Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 554
Entscheidungsdatum
13.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl19.040089-210447

342

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 juillet 2021


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 18 al. 1, 374 CO ; 8 CC ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Y.________Sàrl, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________AG, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 novembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 10 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 5 septembre 2019 par Y.________Sàrl contre A.________AG (I), a ordonné la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] ouverte par Y.________Sàrl contre A.________AG (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'154 fr. 70, à la charge d’Y.________Sàrl, les a compensés avec les avances versées par les parties et a dit qu’Y.________Sàrl était la débitrice d’A.________AG de la somme de 54 fr. 70 en remboursement des avances versées (III), a dit qu’Y.________Sàrl était la débitrice d’A.________AG de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande en paiement de la somme de 15'000 €, plus 1'200 € de TVA, pour deux produits informatiques (« C.» et « D.») qu’Y.________Sàrl aurait livrés à A.AG, a retenu, s’agissant du premier produit, que les parties avaient manifestement eu des relations contractuelles. En effet, la défenderesse avait demandé à la demanderesse d’établir un rapport d’intelligence économique intitulé « C.» pour l’un de ses clients et les parties s’étaient mises d’accord sur le caractère onéreux de la prestation. Toutefois, la demanderesse n’avait pas amené d’élément qui permettrait de déterminer la volonté des parties quant au prix convenu, de sorte que sa prétention devait être rejetée sur ce point. S’agissant du second produit, les messages échangés entre les parties ne permettaient pas de retenir que la demanderesse se serait engagée à développer un tel produit et qu’elle l’aurait livré, ni que les parties se seraient accordées sur le prix, si bien que la prétention de la demanderesse s’avérait également infondée sur ce point.

B. Par acte du 15 mars 2021, Y.________Sàrl a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.________AG soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 16'200 €, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2016, et de 103 fr. 30, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2018 (I/I et I/II) et à ce que l’opposition formée par A.________AG au commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 novembre 2018 par l’Office des poursuites de [...] dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée à hauteur de 16'200 €, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2016, et à ce qu’il soit dit que la poursuite irait sa voie (I/III). A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’il soit statué dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (II).

Le 31 mars 2021, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 780 francs.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. Y.Sàrl (ci-après : l’appelante) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2014. G. en est l’unique associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle.

A.AG (ci-après : l’intimée) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Zoug depuis le [...] 2010. H. est membre de son conseil d’administration, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le [...] 2017.

G.________ et H.________ se connaissent depuis 2015.

  1. Par courrier électronique du 18 mars 2016, l’intimée, se référant au projet « C.________», a demandé à l’appelante de lui transmettre une offre pour l’un de ses clients en vue de l’obtention d’informations sur les membres d’une famille et leurs sociétés, dont les noms ont été communiqués à l’appelante.

Par courrier électronique du 24 mars suivant, toujours en se référant au projet « C.________», l’intimée a transmis à l’appelante l’offre qu’elle avait faite au client, tout en indiquant à l’appelante que « this work should not cost not more than 8k, less would be better, do what you can do, and I need a time frame. »

Par courrier électronique du 31 mars 2016, l’intimée, se référant à l’offre faite au client, a demandé à l’appelante de transmettre celle-ci à son ami et de lui donner une réponse concernant le prix.

Selon un document du 6 avril 2016 portant l’entête d’Y.________Sàrl et cosigné par cette société et un tiers, dont le nom est caviardé, celui-ci a perçu un montant de 10'000 € pour le travail accompli pour le compte d’Y.Sàrl en relation avec le « C. ».

Par courrier électronique du 14 avril 2016, l’intimée a indiqué à l’appelante que le client avait fait des commentaires et a demandé à celle-ci de procéder à une vérification avec « your guy » car il y avait peut-être une erreur. A ce courriel était attaché un schéma décrivant des relations entre des personnes et d’autres entités.

Par courrier électronique du 20 avril suivant, l’appelante a transmis à l’intimée une version mise à jour du projet, version qu’elle a elle-même reçue le même jour par courrier électronique d’un tiers. A ce courriel était joint le fichier « C.________-Chart (…1). Docx ».

  1. Dans un courrier électronique du 31 mars 2016, l’intimée a indiqué ce qui suit à l’appelante :

« Please this are the numbers : At 0600 in the morning : [...]and when at 0800 a.m, 1000 a.m., 1200 [...]».

En référence à ce courriel, l’intimée a indiqué ce qui suit à l’appelante dans un courrier électronique du 3 avril suivant : « That was agreed, Never has the [...] in the afternoon ».

Dans un courriel du 20 juin 2016, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle était désolée pour sa réponse tardive, qu’elle voyageait énormément, qu’elle travaillait encore s’agissant du « D.________», qu’elle était toujours dans l’attente de son argent, qu’elle espérait que le problème serait résolu d’ici dix jours et que ce n’était pas de sa faute.

Dans un courriel du 2 juin 2017, l’appelante a indiqué à l’intimée qu’elle lui avait demandé d’effectuer un rapport d’intelligence économique pour l’un de ses clients, ce qu’elle avait fait, et que, depuis lors, elle lui devait le montant de 15'000 euros.

  1. G.________ et H.________ se sont échangés de nombreux textos entre le 6 septembre 2016 et le 3 août

  2. En date du 19 décembre 2016, le premier a notamment indiqué à H.________ qu’il pourrait être à [...] les 27-28 [décembre] et lui a suggéré de préparer le paiement de 15'000 euros. Le 19 décembre 2016, à 19h.31, G.________ a écrit à H.________ un nouveau SMS en lui indiquant qu’il ne pouvait croire que celui-ci était « still in the same meeting from today 0907 ». Le même jour, à 19h34, un dénommé « [...] » lui a répondu qu’il avait encore le portable d’H., qu’il le rencontrerait tard dans la soirée, qu’il dirait à H. de le rappeler et que celui-ci était quoi qu’il en soit atteignable le lendemain vers 09h30. Le 10 janvier 2017, G.________ a adressé un nouveau SMS à H.________ en vue de se faire payer. Celui-ci lui a répondu le 18 janvier suivant qu’il attendait lui-même un versement de la part de ses propres clients. Le 19 avril 2017, G.________ a proposé à H.________ de payer une première tranche lors d’une rencontre prévue entre eux à [...]. Le 2 juillet suivant, le premier a proposé au second de lui verser déjà la somme de 4'000 euros. Le 2 août 2018, G.________ a prié H.________ de lui faire une proposition de paiement s’agissant du montant de 15'000 euros, dans la mesure où ce n’était finalement pas de sa faute si son client ne l’avait pas rémunéré. H.________ lui a répondu qu’il ferait de son mieux.

  3. Le 7 novembre 2018, l’appelante a fait notifier à l’intimée un commandement de payer la somme de 17'200 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 20 juillet 2018, la cause de l’obligation étant la suivante : « C.________

  • D.________» (poursuite n° [...]).
  1. Le conseil de l’appelante a eu des contacts avec l’intimée par le biais de courriers électroniques datés des 1er et 18 octobre 2019. G.________, au nom de l’appelante, a signé un « Settlement Agreement » le 17 octobre 2021 prévoyant le versement par l’intimée de la somme de 10'000 €, plus TVA, en faveur de l’appelante pour solder le litige, la somme de 16'200 €, plus TVA, étant intégralement due à défaut de paiement dans le délai imparti au 31 décembre 2019. L’intimée a indiqué au conseil de l’appelante, par courriel du 30 octobre 2019, que la convention était chez son avocat pour examen et qu’il allait le relancer. L’intimée n’a finalement pas signé ce document.

  2. Par demande adressée le 5 septembre 2019 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelante a conclu au versement, par l’intimée, des sommes de 16'200 €, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2016, et de 103 fr. 30, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2018, et à ce que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 novembre 2018 par l’Office des poursuites de [...] dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée à hauteur de 16'200 €, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2016, libre cours étant en conséquence laissé à la poursuite n° [...].

Dans sa réponse du 20 mars 2020, l’intimée a conclu au rejet de la demande et à ce que la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] soit ordonnée.

Le 2 avril 2020, l’appelante a déposé une réplique par laquelle elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande.

L’intimée en a fait de même le 18 mai 2020.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

3.1 L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé notamment les règles applicables en matière d'interprétation des manifestations de volonté et l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle invoque que l'autorité précédente aurait dû retenir, en se fondant sur l'interprétation subjective, respectivement objective, que les parties se seraient mises d'accord sur « un prix global de € 16'200 (soit € 15'000 + TVA) » et réclame par conséquent à l'intimée le paiement de ce montant.

3.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 IlI 93 consid. 5.2.2 p. 98 ; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632 ; 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 et les arrêts cités).

Selon une jurisprudence constante, reprise encore récemment dans l'arrêt TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1, le juge doit ainsi procéder de la manière suivante : pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98 ; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632 ; 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s. ; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98 ; TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1 ; 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Il n'y a pas place ici pour une application des règles sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC (TF 4A_72/2020 précité consid. 8.3.1.1 ; 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1 ; 4A_463/2017 précité consid. 4.1 ; 4A_290/2017 précité consid. 5.1). En effet, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s. ; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.2 et les nombreux arrêts cités). Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 99 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3).

3.3 En l'occurrence, l'appelante a allégué à l'appui de ses prétentions avoir contracté deux contrats distincts (cf. all. 34 et 44 « à la même période » ; également, appel, p. 3) avec l'intimée. Le premier, à mi-mars 2016, portait sur un produit « [...] », le second, vers fin mars 2016, sur un produit « D.________ » (all. 6). Alors que l'appelante a allégué que l'intimée lui devait 5'000 euros, plus TVA, pour le contrat « D.________ » (all. 46), elle n'a pas allégué qu'un montant aurait été convenu pour le projet « C.________ » (a contrario all. 34 à 43). Dès lors qu'elle allègue que l'intimée s'était engagée à payer 15'000 €, plus TVA, une fois les ouvrages livrés (all. 8), on pourrait en déduire qu'elle soutient que les parties auraient convenu d'un prix de 10'000 €, plus TVA, pour le produit « C.________ ». On peut également comprendre qu'elle estime, comme elle le dit par ailleurs clairement à l'allégué 8 de la demande et en page 5 de son appel, que le montant de 15'000 €, plus TVA, correspond à un « prix global », soit un prix convenu pour les deux produits.

Il convient ici d'examiner successivement ces différentes hypothèses, soit d'une part l'existence d'un accord sur un prix distinct pour chaque produit et le caractère exigible de celui-là pour chacun d'eux, d'autre part l'existence d'un prix global pour les deux produits et son exigibilité.

3.4 Concernant le premier accord, portant sur le produit « C.________ », il s’agit d'interpréter les manifestations de volonté, afin de déterminer si les parties avaient convenu non pas seulement de la fourniture d'une prestation et du caractère onéreux de celle-ci, mais également d'un prix précis.

3.4.1 Suivant tout d'abord la méthode subjective, on ne peut que constater que les preuves soumises ne permettent pas de retenir que l'une des parties aurait fait une offre sur un prix précis, qui aurait été acceptée par l'autre. On relève à cet égard que l'intimée a écrit à l'appelante avoir besoin d'une offre le 18 mars 2016. Aucun élément ne permet de retenir que l'appelante aurait répondu à cette demande. Six jours plus tard, l'intimée a transmis à l'appelante une offre que la première disait avoir faite à son client, écrivant que le produit ne devrait pas coûter plus de « 8k, less would be better » et réitérant son besoin de cadre temporel. Il ne ressort pas davantage du dossier que l’appelante aurait répondu à cette demande. Le 31 mars 2016, l'intimée demandait encore à l’appelante de lui revenir s'agissant du prix. Les éléments au dossier ne permettent toujours pas de retenir que l'appelante serait revenue sur ce point auprès de l'intimée et lui aurait fait une offre d'un montant précis pour le produit prévu, que l'intimée – légitimement représentée – aurait acceptée. Au surplus, rien n’indique que les parties se seraient accordées d’une autre manière en mars 2016 sur un prix précis.

Les éléments postérieurs ne sont pas plus concluants. Tout d'abord les demandes de paiement du représentant de l'appelante ou les propositions transactionnelles de son conseil ne sont pas propres à elles seules, même répétées, à démontrer l'existence d'un accord des parties sur un prix précis pour le produit convenu, ce même en l'absence de contestation formelle de l'intimée : en effet, l'intimée n'y a donné aucune suite ni n'a accepté dites demandes ou propositions, du moins cela n’est pas établi. Les prétendus messages de l'intimée doivent quant à eux être pris avec circonspection. Tout d'abord, H.________ n'a été inscrit au registre du commerce comme administrateur de l'intimée que le 8 mars 2017. Avant cette date, rien ne permet de retenir, notamment aucun élément du dossier, qu'il ait pu engager seul, valablement, l'intimée envers l'appelante. Or les contrats invoqués auraient tous deux été conclus bien avant cette date. Il résulte en outre des pièces 4 et 12 qu'un certain « [...] » disposait du téléphone envoyant les messages censés provenir de « H.________ ». Dans ces conditions, on ne saurait sans autre élément, ici absent, imputer les messages produits de « H.________ » à H.________ et par voie de conséquence, cas échéant, à l'intimée lorsqu'il en est devenu administrateur.

L'appelante invoque un message par lequel l'expéditeur prénommé « H.________ » avait écrit qu'il proposait un premier paiement de 4'000 euros. Au vu de ce qui précède, on ne saurait imputer un tel message au représentant de l'intimée et donc à cette dernière sans autre élément. A cela s'ajoute que comme l'allègue l'appelante elle-même, les parties avaient plusieurs projets en cours. Le fait que « H.________ » propose un paiement d'une certaine somme ne permettait ainsi pas de retenir, faute d'autre preuve, que le montant en question avait trait au projet « C.________ » d'une part, encore moins que cela établissait la volonté des parties de convenir pour le dit projet d'un prix de 10'000 ou 15'000 €, plus TVA. Enfin, l'appelante se réfère à une attestation signée par elle et un tiers dont le nom est caviardé, portant la date du 6 avril 2016, et indiquant qu'un montant de 10'000 euros aurait été payé. On relève que cette pièce n'indique pas, encore moins ne démontre qui a payé quoi à qui et quand. Au demeurant une telle attestation, qui n'impliquait aucunement l'intimée, n'établit rien la concernant ou concernant un accord entre elle et l'appelante.

Il résulte de ce qui précède que l'interprétation des manifestations de volontés des parties et les circonstances les entourant, selon la méthode subjective, ne permet pas de retenir que les parties auraient eu la volonté commune et concordante qu'un prix précis soit payé à l'appelante par l'intimée pour la fourniture par la première à la seconde du produit « C.________ ». Que l'on puisse inférer des circonstances que les deux parties avaient toutes deux exprimé le fait que le produit serait fourni à titre onéreux ne suffit à cet égard pas pour déduire un prix précis.

3.4.2 S'agissant ensuite de l'interprétation des manifestations de volonté selon la méthode objective, le grief de l'appelante ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il se fonde sur des éléments postérieurs au prétendu accord passé entre les parties, soit des éléments non pertinents ici (cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, le texte et le contexte des déclarations au moment de la conclusion de l'accord qu'invoque l'appelante, soit en mars 2016, comme les circonstances qui les ont accompagnées, telles que reprises ci-dessus, permettent certes de penser que les prestations ne devaient pas être effectuées gratuitement. Elles ne peuvent en revanche pas être interprétées, d'après les règles de la bonne foi, en ce sens que la bénéficiaire du produit devait s'acquitter envers son auteur d'un montant précis.

3.4.3 Dans de telles circonstances, dût-on considérer qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise, l'entrepreneur n'est pas dépourvu de tout droit. En effet, conformément à l'art. 374 CO, si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur, soit selon les coûts effectifs. Le fardeau de la preuve de ces éléments repose sur l’entrepreneur (Chaix in Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 15 ad art. 15 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, nn. 1011 ss).

L'application de cette disposition, qui n'est par ailleurs pas requise par l'appelante, n'est toutefois pas possible ici faute pour celle-ci d'avoir allégué et établi les éléments permettant son application, notamment quant à la valeur du travail prétendument fourni. Quant à la production du document faisant état d'un prétendu paiement en cash de 10'000 €, signé par le représentant de l'appelante et un tiers, sans preuve ni de la réalité du paiement en question, ni de son auteur, ni de son bénéficiaire – le nom du tiers ayant été caviardé – elle n'est absolument pas probante ni de la valeur du travail fourni, ni des « dépenses de l'entrepreneur », et ainsi du prix qui pourrait être déterminé conformément à l'art. 374 CO.

3.4.4 Faute pour l'appelante de pouvoir se prévaloir d'un accord de volonté entre les parties s'agissant d'un prix précis pour le projet « C.________ » ou d'avoir établi le prix conformément à l'art. 374 CO, on ne voit pas qu'elle ait prouvé la créance qu'elle invoque contre l'intimée s'agissant du produit « C.________ ». La prétention en paiement sur ce point a partant été à juste titre rejetée par l'autorité précédente et l'appel doit suivre le même sort sur ce point.

3.5 3.5.1 S'agissant du contrat « D.________ », l'intimée a contesté que l'appelante ait livré des prestations le concernant (déterminations ad all. 46).

L'autorité précédente a retenu qu’aucun contrat écrit n’avait été signé entre les parties à cet égard et que l’échange de messages entre les parties ne permettait pas de retenir que l'appelante se serait engagée à développer un tel produit et qu’elle l’aurait livré, ni que les parties se seraient accordées sur un prix. Faute de preuve de l’engagement de l’appelante de fournir ledit produit, faute de preuve de la livraison dudit produit et faute de preuve d’un prix convenu pour ledit produit, la demande a également été rejetée sur ce point.

3.5.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29).

3.5.3 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas, notamment de manière recevable, cet aspect du jugement selon lequel elle n’a pas démontré avoir livré des prestations à l’intimée. Elle se borne à présenter sa propre appréciation des faits, sans reprendre, comme l’exige pourtant la jurisprudence, la démarche du premier juge et sans se livrer à une critique substanciée de son raisonnement. Cela conduit à lui seul au rejet des prétentions en tant qu'elles portent sur le montant de 5'000 € réclamé à l'intimée. L'appel, insuffisamment motivé, s'avère donc irrecevable sur ce point.

Au demeurant, si l'art. 8 CC ne s'applique pas à l'interprétation des manifestations de volontés, il s'applique en revanche à la preuve de l'exécution d'un ouvrage dont l'auteur réclame le paiement. De même, l'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire (aufschiebende Einrede), que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b et les arrêts cités ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1). En l'espèce, dès lors que l'exécution du contrat « D.________ » était contestée par l'intimée, il incombait à l'appelante de démontrer son exécution. Or elle n'a pas apporté cette preuve, ce qui conduit déjà au rejet de ses prétentions à cet égard.

Par surabondance et à l'instar de ce qui a été dit concernant le produit « C.________ », l'interprétation des manifestations de volontés, que ce soit selon la méthode subjective ou objective, ne permet pas de retenir un accord des parties sur le paiement d'un prix précis, notamment de 5'000 €, plus TVA, pour la fourniture de ce produit. Les éléments du dossier, quasi vide sur ce point, ne permettent pas non plus de fixer un prix en application de l'art. 374 CO, cette disposition fût-elle applicable. L'appel aurait-il été recevable sur cet aspect du dossier et la preuve de la fourniture du produit apportée, que l'appel aurait de toute façon dû être rejeté.

3.5.4 Dût-on considérer que l'appelante se plaindrait en réalité que l'autorité précédente n'ait pas admis que les parties avaient convenu – à un moment qu'elle ne tente même pas de préciser – d'un « prix global de 16'200 € (soit 15'000 € + TVA) » pour les deux produits, que son appel devrait également être écarté.

En effet, l'autorité précédente a considéré que le produit « D.________ » n'avait à tout le moins pas été livré. L'appelante n'a pas contesté cette appréciation. De la sorte, faute d'exécution de l'un des deux produits pour la livraison desquels un prix global aurait été selon l'appelante convenu (cf. all. 8 de la demande), le « prix global » n'aurait de toute façon pas été dû (cf. supra consid. 3.5.4 2e paragraphe).

Cela dit, à l'instar de prix distincts pour chaque produit, force est de constater, pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, que l'interprétation des manifestations de volonté, selon la méthode subjective ou objective, ne permet pas de retenir un accord des parties sur un prix global, qui plus est de 16'200 euros. Un tel prix ne peut non plus être établi en application de l'art. 374 CO, faute de connaître la valeur du travail convenu (et éventuellement fourni) et les dépenses de l'entrepreneur. L'appel doit, également sous cet angle, être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] portant sur un montant de 17'200 fr. ne saurait être levée. La conclusion tendant à la mainlevée de l'opposition pour un montant non exprimé en francs suisse est de toute façon irrecevable (cf. TF 5A_422/2016 du 3 février 2017 consid. 1 ; TF 5D_95/2016 du 3 février 2017 consid. 1 et 2).

Faute de toute motivation, la conclusion tendant à ce que l’intimée soit condamnée à payer à l’appelante 103 fr. 30, plus intérêts, est irrecevable.

6.1 ll résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l'avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour Y.________Sàrl), ‑ Me Laurent Kohli (pour A.________AG),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

16