TRIBUNAL CANTONAL
JI20.005934-220757
414
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 août 2022
Composition : M. GIROUD WALTHER, présidente
MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Orbe, demandeur, contre le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l‘appelant d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le 21 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la demande déposée le 3 février 2020 par U.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud était prescrite (I), a rejeté la demande déposée le 3 février 2020 par U.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’400 fr. pour U., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires (IV) et a dit qu’U. devait verser à l’Etat de Vaud la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (V).
B. a) Par acte du 21 mai 2021, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que sa demande déposée le 3 février 2020 à l’encontre de l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) n’était pas prescrite et, partant, que la cause soit renvoyée au président pour qu’il statue sur la demande au fond. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 31 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée et qu’elle serait rendue dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
b) Par arrêt du 10 août 2021 (n° 379), la Cour de céans a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr., à la charge de l’appelant U.________ (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V).
C. Par arrêt du 12 mai 2022 (2C_704/2021), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par l’appelant (1), a admis son recours en matière de droit public, a annulé l’arrêt du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 10 août 2021 et a renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants (2), a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale antérieure (3), a mis les frais judicaires, arrêtés à 2’000 fr., à la charge de l’Etat de Vaud (4), a mis à la charge de l’Etat de Vaud une indemnité de 3’000 fr., à payer au mandataire du recourant à titre de dépens (5) et a communiqué l’arrêt au mandataire du recourant, à l’Etat de Vaud et au Tribunal cantonal du Canton de Vaud, Cour d’appel civile (6). Elle a considéré en substance qu’il était arbitraire d’avoir retenu que l’action de l’appelant était prescrite puisque l’atteinte aurait pu être renouvelée, de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur la demande d’indemnisation de l’intéressé en application de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents.
D. Par avis du 23 juin 2022, les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Par courrier du 24 juin 2022, l’appelant a conclu que les frais de deuxième instance devaient être mis à la charge de l’Etat de Vaud, indiquant à cet égard qu’il avait consacré 7 heures à la cause, de sorte qu’au tarif horaire de 350 fr., les dépens qui devait lui être alloué s’élevait à 2’450 fr., débours et TVA en sus. Il a également conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé. A titre subsidiaire, il a requis que la demande d’assistance judiciaire soit réexaminée.
Par courrier du 30 juin 2022, l’intimé a conclu à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens de deuxième instance, l’appelant s’étant limité à conclure à l’octroi de l’assistance judiciaire dans son appel. Quant aux frais de première instance, ils devaient être fixés et répartis dans le nouveau jugement à venir, rendu par le premier juge, auquel la cause devait être renvoyée conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral.
En droit :
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l’autorité précédente le soin de fixer les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au premier juge pour qu’il entre en matière sur la demande d’indemnisation de l’appelant, renvoyant la cause à la Cour de céans uniquement pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Cela étant, l’arrêt du Tribunal fédéral a renvoyé la cause au premier juge sans toutefois avoir annulé son jugement. Il convient dès lors de prononcer l’annulation du jugement du 27 janvier 2021. Il appartiendra au premier juge de statuer à nouveau sur les frais et dépens de première instance.
2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1er CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable en matière de dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2) et l’allocation de dépens sans conclusion dans ce sens violerait l’art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3).
2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause à l’appelant, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. En revanche, il ne peut être alloué de dépens pour la deuxième instance, l’appelant n’ayant pris aucune conclusion à cet égard dans son appel (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2).
3.1 L’appelant a requis à titre subsidiaire le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel.
3.2 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office d’une partie a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Alexandre Reymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures au dossier, ce qui est raisonnable au regard des écritures. Ce décompte sera ainsi admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Reymond doit être fixée à 1’260 fr. (180 fr. x 7), montant auquel s’ajoutent les débours par 25 fr. 20 (2% de 1’260 fr.) et la TVA sur le tout par 98 fr. 95, soit 1’384 fr. 15 au total, arrondis à 1’385 francs.
Il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Le jugement rendu le 17 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 723 fr. (sept cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant U.________ est admise.
IV. L’indemnité d’office de Me Alexandre Reymond, conseil d’office de l’appelant U.________ est arrêtée à 1’385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris, pour la deuxième instance.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexandre Reymond (pour U.________), ‑ Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :