Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 48
Entscheidungsdatum
13.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD11.044028-132205

131

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 mars 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Gabaz


Art. 134, 277, 285 et 286 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.M., à Vulliens, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L., à Lutry, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 30 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions de la demande de L., déposée le 17 novembre 2011, à l’encontre de R.M. (I), astreint L.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de R.M., dès et y compris le 1er décembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2013, puis en mains de sa fille dès le 1er juillet 2013, d'une contribution mensuelle d'un montant de 615 fr., éventuelles allocations de formation en sus (II), dit que la pension prévue au chiffre II ci-dessus sera adaptée à l'évolution du coût de la vie le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indice de base étant celui en vigueur à la date où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de L. sont eux-mêmes adaptés à cette évolution, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de R.M., compensé ces frais avec les avances reçues et dit que R.M. est la débitrice de L.________ de la somme de 3'000 fr. en remboursement de ses frais de justice (IV), dit que R.M.________ est la débitrice de L.________ de la somme de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI) et rejeté toute autre et plus ample conclusion (VII).

En droit, le premier juge a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce déposée par L.________ étaient réunies, sa situation financière ayant changé notablement et durablement, sans que l'on puisse lui en imputer la responsabilité. Après avoir arrêté le revenu de L.________ à 4'111 fr. 68 sur la base des bilans des années 2007 à 2011 inclus, le premier juge a retenu que la pension due pour l'entretien de Z.________ devait s'élever à 15% de ce revenu, tant durant sa minorité qu'après sa majorité, ce montant n'entamant pas, pour le surplus, le minimum vital de L.________.

B. Par acte du 30 octobre 2013, R.M.________ a interjeté appel contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par L.________ est rejetée, qu'il devra contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le versement, en ses mains du 1er décembre 2011 au 30 juin 2013 et en mains de sa fille dès le 1er juillet 2013, d'une pension d'un montant de 1'200 fr. par mois, à indexer selon les normes usuelles.

Dans sa réponse du 10 mars 2014, L.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L.________ et R.M.________ se sont mariés le 24 février 1995 devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (VD).

Une enfant est issue de cette union:

  • Z.________, née le 26 juin 1995.

Par jugement du 30 janvier 1998, le Président du Tribunal du district de Lavaux a notamment prononcé le divorce des époux (I) et ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les effets accessoires de celui-ci signée le 27 janvier 1998 (II), dont les chiffres III à V ont la teneur suivante : "III.- L.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, payable en mains de la mère le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, de :

fr. 1'000.- (…) jusqu’à l’âge de douze ans révolus;

fr. 1'100.- (…) dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus;

fr. 1'200.- (…) dès lors et jusqu’à la majorité, l’art. 277 CC étant réservé.

IV.- L.________ servira à R.M.________ une rente au sens de l'art. 151 CC d'un montant de fr. 800.- (…) par mois dès et y compris le 1er février 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, dite rente étant réduite à fr. 400.- (…) du 1er janvier au 31 décembre 1999, le versement de la rente prenant fin dès lors.

V.- La pension arrêtée sous chiffre III.- ci-dessus sera réadaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1999, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui en vigueur au 31 janvier 1998.

L’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où les revenus de L.________ suivent l’évolution du coût de la vie à charge pour l’intéressé de prouver que tel n’est pas le cas. "

Ce jugement retient que L.________ est employé par la maison [...] pour un salaire mensuel net de 5'941 fr. et que R.M.________, infirmière de formation, fait des veilles qui lui rapportent environ 1'300 fr. net par mois, mais qu'elle envisage d’augmenter ultérieurement son temps de travail.

Par demande du 17 novembre 2011, L.________ a conclu à ce que les chiffres III et V de la convention sur les effets du divorce du 27 janvier 1998, ratifiée par jugement de divorce du 30 janvier 1998, soient modifiés en ce sens que le montant de la pension due pour l'entretien de sa fille est ramené à 600 fr. par mois, dès et y compris novembre 2011, et que l’indice suisse des prix à la consommation de référence sera celui du mois lors duquel le jugement en modification de jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.

Par réponse du 27 août 2012, R.M.________ a conclu au rejet de la demande.

Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience de jugement du 4 juillet 2013. Interrogé, L.________ a déclaré ce qui suit: "J’ai un local qui me sert d’atelier où je répare les bateaux et un autre où j’expose les moteurs que je vends et qui sert aussi de bureau. Le poste "loyer port" qui ressort de mes comptes concerne les places d’amarrage, car il m’arrive de devoir y laisser les bateaux que m’amènent les clients. Les frais d’essence concernent les déplacements de mon véhicule utilitaire (avec remorque) pour sortir les bateaux de l’eau. Je n’ai qu’une moto et il est possible que les frais d’essence relatifs à ce véhicule soient inclus dans une faible mesure dans ce poste "essence". Le poste "assurances et taxes véhicule" ne concerne que la Jeep et la remorque qui servent à véhiculer les bateaux. Les "frais de représentation" concernent des dépenses réelles, soit des frais de restauration avec des clients, des vernissages et invitations. L’amortissement fait référence au matériel général de l’exploitation. Pour répondre à Me Demierre, j’utilise très peu la Jeep à titre privé, soit pour aller manger avec ma fille notamment. Quand je vends un bateau, je prends une marge d’environ 15 %, et de 25 % sur les moteurs. A ce stade, je ne peux pas expliquer pourquoi en 2011, j’ai des frais d’achats de bateaux supérieurs aux produits des ventes. Il faut que je voie cela avec mon comptable. Ad pièce 153, la fortune appartient à mon épouse qui est propriétaire d’un appartement de deux pièces à Randogne. Les titres appartiennent également à mon épouse."

A cette occasion, R.M.________ a déposé une déclaration de Z., devenue majeure en cours d'instance, ayant la teneur suivante: "Je, soussignée Z., née le 26 juin 1995, confie à ma mère, R.M.________, née le 8 juin 1962, le mandat de défendre mes divers intérêts, notamment ceux concernant mes contributions d’entretien".

La situation des parties est la suivante:

a) Le 7 juillet 2007, L.________ a épousé Q.________. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Depuis 2005, L.________ exploite en raison individuelle une entreprise de mécanique navale. Sa comptabilité fait apparaître les résultats suivants:

Année

Produits

Charges

Résultats

2007

223'193.10 (dont 37'174.70 de ventes de bateaux)

173'148.80 (dont 18'587.35 d'achats de bateaux)

50'044.30

2008

232'827.55 (pas de ventes de bateaux)

179'757.91 (dont 3'302.95 d'achats de bateaux)

53'069.64

2009

229'949.80 (dont 14'312.25 de ventes de bateaux)

148'331.22 (pas de charges d'achats de bateaux)

81'618.58

2010

171'160.32 (dont 12'750.95 de ventes de bateaux)

151'581.10 (dont 4'646.85 d'achats de bateaux)

19'579.22

2011

217'202.00 (dont 54'544.10 de ventes de bateaux)

174'812.66 (dont 57'813.70 d'achats de bateaux)

42'389.34

2012

156'791.80 (pas de vente de bateaux)

96'578.70 (pas d'achat de bateaux)

60'213.10

La prime d’assurance maladie de L.________ s’élève à 308 fr. 60 par mois et le loyer du domicile conjugal de 3,5 pièces à 1'870 fr. par mois, plus 200 fr. pour une place de parc.

Q.________ travaille pour le compte de la [...]. En 2012, son revenu annuel net s'est élevé à 77'834 fr., treizième salaire et prime compris. Elle est également propriétaire d'un appartement dans le canton du Valais et détient un dossier titres.

b) Le 19 novembre 1999, R.M.________ a épousé B.M., aujourd’hui décédé. Un enfant est issu de cette union, S., né le 10 décembre 1999. R.M.________ est également la mère de deux autres enfants, issus d'une précédente union, N., né le [...] 1989, et C., née le [...] 1991.

En 2012, R.M.________ a perçu un salaire annuel net de 42'220 fr. de son employeur la [...], soit un revenu mensuel net moyen de 3'247 fr. 70, treizième salaire et prime annuelle unique compris. Pour les trois premiers mois de l'année 2013, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 3'020 fr. 50. A la suite d'un accident, R.M.________ est en incapacité de travail totale depuis le 19 mars 2013. Elle a été licenciée au 31 décembre 2013. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité.

R.M.________ perçoit également mensuellement une rente de veuve AVS d'un montant de 1'872 fr., ainsi qu'une rente de veuve 2ème pilier d'un montant de 1'856 francs. Elle loue également un appartement dans la maison dont elle est propriétaire pour un montant de 1'480 fr. par mois, plus 300 fr. de charges, étant précisé que ces charges couvrent des dépenses effectives.

Le montant des contributions d'entretien versées pour les enfants N.________ et C.________ est inconnu. Les rentes d’orphelin versées à S.________ s'élèvent par mois à 774 fr. (9'288 : 12) pour la LPP et 936 fr. selon la LAVS. Les allocations familiales mensuelles versées en 2013 à R.M.________ se sont montées à 1'440 francs. Sur ce total, le montant qui revient à Z.________ est de 470 francs.

R.M.________ allègue supporter des charges mensuelles pour un montant de 10'273 fr. en chiffres ronds, montant comprenant notamment son entretien, l'entretien des quatre enfants, diverses assurances, les frais de leasing de deux voitures, plusieurs remboursements de dettes de feu son époux et des frais liés à l'entretien de la maison familiale. Ces charges ne sont pas établies par pièces.

A la suite d'une poursuite, R.M.________ a fait l'objet d'une saisie sur salaire en 2012. Dans ce cadre, l'office des poursuites a estimé le minimum vital de la famille à 9'382 fr. 60 pour un revenu mensuel net de 11'736 fr. 80.

c) Z.________ a obtenu sa maturité en juin 2013 et se destine à des études dans le domaine des sciences forensiques.

R.M.________ allègue que les charges annuelles qu'elle supporte pour l'entretien de Z.________ s'élèvent à 11'374 fr., soit à 947 fr. 85 par mois, selon le budget suivant:

Taxe inscription université

1'200 fr. Matériel scolaire

800 fr. Argent de poche

4'800 fr. Transports publics

930 fr. Véhicule assurance

60 fr. Véhicule entretien et essence

300 fr. Téléphone

960 fr. Frais extraordinaires ordinateur

1'400 fr. Frais extraordinaires voyage études

660 fr. Pilule

264 fr. Assurance maladie (estimation après majorité ) 350 fr.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC; Schweighauser, FamKomm Scheidung, 2e éd., 2011, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).

Dans cette mesure, les pièces produites par l'appelante sont recevables. Elles ont été reprises ci-dessus dans ce qu'elles avaient d'utile pour l'examen de la cause.

L'appelante prétend que l'intimé, qui a décidé de devenir indépendant par une décision arbitraire, est en mesure de s'acquitter de la pension de 1'200 fr., telle que convenue dans le jugement le divorce. Pour l'appelante, réduire la pension à 600 fr. par mois, comme arrêté par le premier juge, ne correspond pas au bien de l'enfant puisqu'au vu de ses charges, elle ne pourra plus assumer le coût des études de Z.________. L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé a assumé des charges d'achat de bateaux par 57'813 fr. 70 en 2011, alors que ces charges, exceptionnellement élevées en comparaison des années précédentes, n'étaient pas justifiées.

a/aa) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.

Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).

Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 13 ad art. 286 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, nn. 583 ss; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 7 ad art. 286 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 81 ad art. 286 CC).

Lorsqu’il admet que les conditions donnant lieu à une modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.2).

a/ab) Si la détérioration de la situation du débiteur de la pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence grossière, ou si elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait en règle générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus favorable (ATF 108 II 30; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 153 aCC et les réf. citées, notamment ATF 79 II 139).

a/ac) L'amélioration de la situation financière du détenteur de l'autorité parentale ne justifie en principe pas une réduction des contributions d'entretien dues par le débiteur car ce sont d'abord les enfants qui doivent en profiter (ATF 108 II 83, JT 1983 I 608). Le jurisprudence réserve une exception lorsque la contribution fixée à l'origine constitue déjà une charge particulièrement lourde pour le parent débiteur en raison de sa condition modeste et que sa non-réduction reviendrait à ne plus respecter l'égalité de traitement dans la prise en charge de l'enfant par ses père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 997; ATF 134 III 337 c. 2.2.2.).

a/ad) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf.). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la réf.; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).

b/aa) En l'occurrence, pour retenir qu'il existait bien une baisse notable et durable des revenus de l'intimé justifiant d'entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce, le premier juge a considéré qu'il convenait, compte tenu du début de la litispendance en 2011, de calculer le revenu mensuel moyen de l'intimé sur la base de ses résultats entre 2007 et 2011.

L'appelante conteste les chiffres retenus s'agissant du chiffre d'affaires de l'année 2011; selon elle, il aurait dû être augmenté des charges non justifiées d'achat de bateaux par 57'813 fr. 70, ce qui conduirait à retenir un bénéfice annuel de l'ordre de 100'000 fr. pour cette année-là. Ce grief est infondé. Certes, l'intimé n'a pas été en mesure d'expliquer pour quel motif il a, en 2011, assumé des charges d'achat de bateaux supérieures aux revenus qu'il en a tiré. La perte qui en découle est de l'ordre de 3'200 francs. Ce "mauvais calcul" ne s'est cependant produit qu'à une occasion et ne paraît pas symptomatique d'une volonté délibérée de l'intimé de réduire son bénéfice. Il ne se justifie donc pas d'augmenter artificiellement le bénéfice 2011 du montant comptabilisé à titre d'achat de bateaux, comme le voudrait l'appelante, qui n'a d'ailleurs pas fait porter plus avant l'instruction sur ce point en première instance.

Comme retenu à juste titre par le premier juge, afin d'établir les revenus de l'intimé, indépendant, il convient de se fonder sur son bénéfice net moyen réalisé pendant plusieurs années, dès lors que ses revenus sont fluctuants. En outre, les fluctuations étant importantes, la période de comparaison doit être longue; la période de cinq ans considérée par le premier juge apparaît ainsi adéquate. En revanche, il n'existe aucun motif pertinent permettant d'écarter de la période de comparaison le bénéfice réalisé par l'intimé en 2012, soit 60'213 fr. 10, le début de la litispendance en 2011 ne constituant pas une limite sur ce point, d'autant plus lorsqu'on se trouve dans une procédure soumise à la maxime d'office. Vu la jurisprudence susmentionnéee, il ne sera pas tenu compte du bénéfice de l'année 2010 qui, étant particulièrement bas, n'apparaît pas représentatif du résultat de l'entreprise individuelle de l'intimé.

Le revenu mensuel moyen de ce dernier doit ainsi être arrêté à 4'943 fr. 55 ({[53'069.64 + 81'618.58

  • 42'389.34 + 60'213.10] /4} /12), soit à un montant arrondi de 4'900 fr., ce qui équivaut à une baisse de près de 17% de ses revenus, soit à une baisse notable. Elle est en outre durable.

b/ab) L'appelante soutient que l'intimé doit assumer sa décision d'exercer son activité professionnelle sous forme indépendante et la baisse de revenu qui en découle, de sorte qu'une réduction de la pension n'est pas justifiée. Ce grief est mal fondé. Les arguments complets et convaincants du premier juge sur ce point peuvent être confirmés par adoption de motifs. Aucun élément au dossier ne démontre que la décision de l'intimé était arbitraire, quand bien même il aurait choisi librement cette voie. En effet, contrairement à l'opinion de l'appelante, il ne suffit pas qu'une décision soit prise librement pour qu'elle soit arbitraire. En l'occurrence, l'intimé, comme retenu par le premier juge, avait tout lieu de penser que ce changement serait bénéfique et on ne saurait dès lors lui reprocher la baisse subséquente de ses revenus.

b/ac) Reste à déterminer si la charge d'entretien est devenue, compte tenu de la baisse des revenus de l'intimé et de l'augmentation des revenus de l'appelante, déséquilibrée entre les parents, ce qui justifierait d'entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce, si l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose pas.

Comme indiqué par le premier juge, les charges des parties au moment du jugement de divorce ne sont pas connues. Il n'est ainsi pas aisé de déterminer quelle charge représentaient les pensions pour l'intimé au moment du jugement de divorce. Cela étant, les revenus de l'intimé ont sensiblement baissé depuis 1998, comme indiqué ci-dessus, tandis que la pension due pour l'entretien de Z.________ a augmenté, conformément aux paliers convenus. De plus, la situation financière de l'appelante s'est quant à elle améliorée, quand bien même elle a été licenciée au 31 décembre 2013 et qu'il n'est pas certain qu'elle puisse retrouver une pleine capacité lucrative à l'heure actuelle, ce qui n'est néanmoins pas établi. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que la charge d'entretien est devenue déséquilibrée entre les parents et qu'il convient d'entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce, cela d'autant plus que, comme indiqué par le premier juge, la baisse des revenus de l'intimé n'était pas prévisible, pas plus que la hausse des revenus de l'appelante, à tout le moins dans cette proportion. Il n'apparaît en outre pas contraire aux intérêts de l'enfant de procéder à un réexamen de la pension.

L'appelante considère que l'intimé, compte tenu des revenus de sa nouvelle épouse, est en mesure de s'acquitter de la pension prévue dans le jugement de divorce, indépendamment de sa baisse de revenu. Subsidiairement, elle conteste le pourcentage de 15% appliqué puisqu'il ne respecte pas la proportion entre les pensions et le revenu telle qu'arrêtée dans le jugement de divorce.

a/aa) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n. 978; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3).

Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI 19 janvier 2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).

La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

a/ab) Le tribunal appelé à fixer la contribution d'entretien ne doit pas dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, 2013, n. 1.14 ad art. 285 CC et réf. citées).

En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage). Selon la jurisprudence fédérale, la majoration forfaitaire de 20% du montant de base mensuel, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2). On peut cependant l'admettre lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 et note infrapaginale 2122; s'agissant des contributions envers un enfant majeur, TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.a, RMA 2011 p. 484).

a/ac) En cas de remariage d'un débiteur d'aliments, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans l'exécution de ses obligations d'entretien (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.3 ad art. 159 CC et réf. citées). Il découle du devoir d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC que les époux doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants, même nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants relève en premier lieu de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un conjoint ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union conjugale, sa part à l'entretien de l'enfant né hors mariage, une modification proportionnelle de la part de l'autre conjoint aux charges du ménage est inévitable; dans cette mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 159 CC et réf. citées). Le devoir d'assistance trouve cependant ses limites d'une part dans la capacité contributive de l'époux concerné et d'autre part dans le caractère admissible des prestations ou des restrictions que l'on attend de lui. Par ailleurs, le devoir d'assistance ne s'applique pas lorsque le paiement des contributions d'entretien n'aurait plus été possible même sans le remariage du débirentier: il n'est en effet pas possible d'imposer au nouveau conjoint de financer l'entretien après divorce dû par l'autre époux, lorsque la diminution de la capacité contributive de ce dernier n'est pas en relation avec le remariage, mais découle de motifs indépendants, comme la perte de sa fortune à la bourse (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.7 ad art. 159 CC et réf. citées).

b) En l'occurrence, le premier juge a arrêté le minimum vital de l'intimé à 2'179 fr., soit à 850 fr. pour la moitié d'un montant de base pour un couple, à 150 fr. pour le droit de visite, à 870 fr. au titre de la moitié du loyer et à 309 fr. pour sa prime d'assurance maladie. Il a considéré que la pension due pour l'entretien de Z.________ durant sa minorité devait correspondre à 15% du revenu de l'intimé qu'il avait arrêté à 4'111 fr., soit à 615 fr., montant n'entamant pas son minimum vital.

C'est à juste titre que l'appelante critique le pourcentage de 15% retenu par le premier juge afin de déterminer la pension due par l'intimé pour l'entretien de sa fille. En effet, afin de respecter la proportion entre la pension et le revenu de l'intimé arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce, c'est un pourcentage de 20% que le premier juge aurait dû appliquer (1'200 fr. / 5'941 fr.). Compte tenu de la jurisprudence en la matière, ce pourcentage apparaît adéquat s'agissant de l'entretien d'un enfant de seize ans révolus et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Dès lors, la pension due par l'intimé pour l'entretien de sa fille doit être arrêtée à 980 fr. et correspond aux 20% de son revenu de 4'900 fr. déterminé ci‑dessus (c. 3. b/aa).

Ce montant n'entame pas son minimum vital élargi, qui doit être établi de la manière suivante, étant précisé que le premier juge n'avait pas augmenté de 20% le minimum vital de base de l'intimé, alors que la contribution est due à long terme, et que le loyer de l'appartement conjugal de l'intimé s'élève à 1'870 fr. et non à 1'740 fr.: ½ Montant de base pour un couple marié 850 fr. Supplément base de 20%

170 fr. Droit de visite

150 fr. ½ Loyer

935 fr. Assurance maladie (en chiffres ronds)

309 fr. Total

2'349 fr.

Pour le surplus, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le devoir d'assistance de la nouvelle épouse de l'intimé ne s'applique pas dans le cas présent. En effet, le remariage de l'intimé n'a pas pour conséquence de péjorer sa situation de débirentier, puisqu'il est tenu compte dans le calcul de son minimum vital élargi d'un demi montant de base pour un couple marié et d'un demi loyer, de sorte que son disponible est augmenté d'autant. Cela revient à faire participer la nouvelle épouse de l'intimé au paiement de ses charges et, partant, à contribuer indirectement au paiement de la pension pour Z.________. Le disponible ainsi dégagé étant suffisant pour permettre à l'intimé d'acquitter cette pension, il n'y a pas lieu d'examiner si la nouvelle épouse devrait être tenue de le soutenir directement dans l'exécution de son obligation d'entretien.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé dans la mesure exposée ci-dessus.

Reste à examiner le montant de la pension due par l'intimé pour l'entretien de Z.________ au-delà de sa majorité, l'appelante le contestant et alléguant que le budget de sa fille n'a pas été calculé correctement.

a/aa) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à la majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1).

a/ab) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand du Code civil I, 2010 n. 9 ad art. 280 CC, p. 1765; CREC II 16 mars 2011/40).

Les allocations familiales ou d'études dont bénéficient l'enfant doivent être déduites des besoins de celui-ci, dès lors que ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien et ne sont pas additionnées aux revenus du parent habilité à les percevoir (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221).

La jurisprudence de la Cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur. Si l'on prend en considération les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), le montant de l’entretien pour un enfant de 18 ans est de 2'115 fr. (Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 87).

L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, op. cit., p. 628 note infrapaginale 2357).

a/ac) La contribution envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, op. cit., n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1090).

Pour le surplus, les règles exposées ci-dessus (c. 4 a/ab) pour l'établissement du minimum vital du débirentier s'appliquent mutatis mutandis.

b) Il n'est pas contesté, ni contestable, que Z.________, qui a obtenu sa maturité en juin 2013 et se destine à des études dans le domaine des sciences forensiques, est en droit de percevoir une contribution d'entretien au-delà de sa majorité, ce que la convention sur les effets accessoires du divorce réservait d'ailleurs.

Comme mentionné, l'intimé réalise un revenu mensuel net de 4'900 fr. et son minimum vital élargi se monte à 2'349 fr., de sorte qu'il dispose d'un disponible de 2'551 francs.

L'appelante, dont la situation semble s'être modifiée depuis le jugement entrepris, dispose à tout le moins d'un revenu s'élevant à 5'208 fr. (rente de veuve + loyer), étant précisé que, bien que licenciée, elle doit percevoir des indemnités perte de gain de l'assurance de son ancien employeur, ce qui augmente son revenu. Son minimum vital peut être estimé à un montant de l'ordre de 6'000 fr., une fois déduit de celui de 9'380 fr. retenu par l'office des poursuites, les allocations familiales et les rentes versées à S., qui doivent servir à l'entretien des enfants. Il n'a pas été déduit de ce minimum vital la pension pour Z., ni celle de N.________ et C.________, dont le montant est inconnu. Compte tenu de ce qui précède, on peut admettre que l'appelante couvre son minimum vital et celui de sa famille, tout en ayant encore un solde disponible.

Le minimum vital mensuel de Z.________ peut être arrêté à 1'994 fr. 20, compte tenu des charges suivantes alléguées par l'appelante, non établies par pièces, mais qui apparaissent adéquates, les autres charges étant somptuaires ou à diminuer: Minimum vital

1'200 fr. 00 Taxe d'inscription à l'Université

100 fr. 00 Matériel scolaire

66 fr. 70 Transports publics

77 fr. 50 Argent de poche

200 fr. 00 Assurance maladie

350 fr. 00

Compte tenu des revenus de l'intimé, la pension à laquelle Z.________ aurait droit en application de la jurisprudence vaudoise serait de 980 fr. (20% de 4'900 fr., la proportion entre la pension et le revenu de l'intimé arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce devant être respectée). Si l'on prend en considération les tabelles zurichoises, les besoins de Z.________ s’élèvent à un montant de 2’115 fr. – soit à un montant quasiment identique à celui allégué par l'appelante – duquel il convient de retrancher la part du logement figurant dans les tabelles, par 340 fr., Z.________ n'ayant pas de frais de logement contrairement à ce que l'appelante allègue, puisqu'elle vit chez sa mère, ce qui donne des besoins s'élevant à 1'775 francs. De plus, les allocations familiales par 470 fr. qui reviennent à Z.________ doivent également être déduites de ses besoins. La contribution nécessaire à la couverture de ses charges se monte ainsi à 1'305 francs. La contribution d'entretien due selon la jurisprudence vaudoise ne couvre ainsi pas l'entier des besoins de Z.________ qui doit faire face à un découvert de 325 francs.

Au vu des revenus de l'appelante et bien qu'elle assume également partiellement l'entretien de trois autres enfants, dont deux sont aussi aux études, il n'apparaît pas inéquitable qu'elle assume le découvert auquel Z.________ doit faire face. D'ailleurs, dans une certaine mesure, cette dernière peut être tenue, en travaillant, de faire face à ses propres besoins, notamment s'agissant de son argent de poche. Une pension de 980 fr. pour l'entretien de Z.________ au-delà de la majorité est donc adéquate. Elle sera en mesure de poursuivre ses études, contrairement aux allégations de l'appelante, étant rappelé que l'intimé n'a pas, comme durant la minorité, à partager tous ses moyens avec sa fille.

a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 980 francs.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante à raison d'un tiers et à la charge de l'intimé à raison de deux tiers. L'intimé versera ainsi à l'appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.

c) La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Pour tenir compte de ce que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge de l'appelante à hauteur d'un tiers, l'intimé versera à l'appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit:

II.- astreint L.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de R.M.________ dès et y compris le 1er décembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2013, puis en mains de sa fille dès le 1er juillet 2013, d'une contribution mensuelle d'un montant de 980 fr. (neuf cent huitante francs), éventuelles allocations de formation en sus, jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l'intimé, par 400 fr. (quatre cent francs).

IV. L'intimé L.________ versera à l'appelante R.M.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Serge Demierre (pour R.M.), ‑ Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour L.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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