Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 325
Entscheidungsdatum
13.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.040638-230323

237

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 13 juin 2023


Composition : Mme Bendani, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________ appelante, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par acte du 9 mars 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Elle a requis l’assistance judiciaire, ainsi que l’effet suspensif.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante l'assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2023 dans la procédure d'appel, comprenant la nomination de Me Zoubair Toumia en qualité d’avocat d’office.

Par acte du 14 mars 2023, B.K.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif de l’appelante.

Par ordonnance du 16 mars 2023, la juge unique a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante et dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 3 avril 2023, l’intimé a déposé une réponse. Il a également requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 4 avril 2023, la juge unique a accordé à l’intimé l'assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2023 dans la procédure d'appel, comprenant la nomination de Me Franck Ammann en qualité d’avocat d’office.

Lors de l'audience d'appel du 3 mai 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

« II. DIT que B.K.________ dispose d'un libre et large droit de visite sur ses enfants Y., née le [...] 2013, et X., née le [...] 2017, à exercer d’entente avec leur mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants une semaine sur deux du mercredi dès la sortie de l’APEMS jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que les mercredis de 16 h 00 à 19 h 45 les semaines où les filles sont chez leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec un préavis de deux mois, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension, le lundi du Jeûne ou le lundi de Pentecôte ;

II bis. B.K.________ ira chercher ses filles là où elles se trouvent et les ramènera. Il s’engage à le faire personnellement ou par un des membres de sa famille, à l’exclusion de son amie intime actuelle ;

II ter. Les parties s’engagent à favoriser les contacts téléphoniques entre les enfants et le parent qui ne les a pas auprès de lui ; »

Le jugement est maintenu pour le surplus.

II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et les dépens de son propre avocat pour la procédure d’appel ».

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 1, art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Ces frais sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre II de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, chaque partie supportant les dépens de son propre avocat.

4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

4.2 Me Zoubair Toumia, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations du 7 juin 2023 avoir consacré 6 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Toumia doit être fixée à 1'125 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 50 et la TVA sur le tout par 97 fr. 60, soit 1’365 fr. 10 au total.

4.3 Me Franck Ammann, conseil d’office de l'intimé, a indiqué dans sa liste d'opérations du 4 mai 2023 avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 7 heures et 30 minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel, singulièrement au vu du fait que le litige avait pour seul objet le droit de visite sur les enfants Y.________ et X.________. En particulier, une réduction de 2 heures doit être imputée des 3 heures annoncées par Me Amman pour la préparation et l’assistance à l’audience du 4 mai 2023, cette durée étant excessive compte tenu de la nature du litige. De surcroît, il y a lieu de réduire d’une heure le total de 2 heures indiqué au titre d’entretiens téléphoniques avec le client, étant précisé que les 2 heures utiles pour les diverses correspondances et courriels à l’intimé, ainsi qu’à la Cour de céans peuvent être admises. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ammann doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 27 fr. et la TVA sur le tout par 115 fr. 25, soit 1'612 fr. 25 au total.

4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________ par 200 fr. (deux cents francs), et à celle de l’intimé B.K.________, par 200 fr. (deux cents francs) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Zoubair Toumia, conseil de l'appelante A.K.________, est arrêtée à 1’365 fr. 10 (mille trois cent soixante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimé B.K.________, est arrêtée à 1'612 fr. 25 (mille six cent douze francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L’appelante A.K.________ et l’intimé B.K.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Zoubair Toumia (pour A.K.), ‑ Me Franck Ammann (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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