Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1165
Entscheidungsdatum
12.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.052351-181704-181705635

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2018


Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski


Art. 59 al. 2 let. a et 317 al. 2 CPC et 176 CC

Statuant sur les appels interjetés d’une part par A.F., à Prangins, intimé, et d’autre part par B.F., à Mies, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.F.________ et B.F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que A.F.________ bénéficierait sur ses enfants [...], né le [...] 2001, [...], né le [...] 2003 et [...], née le [...] 2006, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, sous réserve du chiffre I de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2018 (II), a dit que A.F.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement d’une pension de 3'250 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2018 (III), a dit que A.F.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement d’une pension de 3'750 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2019 (IV), a dit que A.F.________ devait continuer d’acquitter, par un ordre permanent depuis son compte [...] auprès de l’UBS, les intérêts hypothécaires sur le bien immobilier de [...], dont les parties étaient copropriétaires (V), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, que dès lors que cette dernière ne réalisait aucun revenu et qu’au demeurant, elle s’occupait seule de ses trois enfants, son manco devait être intégralement couvert par le disponible de l’intimé. Le premier juge a toutefois pris en compte le fait que ce dernier prenait en charge les intérêts hypothécaires du logement de son épouse, retenant ainsi un disponible en faveur de l’intimé, diminué du 70 % des intérêts hypothécaire, d’un montant de 3'266 fr. 80 (4'291.20 – 1'024.40), arrondi par simplification à 3'250 fr., allant intégralement à la requérante pour son entretien, ce jusqu’au 31 décembre 2018. Il a ensuite retenu qu’à partir du 1er janvier 2019, le disponible de l’intimé serait de 4'791 fr. 20 (8'388.30 – 3'597.10), contributions d’entretien des enfants payées, de sorte qu’une fois le 70 % des intérêts hypothécaires déduit, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse s’élèverait à 3'766 fr. 80 (4'791.20 – 1'024.40), arrondie par simplification à 3'750 francs.

B. Par acte du 29 octobre 2018, A.F.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 2’800 fr., dès et y compris le 1er novembre 2018, subsidiairement dès et y compris le 1er octobre 2018, après déduction de tous les versements qu’il a faits en sa faveur au mois d’octobre 2018, ainsi que du montant de toutes les factures acquittées pour elle durant ce mois, et plus subsidiairement encore, dès et y compris le 1er juin 2018, après déduction de tous les versements qu’il a faits en sa faveur pour les mois de juin à octobre 2018, ainsi que du montant de toutes les factures acquittées pour elle à cette période (III) et de 3'450 fr., dès et y compris le 1er janvier 2019 (IV). Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par acte du 1er novembre 2018, B.F.________ a également interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur ses trois enfants soit attribuée à B.F.________ (III), qu’à défaut d’accord entre les parties, A.F.________ bénéficie d’un droit de visite sur ses trois enfants à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, transports à la charge de A.F.________ (IV), que les vacances soient réparties de la manière suivante, soit pour les années paires, les enfants seront chez leur père pour les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les féries de l'Ascension et du Jeûne fédéral et la première semaine des vacances de fin d'année, pour les années impaires, les enfants seront chez leur père pour la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les vacances d’octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d’année, et pour les vacances d'été, les parties se partageront les vacances d'été à raison de 4 semaines consécutives ou non chez chacun d'eux (V), que le domicile des trois enfants soit au domicile de leur mère, actuellement sis chemin [...] (VI), que A.F.________ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B.F., à titre de contribution à l'entretien de [...], une pension de 2'405 fr. avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (VII), que A.F.________ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B.F., à titre de contribution à l'entretien de [...], une pension de 1'200 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (VIII), que A.F.________ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B.F., à titre de contribution à l'entretien de [...], une pension de 1'235 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (IX), que les frais extraordinaires d'entretien des trois enfants (frais orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, éventuels frais d'études supérieures à l'étranger, frais de matériel sportif cher, abonnements de ski et équipements de ski, etc.) soient à la charge de A.F.________ (X), que A.F.________ rétrocède en mains de B.F., chaque mois, les allocations familiales ou d'études qu'il perçoit en faveur des enfants (XI), que A.F. soit condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de B.F., à titre de contribution à son entretien, une pension de 6'900 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (XII), que A.F.________ fasse toutes les démarches utiles pour que les factures d'entretien de la villa familiale et des enfants, ainsi que celles des intérêts hypothécaires qui devront être acquittées par B.F., soient toutes remises ou adressées directement à cette dernière à l'ancien domicile conjugal sis chemin [...] (XIII) et que A.F. soit condamné à verser, à titre d'arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales, en mains de B.F.________, la somme totale de 28'600 fr., pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2018, sous déduction d'autres sommes éventuellement déjà versées à ce titre (XIV).

L’appelante a également pris des conclusions à titre subsidiaire, en ce sens que la garde sur les enfants soit attribué à la mère, (XV), que A.F.________ bénéficie d’un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'autre accord, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, transports à charge pour A.F.________ (XVI), que les vacances soient réparties de la manière suivante, soit pour les années paires, les enfants seront chez leur père pour les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les féries de l'Ascension et du Jeûne fédéral et la première semaine des vacances de fin d'année, pour les années impaires, les enfants seront chez leur père pour la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de fin d'année et pour les vacances d'été, les parties se partageront les vacances d'été à raison de 4 semaines consécutives ou non chez chacun d'eux (XVII), que le domicile des enfants soit au domicile de leur mère, actuellement sis chemin [...] (XVIII), que A.F.________ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B.F., à titre de contribution à l'entretien de [...], une pension de 2'405 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (XIX), que A.F.________ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B.F., à titre de contribution à l'entretien de [...], une pension de 1'200 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (XX), que A.F.________ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B.F., à titre de contribution à l'entretien de [...], une pension de 1'235 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (XXI), que les frais extraordinaires d'entretien des trois enfants (frais orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, éventuels frais d'études supérieures à l'étranger, frais de matériel sportif cher, abonnements de ski et équipements de ski, etc.) soient mis à la charge de A.F.________ (XXII), que A.F.________ rétrocède en mains de B.F., chaque mois, les allocations familiales ou d'études qu'il perçoit en faveur des enfants (XXIII), que A.F. soit condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de B.F., à titre de contribution à son entretien, une pension de 5'175 fr., avec effet au 1er avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées par A.F. à titre d'entretien des siens (XXIV), que A.F.________ fasse toutes les démarches utiles pour que les factures d'entretien de la villa familiale et des enfants, ainsi que celles des intérêts hypothécaires, qui doivent être acquittées par B.F., soient toutes remises ou adressées directement à cette dernière à l'ancien domicile conjugal (XXV) et que A.F. soit condamné à verser, à titre d'arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales, en mains de B.F.________, la somme totale de 28'600 fr., pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2018, sous déduction d'autres sommes éventuellement déjà versées à ce titre (XXVI). Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis des 6 et 7 novembre 2018, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé les parties de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.

Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel de l’autre partie.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

La requérante B.F., née [...] le [...] 1974, et l’intimé A.F., né le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à Coppet (VD).

Trois enfants sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 2001,

  • [...], né le [...] 2003, et

  • [...], née le [...] 2006.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2017, B.F.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (14), à l’attribution de la garde sur les enfants en sa faveur (17), à l’attribution d’un droit de visite sur les enfants en faveur de l’intimé, à défaut d’autre accord entre les parties, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (18), à ce que l’intimé verse en ses mains, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, une somme de 5'500 fr. par mois dès le 1er décembre 2017 (20), à ce qu’elle puisse préciser en cours d’instance les conclusions relatives à son entretien (30), à ce que la séparation de biens entre les époux soit prononcée dès le 1er décembre 2017 (31) et à ce que l’intimé soit condamné à verser en ses mains, à titre de provisio ad litem, une somme de 15'000 francs (32).

Par procédé écrit du 30 janvier 2018, l’intimé a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (1), à l’instauration d’une garde partagée sur les enfants (4), à ce que dite garde s’exerce à raison d’une semaine sur deux au domicile conjugal, ainsi qu’à raison de la moitié des vacances scolaires (5), à ce que la requérante soit enjointe à annoncer immédiatement tout changement dans sa situation professionnelle et financière, ainsi que tout revenu qu’elle aurait gagné (8), à ce que l’intimé verse à son épouse, par mois et d’avance, une contribution d’entretien d’un montant de 4'350 fr., dès le 1er mars 2018, ou ultérieurement en fonction de la date du prononcé sur mesures protectrices de l’union conjugale et jusqu’au 1er août 2018 y compris (9), à ce que la situation soit revue au mois d’août 2018 (10) et à ce que la requérante soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions (29).

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2018, les parties ont passé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en ressort ce qui suit :

« I. Les époux B.F.________ et A.F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que la séparation effective prendra date à partir du moment où A.F.________ se sera constitué un domicile séparé.

II. La garde des enfants [...] (…), [...] (…), et [...] (…) est confiée à leur mère B.F.________.

III. A.F.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici le 15 mars 2018, éventuellement prolongeable de quelques jours, les parties convenant d’ores et déjà jusqu’à cette date de maintenir le système actuel.

IV. Dès la constitution d’un domicile séparé, A.F.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin, ainsi que, la semaine durant laquelle les enfants ne sont pas chez lui le week-end suivant, du mardi soir à 18 heures au jeudi matin ; la semaine durant laquelle les enfants sont chez lui le week-end suivant, il pourra avoir les enfants auprès de lui le mercredi soir à 18 heures. Il aura également les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

V. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à B.F.________, les charges y relatives seront acquittées selon les modalités prévues dans la présente convention sous chiffre VII.

VI. Les parties s’engagent à entreprendre sans désemparer une médiation et à tout mettre en œuvre pour travailler ensemble en vue de l’instauration d’une garde alternée.

VII. S’agissant de l’entretien, parties conviennent que le système actuellement mis en place sera poursuivi, à savoir que A.F.________ s’acquittera de l’entier des factures et frais relatifs au logement et à l’entretien de la famille. Pour le surplus, il versera un montant de 3'000 fr. à B.F.________.

L’entretien convenable des enfants ainsi que la contribution d’entretien due à B.F.________ seront déterminés dans le cadre de la médiation.

L’intégralité du bonus 2018 sera affectée au remboursement des impôts 2016.

Il est encore convenu que A.F.________ cherchera un nouveau logement pour un loyer compris entre 3'000 et 3'500 fr. charges comprises.

VIII. Parties conviennent que la durée de la présente convention est fixée pour une période de six mois, soit au 30 septembre 2018. Si les parties ne devaient ne pas s’entendre pour les modalités ultérieures, elles solliciteront la fixation d’une nouvelle audience. »

Les époux vivent séparés depuis le 15 mars 2018.

a) Par requête de reprise de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2018, B.F.________ a notamment pris les conclusions suivantes :

« Principalement : 2. Réserver à Monsieur A.F.________ un droit de visite sur ses enfants qui s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Dire et constater que le domicile des enfants [...], [...] et [...] est au domicile de leur mère, actuellement sis chemin [...].

Dire que Monsieur A.F.________ doit verser en mains de Madame B.F., par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, avec effet dès le 1er mai 2018, une somme de CHF 8'000.-, à charge pour Madame B.F. de s’acquitter des intérêts hypothécaires, ainsi que des charges d’entretien ordinaires de la villa conjugale, telles qu’elles ont été chiffrées dans les déterminations de Monsieur A.F.________ du 30 janvier 2018.

Donner acte à Monsieur A.F.________ de son engagement à faire en sorte que les factures d’entretien de la villa familiale et d’intérêts hypothécaires qui devront être acquittées par Madame B.F.________ soient toutes adressées directement à cette dernière à l’ancien domicile conjugal sis chemin [...].

[…] 11. Principalement : Dire que Monsieur A.F.________ doit verser en mains de Madame B.F.________, à titre de provisio ad litem, une somme de CHF 20'000.- pour l’aider à couvrir ses frais de justice et honoraires d’avocat. »

b) Par procédé écrit du 6 août 2018, A.F.________ a notamment pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : 1. (…).

Dire que le droit de visite de A.F.________ sur ses trois enfants s’exercera d’entente entre les parties.

A défaut d’entente et au minimum, A.F.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du jeudi soir à 18h00 au lundi matin, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec B.F.________, au Jeûne Fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et le 1er août. (…)

Dire que A.F.________ doit continuer d’acquitter, par un ordre permanent depuis son compte [...] auprès de l’UBS, les intérêts hypothécaires sur le bien immobilier de [...], dont les parties sont copropriétaires.

Dire que les frais extraordinaires de rénovation et de réparation du logement conjugal seront assumés à parts égales par les parties, pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties par écrit. (…)

Dire que A.F.________ versera à B.F.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien pour elle et les trois enfants d’un montant de CHF 6'800.- (…), dès le 1er septembre 2018, ou ultérieurement en fonction de la date du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale.

Dire que A.F.________ versera à B.F.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien pour elle et les trois enfants d’un montant de CHF 7'400.- (…), dès le 1er janvier 2019. (…) ».

c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2018, la conciliation a abouti partiellement comme suit :

« I. A.F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants durant la première semaine des vacances d’automne 2018.

Durant les vacances de Noël et Nouvel-An 2018-2019, les enfants seront auprès de leur mère à l’exception des instants de fête à passer avec le père.

A.F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants durant l’entier des vacances de février 2019.

II. L’entretien convenable de [...], (…), est fixé à 1'500 francs.

A.F.________ contribuera à l’entretien de [...] par le versement d’une pension de 810 fr., allocations familiales non comprises et en sus, étant cependant précisé qu’il s’acquittera en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie) et de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intérêts hypothécaires).

III. L’entretien convenable de [...], (…), est fixé à 1'600 francs.

A.F.________ contribuera à l’entretien de [...] par le versement d’une pension de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et en sus, étant cependant précisé qu’il s’acquittera en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie) et de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intérêts hypothécaires).

IV. L’entretien convenable de [...] est fixé à 1'600 francs.

A.F.________ contribuera à l’entretien de [...], (…), par le versement d’une pension de 900 fr., allocations familiales non comprises et en sus, étant cependant précisé qu’il s’acquittera en sus d’un montant de 139 fr. 70 (assurance maladie), de 146 fr. 34 (participation par 10 % aux intérêts hypothécaires) et de 29 fr. (abonnement de téléphone).

V. Parties conviennent que A.F.________ utilisera le bonus versé au mois de mars 2019 pour acquitter en priorité les arriérés d’impôts du couple 2017 et, s’il reste un reliquat, les dettes de carte de crédit dont le montant est arrêté au 31 juillet 2018.

Parties conviennent que A.F.________ utilisera le bonus versé en 2020 pour acquitter en priorité les arriérés d’impôts des parties 2018 et, s’il reste un reliquat, les dettes de carte de crédit dont le montant est arrêté au 31 juillet 2018. ».

La présidente du tribunal a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir entendu les parties sur les questions encore litigieuses, elle a clos l'instruction et les débats, à l’exception de l’audition des enfants qui a eu lieu le 29 août 2018.

Par courrier du 11 septembre 2018, la requérante a invoqué des faits nouveaux s’agissant des enfants notamment et requis que les contributions d'entretien telles que convenues en audience soient revues.

Par courrier du 12 septembre 2018, la présidente du tribunal a rappelé que la question des pensions des enfants ayant été transigée à l'audience du 14 août 2018, la décision à intervenir concernait uniquement le droit de visite et la question de la contribution d'entretien de la requérante et a requis que cette dernière indique si ce courrier devait être considéré comme une nouvelle requête de mesures protectrices, ce qu'a confirmé la requérante par courrier du 14 septembre 2018.

a) Il ressort en particulier du curriculum vitae de la requérante que B.F.________ a travaillé jusqu’en janvier 2002 auprès de divers établissements bancaires en qualité d’assistante en gestion de fortune. De janvier 2002 à octobre 2010, elle a fait une « pause professionnelle » pour ses trois enfants. D’octobre 2010 à janvier 2015, elle a travaillé auprès de l’entreprise [...] SA à Genève en qualité d’employée de commerce à 50 %. La requérante a expliqué à l’audience avoir subi un « burn out » en 2015 puis s’être retrouvée au chômage. En effet, elle a produit divers certificats médicaux indiquant une incapacité de travail à 100 % du 1er janvier au 31 juillet 2016 inclus (pièces 121 à 126). Certaines pièces attestent de prestations de l’assurance chômage d’un montant net de 41'122 fr. en 2015, respectivement de 46'070 fr. en 2016. Du 11 novembre 2014 au 12 juin 2017, elle a suivi une formation de « designer d’intérieur » auprès l’Ecole des arts appliqués « design et Formations » à Nyon, en échouant toutefois à l’examen final du 12 juin 2017. Aujourd’hui, selon ses déclarations à l’audience, la requérante est toujours en recherche d’emploi dans le domaine commercial, voire de la décoration.

A l’audience du 14 août 2018, la requérante a admis que ses propres charges mensuelles, présentées par l’intimé (allégué 383), étaient les suivantes :

  • Minimum vital Fr. 1'350.00

  • Part au logement (70 %) Fr. 1'897.00

  • ECA ménage Fr. 18.00

  • Assurance ménage Zurich Fr. 41.50

  • Taxe déchets Fr. 87.80

  • Billag Fr. 37.60

  • TV et internet Fr. 185.00

  • Assurance-vie/nantissement Fr. 310.00

  • LAMal Fr. 489.20

  • LCA Fr. 172.00

  • Frais médicaux non couverts Fr. 91.60

  • Véhicule (y.c. essence) Fr. 1'244.90

  • Téléphone Fr. 51.60

  • Orion protection juridique Fr. 22.25

  • Orion protection juridique circulation Fr. 15.00

  • Assurance Zurich Relax Assistance Fr. 13.20

  • Assurance Zurich (objets de valeur) Fr. 16.15

Total (entretien convenable) Fr. 6'042.80

  • Participation [...] et déduction salaire (ass. mal.) Fr. - 661.20

  • Intérêts hypothécaires (70 %) Fr. - 1'024.40

Total intermédiaire I Fr. 4'357.20

  • Frais véhicule déjà payés Fr.

  • 353.90

  • Assurances déjà payées Fr. - 213.90

  • Billag déjà payé Fr. - 37.60

Total Fr. 3'751.80

b) A.F.________ travaille en qualité de « [...] » auprès de la société [...] SA. A l’audience du 14 août 2018, les parties ont admis que l’intimé réalisait un salaire actuel net de 15'487 fr. 05, versé douze fois l’an.

Toujours à l’audience du 14 août 2018, la requérante a également admis que les charges mensuelles de A.F.________ étaient les suivantes (allégué 382) :

  • Minimum vital Fr. 1'200.00

  • Droit de visite Fr. 150.00

  • Assurance-vie UBS/nantissement Fr. 335.00

  • Assurance-vie Generali/nantissement Fr. 171.70

  • Loyer (charges comprises) Fr. 3'500.00

  • ECA Fr. 7.10

  • Billag Fr. 37.60

  • Assurance ménage Fr. 47.45

  • Taxe déchets Fr. 8.40

  • LAMal Fr. 454.50

  • LCA Fr. 172.00

  • Frais médicaux non couverts Fr. 141.00

  • Frais de repas midi (forfait) Fr. 200.00

  • Véhicule (y.c. essence) Fr. 786.00

  • Téléphone/internet/TV/portable Fr. 167.00

  • Assurance Intertours Fr. 15.90

  • Assurance protection juridique Fr. 16.40

  • Assurance Bâloise (objets de valeur) Fr. 15.20

  • Intérêts sur carte de crédit Fr. 300.00

  • Mensualité facture Iassogna Fr. 500.00

Total (entretien convenable) Fr. 8'225.25

  • Participation [...] et déduction salaire (ass. mal.) Fr. - 626.50

Total Fr. 7'598.75

Total dès le 1er janvier 2019 Fr. 7'098.75

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables à la forme.

2.1 2.1.1 L'intérêt digne de protection constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221) ; en effet, faute d’intérêt pour agir, le juge n’entre pas en matière (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 88 ad art. 59 CPC [ci-après : CPC commenté]). Cette condition de recevabilité doit être examinée d’office (art. 60 CPC), même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).

2.1.2 Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et, cumulativement, si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 317 CPC).

2.2 2.2.1 Interjeté par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A.F.________ est recevable. La recevabilité de ses conclusions subsidiaires sera examinée ci-après (cf. infra consid. 2.2.3).

2.2.2 S’agissant de l’appel de B.F.________, les conclusions III, IV, VI à XI, XV, XVI, XVIII à XXIII sont irrecevables faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, s’agissant des conclusions III et XV, la garde des enfants a été réglée par la convention du 8 février 2018, immédiatement ratifiée, celle-ci étant attribuée à la mère. Elle n'a pas été remise en cause dans la nouvelle procédure de mesures protectrices selon requête du 3 mai 2018. Ces conclusions qui demandent la confirmation de cette attribution sont ainsi irrecevables, faute d'intérêt de l'appelante.

Les conclusions IV et XVI correspondent à ce que le premier juge a statué au ch. II/2 du dispositif du prononcé entrepris, de sorte que l'appelante n'a aucun intérêt à ces conclusions.

Quant aux conclusions VI et XVIII concernant le domicile légal des enfants, l'appelante a pris de telles conclusions en première instance et le premier juge n'a pas formellement statué à ce sujet. Selon l'art. 25 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Il en résulte que, la mère détenant la garde exclusive, le domicile de l'enfant est ex lege celui de l'appelante. Cette dernière n'a ainsi aucun intérêt digne de protection à la constatation requise.

Les conclusions VII à XI et XIX à XXIII, relatives à la contribution d'entretien de l’appelant en faveur des enfants, sont également irrecevables. Cette question a en effet fait l'objet d'une convention lors de l'audience du 14 août 2018, ratifiée sur le siège par la présidente du tribunal, qui n'a pas été remise en cause dans le délai d'appel de dix jours. Le 11 septembre 2018, l'appelante a déposé une écriture où elle a invoqué des faits nouveaux et requis que les contributions d'entretien, telles que convenues en audience, soient revues. Par courrier du 12 septembre 2018, la présidente du tribunal a cependant rappelé que la question des pensions des enfants ayant été transigée à l'audience du 14 août 2018, que la décision à intervenir concernerait uniquement le droit de visite et la question de la contribution d'entretien et a requis de l'appelante qu'elle indique si son courrier devait être considéré comme une nouvelle requête de mesures protectrices, ce qu'a confirmé l'appelante par courrier du 14 septembre 2018.

A cet égard, c'est manifestement à tort que l'appelante fait valoir que son entretien aurait dû être fixé préalablement à la contribution des enfants. En effet, les parties, dûment assistées, ont passé une convention partielle sur l'entretien des enfants à l'audience du 14 août 2018, immédiatement ratifiée, qui aurait dû être contestée par la voie de l'appel, si l'appelante considérait qu'elle était contraire à la loi. Cette dernière ne saurait dès lors remettre en cause, dans le cadre du présent appel contre les autres questions restées litigieuses, les contributions d'entretien ayant fait l'objet de la convention ratifiée du 14 août 2018. De toute manière, la primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4), de sorte que le grief, à supposer recevable, est infondé.

2.2.3 Les conclusions V et XVII sont quant à elles nouvelles et donc irrecevables. En effet, les parties avaient convenu par la convention du 8 février 2018 que l’appelant aurait ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ce qui n'a pas été remis en cause. A l'audience du 14 août 2018, les parties ont convenu de la répartition des vacances jusqu'en février 2019. Elles n'ont pas déposé de conclusions relatives à la répartition des vacances à plus long terme, de sorte que le premier juge n'avait pas à trancher la question. A supposer que le juge de céans puisse être saisi en vertu de la maxime d'office, il n'y a, à ce stade, pas lieu de préciser la répartition exacte à long terme, dès lors que l'on peut attendre des parents qu'ils puissent régler eux-mêmes cette question, la saisine du juge étant réservée s'ils ne devaient pas parvenir à un accord, comme ils ont réussi à le faire jusqu'ici sur ce point.

Les conclusions XIV et XXVI de l’appelante relatives à l'arriéré des contributions, qui sont également nouvelles, sont irrecevables, l'appelante n'établissant pas que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées.

De même la conclusion subsidiaire de l'appelant, tendant à ce que la contribution soit due sous déduction de tous les versements déjà faits en sa faveur, ainsi que du montant des factures acquittées pour elle à cette période, est irrecevable. En effet, d'une part, il appartenait à l'appelant de prendre une telle conclusion subsidiaire en première instance déjà et faute pour l'appelant d'établir que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées, la conclusion prise en appel seulement est irrecevable. D'autre part, cette conclusion concernant l'arriéré n'est pas chiffrée et est irrecevable également sous cet angle (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187). Le juge ne peut d'ailleurs pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans que le montant n'en soit fixé, sinon le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1).

Il appartiendra aux parties, si elles ne devaient pas se mettre d'accord sur le montant de l'arriéré, de saisir le juge de première instance d'une requête chiffrée tendant à la fixation de cet arriéré (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), ce qui leur garantira la double instance.

Seules sont donc recevables, dans l’appel interjeté par l’appelante, les conclusions XII et XIII relatives à la contribution d'entretien de l'épouse, respectivement les conclusions subsidiaires concernant les mêmes objets, soit les conclusions XXIV et XXV.

3.1 A l’appui de son appel, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau (P 525 à 544). Elle soutient que ce serait à tort que le premier juge aurait déclaré ces pièces irrecevables, la cause n'ayant, selon elle, pas été clairement gardée à juger sur les questions du droit de visite et de son entretien. Il y aurait ainsi lieu de prendre en compte ses déterminations complémentaires du 19 octobre 2018 ainsi que cet onglet de pièces.

3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).

3.3 Seule la question de la contribution d'entretien de l'appelante faisant l'objet de conclusions recevables, les faits et moyens de preuve nouveaux sont soumis aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces de l'appelante qui auraient pu et dû être déposées en première instance. Quant aux pièces produites en appel par l’appelante (P 525 à 544), elles correspondent à celles produites le 19 octobre 2018 en première instance, lesquelles ont à juste titre été déclarées irrecevables. En effet, il résulte du procès-verbal de l'audience du 14 août 2018 que l'instruction a été close, à l'exception de l'audition des enfants à intervenir. C’est ainsi à tort que l’appelante soutient que ses déterminations complémentaires du 19 octobre 2018 ainsi que les pièces y relatives, seraient recevables. Pour le surplus, à supposer que tel soit le cas, les pièces relatives aux frais des enfants, soit les pièces nos 525, 526, 531, 532, 533, 534, 535 536, 537, 538, 539 et 544, seraient de toute façon sans pertinence, la contribution de ces derniers n’étant pas litigieuse.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

Appel de B.F.________

5.1 L'appelante soutient que le revenu net moyen de son époux, bonus compris, s'élèverait 18'454 fr. 35 pour les années 2014 à 2017 et que ce serait à tort que le premier juge n’aurait pas pris en compte le bonus.

5.2 En l’espèce, il résulte des fiches de salaire au dossier pour 2018 que le salaire mensuel de l’appelant s'élève, hors bonus, à 15'487 fr. 05. Il n'y a pas lieu de réactualiser ces données, ce salaire restant constant et rien ne permettant de retenir qu'il aurait été modifié depuis le mois d'août. S’agissant du bonus, le premier juge a retenu que, bien que l’appelant perçoive également 17 % du salaire en fonction des résultats, cet avantage ne devait pas être pris en compte dans le cadre du prononcé, dès lors que les parties avaient convenu que l’appelant utiliserait le bonus versé au mois de mars 2019 pour acquitter les arriérés d'impôts du couple 2017 et, s'il restait un reliquat, les dettes de carte de crédit, dont le montant est arrêté au 31 juillet 2018, ce qui est adéquat. Il convient de relever qu’au demeurant, s'agissant du bonus versé en mars 2018, celui-ci a été intégralement affecté au remboursement des impôts 2016. C'est dès lors à raison qu'en l'état il n'a pas été tenu compte des bonus.

6.1 L'appelante remet en cause les charges mensuelles de l'appelant. Elle soutient que ces charges s'élèveraient à 6'566 fr. 70 par mois et que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu, qu'à l'audience du 14 août 2018, elle aurait admis l'allégué 382, selon lequel les charges de son époux s'élèveraient à 7'598 fr. 75, respectivement à 7'098 fr. 75 dès le 1er janvier 2019. Selon elle, un tel aveu ne ressortirait pas du procès-verbal d'audience, les débats ayant tourné autour de l'entretien de l'enfant et de la nécessité de les auditionner.

6.2 En procédure ordinaire, dans le cadre de débats d'instruction, s'il y en a, mais au plus tard lors des premières plaidoiries ouvrant les débats principaux, les parties ont l'occasion de récapituler leur position et de se déterminer cas échéant oralement sur les allégués de la dernière écriture adverse (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 225 CPC). Cela vaut aussi par analogie à l'audience de débats prévue à l'art. 273 CPC en matière de mesures protectrices. Une détermination orale sous forme d'aveu est ainsi valable, sans qu'il soit nécessaire de la protocoler. Au demeurant, l'instruction a manifestement également porté sur la question des charges des parties, celles-ci ayant été entendues sur les questions encore litigieuses après la signature de la convention partielle portant sur l'entretien des enfants, selon le procès-verbal de l'audience.

Quoi qu’il en soit, les charges retenues apparaissent plausibles au vu des pièces au dossier qui confirment la réalité des charges invoquées et compte tenu du fait que, vu la situation financière favorable des parties, il peut être tenu compte de charges, telles que divers frais d'assurance − d'ailleurs également prises en compte dans le budget de l'épouse −, de même que des assurances-vie, d'autant qu'elles servent à l'amortissement indirect de la maison et sont obligatoires. Il a ainsi été jugé qu'il n'est pas arbitraire de prendre en compte les versements d'amortissement indirect de la dette hypothécaire dans le calcul des besoins du débiteur d'entretien, même lorsque ces paiements ne tombent plus dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'ils servent au maintien du crédit hypothécaire, ce dont profite le créancier qui habite l'immeuble (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 p. 190). Au demeurant, une assurance-vie remise en nantissement est également retenu dans le budget de l'épouse. L'appelante omet également de tenir compte des frais d'exercice du droit de visite par 150 fr. qui sont justifiés. Quant aux frais médicaux non couverts, ils s'élèvent bien à 141 fr. par mois, selon la pièce 183 et les frais de véhicule retenus, par 786 fr. y compris l'essence, tiennent compte de la diminution des frais de leasing. Les frais de téléphone/internet/TV sont établis par la pièce 281 et les intérêts sur carte de crédit par les pièces 264 à 267. On relèvera encore que les charges telles que retenues par le premier juge ne mentionnent pas d'impôts, de sorte que le grief de l'appelante sur ce point est sans objet.

7.1 L'appelante conteste ses propres charges et fait valoir qu'elles s'élèveraient à 6'939 fr. par mois au lieu des 3'751 fr. 80 retenus par le premier juge.

7.2 Là encore, il ressort du prononcé que l'appelante a admis à l'audience du 14 août 2018 que ses propres charges mensuelles s'élevaient à 6'042 fr. 80, dont à déduire la participation [...] et déduction salaire (ass. mal.) de 661 fr. 20 et les intérêts hypothécaires à 70 % par 1'024 fr. 40, soit à 3'751 fr. 80 par mois, conformément à l'all. 283. Il peut dès lors être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus.

Au demeurant, à supposer que les charges doivent être réexaminées, les différences principales avec les postes allégués en appel consistent d'une part dans un poste loisirs, vacances, qui n'est pas étayé et dont il n'y a pas lieu de tenir compte, d'autant qu'aucun montant n'est retenu à ce titre dans le budget de l'époux.

D'autre part, l'appelante allègue que sa part au logement serait de 2'500 fr. et non de 1'897 fr. Sur ce point, l'appelante a pris en compte à ce titre les frais TV/internet, billag, ECA ménage, ainsi que la taxe déchets qui figurent déjà dans son budget admis par le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte à double. Elle a de même tenu compte des amortissements des assurances-vie [...] et [...], qui sont en réalité assumées par l'époux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre de charge de logement. Enfin, le poste bois n'est pas confirmé par les pièces auxquelles elle se réfère. Ces postes représentent à eux seuls un montant arrondi de 10'038 fr., de sorte que, si l'on reprend le propre décompte de l'appelante, les charges de logement s'élèvent à 32'891 fr. (42’929 - 10’038), soit 2'740 fr./mois, dont elle admet que le 70 % doivent figurer dans son budget, soit un montant arrondi de 1’918 fr., pratiquement équivalent à celui retenu par le premier juge.

Les déductions participation [...] et déduction salaire (ass. mal), intérêts hypothécaires à 70 %, frais de véhicule, assurances et billag déjà payés ne sont pas contestées de manière motivée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. Le premier juge a au demeurant relevé que l’appelant prenait en charge mensuellement les intérêts hypothécaires de l'ancien domicile conjugal, de sorte que lesdits intérêts venaient en déduction des charges de l’épouse, ce qui peut être confirmé. De même, le premier juge a déduit des frais de véhicule et d'assurances et billag déjà payées, ce que l’appelant prouvait par pièces, de sorte qu'il y avait lieu de les porter en déduction pour l'année 2018, ce qui est adéquat.

Cela étant, le raisonnement du premier juge peut être confirmé. Au vu de son revenu de 15'487 fr. 05, le disponible de l’appelant s’élève à 4'291 fr. 20 jusqu'au 31 décembre 2018, après couverture de ses charges mensuelles de 7'598 fr. 75 et des contributions pour les enfants de 3'597 fr. 10. Compte tenu du fait que ce dernier prend en charge les intérêts hypothécaires du logement de l'appelante, par 1’024 fr. 40, son disponible s'élève en réalité au montant arrondi de 3'250 fr. (15'487.05 - [7'598.75 + 3'597.10 + 1'024.40]), respectivement 3'750 fr. dès le 1er janvier 2019 (15'487.05 - [7'098.75 + 3'597.10

  • 1'024.40]).

La question du dies a quo de la contribution sera traitée en même temps que l'appel interjeté par l’époux sur le même point (cf. infra consid. 10).

Appel de A.F.________

9.1 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique à un taux de 50 %.

9.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a considéré que, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire II (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

9.3 Le premier juge a considéré qu'ayant souffert de dépression jusqu'en 2016 et n'ayant pas réussi à achever sa formation en design d'intérieur, il n'était pas justifié d’imputer à l’appelante dans l'immédiat un revenu hypothétique et que vu la récente séparation du couple, il était prématuré de retenir un revenu hypothétique à ce stade, sachant que l'intéressée aurait besoin d'un certain temps pour se réinsérer dans le monde professionnel, tout en précisant qu'un revenu hypothétique pourrait lui être imputé à terme.

9.4 En l'espèce, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, l'appelante a travaillé jusqu'en janvier 2002 auprès de divers établissements bancaires en qualité d'assistante en gestion. Elle a cessé toute activité lucrative de janvier 2002 à octobre 2010 pour s'occuper de ses enfants. Elle a repris une activité à 50 % comme employée de commerce, a subi un « burn out » en 2015, puis s'est retrouvée au chômage. De novembre 2014 à juin 2017, elle a suivi une formation de designer d'intérieur auprès de l'Ecole des arts appliqués « design et formations » à Nyon, en échouant toutefois à l'examen final du 12 juin 2017. Les époux sont effectivement séparés depuis le 15 mars 2018. Selon ses déclarations à l'audience, l'appelante est toujours en recherche d'emploi dans le domaine commercial voire de la décoration.

L'appelant fait valoir que l'absence de preuve de recherche d'emploi entre les mois de juillet 2017, date d'échec de ses examens, à mi-mai 2018 dénoterait une attitude passive et que l'on aurait pu exiger d'elle qu'elle recherche un emploi à mi-temps depuis juillet 2017. Dès lors que les époux ne vivent séparés que depuis mi-mars 2018, quand bien même la requête de mesures protectrices a été déposée le 4 décembre 2017, on ne saurait considérer que l'appelante se devait d'entamer ses recherches d'emploi dès le mois de juillet 2017, comme le soutient l'appelant. Cela étant, compte tenu de son absence du marché du travail pendant trois ans et devant également s'occuper d'enfants, qui étant en échec scolaire, demandent une attention plus grande que la moyenne, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'on ne pouvait pas en l'état imputer à l'épouse un revenu hypothétique, même à 50 %. On relèvera cependant qu'il incombe à l'appelante d'étendre ses recherches d'emploi de manière très sérieuse, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique après un délai d'adaptation au mois de mars 2019, un délai d'un an depuis la séparation apparaissant adéquat.

10.1 Les parties remettent en cause le dies a quo de la contribution d’entretien. L'épouse conclut à ce qu'il soit fixé au 1er avril 2018 et l'époux à ce qu'il soit fixé au 1er novembre 2018, le premier juge ayant retenu la date du 1er juin 2018.

10.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet − au plus tôt − au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5).

10.3 En l'espèce, les parties ont passé une convention de mesures protectrices ratifiée à l'audience du 8 février 2018, dont la durée avait été fixée pour une période de six mois, soit au 30 septembre 2018. L'appelante a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices le 3 mai 2018, à laquelle il a été donné suite dans le prononcé attaqué, la réalisation de faits nouveaux et importants justifiant une modification ayant été admise par le premier juge, sans que cela ne soit critiqué dans le principe par les parties. En fixant le dies a quo au 1er juin 2018, alors que la requête avait été déposée dans le courant du mois de mai 2018, le premier jugé n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation au vu de la jurisprudence précitée.

Au vu de ce qui précède, les appels, manifestement infondés, doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel de A.F.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de ce dernier qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel de B.F.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de cette dernière qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux parties, qui n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel de l’autre.

Les appels étant d’emblée dépourvus de toutes chances de succès, les requêtes d’assistance judiciaire des deux parties doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Les appels sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II. Les requêtes d'assistance judiciaires de l'appelant et de l'appelante sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de l'appel de B.F., née [...], arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.F., née [...].

IV. Les frais judiciaires de l'appel de A.F., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.F..

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2018, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Emmeline Bonnard pour A.F., ‑ Me Patricia Michellod pour B.F.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CPC

  • Art. . a CPC

CC

  • art. 25 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 276a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 225 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • Art. 59 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

30