TRIBUNAL CANTONAL
PT14.019415-180496
515
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 197 al. 1, 205 al. 1, 206 al. 2 et 209 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Q.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P. et C.________, tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 21 février 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis partiellement la demande introduite le 12 mai 2014 par P.________ et C.________ contre Q.SA (I), a condamné Q.SA à payer à P. et C., créanciers solidaires, la somme de 32'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 avril 2013 (II), a pris acte du fait que P.________ et C.________ tenaient les appareils « K.» et « D.» à disposition de Q.SA (III), a arrêté les frais judiciaires à 11'300 fr. et les a mis à la charge des demandeurs P. et C.________ à hauteur d’un tiers, soit 3'760 fr., et à la charge de la défenderesse Q.SA à hauteur de deux tiers, soit 7'540 fr. (IV), a dit que Q.SA était la débitrice de P. et C., créanciers solidaires, de la somme de 6'640 fr., à titre de remboursement de leur avance de frais judiciaires (VI), a dit que Q.SA était la débitrice de P. et C., créanciers solidaires, de la somme de 600 fr., à titre de remboursement partiel de leur frais judiciaires de la procédure de conciliation (VIbis), a dit que Q.SA était la débitrice de P. et C., créanciers solidaires, et leur devait immédiat paiement de la somme de 4'700 fr. à titre de dépens réduits (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, appelés à statuer sur une action rédhibitoire déposée par P.________ et C.________ contre Q.SA concernant deux appareils d’analyses que cette dernière leur avait vendus, les premiers juges ont considéré qu’ils n’avaient aucune raison de s’écarter des constatations de l’expert selon lesquelles les appareils vendus aux demandeurs par la défenderesse étaient affectés de défauts. L’appareil K., qui devait permettre aux demandeurs d’effectuer des analyses de chimie sanguine fiables sur les animaux, donnait des résultats erronés, incohérents et incompatibles avec les pathologies constatées lors des examens. Quant à l’appareil D., qui devait permettre des analyses hématologiques fiables, plus rapides et à plus faible coût, les premiers juges se sont référés aux déclarations des demandeurs et au témoignage d’U. pour retenir que les vétérinaires ont dû assumer des coûts économiques plus élevés pour effectuer les analyses. Pour cet appareil, les premiers juges se sont principalement basés sur les déclarations du témoin, malgré ses liens avec les demandeurs. Les propos tenus par ce témoin concernant l’appareil K.________ ayant été corroborés par les constatations de l’expert, ils ont estimé qu’il ne pouvait pas en être autrement s’agissant de ses propos pour l’appareil D.________.
B. Par acte du 23 mars 2018, Q.SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande introduite le 12 mai 2014 par P. et C.________ contre Q.________SA soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 1er juin 2018, P.________ et C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
P.________ et C.________ (ci-après : les demandeurs) sont associés dans l'exploitation d'un cabinet vétérinaire à [...], sous l’enseigne [...].
Q.________SA (ci-après : la défenderesse) est une société anonyme, dont le siège est à [...], inscrite au Registre du commerce et ayant notamment pour but la commercialisation d'appareils médicaux.
Le 19 avril 2013, les demandeurs ont commandé à la défenderesse deux appareils d'analyses, l'un portant l'appellation « K.» (ci-après : K.) et l'autre «D.________ » (ci-après : D.________).
Chaque appareil coûtant 15'000 fr., le prix de vente total s'élevait à 32'400 fr., TVA incluse. L'achat des appareils a été financé par un leasing souscrit le même jour auprès de la société anonyme [...] SA.
Les appareils K.________ et D.________ ont été livrés aux demandeurs le 3 juin 2013.
Les deux appareils étaient accompagnés d'un manuel d'utilisation, en français pour le premier et en anglais pour le second (avec traduction en français de certaines marches à suivre). Des informations orales ont aussi été fournies aux demandeurs et des essais ont été faits en leur présence.
L'appareil K.________ fait l'objet de certification ISO 9001 ainsi que d'une déclaration de conformité établie par la société [...] Srl en [...]. L'appareil D.________ fait lui aussi l'objet d'un certificat d'analyse et d'un rapport de contrôle final.
Entendue en qualité de témoin, U., employée des demandeurs, a déclaré avoir utilisé l'appareil K.. Ce dernier donnait des résultats d'analyse erronés. Le témoin a précisé ne pas avoir obtenu de tels résultats avec la machine qu'elle utilisait auparavant dans le cabinet des demandeurs. En effet, l'appareil K.________ retenait régulièrement des taux de calcium beaucoup trop élevés signifiant la présence d'hypercalcémie, élément considéré cliniquement comme pathologique. Ces résultats étaient incohérents ou incompatibles avec les pathologies constatées lors des examens. En examinant l'animal, les autres symptômes ne correspondaient pas aux résultats d'analyse.
Les demandeurs ont fait part ce qui précède à la défenderesse par courrier de leur conseil daté du 12 septembre 2013.
La défenderesse a dépêché son représentant commercial auprès des demandeurs à plusieurs reprises afin de remédier aux problèmes rencontrés avec l'appareil. Selon la défenderesse, les erreurs des résultats d'analyse provenaient d'une mauvaise manipulation de l'appareil.
Par courrier du 20 septembre 2013, la défenderesse a affirmé que les demandeurs étaient les seuls clients à rencontrer des difficultés avec les appareils susmentionnés. Elle a, en outre, proposé d'échanger l'appareil K.________ avec une machine d'un autre type, appelée [...]. Cette proposition n'a pas été acceptée.
Les analyses faites avec la machine K.________ ont dû être répétées en laboratoire, en externe, ce qui a été facturé aux demandeurs.
Le deuxième appareil vendu aux demandeurs le 19 avril 2013, soit l'appareil D.________, était censé permettre des analyses hématologiques fiables, plus rapides et meilleur marché que la machine dont disposaient précédemment les demandeurs.
S'agissant de l'appareil D., U. a déclaré qu’elle savait uniquement que ses employeurs se plaignaient des coûts élevés des analyses, mais que pour sa part, elle l’ignorait car elle ne traitait pas de la facturation. En outre, elle ne se souvenait pas si l’appareil D.________ consommait plus de produits réactifs que ce qui avait été indiqué par Q.________SA. Elle se souvenait avoir entendu parler ses employeurs du fait qu'ils devaient acquérir auprès de la défenderesse des produits réactifs que celle-ci livrait en grande quantité, parfois même sans commande. Elle ignorait toutefois si l’appareil en question avait jamais permis une consommation de produits réactifs conforme aux spécificités annoncées. Elle a confirmé que ses employeurs avaient acquis de nouveaux appareils d’analyse et qu’elle, ainsi que l’ensemble du personnel du cabinet, avaient perdu du temps faute de pouvoir obtenir des résultats corrects. Elle a estimé que le fait de devoir refaire les examens lui prenait le double du temps.
Par courrier du 19 septembre 2013, les demandeurs ont fait savoir à la défenderesse qu'ils n'utilisaient plus les machines litigieuses en raison du manque de fiabilité des résultats. Ils lui ont également imparti un délai pour ramener les anciens appareils d'analyse qui avaient été remplacés par les appareils K.________ et D.________ et emportés par la défenderesse lors dudit remplacement.
Les demandeurs ont ensuite acquis de nouveaux appareils d'analyses de chimie et hématologiques.
Par courrier du 26 novembre 2013, les demandeurs ont résilié le contrat du 19 avril 2013 et ont exigé le remboursement du prix de vente des appareils en question, soit 32'400 fr., tous autres dommages-intérêts étant réservés.
Il ressort des déclarations d'U.________ que les demandeurs ont dû faire face à des clients mécontents, à la suite de la délivrance de diagnostics basés sur des résultats d'analyses qui se sont ultérieurement avérés erronés. De plus, ils ont perdu un temps de travail considérable à faire fonctionner le matériel défectueux vendu par la défenderesse. Ils ont dû assumer des frais de laboratoire externe se montant à 8'148 fr. 64.
Par courrier du 11 septembre 2013 à l'attention du Dr J.________SNC, médecin vétérinaire à [...], le Dr [...], médecin vétérinaire à [...], a expliqué avoir vécu une situation similaire à celle des demandeurs en raison des appareils vendus par Q.________SA, décrivant des résultats d'analyses non fiables. Il en est allé pareillement pour les vétérinaires J.________SNC qui se sont plaints des défauts rencontrés avec les mêmes appareils également acquis auprès de Q.________SA. Le vétérinaire J.SNC a soumis les résultats d'analyse de l'appareil K. au Dr [...], médecin vétérinaire auprès du Laboratoire d'analyse médicale du Département de médecine vétérinaire de l'Université de Berne. Après examen, par courrier du 18 septembre 2013, cette dernière a recommandé vivement au Dr J.SNC de ne pas utiliser l'appareil K. jusqu'à ce que la source de variation des mesures soit corrigée.
Les vétérinaires J.________SNC ont déposé contre la défenderesse une action rédhibitoire à raison des défauts de la chose vendue.
Par jugement du 21 mai 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a statué sur l'action rédhibitoire ouverte contre la défenderesse Q.________SA par J.________SNC. Le Tribunal a notamment retenu ce qui suit :
« S'agissant de l'existence de défauts, le tribunal considère que l'appareil « K.» en tant qu'outil de travail de la demanderesse devait lui permettre d'effectuer des analyses de chimie sanguine de manière fiable sur les animaux. Or, tout indique que l'appareil « K.» donnait des résultats erronés, incohérents et incompatibles avec les pathologies constatées lors des examens. De plus, le fait que les résultats erronés ne soient pas immédiatement décelables a forcément entraîné de lourdes conséquences pour la demanderesse qui risquait de donner des diagnostics inexacts. D'autre part, l'appareil – en plus de présenter des défauts techniques – conduisait à augmenter des coûts de la demanderesse car il nécessitait plus de produits réactifs et triplait la durée des analyses. Par ailleurs, le fait que le produit ait été retiré de la vente et que d'autres cabinets de vétérinaire aient rencontré les mêmes problèmes renforce la conviction du Tribunal quant aux défauts de l'appareil. Concernant l'appareil « D.» la défenderesse avait loué les qualités de cet appareil à la demanderesse, soit qu'il permettrait des analyses hématologiques fiables, plus rapides et à moindre coût. Il ressort toutefois de la procédure que les analyses avec cet appareil étaient plus chères et nécessitaient – comme pour l'appareil «K. » – plus de produits réactifs. Le fait que la demanderesse ait préféré réutiliser son ancien appareil plutôt que de se servir de la machine «D.________ » démontre que le défaut de l'appareil était important. Le Tribunal estime ainsi que les deux appareils présentaient des défauts conséquents les rendant impropres à l'usage de la demanderesse dans son cabinet ».
Par le jugement qui précède, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a jugé qu'J.SNC était légitimée à faire valoir l'action rédhibitoire pour les contrats de vente des appareils « K.» et « D.________», ces appareils ayant été achetés neufs à la défenderesse Q.________SA pour un prix de vente total de 32'400 fr., TVA incluse.
Le 12 mai 2014, P.________ et C.________ ont déposé une demande contre la défenderesse, au pied de laquelle ils ont notamment conclu à ce que Q.SA soit reconnue la débitrice de P. et C., créanciers solidaires, de la somme de 49'257 fr. 75, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 avril 2013 (I) et qu'il soit donné acte à Q.SA que P. et C. tiennent à sa disposition l'objet de la vente (II).
Par réponse complémentaire du 19 juin 2015, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions des demandeurs.
Une expertise a été ordonnée en cours de procédure. Elle a été confiée au Dr R.________, l'un des anciens responsables de l'Institut [...] à [...].
Par courrier du 15 novembre 2015, l’expert a fait part au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du fait qu’il craignait que la mise en œuvre prévue pour le 23 novembre 2015 dans le cabinet de vétérinaire des demandeurs n’allait pas donner les résultats auxquels s’attendait le mandataire de ces derniers. A ce titre, il a notamment expliqué les limites de son expertise afin de définir les contours de sa mission d’expert.
Dans son rapport d'expertise du 23 mai 2016, le Dr R.________ a indiqué que l'examen de la fiabilité de l'appareil K.________ imposait d'examiner si les utilisateurs de l'appareil avaient les compétences nécessaires dans son usage, si les réactifs étaient correctement stockés, si les échantillons étaient correctement identifiables et si les résultats donnés par l'appareil pouvaient être comparés avec des résultats obtenus dans un laboratoire spécialisé. L'expert a tout d'abord relevé que le personnel œuvrant au sein du cabinet vétérinaire des demandeurs travaillait préalablement avec des appareils comparables ( [...]) sans aucun problème. L'éventuel manque de compétences du personnel n'expliquait donc guère les problèmes rencontrés avec les appareils nouvellement acquis. Il a ensuite retenu que le cabinet était bien équipé et disposait des procédures adéquates pour stocker correctement les produits réactifs nécessaires. La date de péremption des produits réactifs était en 2014 lors de la visite de l'expert. Il n'y avait ainsi aucun produit réactif périmé en 2013. L'expert a également confirmé que le cabinet vétérinaire des demandeurs était bien ordonné. Il a relevé que les résultats d'analyse étaient enregistrés électroniquement, chaque échantillon étant étiqueté avec les coordonnées de l'animal au moment du prélèvement. Une confusion d'échantillons apparaissait ainsi peu probable. S'agissant enfin des comparaisons d'analyses, l'expert en a retenu cinq, soit celles ayant pu être effectuées à la fois par l'appareil K.________ et en laboratoire externe. L'expert a confirmé qu'il y avait des différences importantes entre les analyses. Les résultats fournis par le laboratoire spécialisé étaient compatibles avec l'état clinique de l'animal, au contraire des résultats obtenus par l'appareil K.. Si l'expert a relevé que l'appareil K. fonctionnait correctement d'un point de vue technique, il a précisé qu'aucune des pièces fournies par la défenderesse n'établissait que l'appareil était adéquat pour effectuer des analyses sur du matériel clinique d'origine animale. L'expert a précisé que pour déterminer si un appareil était approprié pour réaliser des analyses sur du matériel d'origine animale, il fallait faire des tests en parallèle avec un appareil d'un autre fabriquant ou au moins un autre modèle d'appareil, raison pour laquelle il avait demandé à la défenderesse de lui faire parvenir les données brutes avec la date d'analyse, les résultats et l'évaluation de ces tests pour chaque espèce d'animal mentionnée dans les documents. La défenderesse n'a pas fourni ces pièces à l'expert. Sur la base de l'ensemble des éléments qui précédent, l'expert a confirmé que l'appareil K.________ vendu aux demandeurs ne permettait pas d'obtenir des résultats fiables.
Appelé à se déterminer encore sur les recalibrages fréquents de l'appareil K.________, l'expert a relevé que la défenderesse, selon les pièces produites, préconisait d'étalonner l'appareil toutes les semaines ou lors du changement de réactif. Plus il pouvait y avoir d'analyses entre deux étalonnages, plus les coûts par analyse étaient réduits.
S'agissant de l'appareil D.________, l'expert a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur sa supposée utilisation coûteuse dès lors que la défenderesse ne lui avait pas fourni les pièces nécessaires malgré sa demande.
La défenderesse a requis en temps utile un complément d'expertise. Dans son rapport complémentaire du 16 novembre 2016, l'expert a précisé que la fiabilité d'un appareil d'analyses vétérinaires se contrôlait avec des échantillons standardisés et sous des conditions bien définies, ce qui n'était pas possible dans un cabinet vétérinaire. C'était la raison pour laquelle le fournisseur d'appareils de ce genre devait, pour garantir la fiabilité de son appareil, montrer qu'il avait fait les tests nécessaires attestant que les résultats étaient corrects pour tous les échantillons provenant des diverses espèces animales pour lesquelles l'appareil était proposé. L'expert a par ailleurs confirmé qu'il n'avait pas de pièces en lien avec l'appareil D.. Dans un ultime rapport complémentaire du 15 février 2017, l'expert a détaillé les pièces qui lui avaient été fournies par la défenderesse le 2 juin 2016 et qui faisaient l'objet d'une des questions du complément d'expertise. L'expert a exposé que les pièces 2 à 6 se référaient à un appareil nommé « [...] » et qu'elles établissaient que cet appareil était adéquat pour les analyses de sang de chat, de chien et de cheval. La question restait ouverte pour les analyses de sang d'autres espèces animales. Les pièces 7 à 11 se rapportaient à l'appareil K.. L'expert se référait à cet égard à son expertise initiale en rappelant que si l'appareil K.________ fonctionnait correctement d'un point de vue technique, aucune des pièces fournies par la défenderesse n'établissait que l'appareil était adéquat pour effectuer des analyses sur du matériel clinique d'origine animale. L'expert a enfin décrit la pièce 12 fournie par la défenderesse comme une feuille comportant le titre [...] » et trois pages d'un article comportant un tableau et des graphiques montrant une bonne corrélation entre des résultats d'analyses sanguines obtenus en utilisant un appareil non identifié et des résultats obtenus en utilisant un appareil de type « [...]». La pièce ne permet pas de dire si l'appareil non identifié est un appareil de type « [...] ». Il est impossible de dire, sur la base de cette pièce, si l'appareil de type « [...] » correspond à un appareil de type «K.________ ». Si cette hypothèse était retenue, il pourrait être retenu que le « K.________» est un appareil adéquat pour réaliser des analyses de sang de chat et de chien.
L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 30 octobre 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Un témoin, U.________, a été entendu.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
L'appelante conteste l'existence de défauts de la chose vendue. Elle soutient que l'expertise judiciaire n'aurait pas établi ces défauts s'agissant de l'appareil K.________ et que l'instruction de la cause ne les aurait pas non plus démontrés pour l'appareil D.________. Elle fait encore valoir que les premiers juges auraient mal appliqué l'art. 205 al. 1 CO.
Appareil K.________
4.1 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
Constitue ainsi un défaut l'absence d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa et les références citées, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Selon la doctrine, il convient de comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et celui de la chose qui devait être livrée. S'il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 94, n. 659 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 197 CO).
Le défaut peut être matériel s'il affecte les propriétés physiques de la chose ou si celle-ci n'a pas l'utilité ou la valeur que l'acheteur en attendait, en raison de l'absence d'une qualité (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p, 96, n. 674 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 4 ad art. 197 CO). Le défaut peut également être de nature économique, lorsque la chose qui en est affectée ne permet pas d'obtenir le rendement ou les revenus qu'il serait normal que l'acheteur puisse en retirer. Enfin, le défaut peut être juridique si la chose vendue ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 97, nn. 676 et 678 et les références citées ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 5-6 ad art. 197 CO).
Le vendeur répond d'abord des qualités promises, soit des assurances – qui sont des manifestations de volonté – qu'il a pu donner à l'acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Il n'est pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou l'utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée ; même un défaut de moindre importance peut donner lieu à garantie, sous réserve de l'abus de droit. L'assurance d'une qualité peut être expresse ou tacite et ne doit ainsi pas nécessairement revêtir la forme prescrite pour le contrat. Elle peut parfois se déduire du prix payé (lorsque celui-ci est une indication de l'authenticité de la chose) ou même d'usages commerciaux (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 11-13 et 15 ad art. 197 CO et les références citées).
Les qualités attendues sont celles qui n'ont pas été promises par le vendeur, mais sur lesquelles l'acheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. Dans ce cas de figure, le vendeur n'est tenu à garantie que si l'absence de qualités attendues diminue de manière notable soit la valeur objective de la chose – et non la valeur que lui ont attribuée les parties (prix de vente) –, soit l'utilité prévue (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 17-19 ad art. 197 CO). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret. La responsabilité du vendeur est moins stricte pour les qualités attendues que pour les qualités promises. Certains auteurs soulignent qu'il y a en principe une diminution notable de la valeur ou de l'utilité prévue lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes s'il avait connu le défaut (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Lorsque l'acheteur acquiert un appareil parce que sur la foi d'assurances reçues du vendeur lors de la négociation du contrat, il espérait de cet appareil des analyses hématologiques moins coûteuses, le fonctionnement économique de l'appareil doit être considéré comme une qualité promise dont le manque suffit à justifier la résolution du contrat (TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 5).
4.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1).
Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).
Le juge ne doit pas faire prévaloir sa propre connaissance sur la connaissance technique de l'expert et se présenter comme un arbitre dans une controverse entre experts, mais peut se ranger sur les questions techniques à l'opinion fondée de l'expert qu'il a désigné (TF 4A_633/2016 du 6 septembre 2017 consid. 6.1).
Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit le cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).
4.3 4.3.1 En ce qui concerne l'appareil K.________, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait très clairement des constatations de l'expert, dont ils n'avaient pas de motif de s'écarter, que cet appareil, qui devait permettre aux intimés d'effectuer des analyses de chimie sanguine de manière fiable sur les animaux, donnait des résultats erronés, incohérents et incompatibles avec les pathologies constatées lors des examens.
Dans son rapport principal, l'expert [...], ancien responsable de l'Institut [...], a indiqué que l'examen de la fiabilité de l'appareil K.________ imposait d'examiner si les utilisateurs de l'appareil avaient les compétences nécessaires dans son usage, si les réactifs étaient correctement stockés, si les échantillons étaient correctement identifiables et si les résultats donnés par l'appareil pouvaient être comparés avec des résultats obtenus dans un laboratoire spécialisé. Relevant qu'aucun manque de compétence du personnel n'expliquait les problèmes rencontrés avec l'appareil K., que le cabinet était bien équipé et disposait des procédures adéquates pour stocker correctement les produits nécessaires, qu'une confusion d'échantillon apparaissait ainsi peu probable, l'expert a retenu cinq comparaisons d'analyses effectuées à la fois par l'appareil K. et en laboratoire externe et a confirmé qu'il y avait des différences importantes entre les analyses. Les résultats fournis par le laboratoire spécialisé étaient compatibles avec l'état clinique de l'animal, au contraire des résultats obtenus par l'appareil K.. Si l'appareil K. fonctionnait correctement du point de vue technique, aucune des pièces fournies par l'appelante n'établissait que l'appareil était adéquat pour effectuer des analyses sur du matériel clinique d'origine animale. L'expert a précisé que pour déterminer si un appareil était approprié pour réaliser des analyses sur du matériel d'origine animale, il fallait faire des tests en parallèle avec un appareil d'un autre fabriquant ou au moins un autre modèle d'appareil, raison pour laquelle il avait demandé à l'appelante de lui faire parvenir les données brutes avec la date d'analyse, les résultats et l'évaluation de ces tests pour chaque espèce d'animal mentionnée dans les documents, pièces qui n'avaient pas été fournies à l'expert. Sur la base de ces éléments, l'expert a confirmé que l'appareil K.________ vendu aux intimés ne permettait pas d'obtenir des résultats fiables.
Interpellé sur la méthodologie, en particulier les raisons pour lesquelles il s'était fondé uniquement sur les tests effectués par le cabinet intimé et n'avait pas effectué lui-même des tests, l'expert a répondu, dans son rapport complémentaire du 16 novembre 2016, que la fiabilité d'un appareil d'analyses vétérinaires se contrôlait avec des échantillons standardisés et sous des conditions bien définies, ce qui n'était pas possible dans un cabinet vétérinaire. C'est la raison pour laquelle le fournisseur d'appareils de ce genre devait, pour garantir la fiabilité de son appareil, montrer qu'il avait fait les tests nécessaires attestant que les résultats étaient corrects pour tous les échantillons provenant des diverses espèces animales pour lesquelles l'appareil était proposé.
4.3.2 Il n'apparaît pas que la méthodologie appliquée par l'expert, qu'il a expliquée de manière détaillée dans son expertise et son complément, présente des défauts évidents, qui justifieraient que l'on s'en écarte. L'appelante s'est d'ailleurs abstenue de requérir une seconde expertise, qui lui aurait permis de remettre éventuellement en cause la méthodologie suivie.
L'appelante soutient dès lors en vain que, pour parvenir à des résultats fiables, l'expertise aurait dû nécessairement inclure des tests faits directement par l'expert avec les appareils litigieux et que, si de tels tests devaient être nombreux pour avoir valeur probante, c'était aux intimés, à qui appartenait le fardeau de la preuve, d'en assumer les conséquences et le coût. La méthode appliquée par l'expert, qui a exposé les raisons pour lesquelles une analyse directe n'était pas possible dans un cabinet vétérinaire, permet d'exclure les facteurs tenant à la sphère des intimés et apparaît adéquate, d'autant plus qu'il appartenait à l'appelante, en tant que fournisseur d'appareils de ce genre, de montrer qu'elle avait fait les tests nécessaires attestant que les résultats étaient corrects pour tous les échantillons provenant des diverses espèces animales pour lesquelles l'appareil était proposé. C'est également en vain que l'appelante fait valoir que, pour exclure tout facteur lié aux intimés, il aurait fallu interroger l'ensemble du personnel. L'expert a au contraire pu se faire une image correcte, en inspectant personnellement les locaux, en interrogeant les vétérinaires et en faisant l'analyse comparative des rapports de cinq animaux entre les résultats d'analyse créés par l'appareil K.________ et ceux obtenus par un laboratoire spécialisé, dont il résultait que les résultats fournis par le laboratoire spécialisé étaient compatibles avec l'état clinique de l'animal, au contraire de ceux obtenus par l'appareil K.________. Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que l'expert ne s'est nullement contenté d'examiner les aptitudes de l'utilisateur, comme le plaide l'appelante.
Enfin, on ne saurait voir un quelconque défaut d'impartialité de l'expert dans les échanges de courriers avec le greffe, pour définir les contours de sa mission, en particulier dans le courrier du 15 novembre 2015 dont se prévaut l'appelante. Il aurait d'ailleurs appartenu à l'appelante de requérir à ce moment-là la récusation de l'expert, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
On relèvera encore que l'existence des défauts et l'absence de fiabilité de l'appareil ressortent également du témoignage d'U., qui corrobore l'expertise. Celle-ci est également corroborée par le fait qu'un autre vétérinaire avait soumis les résultats d'analyse de l'appareil K. au médecin vétérinaire auprès du Laboratoire d'analyse médicale du Département de médecine vétérinaire de l'Université de Berne, qui, après examen, lui avait vivement recommandé de ne pas utiliser cet appareil jusqu'à ce que la source de variation des mesures soit corrigée.
Le moyen est infondé, les premiers juges ayant retenu l'existence de défauts de l'appareil K.________, dans une manière qui ne prête pas le flanc à la critique.
5.1 L'appelante soutient encore que, dès lors qu'ils avaient accepté qu'elle tentât de réparer l'appareil K.________ et qu'ils avaient ensuite rejeté sa proposition de remplacer cet appareil par un autre appareil [...], les intimés seraient déchus du droit de résoudre le contrat relatif à l'appareil K.________.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 205 al. 1 CO, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire ou l'action en réduction de prix. Le droit de la vente n'accorde en revanche pas à l'acheteur un droit à la réparation de la chose (ATF 95 II 119 consid. 6, JdT 1970 I 238 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 28 ad art. 205 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 756 p. 108), certains auteurs proposant cependant d'accorder ce droit à l'acheteur par application analogique de l'art. 368 al. 2 CO ou par application des règles de la bonne foi, en particulier lorsque la chose est facilement réparable, si la réparation est offerte sans délai et n'entraîne pas d'inconvénients pour l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 29 ad art. 205 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 757 p. 108). Le droit à la réparation peut aussi être prévu conventionnellement (ATF 124 III 456 consid. 4b, JdT 2000 I 172 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 28 ad art. 205 CO). Le choix exprimé par celui qui se plaint des défauts le lie définitivement (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 5 ad art. 205 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 760 p. 109). Il faut réserver les cas dans lesquels la réparation est effectuée de manière défectueuse (ATF 109 II 40 consid. 6, en matière de contrat d'entreprise) ou se révèle impossible (ATF 124 III 456 consid. 4b, JdT 2000 I 172), auquel cas l'acheteur retrouve son droit d'option. On ne saurait en effet imposer à l'acheteur le soin d'apporter un objet à réparer au vendeur puis d'aller le rechercher un nombre indéterminé de fois, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le vendeur est un spécialiste. Lorsque la réparation entreprise est défectueuse, l'acheteur n'a dès lors pas à fixer au vendeur un nouveau délai pour effectuer la réparation et peut se borner à constater que celle-ci a échoué pour faire valoir à nouveau son option légale (CREC I 18 décembre 2009/646).
5.2.2 En l'espèce, si les intimés ont admis que l'appelante intervienne à plusieurs reprises afin de remédier aux problèmes rencontrés avec l'appareil, celle-ci a été dans l'incapacité de les réparer, prétendant au contraire – à tort au vu de l'expertise (cf. supra consid. 4.3) – que les erreurs des résultats d'analyse provenaient d'une mauvaise manipulation de l'appareil. Dès lors qu'aucune réparation n'est intervenue en temps utile, les intimés ont retrouvé leur droit d'option et ne sont pas déchus de leur droit de résoudre le contrat.
5.3 Dans la vente d'une chose déterminée par son genre seulement, et sous certaines conditions, l'art. 206 al. 2 CO (interprétation de son libellé : ATF 94 II 26 consid. 4a) autorise le vendeur à remplacer la chose défectueuse qu'il a livrée par une autre du même genre, mais exempte de défaut, et à se libérer ainsi des actions rédhibitoire ou en diminution du prix. Cette règle eût autorisé la défenderesse à remplacer l'appareil K.________ par un autre appareil K.. En revanche, elle ne l'autorise pas à remplacer cet appareil par un autre appareil « d'un type différent », c'est-à-dire d'un genre autre que celui convenu. Il est sans importance que l'appareil proposé eût peut-être – l'appelante ne l'a en aucune manière établi – assuré des fonctions équivalentes à celles attendues de l'appareil K.. Il importe également peu que le demandeur ait précédemment accepté des tentatives de réparer l'appareil K.________ alors que les règles du contrat de vente ne l'y obligeaient pas. En effet, accepter une dérogation au régime applicable n'oblige pas à en accepter aussi une autre (TF 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 7, concernant déjà l'appelante).
Le moyen est infondé. Pour le surplus, l'appelante ne plaide pas que seule une réduction de prix aurait été justifiée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Appareil D.________
6.1 En ce qui concerne l'appareil D., il est exact, comme le relève l'appelante, que l'expert ne s'est pas prononcé sur la supposée utilisation coûteuse de l'appareil D. à défaut des pièces nécessaires qu'il avait requises des parties le 27 janvier 2016. Il a confirmé dans son rapport complémentaire ne pas avoir de pièces en lien avec l'appareil D.. Il n'est par ailleurs pas établi que les considérations de l'expert sur le manque de fiabilité de l'appareil K. concernent également l'appareil D.________.
6.2 Les premiers juges ont considéré que cet appareil devait permettre d'obtenir des analyses hématologiques fiables, plus rapides et à plus faible coût que la machine dont disposaient précédemment les intimés. Il ressortait toutefois des déclarations des intimés, confirmées par le témoignage d'U., que ces derniers avaient dû assumer des coûts économiques élevés pour effectuer les analyses. Les premiers juges ont estimé n'avoir aucune raison d'écarter le témoignage d’U. du seul fait de ses liens avec les intimés. Les propos tenus par cette dernière s'agissant de l'appareil K.________ avaient été confirmés par les constatations de l'expert et les premiers juges voyaient mal pour quelle raison ses propos concernant l'appareil D.________ devaient être considérés autrement.
6.3 En l'espèce, les déclarations des parties n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal d'interrogatoire au sens de l'art. 191 CPC ou de déposition de partie au sens de l'art. 192 CPC. Or, pour avoir valeur probante, la déposition des parties doit être transcrite au procès-verbal dans sa teneur essentielle et être signée (TF 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Quant au témoignage d’U., il n'apparaît pas suffisant pour retenir à lui seul l'existence de défauts affectant l'appareil D.. Le témoin a en effet indiqué savoir seulement que ses employeurs se plaignaient des coûts élevés des analyses, mais ignorer ce qu'il en était, car elle ne traitait pas de la facturation. Elle ne s'est pas souvenue que l'appareil D.________ ait consommé plus de produits réactifs que ce qui avait été indiqué par l'appelante et s'est limitée à dire avoir entendu par ses employeurs qu'ils devaient acquérir auprès de l'appelante des produits réactifs livrés en grande quantité. Ce témoignage, pour l'essentiel indirect et par ouï-dire, n'est pas suffisamment précis pour retenir que les intimés ont dû assumer des coûts économiques élevés pour effectuer les analyses avec l'appareil D.________.
La preuve sur les coûts des analyses relevait d'ailleurs de connaissances techniques, ce dont les intimés ont été pleinement conscients, puisqu'ils ont offert de prouver leur allégué 42 (« l'appareil D.________ vendu par la défenderesse ne permet pas une utilisation économique et adaptée aux besoins de l'usager ») par expertise, preuve admise dans l'ordonnance de preuve. Or l'expert, faute d'informations pourtant requises des parties, n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'allégué et les intimés n'ont produit aucune pièce étayant leurs affirmations.
Il ressort de ce qui précède que les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée des preuves et qu'il n'a pas été établi à satisfaction de droit que l'appareil D.________ entraînait des coûts élevés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si le fonctionnement économique de l'appareil constituait une qualité promise – ce que les premiers juges ont retenu mais qui est contesté par l'appelante, laquelle soutient qu'il s'agirait d'indications publicitaires non contraignantes.
7.1 Les intimés soutiennent cependant que, même si l'on devait admettre l'absence de défauts concernant l'appareil D., la rédhibition de l'appareil K. devrait s'étendre à l'appareil D.________, selon l'art. 209 al. 2 CO.
7.2 Selon l'art. 209 al. 2 CO, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut pas être détachée de celles qui sont exemptes de défauts sans un préjudice notable pour l'acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout l'objet de la vente.
La résolution ne sera totale que si la chose ou la partie défectueuse n'a pas un minimum d'indépendance par rapport à l'ensemble et que la séparation entraînerait un préjudice notable pour l'une des parties ; c'est le cas si, au moment de la conclusion du contrat, les différentes choses composent dans l'esprit des parties une unité, de telle sorte qu'elles doivent partager le même sort juridique (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 788 p. 112). Ce sera notamment le cas lorsque les choses en question forment, selon l'usage commercial, une unité économique (par exemple un service de table, un ouvrage comportant plusieurs volumes, un mobilier complet d'une chambre), étant alors décisif que le prix de l'ensemble soit supérieur à la somme de la valeur de chaque pièce, ou lorsqu'on ne peut exiger de l'acheteur qu'il trie les pièces défectueuses et celles qui ne le sont pas en raison du temps, du travail ou du coût que cela représenterait pour lui (Venturi/Zen Ruffinen, Commentaire romand, 2e éd., n. 7 ad art 209 CO ; Honsell, Basler Komentar, 6e éd., n. 2 ad art. 209 CO).
7.3 En l'espèce, même si les deux appareils ont été commandés en même temps et ont fait l'objet d'un financement par le biais d'un contrat de leasing unique, il n'apparaît pas qu'ils forment une unité économique. En particulier, le fait que l'un des appareils présente des défauts empêchant son utilisation n'empêche pas l'utilisation de l'autre appareil, les deux appareils ayant une fonction différente, l'un étant un appareil d'analyses de chimie et l'autre un appareil d'analyses hématologiques, et leur utilité n'est pas fonction l'un de l'autre comme dans le cas du service de table ou de l'ouvrage comportant plusieurs volumes. Au demeurant, il n'est pas établi que la valeur de l'ensemble soit supérieure à celle de la valeur de chaque pièce, ce qui démontre qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Enfin, le fait que les intimés aient perdu toute confiance en l'appelante n'est pas décisif et ne saurait à lui seul créer une unité économique. Les conditions de l'art. 209 al. 2 CO ne sont pas réalisées.
8.1 L'appel doit ainsi être admis en ce qui concerne l'appareil D.________ (cf. consid. 6 et 7 supra), mais rejeté en ce qui concerne l'appareil K.________ (cf. consid. 4 et 5 supra). Comme les deux appareils avaient le même prix, Q.________SA devra en définitive verser 16'200 fr. aux intimés.
8.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelante obtient gain de cause sur le principe d’absence de défaut de l’appareil D.________, de sorte que les frais de première instance doivent être supportés par moitié par chacune des parties. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'300 fr., doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux par 5'650 fr. et à la charge de l’appelante par 5'650 francs.
Les frais de la procédure de conciliation de première instance, arrêtés à 900 fr., doivent également être répartis par moitié entre les parties, de sorte qu’ils seront mis par 450 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux, et par 450 fr. à la charge de l’appelante.
Par conséquent, l’appelante ayant avancé la somme de 900 fr. lors de la procédure de première instance, elle devra rembourser aux intimés la somme de 5'200 fr. (5'650 fr. – 900 fr. + 450 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais, y compris pour la procédure de conciliation.
Les dépens de première instance seront compensés.
8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'324 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de l’appelante à raison d’une demi, soit par 662 fr., et à la charge des intimés, solidairement entre eux, à raison d’une demi, soit par 662 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande introduite le 12 mai 2014 par P.________ et C.________ contre Q.________SA est partiellement admise.
II. Q.SA doit verser à P. et C.________, créanciers solidaires, la somme de 16'200 fr. (seize mille deux cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2013.
III. Il est pris acte du fait que P.________ et C.________ tiennent l’appareil « K.________» à la disposition de Q.________SA.
IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'300 fr. (onze mille trois cents francs), sont mis à la charge des demandeurs P.________ et C.________, solidairement entre eux, par 5'650 francs (cinq mille six cent cinquante francs) et à la charge de la défenderesse Q.________SA par 5'650 fr. (cinq mille six cent cinquante francs).
V. Q.SA doit verser à P. et C.________, créanciers solidaires, la somme de 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais, y compris pour la procédure de conciliation.
VI. Les dépens de première instance sont compensés.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.SA par 662 fr. (six cent soixante-deux francs) et à la charge des intimés P. et C.________, solidairement entre eux, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs).
IV. Les intimés P.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'appelante Q.________SA la somme de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Kenny Blöchlinger (pour Q.SA), ‑ Me Amédée Kasser (pour P. et C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :