TRIBUNAL CANTONAL
JS17.030811-181122
512
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud
Art. 95 al. 2 let. b et e, 106, 107 et 241 al. 3 CPC ; 3 al. 4 et 5 al. 1 et 4 RCur
Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’enfant J.________, née le [...] 2013, poursuivrait l’école [...] jusqu’à la fin du premier cycle.
2.1 Par acte du 23 juillet 2018, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 6 juillet 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que l’enfant J.________ poursuivra sa scolarité dans un établissement public.
Il a en substance fait valoir qu’il devait être tenu compte dans le calcul du disponible de chacune des parties de la dette d’impôt du couple, qui devait être remboursée d’ici la fin de l’année 2018, et que leur situation financière ne leur permettait pas de s’acquitter des coûts d’une école privée.
2.2 Par réponse du 31 juillet 2018, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel.
Le 8 août 2018, Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant mineure J.________, a conclu au rejet de l’appel.
3.1 Une audience a été tenue par le Juge délégué de céans le 15 août 2018 au cours de laquelle les parties ont convenu ce qui suit :
I. Parties requièrent conjointement la suspension de la présente procédure jusqu’au vendredi 24 août 2018. II. En cas de retrait de l’appel d’ici au 24 août 2018, l’intimée K.________ renonce à des dépens.
III. Parties requièrent du Juge délégué qu’il statue sur la répartition des frais, qui incluent l’intervention de Me Stéphanie Cacciatore, pour la procédure d’appel. IV. Si l’appel n’est pas retiré d’ici au vendredi 24 août 2018, le Juge délégué passerait au jugement sans autre opération.
3.2 Par courrier du 23 août 2018, l’appelant a déclaré retirer son appel et a requis du Juge délégué de céans qu’il répartisse les frais judiciaires, y compris l’intervention de la curatrice, par moitié (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) et de statuer sur les frais de la cause, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4.1 Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC), conformément à la transaction. L’art. 109 al. 2 let. a CPC, précise que les art. 106 à 108 CPC sont notamment applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais.
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d'action. Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir. Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit supporter les frais selon l'art. 106 CPC (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).
Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
4.2 En l’espèce, l’appelant a retiré son appel, si bien qu’il doit être considéré comme la partie succombante et que les frais judiciaires – les parties ayant renoncé à l’allocation de dépens (cf. art. 109 al. 1 CPC) – doivent être mis à sa charge (cf. art. 106 al. 1 CPC). En effet, puisque seule était litigieuse la question de l’enclassement de l’enfant mineure J.________, il n’y a pas lieu de tenir compte du règlement de la dette d’impôt pour répartir les frais à ce stade. Il n’y a au demeurant pas lieu de faire usage de l’art. 107 al. 1 let. c ou f CPC, dont on rappellera qu’il doit être appliqué restrictivement, la mise des frais judiciaires à la charge de l’appelant n’apparaissant pas inéquitable.
5.1 Selon l’art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision, qui est de 600 fr. en cas d’appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV]), montant qui est réduit de deux tiers lorsque l’appel est retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour (art. 67 al. 1 TFJC), soit 200 francs.
5.2 5.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant, soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement ou si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art.106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique. Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CCUR 1er mai 2014/69). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, mais sans la TVA (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157 ; ATF 116 II 399 consid. 4b).
5.2.2 Le 24 août 2018, Me Stéphanie Cacciatore a produit la liste de ses opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 3 heures 35 à la procédure de deuxième instance. Elle annonce également des débours par 127 fr., forfait de vacation par 120 fr. compris.
Il convient d’arrêter l’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore à 1'254 fr. 15 (350 fr. x 3 h 35), montant auquel s’ajoute 127 fr. à titre de débours, ce qui donne un total de 1'381 fr. 15, montant non soumis à la TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 1'581 fr. 15 (200 fr. + 1'381 fr. 15) et mis à la charge de l’appelant G.________ (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 Au vu du contenu de la convention passée à l’audience du 15 août 2018, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant mineure J.________, est arrêtée à 1'381 fr. 15 (mille trois cent huitante et un francs et quinze centimes), débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'581 fr. 15 (mille cinq cent huitante et un francs et quinze centimes), comprenant l’émolument forfaitaire de décision par 200 fr. (deux cents francs) et l’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant mineure J., par 1'381 fr.15 (mille trois cent huitante et un francs et quinze centimes), sont mis à la charge de l’appelant G..
V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour G.), ‑ Me Carola D. Massatsch (pour K.), ‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour l’enfant mineure J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :