Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 826
Entscheidungsdatum
13.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.027630-211389

491

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 octobre 2021


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Magnin


Art. 29 Cst.

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a dit que l’employeur de E., à savoir [...] SA, route [...], subsidiairement tout autre employeur, société ou assureur social ou privé lui versant un salaire, des indemnités, des tantièmes, des bénéfices, des rentes ou tout autre revenu, devait prélever chaque mois, directement sur son revenu, la somme de 1’490 fr. dès réception de la présente décision et verser directement ce montant sur le compte bancaire d’A. auprès de la Banque [...] à titre de contribution à l’entretien des enfants [...] et [...] (I), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2021 avait réglé le sort des conclusions V et VI prises le 31 mars 2021 par l’intimé, lesquelles avaient été expressément prises à titre de rappel des conclusions figurant dans l’écriture du 20 janvier 2021, qu’il n’y avait pas lieu de revenir une nouvelle fois sur ces questions de garde et de calcul de contributions d’entretien et que si l’intimé estimait que l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 était discutable s’agissant des contributions d’entretien, il lui appartenait de faire appel de cette décision, en invoquant d’éventuels nova dans le cadre de l’appel en application de l’art. 317 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), et non de solliciter qu’une nouvelle ordonnance soit rendue sur ces questions lors de l’audience du 22 juin 2021. Il a ainsi relevé que le seul objet de la présente procédure était l’avis aux débiteurs et qu’un tel avis devait être ordonné concernant les contributions d’entretien dues aux enfants [...], par 740 fr., et [...], par 750 francs.

B. Par acte du 9 septembre 2021, E.________ (ci-après : l’ap-pelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif ce sens que l’avis aux débiteurs ne porte que sur la somme de 606 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre précité, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 9 septembre 2021.

Le 27 septembre 2021, A.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnances des 28 septembre et 5 octobre 2021, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 27 septembre 2021.

C. La juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

L’intimée, née le [...], et l’appelant, né le [...], se sont mariés le [...] au [...]. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir, [...], né le [...], [...], née le [...], et [...], née le [...].

Les parties ont suspendu la vie commune le 26 juin 2019. De nombreuses décisions de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles ont été rendues depuis la séparation des parties.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2020, la Présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 13 juillet 2020, portant notamment sur le droit de visite de l’appelant sur ses enfants, et a astreint l’intéressé à contribuer à l’entretien de ceux-ci par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. à chacun d’eux.

b) Le 20 janvier 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois. A l’appui de son écriture, il a notamment expliqué que l’enfant [...] vivait auprès de lui depuis la fin du mois de décembre 2020. Il a pris les conclusions suivantes : « I. Attribuer la garde exclusive de l’enfant [...] à son père, E.________.

II. Dire qu’ [...] bénéficiera sur son fils [...] d’un droit de visite libre et large à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera comme suit :

Un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18 heures.

La moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

III. Dire que E.________ bénéficiera sur ses filles [...] et [...] d’un droit de visite libre et large à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera comme suit :

Un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18 heures.

La moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

IV. Supprimer à compter du 1er janvier 2021, la contribution d’entretien due par M. E.________ en faveur de son fils [...] en mains d’ [...]. ».

c) Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2020, a en substance astreint l’intéressé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, allocations familiales en sus, de 643 fr. 50 du 1er août 2020 au 30 avril 2021 puis 590 fr. dès le 1er mai 2021 pour [...], de 643 fr. 50 du 1er août 2020 au 30 avril 2021 puis 590 fr. dès le 1er mai 2021 pour [...] et de 486 fr. 10 du 1er août 2020 au 30 avril 2021 puis 590 fr. dès le 1er mai 2021 pour [...].

d) Le 12 février 2021, le Président du tribunal a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, il a tenté la conciliation, qui a partiellement abouti sur les questions de la mise en œuvre d’un suivi concernant l’enfant [...] et du droit de visite de l’appelant sur ses filles [...] et [...]. Il a également procédé à l’audition en qualité de témoin de la représentante de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, laquelle audition a en particulier porté sur l’enfant [...].

e) Le 9 mars 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures super-provisionnelles et protectrices de l’union conjugale auprès du Président du tribunal civil, en prenant en particulier les conclusions suivantes : I. Ordre est donné à l’employeur de E.________, à savoir [...] SA, [...], subsidiairement tout autre employeur, société ou assureur social ou privé versant un salaire, des indemnités, des tantièmes, des bénéfices, des rentes ou tout autre revenu, de prélever chaque mois directement sur son revenu la somme de :

2’753 fr. 10, dès et y compris le 1er mars 2021, subsidiairement dès et y compris la date du versement du salaire du mois de mars 2021 et jusqu’au 30 avril 2021, subsidiairement jusqu’à la date de versement du salaire du mois d’avril 2021 et de verser directement ce montant sur le compte bancaire ouvert au nom de [...] auprès de la [...] (IBAN [...]), à titre de contribution à l’entretien des enfants du couple ;

2’750 fr. dès et y compris le 1er mai 2021, subsidiairement dès et y compris la date du versement du salaire du mois de mai 2021 et de verser directement ce montant sur le compte bancaire ouvert au nom de [...] auprès de la [...] (IBAN [...]), à titre de contribution à l’entretien des enfants du couple ; ».

f) A la suite de cette requête, puis de nouvelles écritures des parties, la Présidente a, par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 11 et 19 mars 2021, la deuxième remplaçant la première, ordonné un avis aux débiteurs concernant l’appelant portant sur la somme de 1’755 fr. 10 du 1er mars 2021 au 30 avril 2021 et sur la somme de 1’770 fr. dès le 1er mai 2021. Dans le cadre de ces décisions, elle a en outre indiqué que l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale était appointée et maintenue au 13 avril 2021.

g) En date du 31 mars 2021, l’appelant a déposé une écriture intitulée « réponse avec requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (conclusions reconventionnelles sur faits nouveaux) ». Il a en substance exposé avoir subi une diminution de ses revenus en raison d’une incapacité de travail. Il a pris les conclusions ainsi libellées : « Principalement :

I. Rejeter la requête adressée le 9 mars 2021 par [...] au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous réserve de sa recevabilité.

II. Prononcer la caducité, subsidiairement annuler l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 mars 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JS19.027630/ [...].

Subsidiairement aux conclusions I et II :

III. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 mars 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JS19.027630/ [...] est modifiée comme suit :

Dit que l’employeur de E.________, à savoir [...] SA, [...], de prélever chaque mois, directement sur son revenu, la somme de :

CHF 606.- dès et y compris le 1er mai 2021, et verser directement ce montant sur le compte bancaire ouvert au nom d’A.________ de la [...] [...], à titre de contribution d’entretien des enfants du couple ;

Plus subsidiairement aux conclusions I, Il et III :

IV. Dit que l’employeur de E.________, à savoir [...] SA, [...], de prélever chaque mois, directement sur son revenu, la somme de :

CHF 1’111.60 dès et y compris le 1er avril 2021, subsidiairement dès et y compris la date du versement du salaire du mois de mars 2021 et jusqu’au 30 avril 2021, subsidiairement jusqu’à la date du versement du salaire du mois d’avril 2021 et verser directement ce montant sur le compte bancaire ouvert au nom d’A.________ auprès de la [...] [...], à titre de contribution d’entretien des enfants du couple ;

CHF 1’180.- dès et y compris le 1er mai 2021, subsidiairement dès le versement du salaire du mois de mai 2021 et de verser directement ce montant sur le compte bancaire ouvert au nom d’A.________ auprès de la [...] [...], à titre de contribution d’entretien des enfants du couple.

A titre de requête de mesures protectrices de l’union conjugale et reconventionnellement (notamment rappel de la requête adressée le 20 janvier 2021 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois) :

V. Le domicile légal de l’enfant [...] né le [...] est fixé chez son père, qui exerce la garde de fait sur son fils depuis décembre 2020.

VI. L’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal [...] est modifié comme suit :

Dès le 1er janvier 2021, [...] ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de [...] né le [...], en mains d’ [...].

Dès le 1er janvier 2021, [...] doit verser, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de [...] la somme de CHF 330.- concernant les allocations familiales pour l’enfant [...], né le [...].

Dès le 1er octobre 2020, [...] contribue à l’entretien de l’enfant [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 303.-, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’ [...].

Dès le 1er octobre 2020, [...] contribue à l’entretien de l’enfant [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 303.-, payable d’avance le premier jour chaque mois en mains d’ [...]. ».

h) Par courrier du 12 avril 2021, le greffe du Tribunal civil de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties que l’audience du 13 avril 2021 était renvoyée, étant précisé qu’elle serait réappointée dès que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir serait définitive et exécutoire.

i) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2021, le Président a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 12 février 2021, a confié la garde de fait de l’enfant [...] à l’appelant, auprès duquel le prénommé était domicile, a réglé les modalités du droit de visite de l’intimée sur son fils, a supprimé, dès et y compris le premier jour du mois suivant le transfert effectif de la garde de l’enfant, la contribution d’entretien que l’appelant devait verser en faveur de [...] et a fixé les contributions d’entretien dues par l’intéressé à ses filles [...] et [...].

Dans son ordonnance, le Président a en particulier indiqué, dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien, qu’il ne tenait pas compte de la péjoration notable et durable des revenus de l’appelant telle qu’invoquée par celui-ci, dès lors que ces faits n’avaient pas été allégués avant la clôture de l’instruction. Il a ajouté que, le cas échéant, une nouvelle audience serait fixée afin d’instruire ces allégations.

j) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2021, la Présidente a dit que l’ordonnance rendue le 19 mars 2021 était caduque et a ordonné un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant d’un montant de 1’490 fr. dès le 1er mai 2021 pour les contributions d’entretien des enfants.

Le 9 juin 2021, l’appelant a déposé une nouvelle écriture, dans le cadre de laquelle il a en substance pris des conclusions à titre de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que l’intimée fasse en sorte de lui verser les montants relatifs aux allocations familiales concernant l’enfant [...].

Le 22 juin 2021, la Présidente a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle portant sur les allocations familiales précitées. Pour le surplus, l’appelant a retiré le reste des conclusions figurant dans sa requête du 9 juin 2021. Enfin, la Présidente a informé les parties qu’une ordonnance statuant sur l’avis aux débiteurs leur serait notifiée.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

La réponse, produite dans le délai imparti, l’est également (art. 312 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

Invoquant un déni de justice, l’appelant relève que le premier juge n’a pas statué sur la requête qu’il a déposée en date du 31 mars 2021 tendant à la diminution des contributions d’entretien dues à ses enfants en raison de la baisse de ses revenus. Il expose que l’audience lors de laquelle le premier juge aurait dû traiter cette question a été renvoyée, que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2021 mentionne que la situation financière de l’intéressé sera instruite à l’occasion d’une nouvelle audience et que, lors de l’audience du 22 juin 2021, le premier juge a refusé d’instruire cette question. L’appelant précise qu’il n’a pas été statué sur les conclusions V et VI de sa requête du 31 mars 2021.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2 ; art. 53 al. 1 CPC).

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu notamment le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, relevant de sa compétence, motivés de façon suffisantes et qui présentent une certaine pertinence pour l’issue du litige, ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 6 consid. 2.1 ; TF 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1).

En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

3.1.2 Le devoir d’agir de bonne foi de l’art. 52 CPC est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). Le principe d’agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204 ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). À certaines conditions, la garantie du principe de la bonne foi confère au justiciable le droit d’exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1).

3.2 Le premier juge a considéré que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2021 avait réglé le sort des conclusions V et VI prises par l’appelant dans son écriture du 31 mars 2021, lesquelles avaient selon lui été expressément prises à titre de rappel des conclusions contenues dans la requête du 20 janvier 2021, qu’il n’y avait pas lieu de revenir une nouvelle fois sur ces questions de garde et de calcul de contributions d’entretien et que si l’appelant estimait que l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 était critiquable s’agissant des contributions d’entretien, il lui appartenait de faire appel de cette décision, en invoquant les éventuels nova dans le cadre de l’appel en application de l’art. 317 CPC, et non de solliciter qu’une nouvelle décision soit rendue sur ces questions lors de l’audience du 22 juin 2021.

Ce raisonnement ne saurait être suivi pour les motifs suivants.

3.2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2021, l’appelant a notamment conclu à la suppression à compter du 1er janvier 2021 de la contribution d’entretien due en faveur de son fils [...]. A l’appui de son écriture, il a notamment expliqué que ce dernier vivait chez lui depuis Noël. En revanche, dans le cadre de cette requête, il n’a formulé aucune conclusion au sujet des pensions mensuelles dues à ses deux autres enfants et n’a rien allégué concernant une modification de sa situation financière.

A la suite de la requête du 20 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé une audience le 12 février 2021, lors de laquelle il a tenté la conciliation, qui a partiellement abouti sur les questions d’un suivi pour [...] et du droit de visite du père sur ses enfants [...] et [...]. Il a également procédé à l’instruction s’agissant en particulier de l’enfant [...]. L’autorité concernée a ensuite rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 4 mai 2021, rappelant la convention partielle signée lors de cette dernière audience, confiant la garde de fait de l’enfant [...] à son père, fixant le droit de visite de la mère sur son fils, supprimant la contribution d’entretien du père envers l’enfant [...] et fixant les contributions d’entretien dues par l’appelant à ses filles [...] et [...]. Dans son ordonnance, le Président du tribunal a expressément relevé que l’appelant avait invoqué, dans sa nouvelle requête du 31 mars 2021, une péjoration de ses revenus qui serait notable et durable. Il a toutefois décidé de ne pas en tenir compte dans cette décision, car ces faits n’avaient selon lui pas été invoqués avant la clôture de l’instruction. De plus, il a ajouté qu’une nouvelle audience serait fixée afin d’instruire et de débattre de ces allégations.

Il résulte ainsi clairement de cette ordonnance que le Président du tribunal n’a statué que sur la requête de l’appelant du 20 janvier 2021, mais en aucun cas sur sa requête du 31 mars 2021, dont il ne connaissait d’ailleurs nullement les allégués lors de son audience du 12 février 2021 et sur lesquels son instruction n’a aucunement porté.

3.2.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2021, l’intimé a sollicité un avis aux débiteurs. A la suite de cette requête, puis de nouvelles écritures des parties, la Présidente a, par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 11 et 19 mars 2021, la deuxième remplaçant la première, ordonné un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant. Dans le cadre de ces ordonnances, elle a indiqué que l’audience était fixée et maintenue au 13 avril 2021. Dans sa réponse à la requête du 9 mars 2021 et requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021, l’appelant a pris des conclusions tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de son fils [...] et à la modification des pensions mensuelles dues à ses filles [...] et [...]. Il a exposé que des changements étaient intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle, à savoir qu’il était désormais en incapacité de travail. Par courrier du 12 avril 2021, l’audience appointée au 13 avril 2021 a été renvoyée, étant indiqué qu’elle serait réappointée une fois l’ordonnance à intervenir devenue définitive et exécutoire.

3.2.3 Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il n’a jamais été statué, que ce soit dans l’ordonnance du 4 mai 2021 ou celle du 26 août 2021, sur la requête de l’appelant tendant à la modification des pensions alimentaires dues à ses filles en raison des changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle. Par ailleurs, il n’y avait dans le cas d’espèce pas lieu d’attendre de l’appelant qu’il interjette un appel contre l’ordonnance du 4 mai 2021. Celle-ci concernait en effet exclusivement sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2021, et non également celle du 31 mars 2021. Comme on l’a vu, lors de l’audience ayant précédé cette décision, soit celle du 12 février 2021, l’autorité de première instance n’avait pas connaissance des allégués figurant dans la requête du 31 mai 2021 et son instruction n’a donc pas pu porter sur ceux-ci. De plus, au mois de mars 2021, une nouvelle audience avait déjà été appointée au 13 avril 2021 pour instruire la requête précitée, audience qui a ensuite été renvoyée. L’ordonnance du 4 mai 2021 mentionnait en outre qu’une audience serait le cas échéant fixée pour examiner les allégations figurant dans la requête du 31 mars 2021, laquelle seule exposait la modification de la situation financière de l’appelant et les conclusions y relatives au sujet des contributions d’entretien dues à ses filles. Or l’autorité de première instance ne l’a pas fait.

Ainsi, le premier juge ayant omis de se prononcer sur la conclusion VI de la requête du 31 mars 2021, fondée sur des allégués motivés et nouveaux, il s’est rendu coupable d’un déni de justice formel.

Il n’y a en l’occurrence pas lieu de réparer le vice constaté au stade de l’appel, sous peine de priver les parties de la garantie de la double instance cantonale. Par conséquent, l’ordonnance du 26 août 2021 doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle examine et statue sur la conclusion VI prise par l’appelant dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021, étant précisé que la conclusion V tendant à la fixation de la garde de fait et du domicile de l’enfant [...] – conclusion qui elle seule était un rappel d’une conclusion contenue dans la requête du 20 janvier 2021 – a été réglée par l’ordonnance du 4 mai 2021.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 CPC).

4.3 Le conseil de l’appelant fait état, dans sa liste d’opérations, d’une durée totale consacrée au dossier de 7,9 heures (1,9 heures d’avocat breveté et 6 heures d’avocat-stagiaire). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de considérer que ce décompte est excessif. Il convient de retrancher 2 heures d’avocat-stagiaire relatives à la rédaction de l’appel, 6,8 heures étant trop élevées compte de tenu de la brièveté de l’appel. Il convient en outre de retenir un forfait de débours de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 782 fr. (342 fr. + 440 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 15 fr. 65 et la TVA sur le tout par 61 fr. 40, soit à 859 fr. 05 au total.

Le conseil de l’intimée fait état, dans sa liste d’opérations, d’une durée totale consacrée au dossier de 3 heures et 25 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 12 fr. 30 et la TVA sur le tout par 48 fr. 30, soit à 675 fr. 60 au total.

4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

4.5 L’intimée versera à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité allouée à Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelant E.________, est arrêtée à 859 fr. 05 (huit cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’intimée A.________ doit verser à l’appelant E.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cléo Buchheim, avocate (pour E.), ‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour A.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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