Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 567
Entscheidungsdatum
12.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.012135-211016

ES37

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 12 juillet 2021


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui le divise d’avec E., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 I.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1969, et E.________, née [...] le [...] 1969 (ci-après : l'intimée) se sont mariés le [...] 1999.

Deux enfants sont issus de cette union : U., née le [...] 2000, aujourd'hui majeure, et Z., né le [...] 2006.

1.2 Par demande unilatérale en divorce du 10 mars 2021, l’intimée a ouvert action à l’encontre du requérant, concluant à la dissolution de leur mariage.

Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à l’octroi du droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________, au versement de pensions mensuelles de EUR 3'500.- pour son fils et de EUR 12'000.- pour elle-même, à la poursuite du paiement des charges fiscales du couple par le requérant ainsi qu’au paiement d’une provisio ad litem de 10'000 francs.

1.3 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 mai 2021, le requérant a notamment conclu à l’irrecevabilité de la requête de son épouse relative à l’entretien de leur fils et au rejet des autres conclusions.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021, le président a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant Z.________ était fixé au domicile de la mère, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut, il pourrait avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), a dit que dès et y compris le 1er mars 2021, I.________ contribuerait à l'entretien d'E.________ et de Z., par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains d'E., d'une pension mensuelle de 8'000 fr. (IV), a dit qu’I.________ devait verser à son épouse la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII) et a statué sur le sort des frais et dépens (VIII et IX).

2.2 Le premier juge a établi les coûts directs de Z.________ comme il suit :

Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00

Part au loyer (15 % de 2'319 fr.) 347 fr. 85

Assurance-maladie LAMal 154 fr. 40

Assurance LCA 24 fr. 95

Frais de transport 32 fr. 35

Fournitures scolaires 17 fr. 15

Frais de scolarisation 529 fr. 40

Soutien scolaire 11 fr. 55

Loisirs 100 fr. 00

Total 1'817 fr. 65

  • Allocations familiales 300 fr. 00

Total des coûts directs 1'517 fr. 65

2.3 Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net du requérant, directeur général du Groupe D.________ SA, à 19'800 fr., allocations familiales, frais de représentation, frais de véhicules déduits et part au treizième salaire compris.

Les charges retenues le concernant sont les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00

Loyer 2'360 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 389 fr. 00

Assurance LCA 100 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Impôts 1'446 fr. 25

Loisirs et autres dépenses 200 fr. 00

Total 5'845 fr. 25

2.4 Quant aux revenus de l’intimée, l’autorité de première instance a retenu qu’elle travaille en qualité de bibliothécaire auprès de l’école primaire M.________ et que son revenu mensuel net est d’environ 603 francs.

Le premier juge a établi son minimum vital comme il suit :

Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00

Loyer (85 % de 2'319 fr.) 1'971 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 154 fr. 40

Assurance LCA 24 fr. 95

Impôts 12 fr. 85

Loisirs et autres dépenses 200 fr. 00

Total 3'713 fr. 20

2.5 Le premier juge a également arrêté les charges de la fille aînée des parties, U.________, de la manière suivante :

Loyer à [...] 1'000 fr. 00

Frais d’écolage 650 fr. 00

Frais mensuels 800 fr. 00

Loisirs 100 fr. 00

Total intermédiaire 2'800 fr. 00

[recte : 2'550 fr. 00]

Allocations familiales

  • 360 fr. 00

Total 2'440 fr. 00

[recte : 2'190 fr. 00]

Par acte du 28 juin 2021, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes :

« I. A LA FORME

Dire que le présent appel est recevable ;

II. SUR REQUETE D'EFFET SUSPENSIF

Ordonner la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement le 10 juin 2021 en la cause [...], à tout le moins en tant qu'elle porte sur les chiffres IV., V., VI. et VII. (le chiffre VI. dans la mesure où il concerne les chiffres IV., et V. et VI.) ;

Dire qu'il sera statué sur les frais et dépens avec la décision au fond ;

Débouter l'intimée de toutes autres conclusions ;

Principalement :

Constater et dire que la requête unilatérale en divorce formée par Madame E.________ le 10 mars 2021 est précoce ;

Cela fait

Déclarer irrecevable et rejeter dite requête unilatérale en divorce ;

Annuler l'ordonnance querellée ;

Rejeter la requête en mesures provisionnelles formée par Madame E.________ le 10 juin 2021 ;

Débouter Madame E.________ de toutes autres ou plus amples conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens ;

Subsidiairement :

Annuler l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement le 10 juin 2021 en la cause [...] ;

Puis statuant à nouveau :

Dire et constater l'incompétence ratione loci et materiae des juridictions suisses ;

Cela fait :

Débouter Madame E.________ des fins de sa requête en mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens ;

Débouter l'intimée de toutes autres ou plus amples conclusions ;

Si par impossible le Tribunal cantonal devait admettre sa compétence :

Annuler l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement le 10 juin 2021 en la cause [...], à tout le moins les chiffres IV., V., VI. et VII. (le chiffre VI. dans la mesure où il concerne les chiffres IV., et V. et VI.) ;

Cela fait :

Débouter Madame E.________ des fins de sa requête en mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens ;

Condamner l'intimée en tous les frais et dépens de la procédure ;

Débouter l'intimée de toutes autres ou plus amples conclusions ;

Plus subsidiairement :

Renvoyer la cause au premier Juge pour qu'il statue dans le sens des considérants ; »

Le 5 juillet 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 A l’appui de son écriture, le requérant fait valoir que la « requête unilatérale en divorce » déposée par l’intimée serait manifestement précoce et qu’elle ne remplirait pas les conditions d’une demande unilatérale en divorce, de sorte qu’elle devrait être rejetée. Les tribunaux saisis seraient par ailleurs incompétents ratione loci et materiae en vertu des règles du droit international. Si, par impossible, la procédure devait se poursuivre devant les tribunaux suisses, le requérant invoque que le montant des contributions d’entretien excèderait largement sa capacité contributive, sa charge d’impôt ayant en particulier été calculée de manière erronée. Il reproche également à l’intimée ses dépenses excessives qui risqueraient d’endetter davantage la famille. Le requérant soutient en outre qu’il n’y aurait pas d’excédent à répartir entre les parties une fois les impôts payés, précisant à cet égard que la charge fiscale 2019 retenue par le premier juge ne correspondrait qu’à un quart de la charge 2020 dès lors qu’il n’aurait pris l’emploi actuellement occupé qu’à la mi-septembre 2019. S’il devait payer la pension fixée, il ne parviendrait plus à faire face aux obligations fiscales de la famille, ce qui creuserait un déficit que l’intimée ne comblerait pas.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

4.2.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

4.3 En l’occurrence, le requérant sollicite l’effet suspensif en premier lieu pour les pensions. Après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que le paiement de la contribution d’entretien n’entame pas ses besoins de subsistance. En effet, ses charges et celles d’U.________ s’élèvent au total à 8'035 fr. 15 (5'845,15 + 2'190) selon la décision entreprise. Ses revenus tels qu’arrêtés par le premier juge sont de 19'800 francs. Ainsi, même après paiement de la pension et couverture de ses besoins ainsi que ceux d’U., il reste au requérant un solde de 3'764 fr. 85 (19'800 – 8'035,15 – 8'000), soit de quoi payer d’éventuels impôts supplémentaires. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable. Concernant l’arriéré de pension, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra être admis, l’intimée n’alléguant pas que l’arriéré serait nécessaire pour assurer la couverture de ses besoins ou de ceux de Z. (consid. 4.2.2 supra). Elle a en particulier indiqué dans ses déterminations du 5 juillet 2021 que le requérant s’était régulièrement acquitté d’un montant de l’ordre de EUR 15'000.- par mois depuis la séparation. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien.

Concernant la provisio ad litem, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il existe un préjudice difficilement réparable s’il devait verser une telle avance de 5'000 fr. à son épouse. Non seulement il lui reste un solde de 3'764 fr. 85 chaque mois au vu des calculs qui précèdent, mais en plus, il ressort de sa déclaration d’impôt 2020 qu’il a notamment une fortune mobilière de plus de 292'000 fr., dont plus de 46'000 fr. sur un compte [...] en Suisse. Ses allégations relatives à un risque d’endettement important de la famille ne sont pas étayées.

Pour le surplus, les moyens du requérant seront examinés, pour autant que recevables, dans l’arrêt final.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré des contributions d'entretien dues dès le 1er mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’intimée E.________ et de l’enfant Z.________ du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Marie-Séverine Courvoisier (pour I.), ‑ Me Robert Lei Ravello (pour E.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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