Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 643
Entscheidungsdatum
12.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

442

PE18.004642-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 310 al. 1 let. a et b CPP ; 31 CP

Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE18.004642-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________, né le [...] 1995, est actuellement détenu à l'Etablissement de détention pour mineurs EDM Aux Léchaires, à Palézieux.

Le 3 novembre 2017, vers 11h00, alors qu'il pratiquait le football en salle, X.________ s'est blessé au pied gauche. Une déclaration d'accident a été remplie.

Par courrier daté du 22 février 2018 et intitulé « Demande de réparation », X.________ a déposé plainte contre l'établissement de détention au motif qu'il aurait été contraint de pratiquer le football en salle et qu'on lui aurait fourni des chaussures inadaptées à cet effet, ce qui aurait provoqué son accident et sa blessure.

B. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________, au motif que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la fourniture de chaussures prétendument inadaptées et la lésion subie n'était pas démontré et que la plainte était de toute manière tardive, puisqu'elle avait été déposée plus de trois mois après l'accident.

C. Par acte du 21 mars 2018, X.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2018.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462 ; CREP 12 décembre 2013/818).

Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2)

3.2 X.________ demande réparation car l'accident aurait eu sur lui d'importantes répercussions physiques et psychologiques, qu'il n'en aurait pas immédiatement pris conscience, ce qui expliquerait son retard à déposer plainte, et qu'il ne remarcherait toujours pas à ce jour.

Le recourant ne conteste pas le fait que le Ministère public a diligenté la procédure pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), qui est une infraction poursuivie sur plainte uniquement. Le recourant ne remet pas non plus en cause la péremption de son droit de plainte, mais impute son retard sur le fait qu'il ne se serait pas rendu compte tout de suite de l'impact de l'accident sur sa santé physique et psychique. Or, force est de constater que le recourant disposait d'emblée de tous les éléments nécessaires au dépôt d'une plainte, puisqu'il avait connaissance de sa lésion et savait qui il voulait rendre responsable de sa blessure. La tardiveté de la plainte du recourant, qui constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, doit par conséquent être confirmée.

De toute manière, même déposée en temps utile, la plainte du recourant ne remplissait pas les réquisits d'entrée en matière, puisqu'on ne distingue pas quel manquement pourrait être reproché aux responsables de l'établissement de détention, respectivement quels éléments constitutifs de quelle infraction pénale seraient réalisés au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, on relèvera que les accidents causés par ou à un détenu sont pris en charge par l'assurance-accidents (LAA) conformément à l'art. 49 RSDAJ (règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5), de sorte que tous les frais relatifs à l'accident du 3 novembre 2017 sont couverts. Le recourant ne se plaint d'ailleurs pas qu'il aurait dû supporter des frais à cet égard.

Vu les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 15 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois

Etablissement de détention pour mineurs EDM Aux Léchaires,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RSDAJ

  • art. 49 RSDAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

4