Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 739
Entscheidungsdatum
13.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.008088-162159-170684

484

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 août 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Fonjallaz, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 273, 274 al. 2 et 285 CC ; 67 al. 5 LEtr ; 301a CPC

Statuant sur les appels interjetés par A.H., à [...], défendeur et demandeur par voie reconventionnelle, et par B.H., à [...], demanderesse et défenderesse par voie reconventionnelle, contre le jugement rendu le 11 novembre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a, en substance, admis la demande unilatérale en divorce déposée le 25 février 2015 par la demanderesse B.H., née [...] (ci-après : la demanderesse ou l’intimée), contre le défendeur A.H. (ci-après : le défendeur ou l’appelant) (I), a prononcé le divorce des parties (II), a attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de fait sur les enfants P., né le [...] 2004, et Y., née le [...] 2008, à la demanderesse (III), a confié la garde sur ces derniers à la demanderesse (IV), a supprimé tout droit de visite du défendeur à l'égard des enfants (V), a attribué la bonification AVS pour tâches éducatives à la demanderesse (VI), a dit qu'aucune contribution pour l'entretien des enfants n'était due par le défendeur (VII), a dit qu'aucune contribution d’entretien n'était due entre les parties (VIII), a déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé en l’état, chacune d’elles étant reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (IX), a constaté qu’il n’y avait pas lieu au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (X), a relevé le Service « Trait d’Union » du mandat qui lui avait été confié (XI) et a confirmé le mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur des enfants (XII).

B. a) Par acte du 14 décembre 2016, A.H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu'un libre et large droit de visite sur les enfants lui soit octroyé (II) et subsidiairement en ce sens que son droit de visite soit conditionné à la clarification de sa situation de séjour et qu'il soit autorisé à entretenir des relations téléphoniques avec ses enfants à raison d'une fois par semaine, à fixer d'entente entre les parties (III). Il a plus subsidiairement conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement (IV).

L’appelant a produit un bordereau de cinq pièces.

b) Par acte du 24 avril 2017, B.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (II) et a déposé un appel joint, en concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du jugement en ce sens qu'A.H.________ contribue à l'entretien des enfants ainsi qu’à son entretien par le régulier versement de pensions mensuelles dont le montant serait précisé après mesures d'instructions à intervenir (III.VII et III.VIII). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).

A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit un bordereau de quatre pièces.

c) Par acte du 15 juin 2017, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint (II) et a produit un bordereau de quatre pièces.

d) Par acte du 20 septembre 2017, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans son appel joint et a produit un bordereau d’une pièce.

e) Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnances des 12 mai 2017 et 27 mars 2018, la juge déléguée de la cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 24 mars 2017 et la désignation de Me Carole Wahlen comme conseil d’office pour l’intimée, et avec effet au 15 juin 2017 et la désignation de Me Laurent Maire comme conseil d’office pour l’appelant.

f) A titre de mesures d'instruction, l'intimée a requis qu'une expertise psychiatrique soit mise en œuvre pour évaluer la capacité psychique de l’appelant d'exercer un droit de visite.

Elle a également requis que des actes d'instructions complémentaires soient mis en œuvre, en vue d’établir la capacité financière de l’appelant, notamment s'agissant des comptes bancaires de la société [...] ouverts auprès du [...] et de [...].

g) Le 18 avril 2018, la juge déléguée de la cour de céans a entendu les enfants des parties. Il ressort notamment de l’audition d’Y.________ que le fait de ne plus voir son père ou de lui parler au téléphone ne lui manque pas car celui-ci essayait toujours de lui parler de la demanderesse et de lui expliquer qu’il n’avait jamais rien fait et que tout était de la faute de celle-ci. P.________ a, pour sa part, indiqué qu’il ne souhaitait « pas du tout, surtout pas » recommencer à parler à son père et qu’il vivait beaucoup mieux sans lui. Il a également précisé qu’à l’époque, la demanderesse recommandait aux enfants d’appeler leur père et qu’elle avait toujours encouragé les contacts, mais qu’il ne les souhaitait pas personnellement car le défendeur voulait toujours lui faire comprendre qu’il n’avait rien fait et il ne parlait que de ça. L’enfant a par ailleurs fait savoir qu’il ne « mettrai[t] jamais les pieds en prison » pour aller voir son père.

Les deux parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audition des enfants.

h) En cours de procédure, les parties ont été informées par la juge déléguée de céans que les arrêts rendus le 15 août 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et le 22 mai 2018 par le Tribunal fédéral, concernant la condamnation de l’appelant à quatre ans de peine privative de liberté (cf. infra let. C ch. 11.bc), seraient versés au dossier. L’occasion a été donnée aux parties de se déterminer, ce qu’elles ont renoncé à faire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse B.H., née [...] le [...] 1985, et le défendeur A.H., né le [...] 1967, tous deux ressortissants du [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

[...], né le [...] 2004 ;

[...], née le [...] 2008.

Le défendeur est père d’un autre enfant issu d’une précédente union, [...], né en 1999 et qui vit en Russie.

Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales à tout le moins dès la fin de l’année 2010. Le 21 février 2012, le défendeur a fait l’objet d’une première expulsion du domicile conjugal par la police, en raison de violences domestiques. Le 6 mars 2012, les parties ont signé une convention réglant leur vie séparée. Après avoir réintégré le domicile conjugal au mois d’avril 2012, le défendeur a exercé de nouvelles violences sur la demanderesse, engendrant une seconde expulsion du logement commun le 30 décembre 2012, suivie d’une interdiction, dès le 4 février 2013, d’approcher et de prendre contact avec la demanderesse et les enfants des parties. Le 21 février 2013, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la garde des enfants et la jouissance du logement conjugal à la demanderesse et de prévoir un droit de visite du défendeur sur les enfants à exercer par l’intermédiaire de « Point Rencontre » dans l’attente d’un rapport d’évaluation du SPJ. Depuis lors, les parties n’ont pas repris la vie commune et plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues.

A la suite de la signature de la convention du 21 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a confié un mandat au SPJ qui a, dans son rapport du 11 juillet 2013, conclu à ce que l’autorité parentale et la garde des enfants soient confiées à la demanderesse, à ce que le défendeur exerce son droit de visite à l’intérieur des locaux du « Point Rencontre », à ce qu’il puisse téléphoner à ses enfants une fois par semaine et à ce qu’un mandat de surveillance à la forme de l’art. 307 CC soit institué. Le SPJ a relevé à cet égard que la situation familiale pouvait déraper à tout moment du fait des pressions et des menaces exercées par le défendeur sur son épouse et que la construction d’une coparentalité semblait compromise, tant la haine entre les parents était encore présente.

A la requête de la demanderesse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2013, confié l’autorité parentale et le droit de garde sur les enfants à leur mère. En outre, il a chargé le SPJ d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants et a donné à la Croix-Rouge vaudoise mandat d’accompagner et de surveiller les relations personnelles entre ceux-ci et leur père. Le 12 août 2014, le SPJ a rendu un rapport qui dépeint un contexte extrêmement tendu entre les parties et qui relève des propos extrêmement dégradants tenus aux enfants par le défendeur à l’encontre de la demanderesse.

Selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2015, rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le défendeur a été condamné à verser une contribution de 4'500 fr. par mois pour l'entretien des siens.

a) Dans le cadre d’une enquête pénale dirigée sur plainte de la demanderesse contre le défendeur pour menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel (cf. infra ch. 11.bc), une expertise de crédibilité de l’enfant P.________ a été rendue le 10 février 2015. Il ressort notamment de celle-ci que l’assistant social du SPJ a recommandé de suspendre le droit de visite dont bénéficiait le défendeur jusqu’au moment où les visites pourraient avoir lieu de manière réellement surveillée avec le service de la Croix-Rouge « Trait d’Union ». Il en ressort en outre que le comportement du défendeur contribuait à entretenir un état d’angoisse et de stress chez ses enfants.

b) A la suite de cette expertise, la demanderesse a déposé, le 13 février 2015, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’union conjugale, tendant à ce que le droit de visite établi en faveur du défendeur au « Point Rencontre » soit suspendu, subsidiairement que le droit de visite s’exerce de manière médiatisée auprès du service « Trait d’Union ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a provisoirement suspendu le droit de visite du défendeur.

c) Plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la demanderesse a déposé, le 25 février 2015, une demande unilatérale de divorce, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), à ce que le bail de l’appartement conjugal lui soit attribué (II), à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants des parties lui soient attribuées (III), à ce que le droit de visite du défendeur sur les enfants soit fixé à dire de justice (IV), à ce que le défendeur contribue à l’entretien des enfants, aux conditions de l’art. 277 CC, par le régulier versement de pensions mensuelles dont le montant serait précisé en cours d’instance (V), à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr. jusqu'à ce que les enfants des parties aient atteint l’âge de 18 ans révolus (VI), à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soient partagés par moitié, conformément à l’art. 122 CC (VII), et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (VIII).

d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles de première instance du 30 mars 2015, [...], assistant social pour le Service de la protection des mineurs, a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré être interpellé par le climat de tension important existant entre les parties. Durant l’audience, celles-ci ont signé une convention, ratifiée séance tenante, prévoyant notamment que le droit de visite du défendeur sur les enfants s’exercerait dans le cadre du programme « Trait d’Union », à raison de deux visites de trois heures par mois (I), et que ses contacts téléphoniques hebdomadaires avec les enfants, le mercredi de 13 h 30 à 14 heures, seraient restaurés, respectivement se poursuivraient (III).

En outre, le mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants a été confirmé dans le cadre de la procédure de divorce pendante et a été confié au SPJ.

e) Par réponse du 4 septembre 2015, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I, II, IV, VII et VII (recte : VIII) de la demande en divorce (I) et au rejet des conclusions III, V et VI (II). En outre, il a conclu reconventionnellement à ce que l’autorité parentale soit attribuée à la demanderesse, pour autant que celle-ci soit déclarée apte à l’assumer, selon expertise (III), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (IV) et à ce qu’il ne doive verser aucune contribution pour l’entretien des enfants (V).

f) Dans ses déterminations et réponse sur demande reconventionnelle du 27 novembre 2015, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur.

g) Par écriture du 2 décembre 2015, le défendeur a confirmé les conclusions de sa réponse.

h) Par correspondance du 16 décembre 2015, la Croix-Rouge vaudoise a informé l’autorité de première instance qu’elle arrivait à la fin de son mandat initial et que les rencontres entre le père et ses enfants se déroulaient dans un climat favorable. Elle a dès lors requis l’arrêt des prestations « Trait d’Union ».

i) Par courrier du 8 janvier 2015 (recte : 2016), le défendeur a conclu à pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte, dès le vendredi 29 janvier 2015 (recte : 2016).

j) Par déterminations du 11 janvier 2016, la demanderesse a conclu au rejet de cette conclusion, au motif que l’impact de ces visites sur le bien-être des enfants semblait être totalement défavorable. En outre, elle a requis que les prestations « Trait d’Union » de la Croix-Rouge vaudoise soient renouvelées pour une période de six mois et, subsidiairement, à ce que l’exercice du droit de visite du défendeur soit suspendu dans l’attente de la délivrance par le SPJ d’une évaluation actualisée de la situation.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite du défendeur jusqu’à nouvel avis sur l’obtention de sauf-conduits lui permettant de venir en Suisse (I) et a maintenu le mandat confié au service « Trait d’Union » portant sur l’organisation du droit de visite (II).

Lors de l’audience de jugement de première instance du 30 mai 2016, la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens que le défendeur soit tenu de contribuer à l’entretien des enfants aux conditions de l’art. 277 CC, par le régulier versement de pensions mensuelles de 700 fr. par enfant, avec augmentation par palier suivant l’âge des enfants.

a) La demanderesse bénéficie du revenu d’insertion. Ses charges incompressibles peuvent être estimées à 2'666 fr. (cf. consid. 8.4.2 et 8.4.3 infra).

b)

ba) D’origine kosovare, le défendeur est entré en Suisse en 1986 et s’est marié une première fois en 1989. En 1993, il a été arrêté et incarcéré pour trafic de drogue. Peu après sa libération, en 1997, il a rencontré sa seconde femme, épousée en 1998 et avec laquelle il a eu un enfant, [...], né l’année suivante. Comme il avait fait l'objet de cinq condamnations pénales, le Service de la population (SPOP) a refusé, en 1996, de lui renouveler son permis de séjour. Au terme de la procédure, un délai au 31 août 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le défendeur ne s’étant pas exécuté, il a été renvoyé au [...] le 15 août 2000. Entre 2001 et 2004, il est revenu en Suisse à de multiples reprises et a dû être refoulé quatre fois par la contrainte. Entre 2005 et 2007, il a été détenu pour divers délits. A la suite de son mariage avec la demanderesse en 2006 – soit durant son incarcération –, il a requis la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour, qui lui a été refusée, et a été expulsé au [...] le 14 novembre 2008. Entre le mois de septembre 2011 et le 15 janvier 2016, date de sa mise en détention avant expulsion prononcée selon ordonnance du même jour du Juge de paix du district de Lausanne, le défendeur est à nouveau entré en Suisse, malgré la mesure d’expulsion le frappant, et y a séjourné illégalement. Le défendeur a été arrêté le 8 janvier 2016 et placé dans un centre de détention administrative, avant d’être expulsé de Suisse à la fin du mois de janvier 2016. Il y est toutefois rapidement revenu. Il a requis la levée provisoire de son interdiction d'entrée en Suisse requise afin de pouvoir participer à une audience de première instance, qui a été refusée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

bb) Entre 1995 et 2016, le défendeur a principalement été condamné pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les titres, délit contre l’ordonnance sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants yougoslaves, vol, recel, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation routière, rupture de ban, délit contre la loi fédérale sur les armes, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et violation d’une obligation d’entretien. Il a notamment été condamné à une peine de six ans de réclusion, suivie d’une expulsion de 15 ans, ainsi qu’à plusieurs peines d’emprisonnement et pécuniaires, dont une peine d’emprisonnement de six mois, suivie d’une expulsion de trois ans.

bc) Entre le 21 octobre 2011 et le 23 mars 2012, le défendeur a contraint la demanderesse à revenir sur ses déclarations faites à la police dans le cadre de procédures pénales instruites contre lui sur plainte de celle-ci pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol, subsidiairement contrainte sexuelle et pour menaces. Il a notamment exercé des pressions d’ordre psychique ou de la contrainte physique.

Entre le mois d’avril et le 11 décembre 2012, le défendeur a forcé la demanderesse à entretenir des relations sexuelles avec lui, à raison d’au moins une fois par semaine et jusqu’à quatre à cinq fois par semaine, ce malgré le refus manifeste de celle-ci. A au moins une reprise, il a agi ainsi alors que son épouse dormait, après avoir absorbé un somnifère. Durant la même période, le défendeur a également menacé à plusieurs reprises la demanderesse de la tuer et de s’en prendre à sa famille, ainsi que de lui enlever leurs enfants s’il devait quitter le domicile conjugal. Le défendeur a également insulté la demanderesse et a menacé de la tuer, directement et par l’intermédiaire d’un tiers.

Pour les faits susmentionnés, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté, par jugement du 23 mars 2017, que le défendeur s’était notamment rendu coupable d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (II).

Par arrêt du 29 mars 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a ordonné la détention immédiate du défendeur pour des motifs de sûreté, décision confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1B_178/2017 du 24 mai 2017. Depuis lors, le défendeur est incarcéré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne.

Par arrêt du 15 août 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de première instance du défendeur, arrêt lui-même confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_1215/2017 du 22 mai 2018).

Il ressort du dossier pénal qu’entendu par la police, l’enfant P.________ a déclaré avoir été témoin de violences conjugales et d’actes d’ordre sexuel exercés par le défendeur sur la demanderesse. Lors de son audition au mois de décembre 2012, il a notamment déclaré qu’il avait été témoin du fait qu’alors que celle-ci dormait dans la chambre des enfants, le défendeur était venu à plusieurs reprises pour la contraindre à entretenir des rapports sexuels, et a également décrit d’autres scènes de violence physique. Deux expertises de crédibilité de l’enfant ont été faites sur requête du défendeur. L’une, rendue le 10 février 2015 par le Dr Jean-Marie Chanez, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a attribué un haut degré de crédibilité aux propos de l’enfant. L’autre, rendue le 28 décembre 2015 par Emilie Wouters, psychologue associée auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL), a évalué le discours de l’enfant comme hautement crédible et a précisé qu’aucun élément ne permettait de soutenir qu’il aurait été manipulé par sa mère. Il ressort également de cette dernière expertise que l'enfant a indiqué craindre son père, qu’il se méfiait des comportements de celui-ci, qu’il exprimait beaucoup de colère à son égard et qu’il ne souhaitait plus le voir.

P.________ a bénéficié d’un soutien psychologique depuis l’année 2012 mais n’est actuellement plus suivi.

bd) Comme relevé dans l’arrêt du 15 août 2017 de la Cour d’appel pénale, la situation personnelle et financière actuelle du défendeur reste floue et peu claire. Il est ainsi uniquement attesté qu’il n’a pas de dettes et qu’il possède des terrains au [...] qu’il loue à des agriculteurs, ce qui lui rapporte un revenu compris entre 800 fr. et 1'000 fr. par mois.

Dans son audition du 18 avril 2017, [...], associé gérant de la société [...], a notamment fait savoir que le défendeur était directeur d’exploitation et patron de cette société jusqu'à son incarcération au mois de mars 2017, sans toutefois préciser depuis quand. Il est toutefois établi qu’après son retour en Suisse en 2016, le défendeur a repris son activité lucrative comme gérant de fait de la société.

Compte tenu de l’incarcération du défendeur, son minimum vital n’a pas à être arrêté dès lors qu’il est couvert.

c) Le minimum vital des enfants P.________ et Y.________ peut être estimé à 900 fr. pour le premier et à 800 fr. pour la seconde (cf. consid. 8.3 infra, spéc. 8.3.3).

En droit :

1.1 Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable, dans les causes non patrimoniales, contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC (art. 308 al. 2 CPC a contrario). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 Le litige d’espèce porte sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature patrimoniale. Il peut dès lors être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

1.3 Pour le surplus, recevables à la forme et déposés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel principal et l’appel joint sont recevables.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

3.2 En l’espèce, les pièces 0 et 1 produites par l'appelant sont des pièces de forme qui sont recevables, de même que les pièces 2 à 4, qui figurent déjà au dossier.

Les faits postérieurs au jugement sont des faits nouveaux, qui ont été allégués sans délai, et les pièces qui les concernent, soit les pièces 5 à 8 de l’appelant et 101 à 104 de l’intimée, sont également recevables.

4.1 Dans son appel, A.H.________ conclut principalement à la fixation d’un libre et large droit de visite en sa faveur.

4.2

4.2.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

4.2.2 Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent pas être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433). Un droit de visite surveillé, en présence d'un tiers, est en principe conçu pour une période transitoire et ne sera ordonné que pour une durée limitée ; il y a lieu de réserver les cas où il est d'emblée clair que les visites ne pourront pas être exercées sans surveillance dans un avenir prévisible (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374).

Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l'enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l'enfant. En effet, la limite d'âge prévue par l'ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la surveillance d'un droit de visite accordé à un parent soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4).

4.2.3 Le refus de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec le parent non gardien peut trouver sa cause dans l'une des hypothèses de l'art. 274 al. 2 CC ou constituer un juste motif. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux, même s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Pour les enfants plus âgés, une volonté constante et fermement exprimée est cependant à considérer au premier plan (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et réf. citées). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011 p. 740).

4.3 En l'espèce, les premiers juges ont supprimé tout droit de visite de l’appelant à l'égard de ses deux enfants actuellement âgés de 14 et 10 ans, au motif qu'il ne peut pas séjourner légalement en Suisse. Cette motivation n'était, au moment où le jugement a été rendu, pas convaincante.

Comme l'affirme l'appelant, conformément à l'art. 67 al. 5 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. Il paraît ainsi disproportionné et contraire aux intérêts des enfants de supprimer tout droit de visite du père pour un motif tiré uniquement du droit des étrangers, d'autant que le droit de visite peut théoriquement s'exercer à l'étranger.

Toutefois, en l'espèce, la situation est différente de ce que l'appelant laisse entendre.

L'appelant a été à plusieurs reprises refoulé de Suisse et il a des antécédents pénaux. Au moment du jugement de première instance, il était sous le coup d'une enquête pénale pour des infractions d'une gravité certaine, qui auraient été commises dans le cercle familial, ce qui rendait très aléatoire l'octroi d'une suspension de son interdiction de séjour. Même si cette décision est de la compétence des autorités administratives, on ne pouvait alors pas considérer d'emblée que l'appelant pourrait venir en Suisse régulièrement voir ses enfants, ceci d'autant moins que la levée provisoire de son interdiction d'entrée en Suisse requise pour qu'il puisse participer à l'audience du 30 mai 2016 avait été refusée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et que l'appelant n'a ensuite demandé aucune levée de cette interdiction pour pouvoir rendre visite à ses enfants.

En outre et surtout, le droit de visite ne s'est exercé depuis 2013 que par le biais du « Point Rencontre », puis du service « Trait d’Union » de La Croix-Rouge. Même si, le 16 décembre 2015, cette association a indiqué que les visites organisées entre les mois d’août et décembre 2015 s’étaient déroulées « dans un climat favorable », il paraît totalement exclu d'autoriser en l'état un libre droit de visite, qui plus est à l'étranger. En effet, les renseignements figurant au dossier, notamment un rapport du 12 août 2014 du SPJ et l'expertise de crédibilité de l'enfant P.________ de l'IPL du 28 décembre 2015 faite dans le cadre du la procédure pénale, attestent des relations difficiles entre le père et ses enfants, particulièrement son fils, qui aurait été témoin de sa violence envers son épouse. De plus, les enfants n'ont plus vu leur père depuis le mois de janvier 2016. Au demeurant, l'appelant s'est borné à mentionner cette possibilité sans rien indiquer des modalités possibles d'exercice ni donner des indications sur sa vie au [...]. En conséquence, un libre droit de visite à l'étranger, soit au [...], n'était pas envisageable.

Il s'ensuit que la conclusion principale de l'appel tendant à l'octroi d'un libre et large droit de visite doit être rejetée.

5.1 L'appelant a conclu subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que le droit de visite soit conditionné à la clarification de sa situation de séjour.

5.2 Il ressort à l'évidence d’une ordonnance de mise en détention du Juge de paix du district de Lausanne du 15 janvier 2016 et des autres pièces du dossier que l'appelant n'a, depuis de très nombreuses années, pas de statut légal en Suisse. Il est par ailleurs incarcéré depuis le mois de mars 2017 et il purge une peine de détention de quatre ans, confirmée par le Tribunal fédéral. Il paraît hautement vraisemblable, compte tenu de ses antécédents administratifs et pénaux, qu'une fois qu'il aura purgé sa peine, il n'obtiendra pas de permis de séjour en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que sa situation de séjour n'est pas claire au regard du droit des étrangers. En revanche, s’il existait des incertitudes sur le lieu de résidence de l’appelant avant son incarcération, celui-ci ne se soumettant pas aux décisions administratives prononcées à son encontre, ces incertitudes ont été levées par les pièces produites en appel.

6.1 L'appelant requiert encore dans son appel de pourvoir entretenir des relations téléphoniques avec ses enfants à raison d'une fois par semaine, à fixer d'entente entre les parties.

6.2 Cette manière de procéder était la seule possible et adéquate pour que le père puisse garder des contacts avec ses enfants lorsqu'il était censé se trouver au [...]. Il semblerait par ailleurs, selon les déclarations de la mère à l'audience du 30 mai 2016, qu'il téléphonait régulièrement à ses enfants, sans qu'elle fasse état de problèmes liés à cette manière de procéder. Il les a par ailleurs vus la dernière fois au mois de décembre 2015, au « Point Rencontre ». Or la situation a évolué, dès lors que le père est détenu et qu'il ressort de l'instruction qu'il n'a plus eu de contact téléphonique avec eux depuis son incarcération au mois de mars 2017, voire au mois de mai 2016. Entendus pendant la procédure d'appel, les deux enfants ont par ailleurs affirmé ne plus vouloir avoir de contacts avec leur père.

La reprise de relations personnelles dans le cadre carcéral est inadéquate, que ce soit sous la forme de visite ou de téléphone. Il ressort du dossier pénal que les enfants, en particulier P., ont été témoins de violence conjugale et que leur parole a été mise en doute. P. a ainsi été soumis à une expertise de crédibilité. On n'imagine ainsi pas que des visites puissent être organisées dans le cadre carcéral, au vu du déni de l'appelant sur son comportement pénal et du refus clair exprimé par les enfants.

En outre, la reprise de relations par le biais de téléphones ne paraît aujourd'hui pas compatible avec le bien des enfants, qui ne souhaitent pas avoir de tels contacts avec leur père. A cet égard, le fait qu'ils expliquent de manière convaincante que, lors des téléphones, leur père tentait de les influencer et de leur expliquer qu'il n'avait rien fait, alors que leur mère les encourageait à avoir des contacts téléphoniques avec lui, est déterminant. L'attitude de l'appelant, qui ne respecte pas ses devoirs de père et place ses enfants dans des conflits de loyauté importants, commande ainsi, dans l'intérêt des enfants, de ne pas prévoir de droit de visite, même par un biais téléphonique.

Il n'y a ainsi, quoi qu'il en soit, pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique sur l'appelant, comme son épouse l’a requis.

7.1

7.1.1 S'agissant des contributions d'entretien, l’intimée requiert que des mesures d'instruction soient mises en œuvre pour que la capacité contributive de son mari avant son incarcération soit évaluée, en se basant sur les informations qui découleraient de l'audition de [...] du 18 avril 2017, dont elle a produit le procès-verbal en appel, ainsi que sur le jugement pénal.

7.1.2 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante ; il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées, RSPC 2017 p. 373). Un fait notoire peut être retenu d'office en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.3, non publié à l'ATF 138 III 294).

Les premiers juges ont retenu que l'appelant n'habitait pas en Suisse, alors que l’intimée a déclaré que son époux y séjournait. Le jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 2017 et l’arrêt du 15 août 2017 de la Cour d'appel pénale retiennent que le défendeur séjournait en Suisse « à tout le moins occasionnellement » jusqu'en mars 2017. Il ressort par ailleurs de l'audition de [...] du 18 avril 2017 que le défendeur a toujours séjourné et travaillé en Suisse. L’état de fait retenu en première instance a dès lors été modifié en ce sens que l’appelant est revenu en Suisse tout de suite après son expulsion de 2016.

Les premiers juges ont également retenu que l’appelant ne disposait pas d'une capacité contributive lui permettant de pourvoir à l'entretien de ses enfants et de son épouse, dès lors qu'il séjournait au [...] où le salaire moyen brut est de 240 euros.

Il ressort de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2015 que l’appelant était gérant de fait de la société [...] et que sa capacité financière lui permettait de verser une contribution d'entretien de 4'500 fr. pour l'entretien des siens. Il ressort par ailleurs de l'audition du 18 avril 2017 de [...], qui avait au demeurant été entendu dans le cadre de ces mesures protectrices, que l’appelant est resté actif dans l'entreprise [...] jusqu'à son incarcération en mars 2017 et qu'il est le patron de cette entreprise. Quand bien même, en 2016, l’appelant a été expulsé de Suisse, il y a ainsi lieu de retenir qu'il y est rapidement revenu pour y reprendre son activité lucrative.

L’appelant n'a jamais collaboré à l'établissement de sa situation financière, se contentant d'aligner les mensonges. Compte tenu de la violation crasse de son devoir de collaborer, il y a lieu de retenir que sa situation financière ne s'est pas modifiée jusqu'à son incarcération en mars 2017. Il lui appartenait notamment d'apporter la preuve que sa situation financière se serait détériorée depuis les mesures protectrices de l'union conjugale de 2015, ce qu'il n'a pas fait.

Depuis le mois de mars 2017, l’appelant, qui est incarcéré, ne bénéficie que des revenus de sa fortune au [...], qui s'élèvent entre 800 fr. et 1'000 fr. par mois, selon ses propres déclarations dans le cadre de la procédure pénale. Il se prévaut d'ailleurs également de ces revenus dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire en appel. L’appelant est par ailleurs le père d'un enfant, [...], né en 1999, et donc majeur.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entreprendre d’autres mesures d’instruction visant à déterminer la capacité contributive de l’appelant avant divorce.

8.1 Il convient à présent d’examiner si et dans quelle mesure des contributions d’entretien sont dues.

8.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 533 [ci-après : Message]).

L’entretien convenable de l’enfant se détermine donc par les coûts directs de l’enfant, auxquels on additionne la contribution de prise en charge due en cas de déficit du parent gardien.

8.3 8.3.1 En l’espèce, les coûts directs concrets des enfants des parties ne ressortent pas du dossier de la cause, pas plus que les charges des parties, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à un calcul concret des pensions. Toutefois, les circonstances spéciales du cas d’espèce, soit notamment l’incarcération pour plusieurs années de l’appelant, son statut de séjour incertain après sa sortie et l’absence d’activité lucrative de l’intimée, qui bénéficie du revenu d’insertion, permettent de s’abstenir d’un calcul qui serait effectué selon des données concrètes.

8.3.2 Dans son Message, le Conseil fédéral a relevé que la loi ne prescrit pas une méthode de calcul spécifique concernant la contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant et que lorsque le juge se prononce sur cette question, il doit tenir compte des besoins de l’enfant, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. Il est donc laissé au juge de décider s’il veut se référer à l’entretien normalement reconnu dans les situations où les ressources des parents sont modestes mais néanmoins suffisantes pour garantir l’entretien de l’enfant ou s’il estime devoir fixer de manière générale un montant minimal forfaitaire. A cet égard, plusieurs participants à la consultation ont proposé de prendre comme référence le montant maximal de la rente d’orphelin simple prévue par l’AVS/AI (Message, p. 561 s).

Il ressort de l’art. 37 al. 1 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) que la rente d’orphelin simple s'élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Les tables des rentes AVS/AI 2015 établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), actuellement en vigueur, prévoient que la rente de vieillesse et d’invalidité maximale, fondée sur le revenu annuel moyen déterminant de l’assuré, est de 2'350 francs. La rente maximale simple d’orphelin prévue par l’AVS/AI se monte dès lors à 940 fr. par mois (2'350 fr. x 40 %), dont à déduire 250 fr. d’allocations familiales mensuelles, soit 690 fr. par mois à titre de montant d’entretien forfaitaire.

La jurisprudence admet par ailleurs que les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ou : « tabelles zurichoises » ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 285 CC) puissent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu d’affiner ces montants statistiques en tenant compte des besoins réels particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1). Pour une fratrie de deux enfants, les tabelles zurichoises 2018 (www.rwi.uzh.ch) font état de coûts mensuels moyens de 1'250 fr. pour un enfant âgé entre 7 et 12 ans et de 1'595 fr. pour un enfant âgé entre 13 et 18 ans, respectivement de 1'000 fr. et 1'345 fr. après déduction des allocations familiales de 250 francs.

8.3.3 En l’espèce, la situation financière des parties est obérée et ne permet qu’une prise en compte limitée des charges des enfants. Compte tenu des circonstances, il apparaît équitable de retenir, à titre de coûts directs des enfants et afin de tenir compte de leur différence d’âge, un montant forfaitaire minimal de 800 fr. pour Y.________ et de 900 fr. pour P.________.

8.4

8.4.1 S’agissant du calcul de la contribution de prise en charge des enfants, il convient de faire application de la « méthode des frais de subsistance ». Cette pratique, adoptée par la Cour de céans à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et consistant à répartir le déficit du parent gardien entre les enfants (cf. notamment CACI 4 mai 2018/270 consid. 8.2 et les réf. citées), a en effet récemment été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et les réf. citées, publication ATF prévue).

8.4.2 Comme précédemment indiqué (cf. consid. 8.3.1 supra), le minimum vital de l’intimée ne peut pas être calculé de manière concrète et doit dès lors faire l’objet d’une estimation. Afin d’établir le montant des charges incompressibles de l’intimée, on tiendra tout d’abord compte d’une base mensuelle de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). S’agissant de sa prime d’assurance-maladie, on se référera au calculateur des primes 2018 de la Confédération (www.priminfo.admin.ch), qui affiche une prime d’assurance-maladie minimale de 276 fr. pour un adulte né en 1985 et vivant à Lausanne, avec une franchise annuelle de 2'500 fr. et l’inclusion de la couverture accident. Le loyer mensuel de l’intimée peut être arrêté à 1'485 fr., soit le montant maximal admis pour un ménage de trois personnes de la région lausannoise dans le « barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI », annexé au règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.1). Après déduction de la part de 30 % usuellement imputée aux enfants à titre de participation, le loyer retenu dans les charges de l’intimée s’élève à 1'040 francs.

Si l’intimée est certes bénéficiaire de l’aide sociale, il convient toutefois de ne pas tenir compte des revenus perçus à ce titre pour déterminer son disponible, respectivement son déficit, dans la mesure où l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 ; TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). L’aide sociale perçue n’empêche pas non plus la Cour de céans d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2), ce d’autant plus que la cadette Y.________ a récemment atteint l’âge de 10 ans révolus. Cet élément implique en effet que l’on puisse à présent exiger de l’intimée la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 %, voire à un taux supérieur si l’on se réfère à une partie de la doctrine ainsi qu’à plusieurs jurisprudences cantonales récentes (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2 et les réf. citées, publication ATF prévue).

Cela étant, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment de l’incarcération de l’appelant et de la privation de revenus qui en découle, ainsi que des événements traumatiques que celui-ci a fait subir à son épouse et de la phase de reconstruction nécessaire qui doit leur succéder, l’examen de la possibilité de la reprise d’une activité lucrative par l’intimée ne sera pas effectué en l’état. Cette question pourra en revanche être réexaminée à l’avenir, ce sur quoi l’on attire ici l’attention de l’intimée.

8.4.3 Tenant ainsi compte du minimum vital de l’intimée estimé à 2'666 fr. (1'350 fr. + 276 fr. + 1'040 fr.) ainsi que de son absence de revenus, soit d’un déficit de 2'666 fr., la contribution de prise en charge se monte à 1'333 fr. par enfant (2'666 fr. / 2).

8.5 L’appelant, incarcéré, ne percevant que les revenus de sa fortune et l’intimée bénéficiant du RI, force est de constater que l’entretien des enfants ne peut manifestement pas être assuré par leurs parents.

L’appelant doit consacrer prioritairement les revenus de sa fortune à l'entretien de ses enfants mineurs, étant précisé que, durant sa détention, son minimum vital est garanti. Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer l'intégralité des revenus de sa fortune aux enfants, afin de ne pas toucher à la substance de celle-ci. En effet, on peut admettre que des investissements soient nécessaires, s'agissant de biens immobiliers, même si les renseignements fournis par l'appelant sont maigres. En outre, selon le jugement de première instance, le salaire moyen brut au [...] étant de 240 euros, il y a lieu de prévoir que cette somme puisse être affectée au minimum vital du défendeur une fois qu'il sera libéré.

La contribution d’entretien des enfants sera dès lors arrêtée, en équité, à 250 fr. en faveur de chaque enfant, dès le 1er mars 2017.

Après son incarcération, l’appelant, qui n'aura vraisemblablement pas de statut de séjour en Suisse, bénéficiera toujours des revenus de sa fortune et son minimum vital sera garanti au [...], compte tenu du fait qu’il bénéficiera d’un disponible équivalent au revenu moyen. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer de terme à la contribution pour les enfants, qui devra, le cas échéant, être revue.

Aucune contribution ne peut en revanche être arrêtée en faveur de l'intimée, compte tenu des montants retenus en faveur des enfants.

8.6

8.6.1 Aux termes de l’art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d).

8.6.2 En l’occurrence, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant, fixé de manière abstraite compte tenu des circonstances spéciales du cas d’espèce, est arrêté à 2'233 fr. pour P.________ (900 fr. + 1’333 fr.) et à 2'133 fr. pour Y.________ (800 fr. + 1’333 fr., cf. consid. 8.4 supra).

S’agissant de la question de savoir si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie, la jurisprudence mentionne que l'indexation d'une contribution d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.1 et les réf. citées). Au vu de la situation financière de l’appelant, du fait que ses revenus proviennent uniquement de sa fortune au [...] et de la modicité des pensions arrêtées, il n’apparaît pas pertinent, en l’espèce, de prévoir leur indexation.

9.1 En conclusion, l’appel d’A.H.________ doit être rejeté et l'appel joint de B.H.________ partiellement admis dans le sens des considérants. Le chiffre VII du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution d'entretien mensuelle de 250 fr. chacun, dès et y compris le 1er mars 2017, et complété en ce sens que l’entretien convenable des enfants est arrêté à 2’233 fr. pour l’enfant P.________ et à 2'133 fr. pour l’enfant Y.________.

9.2 Le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance est confirmé.

9.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être supportés par les deux parties à raison de 5/6 pour l’appelant et intimé par voie de jonction et de 1/6 pour l’intimée et appelante par voie de jonction. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge d’A.H.________ par 1’000 fr. et à la charge de B.H.________ par 200 francs. Les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

A.H.________ versera à B.H.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

9.4 Dans sa liste des opérations du 30 avril 2018, Me Carole Wahlen, conseil de l’intimée, a fait état d’un montant d’honoraires de 2’205 fr. 75, correspondant à onze heures et neuf minutes au tarif horaire de 180 fr., TVA et débours compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Il n’a toutefois pas déposé la liste de ses opérations, malgré une interpellation à cet égard, de sorte que le temps qu’il a consacré à la procédure de deuxième instance doit être estimé. L’indemnité d’office due à Me Maire sera arrêtée à 1'348 fr. 65, soit 800 fr. avec TVA de 8 % jusqu'au 31 décembre 2017, 400 fr. avec TVA de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018, débours de 50 fr. avec TVA de 7.7 % comprise.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.H.________ est rejeté.

II. L’appel joint de B.H.________ est partiellement admis.

III. Le jugement attaqué est réformé au chiffre VII de son dispositif et complété par l’ajout d’un chiffre VIIbis, comme il suit :

VII. A.H.________ contribuera à l'entretien de ses enfants P., né le [...] 2004, et Y., née le [...] 2008, par le versement, d'une contribution d'entretien mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs) chacun, dès et y compris le 1er mars 2017, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère B.H.________, allocations familiales éventuelles en sus.

VIIbis. Le montant assurant l’entretien convenable des enfants est arrêté à 2’233 fr. (deux mille deux cent trente-trois francs) pour l’enfant P., né le [...] 2004, et à 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs) pour l’enfant Y., née le [...] 2008.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1’000 fr. (mille francs) pour l’appelant A.H.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante par voie de jonction B.H.________.

V. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office de l’appelant A.H.________, est arrêtée à 1’348 fr. 65 (mille trois cent quarante-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Carole Wahlen, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction B.H.________, est arrêtée à 2’205 fr. 75 (deux mille deux cent cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelant A.H.________ doit verser à l’appelante par voie de jonction B.H.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Maire (pour A.H.), ‑ Me Carole Wahlen (pour B.H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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