Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 352
Entscheidungsdatum
12.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.043646-221455

233

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 juin 2023


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 25 al. 1 et 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a confirmé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2022 en ce sens que le domicile légal des enfants O., T. et B.________ était maintenu auprès de leur mère (I), a dit que les dépens étaient compensés (II), a rendu le prononcé sans frais (III), a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IV) et a déclaré irrecevable ou a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, la présidente a constaté que l’appelant avait emménagé avec sa nouvelle compagne et la fille de celle-ci à [...], de sorte que les enfants des parties, dont le domicile légal se trouvait auprès de leur père, devaient changer d’établissement scolaire. Afin de permettre aux enfants de rester scolarisés à [...], elle a considéré que leur domicile légal devait être transféré au domicile maternel.

B. aa) Par acte du 14 novembre 2022, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre II de son dispositif en ce sens que le domicile légal des enfants O., T. et B.________ demeure auprès de leur père.

L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par ordonnance du 19 décembre 2022.

Par réponse du 6 janvier 2023, B.Q.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

L’intimée a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 13 janvier 2023.

ab) Une audience d’appel a été tenue le 19 janvier 2023, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelant s’est engagé à retirer la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée auprès de la présidente le 7 novembre 2022 et à produire, dans le cadre de la présente procédure, le bordereau de pièces y relatif. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées qu’il serait procédé à l’audition des trois enfants des parties.

Lors de cette audience, l’appelant a produit un bordereau de pièces, qui concernent le paiement du solde de l’arriéré d’impôt dû pour 2018. Les parties sont divisées sur la question de savoir à qui incombe le paiement de ce solde.

Le 31 janvier 2023, l’appelant a produit un bordereau de pièces, lequel contient un dessin et quatre vidéos de l’enfant O.________ enregistrées sur le téléphone portable de l’appelant. Dans ces vidéos et dessin, l’enfant fait part de son souhait de poursuivre sa scolarité à [...].

Par courrier du même jour, l’intimée s’est déterminée sur lesdites pièces et a requis l’audition de la maîtresse d’école de l’enfant O.________.

Par courrier du 22 février 2023, l’intimée a indiqué que l’enfant O.________ lui avait déclaré qu’elle avait visité sa future classe à [...] et que sa future maîtresse était très gentille. Elle a relevé à cet égard qu’elle estimait que le comportement de l’appelant, comme dans le cas des enregistrements des vidéos de sa fille sur le téléphone portable, était inadéquat.

Par courrier du 27 février 2023, l’appelant a indiqué que l’enfant O.________ avait visité la classe de l’enfant de sa compagne, D.________, à [...], à l’occasion de la journée de « classe ouverte » et a produit une pièce en ce sens.

ac) Les enfants O., T. et B.________ ont été entendus par la Juge de céans (ci-après : la juge unique) le 28 février 2023.

L’enfant O.________ a en substance déclaré que tout se passait bien à l’école et qu’elle avait des copines sympas dans sa classe ainsi qu’une meilleure amie à l’UAPE de [...]. Elle a fait part de son souhait de poursuivre sa scolarité à [...] afin de se retrouver dans la même classe que l’enfant D.________. Elle a expliqué qu’elle souhaitait déjà aller à l’école de [...] à la rentrée scolaire 2022/2023, mais qu’elle n’avait pas osé le dire à la présidente car elle était timide.

L’enfant T.________ a pour sa part déclaré qu’il allait bien, qu’il avait quelques amis dans sa classe et qu’il souhaitait rester à l’école de [...]. Il a en outre expliqué qu’il ne rencontrait plus de problème actuellement avec d’autres élèves.

L’enfant B.________ a quant à lui déclaré qu’il souhaitait être domicilié à [...] afin de s’assurer d’être scolarisé à la rentrée scolaire au Gymnase de [...]. Il a également indiqué qu’il devait soutenir ses frère et sœur, ce qui ne le dérangeait pas. Il a en outre spontanément déclaré qu’il estimait que sa sœur était trop jeune pour être entendue car elle ne comprenait pas les enjeux d’un changement d’école. Selon l’enfant B.________, sa sœur serait partagée entre ses parents et dirait à chacun ce qu’il souhaite entendre, à savoir à son père qu’elle souhaiterait aller à l’école de [...] et à sa mère qu’elle souhaiterait rester à [...].

ad) Par avis du 7 mars 2023, la juge unique a imparti aux parties un délai, prolongé au 3 avril 2023, pour déposer leurs éventuelles déterminations sur le résumé de l’audition des enfants, en leur avertissant qu’à réception de celles-ci la cause serait en était d’être jugée sans tenue d’une nouvelle audience.

Par courrier du 3 avril 2023, l’intimée s’est déterminée sur l’audition des enfants et a relevé qu’il n’y avait pas de raison, au vu de la situation actuelle, de changer d’école l’enfant O.________ et que, pour des motifs de stabilité, il convenait de la laisser poursuivre sa scolarité à [...]. Elle considère que le souhait de sa fille d’être scolarisée dans la même classe que l’enfant D.________ pourrait avoir des conséquences potentiellement néfastes sur les deux enfants, notamment en termes d’éventuelle concurrence malsaine, tant à l’école qu’à la maison. Elle a en outre requis l’audition de l’enseignante principale de l’enfant O.________ afin de renseigner la juge unique sur les conditions scolaires actuelles de l’enfant et sur son épanouissement.

Par courrier du même jour, l’appelant s’est également déterminé sur l’audition des enfants et a confirmé ses conclusions en ce sens que le domicile administratif des enfants soit retransféré auprès de lui, tout en s’engageant à solliciter, en tant que besoin, une dérogation de la part des autorités scolaires de [...] afin que l’enfant T.________ puisse y poursuivre sa scolarité. Si sa conclusion venait à être admise, l’appelant s’est dit prêt, « à titre subsidiaire », à requérir des dérogations auprès des autorités scolaires de [...], si sa fille venait à changer d’avis et désirait retourner à l’établissement scolaire de [...]. Par ailleurs, il a exposé, s’agissant de l’enfant B.________, que l’enclassement au Gymnase de [...] ne dépendrait pas de la question de savoir si l’enfant est domicilié dans la commune de [...] ou de [...]. Il a produit un lot de trois pièces.

Par courrier du 4 avril 2023, l’intimée s’est déterminée sur « les nouvelles conclusions » de l’appelant et a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet. Elle a de surcroît relevé qu’il n’existerait aucune garantie que des dérogations pourront être admises.

Par avis du 5 avril 2023, la juge unique a rappelé aux parties la teneur de son courrier du 7 mars 2023. Elle a ainsi rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition de l’intimée tendant à l’audition de l’enseignante principale de l’enfant O.________. Elle a également informé les parties que la question de la recevabilité des conclusions nouvelles serait tranchée dans l’arrêt à intervenir et que la cause était définitivement gardée à juger, sous réserve d’un ultime droit de détermination au bénéfice de l’appelant sur les seuls points soulevés par l’intimée dans son écriture du 4 avril 2023.

Par courrier du 14 avril 2023, l’appelant a déposé ses ultimes déterminations, en alléguant en outre divers faits sur le prétendu « chaos administratif » de l’intimée et a notamment produit une facture des enfants impayée en ce sens.

Par courrier du 17 avril 2023, l’intimée s’est déterminée sur le courrier précité, en relevant notamment que l’appelant avait produit de nouvelles pièces et ne s’était pas limité aux seuls points soulevés au terme de son écriture du 4 avril 2023. Elle a également produit un lot de pièces.

ae) Par avis du 24 mai 2023, la juge unique a indiqué aux parties qu’elle avait procédé à l’audition des enfants en remplacement de la juge qui avait tenu l’audience d’appel du 19 janvier 2023 en raison d’une indisponibilité de cette dernière, qui perdurait actuellement, et les a informées qu’elle serait amenée à statuer sur le sort de la cause.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’intimée, née [...] 1984, et l’appelant, né [...] 1973, se sont mariés le [...] 2005 à [...], en [...].

Trois enfants sont issus de cette union :

B.________, né le [...] 2007,

T.________, né le [...] 2011,

O.________, née le [...] 2015.

b) Les parties se sont séparées en octobre 2019.

Depuis la séparation des parties, l’intimée est restée domiciliée à la [...], à [...], dans la villa individuelle dont elle est propriétaire et qui constituait l’ancien logement conjugal.

Quant à l’appelant, il s’est constitué un nouveau domicile, sis [...], [...].

Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par plusieurs conventions successives (les 28 octobre 2019, 19 décembre 2019 et 24 février 2021), ratifiées pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyaient notamment que la garde des enfants était confiée à leur mère et fixait les modalités du droit de visite du père.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, la présidente a notamment dit que, dès le 1er septembre 2021, les parties exerceraient une garde partagée sur leurs enfants B., T. et O., a dit que le domicile des enfants serait fixé chez leur père qui s’acquitterait de toutes les factures des enfants et a dit que, dès le 1er septembre 2021, l’intimée devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelant, des montants de 30 fr. 40 pour B., 130 fr. 65 pour T.________ et 361 fr. pour O.________.

En droit, la présidente a notamment transféré le domicile légal des enfants auprès du père après avoir constaté que l’intimée peinait à assumer le suivi des paiements des factures des enfants.

b) Les parties ont toutes deux interjetés appel les 19 juillet, respectivement 22 juillet 2021 contre l’ordonnance précitée.

c) En mai 2022, l’intimée a appris que l’appelant avait décidé de déménager à [...] et qu’il avait entrepris des démarches afin que les enfants y soient scolarisés dès la rentrée scolaire d’août 2022.

d) Le 17 mai 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal cantonal par laquelle elle a conclu à la réforme de l’ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 2021, en ce sens que le domicile des enfants B., T. et O.________ soit fixé auprès d’elle, cette dernière devant s’acquitter de toutes les factures des enfants.

Dite requête a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 24 mai 2022.

a) Le 3 juin 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la présidente, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné de maintenir l’inscription et l’enclassement des enfants O.________ et T.________ au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] pour l’année scolaire 2022/2023 et à ce que le domicile légal des enfants O., T. et B.________ soit fixé chez elle.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2022, la présidente a ordonné le maintien de l’inscription et l’enclassement des enfants O.________ et T.________ au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] pour l’année scolaire 2022/2023.

c) Les enfants B., T. et O.________ ont été entendus par la présidente les 15 et 22 juin 2022.

Lors de son audition, O.________ a déclaré à la présidente qu’elle habitait une semaine chez sa maman et une semaine chez son papa et qu’elle aimait bien ce système. Elle a expliqué que le déménagement à [...] ne la dérangeait pas mais elle a fait part de son souhait de rester à l’école de [...] et dans l’idéal que la fille de la compagne de son père y soit aussi. A la rentrée 2022/2023, O.________ a précisé qu’elle n’allait pas changer de classe ni de maîtresse, ce qu’elle appréciait réellement car elle y avait ses deux meilleures amies. Elle a ajouté qu’elle ne voulait pas changer d’école car elle appréciait particulièrement de jouer avec ses copines après l’école qui venaient parfois chez sa mère. O.________ a dit se sentir bien à l’école de [...] et ne pas voir d’avantage à aller à l’école de [...].

L’enfant T.________ a déclaré qu’il aimait bien aller à l’école de [...] et qu’après les vacances scolaires d’été, il irait à [...] [...]. Les classes seraient redistribuées ce qui semblait le déranger car il avait un seul ami à l’école. Toutefois, il préférait rester à [...]. Il a précisé qu’il avait très peur d’aller à l’école de [...] car il ne connaissait personne et craignait de se faire rejeter ou harceler. S’agissant du harcèlement, T.________ a déclaré que les relations avec les autres enfants étaient parfois difficiles et qu’il s’était fait embêter à l’école de [...] quelques mois auparavant par un groupe d’enfants mais que ce n’était plus le cas désormais car il s’était défendu.

Quant à l’enfant B.________, il a déclaré qu’il allait commencer à la rentrée scolaire 2022/2023 le raccordement à l’école de [...], de sorte que le changement de domicile de son père ne l’impactait pas mais que l’idée du déménagement avec son père et la compagne de celui-ci ne l’enchantait pas, dès lors qu’il souhaitait rester proche de ses amis et de ses activités à [...].

d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente le 6 juillet 2022. A cette occasion, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa requête du 3 juin 2022. L’intimée a quant à elle conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le domicile légal des enfants O., T. et B.________ soit fixé auprès de leur mère.A.Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2022, la présidente a fait droit à la requête de l’intimée et a ordonné de maintenir l’inscription et l’enclassement des enfants O.________ et T.________ au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] pour l’année scolaire 2022/2023 (I), a dit que le domicile légal des enfants O., T. et B.________ était fixé auprès de leur mère, [...], [...] (II), a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (III).

Le 1er août 2022, l’appelant a déménagé à [...] dans un appartement de 5,5 pièces, avec sa compagne et la fille de celle-ci, D.________, âgée de 7 ans.

Par arrêt du 22 août 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a réformé partiellement l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021 en ce qui concerne le montant des contributions d’entretien dues aux enfants. L’intimée ayant recouru contre cet arrêt, cette question est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

S’agissant de ces questions, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

2.3 2.3.1 La prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 CPC).

Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 10 septembre 2021/440 consid. 1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC).

2.3.2 Dans son écriture du 3 avril 2023, l’appelant a confirmé les conclusions prises dans son appel, étant précisé qu’il s’engageait à requérir une dérogation pour l’enfant T.________ afin qu’il puisse rester scolarisé à l’école de [...]. Il a par ailleurs conclu, à titre subsidiaire, soit si l’enfant O.________ venait à l’avenir à changer d’avis s’agissant de son souhait d’être scolarisée à [...], de s’engager à requérir une dérogation pour que celle-ci puisse être scolarisée à l’école de [...]. Les conclusions nouvelles sont en l’espèce recevables, dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants et que la cause n’avait pas été gardée à juger à ce stade.

2.4

2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.4.2 Le présent litige portant sur le domicile légal des enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel et de la réponse sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. Il en va de même des déterminations des 3 et 4 avril 2023 et des pièces y relatives.

Par avis du 5 avril 2023, la juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d’un ultime droit de détermination au bénéfice de l’appelant limité aux seuls points soulevés par l’intimée dans son courrier du 4 avril 2023. Il s’ensuit que les allégations de l’appelant contenues dans ses déterminations du 14 avril 2023 au sujet du prétendu « chaos administratif » de l’intimée et la pièce y relative sont irrecevables, puisqu’elles sont sans rapport avec les éléments soulevés par l’intimée dans son courrier du 4 avril 2023. Il en va de même de l’écriture de l’intimée du 17 avril 2023 et des pièces produites. A supposer recevables, les pièces produites par les parties seraient de toute manière sans incidence sur le sort de l’appel. En particulier, le prétendu défaut de paiement de l’intimée de la facture de piano des enfants du 9 septembre 2022 et l’ultime rappel du 21 mars 2023 adressé aux parties à ce sujet ne suffisent pas à établir que l’intimée, faute de transmission de dite facture à son époux, serait responsable de cette situation, ce d’autant plus que le rappel précise que l’intimée s’est acquittée de la moitié de la facture de piano en date du 30 décembre 2022.

2.5 2.5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

2.5.2 En l’occurrence l’intimée requiert l’audition de l’enseignante principale d’O.________ afin de renseigner la juge unique sur les conditions scolaires actuelles et l’épanouissement de sa fille. Or, il ressort clairement de l’audition de cette dernière, qu’il n’y a aucune inquiétude à ce sujet, de sorte que cette réquisition s’avère inutile, ce d’autant plus que l’appel sera en définitive rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3).

L’appelant reproche à la première juge d’avoir transféré le domicile légal des enfants auprès de leur mère, en invoquant en substance deux arguments pour s’y opposer, soit, d’une part, les carences administratives de la mère et, d’autre part, les intérêts des enfants.

3.1

3.1.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, le domicile de l'enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque les parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l'un, ni l'autre, n'ait été privé de la garde. La résidence de l'enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables. Il faut dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance. En particulier, doivent être pris en compte le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, respectivement le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives ou artistiques, ainsi que la présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1093 ; cf. ég. Leuenberger, Alternierende Obhut auf einseitigen Antrag, in FamPra.ch 4/2019, pp.1100-1120, spéc. p. 1101). Dans un litige relatif aux allocations familiales, le Tribunal fédéral a considéré que le lieu de scolarisation de l'enfant était déterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4).

3.1.3 Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint l’âge de 12-14 ans et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 7.3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 704, p. 473).

3.2

A titre liminaire, il convient de rappeler que le lieu de scolarisation des enfants dépend de leur domicile légal. La présidente a ainsi constaté que l’appelant, auprès de qui les enfants étaient auparavant domiciliés, avait déménagé le 1er août 2022 à [...]. Il s’agit d’un fait nouveau qui permet de revoir la question du lieu du domicile légal des enfants. Il convient ainsi d’examiner s’il est conforme aux intérêts des enfants à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité obligatoire auprès de leurs écoles respectives de [...], en maintenant leur domicile légal auprès de leur mère.

A cet égard, la première juge a retenu qu’avant le déménagement de l’appelant, les parties avaient toujours vécu à [...] et que les enfants y avaient leur centre d’intérêts, leur vie sociale et leurs activités extrascolaires, ce que l’appelant ne conteste pas. Elle a ensuite relevé qu’il ressortait des auditions des enfants que ceux-ci ne voulaient pas changer d’école et qu’ils avaient exprimé le souhait absolu de rester dans leur établissement scolaire de [...] là où ils avaient leurs amis et leurs habitudes et où ils se sentaient bien. Elle a indiqué que l’enfant B.________ avait affirmé qu’un tel changement serait préjudiciable pour ses frère et sœur, dès lors que ces derniers étaient désormais bien intégrés à l’école, avaient leurs réseau et amis. L’enfant T.________ avait en outre fait part du fait qu’il craignait d’aller à l’école de [...] où il ne connaissait personne et qu’il voulait rester à [...]. S’agissant du harcèlement, T.________ avait relevé que s’il avait certes été embêté par le passé par certains élèves, ce n’était plus le cas désormais et qu’il ne se retrouverait plus dans la même classe que ceux-ci. Les enfants avaient en outre relevé qu’ils pouvaient se rendre à pied à l’école de [...], ce qui ne serait pas le cas s’agissant de l’école de [...]. La présidente a constaté que les déclarations des enfants paraissaient sans équivoque et devaient être prises en considération compte tenu de leur âge et de leur constance. Elle a ainsi considéré que pour la stabilité des enfants, il y avait lieu de privilégier en l’état leur maintien dans leur environnement scolaire habituel. Elle a relevé qu’il n’était pas établi que les enfants couraient un danger à l’école de [...] comme l’avait déclaré l’appelant, et que ce n’était pas pour ce motif que l’appelant avait déménagé, mais davantage par convenance personnelle, et que quand bien même le harcèlement de l’enfant T.________ serait établi, rien ne permettrait de garantir que tel ne serait pas également le cas à l’école de [...]. Elle est ainsi parvenue à la conclusion que le domicile des enfants devait être situé au domicile maternel, à [...], étant précisé que l’appelant continuerait de s’acquitter des factures relatives aux enfants.

3.3 3.3.1 L’appelant expose que le domicile légal des enfants avait initialement été fixé auprès de la mère, avant d’être transféré, par prononcé du 8 juillet 2021, auprès du père en raison des carences administratives répétées de la mère. Il allègue à cet égard que les factures relatives aux enfants étaient adressées à celle-ci, mais qu’elle ne s’en acquittait pas ou du moins pas régulièrement, à son insu auquel dites factures n’était pas adressées en copie ni transmises pour paiement, ce qui avait eu pour conséquence de mettre en péril la situation matérielle des enfants. Il estime que si le domicile légal des enfants était à nouveau transféré auprès de la mère, rien ne permettrait de garantir que celle-ci serait désormais en mesure de gérer correctement la correspondance et les factures relatives aux enfants et à collaborer correctement avec l’appelant, de sorte que les intérêts des enfants seraient mis en danger. Il relève de surcroît que l’intimée n’aurait pas payé l’intégralité des montants des contributions d’entretien dont elle doit s’acquitter en mains de l’appelant, ce qui illustrerait le désordre administratif et financier de l’intimée. Il a également produit en ce sens des pièces concernant un litige divisant les parties au sujet du paiement du solde de l’arriéré d’impôt de 2018.

Pour sa part, l’intimée invoque que le défaut de paiement de quelques factures des enfants ayant conduit au transfert de leur domicile légal en juillet 2021 faisait suite au retard de l’appelant dans le paiement des pensions. Cependant, dans la mesure où les parties habitaient toutes deux à [...], elle n’avait pas estimé nécessaire de recourir contre l’ordonnance ordonnant le transfert du domicile légal. Elle soutient être parfaitement en mesure d’assurer la gestion administrative des enfants, dans la mesure où elle exerçait durant de la vie commune cette tâche, qu’elle est juriste et membre de conseils d’administration de plusieurs sociétés.

3.3.2 En l’espèce, le domicile légal des enfants avait effectivement été transféré du domicile maternel au domicile paternel par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, dès lors que la présidente avait considéré que la mère peinait à assumer le suivi des paiements des factures des enfants. Cela étant, le domicile légal des enfants a été retransféré par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2022. Depuis cette date, soit depuis près d’une année, l’intimée a été en mesure d’assumer la gestion administrative des enfants, étant précisé que le litige des parties relatif au paiement des impôts de 2018, soit du temps de la vie commune, est impropre à démontrer une éventuelle carence administrative de l’intimée dans sa gestion des factures des enfants. Il en va de même du prétendu non-paiement des pensions dues aux enfants. Partant, l’appelant ne rend pas vraisemblable que les intérêts des enfants seraient compromis. Il s’ensuit que les motifs qui avaient conduit par le passé à un transfert du domicile légal des enfants auprès de leur père ne sont manifestement plus actuels et ne sauraient s’opposer au maintien du domicile légal des enfants auprès de leur mère.

3.4 3.4.1 L’appelant soutient qu’il a emménagé courant de l’été 2021 avec sa compagne et la fille de celle-ci dans un logement plus spacieux et mieux adapté aux besoins des trois enfants des parties. Il soutient avoir recherché en vain à [...] un tel logement et n’avoir pu en trouver un que dans la commune voisine à [...]. Il conteste ainsi l’appréciation de la présidente, selon laquelle ce ne serait que par commodité personnelle qu’il se serait installé à [...]. Il estime en outre qu’il n’avait pas à obtenir l’accord de l’intimée pour déménager.

3.4.2 En l’occurrence, la question de savoir pour quels motifs l’appelant a décidé de déménager de [...] à [...] n’est pas pertinente pour déterminer si le domicile légal des enfants doit être fixé auprès de leur mère ou de leur père, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’étendre davantage sur ce point. C’est le lieu de préciser que si certes il ne saurait être reproché à l’appelant d’avoir emménagé avec sa nouvelle compagne dans un appartement plus spacieux à proximité de [...], les conséquences de ce choix sur les enfants des parties, à savoir le changement d’établissement scolaire, aurait dû faire l’objet d’une discussion entre les parties, ce d’autant que la possibilité pour les enfants de poursuivre leur scolarité à [...] était envisageable, soit par un transfert du domicile légal des enfants auprès de leur mère ou par le biais d’éventuelles dérogations scolaires, solution qui n’a été proposée par l’appelant que dans ses déterminations du 3 avril 2023. L’absence de toute communication entre les parties ne fait qu’illustrer le grave conflit qui les oppose, dont les conséquences sur les enfants, en particulier O.________, seront discutées ci-après (cf. infra consid. 3.6.2).

3.5 3.5.1 L’appelant soutient que le changement d’école à une commune voisine ne présenterait qu’un changement minimal pour les enfants et que l’argument de la distance entre le domicile actuel des enfants et leur école est un argument fallacieux puisque peu importe dans quelle école ils seraient scolarisés, l’un des parents serait amené à les véhiculer. Il a également précisé que l’école de [...] se situe à proximité de son logement.

3.5.2 La question de savoir si les enfants peuvent se rendre à pied à l’école ne revêt aucune importance dans le cadre de l’examen des intérêts des enfants à poursuivre leur scolarité auprès de leur école respective. Quoi qu’il en soit, comme le relève l’appelant, les enfants devront de toute manière être véhiculés par l’un de leurs parents dès lors que la garde est partagée et que ces derniers résident dans des communes voisines.

3.6 3.6.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir fondé sa décision entièrement sur l’avis des enfants, en particulier sur celui de l’enfant B.. Il soutient en outre que l’enfant O. serait « beaucoup trop petite pour comprendre les conséquences de ses propos ». Il expose à cet égard que cette enfant souhaitait avant tout se retrouver dans la même classe que l’enfant D.________ et qu’elle ne se serait pas rendue compte que tel ne serait pas le cas, si elle restait à [...]. S’agissant de l’enfant T., l’appelant reproche à la première juge de n’avoir pas pris en considération le fait que cet enfant avait été fortement influencé voire mis sous pression par sa mère avant son audition par la présidente au point que le jour de son audition par la présidente, il s’était présenté accompagné de sa mère et du compagnon d’alors de celle-ci. Il reproche également à la première juge d’avoir retenu que le harcèlement dont avait fait l’objet l’enfant T. n’avait pas été établi. Il estime qu’un changement d’école serait peut-être salutaire afin d’éloigner cet enfant des élèves qui l’avaient harcelé.

Pour sa part, l’intimée relève que la décision entreprise respecte la volonté des enfants évoquée lors de leur audition par la première juge. S’agissant de l’enfant O., elle soutient que celle-ci serait tiraillée par les souhaits de ses parents et aurait notamment été influencée par l’appelant, en visitant la classe de l’enfant D. quelques jours avant son audition par la juge de céans. Elle expose qu’à la suite de son audition, la santé de l’enfant O.________ se serait dégradée et que celle-ci aurait manqué l’école pendant une semaine et demie. S’agissant de sa situation personnelle, l’intimée allègue être propriétaire de son logement et n’avoir aucune intention de déménager. Elle soutient que la situation de l’appelant serait moins stable, dès lors que celui-ci est locataire et a récemment emménagé avec sa nouvelle compagne.

3.6.2 En l’espèce, les enfants ont été entendus à deux reprises dans le cadre de la présente affaire, à savoir en juin 2022 par la présidente et en février 2023 par la juge de céans.

S’agissant de l’enfant T., âgé de 11 ans, il y a lieu de constater que ses déclarations sont constantes. Il a ainsi clairement fait part tant à la présidente qu’à la juge unique de son souhait absolu de rester à l’école de [...] auprès de ses camarades de classe. Il a également confirmé qu’il ne faisait plus l’objet d’harcèlement depuis la rentrée scolaire 2022/2023 et que les élèves qui l’avaient précédemment embêté ne fréquentaient plus la même école, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que l’enfant T. a retrouvé une certaine stabilité qu’il convient de privilégier. Cette appréciation vaut d’autant plus qu’un éventuel changement d’école risquerait d’être un facteur de stress pour cet enfant. Il a en effet fait part de son appréhension à l’idée d’un changement d’école et de ses difficultés d’intégration. Au vu de ces éléments, la décision entreprise est conforme aux intérêts de l’enfant T.________.

S’agissant de l’enfant O., âgée de 7 ans, force est de constater que ses déclarations, contrairement à celles de ses frères, ne sont pas constantes. Elle avait ainsi d’abord fait part à la présidente de son souhait absolu de rester à l’école de [...], avant de revenir sur ses propos et d’indiquer à la juge de céans qu’elle souhaitait poursuivre sa scolarité à [...]. Au vu de ce changement radical d’opinion, il est légitime de s’interroger sur le caractère libre de l’avis de cette enfant, ce d’autant qu’il ne fait aucun doute qu’O. est prise dans un conflit de loyauté. Cette constatation ressort des déclarations de l’enfant B.________ (cf. supra Let. B/ac) ainsi que des positions des parties, qui chacune affirme qu’O.________ souhaiterait poursuivre sa scolarité auprès de la commune de son domicile respectif, en hésitant pas à filmer l’enfant en ce sens, et s’accuse mutuellement d’exercer des pressions sur celle-ci. On rappellera aux parties qu’il n’appartient pas à O., qui en raison de son âge n’est pas en mesure de comprendre les conséquences d’un changement d’école, de décider seule de son sort, ce que l’appelant admet par ailleurs dans son appel. Il convient ainsi d’apprécier les déclarations de la fille des parties avec circonspection. On notera toutefois qu’elle a déclaré, et ce de façon constante, que tout se passait bien pour elle à l’école et qu’elle avait de très bonnes copines dans sa classe et à l’UAPE de [...]. Il apparaît ainsi qu’elle ne souhaite pas réellement changer d’école, mais bien plutôt se retrouver dans la même classe que l’enfant de la compagne de l’appelant, D.. Or, ce souhait – à supposer qu’il puisse être pris en compte – ne peut être garanti, ce dont on peut douter qu’O.________ ait bien saisi, a fortiori quand on sait qu’elle n’avait initialement pas compris que l’enfant D.________ ne pourrait se retrouver dans sa classe si elle décidait de rester à [...]. A cela s’ajoute qu’il n’apparaît pas que son souhait soit conforme à ses intérêts – et ce en dépit de la bonne entente que ces deux filles partagent actuellement – puisqu’il risquerait d’engendrer d’éventuels conflits et compétitions malsaines entre les deux filles dont l’impact ne se limiterait pas à la maison mais s’étendrait également à l’école. Un changement d’école s’avère ainsi plus risqué pour cette enfant que son maintien auprès de ses école et institution d’accueil scolaire actuelles, au sein desquelles elle a su s’intégrer et semble épanouie. Au vu de ces éléments, la décision entreprise apparaît plus favorable à l’enfant O.________ et présente de surcroît l’avantage de lui assurer une certaine stabilité.

Quant à l’enfant B.________, âgé de 15 ans, il effectue actuellement une école de raccordement à [...] et s’apprête à débuter ses études gymnasiales dès la rentrée scolaire 2023/2024. Il souhaite rester domicilié à [...] afin de se rendre l’année prochaine au gymnase de [...] à [...]. Il a fait part de ses craintes quant au risque d’intégrer un gymnase [...] s’il venait à être domicilié à [...]. Dites déclarations – contestées par l’appelant – ne sont étayées par aucune pièce, de sorte qu’il n’est pas rendu vraisemblable que le présent litige aurait également des conséquences sur la possibilité pour l’enfant aîné d’intégrer le gymnase de son souhait. Cela étant, cette problématique se révèle sans importance, dès lors que, par souci de simplification dans la gestion administrative des enfants, les enfants seront tous trois domiciliés auprès du même parent, soit en l’espèce la mère.

3.7 Dès lors que le maintien des enfants auprès de leur école respective est conforme aux intérêts de T.________ et O.________, les trois enfants seront domiciliés auprès de leur mère, à [...]. Il n’existe en effet aucun motif, soit notamment sous l’angle de la gestion administrative des enfants (cf. supra consid. 3.3.2), qui s’y opposerait, de sorte que la question de savoir si d’éventuelles dérogations scolaires pourraient être requises s’avère inutile.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu le sort de l’appel, l’appelant versera en outre la somme de 4'000 fr. à titre de dépens au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.3.2 4.3.2.1 Le conseil d’office de l’appelant, Me Inès Feldmann, a indiqué dans sa liste des opérations du 26 avril 2023 avoir consacré personnellement 22 heures et 50 minutes au dossier et sa stagiaire 15 minutes.

Le temps consacré aux déterminations sur l’audition des enfants, par 2 heures, est excessif, dès lors qu’une durée de 4 heures a déjà été admise pour l’appel et que seule la question du domicile légal des enfants est litigeuse, une durée d’1 heure sera admise pour ce poste. Il en va de même des ultimes déterminations du 14 avril 2023, par 1 heure, qui seront réduites à 20 minutes, ce d’autant que son contenu devait se limiter aux seuls points soulevés par l’intimée dans son écriture du 4 avril 2023.

Il ne sera pas tenu compte de l’examen de la citation à comparaître à l’audience d’appel et de la lettre adressée à l’appelant en ce sens le 5 janvier 2023, par 15 minutes au total, puisque cet envoi a été comptabilisé par erreur à double (cf. opération du 3 janvier 2023). Il se justifie également de réduire la durée de rédaction du courrier adressé à la Cour de céans le 20 mars 2023 ainsi que des copies adressées au client et à la partie adverse, comptabilisée à hauteur de 15 minutes, à 5 minutes, dans la mesure où il s’agit d’une simple demande de prolongation de délai et que les copies ne sont pas prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 2 décembre 2022/590 consid. 4.3.2.1). Par ailleurs, le temps consacré à la prise de connaissance du prononcé de la Cour de céans accordant l’assistance judiciaire à l’appelant, en date du 23 décembre 2022, par 10 minutes, sera également réduit à 5 minutes. Il convient également de retrancher l’examen du courrier du Tribunal fédéral du 7 mars 2023, par 5 minutes, puisque ce courrier ne concerne pas la présente procédure. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte de la prise de connaissance des courriers adressés par le tribunal d’arrondissement le 22 mars 2023, par 10 minutes. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte de l’opération « traitement de documents », par 10 minutes, opérée par la stagiaire de Me Feldmann, dès lors qu’à défaut de toute explication, on ignore de quoi il s’agit, étant rappelé que les opérations de secrétariat ne sauraient être rémunérées.

Il convient encore de retrancher le temps consacré à la vacation à l’audience d’appel, par 40 minutes, puisque cette opération est rémunérée par un forfait de 120 francs (art. 3bis al. 3 RAJ).

Le temps consacré aux entretiens téléphoniques et conférence avec l’appelant, en sus des échanges de courriers/courriels, à raison de 4 heures et 30 minutes au total (opérations des 28 février, 1er mars, 20 mars, 22 mars, 28 mars et 13 avril 2023, sans tenir compte des entretiens téléphoniques des 17 janvier, 9 février et 3 avril 2023 dont la durée n’est pas détaillée) ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel – d’autant que le litige des parties est limité à la question du lieu du domicile légal des enfants – sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2). On retiendra ainsi une durée de 2 heures et 30 minutes à cet égard.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17 heures et 50 minutes pour Me Feldmann (22h50 – 1h00 – 0h40 – 0h40 – 0h40 – 2h00) et de 5 minutes pour sa stagiaire (0h15 – 0h10).

Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Feldmann sera fixée à 3'219 fr. ([17,83h x 180] + [0,083 x 110]), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 64 fr. 38, les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 262 fr. 07, soit à 3'666 fr. au total en chiffres arrondis.

4.3.2.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Yan Schumacher, a indiqué dans sa liste des opérations du 17 avril 2023 avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier.

Le temps consacré à la rédaction de l’appel, étude de l’ordonnance entreprise comprise, par 7 heures, est excessif dès lors que seule la question du domicile légal des enfants est litigeuse. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 4 heures sera retenue pour ce poste.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 36 minutes pour Me Schumacher (17h36 – 3h00).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Schumacher sera fixée à 2'628 fr. (14,6h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 52 fr. 56, les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 215 fr. 64, soit à 3'016 fr. au total en chiffres arrondis.

4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant A.Q.________ versera au conseil de l’intimée B.Q.________, Me Yan Schumacher, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Inès Feldmann, conseil d’office de l’appelant A.Q.________, est arrêtée à 3'666 fr. (trois mille six cent soixante-six francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, est arrêtée à 3'016 fr. (trois mille seize francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Inès Feldmann (pour A.Q.), ‑ Me Yan Schumacher (pour B.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ l’enfant B.________ (sous forme d’extrait).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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