Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 495
Entscheidungsdatum
13.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.047706-180168383

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 juin 2018


Composition : M. ABRECHT, président

M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 9 al. 1 let. c, 11 LPart, 30 ss LPart ; art. 69 al. 1 et 223 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 décembre 2017, notifié le même jour, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a annulé le partenariat enregistré le 9 juillet 2013 à Morges entre le demandeur S.________ et le défendeur A.________ (I), a constaté que les rapports patrimoniaux entre les parties étaient dissous en l'état, chacun étant pour le surplus reconnu propriétaire des comptes bancaires, biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (II), a attribué à S.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile commun, à Nyon (III), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties (IV), a dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage de la prévoyance professionnelle acquise par S.________ durant le partenariat enregistré (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge d’A.________ (VI), a dit qu’A.________ devait restituer à S.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 3'000 fr. (VII), a dit qu’A.________ devait verser à S.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu, dans le cadre de l’action en annulation du partenariat enregistré déposée par le demandeur S., que comme le défendeur A. n'avait pas valablement procédé malgré le délai supplémentaire qui lui avait été imparti, les faits allégués par le demandeur devaient être considérés comme avérés.

Sur le fond, les premiers juges ont retenu que les parties présentaient une différence d'âge de 24 ans, qui pouvait être considérée comme importante. Par ailleurs, elles avaient vécu moins d'une année sous le même toit avant de se séparer même avant leur union, puisqu'à cette date, soit le 9 juillet 2013, les parties s'étaient d'ores et déjà constitué des domiciles séparés. Depuis lors, le défendeur avait refusé la vie commune et, bien que les parties aient repris leur relation par intermittence jusqu'en novembre 2015, elles n'avaient plus jamais vécu sous le même toit. En outre, depuis son arrivée en Suisse, le défendeur avait toujours refusé de prendre un quelconque emploi, bien qu'il bénéficiât des autorisations nécessaires, et dépendait donc entièrement du demandeur sur le plan financier même durant les périodes de séparation. Après que le demandeur avait manifesté clairement l'intention de mettre un terme à leur partenariat, le défendeur avait refusé de se satisfaire de la somme pourtant confortable que le demandeur lui offrait pour l'aider à se réinstaller dans son pays d'origine et a soumis son accord pour dissoudre le partenariat enregistré à la condition que le demandeur lui verse une somme d'argent particulièrement élevée. Les premiers juges ont ainsi acquis la conviction que le défendeur n'avait jamais eu l'intention de former une véritable communauté, même passagère, avec le demandeur, et que son seul et unique but était de vivre à ses frais en Suisse et d'éluder les dispositions applicables en matière de police des étrangers. Ils ont ainsi retenu qu’il s’agissait d’un cas d'abus manifeste et flagrant des règles applicables en la matière et que dans la mesure où seul le partenariat enregistré avait permis au défendeur de venir en Suisse et d'y résider, il devait être annulé.

B. Par acte du 26 janvier 2018, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à son annulation (I), à ce que le partenariat enregistré soit dissous (II), à ce que l’ancien domicile commun sis rue de la [...] [...] soit attribué à S., avec tous les droits et obligations du contrat de bail (III), à ce que S. soit astreint à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de contribution d’entretien jusqu’à ce qu’il trouve un emploi (IV) et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par S.________ durant le partenariat enregistré, soit entre le 9 juillet 2013 et le 27 octobre 2016, soient partagés (V). Il a également demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis du 5 mars 2018, la juge déléguée de la cour de céans a réservé sa décision s’agissant de l’assistance judiciaire.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

S.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1967, de nationalité suisse, et A.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1991, de nationalité brésilienne, ont procédé à l’enregistrement de leur partenariat le [...] 2013 à Morges.

Les parties se sont connues sur un site de rencontre en 2011 et ont d’abord entretenu une relation à distance. Le défendeur est venu rendre visite au demandeur durant quelques jours en mai 2011 et le demandeur s’est rendu au Brésil pendant deux semaines en avril 2012. Lors de ce séjour, les parties ont signé un acte notarié enregistrant leur « union stable homosexuelle ».

En août 2012, le défendeur a rejoint le demandeur en Suisse et s’est installé dans le studio de 1.5 pièces dont le demandeur était déjà locataire depuis plusieurs années, sis rue de [...] à Nyon, et dont le loyer s’élevait à 900 fr. par mois, charges comprises.

A la suite de dissensions importantes rendant impossible la vie commune, les parties se sont séparées durant la première moitié de l’année 2013. Le défendeur s’est alors installé, vraisemblablement en sous-location ou en colocation, chez [...], à Genève. Au moment d’enregistrer leur partenariat, le 9 juillet 2013, les parties ne vivaient déjà plus ensemble.

Dès l’été 2013, bien que le défendeur refusât toute communauté de vie, les parties ont repris leur relation par intermittence, mais se sont définitivement séparées en novembre 2015.

Au mois de décembre 2015, le demandeur a déménagé dans un autre appartement sis au chemin [...] à Nyon.

Le 6 mars 2016, le défendeur a déposé une plainte pénale contre le demandeur pour des faits qui se seraient passés le même jour. Il ressort des procès-verbaux d’audition que les parties ont des versions différentes sur leur relation entre 2013 et 2015. Par ailleurs, le demandeur y a fait état de ses soupçons quant à la consommation régulière de cannabis par le défendeur.

Une ordonnance de classement a été rendue le 12 juillet 2016.

Le défendeur a recouru contre cette ordonnance sans être assisté d’un avocat. La Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable, faute notamment de motivation (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]).

Dans une lettre non datée adressée au défendeur, le demandeur lui a proposé de reprendre la vie commune, lui a fait part de ses sentiments, lui a présenté des excuses et lui a fait part de ses préoccupations quant à sa consommation de cannabis.

Par action en annulation du partenariat enregistré du 27 octobre 2016, le demandeur a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le partenariat enregistré le 9 juillet 2013 entre les parties soit annulé (I), à ce que l’ancien domicile commun sis rue de la [...], à Nyon, lui soit attribué, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail (II), à ce qu’il ne soit pas astreint à verser au défendeur une contribution d’entretien (III), à ce que les rapports patrimoniaux des parties soient considérés comme liquidés (IV), à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur durant le partenariat soit refusé (V) et à ce que le défendeur soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (VI). Subsidiairement, le demandeur a conclu à la dissolution du partenariat enregistré (VII).

Bien que régulièrement cité, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 4 janvier 2017, ni personne en son nom.

Dans le délai imparti pour déposer une réponse, le défendeur a, par courrier du 20 janvier 2017, demandé en substance au Président du Tribunal civil de l’arrondissement La Côte (ci-après : le président du tribunal) de « réaliser le divorce, avec ou sans indemnité ».

Par avis du 23 janvier 2017, le président du tribunal a attiré l'attention du défendeur sur le fait qu'il pourrait être utile qu'il consulte un avocat et qu'il avait la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire en remplissant le formulaire disponible sur le site internet du canton de Vaud.

Bien qu’invité à rectifier son acte dans un délai au 22 février 2017, le défendeur n’a pas procédé par écrit.

Lors de l’audience de premières plaidoiries du 7 juin 2017, le défendeur, non assisté, a indiqué qu’il voulait le « divorce » mais pas l’annulation. Il a également précisé vouloir une indemnisation pour détresse morale, d’un montant pour lequel il s’en est remis à justice.

Lors de l’audience de plaidoiries finales du 6 octobre 2017, le défendeur a une nouvelle fois comparu non assisté. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le défendeur a déploré le temps d'attente de trois mois pour avoir une audience, a déclaré ne pas comprendre pourquoi il était question d'annulation de « mariage » et pourquoi il était indiqué qu'il s'agissait d'une cause déposée par S.________, alors qu'il avait lui-même « déposé plainte ». A la suite des explications du président du tribunal, la conciliation a été tentée. Le défendeur a encore indiqué lors de cette audience qu'il n'avait plus d'adresse en Suisse, avant de recevoir les explications du président du tribunal au sujet de la nécessité d'indiquer une nouvelle adresse en Suisse, voire d'y élire domicile.

a) Le demandeur est employé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture de l’Etat de Vaud en qualité d’enseignant de natation, pour un salaire moyen de 2'800 fr. nets par mois. A titre de revenu complémentaire, le demandeur exerce une activité de pianiste auprès de l’hôtel [...] à Genève pour un salaire net de 3'000 fr. par mois. Son revenu s’élève ainsi à 5'800 fr. net par mois au total.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • base mensuelle fr. 1'200.00

  • frais de logement fr. 955.00

  • assurance maladie fr. 237.90

  • frais de transport (abonnement CFF) fr. 132.00

  • impôts fr. 1’048.00

Total fr. 3’572.90

Le budget du demandeur présente ainsi un disponible de 2’227 fr. 10(5'800 fr. - 3'572 fr. 90).

b) Selon le demandeur, le défendeur n’aurait jamais travaillé durant le partenariat enregistré. En effet, malgré les nombreux encouragements du demandeur et de ses amis, il aurait toujours refusé de prendre un emploi et n’aurait entrepris aucun effort en ce sens, alors même qu’il disposait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, depuis son arrivée en Suisse, le défendeur aurait financièrement entièrement dépendu du demandeur qui s’acquittait de son entretien courant. De février à novembre 2015, le demandeur lui aurait encore versé un montant de 600 fr. par mois pour son loyer à Genève. Il se serait également acquitté de l’assurance maladie, de l’abonnement de téléphone du défendeur ainsi que d’un montant supplémentaire de l’ordre de 1'900 fr. facturé par son opérateur pour les dépassements des forfaits contractuels. Enfin, le demandeur aurait encore financé les frais de formation de steward IATA du défendeur à hauteur de 5’000 francs. Malgré l’achèvement de cette formation et l’obtention de son diplôme, le défendeur n’aurait jamais travaillé, ni même cherché à travailler dans ce domaine. Il aurait prétexté qu’en tant que brésilien, il n’avait pas le droit de travailler pour des compagnies européennes, alors que le diplôme « IATA » était reconnu internationalement et permettait ainsi de travailler pour n’importe quelle compagnie, à tout le moins en Europe.

Le défendeur n’ayant pas procédé en première instance, l’on ignore quelle est sa situation financière, s’il perçoit de quelconques revenus ou si quelqu’un d’autre pourvoit à son entretien. En effet, le demandeur a allégué qu’il ignorait la nature exacte des relations entre le défendeur et [...], qui l’a hébergé durant plusieurs mois, mais considère comme étant fort possible qu’il soit son nouveau compagnon ou du moins un « ami » qui l’aide et participe d’une manière ou d’une autre à son entretien. Quoi qu’il en soit, depuis la séparation, le défendeur vit toujours en Suisse et semble avoir trouvé un moyen de subsistance.

Ses charges essentielles exactes ne sont pas connues, mais peuvent être estimées comme suit :

  • base mensuelle fr. 1’200.00

  • frais de logement fr. 600.00

  • assurance maladie fr. 237.90

  • frais de transport (abonnement TPG) fr. 70.00

Total fr. 2’107.90

Durant le partenariat enregistré, le demandeur a accumulé une prestation de sortie qui s’élevait au 30 novembre 2015 à 39'115 fr. auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV).

Quant au défendeur, il n'a accumulé aucun avoir de prévoyance.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. cit.).

3.2 En l’espèce, les pièces nos 1 et 2 dites de « forme » sont recevables. Les pièces nos 3 à 5, 7, 17 à 28 sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. Les pièces nos 6, 8 à 13, 15 et 29 sont en revanche irrecevables, dès lors qu’elles existaient déjà lors de l’audience de débats principaux et qu’elles auraient pu être produites en première instance par l’appelant en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de même de la pièce no 13a qui, bien que datée du 25 janvier 2018, atteste d’un fait ayant eu lieu au mois d’octobre 2013. Enfin, la question de la recevabilité des pièces nos 14 et 16 − qui ne sont pas datées − peut demeurer indécise, dès lors que, même à supposer recevables, elles ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige (cf. notamment infra consid. 5.3 pour la pièce 16).

4.1 L'appelant invoque la violation par les premiers juges de son droit d'être entendu et de l'art. 69 al. 1 CPC. Il allègue que dès le début de la procédure, il n'aurait pas compris la différence entre l'annulation et la dissolution du partenariat enregistré, se limitant à exprimer sa volonté de « divorcer ». Il relève qu'il n'est pas francophone et qu'il aurait du mal à comprendre et à s'exprimer en français tant à l'écrit qu'à l'oral. Il admet que les premiers juges ont eux-mêmes soulevé la question de sa représentation dans leur courrier du 23 janvier 2017, mais leur reproche de ne pas avoir « daigné » lui désigner un conseil d'office. Il relève ne pas avoir produit de réponse à la demande en annulation déposée par la partie adverse, ne pas avoir formulé de conclusions et s'être montré complètement dépassé par les évènements lors des audiences du 7 juin 2017 et du 6 octobre 2017 au point où le tribunal lui-même aurait dû lui expliquer la raison de celles-ci, ne pas s'être formellement déterminé sur la demande et ne pas avoir été capable d'apporter sa version des faits, notamment en ce qui concerne les circonstances de son départ du domicile commun en 2013 et la relation qu'il a entretenue avec l’intimé entre 2013 et 2015.

4.2 Selon l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette norme reprend en substance l'art. 41 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), de sorte que la jurisprudence rendue à ce titre est également applicable (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 69 CPC). L'incapacité de procéder visée par cette disposition doit être manifeste (ATF 132 I 1 consid. 3.2) et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPC). Lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre l'art. 69 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 69 CPC). La capacité d'accomplir les actes du procès (Postulationsfähigkeit) est un élément de la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit). Elle suppose donc la capacité de se rendre compte des droits procéduraux, l'aptitude de prendre des conclusions, d'élaborer des plaidoiries écrites ou de tenir des plaidoiries orales, etc. (ATF 132 I 1 précité consid. 3.2).

Il n'y a pas lieu d'admettre facilement qu'un plaideur est manifestement incapable de procéder. En principe, chaque partie est responsable de faire en sorte que ses écritures soient conformes aux exigences légales (TF 5A_712/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.2). Le fait qu'une écriture d'un plaideur non assisté apparaisse lacunaire ne suffit pas à lui seul pour admettre une incapacité de procéder. Il faut bien plutôt examiner la complexité de la cause, les questions juridiques et techniques qui se posent et le comportement de l'intéressé (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1, RSPC 2013 p. 379). Lorsque l'écriture de l'intéressé est structurée et contient des conclusions et une motivation compréhensible, les conditions pour admettre une incapacité de procéder ne sont pas réalisées (TF 4A_45/2014 du 19 mai 2014 consid. 2.2.1, RSPC 2014 p. 421 ; TF 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.7).

Pour retenir une incapacité de procéder, il ne suffit pas d'un comportement inopportun voire préjudiciable aux intérêts du plaideur. Cependant, une absence durable ou des troubles de la santé peuvent entrer en considération. En outre, il est exigé que la position de la partie à laquelle un représentant devrait être désigné ne soit pas dépourvue de chances de succès. Si l'assistance judiciaire devait être refusée, il n'y aurait aucun sens à nommer un tel représentant à la partie (TF 5A_286/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2.4). Les conditions de désignation d'un conseil d'office peuvent être réalisées sans qu'il y ait nécessité pour le juge de procéder à l'injonction de l'art. 69 CPC pour le cas où le plaideur ne requiert pas l'assistance judiciaire (Juge délégué CACI 14 mars 2013/152).

4.3 En l’espèce, dans son courrier du 23 janvier 2017, le président du tribunal a attiré l'attention de l'appelant sur le fait qu'il avait la possibilité de consulter un avocat et qu'il pouvait déposer une demande d'assistance judiciaire en remplissant le formulaire disponible sur le site internet du canton de Vaud. Dans le délai imparti pour déposer une réponse, l’appelant a, en substance, demandé de « réaliser le divorce, avec ou sans indemnité ». L’appelant n'a pas donné suite à la demande de rectification du premier juge. Or en procédure civile, l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC (TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2).

L’appelant n'a plus procédé par écrit, mais a comparu personnellement et non assisté à l'audience de premières plaidoiries du 7 juin 2017, lors de laquelle il a indiqué qu'il voulait le divorce mais pas l'annulation et qu'il voulait une indemnisation pour détresse morale d'un montant fixé à dire de justice. L'appelant a également comparu à l'audience de plaidoiries finales du 6 octobre 2017 personnellement et non assisté, malgré le courrier du 23 janvier 2017. Il est noté au procès-verbal de cette audience qu'il avait déploré le temps d'attente de trois mois pour avoir une audience, qu'il ne comprenait pas pourquoi il était question d'annulation de « mariage » et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était indiqué qu'il s'agissait d'une cause déposée par S.________, alors qu'il avait lui-même « déposé plainte ». A la suite des explications du président du tribunal, la conciliation a été tentée. L'appelant a encore indiqué lors de cette audience qu'il n'avait plus d'adresse en Suisse, et a bénéficié des explications du président du tribunal au sujet de la nécessité d'indiquer une nouvelle adresse en Suisse, voire d'y élire domicile.

Les éléments mentionnés ne font pas état de difficultés manifestes de l'appelant de procéder qui seraient en particulier dues à des problèmes de langue.

Malgré le courrier du président du tribunal lui recommandant de consulter un avocat et de déposer une requête d'assistance judiciaire, l'appelant a préféré continuer de procéder par lui-même. Il s'est du reste bien fait comprendre notamment lors de l'audience du 6 octobre 2017 et, comme déjà mentionné, y a bénéficié d'explications s'agissant des questions posées tant quant à la nature du lien l'unissant à son partenaire − qualifié par erreur de « mariage » − qu'à la nature de la procédure − civile et non pas pénale − en cours.

S'agissant en outre de la distinction entre l'annulation et la dissolution du partenariat enregistré, que l'appelant allègue ne pas avoir comprise, elle n'est pas déterminante puisqu'il a exprimé sa volonté de « divorcer » mais pas d'annuler, ce qui signifiait la dissolution du partenariat enregistré, comme confirmé en appel, d'une part, et que l'annulation sur le plan civil ne dispense pas le juge civil d'examiner les effets juridiques de l'annulation à la lumière de la dissolution judiciaire appliquée par analogie, d'autre part (cf. consid. 6.2.1 infra).

On ne saurait donc retenir une incapacité manifeste de procéder devant le juge civil, soit une incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, ce d'autant que le juge civil dispose d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre un représentant.

II ressort encore des pièces 26 (ordonnance de classement pénale du 12 juillet 2016) et 27 (arrêt CREP du 31 octobre 2016), auxquelles l'appelant se réfère dans son appel, qu'il avait également procédé au pénal. Il s'était d'abord rendu à la police pour déposer plainte contre l’intimé, ce qui n'apparaît pas comme lui ayant causé des difficultés particulières, au vu du procès-verbal de son audition. Il avait ensuite recouru contre l'ordonnance de classement rendue, à nouveau sans être assisté par un avocat. La Chambre des recours pénale a cependant déclaré le recours irrecevable, dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 385 al. 1 CPP, le recourant s'étant contenté d'exposer diverses considérations relevant du droit civil et ajoutant, pour l'aspect pénal, n'avoir aucune preuve de l'agression. On ne peut pas déduire de cette seule motivation déficiente une incapacité de procéder.

En définitive, il n'apparaît pas que l'appelant puisse se prévaloir d’une incapacité manifeste de procéder en procédure civile.

5.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 223 al. 2 CPC pour avoir retenu qu'il n'existait pas d'éléments au dossier permettant de mettre en doute les propos de l’intimé. Selon lui, la cause n’était pas en état d’être jugée, les allégations du demandeur – bien que non contestées – n’étant pas véridiques. Il se réfère notamment à la pièce 7 produite par l'intimé (déclarations des parties à la police), selon laquelle il avait déclaré ne pas avoir rencontré de difficultés particulières avec son partenaire avant 2015, alors que l’intimé avait pour sa part affirmé que les difficultés avaient commencé en 2013, et relève à cet égard ne pas comprendre la raison pour laquelle l'intimé, de 24 ans son aîné, avait alors dans ces conditions néanmoins décidé d'aller de l'avant avec le partenariat enregistré. Il s'appuie aussi sur cette même pièce pour en déduire notamment que, contrairement à l'intimé, il n'avait jamais voulu cacher leur relation et avoir toujours été sincère, présentant son compagnon à sa famille et ses amis.

5.2 L’art. 223 CPC dispose que si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2, 2e phr.). Ainsi, lorsqu'aucune réponse n'est déposée, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, sous la réserve de l'art. 153 CPC, aux termes duquel le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité de faits non contestés. A cet égard, le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si aucun élément au dossier ne donne à penser que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en revanche appliquer l'art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits, par exemple lorsque le montant d'un dommage est manifestement articulé sans reposer sur un quelconque calcul (JdT 2014 III 165 ; CACI 18 novembre 2014/595 ; CACI 26 novembre 2015/639).

5.3 En l’espèce, les seules déclarations de l’appelant devant la police ne suffisent pas pour admettre que les premiers juges auraient dû avoir des doutes sérieux sur la véracité des allégations de la demande et entreprendre des preuves supplémentaires selon l’art. 153 CPC. En effet, s'agissant des versions différentes des parties sur leur relation entre 2013 et 2015, celles-ci relèvent en réalité de l'appréciation des preuves, à laquelle l'appelant s'en prend. L'appelant ne saurait notamment rien déduire en sa faveur du fait que l'intimé, de 24 ans son aîné, avait consenti à l'inscription du partenariat enregistré en juillet 2013, tout en faisant déjà état de difficultés relationnelles survenues en 2013. En effet l'enregistrement du partenariat en date du 9 juillet 2013 en Suisse s'inscrivait dans le prolongement de l’enregistrement du 20 avril 2012 au Brésil, qui n'était pas reconnu en Suisse.

Quant au fait que l'appelant, contrairement à l'intimé, n'avait jamais voulu cacher leur relation en présentant son partenaire à sa famille et ses amis, cet élément − qui n'est pas avéré à tout le moins s'agissant des amis de l'intimé − n'est pas décisif, dès lors qu'il peut s'expliquer par une perception différente du partenariat enregistré sur le plan personnel, familial et/ou culturel, étant rappelé que les parties ont notamment une grande différence d'âge et que l'appelant, qui est enseignant, et l'intimé ne sont pas issus du même milieu culturel au vu de leurs nationalités différentes. Au demeurant, la pièce n° 16, soit une lettre de l’intimé à l’appelant, n'a pas de force probante pour attester de la durée exacte du partenariat enregistré, dès lors qu'elle n'est pas datée.

En résumé, les éléments relevés par l'appelant en appel, sous l'angle de la violation de l'art. 223 CPC, ne permettent pas de susciter des doutes sur les allégations de la demande ni de retenir une appréciation différente des circonstances, voire de la durée de la relation des partenaires enregistrés.

6.1 L'appelant allègue qu'il appartiendrait à la Cour de céans de se prononcer sur la dissolution du partenariat enregistré, dès lors que les motifs de l'annulation prononcée ne seraient pas avérés, notamment au vu de la violation de son droit d'être entendu.

6.2 6.2.1 Tout comme les époux qui veulent divorcer, les partenaires qui veulent dissoudre leur union doivent solliciter une décision judiciaire. Les art. 29 et 30 LPart (loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231) prévoient seulement deux causes de dissolution judiciaire du partenariat : la volonté commune et l’expiration d’un délai de séparation d’une année (Guillod/Burgat, Droit des familles, 5e éd., 2018, n. 816, p. 472).

Les effets de la dissolution du partenariat concernent notamment le sort du logement commun (art. 32 LPart), le partage de la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart) et l’entretien (art. 34 LPart) (Guillod/Burgat, op. cit., n. 819, p. 474).

6.2.2 L’art. 9 al. 1 let. c LPart dispose qu’en tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l’annulation du partenariat enregistré si l’un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Cette disposition constitue une clause absolue d’annulation du partenariat enregistré semblable à l’art. 105 ch. 4 CC. On peut dès lors appliquer mutatis mutandis la jurisprudence relative à cette dernière disposition.

Aux termes de l'art. 105 ch. 4 CC – introduit par le ch. Il 4 de l'annexe à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (RO 2007 5437 p. 5492), entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437 p. 5487) et qui s'applique en tous les cas aux mariages célébrés après cette date (TF 5A_711/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2) −, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'action en annulation des mariages de complaisance peut notamment être intentée par toute personne intéressée, notamment par chacun des époux, même s'il est de mauvaise foi, en tout temps (art. 106 al. 1, 2e phr., et al. 3 CC) (Message concernant la loi fédérale sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3592 ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 786/787 p. 460 ss ; CACI 3 février 2014/60 consid. 3 b). La cause absolue d'annulation du mariage, prévue à l'art. 105 ch. 4 CC, poursuit un but d'intérêt public, soit la défense de la politique du pays en matière d'immigration (Guillod/Burgat, op. cit., n. 780 ss, p. 458 ss, spéc. n. 783 et 785).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'ancien droit des étrangers − et à laquelle on peut se référer pour l'application de l'art. 105 ch. 4 CC afin d'assurer notamment la cohérence de l'activité étatique (cf. Message précité, FF 2002 3469, p. 3592) −, il suffit que l'un des conjoints (en règle générale le bénéficiaire de l'autorisation) n'ait dès le début pas l'intention de fonder une véritable union conjugale (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4 ; TF 2C_435/2007 du 10 mars 2008 consid. 2.2 ; TF 2A.240/2003 du 23 avril 2004 consid. 3.3 ; TF 2A.250/1999 du 27 août 1999 consid. 2b). En la matière, une preuve directe fait souvent défaut et l'autorité doit généralement se baser sur des indices (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4 ; ATF 122 II 289 consid. 2b, JdT 1998 I 93 ; ATF 121 II 1 consid. 2b). Ceux-ci peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi ou ne peut pas obtenir une autorisation de séjour en Suisse autrement que par un mariage ; la grande et inhabituelle différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre ou de leurs relations, comme une courte période de fréquentation avant le mariage ou l'absence de vie commune sans motif plausible, de même que le versement d'une somme d'argent au conjoint autorisé à vivre en Suisse, peuvent également constituer des indices démontrant que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4 ; ATF 122 II 289 consid. 2b, JdT 1998 I 93 et les réf. cit.). Dès lors qu'il s'agit de sanctionner un comportement abusif, la preuve d'un mariage fictif ne doit pas être admise trop facilement ; il faut qu'il existe des indices clairs et concrets en ce sens (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4 ; ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; ATF 127 II 49 consid. 5a et les réf. cit. ; CACI 3 février 2014/60 consid. 3 c).

6.3 En l’espèce, il convient d'examiner si l'annulation du partenariat enregistré, prononcée par les premiers juges se justifie, à la suite de l'examen de l'appréciation des preuves par la Cour de céans à la lumière de l'état de fait complété.

La grande différence d'âge des parties (24 ans), la rapidité de la conclusion de l'« union stable homosexuelle » au Brésil, le fait que l'appelant ait quitté l'appartement de l'intimé dans la première partie de 2013, à tout le moins en juin 2013 déjà, alors que sa situation financière ne le lui permettait nullement, pour s'installer chez un certain [...], la rapidité de l'enregistrement du partenariat en Suisse le 9 juillet 2013 et le refus par l'intimé de reprendre la vie commune, attesté notamment par la lettre non datée de l’intimé à l’appelant, constituent un faisceau d'indices très forts permettant de retenir que la volonté de l'appelant n'a jamais été celle de former une véritable communauté, même passagère, avec l’intimé.

A cela s'ajoute que ni la lettre de l'intimé, qui contient une déclaration d'amour, des excuses de sa part et ses préoccupations quant à la consommation de cannabis par l'appelant − qui ressort du reste également du PV d'audition à la police −, ni l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public n'attestent du fait que l'appelant n'aurait été qu'un « objet sexuel » pour l'intimé et qu'il aurait de ce fait refusé de reprendre la vie commune. Cet argument est du reste contredit par l'aide financière fournie par l'intimé, celui-ci ayant notamment assumé les frais de formation de steward IATA de l’appelant, ce que ce dernier ne conteste pas.

Enfin, au vu des éléments précités ainsi que des procès-verbaux d'audition des deux parties par la police et nonobstant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, qui ont retenu que l'attitude de l'appelant sur le plan financier dénotait que celui-ci avait des attentes particulières quant à son train de vie en Suisse, ce qui démontrait l'absence de sa volonté de fonder une véritable communauté de vie, ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, l'annulation du partenariat enregistré doit être confirmée au regard de l'art. 9 al. 1 let. c LPart.

7.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPart, relatifs aux effets de l'annulation, le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation. Il produit ainsi des effets ex nunc tout à fait similaires à l'annulation du mariage (cf. art. 11 LPart et art. 109 CC ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 526 p. 326s et n. 791 p. 464).

Au surplus, les dispositions relatives aux effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s’appliquent (art. 31 à 34 LPart par envoi de l’art. 11 al. 2, 2e phr. LPart ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 832, p. 478). Comme mentionné précédemment (cf. consid. 6.2.1 supra), ceux-ci concernent notamment le sort du logement commun, le partage de la prévoyance professionnelle et l’entretien (art. 32 ss LPart) (Guillod/Burgat, op. cit., n. 819, p. 474). La confirmation de l'annulation ne dispense ainsi pas de l'examen des effets notamment patrimoniaux ex nunc. S'agissant des différents effets patrimoniaux, il est recommandé de procéder d’abord à l'attribution du logement, puis au partage de la prévoyance professionnelle et en dernier lieu de fixer les éventuelles contributions d'entretien (Guillod/Burgat, op. cit., n. 701 p. 416).

7.2 S’agissant de l'attribution de l'ancien domicile commun, l’appelant conclut à ce qu’il soit attribué à l’intimé, ce que les premiers juges ont fait. Cette conclusion est ainsi sans objet.

7.3 7.3.1 L’appelant conclut également à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimé durant le partenariat enregistré, soit entre le 9 juillet 2013 et le 27 octobre 2016, soient partagés.

7.3.2 L'art. 33 LPart se borne à renvoyer aux dispositions pertinentes du Code civil en cas de divorce (art. 122 à 124 CC). On peut donc se référer en tous points à la jurisprudence rendue en la matière (Guillod/Burgat, op. cit., n. 823, p. 475).

La question de l’application du nouveau droit de la LPP entré en vigueur au 1er janvier 2017 se pose, l'action ayant été introduite le 27 octobre 2016. Selon l'art. 7d Tit. fin CC, les rentes déjà existantes au 1er janvier 2017 et fixées à la suite d'un jugement de divorce peuvent, si elles en remplissent les conditions, être converties en rente viagères selon le droit actuel jusqu'au 31 décembre 2017. Les procédures en cours devant les autorités cantonales sont régies par le nouveau droit en 1re et 2e instance ; en outre, les parties sont habilitées à déposer de nouvelles conclusions sur les questions touchant à la modification du droit applicable (art. 407b al. 2, 1re phrase CPC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge n'attribue au conjoint créancier aucune prestation de sortie à condition qu'il existe des justes motifs. La loi mentionne deux exemples : si la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique des époux rendent le partage inéquitable (al. 2 ch. 1 CC) ; si la différence de prévoyance de chaque époux, notamment en raison de leur âge respectif, le justifie (al. 2 ch. 2 CC). Il s'agit de cas dans lesquels il existe une disproportion entre les expectatives de prévoyance professionnelle de chacun des époux, ce qui justifie l'intervention du juge. D'autres justes motifs, tels que l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), peuvent également justifier le refus du juge de partager la prestation de sortie par moitié entre les époux. Selon Guillod/Burgat (op. cit., n. 693 p. 413), l'assouplissement des règles depuis le 1er janvier 2017 devrait permettre d'élargir les justes motifs.

7.3.3 En l’espèce, vu la maxime d’office applicable s’agissant du partage des avoirs LPP (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76 ; ATF 129 III 481 consid. 3.3), la conclusion prise en appel est recevable.

Sur le fond, il y a lieu de confirmer ce que les premiers juges ont retenu, à savoir que le refus de l'allocation à l'appelant d'une prestation de sortie se justifie au vu de l'attitude de l’appelant, laquelle a également fondé l’annulation plutôt que la dissolution du partenariat enregistré. En effet, l’appelant n'a jamais eu l'intention de former une véritable union avec l’intimé et a ainsi contracté le partenariat enregistré dans l'unique but d'éluder les dispositions applicables en matière de police des étrangers. Ainsi, l'abus de droit manifeste de l’appelant justifie le refus de partager la prestation de sortie de l’intimé. De surcroît, un éventuel partage serait inéquitable compte tenu de l'âge des parties et des expectatives qui y sont liées. La requête de l’appelant relative à la production par l’intimé de l’attestation de ses avoirs de prévoyance est par conséquent sans objet.

7.4

7.4.1 L'appelant conclut également à ce que l’intimé soit astreint à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de contribution d’entretien, ce jusqu’à ce qu’il trouve un emploi. Il invoque l'art. 34 al. 3 LPart et allègue que l'intimé était conscient, au moment de son engagement avec lui, qu'il devait le soutenir économiquement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins et de contribuer économiquement au partenariat. L'intimé aurait cessé de le soutenir du jour au lendemain au moment de la séparation du couple à la fin de l'année 2015. L'appelant allègue qu'il serait aux poursuites pour des primes d'assurance maladie et des factures de téléphone impayées, qu'il ne pourrait plus assumer le loyer de la chambre mise à sa disposition par [...] et qu'il vivrait aujourd'hui grâce à la charité de certains de ses amis qui le logeraient et lui offriraient de quoi se nourrir quand il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins les plus fondamentaux. L'appelant allègue qu'il continuerait ses recherches d'emploi et, bien qu'assurant ponctuellement des missions informelles, celles-ci ne lui permettraient pas d'avoir un revenu suffisant pour vivre.

7.4.2 Selon l'art. 34 LPart, après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien (al. 1). Lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien (al. 2). En outre, un partenaire peut demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances (al. 3). Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC sont applicables par analogie (al. 4).

S'agissant plus particulièrement de l'art. 34 al. 3 LPart, le Message du Conseil fédéral visait notamment les situations où l'un des partenaires était malade ou invalide et ne pouvait subvenir seul à ses besoins (FF 2003 1192, 1249 ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 826, p. 476). Selon Pichonnaz (op. cit., p. 427 et 428), il faut retenir une interprétation de l'art. 34 LPart identique à celle de l'art. 125 al. 2 CC. D'une part, le Message (FF 2003, p. 1249) ouvrirait la porte à une interprétation plus large en indiquant: « Cette disposition vise notamment les cas dans lesquels l'un des partenaires, malade ou invalide, ne peut pas subvenir à son propre entretien. Il importe alors que la solidarité qu'implique le partenariat puisse être maintenue même après la dissolution de celui-ci ». Au surplus, le message (FF 2003, p. 1248) rappelle que « la notion de contributions d'entretien équitables prend en compte toutes les circonstances particulières et notamment la durée du partenariat enregistré, la répartition des tâches dont les partenaires avaient convenu, le train de vie pendant le partenariat enregistré ainsi que les rapports financiers du couple ».

L'application par analogie de l'art. 125 al. 3 CC, par renvoi de l'art. 34 al. 4 LPart, permet au juge de refuser exceptionnellement d'allouer une contribution d'entretien lorsque celle-ci s'avère manifestement inéquitable. Il s'agit d'une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit. Le caractère manifestement inéquitable doit découler de l'un des motifs énumérés de manière exemplative par l'art. 125 al. 3 CC, notamment lorsque le crédirentier a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve, par exemple parce qu'il aurait réduit volontairement et considérablement son taux d'activité dès la séparation (Guillod/Burgat, op. cit., n. 827, p. 476 et n. 721, p. 426).

7.4.3 Statuant sur la conclusion du demandeur tendant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée au défendeur, les premiers juges ont retenu que le fait que ce dernier n'ait pas exercé d'activité lucrative pendant la durée du partenariat ne résultait pas d'un commun accord entre les parties, mais d'une décision unilatérale de sa part, prise sans consulter le demandeur, ni même lui faire part de sa décision, de sorte qu'une contribution d'entretien au sens de l'art. 34 al. 2 LPart était exclue. Les premiers juges ont également relevé que le défendeur disposait des autorisations nécessaires au regard du droit des étrangers et que l'intimé avait toujours souhaité qu'il travaille, allant jusqu'à lui financer une formation complète lui permettant d'exercer une activité dans le domaine qu'il avait choisi. Compte tenu des circonstances justifiant l'annulation − et non seulement la dissolution − du partenariat enregistré, les premiers juges ont retenu que le demandeur ne devait pas pourvoir à l'entretien du défendeur même si celui-ci tombait dans le dénuement, ce d'autant qu'il disposait désormais d'une formation reconnue lui permettant parfaitement d'exercer une activité professionnelle en Suisse.

7.4.4 En l'espèce, la maxime de disposition est applicable en matière de contribution d’entretien en faveur de l’ex-partenaire (cf. TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 p. 713). La conclusion de l’appelant tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi est nouvelle, partant irrecevable, les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC n’étant pas réalisées.

Au surplus, quand bien même elle serait recevable, cette conclusion devrait être rejetée. Comme déjà mentionné, le partenariat enregistré était de courte durée, la répartition des tâches inexistante, le train de vie modeste et la situation financière de l'intimé pas particulièrement bonne, même si elle reste meilleure que celle de l'appelant. En outre, à l'instar de ce que les premiers juges ont retenu, l'appelant bénéficie d'un permis de travail et d'une formation qui lui permettraient de travailler.

8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 312 al. 1 2e phr. CPC, et le jugement doit être confirmé.

8.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

L’appel n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée dénué de toute chance de succès, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant ; il y a lieu de désigner Me Liza Sant’Ana Lima en qualité de conseil d’office du prénommé. Il n’y a pas lieu de mettre une franchise à la charge de l’appelant, au vu de sa situation financière.

En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Sant’Ana Lima et son avocat-stagiaire, Me Simon Enrique Gil Hernandez, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations dans la procédure d’appel. Dans le relevé des opérations du 17 avril 2018 pour la période du 12 décembre 2017 au 17 avril 2018, Me Sant’Ana Lima indique avoir consacré 6 heures et 45 minutes à l’exécution de son mandat, et son avocat-stagiaire 23 heures et 28 minutes. Il y a lieu de supprimer les 5 heures consacrées par Me Sant’Ana Lima à la relecture et à la correction de l’appel rédigé par l’avocat-stagiaire, le but de l’assistance judiciaire n’étant pas de couvrir les frais de formation des avocats-stagiaires (juge délégué CACI 6 décembre 2017/565 consid. 5.2.2). Par ailleurs, au vu de leur contenu, il y a également lieu de réduire à 2 x 10 minutes le temps consacré par Me Sant’Ana Lima aux courriers des 13 décembre 2017 et 19 février 2018, qui sont respectivement un courrier de demande d’assistance judiciaire et un courrier accompagnant le formulaire d’assistance judiciaire. Pour le surplus, les heures consacrées par Me Hernandez sont largement suffisantes au vu de la nature et de la teneur de l’appel. Ainsi, c’est un total de 1h25 pour Me Sant’Ana Lima et de 23h28 pour Me Hernandez qui doit être retenu. Il s’ensuit que l’indemnité doit être fixée à 2'936 fr. 35, soit 255 fr. pour les opérations effectuées par Me Sant’Ana Lima (180 fr. x 1h25), 2'581 fr. 35 pour celles de Me Hernandez (110 fr. x 23h28) (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ainsi que 100 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ). A ce montant s’ajoute la TVA, soit 13 fr. 20 (8 % x [180 fr. x 55 min.]) pour les opérations effectuées en 2017 par Me Sant’Ana Lima et 213 fr. 40 (7.7 % x [180 fr. x 30 min.] + [110 fr. x 23h28] + [100 fr.]) pour celles effectuées en 2018. L’indemnité totale en faveur de Me Sant’Ana Lima s’élève ainsi à 3'162 fr. 95 (2'936 fr. 35 + 13 fr. 20 + 213 fr. 40), TVA et débours compris.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 let. b CPC).

8.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Liza Sant’Ana Lima étant désignée comme conseil d’office de l’appelant A.________.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Liza Sant’Ana Lima, conseil d’office de l’appelant A.________, est arrêtée à 3'162 fr. 95 (trois mille cent soixante-deux francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l'Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Liza Sant’Ana Lima pour A., ‑ Me Patricia Michellod pour S.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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