Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 311
Entscheidungsdatum
12.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD20.049489-221129

239

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 juin 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Hack et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand


Art. 285 CC ; 318 al. 1 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 17 février 2022 par A.Q.________ contre F.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3’000 fr. et les a mis à la charge de A.Q., lesquels ont été laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties (III et IV), a dit que A.Q. était le débiteur de F.________ et lui devait la somme de 3’800 fr. à titre de pleins dépens (V), a dit que A.Q.________ et F.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus de rembourser l’indemnité due à leur conseil d’office ainsi que les frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI et VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

En droit, la présidente a relevé que la situation financière de A.Q.________ s’était modifiée depuis la naissance de son troisième enfant, D.Q., née de son union avec Y., dès lors que ses charges avaient augmenté, et qu’il s’agissait d’un fait nouveau, important et durable qui justifiait d’entrer en matière sur sa demande en modification de jugement de divorce. Les revenus et les charges des parties, soit A.Q.________ et F., parents de B.Q., ont ensuite été actualisés, afin de déterminer si le montant de la contribution due par A.Q.________ pour l’entretien de son fils, arrêté à 650 fr. par mois par prononcé du 28 novembre 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), devait être modifié. L’autorité précédente a retenu que A.Q.________ percevait un revenu mensuel net moyen de 5’411 fr. 40, part au treizième salaire comprise, et a également ajouté les revenus annuels provenant de son activité accessoire dans le service de la sécurité dans les discothèques par 4’500 francs. Ses charges mensuelles ont ensuite été arrêtées selon le minimum vital du droit des poursuites à 3’123 fr. 90, étant précisé que la présidente a réduit le montant de son loyer raisonnable à 1’800 fr. par mois et n’a pas pris en compte ses frais médicaux non remboursés. Son disponible mensuel a ainsi été estimé à 2’662 fr. 50. Les coûts directs de l’enfant C.Q., fille de A.Q. et de Y., ont été arrêtés à 390 fr. et à 641 fr. 70 durant les mois de juillet à octobre 2022, afin de tenir compte des frais de garderie, et ceux de D.Q. à 379 fr. et à 640 fr. 70 des mois de juillet à octobre 2022, allocations familiales par 300 fr. déduites. De plus, l’autorité précédente a réparti par moitié le manco mensuel de leur mère, Y., et a dès lors ajouté 860 fr. par enfant de contribution de prise en charge, afin d’arrêter le montant de l’entretien convenable à 1’240 fr., respectivement à 1’501 fr. 70 pour la période durant laquelle C.Q. a fréquenté la garderie, et à 1’239 fr., respectivement à 1’500 fr. 70 pour D.Q.. La présidente a en outre arrêté à 698 fr. 75 les coûts directs de l’enfant B.Q., allocations familiales par 300 fr. déduites, et a constaté que A.Q.________ était en mesure d’assumer les coûts directs de ses enfants, lesquels représentaient un total de 1’457 fr. 75 (698 fr. 75 + 380 fr. + 379 fr.), respectivement de 1’981 fr. 15 (698 fr. 75

  • 641 fr. 70 + 640 fr. 70), et qu’il lui restait encore un excédent mensuel, par lequel il pourrait assumer une partie de la contribution de prise en charge de ses filles. Au vu de ces éléments, l’autorité précédente a retenu que A.Q.________ était en mesure de continuer à verser la contribution mensuelle de 650 fr. pour l’entretien de son fils B.Q.________, allocations familiales en sus.

Enfin, la présidente a indiqué que F., mère de l’enfant B.Q., assumait l’entier de l’entretien en nature de son fils et que, même si elle devait bénéficier d’un disponible après couverture de son minimum vital dans l’hypothèse où elle serait au bénéfice d’un contrat de travail, elle ne pourrait être astreinte à contribuer financièrement à l’entretien de celui-ci dans de telles circonstances, assumant déjà sa part.

B. a) Par acte du 6 septembre 2022, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que sa demande du 17 février 2021 soit admise et que la contribution due pour l’entretien de son fils B.Q.________ soit supprimée dès le 17 février 2021 et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3’000 fr., soient mis à la charge de F.________ (ci-après : l’intimée). Il a en outre conclu à la suppression du ch. V dudit dispositif. Subsidiairement, il a conclu à ce que ladite contribution d’entretien soit supprimée pour la période qui précède le 11 janvier 2022, soit modifiée à un montant qui serait fixé selon des précisions fournies durant la procédure d’appel du 1er au 31 juillet 2022 et soit supprimée à partir du 1er août 2022. Il a en outre conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l’intimée et à la suppression du ch. V dudit dispositif.

A l’appui de son acte, l’appelant a produit sept pièces réunies sous bordereau et a requis la production, en mains de l’intimée, de l’attestation d’étude ou du contrat d’apprentissage attestant de l’activité de l’enfant B.Q.________ dès la 1er août 2022.

b) Le 28 septembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a, en l’état, dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

c) Par ordonnance du 3 novembre 2022, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 6 septembre 2022.

d) Le 21 novembre 2022, l’intimée a produit la pièce requise par l’appelant, soit l’attestation d’étude de son fils B.Q.________.

e) Le 6 décembre 2022, l’intimée a produit une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

A l’appui de son acte, elle a produit quatre pièces réunies sous bordereau.

f) Par courrier du 13 février 2023, l’appelant a informé la juge déléguée que son épouse Y.________ avait donné naissance à leur fils E.Q.________, né le [...] 2023, et a requis un second échange d’écritures.

g) Par courrier du 15 février 2023 à l’appelant, la juge déléguée l’a informé que la naissance de son enfant était un fait attendu, de sorte qu’elle n’entendait pas ordonner un second échange d’écritures. Elle a en outre gardé la cause à juger.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1. 1.1 L’appelant, né le [...] 1977, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1973, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2003 devant l’Officier de l’Etat civil de [...].

B.Q.________, né le [...] 2006, est issu de cette union.

1.2 L’appelant est également le père de trois enfants, nés de son union avec Y.________ le [...] 2015 :

  • C.Q.________, née le [...] 2017 ;

  • D.Q.________, née le [...] 2018 ;

  • E.Q.________, né le [...] 2023.

1.3 L’intimée est également mère d’un autre enfant, [...], né le [...] 2001, issu d’un premier lit.

Par jugement rendu le 4 avril 2012, le tribunal a notamment prononcé le divorce de l’appelant et de l’intimée (I), a attribué l’autorité parentale et la garde de l’enfant B.Q.________ à l’appelant (IV), a fixé un droit de visite en faveur de la mère (V) et a dit qu’il était renoncé à toute contribution d’entretien de l’intimée en faveur de son fils cadet (VI).

Par prononcé rendu le 28 novembre 2017, le tribunal a notamment ratifié pour valoir jugement en modification de jugement de divorce, la convention signée par les parties à l’audience du 28 septembre 2017, libellée comme il suit :

I.- L’autorité parentale sur l’enfant B.Q.________ est attribuée conjointement à F.________ et A.Q.________.

II.- Le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Q.________ est octroyé à F.________, sous réserve d’un avis contraire du Service de protection de la jeunesse, actuellement gardien de l’enfant.

III.- A.Q.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils B.Q.________ à exercer d’entente avec F.. A défaut d’entente, A.Q. pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir, à 18h00, au dimanche soir, à 18h00, un mercredi sur deux, de 14h00 au jeudi matin à l’heure de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour A.Q.________ d’amener et d’aller chercher son fils là où il se trouve.

IV.- A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils B.Q.________ par le versement, le premier de chaque mois en mains de Y., la première fois dès le mois au cours duquel le placement de B.Q. aura pris fin, d’une pension mensuelle :

  • de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, jusqu’à l’âge de quinze ans révolus ;

  • de 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’obtention d’une formation dans un délai raisonnable, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Il est précisé que cette contribution a été calculée sur la base d’un revenu de 4’400 fr., allocations familiales incluses, pour A.Q.________ et ne tient pas compte d’une contribution de prise en charge pour F.________ qui est au bénéfice du revenu d’insertion. Il est précisé que A.Q.________ est désormais père d’un deuxième enfant âgé de six mois.

V.- L’entretien convenable de B.Q.________ est arrêté à 700 fr. (sept cents francs) par mois.

VI.- Si l’une ou l’autre des parties retrouve un emploi, elle s’engage à en informer immédiatement l’autre.

VII.- Le bonus éducatif AVS est attribué à F.________.

VIII.- Parties conviennent de partager par moitié les frais de justice, F.________ assumant seule les honoraires de son conseil.

4.1 Le 17 février 2021, l’appelant a déposé une demande en modification de jugement de divorce.

4.2 Les parties ont été entendues à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 15 avril 2021. Celle-ci ayant échoué, un délai au 15 juin 2021 a été imparti à l’appelant pour déposer une demande motivée (art. 291 al. 2 CPC).

4.3 Par demande motivée du 15 juin 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression, dès le 17 février 2021, du chiffre I/IV du prononcé rendu le 28 novembre 2017.

4.4 L’intimée a déposé une réponse le 29 septembre 2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

4.5 L’appelant a déposé ses déterminations le 24 novembre 2021 par lesquelles il a persisté, avec suite de frais et dépens, dans les conclusions prises au pied de sa demande du 15 juin 2021.

4.6 Les parties ont été entendues personnellement à l’audience de jugement qui s’est tenue le 3 février 2022 et la conciliation a vainement été tentée.

A l’issue de l’audience, l’appelant a conclu, principalement, à la suppression, dès le 17 février 2022, de la contribution d’entretien à laquelle il était astreint en faveur de son fils B.Q.________ et, subsidiairement, à ce qu’elle soit réduite à 200 fr. par mois. L’intimée a conclu au rejet.

5.1 5.1.1 L’appelant travaille à plein temps en qualité de chauffeur de bus auprès de la société [...] SA depuis le 1er août 2020. Le contrat de travail de l’appelant prévoit que « les horaires irréguliers et le travail de nuit font partie intégrante du contrat de travail. Le travail est organisé en tours de services sur 365/366 jours par année, 24h/24 ». L’appelant a expliqué à la présidente que, le matin, lorsqu’il travaillait, il commençait à 4 heures et finissait vers 13 heures – 14 heures et, l’après-midi, il travaillait de 14 heures à minuit. De cette activité, il réalise un revenu mensuel net moyen de 5’411 fr. 40, hors allocations familiales, 13e salaire compris. Il a ajouté qu’il assumait également un travail sur appel. Il ressort de sa déclaration fiscale pour l’année 2020 qu’il a effectué cette année-là une activité accessoire dans les services de sécurité dans les discothèques pour un revenu annuel de 4’500 francs.

L’appelant vit depuis le 1er janvier 2021 avec son épouse et leurs trois enfants, C.Q., D.Q. et E.Q.________, dans un appartement à [...] dont le loyer mensuel ascende 2’400 fr., charges comprises. Avant cette date, ils vivaient dans un appartement plus petit, pour un loyer mensuel de 1’800 francs. La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant, partiellement subsidiée, est de 92 fr. 25 et ses primes LCA de 104 fr. 25. En 2020, il a assumé des frais dentaires (implants dentaires), non remboursés, à hauteur de 4’140 euros, pour une intervention effectuée en [...] le 12 juillet 2020, ainsi que des frais médicaux non couverts par 124 fr. 90. Il rembourse également sa formation de chauffeur professionnel par des mensualités de 200 fr., laquelle lui a coûté au total 7’470 francs. Le solde de sa dette était de 5’270 fr. au 21 décembre 2020.

5.1.2 Son épouse, Y., est actuellement en processus de reconnaissance de son diplôme d’ingénieur. Elle a par ailleurs été admise pour une formation destinée à la réinsertion professionnelle dispensée par l’association [...] qui s’adresse notamment aux femmes ayant interrompu leur carrière et aux personnes issues de l’immigration. Du 5 juillet au 5 novembre 2021, à l’exception d’une semaine de vacances du 26 au 30 juillet 2021, elle a entrepris une formation de 9 heures à 13 heures à [...] et, du 11 janvier au 10 juillet 2022, elle a effectué un stage à un taux d’activité de 80 % auprès de la [...] pour un salaire mensuel brut de 3’600 francs. Actuellement sans activité rémunérée, elle s’occupe de ses trois enfants C.Q., D.Q.________ et E.Q.________.

Sa prime d’assurance-maladie obligatoire, subsides par 310 fr. déduits, est de 199 fr. 65. Ses primes d’assurance LCA s’élèvent à 29 fr. 80 par mois.

5.1.3 La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant C.Q.________ est entièrement subsidiée et sa prime LCA s’élève à 13 fr. 30 par mois. Ses frais médicaux non couverts sont de 10 fr. et ses frais de garderie de 291 fr. 70, forfait fratrie déduit, pour les mois de juillet à octobre 2021. Les allocations familiales sont de 300 fr. par mois.

5.1.4 La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant D.Q.________ est également entièrement subsidiée et sa prime LCA s’élève à 3 fr. 45 par mois. Ses frais médicaux non couverts sont de 9 fr. et ses frais de garderie de 291 fr. 70, forfait fratrie déduit, pour les mois de juillet à octobre 2021. Les allocations familiales sont de 300 fr. par mois.

5.1.5 Les allocations familiales pour l’enfant E.Q.________ s’élèvent à 340 fr. et ses frais médicaux non remboursés à 9 francs.

5.2 Dans le cadre d’un processus de réinsertion, l’intimée a obtenu un contrat de travail à durée maximale avec l’Hôpital [...] pour la période du 12 octobre 2020 au 11 août 2021 pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 4’000 francs. Son employeur n’ayant pas pu prolonger son contrat, son emploi a pris fin le 11 août 2021. Elle était ensuite au bénéfice du Revenu d’insertion. Depuis le 1er novembre 2022, elle travaille comme collaboratrice à 60 % auprès de la Fondation [...] pour un salaire mensuel brut de 2’566 fr. 80 et net de 2’249 fr. 40.

L’intimée vit avec l’enfant des parties, B.Q.________. Le 1er juin 2021, elle a pris à bail un appartement de 3.5 pièces pour un loyer mensuel de 1’760 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 475 fr. 15 est subsidiée à hauteur de 390 fr. 70. Elle est en outre titulaire d’un abonnement de transport public qui lui coûte 108 fr. par mois.

5.3 L’enfant B.Q.________ vit auprès de l’intimée. Il est élève en classe 12CERT/1 de l’établissement primaire et secondaire de [...] et ce pour l’année scolaire 2022/2023. Les allocations familiales de l’enfant se sont élevées à 300 fr. jusqu’au mois de janvier 2022 et ses allocations de formation sont de 400 fr. par mois dès le mois de février 2022.

Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est entièrement subsidiée et sa prime mensuelle LCA se monte à 36 francs. Ses frais dentaires sont de 34 fr. 75 (416 fr. 70 : 12). Ses frais de déplacements se sont élevés à 100 fr. jusqu’au mois de janvier 2022 et ses frais de repas sont de 189 fr. 85 depuis le mois d’août 2022.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 2.2.1

Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

2.2.2 En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces nouvelles produites dans le cadre de l’appel et de la réponse sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 3.1.1 L’appelant conteste dans un premier temps ses revenus, tels que retenus par l’autorité précédente.

3.1.2 3.1.2.1

Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué 22 janvier 2020/31).

3.1.2.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch.

  1. ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi à l’autorité de première instance au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l’exception, l’instance d’appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). L’autorité d’appel peut renvoyer la cause au juge de première instance lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1).

3.1.3 3.1.3.1 L’appelant soutient tout d’abord qu’il serait arbitraire de retenir, en sus de ses revenus mensuels nets perçus auprès des [...], un salaire pour une activité accessoire qu’il n’exercerait plus dans le domaine de la sécurité et qui serait incompatible avec les horaires que lui imposerait son actuel employeur. Il relève à ce titre qu’il aurait expliqué à la présidente qu’à l’époque il aurait exercé cette activité dans la sécurité uniquement sur appel, de manière non régulière, et qu’il n’aurait plus été contacté à ce jour pour l’effectuer.

L’intimée indique quant à elle que l’appelant aurait reconnu à l’audience du 3 février 2022 qu’il effectuerait toujours des extras aux services de la sécurité de discothèques et que, selon la jurisprudence, il ne serait pas arbitraire de retenir des revenus accessoires en sus d’une activité à plein temps.

3.1.3.2 La présidente a retenu que l’appelant réalisait un salaire mensuel net moyen de 5’786 fr. 40, en se basant sur le revenu annuel net de 72’137 fr. ressortant de son certificat de salaire 2021 et un revenu accessoire hypothétique relatif à l’activité de sécurité en discothèques qu’il effectuait en 2020. Elle a considéré que l’appelant exerçait effectivement une activité lucrative accessoire en se fondant uniquement sur les propos de celui-ci en audience, plus précisément sur l’indication qu’il « travaille également sur appel ». Or, l’on peut également comprendre des faits de la cause que l’appelant travaille sur appel non pas dans le domaine de la sécurité, mais pour son actuel employeur. Il ressort en effet du jugement querellé que son contrat de travail lui impose des horaires irréguliers. On ne voit d’ailleurs pas très bien comment l’appelant pourrait travailler dans le domaine – essentiellement nocturne – de la sécurité, alors que selon son horaire de travail habituel il débute sa journée à quatre heures du matin ou la termine à minuit. Il existe dès lors pour le moins une incertitude quant à ce travail « sur appel », de sorte qu’on ignore en l’état si l’activité qui était exercée en 2020 l’est encore depuis 2021, étant relevé que les déclarations de l’appelant aux débats de première instance – qui fondent à elles seules le revenu dans le jugement querellé – ne semblent pas confirmer les constatations du jugement.

De toute manière, s’il devait s’agir d’une activité effective, il appartenait à l’autorité précédente, en application de la maxime d’office, d’instruire pour en déterminer les revenus effectifs dans un premier temps (cf. TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5) et, dans un second temps, de rechercher si la poursuite d’une telle activité accessoire pouvait être exigée du débiteur, sur le long terme, ce qui paraît douteux en l’espèce. Et si l’activité accessoire n’est plus exercée et que l’on envisageait d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, il conviendrait alors d’analyser minutieusement le caractère exigible de la reprise de cette activité accessoire et la possibilité concrète de l’exercer à nouveau, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. infra). Sur ces points, le jugement entrepris ne répond ni aux questions de fait, ni aux questions de droit, de sorte qu’un renvoi à l’autorité précédente se justifie, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC, pour l’instruction de ces questions, afin de garantir la double instance aux parties.

Il sera toutefois relevé ici que, si l’autorité précédente devait arriver au constat que l’activité accessoire n’est plus exercée, elle ne saurait admettre sans autre examen que le revenu d’une activité accessoire en sus d’un pensum à 100 % doit être pris en compte (cf. jugement, p. 13 et 14). En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral auquel elle se réfère (cf. TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4) concerne des mesures protectrices de l’union conjugale et non un jugement de divorce ou en modification de jugement de divorce, étant encore précisé que l’examen du grief était restreint à l’arbitraire. D’une manière générale, la jurisprudence ne prévoit pas d’obligation de rechercher une activité à un taux supérieur à 100 %. Du reste, même l’arrêt cité mentionne qu’il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’examiner le caractère exigible de la poursuite d’une activité accessoire en sus d’une activité à 100 % (TF 5A_901/2015 précité consid. 3.4). En l’espèce, l’appelant travaille à plein temps comme chauffeur de bus avec, si on se fonde sur ses déclarations – à l’instar de l’autorité précédente – des horaires de travail de 4 heures du matin à 14 heures ou de 14 heures à minuit. Cas échéant, il travaillerait également sur appel, auprès de son actuel employeur, sans doute pour effectuer des remplacements. On ne saurait lui demander, en sus, de travailler davantage dans le domaine de la sécurité, comme l’a retenu la présidente. En effet, il n’est pas envisageable, en commençant le travail à 4 heures du matin et pas davantage possible en finissant à minuit, d’effectuer en sus une activité de videur. En outre, un chauffeur de bus, qui porte une lourde responsabilité, doit pouvoir se reposer. En définitive, dans ce cas, il n’existerait aucune raison suffisante pour considérer que l’appelant devrait, en plus d’un travail particulièrement pénible, avoir une activité accessoire.

3.2 3.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).

Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

3.2.2 L’autorité précédente a retenu que l’intimée assumait l’entier de l’entretien en nature de B.Q.________, de sorte que, même si elle devait bénéficier d’un disponible après couverture de son minimum vital dans l’hypothèse où elle serait au bénéfice d’un contrat de travail, elle ne pourrait être astreinte à contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant dans de telles circonstances, assumant déjà sa part.

3.2.3 Même si l’intimée ne prétend pas à une pension pour elle-même, au vu de la situation financière serrée des parties, il peut être utile que le parent gardien mette à profit sa capacité de gain pour participer, le cas échéant, aux coûts directs des enfants. Cela vaut d’autant plus que l’enfant B.Q.________ est désormais âgé de plus de 16 ans et qu’il ne rentre plus manger à midi (cf. infra consid. 4.5.3), ce qui accroît en outre ses coûts directs. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le parent gardien épuise son devoir d’entretien par les seules prestations en nature. Reporter dans ce cas l’entier de la charge financière sur le parent non-gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). En outre, selon la règle des paliers scolaires, l’intimée pourrait travailler à 100 % dès les 16 ans de l’enfant.

En définitive, il serait, dans le cas d’espèce, utile de déterminer pour quelle raison l’intimée ne travaillait pas et travaille dorénavant qu’à un taux de 60 %, alors qu’elle a travaillé entre les mois d’octobre 2020 et août 2021 et que son fils est âgé de plus de 16 ans, étant par ailleurs relevé que, dans la convention du 28 septembre 2017, les parties avaient prévu au ch. VI que si l’une ou l’autre des parties retrouvait un emploi, elle s’engageait à en informer immédiatement l’autre. Sur ce point également, le jugement querellé ne répond ni aux questions de fait, ni aux questions de droit. Dans la mesure où la Cour de céans ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer si les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée sont réalisées, il convient de renvoyer le dossier à l’autorité précédente, afin qu’elle instruise cette question. Ce n’est qu’en connaissant le montant d’un éventuel revenu hypothétique imputé à l’intimée que l’on pourra déduire si, ensuite des faits nouveaux, attribuer la charge financière de l’enfant à l’appelant seul créerait une situation de déséquilibre (cf. TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020). La simple constatation que l’appelant est encore en mesure de payer la pension ne suffit pas, ce d’autant que l’on se trouve dans une situation de déficit, puisque les revenus de l’appelant ne permettent même pas de couvrir l’entretien convenable de tous les enfants calculé selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites.

4.1 L’appelant conteste certaines charges retenues dans son budget mensuel et dans les coûts directs de ses enfants.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 précité consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

4.2.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins des intéressés. Au montant de base de chaque parent doivent être ajoutés notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 ; dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge.

4.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Les arrêts les plus récents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et 50 fr. concernant un enfant dès l’âge de 12 ans, ainsi que de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance maladie ou de l’assurance vie, qui constitue une épargne, la pratique vaudoise tendant cependant à inclure dans les charges le paiement des primes d’assurance-vie liée à une hypothèque (CACI du 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

4.2.5

Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.3 4.3.1 4.3.1.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu un loyer raisonnable à hauteur de 1’800 fr., en lieu et place du montant de 2’400 fr. qu’il paie effectivement pour son logement depuis le 1er janvier 2021. Il soutient que son précédent appartement aurait été insalubre et qu’il aurait été trop petit pour accueillir ses deux filles, ainsi que son épouse, de sorte qu’il n’aurait eu d’autre choix que de déménager. En outre, il relève qu’en comparaison avec le loyer retenu dans le budget mensuel de l’intimée et selon ses propres moyens financiers, le montant de 2’400 fr. serait raisonnable, ce d’autant depuis la venue au monde de son dernier fils au mois de février 2023.

L’intimée soutient que le loyer retenu par la présidente serait justifié, dès lors que l’appelant n’aurait eu aucune raison valable de déménager à [...].

4.3.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_767/2016 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 31 août 2021/417 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469 précité).

4.3.1.3

La présidente a retenu que l’appelant avait, dans un premier temps, pris à bail un appartement dont le loyer de 1'800 fr. par mois était raisonnable au regard de la situation financière de l’appelant et de son épouse Y.________. Elle a ajouté que, s’il était admissible que l’appelant ait déménagé pour bénéficier d’un appartement plus grand dès lors que sa famille s’était agrandie, le loyer actuel était démesuré au regard des capacités financières des parties, ce d’autant que l’épouse de l’appelant était actuellement sans ressources financières. Elle a dès lors ramené le loyer à un coût raisonnable selon elle, soit à 1’800 fr., montant suffisant pour loger convenablement quatre personnes.

4.3.1.4 Procéder à une comparaison entre les loyers des deux parties est en principe sans pertinence. Toutefois, même s’il peut être admis que, compte tenu de la situation financière précaire de l’appelant, c’est à juste titre que l’autorité précédente a arrêté son loyer à 1’800 fr. pour la période précédente, on ne saurait retenir qu’un tel loyer devrait être retenu à partir du 1er février 2023, soit à la naissance du quatrième enfant de l’appelant. En effet, dans la mesure où ils seront deux adultes et trois enfants à vivre sous le même toit, il se justifie d’augmenter, à partir de cette date, le montant du loyer raisonnable à 2’000 fr., afin de prendre en considération cette circonstance nouvelle. A nouveau, compte tenu de la situation financière serrée de l’appelant et de son épouse qui est actuellement sans emploi, on ne saurait retenir le montant du loyer effectif de 2’400 fr., lequel est trop onéreux.

Il conviendra donc de retenir un montant de 270 fr. (15 % de 1’800 fr.) jusqu’au mois de janvier 2023 compris, puis de 300 fr. (15 % de 2’000 fr.) dès le 1er février 2023, dans les coûts directs des enfants C.Q.________ et D.Q., ainsi que ce dernier montant dans ceux de l’enfant E.Q..

4.3.2

4.3.2.1 L’appelant revient ensuite sur ses frais médicaux, lesquels n’ont pas été pris en compte par l’autorité précédente. A ce titre, il relève qu’il aurait dû supporter des frais dentaires pour une intervention effectuée en [...] le 12 juillet 2020, pour un montant de 4’590 euros, soit 4’463 fr. 29. En outre, il soutient qu’il aurait également allégué en procédure avoir supporté des frais médicaux de l’ordre de 124 fr. 90 par année, tout en précisant que, dans sa décision de taxation 2020, il était indiqué qu’il avait été confronté à des frais médicaux pour 4’590 francs.

L’intimée rappelle pour sa part les jurisprudences fédérales y relatives, soit que la part des frais médicaux non-couverts, des frais dentaires et de la franchise seraient pris en compte s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminent, et qu’il reviendrait à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve, la seule mention de frais médicaux dans des déclarations fiscales du couple ne suffisant pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés.

4.3.2.2 L’autorité précédente a retenu que les frais de dentiste invoqués par l’appelant ne pouvaient pas être qualifiés de récurrents, dès lors que ces frais concernaient des implants dentaires, et n’avaient ainsi pas à être pris en considération dans son budget mensuel. La question n’est toutefois pas de savoir s’il s’agit d’un traitement récurrent, mais plutôt de déterminer si ce sont des frais répétés grevant durablement le budget de l’appelant. Même si on aurait pu attendre de l’appelant une motivation détaillée sur ce point dans le cadre de l’appel, celui-ci se limitant à apprécier différemment la situation sur cinq lignes, sans démontrer que son budget serait durablement grevé, il n’en demeure pas moins qu’il a dû prendre en charge le coût de ces implants et a payé plus de 4’000 francs.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de renvoyer le dossier à la présidente, afin qu’elle instruise cette question.

4.3.2.3 4.3.2.3.1 S’agissant des autres frais médicaux invoqués par l’appelant, la présidente a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer leur nature, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être retenus dans le cadre du calcul du minimum vital.

4.3.2.3.2 Dans la mesure où l’appelant mentionne uniquement la quotité desdits frais, en relevant qu’il est normal de supporter de tels frais compte tenu de son âge, sans démontrer qu’ils seraient liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, c’est à juste titre que l’autorité précédente ne les a pas pris en considération dans son budget mensuel.

4.4 Les coûts directs des enfants sont également discutés par l’appelant.

4.4.1 4.4.1.1 L’appelant revient sur les frais de garderie arrêtés dans les coûts directs de ses filles. A ce titre, il fait valoir que son épouse aurait effectué un programme d’insertion entre le 5 juillet et le 5 novembre 2021 et que durant cette période leurs filles auraient été prises en charge dans une garderie. En outre, il relève que, dans la mesure où le jugement querellé ne retiendrait aucune charge concernant l’entretien de son épouse dans son budget mensuel, cela aurait pour incidence qu’elle doit contribuer à son propre entretien et ainsi trouver du travail. A cet égard, il prétend que des frais liés à la prise en charge des enfants seraient également indispensables lorsque son épouse ne travaille pas, à tout le moins jusqu’à la naissance de son fils. Par ailleurs, l’appelant relève que son épouse aurait également suivi un stage rémunéré du 11 janvier au 10 juillet 2022, de sorte que des frais de garde devraient être ajoutés aux coûts directs de ses filles, cet élément démontrant également les démarches sérieuses qu’elle entreprendrait pour retrouver un travail.

L’intimée, quant à elle, relève qu’il ne conviendrait pas de retenir des frais de garderie de convenance et non de nécessité, alors qu’il y aurait d’autres possibilités de garde.

4.4.1.2 Concernant les frais de garderie, la présidente a pris en compte deux périodes distinctes, à savoir lorsque la mère des enfants travaillait et lorsqu’elle n’effectuait aucune activité lucrative. Elle a ainsi ajouté dans les coûts directs des enfants C.Q.________ et D.Q.________, des frais de garderie à hauteur de 261 fr. 70, lorsque leur mère a suivi le programme dispensé par l’association [...] qui s’est déroulée sur quatre mois, soit du 5 juillet au 5 novembre 2021 – à l’exception de la semaine de vacances du 26 au 30 juillet 2021 – de 9 heures à 13 heures, à [...]. Pour retenir ce montant, la présidente a tenu compte du temps des trajets et a admis que la prise en charge des enfants débutait à 8 heures de matin pour se terminer à 14 heures, de sorte qu’ils étaient pris en charge durant six heures par jour au tarif horaire de 3 fr. 05 tel que retenu par le Réseau [...], cinq jours par semaine, ce qui représentait des coûts mensuels par enfant de 388 fr. 90 pour les mois de juillet à octobre 2022, auquel il convenait d’appliquer le rabais pour fratrie de 25 %, ce qui représentait une charge mensuelle de 261 fr. 70 (388 fr. 90 – 25 %) par enfant.

4.4.1.3

Les frais de garderie durant les mois de juillet à octobre 2021 (et non pas 2022) ont été dûment pris en compte. Comme l’a relevé l’intimée, rien ne justifiait de retenir dans les coûts directs des enfants des frais de garderie de convenance et non de nécessité. En effet, il ne paraît pas justifié de tenir compte de frais de garderie, alors que leur mère ne travaillait pas certaines périodes, ce d’autant que la situation financière de l’appelant est serrée. Par ailleurs, il n’a pas été rendu vraisemblable que l’épouse de l’appelant se serait mise à la recherche d’une formation ou d’un stage à l’issue de son congé maternité. Le raisonnement de la présidente peut ainsi être confirmé en appel, étant cependant constaté que le résultat du calcul effectué par ses soins est égal à 291 fr. 70 (388 fr. 90 – 25 %) et non à 261 fr. 70.

Il convient toutefois d’ajouter des frais de prise en charge concernant la période du mois de janvier à juillet 2022, lors de laquelle l’épouse de l’appelant a effectué son stage auprès de la [...]. Dans la mesure où l’on ignore les horaires effectifs de l’épouse de l’appelant et que la présente cause est renvoyée à l’autorité précédente pour un complément d’instruction, celle-ci devra également instruire cet élément afin de calculer le montant de la prise en charge des filles du couple durant cette période.

4.4.2 L’appelant soutient que son épouse aurait effectué une formation du 5 juillet au 5 novembre 2021 et un stage du 11 janvier au 10 juillet 2022, ce qui aurait engendré des frais d’acquisition du revenu. Dans la mesure où la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction, cette question devra être analysée par la présidente, afin qu’elle détermine les revenus et les charges qui devraient être comptabilisés dans son budget mensuel.

4.4.3 L’enfant E.Q.________ étant né le [...] 2023, il convient d’arrêter les coûts directs de cet enfant dès le mois de février 2023, à savoir un montant de base de 400 fr., une part au loyer de 300 fr. (2’000 fr. x 15 %), ainsi que 9 fr. de frais médicaux non remboursés, dès lors que ce montant a été retenu dans les coûts directs de sa sœur D.Q.________, sous déduction des allocations familiales par 340 fr., ce qui totalise des coûts directs par 369 francs.

4.5 Les coûts directs de l’enfant B.Q.________ sont également discutés par l’appelant.

4.5.1 4.5.1.1 L’appelant fait valoir qu’on ignore ce que l’enfant B.Q.________ aurait choisi au terme de sa scolarité obligatoire, que ce soit une formation dans un gymnase ou un apprentissage avec le salaire qui en découle. Il indique également que le jugement querellé ne tiendrait pas compte des allocations pour formation par 400 francs.

4.5.1.2 On sait désormais que l’enfant B.Q.________ est élève en classe 12CERT/1 de l’établissement primaire et secondaire de [...] et ce pour l’année scolaire 2022/2023, de sorte qu’on ne saurait déduire de ses coûts directs un éventuel revenu. Il y a toutefois lieu de tenir compte des allocations de formation par 400 fr. dès le mois de février 2022, mois durant lequel B.Q.________ a atteint ses 16 ans.

4.5.2 Sur la question des frais de transport de l’enfant B.Q.________, l’intimée a expliqué en appel qu’ils étaient couverts par la commune depuis l’année 2022. La question liée à leur quotité et à l’offre faite par l’appelant n’a plus besoin d’être tranchée ici.

4.5.3 L’intimée fait valoir des frais de repas à raison de quatre jours par semaine, du fait que B.Q.________ ne pourrait pas renter manger à midi à la maison, sauf le mercredi, dès lors qu’il est scolarisé à [...] alors qu’il habite à [...].

Il y a lieu de tenir compte dans son budget mensuel, à partir de la rentrée scolaire 2022/2023, des frais de repas par 189 fr. 85, montant le demande l’intimée et pas remis en cause par l’appelant.

4.5.4 Concernant la question des frais de télécommunication, si on suit la ligne adoptée par la Cour de céans (cf. supra consid. 4.2.4), il y a lieu d’en tenir compte, toutefois à raison de 50 fr. par mois et non pas de 100 fr. comme avancés par l’intimée.

4.5.5 Au vu de ces éléments, les coûts directs de l’enfant B.Q.________ peuvent être arrêtés de la manière suivante :

Minimum vital

CHF 600.00

Part loyer (1’760 fr. x 15 %) CHF 264.00

Assurance-maladie, subsides déduits CHF 00.00

Frais de déplacement

CHF 100.00

Frais médicaux non remboursés CHF 34.75

Frais télécommunication

CHF 50.00

  • allocations familiales

CHF 300.00

Total coûts directs

CHF 748.75

A partir du mois de février 2022, les coûts directs de l’enfant B.Q.________ se sont élevés à 548 fr. 75, frais de transport et frais de formation par 400 fr. déduits, et, dès le mois d’août 2022, ils se montent à 738 fr. 60, dès lors qu’il convient de prendre en compte 189 fr. 85 de frais de repas en sus.

4.6 Dans la mesure où le dossier de la cause doit être renvoyé à la présidente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.1.3.2, 3.2.3, 4.3.2.2, 4.4.1.3 et 4.4.2), il appartiendra à l’autorité précédente d’examiner dans quelle mesure les revenus et les charges des parties, ainsi que les coûts des enfants, doient être actualisés par rapport aux montants retenus dans le présent arrêt.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité.

5.2 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223 ; TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.3.2, non publié à l’ATF 143 III 183).

En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance à la présidente, dès lors que le sort de la cause reste ouvert.

Cela dit, la Cour de céans estime les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et de plein dépens de deuxième instance à 2’500 fr. pour l’appelant et à 1’250 fr. pour l’intimée (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

5.3 L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

5.3.1 A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). S’agissant du critère de la cause non dépourvue de chance de succès, ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées).

5.3.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intimée a été invitée à déposer une réponse et qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes, les conditions posées par l’art. 117 CPC sont réalisées. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Annik Nicod doit être désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée pour la procédure d’appel, avec effet au 28 novembre 2022.

5.4 5.4.1 Me Jérôme Campart, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 17 mai 2023, il indique avoir consacré 10 heures et 15 minutes facturables à la procédure d’appel, ainsi que des débours forfaitaires.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. L’indemnité de Me Jérôme Campart peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1’845 fr. (180 fr. x 10.25 heures), montant auquel s’ajoutent 36 fr. 90 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 %) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 144 fr. 90, ce qui donne un total de 2’026 fr. 80, arrondi à 2’027 francs.

5.4.2 Me Annik Nicod, conseil de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 19 mai 2023, elle indique avoir consacré 5 heures et 30 minutes facturables à la procédure d’appel, ainsi que des débours forfaitaires correspondant à 2 % de ses honoraires.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. L’indemnité de Me Annik Nicod peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 990 fr. (180 fr. x 5.5 heures), montant auquel s’ajoutent 19 fr. 80 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 %) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 77 fr. 75, ce qui donne un total de 1’087 fr. 55, arrondi à 1’088 francs.

5.5 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F.________ est admise, Me Annick Nicod étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel.

IV. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour l’appelant A.Q.________ et à 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour l’intimée F.________, est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

V. L’indemnité de Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant A.Q.________, est arrêtée à 2’027 fr. (deux mille vingt-sept francs), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Annick Nicod, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 1’088 fr. (mille huitante-huit francs), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Campart (pour A.Q.), ‑ Me Annik Nicod (pour F.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

30

CC

  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 287a CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 291 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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