TRIBUNAL CANTONAL
PS21.035028-240880
378
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 août 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Schwendi
Art. 10 let. a CLaH65 ; 138 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre le jugement rendu le 14 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 juin 2022, dont les motifs ont été notifiés respectivement les 5 et 12 janvier 2023 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait interdiction à N., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec W. et D.________, d’approcher les précitées à moins de 50 mètres et d’approcher à moins de 200 mètres de l’immeuble dans lequel elles résident, à savoir, au moment de la notification du jugement, à [...] (I à III), a dit que la décision était rendue sans frais (IV), a statué en matière d’assistance judiciaire et de dépens (V à VII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).
En droit, la présidente a en substance considéré qu’il ressortait de l’instruction que le comportement adopté par N.________ envers sa fille et, par ricochet, envers la mère de celle-ci, était problématique et préjudiciable à l’enfant depuis plusieurs années. Exposant les diverses mesures prises à l’encontre de l’intéressé s’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles sur sa fille, la présidente a indiqué qu’il y avait lieu de craindre que le risque d’enlèvement de l’enfant [...] – lequel avait été relevé tant par le juge du divorce que par l’autorité de protection de l’enfant – ne se concrétise. Elle a encore souligné que l’instruction avait en outre permis d’établir que N., se positionnait en victime du système judiciaire et contestait toutes les décisions prises par les diverses autorités, sans aucune prise de conscience quant à son attitude vis‑à-vis de sa fille et de W.. Elle a en définitive conclu que les comportements de N.________ portaient atteinte à la personnalité des précitées et que les mesures d’interdiction de contact et de périmètre requises par W.________ étaient aptes et nécessaires à atteindre le but visé, à savoir les protéger des agissements de N.________.
B. a) N.________ (ci-après : l’appelant) a déposé plusieurs écritures à l’encontre du jugement précité. Une première datée du 22 juin 2024 et réceptionnée par le greffe de la Cour de céans le 26 juin 2024, signée et rédigée manuscritement en anglais ; une deuxième datée du 28 juin 2024 et adressée à la Cours de céans le 2 juillet 2024, signée et rédigée manuscritement en anglais, accompagnée d’une version non signée et approximativement traduite en français ; et, enfin, une troisième datée du 10 juillet 2024 et adressée à la Cours de céans le 12 juillet 2024, signée et rédigée manuscritement en anglais, accompagnée d’une version, non signée, traduite en français. Dans ses deux premières écritures, l’appelant conteste en substance avoir reçu le jugement querellé, adressé aux parties le 4 janvier 2023. Dans sa troisième écriture, il évoque en outre, dans la partie intitulée « conclusion » de l’acte, la procédure de divorce des parties, respectivement le jugement de divorce du 12 décembre 2019. Les trois écritures de l'appelant mentionnent une adresse postale d’expédition sise à [...].
b) Ni W.________ (ci-après : l’intimée) ni la curatrice de l’enfant n’ont été invitées à se déterminer.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2014.
Une enfant est issue de leur union, à savoir D.________, née le [...] 2016.
L’appelant, auparavant domicilié [...], paraît aujourd’hui domicilié à [...]. L’intimée est quant à elle domiciliée à [...], avec la fille des parties.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (FR) a notamment pris acte de ce que les parties vivaient séparées depuis le mois de décembre 2015 et que l’appelant s’était établi [...]. Il a en outre institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant. Me Virginie Rodigari a été désignée à cet effet.
b) Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal d’arrondissement de la Sarine (FR) a prononcé le divorce des parties. Il a notamment statué en matière d’autorité parentale et de garde de l’enfant, relevant à ce propos qu’il existait un risque d’enlèvement de l’enfant par son père [...].
a) Par acte du 16 août 2021, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dans la cause en interdiction de contact et périmètre au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), introduite à l’encontre de l’appelant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2024, la présidente a prononcé une interdiction de périmètre à l’encontre de l’appelant en faveur de l’intimée et de la fille des parties. Dite décision a été notifiée à l’adresse postale sis à [...], respectivement elle a été remise en mains propres à l’appelant au guichet du greffe de l’autorité de première instance le 20 août 2021, lequel a notamment déposé des déterminations à l’encontre de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.
b) Selon une opération du 15 octobre 2021, contenue dans le procès‑verbal des opérations du dossier de première instance, l’appelant a interpellé la présidente, par E-fax, en requérant de celle-ci qu’elle adresse ses futurs envois à l’adresse de la « [...] » à [...].
c) Par courrier recommandé adressé le 19 octobre 2021 à l’adresse postale [...] précitée, la présidente a notifié une décision déclarant irrecevable l’acte déposé le 20 août 2021 par l’appelant et a invité celui-ci à élire domicile chez une personne domiciliée en Suisse, en application de l’art. 140 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le courrier précité a été distribué le 29 octobre 2021 au guichet postal du « pays de destination », à savoir [...], l’Etat de résidence de l’appelant.
d) Par ordonnance du 4 novembre 2021, la présidente a admis la requête de mesures provisionnelles susmentionnée et a prononcé une interdiction de contact, respectivement de périmètre, à l’encontre de l’appelant en faveur de l’intimée et de la fille des parties.
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant la copie de l’ordonnance précitée, destinée à l’appelant, a été distribué le 16 novembre 2021 dans le « pays de destination », soit [...].
a) Le 14 juin 2022, la présidente a rendu, sous la forme d’un dispositif, le jugement querellé.
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, respectivement celui de la Poste [...], le pli recommandé contenant la copie du jugement querellé, destinée à l’appelant, a été distribué le 28 juin 2022, à 8 heures 36, au guichet postal de [...], à savoir dans le pays de résidence de l’appelant.
b) Les motifs du jugement entrepris ont été rendus le 4 janvier 2023 par la présidente.
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant la copie des motifs du jugement querellé, destinée à l’appelant, a été distribué le 12 janvier 2023, à 8 heures 23, [...].
c) Le jugement querellé est devenu définitif et exécutoire le 14 février 2023.
d) Par courrier manuscrit du 19 juin 2024, rédigé en anglais, l’appelant a requis de l’autorité de première instance qu’une copie du jugement querellé lui soit transmise. En en-tête dudit courrier, l’appelant a mentionné une adresse postale d’expédition sise à [...].
Le 21 juin 2024, une copie du dispositif du jugement entrepris, ainsi qu’une copie de sa motivation, ont été envoyées à l’appelant à l’adressée indiquée sur le courrier susmentionné. L’attention de l’intéressé a également été attirée sur le fait que la décision du 14 juin 2022 lui avait valablement été notifiée le 28 juin 2022 à son adresse sise [...].
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
Au pied de ses écritures, l’appelant formule quatre « conclusions ».
La première conclusion consiste en une pétition de principe quant à la prééminence du droit international sur le droit interne. Une telle conclusion, pour autant qu’elle soit considérée comme telle, n’a pas de portée, de sorte qu’elle est irrecevable.
La deuxième et la troisième conclusions portent quant à elles sur la nullité du jugement querellé, respectivement de celui en divorce du 12 décembre 2019. Aucune conclusion en réforme n’étant prise par l’appelant, la recevabilité des conclusions formulées paraît douteuse, étant précisé toutefois que toute autorité est habilitée à constater la nullité d’un acte. Cela étant, la question de leur recevabilité peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4).
La dernière conclusion porte sur une demande d’information quant à la résidence de l’enfant, respectivement de ses séjours hors du territoire suisse. Au vu de l’objet du litige, une telle prétention relève de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et sort du cadre du présent litige, si bien qu’elle est également irrecevable.
4.1 L’appelant conteste les circonstances dans lesquels le jugement querellé lui a été notifié.
4.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
Sur le plan international, l’art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (CLaH65 ; RS 0.274.131), dispose que dite convention ne fait pas obstacle à la faculté, pour les autorités, d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer.
Une notification directe d’actes judiciaires par voie postale à l’étranger est admissible lorsque l’Etat de destination n’a pas fait de réserve à l’art. 10 let. a CLaH65 et a renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité. Par « acte judiciaire », au sens de la convention précitée, on entend tout document lié à une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure d’exécution forcée (TF 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3, RSPC 2016 p. 131).
La Suisse n’admet pas le mode de transmission prévu à l’art. 10 let. a de la CLaH65. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l’art. 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s’abstenir de notifier des actes à l’étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse. L’Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité. En effet, les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu’ils n’invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des art. 8 et 10 CLaH65 (cf. point 79 des "Conclusions et Recommandations adoptées par la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des conventions, apostille, obtention des preuves et notifications" de 2003). Tel est notamment le cas [...].
L’Office fédéral de la justice recommande, lorsque la voie de transmission de l’art. 10 let. a CLaH65 est utilisée, soit de joindre une traduction des documents dans la langue de l’Etat de destination soit, à tout le moins, de remplir la partie "Eléments essentiels de l’acte" de la formule modèle selon la CLaH65 dans la langue de l’Etat de destination et de la joindre à la demande (cf. site Internet de l’Office fédéral de la justice consacré à l’entraide judiciaire internationale : guide de l’entraide judiciaire, www.rhf.admin.ch). Toutefois, une traduction n’est pas exigée par la CLaH65 (cf. point 65 des "Conclusions et Recommandations" de 2003).
4.3 L’appelant expose en substance que la notification du jugement du 14 juin 2022 était invalide, dans la mesure où il n’aurait jamais reçu l’acte et qu’il aurait fallu que les autorités procèdent par l’intermédiaire de la voie consulaire.
4.4 4.4.1 En l’espèce, la thèse de l’appelant tombe à faux. On relèvera tout d’abord que, conformément au procès-verbal des opérations établi en première instance, en particulier à l’écriture libellée le 15 octobre 2021, l’intéressé a bel et bien fourni une adresse postale [...] valable pour les notifications. Cet élément signifie donc, d’une part, que l’acte introductif d’instance – notifié à l’appelant à l'adresse sise à [...], respectivement remise en mains propres à l’intéressé le 20 août 2021 – est bien parvenu à celui-ci et, d’autre part, que le jugement du 14 juin 2022, envoyé à l’adresse spécialement transmise par l’appelant à l’autorité de première instance le 15 octobre 2021, a été notifié correctement, une traduction de l’acte judiciaire n’étant au surplus pas requise conformément aux développements susmentionnés. Le cas échéant, se sachant impliqué dans une procédure judiciaire, il appartenait à l’appelant de prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de la connaissance des notifications des actes judiciaires qui lui étaient destinés, en particulier en cas de déménagement. Il sied en outre de relever qu’à défaut d’élection de domicile en Suisse, laquelle a été requise le 19 octobre 2021 par la présidente, la notification aurait pu être effectuée par la voie édictale (art. 140 et 141 CPC).
Partant, l’acte introductif d’instance ayant bien été reçu par l’appelant, il n’existe aucun motif de nullité et la conclusion prise en ce sens doit dès lors être rejetée. Par ailleurs, le délai d’appel a bien débuté au moment où l’acte a été reçu par l’appelant à son adresse [...], lequel a été distribué le 12 janvier 2023 selon extrait postal, de sorte que le mémoire d’appel ne pourrait de toute façon pas être considéré comme recevable, le délai pour déposer un appel étant échu depuis longtemps.
4.4.2 S’agissant du jugement de divorce du 12 décembre 2019, on comprend de la dernière écriture de l’appelant que celui-ci se fonde sur un problème de reconnaissance dudit jugement auprès des autorités [...] pour considérer que la décision n’a aucune valeur. Or, l’appelant semble oublier que la compétence des autorités suisses était donnée au vu du domicile suisse des parties à l’époque et que ce jugement lui a été correctement notifié, ce qu’il ne remet au demeurant pas en cause. Dès lors, l’on ne voit pas pour quelle raison un problème de reconnaissance [...] aurait pour conséquence la nullité du jugement de divorce rendu conformément au droit suisse. Sur ce point, les conventions invoquées par l’appelant ne lui sont d’aucun secours, étant au demeurant précisé que son argumentation est pour le moins confuse.
En définitive, l’appel, manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé confirmé.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Virginie Rodigari (curatrice de D.________).
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :