Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 723
Entscheidungsdatum
12.10.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.017573-121302

479

JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE


Arrêt du 12 octobre 2012


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Perret


Art. 6 ch. 1 CEDH; 12, 29 al. 2 Cst.; 137 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2, 285 al. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 316 al. 1, 317 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à [...] (Maroc), intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec B.R., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2012, notifiée aux parties par plis du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles formée le 10 mai 2012 par B.R.________ (I), dit que A.R.________ contribuera à l'entretien des siens, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________ dès et y compris le 1er mai 2011 (II), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.R.________ par 135 fr. et à la charge de A.R.________ par 265 fr. (III), dit que A.R.________ doit restituer à B.R.________ l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 265 fr. (IV) et dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (V).

En droit, le premier juge a retenu que l'intimé A.R.________ cogérait plusieurs sociétés au Maroc, qu'il faisait en outre de la promotion immobilière, que les parties vivaient au Maroc sur un train de vie confortable, dans une villa luxueuse avec employés, que les enfants des parties étaient scolarisés en école privée et que l'intimé entretenait une deuxième famille. Au vu de ces éléments, les revenus mensuels déclarés par l'intimé, de l'ordre de 15'000 dirhams marocains, soit 1'630 francs au cours du 14 juin 2012, apparaissaient comme peu vraisemblables, d'autant plus que l'intimé offrait une pension mensuelle de 750 francs par enfant. Le premier juge a dès lors considéré que l'intimé devait être en mesure de couvrir les charges de sa famille en Suisse, de sorte qu'une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois – alors que l'épouse réclamait une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois – devait être mise à sa charge.

B. Par acte du 16 juillet 2012, remis à la poste le même jour, A.R., représenté par l'avocat Philippe Liechti, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que A.R. contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement, par mois et d'avance en mains de B.R.________, d'un montant de 750 fr. pour chacun de ses deux enfants dès et y compris le 1er mai 2011.

L'appelant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Après avoir recueilli les déterminations de l'intimée B.R.________ sur cette requête, le juge délégué, par ordonnance du 26 juillet 2012, a octroyé l'effet suspensif à l'appel dans la mesure des conclusions prises en appel; il a considéré qu'il ressortait d'un examen prima facie de la cause que l'exécution des mesures provisionnelles, fixant à 4'000 francs par mois la contribution due par l'appelant pour l'entretien des siens dès le 1er mai 2011, serait de nature à causer à l'appelant un préjudice économique difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); dès lors, comme l'appelant reconnaissait par ailleurs dans ses conclusions devoir une contribution d'entretien mensuelle de 750 fr. par enfant (soit 1'500 fr. au total) dès le 1er mai 2011, il convenait d'octroyer l'effet suspensif à l'appel dans la mesure des conclusions prises (cf. art. 315 al. 1 CPC).

Dans sa réponse du 31 août 2012, l'intimée B.R.________, représentée par l'avocat Christian Tamisier, a conclu avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.R., né le [...] 1969, de nationalité française, et B.R., née [...] le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999 devant l'Officier d'état civil d'[...] (Ain, France). Deux enfants sont issus de cette union : C.R., né le [...] 1999 à Genève, et D.R., né le [...] 2001 à Genève.

Les époux et leurs enfants se sont établis à [...] au Maroc en juin 2002.

Les époux vivaient sur un train de vie confortable, dans une villa luxueuse, édifiée sur un terrain de plus de 6'000 m2, dont la surface habitable dépasse 700 m2. En outre, le budget familial, comprenant les salaires de plusieurs employés de maison et la scolarisation des enfants C.R.________ et D.R.________ en école privée, s'élevait à quelque 30'000 dirhams marocains (ci-après : MAD; 1 CHF = environ 9.15 MAD) par mois, soit quelque CHF 3'280.- par mois.

Le 19 août 2005, A.R.________ s'est marié avec [...] à l'insu de B.R.________. Deux enfants sont issus de cette union.

Le 19 janvier 2011, B.R.________ a été agressée physiquement devant ses enfants par son mari. La police est intervenue au domicile des époux et a placé A.R.________ en garde à vue le jour même dès 22 heures au lendemain à 14 heures pour coups et blessures envers son épouse. Selon certificat médical établi le 20 janvier 2011, B.R.________ présentait un "traumatisme crânien avec céphalées, vertiges, vomissements" ainsi qu'un "traumatisme du thorax et scapulaire avec torticolis". Quant aux enfants, il présentent, selon certificat médical du 14 avril 2011 établi par le Dr [...], un "syndrome anxio-dépressif réactionnel" ensuite de cet épisode.

Les parties sont séparées de fait depuis le mois d'avril 2011, l'épouse étant revenue vivre en Suisse avec ses enfants. Elle est établie à [...] depuis le 6 mai 2011. Ensuite de l'agression du 19 janvier 2011, les enfants sont régulièrement suivis par le Dr [...] et par le Dr [...] à [...] depuis le 10 mai 2011.

Une procédure de divorce divise les parties depuis le 9 mai 2011, date du dépôt d'une requête unilatérale de divorce par B.R.________ par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Lors de l'audience du 10 mai 2012, à laquelle A.R.________ était absent pour raison médicale et était représenté par son conseil, les parties ont passé la convention partielle suivante sur le fond :

"I. Le mariage célébré entre A.R.________ et B.R.________ est dissous par le divorce.

Il. L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.R., né le [...] 1999 et D.R., né le [...] 2001, sont attribuées à leur mère B.R.________.

III. Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de B.R.________."

Les parties se sont également accordées pour mettre immédiatement en œuvre le Service de protection de la jeunesse afin de déterminer les conditions envisageables pour l'exercice du droit de visite sur les enfants.

En outre, elles ont convenu de suspendre l'audience pour permettre à B.R.________ de déposer une réplique, notamment sur la liquidation du régime matrimonial et la situation financière de A.R.________ au Maroc, de manière à pouvoir le cas échéant mettre en œuvre un expert sur place.

Par ailleurs, le conseil de A.R.________ a confirmé que le prénommé faisait de la promotion immobilière, en plus des sociétés qu'il cogérait.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2012, B.R.________ a pris les conclusions suivantes :

"Préalablement

Ordonner à Monsieur A.R.________ de produire toutes pièces utiles à établir ses revenus et sa fortune.

Principalement

Condamner Monsieur A.R.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de CHF 6'000.- à titre de contribution d'entretien de la famille, et ce avec effet rétroactif à la date de la séparation, soit avril 2011.

Débouter Monsieur A.R.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement

Acheminer Madame B.R.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité de ses allégués."

Dans ses déterminations du 6 juin 2012, A.R.________ a pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:

"I. Les conclusions prises par la demanderesse dans sa requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2012 sont intégralement rejetées.

Il. Le défendeur A.R.________ versera en vue de l'entretien de ses enfants C.R., né le [...] 1999, et D.R., né le [...] 2001, par mois et d'avance et avec effet rétroactif selon ce que justice dira la somme de CHF 750.-- par mois et par enfant sur le compte bancaire de la demanderesse.

III. Aucune contribution n'est due à la demanderesse."

a) A.R.________ vit actuellement au Maroc. Sa situation professionnelle et financière est floue. Il exerce l'activité de promoteur immobilier et dirige plusieurs sociétés. Ainsi, il est gérant des sociétés à responsabilité limitée suivantes :

  • W.________, dont il détient 14'000 parts sociales sur quarante mille;
  • J.________, dont il détient 13'500 parts sur quinze mille;
  • Z.________, dont il détient 170 parts sur mille.

Il est co-gérant des sociétés à responsabilité limitée suivantes :

  • H.________, dont il détient 333.33 parts sur mille;
  • E.________, dont il détient 20 parts sur cent;
  • O.________, dont il détient 1'400 parts sur quatorze mille;
  • S.________;
  • K.________, dont il détient 1'250 parts sur cinq mille;
  • Q.________, dont il détient 200 parts sur mille;
  • P.________, dont il détient 200 parts sur deux mille;
  • V.________, dont il détient 7'500 parts sur quinze mille.

Il est associé de la société U.________, dont il détient 100 parts sur mille.

Il est également gérant de la société à responsabilité limitée [...], au capital social de 10'000 euros, inscrite au registre du commerce de Paris depuis le 26 juillet 2010, devenue M.________ selon les statuts à jour au 1er décembre 2011.

A.R.________ allègue que la plupart de ces sociétés sont "propriétaires de biens immobiliers nus", de sorte qu'elles "ne représentent aucune valeur tant et aussi longtemps que les biens en question n'auront pas été valorisés, ce qui suppose nécessairement un zonage et des constructions".

Les sociétés dans lesquelles A.R.________ a des parts sont florissantes et ont de gros projets immobiliers en cours ou fraîchement achevés.

Selon attestation établie le 17 avril 2012 par [...], expert comptable diplômé à Casablanca, la société W.________ a réalisé un résultat net d'impôts de MAD 77'701.89 en 2011. En 2010, la société n'a versé aucun dividende. Par ailleurs, cette société est débitrice de MAD 2'164'965 envers la [...] bank au 16 mai 2012.

Le 9 juillet 2012, la Fiduciaire [...], à Casablanca, a établi le tableau suivant relatif à "[l']affectation des résultats des bilans 2011 et les pourcentages détenus par M. A.R.________" :

Sociétés

Résultat du bilan 2011 en MAD

Pourcentage détenu par M. A.R.________

Bénéfice de M. A.R.________ en MAD

H.________

  • 3,210.00

33%

  • 1,059.30

Z.________

  • 353,871.45

17%

  • 60,158.15

O.________

  • 17,376.02

14%

  • 2,432.64

Q.________

  • 2,425.00

20%

  • 485.00

V.________

173,351.24

50%

86,675.62

E.________

790,855.00

20%

158,171.00

J.________

72,468.71

90%

65,221.84

[...]

  • 67,795.36

30%

  • 20,338.61

K.________

  • 184,437.17

25%

  • 46,109.29

U.________

  • 5,601.66

10%

  • 560.17

M.________

  • 219,184.00

5%

  • 10,959.20

W.________

77,701.89

35%

27,195.66

La fiduciaire en concluait que, pour l'exercice 2011, les gains de A.R.________ se montaient à MAD 337'264.12 au total et ses pertes à MAD 142'102.36 au total.

Selon une attestation établie le 7 juin 2012 par la même fiduciaire, A.R.________ ne perçoit aucun salaire ni indemnité des sociétés Q., J., P., O., E., Z., K.________ et H.; A.R. perçoit en revanche une indemnité mensuelle de frais de déplacement de MAD 3'000.- de la société V.________ depuis le 1er mai 2012. Selon attestation de salaire du 17 octobre 2011, A.R.________ est administrateur de la société W.________ et perçoit un salaire mensuel net de MAD 15'000.-.

b) A.R.________ est par ailleurs propriétaire de la luxueuse villa conjugale grevée d'un emprunt hypothécaire par MAD 924'388.05 envers la [...] bank au 16 mai 2012. B.R.________ a obtenu sur cette maison une ordonnance de saisie conservatoire de MAD 6'000'000.-, soit CHF 651'154.- valeur au 28 juin 2012.

c) B.R.________ a mandaté [...], expert-comptable judiciaire à Casablanca, pour déterminer les propriétés immobilières détenues par son époux, ses participations dans ses sociétés ainsi que ses revenus. Du rapport établi par l'expert le 17 août 2012, il résulte que A.R.________ est propriétaire de 14 biens immobiliers valant au total MAD 86'336'400.- (dont MAD 15'000'000.- pour la villa familiale), soit CHF 9'361'500.-; par ailleurs, A.R.________ a des parts dans dix sociétés, savoir U., O., Q., E., K., V., W., J., Z.________ et H., parts qui représentent une valeur totale d'un montant de MAD 8'224'283.-; sur la base des résultats déclarés par ces sociétés pour l'exercice 2011, l'expert estime que le bénéfice réalisé par A.R., au pro rata des parts qu'il détient, s'élève à MAD 226'459.- au total en 2011; en outre, en se fondant sur les données salariales des dirigeants des sociétés spécialisées dans les mêmes secteurs, l'expert estime que A.R.________ perçoit un salaire global de MAD 900'000.- par an pour ses activités de gérant et cogérant des dix sociétés précitées; l'expert évalue dès lors les revenus annuels perçus par A.R.________ auprès de ces sociétés au montant total de MAD 1'126'459.-, soit CHF 122'142.

d) A ce jour, A.R.________ n'a versé aucun montant à son épouse au titre de la pension provisionnelle depuis son arrivée en Suisse.

B.R.________ est actuellement sans emploi et sans revenus. Elle habite avec sa famille qui l'a prise en charge et déclare être à la recherche d'une activité professionnelle. Depuis son arrivée en Suisse, elle a privilégié ses enfants qui ont subi un traumatisme suite à l'agression de leur mère et à la séparation.

Sans tenir compte d'un loyer, les charges essentielles de l'intéressée sont les suivantes :

  • Minimum vital de l'épouse CHF 1'200.00
  • Minimum vital de C.R.________ CHF 600.00
  • Minimum vital de D.R.________ CHF 600.00
  • Assurance maladie de l'épouse CHF 411.40
  • Assurance maladie de C.R.________ CHF 96.30

Assurance maladie de D.R.________ CHF 96.30 Total : CHF 3'004.00

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).

En effet, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire. Avant l'entrée en vigueur du CPC, ces exigences étaient fixées à l'art. 145 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui avait codifié la jurisprudence antérieure (cf. Message, in FF 1996 I, pp. 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), ainsi qu'à l'art. 455 CPC-VD; ces mêmes exigences sont désormais ancrées à l'art. 296 al. 1 et 3 CPC. Le juge doit ainsi statuer d'office sur les questions touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736 p. 160 et n. 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).

La cause étant en l'espèce soumise à la maxime inquisitoire illimitée vu qu'elle porte notamment sur les conséquences pécuniaires du sort d'enfant mineurs, les pièces produites par les deux parties en instance d'appel sont recevables, sans qu'il importe de savoir si elles auraient ou non pu être produites en première instance. Leur contenu a dès lors été pris en compte dans l'établissement des faits.

b) L'appelant sollicite de l'instance d'appel qu'elle l'entende et qu'elle entende les organes de révision, respectivement leurs représentants, qui ont établi les comptes des diverses sociétés produits en deuxième instance (cf. appel, p. 5). Il n'y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions. En effet, l'instance d'appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC) et, dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473, c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/ 2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/ 2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5).

L'appelant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, du fait d'une motivation prétendument insuffisante de la décision entreprise (cf. appel, p. 28).

L'obligation de motiver, qui découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101] et art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), oblige le juge à motiver sa décision de manière que le justiciable puisse la contester de façon pertinente (ATF 129 I 232 c. 3.2). Le justiciable doit savoir pourquoi l'autorité lui donne, par hypothèse, tort. Un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si tant le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en apprécier le bien fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé sa conviction. Cela ne signifie pas que le juge doive mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel. La motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision.

En l'espèce, le grief doit être écarté, la motivation de l'ordonnance étant manifestement suffisante pour permettre à l'appelant de la comprendre et de l'attaquer utilement en produisant des pièces qu'il n'avait pas produites en première instance.

L'appelant conteste le montant de la pension mise à sa charge pour l'entretien des siens.

a) En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (cf. c. 2b infra). Selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. c. 2c infra).

Il sied de relever d'emblée que si le juge peut distinguer, dans le cadre des mesures provisionnelles, une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, Code civil I, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016; Juge délégué CACI 15 mai 2012/230; Juge délégué CACI 30 mars 2011/40; Juge délégué CACI 20 octobre 2011/307).

b) Selon la jurisprudence, le montant des aliments entre époux se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. S'il y a lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce et, notamment, en tenant compte de l'obligation pour l'époux créancier de reprendre une activité professionnelle ou d'en augmenter le taux (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a), il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.2). Dans tous les cas, si le juge entend exiger d'un époux qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié, l'époux concerné devant en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4.1.4; ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5).

c) L'art. 276 al. 2 CC dispose que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres; ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/ 2009 précité). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2), dont le montant est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1).

Selon la jurisprudence, les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd. 2010, n. 6 ad art. 285 CC) – qui retiennent un coût moyen par enfant, lorsqu'il y a deux enfants, de 1'700 fr. de 7 à 12 ans et de 1'870 fr. de 13 à 18 ans – peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret; il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 992).

d) En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; ATF 135 III 66 c. 2; ATF 126 I 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).

En l'espèce, comme rappelé au considérant précédent, tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur.

Il résulte incontestablement des pièces produites en première et deuxième instance que les parties vivaient au Maroc sur un train de vie confortable, dans une villa luxueuse propriété du mari (voir les plans de la villa, pièce 49), édifiée sur un terrain de plus de 6'000 m2 (pièce 48), dont la surface habitable dépasse 700 m2 (pièce 49) et dont la valeur est de quelque MAD 15'000'000.- (pièce 63). En outre, le budget familial, comprenant les salaires de plusieurs employés de maison et la scolarisation des enfants C.R.________ et D.R.________ en école privée, s'élevait à quelque MAD 30'000.- par mois (pièces 52-54), soit quelque CHF 3'280.- par mois, sommes considérables au Maroc.

Il est clair que le montant des charges incompressibles de l'épouse et des deux enfants qui vivent avec elle en Suisse, tel que retenu par le premier juge et qui ne comprend aucun montant pour le logement dans la mesure où l'épouse est actuellement hébergée gratuitement par sa sœur, correspond à la couverture du minimum vital de l'intimée et des enfants, et non au maintien du standard de vie antérieur ni à la couverture des besoins allant au-delà du minimum vital. Dès lors, une contribution d'entretien globale de 4'000 fr. par mois pour l'intimée et les deux enfants n'est assurément pas excessive au regard des besoins d'entretien des enfants (cf. les montants ressortant des "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich) et du droit de l'épouse à participer dans la mesure du possible de la même manière que le mari au train de vie antérieur.

L'appelant soutient que l'intimée a travaillé au Maroc et qu'elle pourrait travailler en Suisse. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 134 III 577 c. 4). En l'occurrence, les circonstances ne justifient pas de déroger au principe exposé ci-dessus. L'intimée a été agressée physiquement par son époux le 19 janvier 2011. Elle a quitté le Maroc avec ses deux enfants pour revenir vivre en Suisse en avril 2011 et est établie à [...] depuis le 6 mai 2011, où elle est hébergée par sa sœur. Ensuite de l'épisode du 19 janvier 2011 susmentionné, les enfants C.R.________ et D.R.________ ont présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel, selon certificat médical du 14 avril 2011, et sont suivis par un médecin depuis le mois de mai 2011. L'intimée expose qu'ils demandent une présence affective importante. L'aîné est âgé de 13 ans et le cadet a atteint l'âge de dix ans le 29 novembre 2011. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait en l'état être exigé de l'épouse qu'elle reprenne sans délai une activité professionnelle. Au demeurant, l'intimée expose avoir entrepris des démarches pour retrouver une activité professionnelle depuis la rentrée scolaire 2012, à partir de laquelle ses deux enfants ont intégré la même école publique.

La question est de savoir si la contribution d'entretien fixée par le premier juge est proportionnée à la capacité contributive de l'appelant.

L'appelant soutient, en se référant aux pièces produites à l'appui de son appel, qu'il perçoit un revenu équivalent à un montant mensuel de 3'140 fr. et que mettre à sa charge une contribution de 4'000 fr. à l'entretien de ses enfants reviendrait à lui imputer un revenu mensuel de 16'000 fr.; or un tel revenu serait déjà particulièrement élevé pour quelqu'un qui travaillerait en Suisse, pays dans lequel les salaires sont incomparablement plus élevés qu'au Maroc où le SMIC s'élèverait à MAD 2'100.- (cf. appel, pp. 3, 28 et 30).

Selon l'appelant, ses revenus sont les suivants :

  • W.________ : CHF 1'640.- par mois (MAD 15'000.- / 12) + part au bénéfice de l'exercice 2011 par MAD 27'195.- (cf. appel, pp. 9-10);
  • O.________ : CHF 0.- (cf. appel, p. 11);
  • K.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 12-13);
  • Q.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 13-14);
  • Z.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 14-15);
  • J.________ : part au bénéfice de l'exercice 2011 par CHF 7'131.- (MAD 65'221.-) (cf. appel, pp. 15-16);
  • E.________ : part au bénéfice de l'exercice 2011 par CHF 17'295.- (MAD 158'171.-) (cf. appel, p. 17);
  • H.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 18-19);
  • U.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 19-20);
  • V.________ : part au bénéfice de l'exercice 2011 par CHF 9'477.- (MAD 86'675.-) (cf. appel, pp. 20-21; cf. réponse, p. 23);
  • M.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 21-22).

L'appelant fait le total des rémunérations qu'il peut toucher des sociétés bénéficiaires (MAD 337'264.-, soit CHF 36'897.-) et entend en déduire sa part des pertes cumulées des autres sociétés (MAD 142'102.-, soit CHF 15'538.-) pour affirmer que ses gains nets représenteraient MAD 195'161.-, soit CHF 21'340.- (cf. appel, pp. 22-23). A ce montant s'ajoute le salaire perçu de W.________ (MAD 15'000.-, soit CHF 1'640.-), de sorte que ses revenus totaux s'élèveraient à CHF 40'922.- par année ou CHF 3'410.- par mois (cf. appel, pp. 23-24).

Il résulte toutefois des pièces du dossier que les revenus de l'appelant sont très sensiblement plus élevés que ce que celui-ci indique, quand bien même il est impossible de les déterminer avec précision. En effet, l'appelant touche un salaire de MAD 15'000.- de la société W.________, dont il est gérant. Quand bien même il ne toucherait aucun salaire des autres sociétés à responsabilité limitée dont il est gérant ou co-gérant, ce dont il est permis de douter, les documents produits par l'appelant – qui ne sont que des déclarations fiscales et ne constituent pas des taxations officielles – ne permettent nullement de cerner de manière exhaustive ses revenus réels. Les bénéfices réalisés par certaines sociétés pour l'exercice 2011 représentent selon les pièces produites une part au bénéfice pour l'appelant de MAD 337'264.-, soit CHF 36'897.-. L'appelant expose qu'il touchera effectivement ce montant, ce dont on prend acte. En revanche, on ne voit aucune raison de déduire de ces rémunérations une part des pertes qui auraient été essuyées par d'autres sociétés pour l'exercice 2011, dans la mesure où ces pertes comptables ne concernent que les sociétés en question.

Par ailleurs, les comptes du seul exercice 2011, établis postérieurement au dépôt de la demande en divorce, par des sociétés dont l'appelant est gérant ou co-gérant (cf. appel, p. 4), ne permettent pas de se fonder sur le bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, comme la jurisprudence le préconise (TF 5A_687/ 2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 678 et les références; TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). En l'espèce, l'appelant n'a pas produit les comptes des exercices précédents, établis alors que les parties n'étaient pas encore en instance de divorce. Ces comptes faisaient certainement apparaître des revenus bien plus élevés que ceux que l'appelant affirme avoir réalisés en 2011. Il ressort en effet des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise comptable du 17 août 2012 produit en appel par l'intimée (pièce 63), que l'appelant dispose d'une très confortable situation financière et qu'il est personnellement propriétaire ou co-propriétaire d'en tout cas quatorze biens immobiliers dont la valeur totale est estimée à MAD 86'336'400.-, soit CHF 9'361'500.-. En outre, les sociétés dans lesquelles il détient des parts sont florissantes et ont de gros projets immobiliers en cours ou fraîchement achevés (pièces 69-73). Par ailleurs, les variations dans les comptes d'associés de la société W.________ au bilan des années 2010 et 2011 laissent apparaître que les associés, parmi lesquels l'appelant, ont retiré de grosses sommes, soit la contre-valeur de plusieurs centaines de milliers de francs (pièces 7 et 9). Comme le relève l'intimée, on ne comprendrait pas pour quelles raisons l'appelant, qui n'a produit aucune taxation fiscale personnelle, gérerait autant de sociétés qui lui rapporteraient rien ou si peu, à plus forte raison lorsque l'on constate qu'il a libéré ses apports pour plusieurs centaines de milliers de dirhams marocains.

Dès lors, si le montant des revenus estimés de l'appelant ressortant du rapport d'expertise comptable du 17 août 2012 produit en appel par l'intimée (pièce 63) – MAD 1'126'459.- (cf. rapport, p. 16), soit CHF 122'142.- par année – ne constitue qu'une estimation, en l'absence d'accès aux livres comptables des sociétés dont l'appelant est gérant ou co-gérant et dans lesquelles il détient des parties, ce montant représente de l'avis du juge délégué, et au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, un ordre de grandeur parfaitement vraisemblable, qui permet de conclure, comme le premier juge, que l'appelant est en mesure de s'acquitter d'une pension de 4'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse et de ses deux fils.

En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

En conséquence, l'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 francs (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant doit en outre verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.16]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.R.________.

IV. L'appelant A.R.________ doit verser à l'intimée B.R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 17 octobre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Philippe Liechti (pour A.R.), ‑ Me Christian Tamisier (pour B.R.).

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 145 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 137 CC
  • art. 145 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CEDH

  • Art. 6 CEDH

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
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  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 455 CPC

Cst

  • art. 12 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

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TDC

  • art. 2 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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