Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 254
Entscheidungsdatum
13.03.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JU10.030927-122264

147

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 mars 2013


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Bertholet


Art. 328 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.X., à Corseaux, contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la juge déléguée de la Cour d'appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec B.X., à La Havane (Cuba), le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que, pour les mois de juillet et août 2011, B.X.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’800 fr., allocations familiales non comprises (I), dit que, dès le 1er septembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2012, la contribution d’entretien est fixée à 10’115 fr. par mois (Il), ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, de prélever directement sur le salaire de B.X., dès le mois de septembre 2011 et jusqu’au mois de juin 2012 compris, la contribution fixée de 10’155 fr., allocations familiales en faveur de l'enfant C.X. non comprises, et de la verser sur le compte de A.X.________, auprès du [...] (III), rendu le prononcé sans frais et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV et V).

Par arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par B.X.________ contre ce prononcé (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intimée (II) et dit que le prononcé du 1er septembre 2011 est réformé comme suit aux chiffres II et III de son dispositif et complété par le chiffre IIbis :

"II. Dit que, dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, la contribution d'entretien est fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) par mois.

IIbis. Dit que, dès le 1er juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 7'000 fr. (sept mille francs) par mois.

III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.X.________ la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.X.________ non comprises, et de la verser sur le compte de A.X.________, auprès du [...] IBAN [...], compte [...]".

Pour le surplus, la juge déléguée a confirmé le prononcé du 1er septembre 2011 (III), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'appelant, par 300 fr., et à la charge de l'intimée, par 300 fr. (IV), dit que A.X.________ doit verser à B.X.________ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (V) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VI).

Le 11 novembre 2012, A.X.________ a saisi la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal d’une requête tendant à ce qu'il soit précisé que l'avis au débiteur ordonné sous chiffre III du dispositif précité porte également sur les allocations familiales versées à B.X.________ en faveur de l'enfant C.X.________. La juge déléguée a fait droit à cette requête par arrêt du 6 décembre 2012, par lequel elle a prononcé que le chiffre III/III du dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 devait être rectifié comme il suit :

"III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.X.________ la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.X.________ non comprises, dues et prélevées en sus, et de les verser sur le compte de A.X.________, auprès du [...] IBAN [...], compte [...]".

B. Le 12 décembre 2012, A.X.________ a déposé une requête de révision de l’arrêt du 28 novembre 2011, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. L’arrêt du 28 novembre 2011 est révisé en son chiffre III en ce sens que le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II, II bis et III de son dispositif:

II. Dit que, dès le 1er septembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2012, la contribution d’entretien est fixée à 8’300.- fr. (huit mille trois cents francs) par mois, plus allocations de formation de 1’360.- versés par le DFAE en faveur de C.X.________.

IIbis Dit que, dès le 1er juillet 2012, la contribution d’entretien est fixée à 7’000.- fr. par mois, plus allocations de formation de 1’360.- versés par le DFAE en faveur de C.X.________.

III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.X.________ la contribution fixée à 8’300.- fr. plus allocations de formation de 1’360.- fr. jusqu’au 30 juin 2012, et à 7’000.- fr. plus allocations de formation de 1’360.- fr., ainsi que les allocations familiales, et de verser ces sommes sur le compte de A.X.________ auprès du [...] IBAN [...]".

Elle a produit un bordereau de pièces et a déposé une demande d'assistance judiciaire.

Par avis du 22 janvier 2013, le juge délégué de la Cour de céans a informé la requérante qu'il la dispensait, en l'état, de l'avance de frais et a précisé que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.

Dans sa réponse du 11 mars 2013, B.X.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de révision.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base des décisions susmentionnées complétées par les pièces du dossier :

B.X., né le [...] 1959, et A.X., née le [...] 1958, se sont mariés en 1994. Un enfant est issu de cette union, C.X.________, né le [...] 1996.

L'époux, diplomate de formation, est employé depuis plusieurs années par le Département fédéral des affaires étrangères. Depuis le 20 juin 2011, il a pris de nouvelles fonctions à l'étranger, à La Havane (Cuba). Pour cette activité, il réalise un salaire mensuel net de 13'878 fr. (12'982 fr. 45 versés douze fois l'an, auxquels s'ajoute un treizième salaire qui peut être chiffré à 10'748 fr., soit le salaire brut de 12'645 fr. sous déduction de 15% de charges sociales). Ce montant s'entend loyer du logement de fonction, assurance-maladie et impôts déduits. Il perçoit en sus des allocations familiales, par 363 fr. 90, et, depuis septembre 2011, une allocation de formation pour l'enfant C.X.________ de 1'360 francs. S'agissant de ses charges, elles comprennent le montant de base mensuel, par 1'200 francs.

Pour sa part, l'épouse possède un diplôme de management dans la culture de l'Université de Sydney (Australie). Entre septembre 2010 et janvier 2011, elle a été employée par l'école [...] et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1'100 francs. Depuis lors, elle n'exerce plus d'activité lucrative.

L'enfant C.X.________ est scolarisé à [...], une école privée anglophone, dont l'écolage s'élève à 3'315 fr. par mois sur une période de dix mois.

Depuis juillet 2010, l'épouse réside dans une villa individuelle à Corseaux, dont les parties sont locataires. Le loyer mensuel s'élève à 3'500 fr., plus frais accessoires (taxe d'épuration, eau, électricité, téléphone, téléréseau, mazout, ramonage et brûleur) estimés par celle-ci à 500 fr. par mois. Le bail, en vigueur depuis le 31 août 2009, est résiliable chaque année avec effet au 31 août et 28 février, moyennant un préavis de trois mois.

Contrairement à ce qu'elle s'était engagée à faire selon le prononcé du 3 février 2011, l'épouse n'a pas résilié le contrat de bail pour la fin août 2011.

Les parties sont fortement endettées, soit pour un montant s'élevant à 180'000 fr. réparti entre les impôts et les crédits accordés par une banque et cinq organismes de cartes de crédit. Au mois de novembre 2010, l'époux avait sollicité un prêt de 120'100 fr. du fonds de secours de son employeur, remboursable à raison de 1'500 fr. par mois dès le 1er février 2011 et de 3'210 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, un montant de 5'500 fr. étant en outre perçu sur son treizième salaire. Le 12 janvier 2011, sa demande a reçu un préavis favorable de l'assistante sociale de l'employeur, sous réserve de la signature par les parties d'une convention fixant l'entretien de la famille à 5'800 fr. par mois dès le 1er février 2011 et à 3'800 fr. dès le 1er septembre 2011. Compte tenu du montant de la contribution d'entretien fixée par le juge, l'époux n'a pas pu signer ledit contrat de prêt, n'étant pas en mesure d'en payer les mensualités.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint B.X.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 8'300 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2010, et pris acte de l'engagement de A.X.________ à résilier le bail de l'appartement conjugal au plus tard pour la fin du mois d'août 2011. L'ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 15 avril 2011 par le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.

Le 23 mai 2011, B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse et de son enfant C.X.________ par le régulier versement de la somme de 5’800 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de mai 2011, et à ce qu’ordre soit donné à son épouse de résilier le bail portant sur l’immeuble à Corseaux, au plus tard à fin novembre 2010 (recte: 2011) avec effet à fin février 2011 (recte: 2012), l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale valant le cas échéant déclaration de volonté en cas de défaut de celle-ci.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2011, B.X.________ a modifié sa première conclusion, en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de son enfant par le régulier versement de la somme de 4'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de juin 2011.

A.X.________ a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que la contribution soit réduite à 6'800 fr., plus allocations familiales, dès le 1er juillet 2011 et jusqu’à fin août 2011, puis à ce qu'elle soit fixée à 10'115 fr., plus allocations familiales, dès le 1er septembre 2011 et jusqu’à fin juin 2012. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné à l'employeur de son époux de prélever directement sur son salaire la contribution fixée, ainsi que les allocations familiales, et de les verser sur son compte.

B.X.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

Le 12 septembre 2012, B.X.________ a adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois un bordereau de pièces, dont ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2012. A.X.________ en a reçu copie le lendemain.

Il ressort de ces fiches de salaire qu'en janvier 2012 notamment, l'époux a perçu une allocation de formation de 1'360 fr. en faveur de son fils, libellée "UKB Grundausb. Einsatzort C.X.________".

Le 13 novembre 2012, B.X.________ a produit d'autres pièces, parmi lesquelles ses fiches de salaire des mois d'août à décembre 2011, septembre et octobre 2012.

Dans sa lettre d'accompagnement, il a exposé que sa fiche de salaire de novembre 2011 intégrait pour la première fois l'indemnité de 1'360 fr., sujette à déductions sociales, et contenait les correctifs y relatifs pour les deux mois précédents et que sa fiche de salaire d'octobre 2012 intégrait le rattrapage des allocations familiales qui n'avaient été versées ni en août, ni en septembre 2012. Il a relevé que l'indemnité de 1'360 fr. ne figurait pas dans ses fiches de salaires de septembre et octobre 2012, qu'aucun montant ne lui avait encore été versé à ce titre, mais que cela devrait être fait avec le prochain salaire.

Par courriel du même jour, [...], chef de service au Département fédéral des affaires étrangères, a indiqué à A.X.________ que l'allocation de formation en faveur de l'enfant C.X.________ avait été versée pour la première fois le 1er septembre 2011.

En droit :

a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).

En l'espèce, la requête de révision a été adressée au juge délégué de la Cour d'appel civile, qui est le tribunal compétent puisque c’est celui qui avait statué en dernière instance sur les mesures protectrices litigieuses par arrêt du 28 novembre 2011.

b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

En l'occurrence, la requérante a pris connaissance le 13 septembre 2012 des pièces dont il ressortait que l’intimé avait perçu une allocation de formation de 1'360 fr. par mois en faveur de son fils, allocation dont la juge déléguée de la Cour d’appel civile n’avait pas eu connaissance au moment où elle avait rendu son arrêt du 28 novembre 2011.

Déposée dans les nonante jours après la découverte par la requérante du fait pertinent ainsi que des moyens de preuve relatifs à ce fait, la requête de révision du 12 décembre 2012 a été interjetée en temps utile. Par ailleurs, il y a lieu d’admettre, au regard des pièces produites, que tant le fait invoqué (la perception par l’intimé, rétroactivement dès le mois de septembre 2011, d'une allocation de formation de 1'360 fr. par mois en faveur de l’enfant C.X.________) que le moyen de preuve invoqué (le décompte établi au mois de novembre 2011) sont antérieurs à l’arrêt du 28 novembre 2011. La requête de révision est par conséquent recevable, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l’intimé, la requérante aurait pu invoquer ce fait et moyen de preuve nouveau devant la juge déléguée de la Cour d’appel civile si elle en avait eu connaissance immédiatement : en effet, la partie à la procédure d’appel qui a connaissance d’un fait nouveau postérieurement à l’échange des écritures selon les art. 311 et 312 CPC peut intervenir sans retard (cf. art. 317 al. 1 let. a CPC) auprès de l’instance d’appel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 317 CPC).

a) La requérante fait valoir que B.X.________ a eu droit à des allocations de formation pour C.X.________ de 1'360 fr. net par mois depuis septembre 2011 et que, si elle en avait eu connaissance, la juge déléguée de la Cour d'appel civile en aurait tenu compte dans le calcul de la contribution d'entretien due par celui-là.

b) Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête de révision que depuis le mois de novembre 2011, l’intimé a perçu pour l’enfant C.X.________ (rétroactivement dès le mois de septembre 2011) une allocation de formation de 1'360 fr. par mois, en sus du salaire de 13'878 fr. et des allocations familiales de 363 fr. 90 par mois qui étaient connus de la juge déléguée de la Cour d’appel civile. Il s’agit là d’un fait qui, s’il avait été présenté en temps utile – ce que la requérante n’a pas pu faire sans faute de sa part –, aurait été de nature à conduire à un résultat différent. Dans ces conditions, la cause tranchée par arrêt du 28 novembre 2011 doit être reprise en y intégrant le fait que, dès le mois de novembre 2011, l’intimé a perçu pour l’enfant C.X.________ (rétroactivement dès le mois de septembre 2011) une allocation de formation de 1'360 fr. par mois (cf. Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 27 ad art. 328 CPC).

c) Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de la Cour de céans a retenu que le revenu mensuel net de l'intimé s'élevait à 13'878 fr. et ses charges à 4’900 fr., soit son montant de base mensuel, par 1'200 fr., et le montant afférent au remboursement des dettes du couple, par 3'700 fr., ce qui lui laissait un excédent de 8’978 francs. Quant aux charges de l’épouse et de l’enfant C.X., il a été retenu qu'elles se montaient à 4'000 fr. (montants de base mensuels pour elle et son fils, par 2'000 fr., et loyer hypothétique, par 2'000 fr.), plus les frais d’écolage de C.X., par 3'315 fr., soit à 7'315 fr. au total pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 et à 4'000 fr. – les frais d’écolage de C.X.________ par 3'315 fr. ne devant plus être pris en considération – dès le 1er juillet 2012. On relèvera qu'il n’a pas été tenu compte dans ce calcul des allocations familiales, qui étaient de 363 fr. 90 en 2011, la juge déléguée ayant simplement prévu que les allocations familiales étaient dues en sus.

d) Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 et les références citées; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9 avril 2009, c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). En outre, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC).

En l’espèce, cela implique que les allocations familiales de 363 fr. 90 par mois, ainsi que l’allocation de formation de 1'360 fr. par mois perçue par l’intimé depuis le mois de septembre 2011, doivent être déduites du minimum vital de la requérante et de l’enfant C.X.________ dans le calcul de la contribution d’entretien, mais payées en sus de cette contribution. Concrètement, sur la base des faits retenus dans l’arrêt du 28 novembre 2011 et complétés comme indiqué ci-dessus, les charges de l’épouse et de l’enfant doivent ainsi être arrêtées à 5'591 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 et à 2'276 fr. par mois dès le 1er juillet 2012.

Il s’ensuit que, pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, l’excédent du mari (8’978 fr.) doit servir à couvrir les charges de l’épouse (5'591 fr.), le solde disponible de 3'387 fr. étant partagé à raison de 60% pour la requérante et de 40% pour l'intimé, ce qui conduit pour cette période à une pension de 7’623 fr. 20 (5'591 fr. + 2’032 fr. 20), arrondie à 7'620 fr., allocations familiales (363 fr. 90 au jour de l'arrêt du 28 novembre 2011) et de formation (1'360 fr. au jour de l'arrêt du 28 novembre 2011) non comprises.

Dès le 1er juillet 2012, l’excédent du mari (8’978 fr.) doit servir à couvrir les charges de l’épouse (2'276 fr.), le solde disponible de 6'702 fr. étant partagé à raison de 60% pour la requérante et de 40% pour l'intimé, ce qui conduit à une pension de 6’297 fr. 20 (2’276 fr. + 4’021 fr. 20), arrondie à 6'300 fr., allocations familiales (363 fr. 90 au jour de l'arrêt du 28 novembre 2011) et de formation (1'360 fr. au jour de l'arrêt du 28 novembre 2011) non comprises.

L’ordre donné à l’employeur de prélever mensuellement le montant de la contribution d’entretien sur le salaire de l'intimé doit s’étendre aux allocations familiales et de formation en faveur de l’enfant C.X.________, dues en sus de la contribution d’entretien.

e) L’intimé soutient que le montant de 1'360 fr. ne serait pas assimilable à des allocations familiales et resterait partie de sa rémunération. Il précise qu’"[e]n revanche, dans le cadre de la contribution d’entretien fixée pour les siens, ce montant pourra totalement être affecté à C.X.________, ce qui se fera, mathématiquement, par voie d’imputation sur la contribution d’entretien" (réponse, p. 7).

Le montant litigieux de 1'360 fr. figure sur les fiches de salaire de l’intimé avec la mention "UKB Grundausb. Einsatzort C.X.". Il s’agit donc clairement d’une allocation de formation (Grundausbildung = formation élémentaire) versée pour l’enfant C.X., comme le confirme d’ailleurs la pièce 101 produite par l’intimé à l’appui de sa réponse à la requête de révision. Le fait que, selon cette même pièce 101, ce montant soit soumis au prélèvement de cotisations sociales (AVS/AI, APG, AC, SUVA) ne change rien au fait qu’il s’agit d’une allocation versée spécifiquement pour la formation de C.X.________, qui doit dès lors, à l’instar des allocations familiales, être affectée exclusivement aux besoins de celui-ci et donc être déduite dans le calcul du minimum vital, sans être prise en compte dans le calcul du revenu du débirentier.

On relève toutefois que l’interprétation proposée par l’intimé, qui impliquerait de tenir compte du montant de 1'360 fr. dans le calcul de son revenu et de ne pas le retrancher du coût d'entretien de l'enfant, ne change strictement rien au résultat. On parviendrait en effet, pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, à un montant total à la charge de l'intimé, allocation de formation comprise, à une pension de 8'983 fr. 20, allocations familiales en sus (363 fr. 90 au jour de l'arrêt du 28 novembre 2011), soit exactement au même montant qu'en déduisant l'allocation de formation du coût d'entretien de l'enfant (7’623 fr. 20 + 363 fr. 90 + 1'360 fr. = 9'347 fr. 10). S'agissant de la période à compter du 1er janvier 2012, l'intimé aurait à sa charge une pension, allocation de formation comprise, de 7'657 fr. 20, plus allocations familiales (363 fr. 90 au jour de l'arrêt du 28 novembre 2011), soit également le même montant qu'en déduisant l'allocation de formation du coût d'entretien de l'enfant (6'297 fr. 20 + 363 fr. 90 + 1'360 fr. = 8'021 fr. 10).

f) L’intimé semble enfin considérer qu’il faudrait tenir compte, si l’on entre en matière sur la requête de révision de son épouse, de ce qu’il serait désormais en mesure de prouver la réalité des frais couverts par l’indemnité forfaitaire de 1'142 fr. par mois dont la juge déléguée de la Cour de céans avait tenu compte comme élément du salaire dans l’arrêt du 28 novembre 2011. Dans cette mesure, il ne toucherait finalement que 218 fr. (1'360 fr. moins 1'142 fr.) de plus par rapport à ce qui avait été pris en considération dans l'arrêt sur appel précité.

Il n’est toutefois pas possible de tenir compte de ces moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où ils sont antérieurs à l’arrêt du 28 novembre 2011 (cf. art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), en l’absence de toute requête de révision présentée par l’intimé dans les nonante jours à compter de celui où il aurait découvert des moyens de preuve qu’il n’aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente (art. 328 al. 1 let. a et 329 al. 1 CPC).

a) En définitive, la requête de révision doit être admise et l’arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la juge déléguée de la Cour d’appel civile, tel que rectifié par arrêt du 6 décembre 2012, réformé dans le sens exposé ci-dessus (cf. c. 2d supra).

b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 80 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

c) L'intimé versera à la requérante une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens (art. 15 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire présentée par la requérante est sans objet.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête de révision est admise.

II. L’arrêt du 28 novembre 2011/374, tel que rectifié par arrêt du 6 décembre 2012/563, est révisé comme suit aux chiffres III/II, III/IIbis et III/III de son dispositif :

II. dit que dès le 1er septembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2012, la contribution d’entretien est fixée à 7'620 fr. (sept mille six cent vingt francs), allocations familiales [363 fr. 90 au jour de l’arrêt du 28 novembre 2011] et allocation de formation [1'360 fr. au jour de l’arrêt du 28 novembre 2011] en faveur de l’enfant C.X.________ non comprises et dues en sus.

IIbis. dit que dès le 1er juillet 2012, la contribution d’entretien est fixée à 6’300 fr. (six mille trois cents francs), allocations familiales [363 fr. 90 au jour de l’arrêt du 28 novembre 2011] et allocation de formation [1'360 fr. au jour de l’arrêt du 28 novembre 2011] en faveur de l’enfant C.X.________ non comprises et dues en sus.

III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.X.________ la contribution fixée à 7'620 fr. (sept mille six cent vingt francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 6’300 fr. (six mille trois cents francs) ensuite, allocations familiales [363 fr. 90 au jour de l’arrêt du 28 novembre 2011] et allocation de formation [1'360 fr. au jour de l’arrêt du 28 novembre 2011] en faveur de l'enfant C.X.________ non comprises, dues et prélevées en sus, et de les verser sur le compte de A.X.________, auprès du [...] IBAN [...], compte [...].

Il est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.X.________.

IV. L'intimé B.X.________ versera à la requérante A.X.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

V. La requête d’assistance judiciaire de la requérante A.X.________ est sans objet.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.X.), ‑ Me Peter Schaufelberger (pour B.X.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Cour d'appel civile.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 285 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • Art. 328 CPC
  • art. 329 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 15 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 80 TFJC

Gerichtsentscheide

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