Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 94
Entscheidungsdatum
13.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI17.028729-190827

74

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 février 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...]), défendeur, contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.J., représentée par sa mère B.J.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que C.J.________ était la fille de B.J.________ et de X.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres II à IV de la convention conclue entre X.________ et B.J.________ à l’audience du 1er février 2019 (II), a fixé les contributions dues par X.________ à l’entretien de sa fille C.J.________ à 2'500 fr. du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019 et à 1'430 fr. dès le 1er août 2019, allocations familiales en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en main de B.J., lesdites contributions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (III à V), a réparti les frais judiciaires par moitié (VI), a dit que X. devait restituer à B.J.________ son avance de frais (VII), a compensé les dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, les premiers juges étaient appeler à constater le lien de filiation entre X.________ et C.J.________ et à fixer la contribution due par le père à l’entretien de sa fille. Après avoir arrêté les charges de l’enfant demanderesse, les premiers juges ont calculé le disponible présenté par le budget de ses parents, en tenant compte d’un revenu réduit d’un quart pour la mère, dès lors qu’elle travaillait plus que ce qu’on pouvait exiger d’elle au vu de l’âge de C.J.________. Les premiers juges ont ensuite réparti les coûts directs de l’enfant entre ses parents, proportionnellement à leurs disponibles respectifs.

B. Par acte du 28 mai 2019, X.________ a interjeté appel du jugement du 12 avril 2019, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de C.J.________ soit arrêtée à 559 fr., cette dernière étant condamnée aux frais de l’instance et déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a produit un bordereau de pièces.

X.________ a en outre requis, à titre préalable, que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par avis du 29 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé X.________ que la requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.

Par réponse du 15 août 2019, C.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, au rejet de l’appel interjeté par X.________. Elle a produit un bordereau de pièces.

Le 4 septembre 2019, X.________ a déposé une réplique. Il a produit un bordereau de pièces. Le 16 septembre 2019, C.J.________ a déposé une duplique et a produit un bordereau de pièces.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

C.J.________ est née le [...] 2013 en [...]. Elle est la fille de B.J.________.

X.________ n'a pas reconnu C.J.________. Il n'a vu cette enfant qu'à quelques reprises depuis sa naissance et n'a jamais eu de contacts réguliers avec elle.

a) Après de vaines tentatives de trouver une solution à l'amiable entreprises par B.J., C.J., représentée par sa mère, a, le 30 juin 2017, adressé au tribunal une demande « en paternité et en fixation de l'entretien ». Elle a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’il soit dit que X.________ est son père (I) et à ce que X.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien d’au moins 1'500 fr. par mois à compter du 1er juin 2016 (II), la pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (IV).

Le 8 mars 2018, X.________ a reconnu être le père de C.J.________.

Par réponse du 11 juin 2018, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, notamment à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de C.J.________ à hauteur d’au maximum 585 francs.

Par réplique du 12 juillet 2018, C.J.________ a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à 4'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er juin 2016.

Dans une duplique du 5 octobre 2018, X.________ a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.J.________ soit arrêtée à 478 fr. par mois au maximum. Le 1er novembre 2018, C.J.________ a déposé des déterminations. A l’appui de cette écriture, elle a notamment allégué que ses coûts directs comprenaient 400 fr. par mois pour des séances de psychothérapie.

b) Une audience a été tenue le 1er février 2019 par le tribunal, à l’occasion de laquelle X.________ et B.J., représentant sa fille, ont conclu une convention dans laquelle X. a confirmé qu'il reconnaissait être le père de l'enfant C.J., née le [...] 2013 (I) et les parents ont décidé que l’autorité parentale sur l'enfant prénommée continuerait à être conférée exclusivement à sa mère, B.J. (II), à qui la garde sur l’enfant était exclusivement confiée (III), et qu’un droit de visite sur l’enfant serait progressivement mis en place, dans un premier temps par le biais de la psychologue de l’enfant (IV).

a) X.________ est employé de la société [...].

En 2018, il a réalisé un salaire annuel brut de 274'932,39 EUR, ce qui représente une rémunération de 108'635,06 EUR, charges sociales et impôt déduits, bonus compris. En avril 2018, X.________ a perçu un bonus pour l’année 2017, selon ce qui ressort de sa fiche de salaire (cf. pièce 31 du bordereau du 5 octobre 2018). Les années précédentes, il a également perçu un bonus. Sans tenir compte du salaire du mois d’avril, qui comprenait un bonus, X.________ a perçu 62'004,81 EUR (108'635,06 EUR – 46'630,25 EUR) en 2018.

Il ressort d’un courrier du 4 novembre 2019 de [...] (cf. pièce 106 produite en appel) qu’aucun bonus ne sera versé aux employés pour l’année 2018. Il est toutefois mentionné dans ce courrier, rédigé en anglais, que malgré les difficultés auxquelles la société a dû faire face en 2018, celle-ci est confiante dans sa capacité à « écrire le prochain chapitre de l’histoire de sa croissance remarquable ». Il y est en outre indiqué que le Conseil d’administration a décidé qu’une modeste « prime d’encouragement extraordinaire » serait versée pour l’année 2019 et que les employés auraient l’opportunité d’acquérir des actions.

b) X.________ est domicilié en Allemagne. Il est copropriétaire, avec sa concubine, de leur logement, lequel a été financé par un prêt hypothécaire, duquel ils sont tous deux codébiteurs, selon ce qui ressort des pièces 8 et 9 du bordereau du 11 juin 2018. X.________ est le père d’une autre enfant mineure, W.________.

Après avoir converti en francs suisses les charges dont X.________ s’acquitte en euros, les premiers juges ont considéré que les charges de X.________ étaient les suivantes :

minimum vital Fr. 569.50

dette hypothécaire (intérêts + amortissement) Fr. 1'193.70

frais de logement Fr. 330.00

W.________ Fr. 740.60

assurance privée Fr. 76.35 Total Fr. 2'910.15

c) La concubine de X.________ perçoit une rente de 583,35 EUR par mois. Elle percevait un montant de 1'800 EUR par mois pour un projet ponctuel jusqu’au 31 mars 2019.

a) B.J.________ est la mère d'un autre enfant mineur, à savoir G.________, né le [...] 2005, dont elle a la garde et pour l’entretien duquel elle perçoit une contribution d’entretien du père de l’enfant.

B.J.________ est employée à 100 % au sein de la [...] à [...] et bénéficie à ce titre d'un statut diplomatique. L’employeur de B.J.________ s’acquitte du loyer du logement qu’elle occupe avec C.J.________ et G.________.

Le revenu mensuel de B.J.________ s’élève à 10'204 fr. 55, revenus perçus, en euros, de la location de son appartement à [...] compris.

Elle perçoit, en euros, un montant équivalent à 471 fr. 60 au titre d’allocations familiales pour chacun des enfants dont elle a la garde.

b) Les premiers juges ont retenu que les charges de B.J.________ étaient les suivantes :

minimum vital Fr. 1'350.00

appartement [...] Fr. 2'254.20

G.________ Fr. 727.85

frais de transport Fr. 319.00

Total Fr. 4'651.05

La prime d'assurance pour le véhicule de B.J.________ s’élève à 149 fr. 50 par mois. En première instance, B.J.________ a produit dix-huit quittances relatives à des pleins d'essence effectués entre le 20 janvier et le 9 juillet 2018, pour un total de 1'017 fr. 11, étant précisé que deux quittances datent de janvier 2018, cinq de février 2018, deux de mars 2018, trois d'avril 2018, cinq de mai 2018 et une de juillet 2018.

Il ressort des pièces produites en appel (cf. pièce 65 du bordereau du 15 août 2019) que B.J.________ possède un abonnement demi-tarif et qu’elle a dû s’acquitter de frais de garage pour son véhicule. De même, il en ressort que les frais d’essence de B.J.________ ne sont pas supérieurs à 147 fr. par mois.

a) B.J.________ employait, jusqu’à la fin du mois d’août 2019, une jeune fille au pair pour s'occuper de C.J.________ et de G.________ à raison de vingt heures par semaine. Bénéficiant d’un télétravail à l’essai, C.J.________ emploie désormais une maman de jour douze heures par semaine, en lieu et place de la jeune fille au pair, à un prix brut de 25 fr. de l’heure, soit un coût d’environ 1'467 fr. par mois.

Selon un document établi par [...] le 21 décembre 2018 (cf. pièce 57 du bordereau du 7 janvier 2019), le coût d’une fille au pair s'élève à 1'799 fr. 92 par mois, à savoir 990 fr. brut en nature et 600 fr. brut en espèces, cotisations sociales par 139 fr. 92 et frais de gestion par 70 fr. en sus. La prime d'assurance-accidents obligatoire pour la jeune fille au pair s'est élevée en 2018 à 479 fr., soit 39 fr. 90 (479 fr. / 12) par mois.

Il ressort du site Internet https://www.caisseavsvaud.ch/particuliers/cotisations/salaires-en-especes-et-en-nature/ que lorsqu’une partie du salaire est versée en nature, elle comprend la somme de 345 fr. à titre de frais de logement et 645 fr. pour les repas.

b) Dans une déclaration du 17 octobre 2018 (cf. pièce 43 du bordereau du 1er novembre 2018), la fille au pair C.________ a attesté venir chercher C.J.________ cinq jours par semaine à 15 h 15 pour l’emmener à des activités. Elle a en outre indiqué que parfois, mais pas tous les jours, elle « prenait » également G.________ à l’école, mais qu’il se rendait seul à ses activités et restait seul à la maison lorsque C.J.________ et elle n’étaient pas là.

C.J.________ est suivie par la thérapeute L.________ à raison d’une fois par semaine, en principe le samedi matin, selon ce qui ressort des factures produites en appel et du courriel du 9 septembre 2019 de la thérapeute prénommée (cf. pièces 71 et 72 du bordereau du 16 septembre 2019). Le coût des séances, par 100 fr., n’est pas pris en charge par une assurance. Le coût de telles séances n’est pris en charge que si celles-ci sont prescrites par un pédiatre et après autorisation préalable, selon ce qui ressort du règlement de l’Union européenne sur le remboursement des frais de psychothérapie (cf. p. 2 de la pièce 73 du bordereau du 16 septembre 2019).

Les premiers juges ont retenu que les charges de C.J.________ étaient les suivantes, jusqu’au 31 juillet 2019 :

minimum vital Fr. 400.00

écolage ([21'800 fr. / 12] – [2'678 fr. 58 / 12] – 115 fr. 20) Fr. 1'478.25

activités extrascolaires Fr. 125.00

danse (1'932 fr. / 12) Fr. 161.00

stage d’été (450 fr. / 12) Fr. 37.50

club de performance dramatique (1'088 fr. 70 / 12) Fr. 90.70

chien (323 fr. 70 / 12) Fr. 27.00

fille au pair Fr. 1'200.00

assurance accidents fille au pair ([479 fr. / 12] / 2) Fr. 19.95

thérapie (4 x 100 fr.) Fr. 400.00 Total Fr. 3'939.40

Depuis le 1er août 2019, les frais d’écolage de C.J., scolarisée dans une école privée bilingue français-anglais, sont entièrement pris en charge par l’employeur de B.J..

A son arrivée en Suisse, B.J.________ a choisi de scolariser C.J.________ en école privée car elle n'était âgée que de trois ans et qu’il aurait fallu la placer dans une crèche privée qui se serait avérée plus onéreuse. B.J.________ a également opté pour une école privée au sein de laquelle l’enfant apprendrait immédiatement l'anglais dans le but qu'elle puisse communiquer avec son père, lequel est anglophone, en cas de reprise de contacts, étant précisé que la langue maternelle de C.J.________ est le finnois et qu'elle évolue dans un environnement francophone.

A l’appui de sa réponse, C.J.________ a produit une simulation relative au coût de l’accueil parascolaire à plein temps (cf. pièce 61 du bordereau du 15 août 2019).

Il ressort du site Internet https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL que le coût de la vie en Allemagne est inférieur d’un tiers à celui de la Suisse.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur un objet de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable dans la mesure où il tend à la réduction de la pension alimentaire allouée à l’enfant C.J.________ (ci-après : l’intimée) par les premiers juges et à une nouvelle répartition consécutive des frais judiciaires et de dépens de première instance.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

2.2 L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2.). En revanche, lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3.2 et la jurisprudence citée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1).

En l’espèce, les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux invoqués par les parties sont recevables et il en sera tenu compte, dans la mesure de leur utilité.

3.1 X.________ (ci-après : l’appelant) conteste les coûts directs de l’intimée tels qu’ils ont été arrêtés par les premiers juges. Il remet tout d’abord en cause les considérants des premiers juges au sujet des frais d’écolage en école privée. S’il confirme ne jamais avoir donné son accord pour que l’intimée soit scolarisée en école privée, l’appelant conteste ne jamais s’être préoccupé de cette question ou de sa fille de manière plus générale. Il relève que l’enfant est désormais en âge d’être scolarisée en école publique et que son niveau d’anglais est suffisant pour ne pas constituer un obstacle aux contacts père-enfant. Quant aux frais parascolaires à assumer si elle était scolarisée dans le public, l’appelant conteste le fait qu’ils soient équivalents aux frais d’écolage de l’école privée, au vu des nombreuses activités extrascolaires de l’enfant et de la présence de la fille au pair.

De son côté, l’intimée fait valoir qu’elle a été scolarisée dans une école privée français-anglais dans le but d’apprendre l’anglais et à un âge où elle était trop jeune pour fréquenter une école publique. Par ailleurs, les frais d’écolage en école privée ne seraient pas supérieurs au coût de l’accueil parascolaire qui serait nécessaire si l’intimée était scolarisée dans un établissement public. Il y aurait de plus lieu de tenir compte, dans ses coûts directs, des frais de transport occasionnés par ses déplacements en bus jusqu’à l’école privée.

3.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc) ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1).

3.3 Après avoir résumé la position de la mère de l’intimée, les premiers juges ont admis que le père n’avait pas donné son accord pour que l’enfant soit scolarisée en école privée, mais ont relevé que le père ne s’était jamais préoccupé de cette question ou de sa fille d’une manière plus générale et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse demeurer en école privée, où elle avait ses marques, et qui, au demeurant, n’était pas beaucoup plus onéreuse que l’école publique au vu des explications fournies par la mère. Les premiers juges ont également retenu que, dès la rentrée scolaire d’août 2019, les frais d’écolage de l’intimée seraient entièrement pris en charge par l’employeur de B.J.________, ce qui a nécessité un recalcul des charges mensuelles de l’intimée dès le 1er août 2019.

3.4 En l’espèce, l’intimée est désormais en âge d’être scolarisée dans le domaine public, qui dispense une éducation gratuite et rien au dossier ne ferait apparaître un passage du privé au public comme contre-indiqué pour l’enfant. Au contraire, l’intimée évolue dans un environnement francophone et l’école privée qu’elle fréquente dispense un enseignement en partie en français, ce qui permet de considérer qu’elle ne rencontrerait pas de difficultés à une intégration en école publique. En accord avec ce que dénonce l’appelant, il est faux de considérer les frais d’accueil parascolaire comme équivalents aux frais d’écolage de l’école privée. On ne peut en tout cas pas valablement considérer à la fois des frais parascolaires pour un plein temps d’occupation et les frais de la jeune fille au pair – frais qui prévalaient jusqu’en août 2019 –, de tels frais se recoupant nécessairement, puisque la jeune fille au pair avait précisément pour fonction de s’occuper de l’enfant en dehors de la prise en charge scolaire. Si on retient les frais relatifs à la fille au pair, il ne se justifie pas de retenir des frais afférents à une prise en charge extrascolaire. La déclaration de la fille au pair versée au dossier va dans ce sens, C.________ ayant attesté venir chercher l’intimée cinq jours par semaine à 15 h 15 pour l’emmener à des activités. On notera aussi qu’il n’est pas démontré que la scolarisation en école privée est motivée par une prise en charge de l’enfant de 8 h 00 à 18 h 00, soit de manière calquée sur un horaire de travail à 100 %, le contraire pouvant même être déduit de la présence, jusqu’en août 2019, de la fille au pair qui s’occupait de l’intimée à partir de 15 h 15.

Ceci dit, la scolarisation de l’intimée en école privée dès l’âge de trois ans a été dictée par la situation à laquelle était confrontée à ce moment-là la mère, qui exerce et exerce toujours seule l’autorité parentale, sans que l’appelant s’y oppose. Depuis lors, l’intimée a développé un environnement social dans le cadre de l’école prive qu’elle fréquente, environnement auquel elle est attachée, ce dont il convient de tenir compte. Néanmoins, on ne saurait imposer au père d’assumer un tel coût, du fait de son opposition désormais manifestée au maintien de ce système et du défaut d’indicateurs clairs qui permettraient de dire que l’enclassement de l’intimée dans un établissement public aurait des effets négatifs pour sa personne.

Ce qui précède implique de supprimer les frais d’écolage, à tout le moins à partir de la rentrée scolaire 2019-2020. En effet, au vu de l’incertitude liée au procès pendant, on ne peut pas reprocher à la mère, qui est seule détentrice de l’autorité parentale, d’avoir maintenu l’intimée en école privée jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2019, ce qui implique de prendre en considération les frais d’écolage assumés jusqu’à cette date. Le jugement de première instance, qui n’a plus retenu de frais d’écolage à partir d’août 2019, date à partir de laquelle les frais d’écolage de l’intimée sont entièrement pris en charge par l’employeur de B.J.________ – ce qui n’est remis en cause par aucune des parties – peut ainsi être confirmé, sans qu’il se justifie de procéder à une comparaison plus détaillée des coûts occasionnés par une prise en charge des deux systèmes scolaires discutés ici.

On notera encore, à toutes fins utiles, que l’intimée, qui n’a pas fait appel, ni appel joint, ne remet pas en cause la quotité des frais d’écolage retenus par les premiers juges pour la période antérieure à août 2019 et ne conteste pas que ces frais ne soient plus comptabilisés à partir d’août 2019. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte des frais liés au transport de l’intimée pour se rendre à son école privée à partir de la rentrée 2019.

4.1 S’agissant des frais liés à la fille au pair, l’appelant conteste le montant de 1'800 fr. et la répartition opérée. Selon l’appelant, il conviendrait de déduire de ce montant 345 fr. de frais de logement, lesquels sont assumés par l’employeur de la mère de l’intimée, et de diviser le montant obtenu, soit 1'455 fr. (1'800 fr. – 345 fr.) par deux, soit par le nombre d’enfants à garder, dès lors que le salaire de la fille au pair est fixé indépendamment du nombre d’enfants dont elle a la charge. Le fait que la fille au pair consacre, dans les faits, plus de temps à l’un des enfants serait sans pertinence.

De son côté, l’intimée fait valoir que les frais de logement de la fille au pair comprennent non seulement le toit, mais également l’augmentation générale des charges (frais d’électricité, linge de maison et appareils de la famille mis à disposition) qui résulte de l’occupation de l’appartement par une personne supplémentaire, lesquelles ne sont pas prises en charge par l’employeur de B.J.. Elle ajoute que le Tribunal doit effectuer un calcul précis du coût d’entretien de chaque enfant, de manière individualisée. Selon l’intimée, la solution proposée par l’appelant reviendrait à augmenter artificiellement le coût de l’entretien de G., sans raison légitime. De plus, l’intimée serait désormais prise en charge par une maman de jour, sa mère bénéficiant d’un télétravail à l’essai.

4.2 Font notamment partie des coûts directs les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge délégué CACI 12 février 2018/84 consd. 4.4.5 et 4.5).

4.3 Les premiers juges ont retenu, dans les coûts directs de l’intimée, un montant de 1'200 fr. à titre de frais de fille au pair, en partant d’un montant arrondi de 1'800 fr. (1'799 fr. 92 arrondi à 1'800 fr.) et en retenant les deux tiers de ce montant pour l’intimée et le tiers pour G.________, son frère, au vu de la différence d’âge entre les enfants et du fait que la fille au pair s’occupait davantage de l’intimée, conformément à ce qui ressortait de l’attestation établie par la fille au pair et des explications fournies par la mère.

4.4 Il ressort du jugement entrepris, sans que ce point soit remis en cause en appel, que le loyer de [...] est pris entièrement en charge par l’employeur de celle-ci. Le salaire de la fille au pair comprend une part en nature, qui est constituée par la mise à disposition d’une pièce du logement, ce qui implique que l’employée n’assume aucune charge de loyer. Cette participation en nature est de 345 fr. par mois – ce qui n’est pas contesté par l’intimée. En accord avec ce que relève l’appelant, il ne s’agit toutefois pas, du côté de l’employeur, d’une charge effective à assumer en lieu et place de l’employée, puisqu’il ne s’agit que de la mise à disposition d’une pièce du logement familial, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été spécialement choisi pour accueillir la fille au pair. A cela s’ajoute que, dans le cas d’espèce, le loyer est payé par l’employeur de la mère de l’intimée. Quant à l’augmentation des charges annexes plaidée par l’intimée du fait de la présence de la fille au pair, celles-ci sont déjà comptabilisées dans le cadre du montant de base du minimum vital et il appartenait, le cas échéant, à l’intimée de faire valoir une augmentation de cette base pour le motif sus-invoqué, ce qui n’a pas été fait.

Le salaire net à payer à la fille au pair est de 500 fr. 07, auxquelles s’ajoutent 70 fr. de frais de gestion et les cotisations à charge de l’employeur de 139 fr. 92, ce qui donne un total de 709 fr. 99 (500 fr. 07 + 70 fr. + 139 fr. 92), auquel il faut ajouter les frais en nature correspondant aux frais de repas par 645 fr., ce qui fait au final 1'354 fr. 99 (709 fr. 99 + 645 fr.). Comme l’appelant admet une charge liée à l’emploi de la fille au pair de 1'455 fr., ce montant sera retenu.

Quant à la répartition du coût de la fille au pair en fonction de la prise en charge par enfant, la rémunération de la fille au pair ne dépend effectivement pas du nombre d’enfants pris en charge. Il n’en demeure pas moins que les coûts doivent être individualisés au regard de chaque enfant et qu’il ne se justifie pas d’augmenter la charge relative à l’enfant G.________ par une division par deux des charges liées à la fille au pair alors qu’il est établi que celle-ci s’occupait davantage de l’intimée que de son frère. Pour le surplus, la prise en charge majoritaire de l’intimée n’est pas remise en cause par l’appelant, ce qui permet de confirmer la répartition de 1/3-2/3 opérée par les premiers juges

En conséquence, il y a lieu d’admettre que la charge de la fille au pair de 1'455 fr. doit être répartie à raison de 485 fr. (1'455 fr. x 1/3) pour l’enfant G.________ et de 970 fr. (1'455 fr. x 2/3) pour l’intimée. Le grief de l’appelant est partiellement fondé.

S’agissant du changement dans le mode de prise en charge de l’intimée depuis le mois de septembre 2019, il n’y a rien à déduire de ces éléments de fait nouveaux, dès lors que l’intimée ne conteste pas la quotité de la contribution d’entretien arrêtée par les premiers juges sur la base des frais comptabilisés par ces magistrats, qui tiennent compte précisément du coût lié à l’engagement d’une fille au pair. L’intimée fait certes valoir que le changement dans sa prise en charge serait lié au télétravail de sa mère. Il n’est toutefois pas établi que cette situation sera durable. On ne voit de plus pas en quoi le télétravail de la mère justifierait le changement de garde jusqu’ici mis en place et donc l’augmentation du coût induit par l’engagement d’une maman de jour en lieu et place d’une fille au pair. Il y a donc lieu de maintenir, à partir de septembre 2019, les coûts qui correspondent à ceux de la fille au pair, par 970 francs.

4.5 Il convient d’actualiser les charges de l’enfant G.________ à financer par la mère de l’intimée pour tenir compte des frais de la fille au pair tels qu’arrêtés ci-dessus. Ces charges s’élevaient à 727 fr. 85 en tenant compte de 600 fr. de frais liés à la fille au pair. Elles s’élèvent désormais à 612 fr. 85 (727 fr. 85 – 600 fr. + 485 fr.).

5.1 L’appelant se plaint du moment où les frais relatifs au psychologue ont été allégués, soit pour la première fois dans la détermination sur duplique du 1er novembre 2018 de l’intimée, et considère donc qu’ils ont été à tort ajoutés aux coûts directs de celle-ci. L’appelant s’interroge – ce qu’il dit ne pas avoir pu faire en première instance – sur la prise en charge de ces frais par une assurance-maladie. Il se demande aussi s’il s’agit de frais occasionnels ou réguliers, aucune précision n’ayant été apportées sur ces points en première instance.

De son côté, l’intimée fait valoir que ces frais ne sont pas pris en charge par la LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ni par le système d’assurance de l’employeur de sa mère, qui n’est pas différent et qui ne prévoit le remboursement exceptionnel des frais de psychologue que sur prescription d’un psychiatre et avec une autorisation préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1).

Selon l’art. 2 OPAS (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins du 29 septembre 1995 ; RS 832.112.31), l’assurance (soit l’assurance-maladie de base [LAMal], réd.) prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée. Elle prend également en charge les coûts d’une psychothérapie déléguée. Un traitement de psychothérapie appliqué par un psychologue ou par un psychothérapeute qui n'est pas lui-même médecin mais est au service d'un médecin, dans les locaux et sous la surveillance et la responsabilité de ce dernier, entre dans la notion de « soins donnés par un médecin », au sens de la LAMal (ATF 107 V 46 ; CASSO AVS 44/12 – 43/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3c).

5.3 Les premiers juges ont retenu que depuis le 25 août 2018, l’intimée était suivie par une psychothérapeute à raison d'une fois par semaine et que le coût de la séance s’élevait à 100 francs. Ils ont dès lors tenu compte d’un montant de 400 fr. par mois dans les coûts directs de l’intimée.

5.4 En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée qu’elle est suivie par la thérapeute L.________ et que les séances sont agendées chaque semaine, en principe le samedi matin. Le coût des séances chez la psychologue n’est pris en charge par aucune assurance, en l’absence de prescription médicale avec autorisation préalable ou de travail sur délégation d’un psychiatre, ce qui implique que ces frais ne peuvent pas être écartés des coûts directs de l’intimée, étant observé que leur quotité n’est pas remise en cause en appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

5.5. En définitive les coûts directs de l’intimée peuvent être arrêtés comme il suit du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 :

minimum vital Fr. 400.00

écolage ([21'800 fr. / 12] – [2'678 fr. 58 / 12] – 115 fr. 20) Fr. 1'478.25

activités extrascolaires Fr. 125.00

danse (1'932 fr. / 12) Fr. 161.00

stage d’été (450 fr. / 12) Fr. 37.50

club de performance dramatique (1'088 fr. 70 / 12) Fr. 90.70

chien (323 fr. 70 / 12) Fr. 27.00

fille au pair Fr. 970.00

assurance accidents fille au pair ([479 fr. / 12] / 2) Fr. 19.95

thérapie (4 x 100 fr.) Fr. 400.00

allocations familiales Fr. 471.70 Total Fr. 3'237.70

A compter du 1er août 2019, les coûts directs de l’intimée doivent être réduits à 1'759 fr. 45 (3'237 fr. 70 – 1'478 fr. 25), puisqu’ils ne comprennent plus de frais d’écolage dès cette date (cf. supra consid. 3.4).

6.1 L’appelant conteste les charges de la mère de l’intimée telles que retenues par les premiers juges, en particulier s’agissant de ses frais d’essence.

6.2 Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).

6.3 Les premiers juges ont retenu que les frais de transport de la mère de l’intimée se composaient des primes d'assurance par 149 fr. 50 (1'793 fr. 70 / 12) ainsi que des frais d'essence. Concernant ces derniers, ils ont constaté qu'entre les mois de janvier et juillet – hormis juin – 2018, dix-huit quittances pour des pleins d'essence avaient été produites, ce qui correspondait à une moyenne de trois pleins par mois, à raison de 56 fr. 50 le plein (1'077 fr. 11 /18), soit une moyenne de 169 fr. 50 par mois. Les frais de transport de la mère de l’intimée s’élevaient ainsi à 319 fr. (149 fr. 50 + 169 fr. 50)

6.4 En l’espèce, dès lors que la dépense effective de 1'017 fr. (18 pleins x 56 fr. 50) s’est étalé de janvier à juillet 2019, les magistrats auraient dû diviser par sept et non pas par six les 1'017 fr. susmentionnés, ce qui aurait donné un coût mensuel de 145 fr. 28, arrondi à 145 fr.30, étant encore observé que l’appelant admet un montant de 147 francs. Dans le cadre de sa réponse, l’intimée a produit un certain nombre de quittances en lien avec des frais d’essence, le coût du demi-tarif CFF ainsi que des factures relatives à des frais d’entretien du véhicule de sa mère. Elle produit ces titres comme « preuve de sa bonne foi », sans articuler de nouveaux chiffres ni de nouvelles rubriques au titre de frais de transport, lesquels englobaient jusqu’ici les frais d’assurance et d’essence. S’agissant des frais d’essence critiqués en appel, on n’arrive pas, sur la base des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, à un montant supérieur aux 147 fr. susmentionnés. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu s’agissant des frais d’essence, montant auquel il faut ajouter le coût de l’assurance par 149 fr. 50, non contesté par l’appelant, ce qui donne un total de 296 fr. 50 (147 fr. + 149 fr. 50).

6.5 En définitive, les charges de B.J.________ peuvent être arrêtées comme il suit :

minimum vital Fr. 1'350.00

appartement [...] Fr. 2'254.20

G.________ Fr. 612.85

frais de transport Fr. 296.50

Total Fr. 4'513.55

Le disponible de B.J.________ s’élève ainsi à 5'691 fr. (10'204 fr. 55 – 4'513 fr. 55).

7.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le bonus perçu en 2018 faisait partie de ses revenus. Les bonus perçus l’auraient été de manière irrégulière, ce qui ne permettrait pas de les prendre en considération, contrairement à ce qui a été fait par le tribunal. Selon l’appelant, il conviendrait de retenir exclusivement le salaire net effectivement perçu, à l’exclusion de tout bonus, soit une moyenne de 5'500 EUR par mois correspondant à la somme de 6'325 francs.

De son côté, l’intimée relève que la lettre de [...] du 11 mars 2019, qui indique qu’aucun bonus ne sera perçu en 2019, ne permettrait pas de démontrer que les bonus ont été versés de manière irrégulière dans le passé. Elle relève que jusqu’à présent l’appelant a perçu régulièrement et fidèlement un bonus chaque année.

7.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010, déjà cité, consid. 2.3). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi pas déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013, déjà cité, consid. 6.2.4.2).

7.3 Pour arrêter le revenu de l’appelant, les premiers juges se sont fondés sur les salaires réalisés en 2018. Ils ont établi, sur la base des fiches de salaire mensuelles de l’appelant, un tableau faisant état pour chaque mois de l’année du montant brut total perçu, de la rémunération nette et du virement bancaire effectué et ont retenu, au final, l’addition des montants indiqués sous la rubrique « Virement bancaire ».

7.4 7.4.1 En l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si le fait que le bonus 2018 n’ait pas été perçu en 2019 permet de dire que la perception est irrégulière. On ignore si cette non-perception est une mesure ponctuelle ou si, au contraire, elle sera réitérée à l’avenir. Le contenu de la pièce 106 produite en appel, soit le courrier de [...], ne permet pas de le dire, puisqu’il ne concerne que l’année 2018 ; on comprend même de son contenu que la société est confiante pour l’avenir, ce qui implicitement parle en faveur d’un bonus pour les années à venir. Cette pièce fait même état de la perception d’un revenu extraordinaire en 2019 et de la possibilité d’acquérir des actions. A défaut d’indication contraire, on ne saurait déduire de cette non-perception pour l’année 2018 seulement une non-perception pour 2019 et les années qui suivent. Cette pièce ne permet pas davantage de démontrer que les bonus ont été versés de manière irrégulière dans le passé. Il convient dès lors d’admettre que l’appelant a perçu régulièrement et fidèlement un bonus chaque année, à défaut de démonstration contraire de la part de celui-ci, qui reconnaît même avoir reçu un bonus pour les années 2016-2018.

En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir que les bonus ont été versés de manière irrégulière, la non-perception en 2019 pour l’année 2018 étant exceptionnelle. Aucune précision n’a été apportée sur le montant des bonus perçus préalablement à celui de 2017 perçu en 2018. On peut dès lors partir du principe que des montants équivalents ont été perçus les années précédentes et retenir donc le montant avancé par les premiers juges à titre de salaire constant jusqu’en 2018.

7.4.2 Ceci dit, il n’en demeure pas moins qu’aucun bonus n’a été perçu en 2019 pour 2018 et qu’on ne saurait valablement tenir compte d’un montant qui n’a pas été effectivement perçu. Il convient dès lors de procéder à une moyenne sur quatre ans, soit de 2016 à 2019, en ne tenant compte d’aucun bonus versé en 2019. Pour estimer le salaire perçu en 2019, on doit ainsi se référer au salaire perçu en 2018 tel qu’arrêté par les premiers juges et en déduire le bonus. Pour ce faire, il convient de tenir compte du salaire perçu par l’appelant sur onze mois en 2018, sans le mois d’avril où le bonus a été perçu, soit de la somme de 62'004,81 EUR (108'635,06 EUR {salaire total 2018} – 46'630,25 EUR {salaire avril 2018 y.c. bonus}), ce qui donne un salaire mensuel moyen de 5'636,80 EUR (62'004,81 EUR / 11), qu’il convient de multiplier par douze pour obtenir un salaire annuel de 67'641,61 EUR.

Une moyenne des salaires perçus sur quatre ans permet d’obtenir le salaire annuel moyen de 98'386,7 EUR ([108'635,06 EUR {avec bonus} x 3] + 67'641,61 EUR {sans bonus}] / 4), soit 113'144 fr. 70 (98'386,70 EUR x 1,15), ce qui donne un salaire mensuel de 9'428 fr. 75 (113'144 fr. 70 / 12).

La question du taux de conversion de l’euro n’est pas discutée en appel. Il a dès lors été tenu compte du même taux de 1,5 que celui appliqué par les premiers juges, qui avait de surcroit servi à établir les charges des parents et le revenu de la mère de l’intimée.

8.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que son minimum vital s’élevait à 569 fr. 50, correspondant à la moitié du montant retenu pour des concubins, réduit de 33 % au vu du domicile en Allemagne. Selon l’appelant, les premiers juges auraient tenu compte d’un montant de base de 1'200 fr. pour des concubins au lieu de 1'700 francs. L’appelant fait valoir que sa concubine ne serait pas en mesure de contribuer aux charges du ménage, puisqu’elle ne percevrait qu’une rente de 583,35 EUR par mois. Il y aurait ainsi lieu de retenir pour l’appelant un montant de base de 1'700 fr., réduit de 10 ou 15 % au maximum au vu du domicile en Allemagne. La concubine de l’appelant ne pourrait de plus pas prendre en charge les frais liés au remboursement de la dette hypothécaire ni les frais de logement, si bien qu’il y aurait lieu de tenir compte de l’entier de ces frais dans les charges de l’appelant.

8.2 8.2.1 S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce qu’on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Si on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

8.2.2 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; CACI 24 octobre 2016/566 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 : réduction de 30 % du montant de base pour un débiteur vivant en France ; Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 : réduction de 36 % du montant de base pour un débiteur vivant aux Etats-Unis ; Juge délégué CACI 19 janvier 2017/32 : réduction de 44 % pour un débiteur vivant en Espagne). Pour l'évaluation du minimum vital du débiteur vivant à l'étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010, disponibles sur le site Internet https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 ; CACI 7 août 2015/280, consid. 9).

8.3 Les premiers juges ont pris en compte un montant de 569 fr.50 à titre de base mensuelle du minimum vital. Du fait du concubinage de l’appelant, ils ont divisé le montant de 1'700 fr. par deux pour obtenir 850 fr., puis ont ramené ce montant à 569 fr.50 pour tenir compte du coût de la vie inférieur de 33 % en Allemagne par rapport à la Suisse, référence étant faite au site Internet de l’Office statistique de l'Union européenne précité.

8.4 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant, les magistrats n’ont pas erré dans leur raisonnement, puisqu’il est justifié en cas de concubinage de comptabiliser la moitié du montant mensuel de base qui est de 1'700 fr. pour un couple. Le montant de 1'200 fr. indiqué en p. 18 du jugement est manifestement une erreur de frappe. Le fait que la concubine perçoive un revenu sous forme de rente n’est pas à même d’amener à un résultat différent s’agissant du minimum vital, dès lors qu’il s’agit d’une solidarité de table. Par contre, ce facteur économique pourrait intervenir pour ne pas réduire la charge de loyer, ce qui ne peut cependant pas être admis dans le cas d’espèce. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la concubine est copropriétaire du bien immobilier qui constitue le logement des intéressés et qu’elle est également codébitrice de la dette hypothécaire. A cela s’ajoute que la concubine perçoit une rente de 583,35 EUR par mois et qu’il est à considérer qu’elle est en mesure de percevoir un revenu mensuel, puisqu’elle percevait tout récemment encore un montant de 1'800 EUR par mois pour un projet ponctuel. On peut dès lors admettre, avec les premiers juges, que la concubine participe à raison d’une demie aux charges de loyer, quand bien même cette participation serait en réalité moindre.

Quant à la réduction de la base du minimum vital en raison de la différence de niveau du coût de la vie, l’appelant ne motive pas la réduction proposée de 10 % en lieu et place des 33 % arrêtés par les premiers juges, mais se contente de se référer à deux jurisprudences cantonales anciennes de 1994 et 2000. A défaut de plus amples motivations, le grief doit être considéré comme étant insuffisamment motivé. On relèvera que les premiers juges se sont référés au site Internet de l'Office statistique de l'Union européenne, dont il ressort que le coût de la vie en Allemagne est inférieur d’un tiers à celui de la Suisse. Le raisonnement des premiers juges ne porte dès lors pas le flanc à la critique et le grief de l’appelant est infondé.

8.5 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur les charges de l’appelant telles qu’arrêtées à 2'910 fr. 15 par les premiers juges. Au vu de son revenu de 9'428 fr. 75 (cf. supra consid. 7.4.2), le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 6'518 fr. 60 (9'428 fr. 75 – 2'910 fr. 15).

9.1 Sans remettre en cause la méthode utilisée en première instance, l’appelant fait valoir que son disponible représenterait les 14,6 % du disponible total des parents, le disponible de la mère devant être calculé en tenant compte de l’entier du revenu de celle-ci. Selon l’appelant, c’est à hauteur de cette proportion qu’il devrait couvrir les coûts directs de l’intimée.

9.2 9.2.1 Lorsque les budgets des parties sont excédentaires, il faut prendre une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents pour les coûts directs des enfants (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1 ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586) ; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, FamPra.ch 2019 p. 1215).

9.2.2 Lorsque le parent gardien a toujours travaillé à plein temps, il ne peut pas se prévaloir du fait qu'il travaille à un taux d'activité plus élevé que celui qui pourrait normalement être exigé de sa part au vu de l'âge de l’enfant, pour soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la totalité de son revenu, en particulier lorsque la situation financière des parents est favorable (Juge déléguée CACI 16 mai 2019/279 consid. 3.4 ; Juge déléguée CACI 17 octobre 2019/549 consid. 4.2.2).

9.3 Les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’âge de l’intimée, B.J.________ travaillait davantage que ce qui pouvait être exigé d’elle. Il s’ensuivait que pour arrêter la part d’entretien mise à la charge de la mère, il y avait lieu de calculer son disponible sur la base d’un revenu réduit d’un quart. S’agissant de la répartition des coûts de l’enfant, les premiers juges ont considéré qu’au vu de la situation financière des parents, une répartition en fonction des disponibles se justifiait, ce d’autant plus que la mère de l’intimée assumait majoritairement la prise en charge de G.________, né d’une précédente relation, ce qui justifiait de placer les deux enfants sur un pied d’égalité.

9.4 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée et à la situation financière aisée des parents, il n’y a pas lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de réduire le revenu de la mère de l’intimée pour calculer son disponible. Quant aux coûts de l’intimée, une répartition en fonction des disponibles des parents se justifie, ce d’autant que la méthode n’est pas remise en cause en appel.

Le disponible de l’appelant représente les 53,4 % (6'518 fr. 60 / [6'518 fr. 60 + 5'691 fr.] x 100) du disponible total des parents.

La contribution d’entretien en faveur de l’intimée doit dès lors être arrêtée à 1'728 fr. 95 (3'237 fr. 70 x 53,4 %), montant arrondi à 1'730 fr. du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019. Elle doit être arrêtée à 939 fr. 55 (1'759 fr. 45 x 53,4 %), montant arrondi à 940 fr. dès le 1er août 2019.

10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien doit être arrêtée à 1'730 fr. du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019 – au lieu du 1er juillet 2019, la date du 1er juillet 2019 ayant pour conséquence qu’aucune pension soit versée pour le mois de juillet 2019 – et à 940 fr. dès le 1er août 2019.

Compte tenu de ce que la procédure de première instance portait en particulier sur la fixation des droits parentaux, la répartition par moitié des frais judiciaires et la compensation des dépens peut être confirmée (cf. art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

10.2 Aucune des parties n’obtenant gain de cause et succombant plus ou moins dans la même mesure, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), par moitié entre les parties (cf. art. 106 al. 2 CPC).

Il s’ensuit que l’intimée versera à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (cf. art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l’issue du litige et de la répartition des frais judiciaires, il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif :

III. Dit que X.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, en main de B.J.________, de 1'730 fr. (mille sept cents trente francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019.

IV. Dit que X.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, en main de B.J.________, de 940 fr. (neuf cent quarante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er août 2019.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) et répartis par moitié entre les parties, sont mis à la charge de X.________ par 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de C.J.________ par 1'000 fr. (mille francs).

IV. L’intimée C.J.________ doit verser à l’appelant X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Daniel Tunik (pour X.), ‑ Me Corinne Nerfin (pour C.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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