TRIBUNAL CANTONAL
TD13.031730-140918
333
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence de Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Rossi
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L., à Genève, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.L.________ à l’encontre de B.L.________ (I), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (II) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’en l’absence de faits nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent de la situation financière des parties depuis le jugement du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 29 novembre 2011, il y avait lieu de rejeter la requête de A.L.________ tendant au versement par B.L.________ d’une contribution d’entretien en faveur des enfants de 2'200 fr. par mois. En effet, si les charges de B.L.________ avaient augmenté de 306 fr. 10 pour s’élever à 6'010 fr. 10 (minimum vital : 1'200 fr. ; loyer : 2'015 fr. ; assurance-maladie : 323 fr. 10 ; assurances-vie : 712 fr. et impôts 1'760 fr.), cette majoration était directement compensée par celle de son salaire net, qui se montait actuellement à 350 fr. de plus qu’en novembre 2011, soit à 9'075 francs. Le salaire mensuel net de la requérante, qui avait été estimé en novembre 2011 à 7'700 fr. hors allocations familiales, était quant à lui de l’ordre de 9'377 fr., part au treizième salaire comprise, et ses charges, ainsi que celles des enfants, étaient restées sensiblement les mêmes, celles-ci se chiffrant à 6'987 fr. en 2011 et à 6'807 fr. 20 à ce jour (minimum vital : 1'350 fr. ; minimum vital des enfants : 800 fr. ; loyer y compris place de parc : 2'925 fr. ; assurance-maladie : 250 fr. 85 ; assurance-maladie des enfants : 115 fr. 70 ; parascolaire enfants : 178 fr. 85 ; jeune fille au pair : 600 fr. ; LAA fille au pair : 86 fr. 80 et [...] fille au pair : 500 fr.). La situation de A.L.________ avait ainsi évolué de manière plus favorable que celle de B.L.________, son salaire ayant augmenté dans une plus grande proportion.
B. Par acte du 12 mai 2014, A.L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que, dès et y compris le 1er février 2014, B.L.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel régulier d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 2'200 fr., allocations familiales en sus. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
L’intimé B.L.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants :
B.L., né le [...] 1968, et A.L., née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2001 à Genève.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.L., né le [...] 2005, et D.L., né le [...] 2008.
Les parties vivent séparées depuis le mois de février 2010. Les modalités de leur séparation sont réglées par le jugement du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 29 novembre 2011, qui, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, autorise notamment les époux à vivre séparés (1), attribue à A.L.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal (2), attribue la garde des enfants C.L.________ et D.L.________ à la mère (3), fixe le droit de visite du père (4) et condamne B.L.________ à verser à A.L.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de sa famille, dès le 1er octobre 2011 (8).
Dans ce jugement, le tribunal précité a retenu que B.L.________ travaillait en tant qu’ingénieur de système auprès de [...] et avait réalisé en 2010 un salaire net moyen de 8'725 fr., treizième salaire compris. Ses charges, qui s’élevaient à un montant total de 5'704 fr., se présentaient comme suit :
1'200 fr.
2'015 fr.
assurance-maladie : 200 fr.
impôts :
1'507 fr.
70 fr.
712 fr.
S’agissant de A.L.________, le tribunal a estimé son revenu réalisé en tant que médecin interne auprès de deux hôpitaux successifs à 7'700 fr., plus allocations familiales par 400 fr., et ses charges à 4'615 fr., qui étaient les suivantes :
1'350 fr.
1'995 fr.
assurance-maladie : 200 fr.
assurance-vie :
150 fr.
850 fr.
70 fr.
Les charges relatives aux enfants, d’un total de 2'372 fr., se présentaient comme suit :
800 fr.
assurance-maladie C.L.________ : 57 fr.
assurance-maladie D.L.________ : 57 fr.
assurance dentaire enfants :
25 fr.
frais parascolaires C.L.________ : 287 fr.
frais de cantine :
96 fr.
400 fr.
Par demande unilatérale du 18 juillet 2013, A.L.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le 19 novembre 2013, A.L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants C.L.________ et D.L.________ lui soit confiée et à ce que B.L.________ jouisse d’un droit de visite sur ses fils un samedi ou un dimanche tous les quinze jours, à exercer au Point Rencontre.
A.L., assistée de son conseil, a comparu à l’audience de mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 29 janvier 2014. B.L., malade, y a été représenté par son avocate.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2014, le magistrat précité a notamment suspendu l’exercice du droit de visite de B.L.________ sur C.L.________ et D.L.________.
Le 24 février 2014, B.L.________ a déposé un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 28 mars 2014, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et pris des conclusions reconventionnelles relatives au rétablissement de son droit de visite et aux modalités d’exercice de celui-ci.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 3 avril 2014. A.L.________ a conclu à l’exercice d’un droit de visite sous surveillance d’un tiers, au Point Rencontre ou à la Croix-Rouge, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. B.L.________ a pour sa part conclu à ce que son droit de visite soit exercé comme fixé précédemment et, subsidiairement, au Point Rencontre, avec sortie, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants, A.L.________ a conclu au versement d’un montant de 2'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, B.L.________ concluant au rejet de cette conclusion et au maintien de la décision du 29 novembre 2011. La conciliation a abouti à une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, relative au droit de visite et prévoyant que le tribunal statuerait sur la question de la contribution d’entretien dans le cadre des mesures provisionnelles.
La situation actuelle des parties est la suivante :
a) B.L.________, qui exerce toujours la même activité professionnelle auprès de [...], a réalisé en 2013 un revenu mensuel net de 9'075 fr. 90, part au treizième salaire incluse.
Ses charges s’élèvent à 6'023 fr. 70 et se composent comme suit :
1'200 fr.
1'995 fr.
assurance-maladie : 323 fr. 10
3e pilier a et b : 744 fr. 90
impôts :
1'760 fr. 70.
b) A.L.________ travaille en tant que médecin auprès de [...] et a réalisé en 2013 un salaire net de 8'531 fr. 65, part au treizième salaire incluse et hors allocations familiales.
Ses charges et celles des enfants C.L.________ et D.L.________ se montent à 8'031 fr. 65 et sont les suivantes :
minimum vital : 1'350 fr.
minimum vital enfants : 800 fr.
loyer et place de parc : 2'925 fr.
assurance-maladie : 200 fr. 85
assurance-maladie enfants : 115 fr. 70
assurance-accident complé-
mentaire enfants :
38 fr.
extrascolaire enfants : 178 fr. 85
assurance-vie :
150 fr.
1'287 fr. 60
600 fr.
86 fr. 80
cotisations assurances sociales
jeune fille au pair :
257 fr. 20.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est formellement recevable.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC, pp. 1201-1202, et les références citées).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution à l’entretien de deux enfants mineurs, de sorte que les pièces produites en instance d’appel sont recevables.
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
a) L’appelante fait valoir que sa situation financière s’est largement dégradée depuis 2011. Elle reproche au premier juge d’avoir constaté son salaire de manière inexacte et de ne pas avoir tenu compte dans le calcul de ses charges de ses impôts, de sa prime d’assurance-vie, ni de l’entier des frais relatifs à la jeune fille au pair. Reprenant les divers postes retenus dans la décision de novembre 2011, elle évalue l’augmentation de ses charges à 2'043 fr. 95. Elle soutient en conséquence qu’il existe des faits nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent dans sa situation financière et celle de ses enfants, qui justifierait une augmentation de la contribution d’entretien versée par l’intimé en faveur de ses fils et évalue celle-ci à 2'200 fr., montant correspondant à 25 % des revenus de l’intimé, comme cela devrait être le cas après le divorce.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2, JT 2003 I 45 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées).
c/aa) Si l’appelante ne remet pas en cause le calcul du revenu et des charges de B.L.________, certains éléments doivent néanmoins être modifiés par rapport à ceux retenus par le premier juge. Ainsi, le salaire annuel net de l’intimé s’élève à 108'911 fr. – arrondi au franc dès lors qu’il en va de même dans les certificats de salaire de l’appelante –, treizième salaire compris, soit 9'075 fr. 90 net par mois. Comme il l’indique lui-même sur le bordereau du 24 février 2014, l’intimé vit dans l’appartement précédemment occupé par l’appelante, de sorte que son loyer est de 1'995 fr., et non pas de 2'015 fr. comme en 2011. Sa charge fiscale se monte à 1'760 fr. 70 par mois (21'128 fr. 64 : 12).
Quand bien même le montant des assurances de 3e pilier n’a en principe pas à être pris en considération dans les charges incompressibles (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3), il en sera tout de même tenu compte en l’occurrence pour l’intimé, afin de pouvoir procéder à une comparaison utile par rapport aux postes de la décision de novembre 2011. Le montant de 744 fr. 90 doit donc être comptabilisé au titre de 3e pilier a et b ([6'739 fr. + 2'200 fr.] : 12).
Ainsi, il faut constater que, depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale de novembre 2011, le revenu de l’intimé a augmenté de 350 fr. 90 et ses charges de 319 fr. 70.
bb) S’agissant de la situation de l’appelante, contrairement au calcul exposé dans l’appel, le salaire réalisé par celle-ci sera évalué pour l’année 2013, et non pour l’année 2014, afin de conserver le parallélisme avec les données relatives à l’intimé. Sur la base des deux certificats de salaire pour l’année 2013 produits en première instance, le revenu mensuel net de l’appelante est de 8'531 fr. 65 ([41'416 fr.
La somme de 250 fr. 85 retenue par le premier juge à titre de prime d’assurance-maladie de l’appelante résulte manifestement d’une erreur de plume, cette prime étant de 200 fr. 85, ce que l’appelante ne conteste pas.
Concernant les primes d’assurance-maladie des enfants, l’appelante n’expose pas comment elle parvient au montant allégué de 155 fr. 50. Les documents produits font état de primes d’un montant de 57 fr. 85 pour chaque enfant, soit 115 fr. 70 au total, montant à juste titre retenu par le premier juge.
Pour ce qui est de l’assurance dentaire complémentaire des enfants prise en compte dans la décision de 2011 à concurrence de 25 fr. par mois pour les deux enfants, aucune pièce y relative ne figure au dossier pour l’année 2013, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération. Néanmoins, un avis de prime d’assurance-accident complémentaire de 19 fr. par mois et par enfant a été produit, de sorte qu’un montant de 38 fr. peut être comptabilisé à ce titre, par souci de pouvoir procéder à une comparaison adéquate avec la situation qui prévalait en 2011 et quand bien même une telle assurance n’entre en principe pas dans le calcul des charges incompressibles, seules les primes de l’assurance-maladie de base étant prises en compte.
De plus, c’est à tort que l’appelante soutient que les frais des activités extrascolaires n’ont pas été pris en compte. En effet, même si de tels frais n’entrent en principe pas dans les charges incompressibles, le premier juge a retenu le montant de 178 fr. 85 pour le « parascolaire », qui correspond aux pièces relatives aux cours de musique et de karaté des enfants figurant au dossier pour l’année 2013. L’appelante mentionne elle-même un montant de 178 fr. à titre de « préscolaire enfants », qui semble toutefois avoir trait aux activités extrascolaires dès lors qu’aucune autre pièce justifiant les frais préscolaires allégués n’a été produite.
Par souci d’équité avec l’intimé dont les charges de 3e pilier ont été comptabilisées et afin de pouvoir procéder à une comparaison utile par rapport à la situation de 2011, il convient de retenir le montant de 150 fr. pour l’assurance-vie de l’appelante, qui était au demeurant déjà mentionné dans l’état de ses charges en 2011.
Il faut en outre comptabiliser les impôts dans les charges de l’appelante, comme cela a été fait pour l’intimé et pour les deux époux en 2011. A défaut de pièce produite pour l’année 2013, le montant des acomptes mensuels pour l’année 2014 sera pris en considération, à savoir 1'287 fr. 60.
S’agissant des frais de la jeune fille au pair, l’appelante allègue qu’ils s’élèvent à 1'847 fr. 20, sans toutefois exposer le détail de son calcul. Sur la base des éléments figurant au dossier, on ne discerne pas comment elle parvient à cette somme. Ainsi, il convient de retenir le montant de 600 fr., à savoir le salaire mensuel net versé à la jeune fille au pair qu’elle emploie. Il faut également tenir compte des cotisations mensuelles aux assurances sociales, par 257 fr. 20 en 2014 et qui ne devraient pas différer des montants de 2013, et de l’assurance LAA de la jeune fille au pair, par 86 fr. 80. Enfin, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu’il comptabilise le montant de 500 fr. par mois pour [...]. En effet, l’appelante a produit en première instance des pièces attestant de deux paiements en juillet et août 2013 totalisant 500 francs. Elle n’a pas démontré avoir effectué d’autres versements en faveur de [...], de sorte qu’il faut considérer que ce montant a trait à l’année entière et retenir à ce titre dans les charges la somme de 41 fr. 65 par mois.
Ainsi, par rapport à la décision de novembre 2011, le revenu de l’appelante a augmenté de 831 fr. 65 et ses charges, ainsi que celles des enfants, de 1'044 fr. 65.
cc) Au vu de ce qui précède, il faut considérer, à l’instar du premier juge, que l’augmentation du revenu de l’intimé est compensée par celle de ses charges, de sorte que la situation de celui-ci n’a pas évolué depuis la décision de novembre 2011.
S’agissant de la situation de l’appelante, tant son revenu que ses charges sont plus élevés qu’en 2011. Après examen détaillé, il faut néanmoins constater que les charges de l’intimée ont augmenté d’une manière relativement identique à son revenu, la différence se chiffrant à 213 francs. A cela s’ajoute que, si les allocations familiales ne doivent pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien – dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 451) –, elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant. Elles doivent donc en principe être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3.1 et les références citées ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). Les charges mensuelles de l’intimée seraient ainsi inférieures de quelque 400 francs. Quoi qu’il en soit, il faut considérer que la situation de l’appelante et de ses enfants ne s’est pas modifiée de manière importante, durable et pertinente. Dès lors qu’un faible changement dans les revenus et les charges ne suffit pas pour constituer un fait nouveau, l’évolution de la situation des parties n’est en l’espèce pas significative au sens des conditions de l’art. 179 CC et ne saurait entraîner une modification de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de ses enfants. L’ordonnance entreprise ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.
En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.L.), ‑ Me Patricia Michellod (pour B.L.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :