TRIBUNAL CANTONAL
JI17.049041-191648 et 200421 560
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 319 ss CO
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a dit que T.________ devait payer à J.________ la somme de 7'842 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 7784889 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à concurrence de 7'842 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (II), a dit que les frais judiciaires, qui comprenaient ceux de la conciliation, étaient arrêtés à 5'233 fr. 70 pour J.________ et à 1'744 fr. 60 pour T., étant précisé que les frais de ce dernier étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que T. devait payer à J.________ la somme de 1'312 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV), a arrêté à 7'097 fr. 40 l’indemnité finale de conseil d’office de T., allouée à l’avocat Loïc Parein (V), a relevé l’avocat précité de sa mission de conseil d’office de T. dans le cadre de la présente cause (VI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré, à l’issue de l’administration des preuves, que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat d’entreprise, voire de mandat, de sorte que, contrairement à ce qu’il avait considéré d’entrée de cause, sa compétence ratione materiae n’était pas acquise. Dans la mesure où il ne pouvait pas revenir sur sa « décision » d’entrée de cause admettant sa compétence, il a examiné les prétentions au fond et a retenu que les conditions de l’action en dommages-intérêts pour violation du contrat de travail intentée par J.________ contre T.________ et portant sur le montant de 28'068 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 étaient remplies, seule une faute partielle de l’employé pouvant toutefois être retenue contre lui, de sorte que seulement 30 % du dommage pouvaient lui être imputés.
B. Par acte du 6 novembre 2019, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV et VII son dispositif en ce sens que la demande de J.________ soit rejetée (II/I), que toutes autres conclusions soient rejetées (II/II), qu’aucuns frais judiciaires ne soient perçus (II/III) et que les chiffres IV et VII soient annulés (II/IV et II/VII). Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de J.________ soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée le 18 décembre 2019, avec effet au 9 octobre 2019.
Par réponse et appel joint du 17 mars 2020, J.________ a principalement conclu au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres I à IV du jugement entrepris en ce sens que T.________ doive lui payer la somme de 28'068 fr. 95 à titre de dommages et intérêts, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (3.I), que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 7784889 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois soit prononcée à concurrence de 28'068 fr. 95 (3.II), que les frais judiciaires de première instance, qui comprennent ceux de la conciliation, soient arrêtés à 6'978 fr, 30 pour T., étant précisé qu’ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (3.III) et que T. doive lui payer la somme de 5'248 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (3.IV). A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l’appel, à l’admission de l’appel joint et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse à l’appel joint du 7 juillet 2020, T.________ a confirmé les conclusions de son appel et a conclu au rejet de l’appel joint.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) J.________ (ci-après : la demanderesse), dont le siège est à [...], a pour but [...]
La demanderesse emploie des chauffeurs-livreurs, titulaires ou non du permis ADR/SDR, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. à 4'700 francs. Ils perçoivent en outre un montant mensuel de 400 fr. met à titre de forfait de déplacements et de repas.
b) T.________ (ci-après : le défendeur) exploite à [...], sous la raison individuelle T.Q.________, une entreprise de transport de choses et de personnes, [...]. Il est inscrit au Registre du commerce depuis le [...] 2013 et est affilié à l’AVS en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans les domaines du transport et [...] depuis le 1er juin 2013.
Le défendeur a obtenu, le 21 janvier 2015, le certificat de formation de conducteur ADR/SDR (Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; RS 0.741.621 / Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route ; RS 741.621) et possède également le permis de conduire des poids lourds.
a) La demanderesse a été contactée par le défendeur pour effectuer diverses livraisons de mazout. Le 16 février 2015, ce dernier a rédigé une lettre contresignée du même jour par la demanderesse, dont la teneur est notamment la suivante :
« Je me réfère à l’entretien que nous avons eu courant février et vous transmets ci-dessous les détails de ma tarification horaire.
Le tarif horaire est de 53.00/heure, TTC (AVS, assurances, vacances, repas et TVA). Un déplacement de 15 minutes par jour est également facturé pour venir de mon domicile à [...] à votre entreprise à [...].
Je précise que je décline toute responsabilité quant à la surcharge que je pourrais avoir lors de vos transports. »
Il était en outre convenu que le défendeur utiliserait les camions citerne de la demanderesse pour effectuer les livraisons.
b) Durant trois jours, la demanderesse a formé le défendeur au remplissage de citernes à mazout. Le défendeur a ainsi accompagné soit K.________ soit G.________, un chauffeur de l’entreprise, pour une quarantaine de livraisons. Ce dernier, entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 11 avril 2019, a notamment déclaré ce qui suit :
« Pour ce que j’ai vu, son expérience n’était pas grande. Il était à côté et je lui ai expliqué. Il a aussi fait le travail seul et j’étais à côté de lui. C’était tous les jours la même chose. Si c’est une citerne externe, on doit tirer la jauge pour regarder. Si c’est une citerne en plastique, il n’y a pas de jauge. Si c’est une citerne enterrée, il y a un système électronique où on met la prise et si c’est plein ça s’arrête. Ça c’est la base du travail. Quant à savoir si T.________ connaissait cela, il l’a vu et je le lui ai expliqué dans l’heure. Si c’est une citerne en plastique transparente, il y a un niveau que l’on voit et on arrête de remplir lorsque le niveau est atteint. Si c’est une citerne enterrée, on regarde la jauge pour constater la place qui reste, on met la prise et c’est le système électrique qui va arrêter à 95%. C’est quelque chose que j’ai montré à T.________ ».
c) Le défendeur a travaillé pour la première fois seul le vendredi 13 février 2015.
d) Le 16 février 2015, il a adressé une facture à la demanderesse pour les prestations effectuées du 11 au 13 février 2015.
a) Le lundi 16 février 2015 au matin, un incident a eu lieu, à [...], lors de la première livraison de mazout effectuée par le défendeur. A cet égard, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a retenu dans un arrêt du 17 novembre 2016 ce qui suit :
« A [...], comme T.________ faisait pour la première fois usage du gros tuyau de remplissage, environ 90 litres de mazout se seraient échappés sous l’effet de la pression. Appelé sur les lieux, K.________ a constaté que le mazout ne s’était pas répandu sur le sol, mais avait coulé sur des engrais ».
b) Le même jour, K.________ a demandé au défendeur de livrer en fin de journée du mazout à un client, N., à [...], pour exécuter une commande passée le jour même. Le véhicule de livraison appartenait à la demanderesse. Les versions des parties divergent sur les instructions qui auraient été données au défendeur quant au moment de commencer le remplissage, la demanderesse soutenant que K. lui aurait demandé d’attendre qu’il arrive alors que le défendeur soutient qu’il lui aurait justement demandé de commencer sans lui.
Le défendeur a commencé à remplir la citerne enterrée d’une capacité nominale de 20'000 litres, située à [...], sans l’avoir jaugée au préalable. Il ne connaissait donc pas le solde de diesel restant dans la citerne avant le remplissage. La citerne a débordé durant les opérations. Il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2016 de la CDAP qu’après une quinzaine de minutes, le défendeur avait « constaté que du mazout s’échappait par l’avant du réservoir enterré et se répandait sur le sol, le réservoir étant rempli à sa capacité maximale. Il a immédiatement stoppé le transvasement ». Une quantité d’environ 300 litres de diesel a été déversée dans le terrain encaissant le réservoir enterré, ainsi que dans les canalisations d’eaux claires. Selon le rapport daté du 17 février 2015 établi par P.________, la sonde anti-débordement de la citerne en question était en parfait état de fonctionnement.
c) L’incident survenu le 16 février 2015 à [...] a nécessité l’intervention de plusieurs services, dont les sapeurs-pompiers. L’assainissement du site pollué a engendré des frais d’un montant total de 78'936 fr. 50, selon le rapport de prestations établi par la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud (ci-après : la DGE).
Par décision du 26 janvier 2016 de la DGE, ces frais ont été mis à la charge de la demanderesse.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la CDAP a admis le recours formé par la demanderesse, a annulé la décision du 26 janvier 2016, a renvoyé la cause à la DGE pour complément d’instruction et nouvelle décision et a fixé les dépens en faveur de la demanderesse à 2'500 francs. En outre, la CDAP a retenu que le défendeur devait être considéré comme l’auxiliaire de la demanderesse, laquelle devait répondre du comportement de ce dernier dans l’exécution des tâches qu’elle lui avait confiées.
d) Lors de la séance du 18 janvier 2017 à la DGE, les participants ont convenu de la répartition suivante des frais résultant de l’incident du 16 février 2015 :
« L.________ et N.________ s’engagent à régler le montant de fr. 5'600.- [...] s’engage à régler le montant de fr. 1'000.- J.________ s’engage à régler le montant de fr. 72'336.50 Total fr. 78'936.50 »
L’assurance responsabilité civile de la demanderesse a pris en charge le dommage à hauteur de 54'614 fr. 10, compte tenu de la franchise de 500 fr. et d’une diminution de 20 % pour faute grave du défendeur. La demanderesse a versé à la DGE un montant de 72'336 fr. 50 le 11 avril 2019, dont 17'722 fr. 40 de sa poche.
Par courriers du 2 mars 2015, la demanderesse a adressé au défendeur deux factures pour des montants de 1'460 fr. et 906 fr. 70, toutes taxes comprises, concernant respectivement la perte de mille litres de diesel à 1 fr. 46 le litre lors du débordement et le temps consacré au nettoyage des sites de [...] et d’[...].
Le conseil de la demanderesse a établi une liste des opérations accomplies hors procès durant la période du 16 février 2016 au 21 juin 2017, dont la teneur est la suivante :
« Honoraires
9'096.25 Débours 363.85 TVA 8 % 756.80 Frais de poursuites 2016 130.65 Frais de poursuites 2017 103.30 Photocopies dossier à la DGE 29.- Sous total 10'479.85
Dépens à recevoir de la DGE suite arrêt Cour de droit administratif
Total
7'979.85 »
Les 16 février 2016 et 10 février 2017, la demanderesse a transmis à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois deux réquisitions de poursuites contre le défendeur pour des montants respectifs de 78'936 fr. 50 et 11'063 fr. 50, ainsi que de 78'936 fr. 50, 11'063 fr. 50 et 130 fr. 65, le tout avec intérêts à 5 % l’an. Les deux commandements de payer nos 7784889 et 8179027, notifiés au défendeur, ont été frappés d’opposition.
a) Le 22 juin 2017, la demanderesse a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une requête de conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti à l’audience du 14 août 2017, une autorisation de procéder a été immédiatement délivrée à la demanderesse.
b) Par demande du 13 novembre 2017, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________ soit condamné à lui verser le montant de 28'068 fr. 95 à titre de dommages et intérêts, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 (1) et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7784889 soit prononcée à hauteur du montant prévu sous chiffre 1 (2).
Par réponse du 5 mars 2018, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par déterminations du 14 juin 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande.
En cours d’instance, une expertise a été confiée à H.________ (ci-après : l’expert), qui a déposé un rapport d’expertise le 29 septembre 2018. Sur réquisition de la demanderesse, il l’a complété le 8 janvier 2019.
S’agissant du permis ADR/SDR, l’expert a expliqué que son obtention impliquait le suivi de cours de base et de spécialisation pour le transport en citerne. Les règles de base du transport en citerne sont apprises dans le cadre de ces cours, lesquels sont surtout théoriques. L’expert a ajouté que l’obtention du permis ADR/SDR n’était en soi jamais suffisante pour acquérir les connaissances liées au chargement, au transport et au déchargement d’un véhicule citerne et qu’une formation pratique d’une durée d’au moins deux à quatre semaines sous la surveillance directe d’une personne formée était encore nécessaire. A cet égard, l’expert a précisé que la durée de formation pouvait être plus courte si le véhicule utilisé et la substance à livrer étaient toujours les mêmes. En tout état, l’expert a estimé qu’une formation de trois jours, consistant à accompagner un autre chauffeur lors de quarante-deux livraisons, n’était pas suffisante.
Invité à se déterminer sur les règles élémentaires de la procédure de remplissage d’une citerne à mazout, l’expert a indiqué qu’elles consistent notamment à jauger le réservoir, déterminer la quantité maximale transvasable, surveiller le remplissage et l’interrompre manuellement au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximal admissible. Il a encore précisé que la sonde anti-débordement d’une citerne ne constituait qu’un système de sécurité. Enfin, l’expert a considéré que si les règles précitées avaient été respectées, l’incident du 16 février 2015 à [...] ne se serait pas produit.
Par prononcé du 10 août 2017, le président a accordé au défendeur le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juillet 2017.
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a contrario).
En l’occurrence, l’action ouverte par l’intimée est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). L’appel joint, écrit, motivé (art. 311 CPC) et déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est dès lors recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1 L’intimée et appelante par voie de jonction (ci-après également : l’intimée) se prévaut d’un certain nombre de faits qui ne ressortent pas de l’état de fait de première instance, de sorte qu’il y a lieu d’examiner s’il se justifie de le compléter en appel.
3.2 L’intimée avait allégué et prouvé en première instance que l’appelant principal (ci-après également : l’appelant) était affilié à l’AVS en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans les domaines du transport et du terrassement dès le 1er juin 2013. L’état de fait a par conséquent été complété en ce sens.
En outre, il ressort des allégués et des pièces produites à cet égard que les employés de l’intimée perçoivent un salaire oscillant entre 4'000 fr. et 4'700 fr. bruts par mois, hors indemnité de déplacement et de repas. L’état de fait a été corrigé sur ce point.
En revanche, il ne peut être retenu, faute d’avoir été allégué et même démontré, que l’appelant aurait remis à l’intimée l’attestation établie le 18 juillet 2013 par laquelle l’AVS confirme son affiliation en tant qu’indépendant, ni le fait que l’appelant ait débuté son activité pour l’intimée le 9 février 2015 déjà.
De même, les déclarations des parties, telles qu’elles ressortent du rapport de police du 16 février 2015 – produit en première instance – n’ont pas été alléguées devant le premier juge, de sorte que, faute pour l’intimée de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait en ce sens. Il en va de même s’agissant du fait que le contrat du 16 février 2015 ait été rédigé sur le papier à en-tête de la raison individuelle de l’appelant ou qu’il ait été envoyé et signé par ordre par l’assistante de l’appelant, qui disposait ainsi non seulement de ses propres locaux, mais également de son propre personnel.
4.1 L’intimée et appelante par voie de jonction reproche au premier juge d’avoir qualifié à tort le contrat qui liait les parties de contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et d’avoir considéré à tort que la responsabilité de l’appelant principal pour les dommages qui ont résulté du débordement de la citerne de N.________ était régie par l’art. 321e CO. Elle soutient que l’appelant principal agissait pour elle en tant que mandataire et que sa responsabilité devait dès lors être examinée sur la base des art. 398 ss CO. Toutes les conditions prévues par cette dernière disposition légale étant réunies, ce serait à tort que le premier juge n’a pas condamné l’appelant principal à l’indemniser entièrement, par 28'068 fr. 95 plus intérêts. A titre subsidiaire, l’intimée et appelante par voie de jonction soutient que même en application de l’art. 321e CO, l’appelant principal aurait dû être condamné à l’indemniser pour l’entier de son dommage.
Quant à l’appelant principal, il soutient que le premier juge a qualifié à bon droit le contrat liant les parties de contrat de travail, mais il lui reproche de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences, en ne rejetant pas en vertu de la théorie des faits de double pertinence, toutes les prétentions élevées par l’intimée et appelante par voie de jonction, qui, dès lors qu’elles dérivaient d’un contrat de travail et que leur valeur était inférieure à 30'000 fr., auraient dû être portées devant le tribunal de prud’hommes et non devant le président du tribunal d’arrondissement. A titre superfétatoire, l’appelant fait valoir qu’il n’aurait personnellement commis aucune faute et que sa responsabilité ne serait pas engagée dans l’incident survenu le 16 février 2015.
Ainsi, il convient en premier lieu de déterminer par quel type de contrat les parties étaient liées.
4.2
4.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012 [ci-après : CR-CO I], nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 Ill 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit ; cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2).
Pour qualifier le contrat, il faut rechercher la réelle et commune volonté des parties sur les éléments de fait qui définissent la nature du contrat, non sur les effets juridiques qui découlent de ces faits (Jäggi/Gauch/Hartmann, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, art. 18 OR [CO], 4e éd., 2014, n. 322 ad art. 18 CO). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (« objektive Vertragsgestaltung »), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JdT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4). S’il existe un consensus des parties sur les éléments caractéristiques d’un contrat déterminé régi par des règles légales données, ces règles – en particulier celles de droit impératif – sont alors applicables au contrat des parties, que celles-ci le veuillent ou non.
En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle volonté peut être établie. Sur la base de l'ensemble des déclarations et comportements des parties, le juge doit déterminer la nature juridique de la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.4).
4.2.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail ou de services (a), un rapport de subordination (b), une rémunération (c) et un élément de durée (d) (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; Aubert, CR-CO I, op. cit., n. 1 ad art. 319 CO ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2725 - 2729, p. 366).
Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et aux instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (cf. TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2 ; TF 4C.216/1994 du 21 mars 1995 consid. 1a ; CACI 23 avril 2020/380 consid. 4.1.4). Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le rapport de subordination n'existe que si les directives et les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités d'exercice de ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les responsabilités du travailleur (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 319 CO et les réf. citées). D'autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tels que l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que la dépendance économique (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).
Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.3 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). D'autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances sociales, ces critères n'étant toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l'ordre juridique (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1 ; TF 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.1.2).
Le salaire est à tel point typique du contrat de travail que, souvent, le mot « salarié » se trouve utilisé pour désigner le travailleur. Il n’y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l’activité entend agir à titre gratuit. Le salaire est calculé d’après le temps (à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l’année, etc.) ou selon le résultat (salaire aux pièces, à la tâche, à la commission, etc..). Le salaire au temps paraît le plus courant. Il illustre le fait que la rémunération est versée en contrepartie du temps mis par le travailleur à la disposition de l’employeur. Sous l’angle de la rémunération, le contrat de travail ne se distingue pas toujours clairement des autres contrats voisins. En effet, un garagiste (entrepreneur) ou un avocat (mandataire) facture souvent (mais non pas exclusivement) ses interventions à l’heure. La différence d’avec le contrat de travail, ici, est que la rémunération de l’entrepreneur ou du mandataire rétribue l’ouvrage ou l’activité même et non pas la mise à disposition du temps (Aubert, op. cit., p. n. 16 ad art. 319 CO).
Par le contrat de travail, le travailleur s’engage à mettre à disposition de son employeur tout ou partie de sa force de travail pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de travail est donc un contrat de durée, la fourniture de la prestation de travail s’étalant dans le temps. Le contrat ne s’éteint pas par l’échange d’une prestation et d’une contre-prestation, mais par l’écoulement du temps convenu (contrat de durée déterminée) ou par le congé donné par l’une des parties (contrat de durée indéterminée) (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, pp. 2ss).
Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). Le critère de subordination – à savoir que l’activité convenue place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel, économique et temporel – est décisif lorsqu’il s’agit de qualifier et de délimiter le contrat de travail par rapport à d’autres contrats envisagés (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 20 et les réf. cit.).
4.2.3 Le contrat de transport est régi par les art. 440 ss CO. Les règles du mandat lui sont applicables, sauf dérogation résultant des dispositions spéciales le concernant (art. 440 al. 2 CO).
Le transporteur s’engage vis-à-vis de l’expéditeur à assurer le déplacement d’une chose moyennant salaire. Il assume donc une obligation principale de déplacement de la chose dans un délai déterminé, vers un lieu de destination déterminé. Il assume des obligations accessoires liées aux soins à apporter à la marchandise (art. 444 et 445 CO), le cas échéant, au choix du moyen de transport, au chargement et au déchargement, et à l’encaissement des créances grevant la marchandise. Des obligations accessoires peuvent également résulter du but du transport encore qu’une qualification de contrat mixte devrait, selon Marchand, être retenue lorsque cette obligation n’est pas fonctionnellement liée à l’obligation de transporter (cf. Marchand, CR-CO I, n. 7 ad art. 440 CO). L’expéditeur peut être un transporteur qui sous-traite le transport (Marchand, op. cit., n. 24 ad art. 440 CO). Le contrat entre le transporteur principal et le sous-transporteur n’est pas forcément un contrat de transport. Il s’agira souvent d’un contrat d’affrètement (Marchand, op. cit., n. 6 ad art. 449 CO).
Les obligations de chargement et déchargement n'incombent au transporteur que s’il s’y est obligé par contrat (Marchand, op. cit., n. 11 ad art. 440 CO).
Les éléments essentiels du contrat (de transport) sont l’identité des parties, le prix du transport, le lieu de livraison et la chose à transporter (III.1.3.1, p. 16). Aux termes de l’art. 441 al. 1 CO, l’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.
Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la SDR (art. 7 al. 1 SDR [ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route du 29 novembre 2002 ; RS 741.621]). Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports (art. 9 SDR). Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage (art. 12 al. 3 SDR).
4.2.4 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).
La conclusion du contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO ; Weber, Basler Kommentar, OR [CO] I, 4e éd., 2007, n. 9 ad art. 395 CO ; Werro, CR-CO I, op. cit., n. 12 ad art. 395 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4372 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2000, p. 480) et peut en particulier se faire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 consid. 5a ; ATF 113 II 522 consid. 5c). Cette restriction découle du principe de la confiance (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band VI/1/1, 1986, n. 11 ad art. 1 CO).
S'agissant de l'accord, il doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel (Tercier/Bieri/Carron, op.cit., n. 4377).
La mauvaise exécution du contrat de mandat se caractérise par le fait que le mandataire n’agit pas comme il le devrait. Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, si le mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandat n’est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (Werro, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 398 CO).
4.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que le fait que la rémunération prévue pour l’appelant s’écartait de la pratique salariale de l’intimée n’était pas pertinent dans la mesure où le critère déterminant pour qualifier la relation contractuelle des parties résidait dans l’existence d’un rapport de subordination. Il a ensuite relevé que l’appelant avait reçu une brève formation de la part de l’intimée, avant d’effectuer des livraisons seul, que l’intimée lui indiquait les lieux et horaires de livraisons et lui avait même adressé des instructions contraignantes sur la manière d’exécuter ses tâches lors de la livraison du 16 février 2015 à [...], que l’appelant n’était pas libre de s’organiser comme il l’entendait pour effectuer les livraisons de mazout, qu’il avait une obligation de résultat et non de moyen et qu’il était placé dans la dépendance de l’intimée sous l’angle temporel, spatial et hiérarchique, effectuant sa tâche avec les outils de travail de l’intimée, de sorte que leur relation était régie par les dispositions relatives au contrat de travail.
En l’occurrence, il apparaît que les parties n’ont manifestement pas prévu – et, par conséquent, pas voulu – que l’appelant devienne un employé de l’intimée. La réelle et commune intention des parties de ne pas qualifier leurs rapports de contrat de travail n’est pas déterminante. Au contraire, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2 supra), la qualification du contrat est une question de droit que le juge détermine librement d’après l’aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties. Or, l’acquisition d’un statut d’employé n’est pas un élément caractéristique du contrat de travail ; soit les quatre éléments précités – à savoir une prestation de travail ou de services, un rapport de subordination, une rémunération et un élément de durée – sont présents et le prestataire de services est un travailleur au service de l’autre partie, qui est alors son employeur, que les parties veuillent ou non de cette conséquence juridique, soit l’un des éléments précités fait défaut et le prestataire de services n’est pas un travailleur, que les parties veuillent ou non de cette conséquence juridique. En d’autres termes, peu importe que l’appelant ou l’intimée se soient considérés comme respectivement employé et employeuse, ou qu’ils ne se soient pas considérés comme tels, puisque seule est déterminante la question de savoir s’il existait un consensus des parties sur les éléments caractéristiques du contrat de travail.
En l’espèce, la prestation fournie par l’appelant du 13 au 16 février 2015 et acceptée par l’intimée consistait dans le fait, pour l’appelant, d’aller livrer, dans des camions mis à sa disposition par l’intimée, aux clients de cette dernière, du mazout fourni par l’intimée aux heures et selon les modalités convenues par celle-ci avec ses propres clients, dans le respect de règles sur lesquelles elle avait préalablement dispensé une formation à l’appelant. Il n’est ainsi pas contesté que les parties se sont entendues sur une prestation de service de l’appelant, d’une part, et sur une rémunération, d’autre part. En revanche, l’existence d’un rapport de subordination et l’élément de durée sont contestés par l’intimée et appelante par voie de jonction.
A cet égard, il est admis que l’intimée a donné des instructions à l’appelant sur la manière d’exécuter son travail, puisque les deux parties allèguent que, le 16 février 2015, l’intimée a demandé à l’appelant d’attendre l’arrivée de K.________ avant de commencer le transvasement chez N.________ – selon l’intimée – ou, au contraire, de commencer sans attendre l’arrivée de K.________ – selon l’appelant – ce qui, dans les deux versions, constitue une instruction donnée à l’appelant. Or, ces instructions excèdent celles qu’un expéditeur est fondé à donner au voiturier dans un contrat de transport, dont les éléments essentiels sont l’identité des parties, le lieu de livraison et la chose à transporter. On conçoit dès lors que le voiturier doive tenir compte des indications que l’expéditeur lui donne sur l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (cf. art. 441 CO). Mais, sous cette réserve, il s’organise librement pour l’exécution de sa prestation. S’agissant tout particulièrement du délai de livraison, la fixation d’un tel délai consiste à mettre en demeure le voiturier d’exécuter sa prestation d’ici à une date déterminée, c’est-à-dire d’avoir achevé sa prestation au plus tard à cette date. En demandant à l’appelant de ne pas attendre son arrivée sur les lieux pour commencer le transvasement, l’administrateur de l’intimée n’a pas – dans la version des faits de l’appelant – fixé un délai de livraison à l’appelant ; il lui a dit comment il devait exécuter son travail. Sauf convention particulière avec le destinataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un expéditeur n’a pas à dire au voiturier de ne pas exécuter sa prestation avant telle date ou tel moment. Dans la version des faits de l’intimée non plus, l’intimée ne s’est pas contentée de donner à l’appelant des indications de la nature prévue à l’art. 441 CO : elle lui a au contraire donné une directive destinée à lui permettre d’exercer un contrôle sur la manière dont l’appelant accomplissait son travail.
À cela s’ajoute que c’est l’intimée qui décidait du camion que l’appelant utilisait pour les livraisons, ce qui ne cadre pas non plus avec un contrat de transport, dans lequel c’est le voiturier qui décide du moyen qu’il veut utiliser pour exécuter sa prestation. Tous ces faits montrent que, pendant qu’il livrait du mazout aux clients de l’intimée, l’appelant était soumis à des instructions qui allaient bien au-delà de celles qui sont nécessaires à un voiturier pour exécuter un contrat de transport au sens des art. 440 ss CO. C’est l’intimée qui déterminait ce que l’appelant devait faire, où il devait le faire, quand il devait le faire, en utilisant quels moyens et comment il devait le faire. L’appelant était intégré (momentanément) à l’organisation de travail de l’intimée. Pendant qu’il faisait des heures pour l’intimée, il ne disposait d’aucune indépendance dans la gestion de sa force de travail.
Il est bien possible que l’appelant ait accepté ce lien de subordination dans le but de se former ; mais cela ne change rien au fait qu’il était subordonné à l’intimée pour l’exécution de sa prestation. Il est également possible que l’intimée ait accepté de s’obliger à former l’appelant et que cela soit une prestation de sa part – ce qui ferait peut-être du contrat conclu entre les parties un contrat mixte de travail et d’enseignement, par lequel l’appelant se serait obligé à effectuer des transports au sein de l’entreprise exploitée par l’intimée et celle-ci, en contrepartie, à rémunérer et à former l’appelant (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p. 525). Mais cela ne changerait rien aux règles applicables pour résoudre le litige, qui resteraient celles du contrat de travail, l’enseignement ne paraissant pas être l’élément prépondérant du contrat, puisqu’il était tout de même entendu que l’appelant procéderait seul à des livraisons après ses trois jours de formation.
Ainsi, l’appelant principal s’est trouvé, pendant l’exécution de ses prestations, dans un rapport de subordination qui le plaçait dans la dépendance de l’intimée sous l’angle temporel, géographique et organisationnel : l’appelant devait se trouver à l’heure convenue avec l’intimée dans les locaux de celle-ci pour prendre possession du camion qu’elle lui confiait et aller faire des livraisons selon un planning arrêté par l’intimée et appelante par voie de jonction.
Concernant l’élément de durée, il est vrai que les parties n’ont pas précisé pour combien de temps elles concluaient leur contrat. Il est toutefois certain qu’elles ont envisagé une collaboration durable, puisque la rémunération convenue en faveur de l’appelant portait sur un nombre indéterminé de prestations de celui-ci, mesurées en heures d’activité. En réalité, le contrat conclu le 16 février 2015 peut au minimum être considéré comme un contrat-cadre de travail occasionnel (sur la notion de travail occasionnel : Wyler/Heinzer, op. cit., p. 522), chaque journée ou demi-journée d’activité de l’appelant pour l’intimé faisant l’objet d’un contrat de travail autonome. Mais, en toute hypothèse (contrat de travail occasionnel ou contrat de travail à temps partiel irrégulier), l’élément de durée est présent. Peu importe que les parties n’aient pas fixé de délai de congé. Quant à la date d’entrée en service, elle est inutile s’il s’agit d’un contrat-cadre de travail qui doit être complété par des contrats particuliers (lesquels ont été conclus oralement pour le 16 février notamment) ; elle a manifestement été fixée à tout de suite dans l’autre hypothèse, puisque l’appelant a commencé immédiatement son activité.
La volonté réelle et commune des parties portait ainsi sur tous les éléments essentiels d’un contrat de travail. Peu importe qu’elles aient compris ou qu’elles n’aient pas compris que le contrat par lequel elles se liaient tombait sous le coup des art. 319 ss CO. Leur volonté est sans effet à cet égard.
Le fait que l’appelant n’ait pas entendu tirer tous ses revenus de son activité pour l’intimée n’est pas non plus pertinent, ni d’ailleurs le fait qu’il ait exercé, en parallèle, une activité indépendante puisqu’un indépendant peut fort bien – pour compléter son revenu à des moments où son propre carnet de commandes n’est pas plein ou pour d’autres motifs – travailler temporairement au service d’un tiers, et celui-ci accepter de l’engager temporairement comme travailleur. Une personne peut même avoir en permanence une activité dépendante et une activité indépendante en parallèle. Il est dès lors sans importance, contrairement à ce que fait valoir l’intimée, que l’appelant soit affilié comme indépendant à la Caisse de compensation AVS ou qu’il dispose d’un numéro TVA. Peu importe également que la lettre du 16 février 2015 ait indiqué le numéro TVA de l’appelant : la prestation offerte dans cette lettre et acceptée par l’intimée – telle qu’elle a été exécutée en fait – est une prestation de chauffeur-livreur au service de l’intimée, non une activité de mandataire ou de transporteur.
Contrairement à ce que présuppose l'intimée quand elle cite des déclarations faites par l'appelant à la police, dont il ressortirait que celui-ci ne se considérait pas comme son employé, il est sans pertinence que les parties aient eu ou non conscience d'être liées par un contrat de travail. Le rapport de subordination voulu entre l'appelant et l'intimée pendant que le premier faisait des livraisons pour la seconde rend les art. 319 ss CO applicables, quelle qu'ait été l'opinion des parties sur la qualification juridique de leurs rapports contractuels. Quant au fait, également invoqué par l'intimée, que l'appelant n'a pas exigé le paiement d'un salaire pendant un délai de résiliation, il ne contredit en rien l'existence d'une volonté réelle et commune des parties de mettre l'appelant principal dans un rapport de subordination pendant l'exécution de ses prestations.
Peu importe aussi que la rémunération convenue n'ait pas correspondu à celle versée aux employés permanents de l'intimée et qu'elle ait fait l'objet d'une facturation de la part de l'appelant. La cause de cette rémunération n'en résidait pas moins dans l'activité déployée par l'appelant au service de l'intimée – soit dans une prestation de travail – et elle n'en constituait dès lors pas moins un salaire, même si les modalités de paiement n'étaient pas les mêmes que celles appliquées aux autres salariés, permanents, de l'intimée.
Partant, les griefs articulés par l'intimée et appelante par voie de jonction contre la qualification opérée par le premier juge sont mal fondés. La volonté réelle et commune des parties était de placer l'appelant principal dans un rapport de subordination pendant l'exécution de ses tâches, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail.
5.1 L’appelante considère ensuite que le premier juge aurait dû rejeter la demande, subsidiairement la déclarer irrecevable, au motif qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les prétentions de l’intimée, fondée sur les rapports de travail qui liaient les parties.
5.2
5.2.1 L'organisation judiciaire et, partant, la compétence ratione materiae, ressortissent au droit cantonal (cf. art. 3 et 4 CPC). Il appartient au droit cantonal de déterminer si une règle de compétence matérielle est dispositive ou impérative, soit notamment si un juge incompétent peut statuer lorsque le défendeur est entré en matière sans faire de réserve (TF 4A_509/2015 du 11 février 2016, consid. 3). En droit vaudois, le tribunal de prud'hommes est impérativement compétent pour connaître des contestations civiles relatives à un contrat de travail et dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 1 let. a, 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 LJT ; CACI 17 février 2016/107 consid. 3.2).
5.2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et si le demandeur dispose d'une autorisation de procéder valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2 ; ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3). L'art. 60 CPC précise que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matière sur le fond de la cause, il n'existe, mis à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). Il n'est pas interdit au tribunal de n'examiner sa compétence qu'à un stade avancé du procès et de rendre une décision d'irrecevabilité, alors même que l'instruction était pratiquement achevée, de telles circonstances ne conférant pas une confiance fondée à l'égard des parties (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 2.2 et 2.4 ad art. 60 CPC). L'examen de sa compétence par le juge n'est ainsi pas impérativement fait d'entrée de cause, y compris implicitement lors de la notification de la demande, mais peut avoir lieu à un stade ultérieur, en particulier lorsque la partie défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence. En d'autres termes, le fait de notifier la demande n'implique pas une « acceptation tacite légale » et le juge peut examiner sa compétence à un stade plus avancé de la procédure (ATF 140 III 355 consid. 2.4 ; TF 4A_291/2015, op. cit., consid. 3.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 60 CPC). Si la partie défenderesse peut faire valoir l'incompétence du tribunal saisi dans sa réponse, elle ne peut toutefois pas de son propre chef – ou à ses risques et périls – limiter sa réponse à ce moyen (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 60 CPC).
Le tribunal saisi peut, mais n'est pas obligé, de rendre une décision séparée préalable sur sa compétence. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point et les parties n'ont pas de droit à une décision séparée (TF 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 60 CPC). Le juge peut ainsi soit refuser de limiter les débats, soit limiter les débats à une ou plusieurs questions de recevabilité et rendre un jugement, qui sera final s'il refuse d'entrer en matière sur la demande (cf. art. 236 al. 1 CPC), ou incident s'il admet que les conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 237 CPC) (Bohnet, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 60 CPC).
L’art. 60 CPC, qui fait de la compétence une condition de recevabilité de la demande, ne prévoit pas que l'autorité incompétente saisie par une partie transmette d'office l'acte à l'autorité compétente ; la sanction de l'incompétence est en principe l'irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). Certes, il est admis que l'acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, doit en principe être transmis d'office (CREC 6 mars 2013/70). Mais la transmission est exclue si la partie demanderesse a précisément voulu saisir la mauvaise cour ou le mauvais juge, à l'exclusion de la cour compétente (TF 4A_332/2015, op. cit., consid. 4.4.2).
L'autorité cantonale de deuxième instance doit examiner d'office – soit même en l'absence de tout grief – la compétence du juge de première instance (TF 4A_100/2015 du 13 juillet 2016, consid. 2.1.1 non publié aux ATF 142 III 515).
5.2.3 Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents » (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TF 4A 510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Sont par exemple doublement pertinents les faits qui ont trait à l'existence du contrat de travail. Ne sont que des faits de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d'accomplissement du travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; RSPC 2011 p. 10 ; TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.2.1.2 ad art. 59 CPC).
Selon la théorie de la double pertinence, le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (« der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung »), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; ATF 136 III 486 consid. 4 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2, non publié aux ATF 138 III 166 mais in FamPra 2012 no 102 p. 702). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 ibidem ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb; TF 4A_28/2014, déjà cité, consid. 4.2.2 ; TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés ; ils sont censés être établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit admettre l'existence d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail en se basant sur les seules écritures du demandeur, les moyens de preuve à cet égard ne devant être administrés qu'ultérieurement, dans la phase du procès au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.1 ; cf. ég. CACI 4 novembre 2016/597 consid. 3.2.4). Toutefois, les allégués de la demande ne sont pas seuls pertinents en cas d'abus de droit du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 137 III 32 ibidem ; ATF 136 III 486 ibidem) ou lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige proposée par le demandeur (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et 2.4.2).
Ces règles ne s'appliquent pas seulement à l'examen de la compétence ratione loci, mais également à l'examen de la compétence ratione materiae, qu'il s'agisse de la compétence matérielle du tribunal des baux (TF 4A_18612017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; CACI 18 septembre 2019/502 consid. 4.2.1 ; CACI 7 mai 2014/239 consid. 4b) ou de celle du tribunal de prud'hommes (TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1).
5.3 En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, la relation contractuelle des parties aurait dû être qualifiée de contrat de travail par le premier juge (cf. consid. 4.3 supra). Dès lors que la valeur litigieuse s'élève à 28'068 fr. 95, la cause était de la compétence du tribunal de prud’hommes. Dans la mesure où l'intimée et appelante par voie de jonction avait volontairement saisi le président du tribunal d'arrondissement au lieu du tribunal de prud'hommes, sur la base d'une argumentation juridique erronée, il n’y avait pas lieu à transmission de la demande au tribunal de prud'hommes ; la demande devait être déclarée irrecevable. A cet égard, il convient encore de relever que la jurisprudence citée par le premier juge (TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.2, publié aux ATF 141 III 294) a pour objet un arrêt qui confirme un jugement préalable sur exception d’incompétence (déclinatoire) et envisage donc la situation après reddition d’un tel jugement. Il est clair que, si un jugement préalable a été rendu sur la compétence, le juge ne peut pas ensuite se déclarer incompétent alors qu’il a reconnu sa compétence dans le jugement préalable. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, où aucun jugement préalable n’a été rendu, de sorte que cette jurisprudence n’est pas pertinente. D’ailleurs, dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a expressément indiqué qu’en l’absence de jugement préalable sur la compétence – c’est-à-dire un jugement séparé rendu en application de l’art.125 let. a CPC sur la question de la compétence –, cette question devait être (pleinement) examinée à la fin de la procédure et la demande être déclarée irrecevable si elle a été portée devant une juridiction incompétente (TF 4A_291/2015, op. cit., consid. 3.4).
Dans ces conditions, il convient d'admettre les conclusions subsidiaires de l'appel principal et de réformer le jugement en ce sens que la demande de l'intimée et appelante par voie de jonction est déclarée irrecevable.
6.1 En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis en ce sens que la demande du 13 novembre 2017 est déclarée irrecevable et l’appel joint doit être rejeté.
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'978 fr. 30, doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction, demanderesse en première instance, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où l’appelant principal, intimé en première instance, a conclu en appel à l’annulation de sa condamnation à des dépens réduits, mais non au versement de dépens de première instance, il ne lui en sera point alloué, conformément à la maxime de disposition qui gouverne la présente procédure (art. 58 al. 1 CPC).
6.2 Compte tenu du sort réservé à l’appel et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés globalement à 1'460 fr., vu la valeur litigieuse totale de 28'068 fr. 95 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être entièrement mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction, qui succombe sur son appel joint, ainsi que sur l’appel principal, puisque ses conclusions au fond sont déclarées irrecevables (art. 106 al. 1, 2e phrase, CPC).
6.3 Le conseil de l’appelant a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures et 17 minutes au tarif avocat et de 12 heures et 55 minutes au tarif avocat-stagiaire consacrées au dossier, ainsi que de débours correspondant à 2% des honoraires hors taxe. Le nombre d’heures susmentionné ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Loïc Parein doivent être arrêtés à 2’371 fr. 85 (951 fr. + 1'420 fr. 85), montant auquel s’ajoutent les débours par 47 fr. 45 et la TVA sur le tout par 186 fr. 30, correspondant ainsi à une indemnité d’office d’un montant total de 2'605 fr. 60.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
6.4 L’intimée et appelante par voie de jonction doit verser à l’appelant principal la somme de 3’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
I. déclare irrecevable la demande déposée le 13 novembre 2017 par J.________ contre T.________ ;
II. met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'618 fr. 30 (six mille six cent dix-huit francs et trente centimes), ainsi que les frais de la procédure de conciliation, par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de la demanderesse J.________ ;
III. (supprimé) ;
IV. (supprimé) ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal et à l'appel joint, arrêtés à 1'460 fr. (mille quatre cent soixante francs) au total, sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction J.________.
V. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant principal T.________, est arrêtée à 2'605 fr. 60 (deux mille six cent cinq francs et soixante centimes).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office.
VII. L’intimée et appelante par voie de jonction J.________ doit verser à l’appelant principal T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Loïc Parein (pour T.), ‑ Me Olga Collados Andrade (pourJ.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :