Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 457
Entscheidungsdatum
13.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.002466-201648-201686

291

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 juin 2021


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

Statuant sur les appels interjetés par B.C., à [...], intimé, et C.C., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a autorisé C.C.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant I.C., né le [...] 2011, dans le canton de Neuchâtel, ceci à condition que le déménagement intervienne à la fin de l’année scolaire 2020-2021, soit durant l’été 2021, et que la prise en charge d’I.C. sur le plan psychologique se poursuive (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant I.C., né le [...] 2011, à 715 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites, ce montant correspondant à ses coûts directs (II), a dit que B.C. était astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.C.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte postal de C.C.________, de 500 fr. dès et y compris le 1er avril 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020 et de 300 fr. dès le 1er décembre 2020 (III), a dit que la convention du 27 février 2018 était maintenue pour le surplus (IV), a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a examiné les motifs de la mère et du père, ainsi que le rapport du psychologue. Le magistrat a considéré, qu’il n’y avait pas d’obstacle au déplacement du lieu de résidence de l’enfant selon l’art. 301a al. 2 CC, pour autant que le déménagement n’intervienne qu’à la fin de l’année scolaire, soit durant l’été 2021, et que sa prise en charge sur le plan psychologique se poursuive. Sous réserve de ces deux conditions, la mère a été autorisée à déménager avec l’enfant. Après avoir admis l’existence de faits nouveaux significatifs et durables, le premier juge a réexaminé la situation financière des parties et de l’enfant. Le magistrat a considéré que C.C.________ percevait un salaire mensuel net de 3'801 fr. 60, complété par un éventuel bonus, et assumait des charges d’un montant mensuel de 3'918 fr. 55. Dès lors qu’elle ne subissait pas de déficit, aucune contribution de prise en charge ne devait lui être allouée. Le magistrat a considéré que B.C.________ percevait un revenu de 3'750 fr. par mois et assumait des charges d’un montant mensuel de 3'837 fr. 10 jusqu’au 30 novembre 2020 et de 4'537 fr. 10 dès le 1er décembre 2020. Dès lors, il n'était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils par des montants plus élevés que ceux offerts dans ses conclusions, soit 500 fr. par mois dès le 1er avril 2020 et ce jusqu’au 30 novembre 2020, puis 300 fr. dès le 1er décembre 2020.

B. a) Le 23 novembre 2020, B.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à titre de mesures d’extrême urgence, à ce qu’interdiction soit faite à C.C., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de conclure tout contrat de bail, respectivement de déménager soit de déplacer la résidence habituelle de l’enfant avant la date que Justice dira, une amende d’ordre de 5'000 fr. étant de surcroît prononcée à son encontre si elle devait ne pas respecter cette interdiction ; préalablement, à ce qu’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC soit nommé à l’enfant I.C., afin de le représenter dans le cadre de la présente procédure d’appel, ainsi que dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; au fond, à la suppression du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée et à l’interdiction de déménager avec l’enfant I.C.________ de la part de C.C.________ telle que formulée dans les conclusions prises à titre d’extrême urgence.

B.C.________ a requis l’assistance judiciaire et a produit des pièces sous bordereau.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2020, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a prononcé l’interdiction à C.C., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déménager, soit de déplacer la résidence habituelle de l’enfant I.C., né le [...] 2011, jusqu’à droit connu sur l’appel.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à B.C.________ avec effet au 13 novembre 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à C.C.________ et a désigné Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office.

Le 26 novembre 2020, C.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit au chiffre III de son dispositif que B.C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.C.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte postal de C.C.________, d’un montant qui ne serait pas inférieur à 950 fr. dès et y compris le 1er avril 2020, le surplus étant confirmé.

C.C.________ a requis l’assistance judiciaire, produit des pièces sous bordereau et a requis la production d’une copie de l’intégralité des extraits de comptes bancaires et/ou postaux, ainsi que de tous les décomptes de chômage, de B.C.________ à compter du 1er novembre 2019.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à C.C.________ avec effet au 16 novembre 2020 dans la procédure d’appel l’opposant à B.C.________ et a désigné Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil d’office.

Par décision du 8 décembre 2020, le juge délégué a rejeté en l’état la réquisition de pièces formulée par C.C.________.

Par réponse du 8 décembre 2020, C.C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel de B.C.________.

Par réponse du 11 décembre 2020, B.C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel de C.C.________.

b) Le 11 décembre 2020, une audience d’appel a été tenue, lors de laquelle les parties ont été entendues et ont partiellement transigé comme il suit :

I. La procédure d’appel est suspendue jusqu’à fin février 2021 ; les parties sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle ordonne la reprise de cause le 1er mars 2021 et qu’elle reprenne l’audience d’appel durant le mois de mars 2021.

La présente suspension est convenue notamment pour permettre de poursuivre la médiation en cours et d’obtenir également du DGEJ le rapport d’évaluation faisant l’objet du mandat conféré par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la procédure en cours.

II. Dans l’intervalle, le droit de visite de B.C.________ sur l’enfant I.C.________ s’exercera selon les modalités suivantes :

Un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h ;

La moitié des vacances scolaires et des jours fériés (alternativement) ;

Le vendredi de la semaine où le droit de visite du week-end ne s’exerce pas, dès la sortie de l’école jusqu’à 20h30.

Tous les lundis et jeudis dès la sortie de l’école jusqu’à 18h.

Il incombera au père d’aller chercher son fils là où il se trouve et, à la fin de l’exercice du droit de visite, de l’amener au domicile de la mère.

Le juge délégué a pris acte de cette convention partielle et a ordonné la suspension de la procédure d’appel jusqu’au 28 février 2021, étant précisé que cette procédure serait reprise le 1er mars 2020 et que toutes les mesures seraient prises pour que l’audience d’appel soit également reprise durant ce mois.

Par courrier du 14 décembre 2020, les parties ont été citées à comparaître personnellement à la reprise de l’audience d’appel fixée au 18 mars 2021.

c) Le 26 janvier 2021, Me Céline Jarry-Lacombe a informé le juge délégué avoir été désignée le 29 décembre 2020 par le président en qualité de curatrice de représentation de l’enfant I.C.________ dans le cadre du divorce de ses parents.

Le 28 janvier 2021, Me Jarry-Lacombe a été citée à comparaître personnellement à la reprise de l’audience d’appel fixée au 18 mars 2021.

Le 29 janvier 2021, Me Jarry-Lacombe a informé le juge délégué que les parties lui avaient indiqué qu’aucun assistant social ne les avait encore contactés et que, dès l’attribution du dossier – vraisemblablement courant février 2021 – à un assistant social de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), un délai de quatre mois serait nécessaire pour établir le rapport d’évaluation, qui avait justifié la suspension de l’audience d’appel. Me Jarry-Lacombe a dès lors requis que la reprise de cette audience soit reportée à une date ultérieure, soit implicitement vers la fin du mois de mai 2021. Me Jarry-Lacombe précisait également qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience fixée au 18 mars 2021 et que l’avocat-stagiaire collaborant avec elle la remplacerait, le cas échéant.

Le 2 février 2021, C.C.________ s’est opposée au renvoi de la reprise d’audience d’appel et a requis son maintien à la date du 18 mars 2021.

Selon le courrier du 4 février 2021 de la Cheffe de l’UEMS à l’attention du président, le dossier d’évaluation concernant les parties et leur fils avait été attribué à [...]. Un délai de quatre mois serait nécessaire pour procéder à l’évaluation à compter de ce jour.

Le 15 février 2021, B.C.________ a également requis le renvoi de la reprise de l’audience d’appel à la prochaine date utile.

Par courrier du 17 février 2021, après en avoir exposé les motifs, C.C.________ a confirmé son opposition au renvoi de la reprise de l’audience d’appel et a requis son maintien à la date fixée au 18 mars 2021.

Par décision du 22 février 2021, le juge délégué a annulé l’audience d’appel fixée au 18 mars 2021, des instructions ayant été données pour que cette audience puisse être fixée à nouveau rapidement et étant précisé que [...] serait convoquée à l’audience en qualité de témoin.

d) Le 7 mai 2021, le juge délégué a reçu le rapport d’évaluation établi le 6 mai 2021 par [...], adjointe de la Cheffe de l’UEMS, [...], et l’a transmis aux parties et à la curatrice le 10 mai 2021 (cf. infra ch. 4.3).

Le 25 mai 2021, l’audience d’appel a été reprise, lors de laquelle les parties et la curatrice de l’enfant ont été entendues. [...] a été entendue en qualité de témoin. A la clôture des débats, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e) Le 26 mai 2021, Me Vincent Demierre et Me Jarry-Lacombe ont remis la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.

Le 27 mai 2021, Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de C.C.________, a remis la liste de ses opérations effectuées dans la procédure d’appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

B.C.________ et C.C.________ se sont mariés le [...] 2010 à Vevey.

Le [...] 2011, l’enfant I.C.________ est né de leur union.

Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2018 et sont en instance de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, à la suite de la demande déposée le 17 juin 2020 par C.C.________.

3.1 Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2018, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), les parties sont notamment convenues que la garde de l’enfant était confiée à sa mère (II) et que le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, dont les modalités avaient été définies en cas de mésentente (III), comme il suit : III. B.C.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeune fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils où il se trouve et de l’y ramener.

En outre, et pour autant que cela soit compatible avec l’emploi du temps scolaire d’I.C., notamment les devoirs, B.C. aura son fils auprès de lui dès la sortie de l’école jusqu’à 17 heures, les lundis, jeudis et vendredis.

Cette convention du 27 février 2018 prévoyait également que B.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils I.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 745 fr., allocations familiales en sus (VII), ce montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant.

3.2 Par requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2020, C.C.________ a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit maintenu et fixé auprès d’elle, la garde de fait lui étant attribuée (I), à ce que B.C.________ bénéficie d’un droit de visite usuel envers l’enfant (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (III), à ce que le montant de l’entretien convenable d’I.C.________ soit fixé à 1'159 fr. 60 (IV) et à ce que B.C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.C.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 fr., payable le premier de chaque mois sur son compte postal (V).

Par procédé du 10 mars 2020, B.C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la requête précitée et, reconventionnellement, à ce qu’interdiction soit faite à C.C., sous la menace de l’art. 292 CP, de déménager avec l’enfant I.C. dans un autre canton, respectivement un lieu qui impliquerait un changement d’école, sans l’autorisation formelle et écrite de sa part respectivement de l’autorité judiciaire compétente (I), à ce que la jouissance du logement familial soit attribuée à C.C., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), à ce que, dès qu’il aurait retrouvé un logement, il contribue à l’entretien de son fils I.C. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère (III) et, pour le surplus, à ce que la convention signée par les parties le 28 février 2018 soit provisoirement maintenue (IV).

A l’audience du 12 mars 2020, B.C.________ a modifié sa conclusion III en ce sens que la contribution d’entretien de son fils soit fixée à 500 fr. dès et y compris le 1er avril 2020, puis à 300 fr. dès qu’il aurait retrouvé un logement propre.

C.C.________ a conclu au rejet de la conclusion modifiée.

Cette audience a été suspendue pour permettre au psychologue de l’enfant, [...], de se déterminer sur le projet de la mère de déménager avec I.C.________ à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. Le père s’oppose à ce projet aux motifs que ce déménagement serait contraire à l’intérêt de l’enfant, au vu des problématiques psychologiques qu’il rencontre, et limiterait son droit de visite.

3.3 Le 1er mai 2020, le psychologue susnommé s’est déterminé sur l’éventualité d’un changement de cadre de vie de l’enfant lié à un déménagement à un heure de son domicile actuel et de celui du père (cf. infra ch. 5.2).

3.4 Le 6 juillet 2020, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

C.C.________ a réitéré ses conclusions et a pris une nouvelle conclusion tendant à ce que son fils I.C.________ soit autorisé à déménager avec elle dans le canton de Neuchâtel.

L’intimé a confirmé ses conclusions prises au pied de son procédé écrit telles que précisées à l’audience du 12 mars 2020.

3.5 Par demande unilatérale du 8 mai 2020, C.C.________ a notamment conclu au divorce, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant I.C.________ lui soit exclusivement attribuée et à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé auprès d’elle, la garde de fait lui étant attribuée.

Par réponse du 22 septembre 2020, tout en adhérant au principe du divorce, B.C.________ a notamment conclu à une autorité parentale conjointe sur l’enfant (II) et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, respectivement la garde de fait, soient exercés de manière alternée d’entente entre les parties, le domicile officiel de l’enfant étant à l’adresse de la mère. A défaut d’entente, la garde alternée sur l’enfant s’exercerait à raison d’une semaine sur deux auprès de chacun des parents, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant au début de l’école. Subsidiairement à ce qui précède, et pour le cas où une garde alternée ne serait par impossible pas prononcée, il pourrait avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école au lundi matin au début de l’école, chaque semaine du jeudi à la sortie de l’école au vendredi 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/Jeune fédéral (III).

C.C.________ s’est opposée à ces conclusions dans ses déterminations sur la réponse.

3.6 Le 8 octobre 2020, l’audience de mesures provisionnelles a été reprise.

3.7 Par prononcé rendu le 12 novembre 2020 dans le cadre de la procédure au fond, un mandat d’évaluation relatif aux droits parentaux et aux relations personnelles concernant l’enfant I.C.________ a été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ (UEMS). Il s’agissait de faire toutes propositions utiles sur l’attribution de la garde et de l’autorité parentale, ainsi que sur les relations personnelles, en examinant l’éventualité d’une garde alternée.

Conformément à la convention, I.C.________ vit toujours auprès de sa mère qui a la garde de fait de l’enfant. Elle habite à [...] dans un appartement de trois pièces et demie, où son fils dispose d’une chambre.

I.C.________ est scolarisé à [...], où il pratique le football les mardis et jeudis-après-midis. Il est suivi par le psychologue [...] chaque semaine à Rennaz.

Au terme du 1er semestre de la 6e année Harmos (2020-2021), il a obtenu 17,5 points sur 24 points (le minimum de points étant 16 pour réussir l’année) dans le groupe I et 12,5 points sur 18 points (le minimum de points étant 12 pour réussir l’année) dans le groupe II.

C.C.________ travaille deux samedis par mois. Ses parents, qui habitent tout près de son domicile actuel, s’occupent alors de leur petit-fils.

A quelques exceptions près au début de l’année 2019, B.C.________ voit régulièrement son fils, et le garde les lundis, jeudis de 15h30 à 18h00 et vendredi de 15h30 à 20h30, ainsi qu’un week-end sur deux. Le père a allégué avoir eu beaucoup plus de contacts avec son fils durant la crise sanitaire en 2020.

B.C.________ vit dans un appartement de quatre pièces et demie à [...] depuis décembre 2020. Il n’a pas aménagé de chambre pour l’enfant ni investi les autres pièces vides. I.C.________ dort dans le lit de son père lorsqu’il vient chez lui.

S’agissant de ses horaires professionnels, B.C.________ s’est accordé avec son employeur pour les adapter aux besoins de garde et aux horaires scolaires. Il effectue ainsi les préparations pour les événements du week-end et travaille le matin et termine en début d’après-midi du lundi au vendredi. Il travaillera de 9h à 14h30 les jours où il gardera son fils. Sauf cas exceptionnel prévu suffisamment à l’avance, il ne lui est pas demandé de travailler les soirs et les week-ends (cf. attestation du 21 février 2020 de son employeur, pièce 109 du bordereau du 10 mars 2020 de B.C.________).

Il ressort du dossier et de l’instruction tant de première que de deuxième instance qu’I.C.________ connaît des problèmes de concentration et de comportement à l’école, raison pour laquelle un suivi hebdomadaire sous forme de psychothérapie régulière a été mis en place par un psychologue assistant au Service de Psychiatrie – Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : SPPEA).

5.1 Le 20 décembre 2017, le directeur de l’Etablissement primaire et secondaire d’[...] a requis une prestation d’enseignement spécialisé concernant I.C., scolarisé en 3e année Harmos (3P), auprès de l’Office de l’enseignement spécialisé (OES). Selon les bilans établis les 5 et 19 décembre 2017 à la suite de rencontres réunissant les deux parents de l’enfant, l’enseignante de celui-ci et d’autres professionnels, I.C. adoptait une attitude par laquelle il montrait un besoin continu d’attention et cherchait à tester les limites. Pour l’aider à sortir de son rôle d’élève perturbateur qui s’installait et pouvait atteindre son estime de soi, il fallait établir une cohérence des règles mises en place pour contenir son comportement, en particulier à l’école. Toutefois, un tel objectif était difficile à réaliser en raison d’une grande instabilité du couple parental qui ne parvenait pas à établir une ligne de conduite commune. Pour son bon développement, il devait apprendre que dans chacun des espaces dans lequel il évoluait, il y avait des règles spécifiques, qu’il comprenne ces règles et qu’il ne joue pas avec leurs différences, le but de ces règles étant de lui donner un cadre sécurisant. Partant, la demande de financement d’une mesure d’aide à l’intégration avait pour but de mettre en place un cadre clair, acceptable par chacun, pour offrir de la sécurité à l’enfant. A l’époque, il avait été relevé que les parents devaient prendre soin d’eux, cela permettant aussi à leur fils de se sentir mieux.

Selon le bilan établi après la séance du 19 juin 2018, à laquelle les deux parents étaient présents, la mesure d’aide à l’intégration était toujours nécessaire et devait même être renforcée, d’où la mise en place de séances de réseau, auquel a participé [...], psychologue au sein du Service de Psychiatrie et Psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents (SPPEA). Selon les bilans établis après les séances des 19 septembre 2018 et 26 mars 2019, B.C.________ ne s’était pas présenté, étant excusé pour la première et non pour la seconde.

5.2 Par courrier du 1er mai 2020, la Dre [...] et le psychologue [...] se sont déterminés sur la situation de l’enfant I.C.________, ainsi que sur les éventuelles conséquences d’un changement de cadre de vie qu’impliquerait un déménagement à une heure du domicile actuel et de celui du père. Ils se sont exprimés en les termes suivants :

« I.C.________ est suivi dans notre service depuis mai 2018 sur conseil de l’école. La demande initiale concernait les troubles du comportement à l’école ainsi qu’une agitation motrice importante, empêchant I.C.________ de se concentrer et d’entrer dans les apprentissages scolaires. I.C.________ disait être très touché par les désaccords entre ses parents. Un bilan, puis un traitement psychomoteur ont été effectués dans le cadre des PPLS, toutefois ce suivi ne suffisait pas à contenir l’enfant dans le cadre scolaire. Monsieur [...], psychologue associé à la Fondation de Nant, a effectué une investigation pédopsychiatrique en mai 2018. Depuis novembre 2018 jusqu’à ce jour, un suivi hebdomadaire sous forme de psychothérapie régulière a été mis en place par M. [...], psychologue assistant au SPPEA.

I.C.________ peine toujours à entrer dans les apprentissages, malgré les traitements proposés dans le cadre scolaire. Des réseaux sont organisés dans le cadre de l’école, afin de permettre aux différents professionnels d’échanger sur l’évolution d’I.C.________, de réfléchir à son orientation scolaire ainsi que de définir les mesures à adopter pour l’accompagner dans ses difficultés d’apprentissage.

I.C.________ est un enfant qui souffre d’angoisses importantes de séparation et d’abandon qui se manifestent par une agitation ou une désorganisation de sa pensée surtout lorsque les adultes sont en conflits. Il a besoin de continuité, de stabilité et de fiabilité dans son quotidien. Il est rassuré lorsqu’il est épaulé lors des transitions, il a besoin d’une sorte de rituel comme par exemple : lors de l’arrivée et du départ de l’école, lorsqu’il vient en thérapie individuelle ou encore lorsque, vivant chez sa mère, il doit rencontrer son père un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires.

Nous observons que si la transition est expliquée, anticipée et organisée, ses angoisses diminuent et I.C.________ est moins désorganisé.

I.C.________ a besoin d’être protégé des conflits parentaux. Ses parents en sont conscients mais n’arrivent pas encore suffisamment à ne pas l’impliquer. Une proposition avait été évoquée avec les parents afin qu’ils puissent demander l’aide d’un tiers, comme celui d’une assistante sociale du Service de protection de la Jeunesse pour les aider à prendre des décisions relatives à I.C.________, ce qu’ils n’ont pas encore fait. Jusqu’à ce jour nous n’avons pas fait de signalement.

Dans ce contexte qui ravive les conflits, I.C.________ est déprimé et il doit être représenté. Compte tenu de son développement psychoaffectif, il a besoin d’un traitement psychothérapeutique individuel, le cadre de son traitement doit être réévalué. L’introduction d’un médicament doit être discutée. Parallèlement, une guidance parentale ou une médiation est indispensable. Cette médiation pourrait par exemple être effectuée par un assistant social du SPJ.

Quel que soit le lieu de vie d’I.C., il est primordial que les traitements proposés se poursuivent et qu’un réseau de professionnel-le-s incluant un-e psychothérapeute, un-e pédiatre et des enseignant-e-s, puisse s’organiser rapidement. I.C. continue à montrer des difficultés importantes dans son développement. »

5.3 Il ressort du rapport d’évaluation établi le 7 mai 2021 par [...], de l’UEMS, que, selon les enseignantes d’I.C., les deux parents sont séparément très impliqués dans le suivi de la scolarité de leur enfant. I.C. est heureux lorsqu’il voit ses deux parents.

Entendue lors de la rédaction de ce rapport, C.C.________ a notamment déclaré que le droit de visite actuel est déstabilisant pour l’enfant, car les visites ne sont pas honorées de manière fiable par le père. A cet égard, B.C.________ a expliqué qu’il ne voulait plus amener son fils les jeudis au football, les mesures COVID empêchant les parents de rester autour du stade. Il a déclaré avoir pris cette décision en attendant que les mesures s’assouplissent et a demandé à la mère de s’adresser à une de ses amies qui pouvait amener et ramener son fils. Il a aussi expliqué que sa voiture ne fonctionnait pas et qu’il n’avait pas les moyens de la faire réparer, dès lors qu’il touchait 20 % en moins de son salaire et qu’il avait « dû faire des choix ». B.C.________ a en outre déclaré que la situation s’était dégradée dès que C.C.________ avait débuté la relation avec son compagnon actuel et qu’il ne comprenait pas ses reproches.

Il est également relevé que [...] a notamment expliqué que très rapidement, il a été constaté qu’I.C.________ s’inquiétait pour l’un et l’autre de ses parents qui ne parviennent pas à trouver une entente minimale. Selon lui, ce conflit parental est vécu comme une souffrance par l’enfant. Il a ajouté qu’il y a eu un moment d’accalmie dans le comportement d’I.C.________ lorsque les parents sont parvenus à trouver une entente pour que le père le prenne davantage en charge. Selon lui, cela a fait du bien à l’enfant émotionnellement, car son père est très important pour I.C.________. Le psychologue a déclaré que le conflit parental était massif et qu’il était impossible pour les parents de communiquer ensemble.

Dans le cadre de la synthèse et de la discussion de ce rapport, il est relevé que le conflit parental a été aisément constaté. Les parents ont été vivement interpellés sur la nécessité de tenir I.C.________ hors de leur conflit, afin qu’il puisse retrouver sa place d’enfant et ne pas subir les conséquences nocives que peuvent avoir le conflit sur son développement, l’enfant semblant aujourd’hui exprimer des signes de souffrance. Partant, les parents devraient débuter un travail de coparentalité au plus vite. S’agissant de la garde de l’enfant, C.C.________ partage une relation affectueuse avec lui et dispose des conditions adéquates pour l’accueil de son fils. Elle a expliqué que son projet de déménagement visait un premier pas vers un projet de construction de maison dans la région de Neuchâtel avec son compagnon – qu’elle a rencontré en 2018 et qui travaille à Bienne – et de changement professionnel. Elle a relevé que le fait d’emménager avec son compagnon la soulagerait financièrement. Selon elle, I.C.________ s’adapterait rapidement à son nouvel environnement où il serait pris en charge par son compagnon et l’UAPE lorsqu’elle travaille. Quant à la relation entre I.C.________ et son père, les professionnels ont constaté qu’elle était « fusionnelle ». B.C.________ a expliqué qu’il était en souffrance lorsqu’il n’avait pas de nouvelles de son fils durant une semaine et qu’il ne réussissait pas à trouver le sommeil si son fils n’était pas proche de lui. Il lui a été recommandé de trouver une aide thérapeutique, afin de travailler sur ce lien « fusionnel » père-fils et de mieux vivre la situation. Il est indiqué qu’I.C.________ avait dit à B.C.________ ne pas vouloir déménager et que celui-ci lui « a fait la promesse » de défendre son point de vue en justice. Le père a invoqué son droit à des relations personnelles avec son fils, droit qui ne pourrait plus s’exercer de la même manière ou davantage en cas de déménagement. Concernant les conditions de vie, il a été observé que si B.C.________ disposait de place, I.C.________ n’avait pas un endroit propre à lui, ni un lit au domicile paternel, les autres pièces étant vides. B.C.________ a exprimé avoir agi ainsi « en attente d’une décision ». Concernant I.C., il obtient de « bons » résultats scolaires accompagnés de troubles de la concentration et de la difficulté à se canaliser. Ses parents reconnaissent tous deux le problème de santé lié au poids de leur fils. D’un point de vue psychologique, il a été remarqué qu’I.C. était en « souffrance ». Selon le psychologue [...], il est un enfant sensible qui a besoin d’une routine et de stabilité. Lors de chaque entretien, il a pu verbaliser ne pas vouloir déménager notamment par peur de ne plus voir son père à la même fréquence. L’évaluation étant axée sur le plan social, [...] n’a pas pu se prononcer sur les éventuelles conséquences psychologiques et mises à mal de l’enfant en cas déménagement loin de son père. Selon elle, cette évaluation pourrait se faire par une expertise pédopsychiatrique. Dans l’intervalle, l’enfant doit pouvoir continuer à bénéficier d’une prise en charge thérapeutique hebdomadaire. S’agissant de l’exercice du droit de visite, des tensions existent quant aux modalités, de sorte qu’un tiers devrait fixer les dates de visite et ainsi élaborer un cadre qui devrait être respecté scrupuleusement par chaque parent. Les parents s’accordent sur le caractère fatigant pour l’enfant de l’exercice actuel du droit de visite. Il est dès lors suggéré, pour autant que les circonstances et ses horaires de travail le lui permettent, que le père dispose d’un droit de visite libre et large avec une nuitée durant la semaine plutôt que des après-midis. Les deux parents s’investissent pour leur enfant, de sorte que l’exercice conjoint de l’autorité parentale doit être maintenu. Compte tenu des éléments susmentionnés et des suivis préconisés, il serait dans l’intérêt d’I.C.________ de confier à l’UEMS ou à leurs homologues neuchâtelois en cas d’autorisation de déménagement un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

Ainsi, dans les conclusions de ce rapport, il est proposé de maintenir la garde d’I.C.________ auprès de C.C.________ et l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; de fixer en faveur de B.C.________ un libre et large droit de visite sur I.C.________ ainsi que la moitié des vacances scolaires ; d’enjoindre les parents à entreprendre un suivi auprès de l’association Parallèle afin de travailler sur leur parentalité post-séparation ; d’instaurer une mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne évolution de la situation, au développement d’I.C.________ et proposer d’autres mesures si nécessaire, cette mesure pouvant être confiée à leur Service ou à leurs homologues neuchâtelois, en cas de déménagement ; de mettre en place un mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui aurait pour but la gestion du droit de visite, l’exercice de ce mandat devant être confié à un avocat.

En juillet 2020, en vue d’un déménagement à Boudry, C.C.________ avait contacté [...], domiciliée dans cette localité, qui lui avait répondu être disponible pour garder I.C.________ dès la rentrée en août.

Au cours des mois d’août et novembre 2020, C.C.________ a eu des contacts avec [...], psychologue au Centre neuchâtelois de psychiatrie – Enfance-Adolescence (CNPea), en vue d’entreprendre un suivi thérapeutique pour I.C.. Il ressort des échanges de courriels que C.C. pourra se prévaloir auprès du secrétariat du CNPea d’avoir déjà contacté cette psychologue dès qu’elle aura emménagé dans le canton de Neuchâtel.

La situation financière des parties et de leur enfant est la suivante.

7.1 Selon le tableau annexé à la convention du 27 février 2018 pour en faire partie intégrante, le revenu mensuel net de C.C.________ était de 3'851 fr. et ses charges s’élevaient à 4'218 fr., composées de 1'350 fr. de base mensuelle, de 1'204 fr. 90 de loyer après déduction de la part de logement de l’enfant par 212 fr. 10, de 313 fr. 80 de cotisations d’assurance-maladie et complémentaire, de 104 fr. 15 de frais de parking, de 972 fr. 15 de frais de transport, de 173 fr. 60 de frais de repas et de 100 fr. de prime d’assurance-vie.

Selon ce même tableau, le revenu de B.C.________, alors au chômage, était de 3’419 fr. et ses charges étaient de 2'440 fr., composées de 1'350 fr. de base mensuelle et de droit de visite, 600 fr. de loyer, de 240 fr. de primes d’assurance-maladie et complémentaire subsides déduits, de 150 fr. de frais de recherches d’emploi et de 100 fr. de prime d’assurance-vie. La convention prévoyait en outre que la contribution d’entretien tenait compte de l’augmentation prévisible du loyer de l’intimé.

Quant aux coûts directs d’I.C.________, ils se montaient à 990 fr. 85, dont à déduire 250 fr. d’allocations familiales. Ils étaient composés de 400 fr. de base mensuelle, de 212 fr. 10 de participation au loyer, de 83 fr. 30 de primes d’assurance-maladie et complémentaire, subsides déduits, de 195 fr. 45 de prise en charge par des tiers et de 100 fr. de frais de loisirs.

7.2 7.2.1 C.C.________ est à ce jour employée à 80 % chez [...] SA, succursale de Lutry.

Dès lors qu’aucune des parties n’a contesté les revenus et les charges de C.C.________ tels que retenus par le premier juge auprès de l’autorité d’appel, ces montants doivent être repris, le minimum vital étant toutefois arrêté en considérant la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. infra consid. 4.1 et 4.2).

C.C.________ perçoit un salaire mensuel net de 3'801 fr., treizième salaire compris. Selon ses explications, peut s’y ajouter un bonus de quelques centaines de francs versé en avril, calculé selon ses performances et celles du magasin.

Ses charges mensuelles selon le minimum vital du droit des poursuites sont les suivantes :

  • 1'350 fr. de minimum vital de base,

  • 1’204 fr. 45 de part au logement,

  • 20 fr. 65 de frais Swisscaution,

  • 177 fr. 65 de cotisations d’assurance-maladie LAMal, subside de 128 fr. déduit,

  • 173 fr. 60 de frais de repas (21,7 x 10 x 80 %),

  • 972 fr. 15 de frais de déplacement (40km x 2 x 21,7 x 0,7 x 80 %),

Total mensuel : 3'898 fr. 50, arrondis à 3'899 francs.

Ses charges mensuelles complémentaires selon le minimum vital élargi du droit de la famille sont les suivantes :

  • 155 fr. 60 de prime d’assurance LCA (2019),

  • 50 fr. de frais d’assistance judiciaire,

Total mensuel : 205 fr. 60, arrondis à 206 francs.

7.2.2 Le 21 juin 2018, B.C.________ a contracté un contrat de crédit privé d’un montant de 19'000 fr., dont les 60 mensualités ont été fixées à 365 fr. 10.

Le 14 août 2018, il a acheté une voiture Mercedes-Benz d’occasion, mise sur le marché en juin 2013, avec 58’000 km au compteur.

B.C.________ a vécu plusieurs périodes de chômage au cours desquelles il aurait exprimé l’envie de retourner en France, notamment au début de l’année 2019. En décembre 2019, il a perçu une indemnité nette de 3'414 fr. 70 calculée sur la base d’un gain assuré de 4'797 francs.

B.C.________ a été engagé par la société [...] SA sise à Mézières. Son salaire net contractuel a été de 4'542 fr. 20 en janvier 2020 et 4'240 fr. 65 en février 2020. En raison de la pandémie liée au Covid, il a été au chômage partiel, de sorte qu’il a perçu un montant net de 3'715 fr. 70 en avril et mai 2020, de 3'872 fr. 25 en juin 2020 et de 3'754 fr. 60 en juillet 2020.

Lors de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il lui était déjà arrivé de réaliser un revenu mensuel net supérieur à 4'500 fr., ayant travaillé en extra en juin et octobre 2019 pour rattraper les quatre premiers mois de 2019 durant lesquels il n’avait rien reçu. Il a précisé qu’actuellement, il lui était possible de retravailler en extra grâce à l’ouverture des terrasses, ayant d’ailleurs travaillé cinq jours d’affilée récemment.

B.C.________ a été engagé comme « extra fixe » dans la société précitée au poste de cuisinier, afin de seconder le chef de cuisine. Il est payé à l’heure, avec la garantie d’un équivalent minimum de 50 % de temps de travail chaque mois. Le travail est saisonnier, son taux d’occupation augmentant dès la mi-avril. A terme, son employeur espère engager B.C.________ avec un contrat de durée indéterminée, tout en lui garantissant des horaires adaptés à sa situation familiale (cf. attestation du 21 février 2020 de son employeur, pièce 109 du bordereau du 10 mars 2020 de B.C.________).

L’appelante ayant contesté les revenus de B.C.________ tels que retenus par le premier juge, et compte tenu de ce qui a été développé au considérant 5.2 ci-dessous, les revenus de B.C.________ sont de 3'750 fr. jusqu’au 31 juillet 2021 et de quelque 4'300 fr. dès le 1er août 2021.

L’appelante ayant contesté les charges de B.C.________ telles que retenues par le premier juge, ses charges sont retenues en tenant compte de ce qui a été développé au considérant 6 ci-dessous.

Ses charges mensuelles selon le minimum vital sont les suivantes :

  • 1'200 fr. de minimum vital de base,

  • 150 fr. de frais de droit de visite,

  • 800 fr. de loyer net pour un logement sis à Villeneuve jusqu’au 30 novembre 2020, 1'330 fr. de loyer dès le 1er décembre 2020,

  • 278 fr. 45 de cotisations d’assurance-maladie,

  • 365 fr. 10 de frais de leasing,

  • 47 fr. 75 de taxe San,

  • 1'093 fr. 70 de frais de déplacements Villeneuve-Mézières [(45 km x 2 x 21,7 x 0,70) x 80 %] jusqu’au 30 novembre 2020, et 1'263 fr. 80 de frais de déplacement [...]-Mézières [52 km x 2 x 21,7 x 0,70) x 80 %] dès le 1er décembre 2020,

Total mensuel : 3'935 fr. 50, arrondis à 3'936 fr., jusqu’au 30 novembre 2020 et 4'105 fr. 60, arrondis à 4'106 fr., dès le 1er décembre 2020.

Depuis le 1er décembre 2020, B.C.________ habite [...]. Selon le contrat de bail qu’il a conclu, seul en qualité de locataire, avec effet au 1er décembre 2020 et portant sur l’appartement de 4,5 pièces susmentionné, le loyer est de 1'330 fr. par mois (1'130 fr. de loyer net + 190 fr. d’acompte de chauffage et frais accessoires + 10 fr. d’utilisation de la buanderie). Ce contrat indique deux personnes comme occupants.

Le trajet de Villeneuve à Mézières en transports publics nécessite de prendre le train et le bus, et dure de 1h40 à 2h20, alors qu’en voiture le trajet d’environ 45 km peut être effectué dans le laps de temps de 40 minutes à 1 heure. Le trajet de [...] à Mézières nécessite aussi de prendre le train et le bus, et dure environ 1h40, alors qu’en voiture le trajet d’environ 52 km peut être effectué en 45 minutes environ.

7.2.3 Dès lors qu’aucune des parties n’a contesté les coûts directs de l’enfant I.C.________ auprès de l’autorité d’appel, les montants retenus à ce titre par le premier juge seront repris, sous réserve de l’augmentation de la base du minimum vital et du montant de 50 fr. à titre de loisirs, lesquels sont inclus dans l’excédent à répartir entre les parties, le cas échéant, conformément aux considérants 6.1 et 7 ci-dessous.

Les coûts directs d’I.C.________ selon le minimum vital de base sont les suivants :

  • 400 fr. de minimum vital jusqu’au 31 juillet 2021, et de 600 fr. dès le 1er août 2021, l’enfant ayant eu dix ans révolus le [...] précédent,

  • 212 fr. 55 de participation au loyer,

  • 63 fr. 25 de prime d’assurance-maladie,

  • 33 fr. 30 de frais médicaux,

  • 256 fr. 50 de frais de garde,

Total mensuel : 965 fr. 60, arrondis à 966 fr., jusqu’au 30 juillet 2021, et 1'165 fr. 60, arrondis à 1'166 fr., dès le 1er août 2021.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., est recevable. La réponse, ayant été produite dans le délai imparti, est également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a).

Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

2.2. 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4). Quant à la maxime d’office, elle est aussi applicable au détriment de l’enfant, ou en faveur du débiteur de l’entretien, même sans conclusions à cet égard (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3), la reformatio in pejus étant ainsi possible (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3). Cela se justifie dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1 et réf. ; ATF 131 III 91 consid. 5.2.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1).

2.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures provisionnelles du lieu de résidence d’un enfant mineur et de la contribution d’entretien le concernant. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel.

Quant à la conclusion de l’appelant tendant à la nomination d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC, elle est devenue sans objet à la suite de la désignation de Me Céline Jarry-Lacombe le 29 décembre 2020 en qualité de curatrice de représentation d’I.C.________.

3.1 L’appelant s’oppose à ce que l’intimée soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant I.C.________ dans le canton de Neuchâtel au motif qu’un tel déménagement serait contraire à l’intérêt de son fils, portant notamment préjudice aux relations personnelles entre lui-même et son fils, et serait prématuré compte tenu des mesures d’instruction en cours et des conclusions prises au fond. La curatrice de l’enfant a plaidé qu’il n’y avait pas d’urgence à un tel déménagement, lequel n’apparaissait pas dans l’intérêt de l’enfant.

3.2 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Selon l’art. 301a al. 2 CC, il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let.b). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 et réf. cit. ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et réf.). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et réf. cit. ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016, publié aux ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité).

Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.1 et réf. cit., FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; CACI 432/14 août 2014 consid. 5b aa et réf. cit.).

Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. D’une part, dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). D’autre part, dans cette même hypothèse, le parent qui déménage doit pouvoir garantir à l’enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et assurer que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3 ; ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 612 consid. 4.3 ; 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). A l’instar de ce qui vaut pour un déménagement à l’international, le mode de prise en charge effectif avant le déménagement envisagé est le point de départ de la réflexion, mais les circonstances concrètes examinées à l’aune du bien de l’enfant, singulièrement sa capacité d’adaptation à la situation future, demeurent déterminantes (ATF 142 III 502 consid. 2.5). En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les réf. citées).

S’agissant de l’impact sur un droit de visite, le Tribunal fédéral a considéré que même un déménagement depuis le canton d’Argovie pour celui du Tessin n’était pas considéré comme ayant des conséquences importantes sur le déroulement du droit de visite (ATF 142 III 502 précité).

On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute. C’est alors que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Enfin, de manière générale, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 6 octobre 2017/470 consid. 3.2 et réf. cit.).

3.3 3.3.1 En l’espèce, l’intimée a la garde de fait exclusive de son fils, l’appelant exerçant un libre et large droit de visite en faveur de celui-ci et, en cas de mésentente selon les modalités usuelles, conformément à la convention du 27 février 2018, puis conformément à celle du 11 décembre 2020. L’intimée a ainsi requis l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de son fils à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, dès la rentrée scolaire 2021-2022, pour s’y établir avec son compagnon qu’elle a rencontré en 2018 et qui travaille dans cette région, tel qu’évoqué en première instance, avec la perspective d’y construire ensemble une maison. Les motifs paraissent légitimes et sérieux. D’ailleurs, l’appelant n’a pas contesté la réalité de ce projet devant l’autorité d’appel. Il n’a pas prétendu que la présence du compagnon de l’intimé serait nocive pour l’enfant et que la sécurité de celui-ci serait compromise au sein de ce projet. En outre, le désir de l’intimée de refaire sa vie avec une personne en habitant dans le canton de Neuchâtel n’apparaît pas contraire à l’intérêt de l’enfant.

3.3.2 S’agissant des mesures thérapeutiques mises en place pour l’enfant, les parties s’accordent sur le fait que leur fils présentait des difficultés de comportement et de concentration, en particulier à l’école, avant leur séparation, dès lors qu’avec l’aide des enseignants et du directeur de l’établissement scolaire, ils ont déposé une demande de mesure d’aide à l’intégration en décembre 2017, I.C.________ étant alors en 3e année scolaire Harmos. Depuis 2018, leur fils est suivi par un psychologue de manière hebdomadaire et des séances de réseau scolaire réunissant parents, enseignants et thérapeutes ont été organisées. Les résultats scolaires de l’enfant se sont améliorés, les résultats de la fin du 1er semestre 2020-pouvant être qualifiés de « bons » accompagnés de troubles de la concentration et de la difficulté à se canaliser. Toutefois, sur le plan psychologique, I.C.________ est un enfant en souffrance, qui est sensible et qui a besoin d’une routine et d’une stabilité. Déjà le 1er mai 2020, le psychologue [...] avait expliqué qu’I.C.________ avait besoin de continuité, de stabilité et de fiabilité dans son quotidien. L’enfant était rassuré lorsqu’il était épaulé lors des transitions et avait besoin de sorte de rituels. Si la transition était expliquée, anticipée et organisée, ses angoisses diminuaient et I.C.________ était moins désorganisé. A cette époque, le psychologue avait conclu que l’enfant I.C.________ continuait à montrer des difficultés importantes dans son développement et, quel que soit son lieu de vie, il était primordial que les traitements proposés se poursuivent et qu’un réseau de professionnels incluant un psychothérapeute, un pédiatre et des enseignants puisse s’organiser rapidement. On constate que dans ce rapport, le psychologue d’I.C.________ n’excluait pas l’hypothèse d’un déménagement et relevait la nécessité impérieuse de poursuivre la prise en charge thérapeutique. A ce jour, le rapport d’évaluation établi une année plus tard, ne se prononce certes pas sur les conséquences d’un déménagement pour I.C., mais relève l’importance primordiale de poursuivre la prise en charge thérapeutique hebdomadaire de l’enfant, sans exclure l’hypothèse d’un déménagement. S’agissant des mesures prises pour assurer la prise en charge thérapeutique de l’enfant dans le canton de Neuchâtel, il ressort tant du dossier de première instance que de deuxième instance que l’intimée a effectué les démarches nécessaires pour la poursuivre en cas de déménagement. Elle a contacté Mme [...], psychologue au CPNea, qui lui a confirmé qu’elle pourrait rencontrer l’enfant I.C. dès son inscription au secrétariat du CPNea, inscription qui ne pouvait et ne devait être faite qu’après la prise de domicile dans le canton. La psychologue avait même anticipé la démarche administrative en bloquant une date et une heure de consultation. Le nom du pédiatre Dre [...] (rue [...], à [...] [...]) ressort en outre des plaidoiries écrites déposées en première instance, de sorte qu’il est vraisemblable que l’intimée l’ait contactée. Quant au réseau scolaire à mettre en place, il est vraisemblable qu’il ne puisse être mis en place avant que l’enfant soit domicilié et scolarisé dans le canton de Neuchâtel. Or, il est vraisemblable qu’il pourra l’être rapidement avec l’aide de la psychologue et de la pédiatre susmentionnées et des enseignants dès que l’enfant sera domicilié et scolarisé dans le canton de Neuchâtel. Compte tenu des horaires professionnels de l’appelant (8h-14h30), il est vraisemblable que celui-ci puisse participer aux séances mensuelles ou bi-mensuelles organisées dans le cadre d’un réseau scolaire, ou à toute autre séance thérapeutique prévue avec l’enfant au cours ou en fin d’un après-midi. Vu le taux d’activité de l’intimée (80 %), cette dernière travaillant les lundis, jeudis, vendredis et parfois les samedis, il est vraisemblable, s’ils adoptent une attitude en ce sens dans l’intérêt de l’enfant, qu’ils puissent trouver une plage horaire commune au cours d’un mardi ou mercredi après-midi. Il est ainsi vraisemblable que l’appelant puisse continuer à s’investir dans le suivi thérapeutique de son fils. Par conséquent, il est rendu vraisemblable que l’intimée ait anticipé les mesures à prendre pour maintenir la prise en charge thérapeutique de l’enfant et que celle-ci puisse être poursuivie en cas déménagement.

3.3.3 Pour ce qui concerne les mesures thérapeutiques à entreprendre par les parents, chacun peut suivre son propre traitement sans qu’il soit nécessaire que les parents habitent le même canton, chacun devant travailler sur la coparentalité individuellement et séparément, comme l’a expliqué [...] lors de l’audience d’appel au sujet du suivi qui leur a été préconisé auprès de l’Association Parallèle. La médiation des parties ayant échoué, alors qu’elles habitent à proximité dans le même canton, le déménagement dans un autre canton à une distance de quelque 60 km n’apparaît pas comme l’élément déterminant susceptible d’empêcher un travail de coparentalité qui s’effectue séparément par les parties.

3.3.4 Quant au droit de visite tel qu’exercé à ce jour, l’appelant et l’intimée reconnaissent qu’il est fatigant pour leur fils. Partant, dans l’intérêt de l’enfant et conformément au rapport d’évaluation du 6 mai 2021, les modalités de son exercice devraient être revues pour réduire la fatigue d’I.C.________, tout en maintenant un libre et large droit de visite, ceci indépendamment de la question du déménagement. Si un déménagement dans le canton de Neuchâtel, en particulier à Boudry, implique nécessairement une distance plus élevée que celle existant entre [...] et [...], une telle distance permet aisément un exercice usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L’exercice d’un droit de visite usuel n’empêchera pas l’appelant de continuer à s’investir dans l’éducation et le suivi scolaire de son fils, cela pouvant s’effectuer aussi notamment par téléphone pendant la semaine et pendant deux week-ends par mois. Au demeurant, au vu des horaires professionnels de l’appelant, celui-ci pourrait même effectuer le trajet, au moins une fois par semaine au cours d’un après-midi, de préférence un après-midi de congé de son fils, pour aller le retrouver et l’accompagner à une éventuelle activité. L’intimée a d’ailleurs proposé que l’appelant ait son fils trois week-ends par mois, ce qui irait dans le sens des mesures proposées dans le rapport du 6 mai 2021 pour diminuer la fatigue de l’enfant. Ainsi, l’appelant pourrait d’autant plus continuer à s’investir dans l’éducation de son fils.

Certes, selon le psychologue [...], I.C.________ s’est assagi lorsque ses parents se sont entendus pour que son père le prenne davantage en charge. I.C.________ en aurait ressenti du bien émotionnellement, car son père est très important pour lui. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, rien au dossier ne démontre que l’intimée ne reconnaît pas cet attachement d’I.C.________ pour son père et que le déménagement aurait pour objectif d’éloigner l’enfant et de priver le père de la possibilité de s’investir dans l’éducation de son fils, en particulier le suivi scolaire et le football, et de restreindre le droit de visite de l’appelant. Comme mentionné, l’intimée a proposé que l’enfant partage trois week-ends par mois avec son père. En revanche, il ressort du rapport établi le 6 mai 2021 que l’appelant a déclaré que la situation s’était dégradée depuis que l’intimée avait débuté sa relation avec son compagnon actuel. L’appelant est décrit comme ayant une relation dite « fusionnelle » avec son fils, étant en souffrance lorsqu’il n’a pas de nouvelles de ce dernier durant une semaine et ne parvenant pas à s’endormir si son fils n’est pas proche de lui. Le juge de céans observe ainsi qu’il est rendu vraisemblable que l’appelant s’oppose au déménagement de l’intimée essentiellement dans son propre intérêt et non dans celui de son fils.

A cet égard, il y a lieu de souligner que l’appelant n’a pas offert une réelle alternative au cours de la procédure de mesures provisionnelles et n’a pas proposé de prendre en charge l’enfant à la place de la mère pour que leur fils vive dans le même lieu. Il n’a pas remis en cause la garde confiée à la mère, puisqu’il n’a pris aucune conclusion tendant à une garde de fait en sa faveur ou, du moins, à une garde alternée. D’ailleurs, si l’appelant s’investit effectivement dans l’éducation de son fils, il délaisse parfois l’intérêt de celui-ci au profit du sien. Par exemple, lorsqu’il a décidé unilatéralement de ne plus accompagner son fils les jeudis au football, en raison des mesures Covid qui ne permettaient plus aux parents de rester au bord du terrain, et a demandé à l’intimée de s’adresser à une amie pour amener et ramener I.C.. Ou encore, lorsque l’appelant n’a pas pris la peine d’aménager une chambre pour son fils lorsqu’il vient chez lui, alors qu’il en a la place dans un appartement de quatre pièces, cela sous prétexte d’être « en attente de la décision ». Or, quelle que soit la décision prise, une chambre aurait dû être aménagée pour qu’I.C. ait son propre espace, afin de se sentir chez lui, à la maison, et ne doive pas dormir dans le lit de son père. Il apparaît ainsi que l’appelant utilise les dires de l’enfant, lorsque celui-ci lui a exprimé ne pas vouloir déménager, pour satisfaire son propre ressentiment contre l’intimée. Ainsi, l’absence de conclusions tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée et les éléments qui précèdent démontrent qu’il est uniquement dans une logique d’empêcher l’intimée de déménager.

Quant aux craintes d’abandon d’I.C.________ et celles de ne plus voir son père à la même fréquence en cas de déménagement à Neuchâtel, il est vraisemblable qu’elles aient été suggérées par la propre attitude de l’appelant. Tant dans ses plaidoiries écrites du 8 juillet 2020 que dans son appel, l’appelant n’a pas contesté avoir mentionné, au début de l’année 2019, un éventuel projet de partir pour la France alors qu’il vivait en Suisse une période difficile, étant sans emploi fixe avec peu de revenus et, de surcroît, sans appartement suffisamment confortable pour recevoir son fils. En ayant fait la promesse à I.C.________ de défendre son point de vue devant la justice, il a impliqué son fils dans le conflit parental, ce qui met indéniablement l’enfant dans un conflit de loyauté. Ces éléments révèlent que c’est l’attitude de l’appelant lui-même qui peut mettre un frein au droit de visite, tant par ses propres craintes que par le besoin de préserver son propre intérêt, et non le déménagement en tant que tel.

3.3.5 S’agissant du souci de l’appelant, selon lequel les grands-parents maternels ne pourront plus garder I.C., ceux-là habitant actuellement à proximité de l’intimée, il est vraisemblable qu’ils puissent se rendre à Boudry pour garder leur petit-fils lors des deux samedis par mois pendant lesquels leur fille travaille. Quant à la garde de l’enfant pendant la semaine, l’intimée avait trouvé une personne disponible pour garder I.C. dès la rentrée scolaire 2020 et a déclaré dans son appel qu’en semaine, son compagnon pourrait garder son fils lorsqu’elle part tôt le matin pour travailler. A cet égard, travaillant comme vendeuse dans une chaîne de pharmacie active dans toute la Suisse, elle a expliqué de manière convaincante qu’elle pourrait obtenir d’être transférée de Lutry à Neuchâtel.

3.3.6 L’appelant soutient encore qu’autoriser l’intimée à déménager viderait de leur substance les conclusions prises dans sa réponse au fond du 22 septembre 2020 en vue d’une garde alternée de l’enfant. A ce jour, le juge de céans constate que l’appelant n’a pas pris de conclusions en ce sens, ni tendant à une garde exclusive en sa faveur, dans le cadre des mesures provisionnelles. De plus, compte tenu du conflit parental qui est lourd et qui empêche les parties de communiquer sereinement au sujet de leur enfant, il est vraisemblable que la garde alternée n’apparaisse pas dans l’intérêt de l’enfant, qui doit être au centre des préoccupations pour la prononcer dans la décision à rendre sur le fond (ATF 142 III 617). Ce grief ne saurait dès lors être retenu.

3.3.7 Enfin, le moyen de l’appelant relatif à l’absence d’urgence du déménagement ne s’avère pas pertinent, dès lors que les mesures provisionnelles prises dans le cadre d’une procédure de divorce sont régies par les dispositions relatives à la protection de l’union conjugale, lesquelles n’exigent pas la réalisation de la condition d’urgence (art. 276 al. 1 et 271 let. a CPC versus art. 261 al. 1 CPC). De toute manière, il est important pour le bien de l’enfant que la problématique du lieu de résidence soit tranchée sans plus attendre.

3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser l’intimée à déménager à Boudry avec son fils I.C., dont elle s’occupe de manière prépondérante, la garde exclusive de fait lui ayant été confiée depuis la séparation jusqu’à ce jour. Il n’est en effet pas rendu vraisemblable que le déménagement d’I.C. avec sa mère le mettrait en danger. Il est établi que les mesures thérapeutiques mises en place actuellement pour I.C.________ pourront être poursuivies dès qu’il sera domicilié à Boudry, à une heure de route de son domicile actuel, et scolarisé dans le canton limitrophe de Neuchâtel, où ni la langue ni les coutumes ne diffèrent, qu’il est possible pour les parents de suivre un travail de coparentalité pour mieux vivre leur séparation dans l’intérêt de leur fils et que l’appelant pourra continuer à s’investir dans l’éducation de son fils en exerçant un droit de visite selon les modalités usuelles, dès lors que le droit de visite tel qu’exercé à ce jour est fatigant pour l’enfant. Ainsi, les besoins de continuité, de stabilité et de fiabilité dans le quotidien d’I.C.________ seront respectés.

D’ailleurs, on constate que les difficultés comportementales d’I.C.________ ont commencé avant la séparation des parties et ainsi avant l’éventualité d’un déménagement. Il ressort en effet des rapports rendus en mai 2020 et 2021 qu’I.C.________ s’inquiétait pour l’un et l’autre de ses parents qui ne parviennent pas à trouver une entente minimale. Selon le psychologue d’I.C., ce conflit parental est vécu comme une souffrance par l’enfant. Sous l’angle de la vraisemblance, ce n’est pas tant l’éventualité d’un déménagement qui met l’enfant en souffrance, mais bien le conflit parental et la mésentente quotidienne des parents qui ne parviennent pas à communiquer, à s’entendre et à adopter un comportement permettant de respecter ses besoins de continuité, de stabilité et de fiabilité. Comme l’a relevé [...] en audience d’appel, elle n’a pas pu constater si l’enfant n’a pas envie de déménager parce qu’il a une peur ou plutôt parce qu’il ne se sent pas autorisé à déménager. Dès lors, il appartient aux deux parents d’adopter ensemble un comportement bienveillant pour l’enfant en lui expliquant à l’avance les changements prévus et leur organisation liées au déménagement prochain. Dès lors qu’I.C. termine la 8e année Harmos au début du mois de juillet 2021 et qu’il commencera un nouveau cycle scolaire de trois ans au mois d’août 2021, il est primordial que le déménagement intervienne dès la fin de l’année scolaire, de manière que l’enfant puisse être scolarisé à son nouveau domicile au commencement de l’année scolaire 2021-2022 et effectuer ce cycle de trois ans sans changer d’établissement scolaire.

L’appelante fait valoir que l’intimé devrait verser une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant qui ne serait pas inférieur à 950 fr., dès y compris le 1er avril 2020. A l’appui, elle conteste les revenus de l’intimé et certains postes retenus dans ses propres charges.

4.1 Dès lors que l’appelante et l’intimé s’étaient accordés sur une contribution d’entretien en faveur de leur fils d’un montant de 745 fr. allocations familiales en sus, correspondant à l’entretien convenable de l’enfant, par convention judiciaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2018, l’ordonnance de mesures provisionnelles objet du présent appel s’inscrit dans le cadre d’une action en modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles, dont les conditions sont régies directement par l’art. 179 CC pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lèves les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances ont changé de manière essentielle et durable notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices ou provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 142 III 518 consid. 2.4.2 ; 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2). S’il existe, le cas échéant, des faits nouveaux durables et significatifs, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant sera calculée à nouveau selon l’art. 285 CC (art. 176 al. 3 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) en tenant compte non seulement des éléments nécessaires actualisés mais aussi de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 exposée ci-dessous (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020).

4.2 Selon cette jurisprudence, la contribution d’entretien de l’enfant doit être arrêtée en application de la méthode dite en deux étapes. D’une part doivent être déterminés les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques, tant des parents que de l’enfant, le cas échéant. D’autre part, doivent être déterminés les besoins de la personne dont l’entretien est examiné, soit l’entretien convenable qui n’est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 1). Il convient ainsi de distinguer l’entretien convenable selon le minimum vital du droit des poursuites de l’entretien convenable du droit de la famille.

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).

Ces lignes directrices constituent également le point de départ pour déterminer les charges incompressibles des parents. Elles préconisent de prendre en compte notamment le montant de base mensuel tel que fixé par ces lignes directrices, les frais de logement (la part de l’enfant étant déduite), les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, comme les frais de repas hors du domicile (9 à 11 fr. par repas) et les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).

En présence de moyens financiers limités, il faut s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites s’agissant des charges des parents. Lorsque la situation financière le permet, l’entretien convenable des parents étendu au minimum vital du droit de la famille comprend en sus les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.

5.1 L’appelante conteste les revenus pris en compte par le premier juge pour l’intimé et prétend que celui-ci n’annoncerait pas ses revenus complémentaires perçus de son employeur. Selon elle, dans le domaine de la restauration, les revenus seraient variables. Il aurait été ainsi nécessaire de se baser sur les décomptes de l’assurance-chômage des douze mois de l’année 2019, ainsi que sur tous ses décomptes bancaires pour cette même période, dont elle a requis la production en deuxième instance. Elle soutient que, même si le gain assuré était de 4'797 fr. pour calculer l’indemnité de chômage au mois de décembre 2019, l’intimé aurait réalisé un revenu net total de 9'274 fr. 90 pour ce mois de décembre et qu’il aurait réalisé un revenu de l’ordre de 6'931 fr. 90 au mois de novembre 2019.

5.2 En application de l’art. 316 al. 3 CPC (cf. supra consid. 2.1), le juge de céans n’a pas accédé à la requête de production susmentionnée de l’appelante (cf. supra ch. Ba). Celle-ci n’a en effet pas suffisamment motivé sa contestation des revenus de l’intimé tels que retenus dans l’ordonnance querellée, dès lors qu’elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances (par exemple des extras de restauration pendant de nombreux week-ends d’affilée) susceptibles de procurer à l’intimé des revenus complémentaires dans le cadre de son activité professionnelle (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2, RSPC 2013 p. 318). Au demeurant, il est vraisemblable qu’il soit difficile d’obtenir les montants allégués par l’appelante à titre de rémunération mensuelle dans le domaine de la restauration en qualité d’employé salarié. Selon les déclarations de l’intimé, il lui est certes arrivé de percevoir un salaire mensuel net supérieur à 4'500 fr. par mois. Il a toutefois expliqué qu’en ayant effectué des extras en juin et octobre 2019, cela lui avait permis de compenser les quatre premiers mois de 2019 durant lesquels il n’avait rien perçu. En outre, le décompte de l’assurance-chômage pour le mois de décembre 2019 et les fiches des salaires pour le mois de l’année 2020 confirment les revenus retenus par le premier juge, sans qu’il soit nécessaire de requérir des pièces supplémentaires qui s’avéreraient superflues (cf. supra consid. 2.2.1).

Il s’ensuit que l’appelante n’a pas motivé à satisfaction, tant en fait qu’en droit, les motifs justifiant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé. Ce grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Cependant, s’agissant des revenus de l’intimé, il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2020 que ce dernier avait perçu des montants nets de 4'542 fr. 20 et 4'240 fr. 65 de la part de son employeur. Or, à raison, le premier juge a retenu un salaire moyen de 3'750 fr. au vu du chômage partiel de l’intimé causé par la pandémie liée au Covid-19. Cependant, au vu des déclarations de l’intimé qui a expliqué que grâce à la réouverture des terrasses, il pourrait à nouveau faire des extras, et au vu de la suppression progressive des mesures liées au confinement, il est vraisemblable que l’intimé percevra un salaire de l’ordre de celui perçu avant les mesures sanitaires, soit un salaire mensuel de quelque 4'300 fr. dès le 1er août 2021. Par conséquent, l’état de fait est modifié en ce sens que ses revenus sont de 3'750 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, puis de 4'300 fr. dès le 1er août 2021.

6.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort des charges injustifiées ou qui n’auraient pas été prouvées à satisfaction.

6.2 6.2.1 Elle conteste le montant mensuel de 208 fr. 35 allégué par l’intimé et retenu à titre de frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie obligatoire.

Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (Juge délégué CACI 16 mars 2020/121). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).

En l’espèce, l’intimé supporte une franchise de 2'500 fr. par an (2'500 fr. / 12 = 208 fr. 35). Toutefois, il n’a pas allégué, ni apporté la preuve, qu’il assume des frais médicaux qui dépasseraient la franchise, que ce soit pour un traitement actuel ou pour un traitement médical futur. Ainsi, même au degré de la vraisemblance, l’intimé n’a pas établi le montant de 208 fr. 35, de sorte que celui-ci ne sera pas retenu dans ses charges.

6.2.2 S’agissant du loyer de l’intimé, il ressort effectivement de son contrat de bail que son loyer est de 1'330 fr. par mois, et non de 1'500 fr. comme retenu par le premier juge. Les charges de l’intimé doivent être modifiées en conséquence.

En revanche, l’intimé est la seule personne indiquée sur le contrat de bail comme locataire de l’appartement. Dès lors, il est vraisemblable qu’en ayant indiqué que deux personnes occuperaient l’appartement, il ait pensé à son fils. Par conséquent, il ne se justifie pas de partager le loyer par moitié. Ce grief doit être rejeté.

6.2.3 6.2.3.1 L’appelante conteste les frais mensuels de véhicule, soit 365 fr. 10 retenus à titre de leasing et 47 fr. 75 à titre de taxe du SAN, ainsi que les frais mensuels de déplacements Villeneuve-Mézières par 787 fr. 45.

6.2.3.2 S’agissant de ces frais de véhicule et de déplacements, il s’agit de faits nouveaux significatifs et durables au sens de l’art. 179 al. 1 CC, comme l’a retenu le premier juge, dès lors que la convention du 27 février 2018 ne prévoyait pas de tels frais, dès lors que l’intimé était au chômage.

Pour ce qui concerne les dettes contractées après la séparation, elles ne doivent pas en principe être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316). Ainsi, les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227),

Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine évoquant que le caractère de compétence d'un véhicule peut être admis en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222).

Le seul fait d’exercer un droit de visite, même élargi, n’est pas nécessairement incompatible avec l’utilisation des transports publics (Juge délégué CACI 30 septembre 2020/427 : 15 minutes de bus depuis la garderie). Cependant, compte tenu du bien de l’enfant, il est possible d’accorder au titulaire du droit de visite l’usage d’un véhicule privé pour exercer ce droit, et ce même en cas de situation financière modeste (TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4, FamPra.ch 2020 p. 484).

Pour apprécier les frais de déplacements, les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement doivent être pris en considération (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976), en retenant pour une personne travaillant à plein temps, un forfait de 70 ct. par kilomètre et 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

6.2.3.3 En l’espèce, il apparaît effectivement que l’intimé pourrait effectuer les trajets en train que ce soit de Villeneuve à Mézières ou de [...] à Mézières. Toutefois, selon les informations trouvées sur Google.com, le trajet de Villeneuve à Mézières en transports publics nécessite de prendre le train et le bus, et dure de 1h40 à 2h, alors qu’en voiture le trajet peut être effectué dans le laps de temps de 40 minutes à 1 heure. Le trajet de [...] à Mézières nécessite aussi de prendre le train et le bus, et dure de 1h20 à 1h50, alors qu’en voiture le trajet peut être effectué dans le laps de temps de 50 minutes à 1 heure. Dès lors que l’intimé prendrait deux fois plus de temps avec les transports publics qu’en voiture pour se rendre à son travail, de même qu’au retour, il apparaît ainsi qu’un véhicule lui est indispensable pour aller travailler. De surcroît, l’utilisation d’un véhicule privé par l’intimé est aussi dans l’intérêt de l’enfant. En effet, d’une part, [...] a déclaré que le mode de prise en charge était fatigant pour l’enfant, les trajets étant effectués en train et l’enfant n’ayant pas le temps de se poser chez son père. D’autre part, l’intimé ne sera pas tenu par les horaires des transports publics et pourra se déplacer plus librement et facilement non seulement pour l’exercice de son droit de visite mais aussi pour sa participation au suivi des mesures thérapeutiques de l’enfant. Même s’il s’agit d’un véhicule de marque Mercedes, un tel standing ne paraît pas déraisonnable, dès lors qu’il s’agit d’un modèle mis sur le marché en 2013 et que l’intimé l’a acheté d’occasion pour un montant réduit. S’agissant de la distance entre le domicile de l’intimé et son lieu de travail, il apparaît légitime de la part de l’intimé de s’être rapproché du domicile de son fils pour exercer plus facilement son libre et large droit de visite. Il se justifie ainsi de retenir les frais de véhicule et déplacements de l’intimé dans son minimum vital du droit des poursuites, ceux de l’appelante l’ayant été également. Quant au montant de la taxe véhicule, par 47 fr. 75, il convient, conformément à la jurisprudence, de le retenir en sus du montant forfaitaire de déplacement, lequel devra être complété d’un forfait de déplacement calculé sur la distance [...]-Mézières dès le 1er décembre 2020, soit un forfait de 668 fr. 40 ([55 km x 21,7 x 0,70 cts] x 80 %).

Par conséquent, les charges de l’appelant comprennent les frais de leasing par 365 fr. 10, la taxe du SAN de 47 fr. 75, les frais de déplacements aller-retour Villeneuve-Mézières jusqu’au 30 novembre 2020 par 1'093 fr. 70 et ceux de [...]-Mézières par 1'263 fr. 80 dès le 1er décembre 2020. Ainsi, le grief portant sur les frais de véhicule et de déplacement de l’intimé doit être rejeté.

Concernant les revenus et les minima vitaux du droit des poursuites des parties, ainsi que les coûts directs de l’enfant selon le minimum vital LP, aucune des parties n’a contesté les revenus et les charges incompressibles de la mère, ni les coûts directs de l’enfant, de sorte que les montants retenus par le premier juge seront repris, à l’exception de la franchise de l’assistance judiciaire, qui ne fait pas partie des charges incompressibles de l’appelante lorsque la situation financière est serrée (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238 consid. 3c) et des frais de loisirs par 50 fr. de l’enfant, lesquels sont inclus dans l’excédent des parties à répartir le cas échéant.

Les coûts directs de l’enfant sont de 965 fr. 60, arrondis à 966 fr., jusqu’au 30 juillet 2021, et de 1'165 fr. 60, arrondis à 1'166 fr., dès le 1er août 2021, dont à déduire les allocations familiales par 300 francs. Partant, son entretien convenable selon le droit des poursuites est de 666 fr. jusqu’au 30 juillet 2021 et de 866 fr. dès le 1er août 2021, allocations familiales en sus.

Les revenus mensuels nets de l’appelante sont de 3'801 fr. 60, auquel un bonus admis par l’appelante sans que le montant soit arrêté, peut être ajouté, et ceux de l’intimé sont de 3'750 fr. jusqu’au 31 juillet 2021 et de 4'300 fr. dès le 1er août 2021.

Le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante est de 3'898 fr. 50, arrondis à 3'899 fr., et celui de l’intimé est de 3'935 fr. 50, arrondis à 3'936 fr., jusqu’au 30 novembre 2020 et 4'105 fr. 60, arrondis à 4'106 fr., dès le 1er décembre 2020.

Ainsi, comme l’a retenu le premier juge et ce qui n’a pas été contesté par les parties, l’appelante ne subit pas de déficit, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge ne doit être allouée.

S’agissant de l’intimé, il convient de distinguer trois périodes : jusqu’au 30 novembre 2020, son revenu mensuel net est de 3'750 fr. et son minimum vital du droit des poursuites est de 3'936 fr. par mois, de sorte qu’il subit un manco mensuel de 186 fr. ; du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021, son revenu mensuel net est de 3'750 fr. et son minimum vital est de 4'106 fr. par mois, de sorte qu’il subit un manco mensuel de 356 fr. ; dès le 1er juillet 2021, son revenu mensuel net sera de 4'300 fr. et son minimum vital de 4'106 fr., de sorte qu’il disposera d’un excédent de 194 fr. par mois.

Par conséquent, le minimum vital de l’intimé devant être préservé, ce dernier n’est en principe pas en mesure de verser une contribution pour l’entretien de son fils du 1er avril 2020 au 31 juillet 2021, mais le sera dès le 1er août 2021 en versant en mains de l’appelante une contribution d’entretien en faveur de l’enfant de 190 fr. par mois (cf. supra consid. 2.2.1). Néanmoins, comme l’a retenu le premier juge, l’intimé a offert de contribuer à l’entretien de son fils par le versement de 500 fr. par mois dès le 1er avril 2020 et ce jusqu’au 30 novembre 2020, puis de 300 fr. dès le 1er décembre 2020. Or, dans sa réponse à l’appel (p. 5), l’intimé ne retire pas cette offre mais relève « la pension fixée, et qui entame le minimum-vital de l’Intimé, constitue d’ores et déjà un maximum et un geste conséquent de la part de celui-ci ». Partant, il se justifie de maintenir la contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge.

Au vu de ce qui précède, les appels sont rejetés et l’ordonnance querellée est réformée d’office au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant ci-dessus (cf. supra consid. 7) et au chiffre IV en ce sens que l’intimé bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de son fils I.C.________ tel que prévu dans la convention du 11 décembre 2020 jusqu’à ce que l’enfant déménage et, dès que celui-ci aura déménagé conformément au chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée, l’intimé bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils I.C.________ à exercer d’entente avec la mère et, à défaut, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeune fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener, la convention du 27 février 2018 étant maintenue pour le surplus.

9.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles et 1’200 fr. pour la procédure d’appel [600 fr. par appel ; art. 65 al. 2 TFJC et art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC), soit 700 fr. à charge de l’appelant et 700 fr. à charge de l’appelante, chacune ayant succombé sur l’objet de son appel. Toutefois, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Quant aux dépens de deuxième instance, l’art. 122 al. 2 CPC prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. En l’occurrence, la charge des dépens est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dès lors que leur répartition est liée à l’issue du litige (art. 106 CPC), ils doivent être mis à la charge des parties dans la même proportion que l’ont été les frais judiciaires. Ainsi, en l’occurrence, les dépens de deuxième instance doivent être compensés entre les parties.

9.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré un total de 20 heures et 15 minutes à ce dossier du 23 novembre 2020 au 26 mai 2021. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'645 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 72 fr. 90 fr. (soit 2 % de 3'645 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et les frais de vacation par 240 fr. (120 fr. pour l’avocat breveté, art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'957 fr. 90 fr. = 304 fr. 75), soit une indemnité d’office due à Me Vincent Demierre de 4'262 fr. 70 au total.

En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Jeton Kryeziu a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations pour la période du 16 novembre 2020 au 28 mai 2021 indiquant qu’il avait consacré à ce dossier lui-même 7 heures et 15 minutes et son avocate-stagiaire Me Margaux Thurneysen 20 heures et 10 minutes. S’agissant de l’opération du 28 mai 2021 relative à la clôture du dossier, d’une durée de 30 minutes, elle ne doit pas être retenue dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat. Ainsi, au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre 6 heures et 45 minutes effectuées par Me Kryeziu et 20 heures et 10 minutes effectuées par son avocate-stagiaire. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'433 fr. 35 (1'215 fr. [= 6h45 x 180 fr.] + 2'218 fr. 35 [= 20h10 x 110 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 68 fr. 65 (soit 2 % de 3'433 fr. 35 en application de l’art. 3bis RAJ) et les frais de vacation par 160 fr. (80 fr. pour l’avocat-stagiaire, art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'662 fr. = 282 fr.), soit une indemnité d’office due à Me Jeton Kryeziu de 3'944 fr. au total.

En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant I.C.________ dans la présente procédure, Me Céline Jarry-Lacombe a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 7 heures à ce dossier pour la période 26 janvier au 25 mai 2021. Au vu de nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre ce nombre d’heures. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'260 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 6 fr. tels qu’allégués par Me Jarry-Lacombe et les frais de vacation par 120 fr. (art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'386 fr. = 106 fr. 70), soit une indemnité d’office due à Me Jarry-Lacombe de 1'492 fr. 70 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de B.C.________ est rejeté.

II. L’appel de C.C.________ est rejeté.

III. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit :

II. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant I.C.________, né le [...] 2011, à 666 fr. (six cent soixante-six francs) jusqu’au 30 juillet 2021 et à 866 fr. (huit cent soixante-six francs) dès le 1er août 2021, allocations familiales de 300 fr. non comprises ;

IV. a) dit que, jusqu’à ce que l’enfant I.C.________ déménage, B.C.________ bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de son fils I.C.________, tel que prévu dans la convention du 11 décembre 2020, soit :

un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h ;

la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (alternativement) ;

le vendredi de la semaine où le droit de visite du week-end ne s’exerce pas, dès la sortie de l’école jusqu’à 20h30.

tous les lundis et jeudis dès la sortie de l’école jusqu’à 18h.

Il incombera au père d’aller chercher son fils là où il se trouve et, à la fin de l’exercice du droit de visite, de l’amener au domicile de la mère ;

b) dit que, dès que l’enfant I.C.________ aura déménagé selon le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, B.C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils I.C.________ à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui :

un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h,

la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeune fédéral,

à charge pour lui d’aller chercher son fils où il se trouve et de l’y ramener ;

c) dit que, pour le surplus, la convention du 27 février 2018 est maintenue.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de B.C.________ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de C.C.________ par 700 fr. (sept cents francs), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les dépens de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), alloués à chaque partie, sont compensés.

VI. L’indemnité d’office allouée à Me Vincent Demierre, conseil d’office de B.C.________, est arrêtée à 4'262 fr. 70 (quatre mille deux cent soixante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité d’office allouée à Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de C.C.________, est arrêtée à 3'944 fr. (trois mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris.

VIII. L’indemnité d’office allouée à Me Jarry-Lacombe, curatrice de représentation de l’enfant I.C.________, est arrêtée à 1'492 fr. 70 (mille quatre cent nonante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris.

IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Vincent Demierre, av. (pour B.C.), ‑ Me Jeton Kryeziu, av. (pour C.C.), ‑ Me Céline Jarry-Lacombe, av. (pour l’enfant I.C.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 133 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 285 CC
  • art. 287a CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 10 Cst
  • art. 11 Cst
  • art. 24 Cst
  • art. 27 Cst

CPC

  • art. 271 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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