Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1007
Entscheidungsdatum
13.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.045443-151371

605

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 novembre 2015


Composition : Mme Charif Feller, juge déléguée Greffier : M. Hersch


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à Crassier, requérante, contre l’ordonnance rendue le 3 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à Nyon, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 31 mars 2015 par A.D.________ (I), dit que les frais judiciaires par 400 fr. sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), dit que A.D.________ doit verser à B.D.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV) et renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de A.D.________ à une décision ultérieure (V).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de A.D.________ en modification des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce, a retenu que même si le retour en Suisse de cette dernière constituait un changement indéniable de sa situation personnelle, il n’avait eu aucune incidence sur sa situation professionnelle et financière. A.D.________ n’avait en effet travaillé – selon ses dires – que pendant quatre mois en tant qu’employée de bureau dans l’entreprise de son concubin à Montréal (Canada), avant que celle-ci ne soit vendue. Avant de quitter la Suisse et au moment de la signature de la convention du 21 septembre 2012, A.D.________ savait déjà qu’elle ne pourrait pas compter sur des revenus fixes provenant de cette activité. Depuis qu’elle avait volontairement quitté son emploi en Suisse en juin 2012 et jusqu’à aujourd’hui, elle vivait donc comme auparavant, soit pour l’essentiel grâce aux revenus tirés de son bien immobilier en Suisse, ce dont elle avait toujours eu conscience. Le premier juge a en outre rappelé que A.D.________ était propriétaire, en plus d’un appartement de six pièces, d’un studio situé dans le même immeuble rapportant un revenu locatif de 600 fr. qu’elle était en mesure de réclamer à son père, ce dernier encaissant ce montant. Elle était également en mesure de trouver un emploi et l’on pouvait douter de sa réelle motivation d’exercer une activité rémunérée, sa première offre d’emploi étant postérieure à sa requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2015, alors même qu’elle était rentrée en Suisse en décembre 2014 déjà. Partant, la situation financière de A.D.________ n’ayant subi aucune modification essentielle et durable, il convenait de rejeter sa requête.

B. a) Par acte du 14 août 2015, A.D.________ a formé appel contre l’ordonnance du 3 août 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à ce qu’il soit prononcé que B.D.________ lui versera une contribution d’entretien de 3'435 fr., à verser mensuellement et d’avance dès le 1er janvier 2015 (II).

Par courrier du 11 septembre 2015, complété le 20 octobre 2015, elle a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 22 octobre 2015, la juge déléguée de céans l’a dispensée de l’avance de frais tout en réservant sa décision définitive sur l’assistance judiciaire.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.D.________ le [...] 1960, et B.D.________, né le [...] 1961, se sont mariés le le 22 octobre 1992 à Duillier.

Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union: [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 1996.

Le 7 juin 2012, A.D.________ a résilié son contrat de travail à temps partiel auprès du Collège [...] à Nyon avec effet au 29 août 2012. Le 27 août 2012, elle a quitté la Suisse pour rejoindre son compagnon B.________ à Montréal, au Canada.

Par requête commune en divorce du 29 octobre 2012, B.D.________ et A.D.________ ont conclu à ce que leur mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que la convention partielle par eux signée les 21 septembre et 15 octobre 2012 soit ratifiée pour faire partie intégrante du divorce à intervenir (II) et à ce que leur régime matrimonial soit dissous et liquidé (III).

Selon le chiffre V de la convention partielle précitée, les époux renonçaient à toute contribution pour eux-mêmes dès le 1er septembre 2012.

A l’audience de conciliation du 7 janvier 2013, la convention partielle des 21 septembre et 15 octobre 2012 a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Par courrier du 5 mars 2012 (recte : 2013), adressé au Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, A.D.________ a indiqué vouloir modifier la convention partielle sur les effets du divorce qu’elle avait signée le 21 septembre 2012, notamment en ce qui concerne son chiffre V relatif à la contribution d’entretien due entre époux. Elle y a notamment écrit la phrase suivante : « (…) Je me rends compte qu’il m’est difficile de vivre dans l’insécurité financière car je ne vis que sur le revenu de mon bien immobilier (…) ».

Par requête de mesures provisionnelles du 4 avril 2013, A.D.________ a notamment conclu à ce que le chiffre V de la convention partielle signée les 21 septembre et 15 octobre 2012 soit modifié en ce sens que B.D.________ lui verserait dès le mois de mars 2013 la somme de 2'000 fr., mensuellement et d’avance, à titre de contribution d’entretien. Le 12 juillet 2013, B.D.________ a conclu au rejet de cette requête.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de A.D.________ du 4 avril 2013. Cette ordonnance a été confirmée sur appel par la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans un arrêt du 8 octobre 2013.

A.D.________ est rentrée en Suisse en décembre 2014. Depuis lors, son compagnon B.________ a passé huit semaines auprès d’elle.

Le 31 mars 2015, A.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que B.D.________ lui verse une contribution mensuelle d’entretien de 3'435 francs. Dans ses déterminations du 1er juin 2015, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 9 juin 2015. A.D.________ y a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien soit due depuis le 1er janvier 2015.

a) Entre mars 2013, date de sa précédente requête en modification des mesures provisionnelles, et mars 2015, la situation financière de A.D.________ a évolué de la façon suivante :

A.D.________ est propriétaire d’une maison sise [...], 1263 Crassier, constituée de deux logements et d’un studio. Un des logements est occupé par les parents de A.D.. En mars 2013, le deuxième logement était loué, selon le contrat de bail signé le 2 juillet 2012 et en vigueur jusqu’au 31 août 2013, pour un loyer mensuel de 4'900 fr. par mois, charges comprises. Le studio était également loué, pour un loyer mensuel de 600 fr., le revenu locatif étant perçu par le père de A.D.

Tant en janvier qu’en février 2015, A.D.________ a, selon ses relevés bancaires, touché le montant de 4'100 fr. de la part de la société [...] sous la mention « Disponible [...] – Crassier ». Le studio était toujours loué pour un loyer mensuel de 600 fr., et le père de A.D.________ en percevait toujours le produit locatif.

En mars 2013, A.D.________ vivait au Canada. Dans le cadre de la procédure de divorce d’avec son épouse canadienne, B., nouveau compagnon de A.D. a été amené à faire une déposition le 7 mai 2013 devant la Cour supérieure du district de Montréal. Il y a notamment déclaré que A.D.________ avait travaillé quelques jours pour sa société en octobre 2012 pour faire « un peu n’importe quoi dans le bureau et travailler sur les systèmes informatiques ». Il a également expliqué que sa société avait été vendue le 9 janvier 2013, mais que les pourparlers en vue de la vente avaient débuté en juin/juillet 2012, une entente de non-divulgation ayant déjà été convenue à cette époque, voire peut-être en mai 2012 déjà. A l’audience du 9 juin 2015, A.D.________ a pour sa part affirmé avoir travaillé quelques mois dans la société de son compagnon au Canada. Il n’a pas été allégué que A.D.________ ait eu une autre activité rémunérée au Canada.

Depuis son retour en Suisse, A.D.________ n’a pas exercé d’activité rémunérée. En mai 2015, elle a déposé huit candidatures d’emploi, dont six spontanées, auprès de diverses institutions scolaires.

b) Il n’a pas été allégué que la situation financière de B.D.________ se soit modifiée entre mars 2013 et mars 2015.

En droit :

En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut en principe revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf).

S’agissant d’un litige portant sur la pension due entre époux, la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable (art. 277 et 296 al. 1 CPC a contrario).

L’appelante n’a pas produit de pièces nouvelles. Dans la mesure où, dans son appel, elle retient un état de fait qui s’écarte de celui retenu par le premier juge, voire qui n’a pas été établi au degré de la vraisemblance, il n’en sera pas tenu compte.

a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que son retour en Suisse ne constituait pas une modification essentielle et durable des circonstances de fait. Elle fait valoir que la convention partielle signée les 21 septembre et 15 octobre 2012, selon laquelle elle renonçait notamment à tout entretien de la part de son époux, était soumise à la condition qu’elle parvienne à acquérir une autonomie dans le cadre de sa nouvelle vie. Elle laisse également entendre que l’intimé aurait profité de sa position de faiblesse au moment de la signature de la convention. Dès lors que son compagnon a vendu sa société en décembre 2012 et qu’elle a définitivement quitté le Canada au 1er janvier 2015, la condition précitée ne serait plus remplie, de sorte que la convention partielle signée ne trouverait plus application.

L’appelante fait aussi grief au premier juge d’avoir qualifié sa relation avec son compagnon canadien de concubinage. S’agissant du loyer du studio par 600 fr. perçu par son père, elle soutient qu’il s’agirait d’une « charge qui pèse sur la donation de la maison par ses parents».

b) Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.).

c/aa) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelante savait déjà, au moment de quitter la Suisse et lors de la signature de la convention partielle le 21 septembre 2012, qu’elle ne pourrait pas compter sur des revenus fixes provenant de l’activité déployée auprès de la société de son concubin au Canada. Selon le premier juge, depuis qu’elle avait volontairement quitté son emploi en Suisse en juin 2012 et jusqu’à aujourd’hui, l’appelante vivait pour l’essentiel grâce aux revenus de son bien immobilier en Suisse et avait toujours eu conscience qu’il en serait ainsi.

Cette analyse peut être confirmée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la vente de la société de son concubin était prévisible, tout comme le fait qu’elle ne pouvait compter sur un travail fixe dans cette société. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 octobre 2013/532 retenait déjà qu’ « afin qu’une contribution d’entretien puisse lui être allouée, l’appelante devait démontrer que des circonstances de fait avaient changé d’une manière essentielle et durable depuis qu’elle avait signé la convention le 21 septembre 2012. L’appelante prétend que la vente de la société de son concubin B.________ n’était pas prévisible au moment de la séparation des parties en août 2012. Cet argument est clairement contredit par la déposition de B.________ du 7 mai 2013 auprès de la Cour supérieure du district de Montréal, lequel a déclaré que des discussions concernant la vente de sa société avaient débuté en juin/juillet 2012 et qu’une entente de non-divulgation de documents avait été convenue à cette époque, peut-être même durant le mois de mai 2012. L’appelante, qui vivait à Montréal avec son concubin lorsqu’elle a signé la convention le 21 septembre 2012, savait donc à ce moment-là pour le moins que des pourparlers étaient en cours en vue de la vente de la société, sinon que celle-ci était sur le point d’être vendue, et qu’elle ne pouvait pas compter sur les revenus d’un emploi auprès de son concubin pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Cela explique aussi pourquoi l’intéressée n’a jamais durablement travaillé pour cette société, son concubin ayant également admis, lors de la déposition du 7 mai 2013, que l’appelante n’avait œuvré pour son compte que quelques jours en octobre 2012. Du reste, l’appelante n’a jamais prétendu qu’elle comptait sur le salaire que lui verserait son concubin au Canada, en sus des revenus de son bien immobilier en Suisse, afin de pourvoir à son entretien. C’est d’ailleurs ce qu’elle admet dans la lettre du 5 mars 2013 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, lorsqu’elle explique qu’elle a besoin d’une contribution d’entretien parce qu’elle se rend compte qu’il lui est difficile de ne vivre que sur les revenus de son bien immobilier en Suisse, toutefois sans mentionner la perte d’un quelconque emploi au Canada ».

L’arrêt précité, daté du 8 octobre 2013, n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de l’appelante et l’on voit mal qu’elle puisse, à ce stade, remettre en cause la prévisibilité de sa situation professionnelle et financière lors de la signature de la convention – alors qu’elle se trouvait déjà au Canada –, en particulier en ce qui concerne la couverture de ses besoins à travers les seuls revenus de son bien immobilier en Suisse.

Quant à l’interprétation de l’appelante, selon laquelle la renonciation dans la convention à une contribution d’entretien ne serait valable que « dans la mesure unique où elle parviendrait à acquérir une autonomie dans le cadre de sa nouvelle vie », et à son appréciation selon laquelle l’intimé aurait profité de sa faiblesse au moment de la signature de la convention, aucun élément du dossier ne permet d’étayer une telle analyse. L’appelante fait en effet d’une part dépendre la convention conclue d’une condition dont on ne trouve nulle trace dans le dossier, notamment pas au procès-verbal de l’audience du 7 janvier 2013. D’autre part, elle laisse entendre que la convention partielle – conclue alors que les parties étaient chacune assistées par un avocat – souffrirait d’un vice du consentement. Au vu des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel civile précité, contre lequel elle n’a pas recouru, on ne voit pas que l’appelante puisse rendre vraisemblable, en s’appuyant notamment sur le courrier du 5 mars 2012 (recte : 2013) adressé au Président du Tribunal d’arrondissement quelque six mois après la signature de la convention, que l’intimé aurait profité de sa faiblesse.

bb) Le premier juge a relevé que l’appelante, contrairement à ce qu’elle avait soutenu à l’appui de la modification de sa situation depuis le 1er janvier 2015, avait reconnu à l’audience du 9 juin 2015 n’être pas séparée de son compagnon B., ce dernier vivant toujours au Québec où il avait un emploi mais ayant déjà passé huit semaines en Suisse depuis le retour de l’appelante. Le premier juge n’a cependant pas fondé son raisonnement sur la relation de concubinage – qualifiée ou non – de l’appelante, de sorte que le grief de celle-ci tiré de la qualification par le premier juge de sa relation avec B. tombe à faux.

cc) S’agissant du loyer du studio par 600 fr. perçu par son père, l’appelante se contente de déclarer que le versement direct en mains de ses parents de ce montant se justifierait en tant que « charge pesant sur la donation de la maison de la part de ses parents », sans rendre vraisemblable qu’il lui serait impossible d’encaisser personnellement ce montant et d’en bénéficier, le cas échéant, pour augmenter ses revenus immobiliers et faire face à ses charges.

dd) Au surplus, l’appelante ne rend pas vraisemblable que le changement de circonstances dont elle se prévaut, soit son retour en Suisse, aurait altéré de manière notable sa situation financière, en comparaison avec celle qui prévalait avant son retour. En effet, hormis un travail de quelques mois dans la société de son concubin, selon ses propres déclarations, voire de quelques jours seulement, selon les déclarations de son concubin, l’appelante n’allègue ni n’établit avoir subvenu à ses propres besoins autrement que par ses revenus immobiliers. De même et par surabondance, en ce qui concerne les charges assumées, l’appelante n’allègue pas un changement essentiel et durable de ces dernières depuis qu’elle est rentrée en Suisse ; elle ne rend pas non plus vraisemblable un tel changement, notamment au regard des efforts consentis pour la recherche d’un emploi.

Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le retour en Suisse de l’appelante ne constituait pas une modification essentielle et durable de sa situation financière et qu’ainsi il ne se justifiait pas de modifier les mesures provisionnelles ordonnées.

Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Force est de constater que la cause de l’appelante était dépourvue de toute chance de succès. Dès lors, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.D.________.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du 16 novembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Véronique Fontana (pour A.D.________),

Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.D.________).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • Art. 176 CC
  • Art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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