Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 510
Entscheidungsdatum
12.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.012600-140707

341

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 juin 2014


Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : Mme Choukroun


Art. 179 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Mollie-Margot, intimé au fond, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Epalinges, requérante au fond, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que B., née [...], contribuera à l’entretien de son époux J., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dès et y compris le 1er janvier 2014 (I), que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de B.________, née [...] (II), que les dépens suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, le premier juge a conclu que le montant de la contribution d’entretien, fixé d’entente entre les parties en décembre 2012 à 3'300 fr., dû par B., née [...] (ci-après : l’intimée) à son époux J. (ci-après : l’appelant), devait être modifié. Il a en effet considéré que la baisse momentanée, soit de janvier à mai 2014, des revenus de l’intimée, l’augmentation future de ses charges liées aux études complémentaires que la fille du couple allait entreprendre dans une université à New York dès l’automne 2014 et enfin le montant du loyer par 800 fr. signé par l’appelant constituaient des faits nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent des circonstances justifiant de réduire la contribution d’entretien et de la fixer à 2'500 fr. dès le 1er janvier 2014.

Le premier juge a en outre rejeté la demande de l’appelant s’agissant de la provision ad litem de 10'000 fr. qu’il réclamait, estimant que ses ressources couvraient largement la moitié de son minimum vital et qu’en sus de la contribution versée par son épouse, il disposait d’économies suffisantes pour supporter par ses propres moyens les frais de la présente procédure.

B. Par acte du 10 avril 2014, J.________ s’est opposé à cette ordonnance. Il a conclu, avec dépens de première et deuxième instance, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête du 31 octobre 2013 est rejetée, la pension mensuelle fixée par la convention du 14 décembre 2012 étant maintenue à 3'300 francs. Il a en outre demandé que son appel soit assorti de l’effet suspensif.

Par décision du 14 avril 2014, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la demande d’effet suspensif déposée par J.________.

Dans sa réponse du 16 mai 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance entreprise.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B., née le [...] 1956, originaire de Neuchâtel, et J., né le [...] 1944, de nationalité israélienne, se sont mariés le [...] 1990 à Pully.

Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union, [...], née le [...] 1991.

Les parties vivent séparées depuis le 28 février 2010. Après la séparation, J.________ est reparti vivre en lsraël, auprès de sa famille.

a) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale en 2010, les revenus mensuels nets de B.________ étaient de l’ordre de 20’726 fr., correspondant à un salaire fixe et à des honoraires privés, selon le certificat de salaire 2009 produit en première instance.

Par convention signée le 12 janvier 2010, et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis au chemin [...], à [...], à B., et de fixer une contribution d’entretien à la charge de cette dernière en faveur de son époux de 3'800 fr. par mois. Ce montant a été arrêté sur la base des charges auxquelles devait faire face J. pour maintenir son train de vie tel qu’il était avant la séparation du couple. Ces charges ont été calculées sur la base d’un minimum vital de 1'200 fr., d’un loyer estimé à 1'600 fr., de prime d’assurance-maladie par 361 fr., d’une franchise d’assurance-maladie de 25 fr. et d’acomptes d’impôts estimés à 600 fr., soit un total de 3'786 fr., arrondi à 3'800 francs.

b) Le 3 avril 2012, B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale, dont les conclusions, prises avec dépens, telles que modifiées par demande complémentaire du 10 septembre 2013, sont les suivantes :

« I.- Que le mariage des époux [...], célébré devant l’Officier d’Etat civil de [...] le [...] 1990, est dissous par le divorce. II.- Que le régime matrimonial est dissous et liquidé, le défendeur étant le débiteur de la demanderesse d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC, d’un montant de CHF 100’00.- (cent mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2012, à valoir dans la liquidation du régime matrimonial (selon des précisions qui seront fournies en cours d’instance), la soulte éventuelle en faveur du défendeur étant payable par mensualité de CHF 1’000.- (mille francs) dès Jugement définitif et exécutoire. III.- Que l’indemnité équitable de l’art. 124 CC est fixée à CHF 120’000.- (cent vingt mille francs), payable par mensualités de CHF 3’000. Subsidiairement II bis.- Que le défendeur est le débiteur de la demanderesse d’un montant de CHF 100’000.- (cent mille francs) au titre d’indemnité équitable de l’art. 165 CC et lui doit immédiat payement de cette somme avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2012. »

c) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, B.________ a conclu à ce que la jouissance de l’appartement conjugal, sis au chemin [...], à [...] lui soit attribuée exclusivement, à charge pour elle d’en assumer les charges hypothécaires et toutes autres dépenses, frais et taxes (I), et à ce que dès et y compris le 1er mars 2012, aucune contribution provisoire ne soit mise à sa charge en faveur de son époux (Il).

La requérante a, par courrier du 23 mai 2012, requis qu’il soit statué sur sa conclusion Il précédente par le biais de mesures superprovisionnelles.

Par décision du 1er juin 2012, la présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2012.

d) Une audience de conciliation et d’instruction des mesures provisionnelles s’est tenue le 14 décembre 2012 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

J.________ a déclaré qu’il venait de se réinstaller en Suisse, mais qu’il n’avait pas encore trouvé de logement fixe de sorte que son budget n’a pas pu être établi de manière précise. Sans parvenir à une conciliation sur le fond, les parties ont toutefois convenu que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B.. Elles ont également estimé les charges que devrait supporter J. compte tenu de son retour en Suisse pour fixer la contribution d’entretien mise à la charge de B.________ en faveur de son époux à 3'300 fr. depuis le 1er décembre 2012, soit 500 fr. de moins que le montant convenu en janvier 2010. Les parties ont estimé que ce montant devait permettre à J.________ de faire face à ses charges à venir, compte tenu de sa domiciliation effective et durable en Suisse et du fait qu’il était complété par la rente AVS que ce dernier percevait par 582 fr. ainsi que, dès le 1er janvier 2012, par des rentes versées par le gouvernement israélien, correspondant à l’AVS et à la LPP, pour un montant total de 1'067 fr. (2’222 shekels du [...] et 2’368 shekels du [...], au taux de 0.2325).

Le 1er février 2013, J.________ a signé un bail relatif à un studio situé à Mollie-Margot dont le loyer mensuel est de 800 fr., charges comprises.

La reprise d’audience de conciliation s’est tenue le 23 septembre 2013, à laquelle étaient présentes les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. La conciliation sur le fond a une nouvelle fois été tentée, mais a échoué.

a) Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2013, B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

“I.- Dès le 1er novembre 2013, B., née [...], contribuera à l’entretien d’J. par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de fr. 2’500.- (deux mille cinq cents francs). II.- En dérogation au chiffre I, pour les mois de janvier à avril ou de février à mai 2014, B., née [...] contribuera à l’entretien d’J. par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle réduite à fr. 1’750.- (mille sept cent cinquante francs). III.- Pour le surplus, la convention du 14 décembre 2012 reste en vigueur.”

Dans ses déterminations du 3 décembre 2013, J.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse dans sa requête du 31 octobre 2013 et, reconventionnellement, au paiement d’une provision ad litem de 10'000 francs.

b) La requête de B.________ a été examinée selon la procédure écrite.

Par courrier du 6 décembre 2013, B.________ a conclu à la libération de la conclusion de son époux tendant au versement d’une provision ad litem.

J.________ a, par courrier du 16 décembre 2013, renoncé à l’octroi d’une provision ad litem mais a conclu à ce que les dépenses consenties dans le cadre des présentes démarches judiciaires soient prises en compte dans le calcul de ses charges mensuelles.

La situation des parties est la suivante :

a) B.________ est professeure en pédiatrie et neurologie pédiatrique et médecin-chef de l’unité de neurologie et de neurologie-réhabilitation pédiatrique du CHUV. Il ressort du certificat de salaire produit pour l’année 2010, que ses revenus étaient de l’ordre de 20'726 fr. nets par mois (248'713 ./. 12), auquel s’ajoutaient des avances mensuelles d’honoraires privés de 4'000 fr. (pièce n° 3 du bordereau produit le 31 octobre 2013). Le bulletin de salaire produit pour le mois de septembre 2013, mentionne un revenu brut de 16'705 fr. 92 auquel s’ajoute une avance d’honoraires privés par 4'000 fr., soit un total mensuel brut de 20'705 fr. 90 (pièce n° 5 du bordereau produit le 31 octobre 2013). Selon l’attestation du CHUV du 6 janvier 2014, le salaire annuel brut de l’intimée pour l’année 2013 s’est élevé à 217'177 fr., y compris le 13ème salaire, montant auquel il fallait ajouter des avances d’honoraires privés de 48'000 fr., ainsi qu’un solde d’honoraires privés pour l’année 2012 par 23'644 francs. Il est précisé que le salaire brut de l’intimée entre janvier et mai 2014, soit durant son séjour en Australie, serait de 83'530 fr., auquel il convenait d’ajouter un solde d’honoraires privés pour 2013 dont le montant était pour le moment inconnu mais qui serait probablement identique à celui perçu pour 2012, soit 23'644 francs.

b) Lorsqu’il a rencontré l’intimée en 1976, J.________ travaillait au Département de biologie de l’Université de Béer-Cheva, en Israël. Il était également copropriétaire, avec l’un de ses frères, d’une entreprise familiale de transport par camions. En 1981, il est venu s’installer en Suisse avec l’intimée, cette dernière devant y faire sa spécialisation en pédiatrie. Il s’est inscrit à la faculté de droit de l’Université de Lausanne et a obtenu une licence en droit délivrée en 1990, puis un diplôme post-grade en droit européen en 1993. J.________ n’a jamais exercé cette profession à l’exception de stages non rémunérés effectués dans un greffe et dans une étude d’avocat de l’un de ses amis à Monthey. Il est retraité depuis le 27 décembre 2009 et perçoit à ce titre une rente de vieillesse de 582 francs. Depuis le 1er janvier 2012, il perçoit en sus des rentes versées par le gouvernement israélien, correspondant à l’AVS et à la LPP, pour un montant total de 1'067 fr. (2’222 shekels du [...] et 2’368 shekels du [...], au taux de 0.2325).

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136).

Le litige porte sur la modification du montant de la pension alimentaire que l’appelant doit percevoir de l’intimée à compter du 1er janvier 2014.

3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre.

Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).

3.2 Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3).

Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1; TF 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 c. 3.1 et les arrêts cités; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2; ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 120 lI 285 c. 4b).

3.3 En l’espèce, le premier juge a pris pour base les charges de l’appelant telles qu’elles avaient été évaluées par les parties en décembre 2012 pour considérer que le montant du loyer de l’appelant avait diminué dès le mois de février 2014, passant de 1'600 fr. à 800 francs. Il a également pris en considération la baisse des revenus de l’intimée durant son séjour scientifique en Australie, soit de janvier à mai 2014, ainsi que l’augmentation future de ses charges liées aux études complémentaires que la fille du couple allait entreprendre dans une université à New York dès l’automne 2014. Le premier juge a estimé que ces éléments constituaient des faits nouveaux entraînant un changement important, durable et pertinent des circonstances justifiant de réduire la contribution d’entretien fixée d’entente entre les parties en décembre 2012.

Cette analyse ne saurait toutefois être suivie. En effet, au vu de la situation financière de l’intimée, le montant de la contribution à verser en faveur de son époux doit être fixé sur la base des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures à la séparation. C’est d’ailleurs selon cette méthode de calcul que, le 12 janvier 2010, les parties ont arrêté un budget répertoriant les frais de l’appelant, évalués à 3'786 fr., arrondis à 3'800 fr. (minimum vital de 1’200 fr., loyer estimé à 1’600 fr., assurance de 361 fr., franchise de l’assurance-maladie par 25 fr. et impôts estimés à 600 francs). En décembre 2012, lorsque l’appelant est revenu s’installer en Suisse, les parties ont réévalué le montant de la contribution dès le 1er décembre 2012, en tenant compte de la rente AVS qu’il percevait par 582 fr., ainsi que de rentes versées par deux organismes israéliens pour un montant total de 1'067 fr., à 3'300 francs.

S’agissant du montant effectif du loyer de l’appelant, on ignore quels ont été les paramètres chiffrés entrant précisément en ligne de compte lors de la signature de la dernière convention en décembre 2012. On constate néanmoins que la convention signée en décembre 2012 précise expressément que la quotité de la pension arrêtée à 3'300 fr. tient compte de la domiciliation effective et durable en Suisse de l’appelant. Cela signifie que les parties ont arrêté le montant de la contribution en tenant compte du fait que ce dernier allait devoir s’acquitter d’un loyer en Suisse et qu’elles ont nécessairement arrêté la contribution due en fonction de ce paramètre, estimé en équité. Cette transaction a d’ailleurs été ratifiée par le juge, qui a ainsi attesté de son caractère équitable. La transaction judiciaire étant un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 II 44 c. 4 ; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1), on ne saurait dès lors dire maintenant que le loyer est de 800 fr. et que ce paramètre justifie une modification de la contribution. Il ne s’agit pas là d’une circonstance apparaissant comme étant nouvelle par rapport à celles qui prévalaient au moment de la transaction signée en décembre 2012.

Enfin, s’agissant des futures dépenses de l’intimée en lien avec la formation complémentaire de l’enfant du couple, elles n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas encore effectives.

Il importe peu de savoir si les revenus de l’intimée ont ou non diminué, au vu des paramètres appliqués par les parties dans leur convention de décembre 2012 et qui ont été admis en équité par le premier juge qui a ratifié la convention, cela d’autant plus que le minimum vital de l’intimée n’est pas atteint en l’état. Quoi qu’il en soit, on ne peut conclure à une baisse significative et durable des revenus de l’intimée, le séjour scientifique en Australie n’étant prévu que pour cinq mois, soit de janvier à mai 2014.

Au vu de ce qui précède, aucun fait nouveau au sens de l’art. 179 CC n’est établi de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant de la contribution d’entretien de l’appelant tel qu’il a été arrêté par convention du 14 décembre 2012. Les griefs soulevés par l’appelant peuvent ainsi demeurer en l’état.

En définitive, l'appel doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ le 31 octobre 2013 est rejetée.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens est évaluée à 1'800 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera à l’appelant la somme de 1’800 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 31 octobre 2013 par B.________, née [...], est rejetée.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée B., née [...], doit verser à l’appelant J. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nathalie Fluri, (pour J.), ‑ Me Patrice Girardet, (pour B.).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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