Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 403
Entscheidungsdatum
13.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.043044-220077

261

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 mai 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 4, 90 ss CPC ; 96b ss LOJV ; 28a CC

Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 18 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a déclaré la requête (recte : demande) d'O.________ irrecevable (I), a rendu sa décision sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).

En droit, la présidente a considéré que la demande déposée par O.________, qui tendait au paiement de sommes d’argent dont le total était supérieur à 100'000 fr., relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte qu’elle devait refuser d'entrer en matière.

B. Par acte du 24 janvier 2022, O.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel du prononcé du 18 janvier 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une décision faisant droit aux conclusions « prises par l'appelant dans la cadre de sa requête introductive d'instance [...] modifiée le 15 décembre 2021 [...] ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et à ce qu’il soit fait droit aux conclusions précitées. Il a produit des pièces.

Dans une lettre du 5 mars 2022, l'appelant a implicitement requis d'être dispensé d'avancer et de supporter les frais judiciaires de deuxième instance, au titre de l'assistance judiciaire.

Par avis du 8 mars 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé provisoirement l'appelant d'avancer les frais de la procédure d'appel et a réservé la décision sur l'assistance judiciaire.

Par réponse du 31 mars 2022, R.________ (ci-après : l’intimée) s’est référée « purement et simplement » à la décision attaquée et a conclu à ce qu’il soit « statué ce que de droit », avec suite de frais.

Le 3 avril 2022, l’appelant a déposé une réplique spontanée. Il a produit des pièces.

Le 6 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :

Par acte daté du 1er octobre 2021, parvenu à son destinataire le 11 octobre 2021, l’appelant a adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une « requête en prévention et cessation de troubles et réparations pour tort moral et dommages subis » dirigée contre l’intimée et par laquelle il concluait, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au président du tribunal précité d’interdire à l’intimée de le désigner sous d'autres identités que la sienne – notamment sous les identités de son père, de son fils, de son épouse ou de sa fille – dans les invitations à retirer des envois et dans les courriels qu'elle lui adresse et condamner l’intimée à lui payer les sommes de 30'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 86'660 fr. à titre de dommages-intérêts en compensation de salaires non perçus.

À cette requête était notamment jointe une autorisation de procéder du 1er octobre 2021 portant sur ces conclusions (pièce 102).

Dans le délai qui lui a été imparti par la présidente à cet effet en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appelant a complété son acte par le dépôt d'une nouvelle version de la requête, comportant les mêmes conclusions, en date du 31 octobre 2021.

L’appelant allègue dans sa requête qu'à réitérées reprises, les employés de l’intimée ont laissé dans la boîte aux lettres de son logement – où vivent également son épouse, son fils, son père et sa mère – des invitations à retirer des plis recommandés en indiquant comme destinataire du pli à retirer – sur l'invitation à retirer le pli – son épouse, son fils, son père ou sa mère, alors que le pli à retirer lui était destiné à lui. Il soutient que ces mauvaises désignations, dont il y aurait lieu de craindre qu'elles ne continuent de se produire, porteraient atteinte à ses droits de la personnalité et qu'elles lui auraient déjà causé un tort moral et un dommage matériel. Il invoque à l'appui de ses prétentions les art. 28 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 12 LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1).

La requête n'a pas été notifiée à l’intimée.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (à propos de l'art. 90 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'autorité d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si le texte légal ne le précise pas, l'acte d'appel doit en outre comporter des conclusions, qui doivent en principe tendre à la réforme sur le fond (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3 et les réf. citées). Des conclusions en annulation sont toutefois exceptionnellement recevables lorsqu'en cas d'admission de l'appel, la juridiction d'appel ne pourrait pas statuer sur le fond et devrait de toute manière renvoyer la cause en première instance (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; JdT 2012 III 23). En d’autres termes, une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut entrer en ligne de compte, à titre exceptionnel, lorsque l’autorité d'appel ne pourrait pas statuer à titre réformatoire si elle partageait la conception juridique de l'appelant (TF 5A_645/2021, déjà cité, consid. 3.2). Tel est en particulier le cas lorsque le premier juge n'a pas statué sur des points de fait et de droit essentiels de la demande, par exemple s'il a déclaré à tort la demande irrecevable sans avoir statué, voire instruit, sur le fond (cf. TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; Chabloz et al., Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 7 ad art. 318 CPC, p. 1420).

1.3 Dans le cas présent, la décision attaquée déclare irrecevable la demande formée par l'appelant le 1er octobre 2021, pour incompétence du juge saisi, et elle met ainsi fin à la procédure. En outre, la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires dépasse largement 10'000 francs. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre cette décision.

La décision attaquée n'examine que la recevabilité de la demande sous l'angle de la compétence matérielle de l'autorité saisie, sans se prononcer sur les autres questions de fait et de droit pertinentes, ni faire suite à une instruction sur ces autres questions. Si la Cour de céans renversait la solution donnée en première instance à la question tranchée, elle ne pourrait dès lors pas statuer sur le fond ; elle devrait renvoyer la cause au premier juge pour la suite de la procédure. Partant, les conclusions principales de l'appelant, qui tendent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à la présidente, sont admissibles.

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).

S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1; TF 4A_193/2021, déjà cité, consid. 3.1 in fine).

En l’espèce, l’appelant a produit des pièces, sans préciser lesquelles figurent déjà au dossier ni exposer en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Ces pièces sont recevables pour autant qu’elles figurent au dossier de première instance ou sont postérieures à la décision entreprise. Ces pièces sont toutefois sans incidence sur l’issue de la cause.

3.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 CPC, il appartient au droit cantonal de déterminer la compétence matérielle des tribunaux.

Sous réserve de dispositions spéciales contraires, la LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021) attribue la compétence matérielle de statuer dans les causes patrimoniales : au juge de paix lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 113 al. 1bis, 1ère phrase, LOJV) ; au président du tribunal d'arrondissement lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. inclusivement (art. 96d al. 2 LOJV) ; au tribunal d'arrondissement lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. mais inférieure ou égale à 100'000 fr. (art. 96b al. 3 LOJV) et à la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (art. 96g LOJV).

Si, en vertu de l'art. 113 al. al. 1 bis, 2e phrase, LOJV, la compétence du juge de paix est impérative, celles du président du tribunal d'arrondissement, du tribunal d'arrondissement et de la Chambre patrimoniale cantonale sont en revanche dispositives. Il s'ensuit que, si l'une de ces dernières autorités est saisie d'une demande patrimoniale qui relève de la compétence ratione valoris d'une autre de ces dernières autorités, l'autorité saisie ne doit pas décliner sa compétence d'entrée de cause, mais notifier la demande à la partie défenderesse. Elle ne déclinera sa compétence qu'à l'échéance du délai de réponse si la partie défenderesse conteste la compétence ratione valoris ou fait défaut ; si la partie défenderesse procède sur la demande sans faire de réserves, la compétence ratione valoris est acquise par prorogation tacite (Einlassung) (CACI 27 juin 2019/361 consid. 1.2.1 et 1.2.3, JdT 2019 III 177 ; CACI 23 mai 2013/267 consid. 3, JdT 2013 III 112).

Conformément à l'art. 4 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est calculée, même en vue d'appliquer les règles cantonales de compétence matérielle, en application des art. 90 ss CPC. Selon l'art. 90 al. 1, 1ère phase, CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. En outre, en vertu de l'art. 93 al. 1 CPC, en cas de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 96e LOJV, le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître. La loi vaudoise ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur les actions de l'art. 28a CC. En conséquence, une demande en interdiction ou en cessation d'atteintes illicites aux droits de la personnalité doit être portée devant le président du tribunal d'arrondissement du domicile de l'une ou l'autre des parties (cf., pour la compétence territoriale, art. 20 let. a CPC ; CACI 29 octobre 2013/568 consid. 3a).

3.2.2 L'action en protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire (TF 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1 ; TF 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1).

En présence de prétentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniales (fondées sur le droit de la personnalité notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexité suffisant, il faut qualifier l'action dans son ensemble de patrimoniale ou non en déterminant si c'est l'aspect pécuniaire ou l'aspect idéal qui l'emporte : ce n'est qu'en l'absence d'un tel rapport de connexité que le cumul de prétentions patrimoniales et non patrimoniales doit être analysé pour chacune de ces prétentions sous l'angle de l'art. 90 CPC traitant du cumul d'actions. Lorsque la demande, en raison du rapport de connexité et de l'importance prépondérante des conclusions pécuniaires, revêt dans son ensemble un caractère patrimonial, l'incompétence ratione valoris entraîne l'irrecevabilité de l'entier de la demande (CACI 23 avril 2015/192, JdT 2015 III 139).

3.3 En l'espèce, les conclusions de l'appelant en interdiction d'atteintes illicites aux droits de la personnalité et en paiement de deux sommes d'argent, à titre d'indemnité pour tort moral pour l'une et de dommages-intérêts pour l'autre, reposent sur le même ensemble de manquements reprochés à l'intimée. Elles présentent donc un rapport de connexité qui impose de procéder à une qualification d'ensemble. Vu l'importance des conclusions pécuniaires en comparaison avec les conclusions non pécuniaires, la cause revêt, dans son ensemble, un caractère patrimonial.

L'indemnité pour tort moral et les dommages-intérêts réclamés par l'appelant ne s'excluant pas, la valeur litigieuse est égale à la somme des montants en capital demandés à titre d'indemnité pour tort moral, par 30'500 fr., et de dommages-intérêts, par 86'660 fr., soit à 117'160 francs. Elle relève donc en principe, comme l'a constaté à bon droit la présidente, de la Chambre patrimoniale cantonale.

Dans sa réponse sur l'appel, l'intimée a manifesté son opposition à ce que la cause soit soustraite à la connaissance de cette dernière autorité. Les conditions du déclinatoire n'étaient certes pas encore remplies au moment où la présidente a rendu la décision attaquée, mais compte tenu des réserves désormais formulées par l'intimée sur la compétence de la présidente, il y a lieu de rejeter l'appel et de confirmer le prononcé attaqué. 4. 4.1 Une partie a droit à l'assistance judicaire à condition, notamment, qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC).

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la déclaration d'impôt 2020 de l'appelant, que celui-ci dispose d'avoirs bancaires de 49'362 francs. L'appelant a dès lors les moyens de supporter les frais judiciaires de deuxième instance. Sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

4.2 Dès lors que l'examen de la cause s'est limité à la question de la compétence ratione valoris, les frais judiciaires, qui devraient en principe être arrêtés à 2'170 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront exceptionnellement réduits à 1'000 fr. (art. 6 al. 3 TFJC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 L'intimée, qui n'est pas assistée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé du 18 janvier 2022 est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant O.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ O., ‑ R.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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