à l'endroit de son épouse et de sa fille, n'avait néanmoins pas obtenu entièrement gain de cause.

Enfin, dès lors qu'il est entré en matière sur la requête de modification, le premier juge devait actualiser tous les éléments qui avaient été pris en compte précédemment et qui étaient litigieux devant lui (consid. 3 supra), soit notamment la question des frais du logement familial, qui relèvent des charges à supporter par l'une des deux parties et donc, en définitive, de la contribution due. Cela ressort d’ailleurs clairement du prononcé du 26 août 2016 (p. 8 et 9), selon lequel le président les avait imputés au requérant, conformément à la convention, après avoir examiné si celui-ci bénéficiait d'un disponible.

5.5 Compte tenu de ce qui précède, le budget de l’appelant, qui présente un excédent de 1'348 fr. 15 (voir lettre C.4.c supra), ne lui permet pas d’assumer les frais de logement de l’intimée sans porter atteinte à son minimum vital à hauteur de 11 fr. 15 (1’348 fr. 15 - 1'359 fr. 30). Lesdits frais doivent par conséquent être intégrés aux charges de l’intimée.

Le moyen est admis.

6.1

6.1.1 L’appelant, qui ne conteste pas le salaire de 4'645 fr. imputé à l’intimée, remet en revanche en cause les « frais de transport, sans changement allégué » de 700 fr., retenus dans les charges de cette dernière.

6.1.2 S’agissant des frais liés à un véhicule, la jurisprudence exige, pour qu’ils puissent être pris en compte dans les charges essentielles d’une partie, que celle-ci rende vraisemblable que l’utilisation personnelle d’un tel véhicule serait indispensable en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter ou encore nécessaire à l’exercice de sa profession, alors que l’utilisation des transports publics ne peut être raisonnablement exigée (TF 5A_845/2012 du2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

6.1.3 En l’espèce, bien que l’appelant ait requis, devant le premier juge, la production de tout document attestant des charges actuelles de l’intimée, aucune pièce au dossier n’atteste de l’existence de tels frais de transport. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas été allégués par l’intimée, qui travaille dans la commune dans laquelle elle vit et qui ne les a d’aucune manière rendus vraisemblables. De surcroît, la nécessité pour l’intimée de disposer d’un véhicule privé pour l’exercice de sa fonction n’a pas été démontrée.

Partant, le poste relatif aux frais de transport doit être retranché des charges essentielles de l’intimée telles qu’arrêtées par le premier juge.

6.2

6.2.1 L'appelant conteste le montant retenu en première instance à titre de prime d’assurance maladie, tant pour E.L.________ que pour l’intimée, au motif que celui-ci ne tiendrait pas compte des subsides dont elles bénéficieraient.

6.2.2 Les pièces figurant au dossier font en effet état d’un subside de 63 fr. en faveur de E.L.________ et de 20 fr. en faveur de l’intimée. Puisque la part de leur prime couverte par les subsides ne représente pas des frais effectifs encourus par les intéressées, elle doit être déduite du montant de leur prime d’assurance maladie respective, dont le montant s’élève ainsi à 237 fr. (300 fr. - 63 fr.) pour E.L.________ et à 350 fr. (370 fr. - 20 fr.) pour l’intimée.

6.3

6.3.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges essentielles de E.L.________ doivent être arrêtées à 857 fr. 90 (717 fr. + 203 fr. 90 - 63 fr.) et sont par conséquent intégralement couvertes par son salaire d’apprentie de deuxième année, qui s’élève à 1'000 francs. L’appelant doit par conséquent être dispensé de contribuer à son entretien à ce stade.

6.3.2 Quant au budget de l’intimée, il présente, après déduction de ses charges essentielles, y compris des frais relatifs à son propre logement – jusqu’ici entièrement assumés par l’appelant –, d’un montant total de 2'855 fr. 40 (2'420 fr. + [1'359 fr. 30 - 203 fr. 90] - 700 fr. - 20 fr.), encore un disponible de 1'789 fr. 60 (4'645 fr. - 2'855 fr. 40), supérieur à celui de l’appelant. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prévoir une quelconque contribution d’entretien entre époux.

7.1 L’appelant conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien dès et y compris le 1er juin 2018.

7.2 La modification des mesures provisionnelles prend, en règle générale, effet au moment du dépôt de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des prestations accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c, JdT 1994 I 559). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception. En présence de situations exceptionnelles ou pour des motifs d'équité, une date antérieure au dépôt de la requête peut être fixée pour l'entrée en vigueur de la modification, par exemple en cas d'abus de droit. Lorsque le juge retient comme date à partir de laquelle la contribution d'entretien modifiée doit produire ses effets une date différente de celle du dépôt de la requête, il doit motiver sa décision sur ce point (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.17 à 1.19 ad art. 276 CPC, p. 931).

7.3 En l’espèce, l'ordonnance ne précise pas le dies a quo de la dispense de contribution qu’elle prévoit. Compte tenu des circonstances, en particulier de la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, on peut admettre avec l'appelant la date du 1er juin 2018.

Le moyen est admis.

8.1 En définitive, l’appel doit être admis au regard des conclusions formulées. Il sera statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.

8.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

L’appelant a également droit, pour la procédure de première instance, à de pleins dépens, dont il convient de fixer le montant à 1’200 fr. (art. 105 al. 2 CPC et art. 3 al. 1 TDC), étant précisé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

8.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

8.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Fabien Mingard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué, dans sa liste d’opérations du27 novembre 2018, un temps consacré au dossier de 4 heures et 35 minutes, dont3 heures et 30 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, et avoir encouru des débours pour un total de 6 francs. Ce décompte, adéquat, doit être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Mingard est arrêtée à 580 fr. pour ses honoraires ([1h05 x 180 fr.] + [3h30 x 110 fr.]), auxquels s’ajoutent les débours par 6 fr. et la TVA sur le tout par 45 fr. 10, soit à un montant total de 631 fr. 10.

Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le conseil précité a fait état, dans sa liste d’opérations du 27 novembre 2018, d’un temps consacré au dossier de 5 heures et 6 minutes, ainsi que des débours d’un montant total de21 fr. 50. Le décompte comprend notamment 90 minutes pour l’examen du dossier et 60 minutes pour la rédaction d’un courriel à l’intimée le 26 novembre 2018. Au vu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la relative simplicité de la cause, les opérations citées apparaissent excessives et seront réduites de 75 minutes au total. Pour le surplus, le décompte présenté peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vollenweider est arrêtée à 693 fr. pour ses honoraires (3h51 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours par 21 fr. 50 et la TVA sur le tout par 55 fr., soit à un montant total de769 fr. 50.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

8.5 L’intimée versera en outre à l’appelant la somme de 800 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. A.L.________ est dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille majeure E.L., dès le 1er juin 2018 ; II. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, dès le1er juin 2018, la charge des frais du logement familial incombant à B.L. dès le 1er juin 2018 ;

III. Les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour B.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;

IV. La fixation de l’indemnité d’office des conseils des parties est renvoyée à une décision ultérieure ;

V. B.L.________ doit verser à A.L.________ la somme de1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée B.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil d’office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 631 fr. 10 (six cent trente et un francs et dix centimes), débours et TVA compris.

V. L’indemnité d’office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 769 fr. 50 (sept cent soixante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités des conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’intimée B.L.________ doit verser à l’appelant A.L.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Fabien Mingard (pour A.L.), ‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour B.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 2 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 280 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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