Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 589
Entscheidungsdatum
13.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.032632-130660

403

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 août 2013


Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Heumann


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 1 al. 1 let. a et al. 2, 10 LDIP ; 271, 317 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Eclépens, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., faisant élection auprès de son conseil, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée lors de l’audience du 17 décembre 2012 par les parties, ainsi libellée :« I. Les époux E.________ et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ; Il. La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à 1312 Eclépens, est attribuée à Z., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges y relatives ; III. Z. s’engage à continuer à ne pas importuner E.. » (I), dit que Z. contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1’600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E., dès et y compris le 1er août 2012 (lI), arrêté l’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis, conseil de la requérante, à 2’352 fr. (III), dit que la requérante E., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré en premier lieu qu’aucune procédure n’était pendante en Tunisie si bien qu’il était compétent pour connaître de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Ensuite, il a estimé que les dettes de l’intimé n’étaient pas prioritaires par rapport à celles relatives à la famille et qu’il assumait des charges mensuelles par 2’605 fr. 50. Compte tenu de son salaire net mensualisé de 4’225 fr., il lui restait un disponible de 1’619 fr. 50 par mois. Son épouse ne travaillait pas et il n’y avait pas lieu de tenir compte du revenu d’insertion qu’elle percevait dès lors que celui-ci était subsidiaire à toute contribution alimentaire. Elle avait droit à la couverture de ses charges mensuelles de 1’585 fr. ainsi qu’à la moitié du disponible, soit une contribution mensuelle d’un montant arrondi de 1’600 francs.

B. Par acte du 2 avril 2013, Z.________ a interjeté appel contre ce prononcé et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«

  1. Le présent appel est recevable à la forme.

Principalement 2. L’effet suspensif au présent appel est immédiatement ordonné, et cela jusqu’à droit connu sur le sort de l’action en annulation de mariage déposée par acte séparé de ce jour. 3. L’exception de litispendance est admise, un délai étant imparti à l’appelant aux fins de transmettre à l’autorité de céans toute pièce de nature à établir l’existence d’une procédure pendante devant les autorités judiciaires tunisiennes.

Subsidiairement 4. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelant à l’intimée. 5. L’appelant est autorisé à compléter le présent acte d’appel une fois en possession dès éléments liés à l’exception de litispendance invoquée, d’une part, et d’autre part, une fois connu le résultat de la procédure en annulation de mariage. »

A l’appui de son acte, l’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 5 avril 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par décision du 29 avril 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 avril 2013 et désigné Me Philippe Liechti en qualité d’avocat d’office.

Par acte du 6 mai 2013, Z.________ a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision de rejet de la requête d’effet suspensif.

Par acte du 13 mai 2013, E.________ s’est déterminée sur l’appel formé par Z.________ en concluant tant au rejet de la requête de suspension de la procédure que de l’appel, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013 étant confirmé. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par décision du 30 mai 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2013 et désigné Me Elisabeth Chappuis en qualité d’avocat d’office.

Par arrêt du 10 juin 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision de la Juge déléguée de la Cour de céans de rejet de la requête d’effet suspensif.

C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

La requérante E., née [...] le 29 août 1981, et l’intimé Z., né le 20 août 1973, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 6 juillet 2009 à [...] (Tunisie).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2012, E.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Elisabeth Chappuis, a pris les conclusions suivantes :

« I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. Le logement conjugal est attribué à Monsieur Z., à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. III. Monsieur Z. contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en main de cette dernière d’une contribution d’entretien de Fr. 700.-, la première fois le 1er août 2012. IV. Monsieur Z.________ a l’interdiction de s’approcher de Madame E.________, sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal en cas d’inexécution. »

Par procédé écrit du 7 septembre 2012, Z.________ s’est déterminé sur la requête précitée en concluant à son rejet.

Il a soulevé le fait qu’une procédure en divorce avait été introduite par cette dernière en Tunisie, dans laquelle deux jugements auraient été rendus au début de cette année.

Il a également produit plusieurs pièces. Parmi celles-ci, se trouve une attestation établie par le restaurant McDonald’s d’Yverdon, selon laquelle E.________ a été employée en leur sein du 12 avril 2011 au 15 avril 2011, ainsi qu’un courrier du 14 août 2012 adressé par Z.________ au Service de la population dont la teneur est la suivante :

«[…] Je me réfère à notre entretien téléphonique de ce jour relatif au séjour en Suisse de mon ex-épouse. En effet en date du 3 juin 2011 nous avons convenu qu’elle retournerait provisoirement au pays au vu des difficultés de trouver un emploi en Suisse, ce qu’elle a fait. Je suis retourné en vacances chez moi à [...] début novembre 2011 et mon épouse a quitté le domicile conjugal le 11 novembre 2011. Après entretien cette dernière demandait le divorce et suite à la procédure d’avertissement (copie annexée) du 14 novembre elle n’a toujours pas intégré le domicile conjugal et la procédure de divorce s’est mise en place. En fonction des demandes de partage des biens, pension alimentaire, etc. etc. elle n’a pas obtenu gain de cause et de ce fait nous sommes toujours en séparation en attente d’une démarche de divorce. Dès mon retour en Suisse j’ai annoncé son départ définitif à la commune d’Eclépens pour le 11 novembre 2011 et annuler ses couvertures d’assurance. Depuis cette date je n’ai plus rien entendu de cette dame sauf par l’intermédiaire de mon avocat me disant que la procédure allait prendre du temps et que du fait qu’elle n’ait rien obtenu par le tribunal cette dernière ne se précipite pas pour concrétiser sa demande de divorce. A ma grande stupeur j’ai appris le samedi 11 août que E.________ est de retour en Suisse chez des pseudo-amis et cela depuis le 15 juin 2012. Or je m’étais assuré par mon annonce à la commune qu’elle ne pourrait pas retourné en Suisse afin d’éviter qu’elle obtienne au fil des années un permis d’établissement ou autres avantages. Je crains que sa présence illégale en Suisse me cause non seulement du tort mais aussi des ennuis. […] »

Le 6 octobre 2012, s’est tenue une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale au cours de laquelle E.________ s’est présentée personnellement, assistée de son conseil. L’intimé ne s’est pas présenté ni personne en son nom.

Lors de cette audience, la requérante a indiqué n’y avait pas eu de suite à la procédure ouverte en Tunisie et qu’il n’y avait donc plus d’affaire en cours. Elle a également expliqué qu’elle vivait actuellement chez des amis, qui prenaient en charge ses frais courants comme l’assurance-maladie et le loyer. Elle a en outre précisé que son statut en Suisse n’était pas encore clarifié, dès lors que sa demande de prolongation de son permis de séjour auprès du Service de la population était toujours en cours de traitement. Finalement, la requérante a conclu à l’augmentation de sa conclusion III en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée à 1'500 fr. par mois.

Le 15 octobre 2012, l’intimé a déposé une requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) exposant les raisons pour lesquelles il avait été empêché d’être présent à l’audience du 6 octobre 2012.

A la suite de dite requête, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 17 décembre 2012. Les parties se sont présentées personnellement à cette audience, la requérante assistée de son conseil et l’intimé non assisté.

Lors de cette audience, la requérante a fait valoir que son assurance-maladie d’un montant de 385 fr. par mois était prise en charge par le Centre Social Régional d’Orbe (CSR). Elle a également produit la décision du CSR acceptant sa demande d’aide financière à hauteur de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2012. Finalement, elle a augmenté à nouveau sa conclusion III en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée à 1'800 fr. par mois.

Toujours lors de cette audience, les parties ont signé la convention partielle suivante, laquelle a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte :

« I. Les époux E.________ et Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à 1312 Eclépens, est attribuée à Z., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges y relatives. III. Z. s’engage à continuer à ne pas importuner E.________. »

E.________ a en outre déclaré retirer la conclusion IV de sa requête.

Par requête du 2 avril 2013 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Z.________ a conclu à l’annulation de son mariage célébré le 6 juillet 2009.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC). 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

c) L’appelant produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son mémoire. Les pièces 1, 4 à 7 et 10 figurent déjà au dossier de première instance. Il a été tenu compte de la pièce 2, postérieure à la décision entreprise. S’agissant des pièces 3, 8, 9 et 11, elles sont antérieures à la décision entreprise, de sorte qu’elles doivent être écartées. On relèvera qu’il n’y a pas lieu de compléter l’instruction s’agissant de la procédure de divorce qui serait en cours en Tunisie, dès lors que celle-ci serait de toute manière sans incidence sur l’issue du litige (cf. c. 3.1 ci-dessous). Par ailleurs, si l’on devait déduire de l’argumentation de l’appelant sous chiffres 43 et 44 qu’il requiert la production par l’intimée de son titre de séjour, cette offre de preuve n’a pas été formulée en première instance et les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réalisées. Le statut de l’intimée demeure quoiqu’il en soit sans incidence sur l’issue du litige (cf. c. 3.3 ci-dessous).

d) L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).

3.1 a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient que l’exception de litispendance a été rejetée à tort par le premier juge dès lors que l’intimée aurait saisi les autorités de la République de Tunisie avant les autorités judiciaires suisses. Il se réfère à la pièce 11 de son bordereau et requiert qu’un délai lui soit imparti pour apporter toute preuve utile tendant à établir le bien-fondé de la requête de litispendance.

b) En matière de mesures provisoires concernant l’obligation alimentaire entre époux ayant une dimension internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses se détermine d’après la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) dès lors qu’il n’existe aucun traité dérogeant à cette loi entre la Suisse et la Tunisie (art. 1 al. 1er let. a et al. 2 LDIP). Lorsqu’aucune action en divorce n’est pendante en Suisse, la compétence des tribunaux suisses pour ordonner des mesures ne peut pas découler de l’art. 62 al. 1 LDIP. A teneur de l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.

Dans I’ATF 134 III 326 (JT 2009 I 215), le Tribunal fédéral a considéré que les tribunaux suisses n’étaient en principe plus compétents pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’une action en divorce était pendante devant un tribunal, quand bien même celui-ci se trouvait à l’étranger, mais qu’il était nécessaire aussi d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, de sorte que, dans les divorces internationaux, vu la portée de l’art. 10 LDIP, les tribunaux suisses gardaient la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires. Le Tribunal fédéral a alors rappelé sa jurisprudence (TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991) où il avait énuméré les cas dans lesquels il se justifiait en matière de divorce d’assurer une protection juridique en prononçant des mesures provisoires, à savoir notamment quand il y a péril en la demeure et quand on ne saurait espérer que le tribunal à l’étranger prenne une décision dans un délai convenable. Il a considéré au surplus qu’il n’y avait aucun motif de remettre en cause cette jurisprudence, d’autant plus qu’elle avait été approuvée par la doctrine. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait pas faire grief au Tribunal supérieur lucernois d’avoir retenu un cas de péril en la demeure et approuvé la décision du premier juge de statuer sur l’attribution du logement et sur les contributions d’entretien alors qu’une procédure de divorce était pendante en République tchèque, et que ce tribunal n’avait pas enfreint l’art. 10 LDIP en admettant la compétence des tribunaux suisses pour statuer à ce sujet. Le Tribunal fédéral a certes relevé que le premier juge avait statué par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale, et non au moyen de mesures provisionnelles, mais a considéré que ce seul point ne saurait entraîner l’annulation de la décision puisque personne ne soutenait que les dispositions prises par le premier juge n’auraient pas pu être ordonnées comme mesures provisoires. Ainsi le juge suisse peut être compétent pour traiter de la contribution d’entretien envers l’épouse et les enfants lorsque celle-ci est indispensable compte tenu de la précarité du crédirentier (CACI 1er septembre 2011/227).

c) En l’espèce, peu importe que les autorités judiciaires tunisiennes soient saisies ou non d’une demande de divorce. L’intimée ne réalisant pas de revenu, il y a urgence à rendre une décision et rien n’indique que la situation ait été réglée à titre provisoire par un tribunal tunisien. Au vu de ce qui précède, les règles sur la compétence internationale n’ont pas été violées par le premier juge, d’autant plus que l’appelant ne remet pas en cause le caractère provisoire des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées, notamment quant à l’obligation d’entretien, ni ne soutient que ces mesures ne pouvaient être ordonnées comme mesures provisoires.

Le moyen est donc mal fondé.

3.2 a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il a déposé en même temps que l’appel une requête en annulation de mariage pour des motifs dits de clause absolue, laquelle nécessiterait la suspension de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) En droit interne suisse, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale qui a été saisi avant l’ouverture d’une action en divorce ne peut intervenir au sujet de la période postérieure à la litispendance du procès au fond (Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC, pp. 1018-1019) ; seules des mesures provisionnelles au sens de l’art. 276 CPC pourront être ordonnées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 276 CPC, p. 1089). Cela étant, une procédure de protection de l’union conjugale ne devient pas caduque du fait de la simple ouverture du procès en divorce ; le tribunal des mesures protectrices reste compétent pour prendre des mesures jusqu’à la litispendance du procès en divorce, même si sa décision doit intervenir postérieurement à ce moment (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 c. 3). Par ailleurs, les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées avant l’ouverture de l’action en divorce restent en vigueur tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas supprimées ou modifiées (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 137 CC, p. 1019). Enfin, les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants (art. 109 al. 2 CC) et la procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en annulation de mariage (art. 294 al. 1er CPC), y compris à propos d’éventuelles mesures provisionnelles en cours de procès (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédures civiles suisses, n. 270, p. 345).

c) En l’espèce, l’appelant a introduit une requête en annulation de mariage le 2 avril 2013, soit postérieurement au prononcé entrepris. En vertu des principes exposés ci-dessus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et respectivement l’arrêt à intervenir resteront en vigueur jusqu’à ce que le juge saisi du fond du litige rende une décision provisoire. Rien au dossier n’indique qu’une telle décision ait été sollicitée par l’appelant. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, peu importe que le juge du fond soit saisi d’une demande en divorce ou d’une requête en annulation dès, lors que dans les deux cas, le conjoint peut bénéficier de mesures provisionnelles. En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur l’action en annulation du mariage.

Le moyen s’avère également mal fondé.

3.3 a) L’appelant invoque en dernier lieu une constatation inexacte des faits en ce sens qu’il ressortirait des courriels produits en deuxième instance que son épouse transmet des fonds en Tunisie en faveur de son amant bénéficiant à la fois de la contribution d’entretien et du revenu d’insertion. Il soutient en outre qu’il serait inexact que l’intimée ne bénéficie pas d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler, preuve en est qu’elle perçoit le revenu d’insertion. Il prétend ainsi que le premier juge aurait dû instruire la question du permis de séjour et que l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu de 2'100 fr. brut par mois, ce qui correspond à l’emploi qu’il avait trouvé pour elle au restaurant McDonald’s d’Yverdon.

b) En cas de suspension de la vie commune et si une telle suspension est justifiée, le juge fixe, à la requête d’un des conjoints la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176. al. 1 ch. 1 CC). Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, l’art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 II 201 c. 4a ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 5.2).

Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. cit.). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut attendre de lui afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n° 45, p. 669 c. 4.2.4 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).

c) En l’espèce, il a été retenu par le premier juge que l’intimée n’avait pas de capacité contributive. L’appelant conteste cette appréciation dès lors qu’elle aurait été en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 2'100 fr. auprès du restaurant McDonald’s. Or l’intimée est arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial le 24 décembre 2009 (aIl. 4 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, admis par l’appelant). Elle est retournée vivre en Tunisie le 1er juin 2011 (aIl. 6 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale admis à cet égard par l’appelant) puis est revenue en Suisse à la mi-juin 2012 à l’insu de l’appelant qui a signalé sa « présence illégale » au Service de la population dans un courrier du 14 août 2012. Dans le même document, l’appelant indique qu’il était prévu que sa femme vive en Tunisie au vu des difficultés rencontrées en Suisse pour trouver un emploi. Ainsi, l’intimée séjourne en Suisse depuis moins d’une année et ne bénéficie d’aucune formation suisse. Le fait qu’elle ait travaillé pour le compte du restaurant McDonald’s d’Yverdon pendant trois jours ne semble pas déterminant et il est plus que vraisemblable que l’intimée rencontre des difficultés pour trouver un emploi en Suisse. Il n’est dès lors pas envisageable de lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Si, comme allégué par l’appelant, elle continue à percevoir un revenu d’insertion en sus de la contribution d’entretien, cette circonstance ne justifie pas non plus une réduction du montant dû par l’appelant. En effet, avec le premier juge, force est de constater que le revenu d’insertion est subsidiaire aux contributions d’entretien du droit de la famille et qu’il ne doit pas être retenu dans le calcul du revenu déterminant du conjoint.

Le moyen s’avère donc mal fondé.

a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

b) L’appelant étant au bénéfice de I’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas mis à la charge de l’appelant, bien que celui-ci succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat (art. 122 aI. 1 let. b CPC).

L’appelant doit verser à l’intimée, qui obtient gain de cause, la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

c) Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 8 heures et 25 minutes de travail et 98 fr. de débours. Au vu de la complexité et de la nature de l’affaire, ce décompte paraît excessif et il doit ainsi être réduit. De même, il sera tenu compte du forfait de 50 fr. à titre de débours, le montant allégué de 98 fr. apparaissant disproportionné. L’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis doit ainsi être arrêtée à 1’184 fr., correspondant à 6 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 54 fr. de TVA.

Me Philippe Liechti, conseil d’office de l’appelant, n’a pas produit de liste détaillée de ses opérations et a sollicité qu’il soit statué ex aequo et bono sur son indemnité. L’activité déployée par Me Liechti apparaît équivalente à celle déployée par Me Chappuis, de sorte qu’on tiendra compte du même nombre d’heures de travail et d’un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. L’indemnité d’office de Me Philippe Liechti doit ainsi être arrêtée à 1'184 fr., correspondant à 6 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 54 fr. de TVA.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Liechti, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'184 fr. (mille cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris, et celle de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l’intimée, à 1'184 fr. (mille cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant Z.________ doit verser à l’intimée E.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La Juge déléguée : Le greffier :

Du 15 août 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Philippe Liechti (pour Z.), ‑ Me Elisabeth Chappuis (pour E.).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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