Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 418
Entscheidungsdatum
12.11.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.015059-231260

418

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 octobre 2023


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 177 CC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre le prononcé rendu le 5 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures provisionnelles du 5 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a ordonné à tout débiteur de W., soit à la Caisse de chômage UNIA et à tout autre prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, ou tout autre futur employeur, de retenir le montant de 2'105 fr. sur les revenus de W., le premier de chaque mois, et de le verser sur le compte bancaire de son épouse L.________ (I), a rendu la décision sans frais judiciaires (II), a dit que W.________ devait verser à la précitée un montant de 900 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En substance, la présidente a rappelé que W.________ avait été astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.Z.________ et celui de son épouse L.________ par décision du 13 avril 2022 rendue par la Cour d’appel civile, par le versement mensuel d’un montant total de 8'400 francs. Elle a constaté que les revenus de W.________ avaient diminué, dès lors que celui-ci avait perdu son emploi et bénéficiait du chômage depuis le mois de décembre 2022. La présidente a également établi les nouvelles charges de W.________ consécutives à la naissance, en 2022, de son nouvel enfant, B.Z., issu d’une autre union. Procédant aux calculs et constatant un défaut de paiement caractérisé des contributions d’entretien dues à L. et leur fils A.Z., la première juge a prononcé un avis aux débiteurs à l’encontre de W. pour un montant de 2'105 francs.

B. Le 19 septembre 2023, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la requête d’avis aux débiteurs formée le 5 avril 2023 par L.________ (ci-après : l’intimée), subsidiairement au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision. Par ailleurs, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de 21 pièces.

C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé de mesures provisionnelles, complété par les pièces du dossier :

a) Les parties se sont mariées le 12 mars 2003 à [...] ([...], [...]).

b) Leur fils A.Z.________ est né le [...] 2007 au [...] ([...]).

c) W.________ et L.________ se sont séparés le 25 juin 2019.

d) L’appelant est devenu le père d’un nouvel enfant, B.Z.________, né le [...] 2022 de son union avec sa compagne actuelle [...]. Il a reconnu cet enfant en date du 1er novembre 2022.

a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la présidente a confié la garde de l’enfant A.Z.________ à sa mère et a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de son fils A.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 980 fr., allocations familiales par 150 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020 et jusqu’au 30 avril 2021, respectivement de 830 fr., allocations familiales par 150 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive et exécutoire, et, à partir de ce moment, de 1'850 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus.

De plus, l’appelant a été condamné à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 7'785 fr. dès et y compris le 1er février 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, respectivement de 8'285 fr dès et y compris le 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021, de 7'925 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive et exécutoire, et, à partir de ce moment, de 7'565 francs.

ba) L’appelant a interjeté appel contre cette décision. A l’audience d’appel du 1er octobre 2021, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge unique), prévoyant une garde alternée sur l’enfant A.Z.________ et réglant ses modalités.

bb) Par arrêt du 13 avril 2022, le Juge unique a notamment réformé les chiffres IV et VI du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021 qui concernaient les contributions d’entretien, disant que l’appelant était tenu de contribuer à l’entretien de son fils A.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, de contributions d’entretien de 980 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2020 et jusqu’au 30 avril 2021, de 830 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2021, et donnant quittance à W.________ du complet règlement des contributions échues du 1er février 2020 au 31 mars 2022 inclusivement.

De plus, le Juge unique a astreint l’appelant au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle à l’intimée de 7'785 fr. dès et y compris le 1er février 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, de 7'670 fr. dès et y compris le 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021, de 7'420 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu’à la fin du mois au cours duquel la décision aura été notifiée aux parties, et de 7'270 fr. dès le premier jour du mois suivant la notification, sous déduction, pour les contributions échues du 1er février 2020 au 30 avril 2021, d’un montant de 5'820 fr. par mois déjà réglé et sous déduction, pour les contributions échues du 1er mai 2021 au 31 mars 2022, d’un montant de 5'970 fr. par mois déjà réglé.

a) S’agissant de ses revenus, l’appelant a travaillé en qualité de « directeur commercial Monde » au sein de la société [...] SA entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2022, date de son licenciement. Il percevait alors un revenu mensuel net de 15'962 fr. 20, hors allocations familiales et impôt à la source déduit.

L’appelant a ensuite retrouvé un emploi auprès de l’entreprise [...] au sein de laquelle il a travaillé du 1er septembre 2022 jusqu’à son licenciement avec effet au 8 décembre 2022. Il percevait un salaire net de l’ordre de 15'662 fr. par mois, bonus compris et impôt à la source déduit.

Depuis le mois de décembre 2022 et jusqu’au 2 juin 2023, l’appelant a bénéficié d’allocations de chômage et a perçu les indemnités nettes suivantes :

  • 4'595 fr. 85, dont 373 fr. 05 à restituer, soit 4'222 fr. 80 pour le mois de décembre 2022, allocations pour enfants de 442 fr. 40 comprises ;

  • 7'795 fr. 20 pour le mois de janvier 2023, allocations pour enfants de 608 fr. 30 comprises ;

  • 6'961 fr. 25 pour le mois de février 2023, allocations pour enfants de 553 fr. comprises ;

  • 8'023 fr. 70 pour le mois de mars 2023, allocations pour enfants de 635 fr. 95 comprises ;

  • 6'842 fr. 55 pour le mois d’avril 2023, allocations pour enfants de 276 fr. 50 comprises ;

  • 7'145 fr. 40 pour le mois de mai 2023, allocations pour enfants de 317 fr. 95 comprises.

Il s’ensuit un total de 38'156 fr. 80 d’indemnités chômage, hors allocations familiales, soit 6'359 fr. 40 par mois en moyenne.

Il est relevé que, par décision du 8 mai 2023 (P. 39, consid. 2.3.2 supra), l’Office régional de placement responsable de l’appelant lui a octroyé un soutien pour l’élaboration d’un projet d’activité professionnelle indépendante, à la suite d’une demande datant du mois de décembre 2022. En l’occurrence, entre le 29 mars et le 20 mai 2023, l’appelant a été libéré des obligations de contrôle et de recherche d’emploi, les indemnités journalières, au nombre de 45, continuant à lui être versées durant cette période.

L’appelant s’est désinscrit du chômage en date du 2 juin 2023 (P. 40 ; consid. 2.3.2 supra).

b) Les charges de l’appelant, compte tenu de la naissance de son nouvel enfant en octobre 2022, ont été arrêtées comme suit par la décision attaquée :

  • demi minimum vital de base Fr. 850.00

  • minimum vital de A.Z.________ chez son père Fr. 300.00

  • demi minimum vital de B.Z.________ Fr. 200.00

  • part au loyer de A.Z.________ chez son père Fr. 382.50

  • demie part au loyer de B.Z.________ Fr. 191.25

  • demi loyer (parts des enfants déduites) Fr. 892.50

  • assurance-maladie de base Fr. 342.70

  • frais médicaux non remboursés Fr. 141.50

  • frais de recherche d’emploi (forfait) Fr. 150.00

  • part des autres frais de B.Z.________

(1'732 fr. 30 [ci-après] – 300 fr. allocations familiales) Fr. 716.15

Total (minimum vital du droit des poursuites) Fr. 4'166.60

Les coûts supplémentaires de B.Z.________ ont été retenus comme suit par la décision attaquée, étant précisé que la moitié est assumée par sa mère :

  • assurance-maladie de base Fr. 110.40

  • assurance-maladie complémentaire Fr. 56.20

  • frais médicaux non remboursés Fr. 29.70

  • frais de garde par une nounou Fr. 1'536.00

Total (minimum vital du droit des poursuites) Fr. 1'732.30

a) L’appelant a versé à l’intimée les montants suivants entre le 1er juillet 2022 et le 4 mai 2023 :

  • 7'270 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 1er juillet 2022 ;

  • 7'270 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 2 août 2022 ;

  • 3'635 fr. + 415 fr. + 150 fr. le 12 septembre 2022 ;

  • 7'270 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 4 octobre 2022 ;

  • 7'270 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 2 novembre 2022 ;

  • 7'270 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 2 décembre 2022 ;

  • 1'700 fr. le 4 janvier 2023 ;

  • 1'396 fr. + 830 fr. le 10 février 2023 ;

  • 830 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 27 février 2023 ;

  • 500 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 13 mars 2023 ;

  • 500 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 12 avril 2023 ;

  • 500 fr. + 830 fr. + 300 fr. le 4 mai 2023.

b) Par courrier du 7 février 2023, le conseil de l’intimée a rappelé au conseil de l’appelant qu’un montant totalisant 42'265 fr. restait dû par celui-ci à titre d’arriérés de contribution d’entretien entre février 2020 et mai 2022. En outre, il a été relevé que l’appelant n’avait versé que la moitié des contributions et allocations dues pour le mois de septembre 2022, qu’il n’avait payé que partiellement ce qu’il devait pour le mois de janvier 2023 et qu’aucun paiement n’était encore intervenu pour le mois de février. L’appelant a été mis en demeure de régulariser ses versements dans les plus brefs délais.

c) Par réponse du 10 février 2023, le conseil de l’appelant a rappelé que son client avait perdu son emploi à la fin du mois de décembre 2022 et qu’il s’était immédiatement inscrit au chômage. Cela étant, il n’aurait reçu la décision favorable du chômage qu’à la fin du mois de janvier 2023, de sorte qu’il était dans l’incapacité de verser l’intégralité de son dû. Aussi, la demande de régularisation de sa situation n’était selon lui pas réaliste et intenable à court terme.

a) Par requête d’avis aux débiteurs du 5 avril 2023, l’intimée a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à partir du 1er avril 2023 à la Caisse de chômage, à tout autre prestataire d’assurances sociales ou privées, ou à tout futur employeur, de prélever sur le revenu de l’appelant un montant de 3'556 fr. pour le verser en sa faveur, sur son compte bancaire.

b) Par courrier du 6 avril 2023, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.

c) L’appelant a ouvert action en divorce le 25 mai 2023 par-devant le tribunal de première instance, requérant par ailleurs des mesures provisionnelles portant notamment sur la contribution d’entretien en faveur de l’intimée.

d) Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023. A cette occasion, la présidente a informé les comparants que la procédure introduite par requête du 5 avril 2023 allait poursuivre son cours indépendamment de la demande de divorce et de la requête de mesures provisionnelles déposées par l’appelant, pour lesquelles une audience séparée serait fixée.

Interpellé, l’appelant a confirmé qu’il n’avait pas entièrement payé la contribution d’entretien en septembre 2022, ni depuis janvier 2023. Il a décrit son parcours professionnel durant les derniers mois, précisé quelques charges qu’il assumait et a indiqué vivre désormais auprès de sa compagne, laquelle travaillait pour un revenu de l’ordre de 7'000 à 8'000 fr. nets par mois.

Au terme de l’audience et suite à la clôture de l’instruction, l’intimée a maintenu ses conclusions provisionnelles tendant à l’instauration d’un avis aux débiteurs à hauteur de 3'556 fr. par mois. L’appelant a conclu au rejet de celles-ci.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2

L’appel a été formé en temps utile et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la capitalisation du montant sur lequel porte l’avis aux débiteurs (art. 92 al. 2 CPC).

1.3 Cependant, la question se pose de savoir si l’appelant dispose d’un intérêt concret à interjeter appel de la décision litigieuse (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu’il plaide qu’il est désormais son propre employeur et qu’il produit une pièce attestant du fait que la Caisse de chômage ne lui verse plus d’indemnités depuis le 2 juin 2023 (P. 40). On admettra que tel est le cas, dans la mesure où l’avis aux débiteurs s’adresse à tout employeur ou tout assureur social appelé à prester un revenu ou ce qui en tient lieu même dans le futur, ce que la Caisse de chômage a d’ailleurs pris en compte en écrivant vouloir disposer des coordonnées de la crédirentière dans l’éventualité d’une réinscription de l’appelant au chômage (P. 40). Partant, l’appel est recevable.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2

En procédure sommaire, applicable en tous les cas (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd. 2023, p. 514 ss) à la présente cause, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.3 2.3.1

Dès lors que l’entretien faisant l’objet de l’avis aux débiteurs est celui de l’épouse et non celui de l’enfant mineur des parties, la maxime des débats et le principe de disposition s’appliquent (art. 55 et 58 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC est par ailleurs applicable sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2

En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de nouvelles pièces (P. 38 à 58), dont il convient d’examiner la recevabilité, étant précisé que la clôture des débats a eu lieu au terme de l’audience du 31 mai 2023. Seules les pièces réellement nouvelles, dont l’appelant ne pouvait pas se prévaloir devant la présidente en faisant preuve de la diligence requise avant cette date, sont recevables, toutes les autres ne l’étant pas. On admettra ainsi la recevabilité des pièces 38-58 produites par l’appelant, à l’exception de celles datant du mois d’avril ou de début mai 2023, à savoir les pièces 44 (facture de primes pour l’assurance-maladie du 15 avril 2023), 45 (facture de primes pour l’assurance-maladie du 13 mai 2023), 49 (paiement du 16 mai 2023), 52 (paiement du 8 mai 2023) et 53 (paiement du 26 mai 2023), dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance. En revanche, la pièce 39, soit la décision de la Caisse de chômage, doit être considérée comme recevable, quand bien même elle a été rendue avant l’audience de première instance – elle est datée du 8 mai 2023 –, dès lors qu’on ignore à quelle date elle a réellement été notifiée à l’appelant et qu’il n’est pas exclu que celui-ci l’ait reçue après l’audience.

3.1 L’appelant conteste l’avis aux débiteurs prononcé, invoquant les griefs examinés ci-dessous.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; CACI 27 novembre 2019/612).

3.2.2 L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

3.2.3 L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans la décision formant le titre de l’entretien. Cela étant, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le minimum vital du droit des poursuites – et non le minimum vital élargi du droit de la famille – du débirentier doit être préservé (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 5.3).

Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé). Les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital strict (ATF 126 III 89 consid. 3b et les réf. citées) ; cela étant, pour les débiteurs soumis à l’impôt à la source, seul le salaire effectivement perçu doit être pris en compte (ATF 90 III 33).

Chez les enfants, entrent dans le minimum vital du droit des poursuites, en dérogation aux Lignes directrices, une part au logement à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).

3.2.4 En outre, si le débiteur entend se prévaloir de ce que sa situation s’est aggravée depuis le jugement formant le titre de l’entretien – au point que son minimum vital pourrait être entamé –, il lui incombe d’alléguer et prouver une telle aggravation ; il ne peut s’en prévaloir lorsque la prétendue aggravation aurait pu être déjà invoquée dans la procédure ayant conduit au jugement formant le titre de l'entretien (TF 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5).

3.2.5 L’avis aux débiteurs prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l’avis aux débiteurs ne valait pas pour les contributions arriérées et pouvait être limité au recouvrement des pensions échues à partir du moment où la mesure avait été sollicitée judiciairement (TF 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3.2). On ne voit d’ailleurs guère comment un employeur pourrait retenir un montant quelconque sur le salaire déjà versé. L’avis aux débiteurs couvre ainsi les contributions d’entretien courantes et futures. Par « contributions courantes », on entend les montants en train d’être exigibles au moment de la requête, soit les premières contributions devenant exigibles depuis cette requête (CPF 8 avril 2019/42). Sauf précision contraire expresse, la mesure déploie ses effets de manière illimitée dans le temps (cf. Stoudmann, op. cit., p. 513 et réf. citées sous note infrapaginale no 2186).

3.3 Tout d’abord, l’appelant remet en question le principe du droit à l’entretien à l’intimée.

Les développements de l’appelant s’agissant de la situation financière de l’intimée – à savoir que ses revenus seraient supérieurs à ses charges – sont dénués de pertinence au stade de l’avis aux débiteurs, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ces questions devront, le cas échéant, être tranchées dans le cadre de la décision à intervenir sur la modification de la contribution d’entretien litigieuse, dont la première juge a déjà été saisie (cf. requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 25 mai 2023). En effet, le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où l’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs et qu’il incombe au débiteur d’alléguer et de prouver, le cas échéant, que sa situation se serait dans l’intervalle aggravée au point que son minimum vital des poursuites serait atteint par la mesure d’exécution forcée. Il n’est donc pas entré en matière sur cet aspect.

3.4 L’appelant se prévaut ensuite de son absence de revenus, résultant du fait qu’il serait sorti du chômage et aurait bénéficié d’une mesure de soutien à l’activité indépendante selon décision du 8 mai 2023 de l’Office régional de placement (P. 39). Il en déduit que le défaut de paiement était justifié, de sorte que les conditions pour le prononcé d’un avis aux débiteurs n’étaient pas remplies.

Il ressort toutefois de cette pièce produite en appel de manière jugée recevable (cf. consid. 2.3.2 supra), que la demande corrélée a été formulée le 22 décembre 2022 déjà. Or, il ne ressort pas de la décision de première instance que l’appelant aurait fait état de ce projet, ni que la question aurait été instruite, alors qu’il avait non seulement la latitude, mais l’obligation d’alléguer et de prouver les faits déterminants sous l’angle de l’atteinte alléguée à son minimum vital du droit des poursuites. En appel, l’appelant ne s’en explique pas davantage. En effet, on ignore tout de l’activité envisagée, si elle a débuté, quel bénéfice financier en est escompté ou encore comment elle serait financée, alors que l’appelant a obligatoirement dû détailler et développer son projet à l’attention du chômage.

Dans ces circonstances, on retiendra que si l’appelant a certes épuisé son droit aux indemnités journalières dans le cadre de la mesure de soutien à l’activité indépendante depuis le 2 juin écoulé, rien n’établit qu’il serait sans revenu depuis lors et on ne peut que supputer qu’il a au contraire rétabli sa situation financière. Le grief de l’appelant est donc infondé.

3.5 L’appelant expose par ailleurs que la première juge aurait calculé son revenu au chômage de manière erronée, dans la mesure où il ne percevrait plus les allocations familiales pour son fils A.Z.________ depuis le mois d’avril 2023, mais uniquement pour le dernier-né B.Z.________, et que celles-ci n’auraient donc pas dû figurer dans les calculs.

Entre le mois de décembre 2022 et mai 2023, l’appelant a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage d’un montant total de 38'156 fr. 80, soit 6'359 fr. 40 par mois en moyenne, hors allocations familiales, qui doivent être affectées à l’entretien du ou des enfants pour qui elles sont versées, comme retenu par la première juge. Ce montant correspond à ce qui a été retenu par la première juge, allocations familiales soustraites. L’appelant n’apporte aucune preuve du changement allégué depuis le mois de mai 2023 dans le versement des allocations familiales, mais ne fait qu’émettre l’hypothèse que celles-ci seraient versées à l’intimée. Il n’a toutefois produit aucun document allant dans ce sens, comme par exemple une décision de la caisse de compensation compétente. Partant, l’appelant ne saurait être suivi dans son grief, qui doit être rejeté.

3.6 L’appelant se prévaut d’un autre calcul de ses charges.

Outre qu’il perd de vue que ce n’est pas le minimum vital du droit de la famille qui fait règle en la matière, mais seulement le minimum vital du droit des poursuites, il faut constater que l’appelant ne fait en réalité que substituer son point de vue à celui de la présidente, sans prendre la peine de critiquer de façon circonstanciée en quoi les considérants de celle-ci seraient erronés, incomplets ou contredits par des pièces du dossier. Ne satisfaisant pas à son devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC), un tel grief, ainsi formulé, est irrecevable. Les charges retenues seront donc telles qu’arrêtées par la décision attaquée (retranscrites au consid. C. 3. b) infra).

Pour le surplus, dès lors que l’on ignore tout des revenus réalisés par l’appelant depuis sa sortie du chômage, mais que l’on doit supputer qu’il a rétabli favorablement sa situation financière (cf. consid. 3.4 supra), il faut constater que l’appelant ne démontre pas qu’il ne serait plus en mesure de verser l’entretien litigieux dû à l’intimée sans entamer son minimum vital du droit de la famille, alors que c’est à lui qu’incombe le fardeau de la preuve correspondante (cf. consid. 3.2.4 supra). Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.7 Au vu de ce qui précède, l’avis aux débiteurs sera confirmé en substance, mais quelque peu réformé dans sa formulation, dans la mesure où l’appelant s’est désinscrit du chômage. Ainsi, ordre sera donné à la Caisse de chômage, dans l’éventualité d’une réinscription de l’appelant au chômage, ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à l’appelant, de retenir la somme de 2’105 fr. à la fin de chaque mois, sur les salaires, commissions ou autres prestations salariales, à titre de pension en faveur de son épouse, la première fois dès le mois de novembre 2023, et ainsi de suite, et d’en opérer le paiement sur le compte de l’intimée.

4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé au sens de l’art. 312 al. 1 CPC, est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.2 Le rejet de la demande rend sans objet la requête d’effet suspensif formulée par l’appelant, pour autant que celle-ci soit recevable (cf. consid. 1.3 supra).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 5 septembre 2023 est confirmée, l’avis aux débiteurs figurant au chiffre I étant reformulé d’office comme il suit :

I. ordonne à la Caisse de chômage UNIA, office de paiement 175 Unia Nyon, rue de la Morâche 3, 1260 Nyon, dans l’éventualité d’une réinscription de W.________ au chômage, ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à W., de retenir la somme de 2'105 fr. (deux mille cent cinq francs) à la fin de chaque mois sur les salaires, commissions, ou autres prestations salariales, à titre de pension en faveur de son épouse, L., la première fois dès le mois de novembre 2023, et ainsi de suite, et d’en opérer le paiement sur le compte ouvert auprès de la banque UBS, [...], au nom de L.________.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________.

IV. La requête d’effet suspensif est sans objet.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Arnaud Landry (pour W.________),

Me Véronique Mauron-Demole (pour L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Un extrait du présent jugement sera communiqué à la Caisse de chômage UNIA, office de Nyon.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • Art. 177 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
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