Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 489
Entscheidungsdatum
12.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P311.049062-160079

275

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 mai 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière : Mme Saghbini


Art. 322d, 337 et 337b CO

Statuant sur l’appel interjeté par G., à La Conversion, défendeur, contre le jugement rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Genève, L., à Lausanne, J., à Lausanne, et B.________, à Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 novembre 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que G.________ est le débiteur de R., L., J.________ et B., conjointement et solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'412 fr. 20, montant net, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2011 (I), dit que R., L., J. et B., conjointement et solidairement entre eux, sont les débiteurs de G. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 5'222 fr. 80, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2011 (II), rejeté toutes ou plus amples conclusions (III), dit que le jugement est rendu sans frais (IV) et dit que les dépens sont compensés (V).

En droit, les premiers juges ont considéré en premier lieu que le montant de 8'000 fr. – comprenant le salaire net de 1'822.30 pour le mois de janvier 2011 – versé à G.________ et dont les demandeurs réclamaient la restitution du solde par 6'177 fr. 70 constituait une avance sur bonus, et non un prêt, de sorte qu’il n’y avait pas matière à restitution. S’agissant ensuite des frais liés au téléphone cellulaire professionnel que G.________ utilisait dans la cadre de l’étude, les premiers juges ont retenu que l’intéressé aurait dû restituer cet appareil lorsqu’il avait résilié son contrat de travail et quitté l’étude, l’intéressé n’ayant à cet égard rien allégué qui pouvait justifier son éventuel droit à pouvoir conserver le téléphone cellulaire ; ils ont donc admis les conclusions des demandeurs à hauteur de 1'412 fr. 20 ([3 x 169] + [4 x 63.80] + 650). Se prononçant sur le « bonus » prévu à l’art. 8 du contrat conclu entre les parties les 30 avril et 23 juillet 2010, les premiers juges l’ont qualifié de gratification au sens de l’art. 322d CO et ont estimé que G.________ avait droit à une telle gratification pour l’année 2010, fondée notamment sur le chiffre d'affaires qu’il avait réalisé dans des dossiers de l'étude. Pour le calcul de cette gratification, les premiers juges ont retenu, sur les sept affaires en cause, un total de 8'585 fr. 85 (1'785.85 + 800 + 5'000 + 1'000) correspondant au chiffre d’affaires personnel de G., tout en refusant de tenir compte des montants invoqués par celui-ci dans les dossiers P., Y., H. et O.. Enfin, en ce qui concernait la conclusion du défendeur en paiement d’une indemnité correspondant à la perte de son salaire du 18 janvier 2011 au 31 décembre 2012 découlant de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat, les premiers juges l’ont rejetée, considérant que les circonstances dans lesquelles les parties s’étaient quittées n’étaient pas claires du tout, mais que l’instruction avait démontré que les torts étaient largement partagés, et que, de toute manière, G. n’avait pas démontré l’importance de la perte de gain qu’il aurait subie, ni qu’il se serait trouvé dans une hypothèse particulière voire exceptionnelle justifiant qu’il soit à son initiative mis fin immédiatement à son contrat de travail ; sur ce dernier point, les premiers juges ont relevé que la plainte pénale déposée par G.________ contre les demandeurs pour escroquerie et faux dans les titres avait abouti à une ordonnance de classement.

B. Par acte du 24 décembre 2015, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens d’une part que R., L., J.________ et B., conjointement et solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., montant brut sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2011, et d’autre part que de pleins dépens lui soient alloués, arrêtés au montant que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 5 mai 2015, le dossier étant renvoyé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour complément et modification dans le sens des considérants. Il a en outre produit un bordereau de pièces et a requis à titre de mesures d’instruction non seulement la production, en mains de Y., respectivement de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal, de l’entier du dossier déposé auprès de cette autorité à l’appui de la demande de modération du 8 avril 2011, mais également la production de la pièce n° 255 telle que formulée dans son courrier du 24 février 2015 auprès de l’autorité de première instance.

Par déterminations du 13 avril 2016, L., J. et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 22 avril 2016, R.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1.1 Courant avril 2009, G., juriste, a rencontré l’avocat R. dans le cadre d'un conflit de travail opposant un ancien responsable d'agence, représenté par R., à la société [...], représentée par G.. Après avoir trouvé un arrangement transactionnel avec G.________ dans le cadre de ce litige, R.________ a téléphoné quelques heures plus tard à ce dernier afin de le féliciter et de le complimenter. Ils se sont ensuite rencontrés, deux jours plus tard, à la demande de R., car celui-ci voulait lui faire part de son projet d'ouvrir une étude à Lausanne et du fait qu'il voyait en la personne de G. un associé idéal. G.________ a accepté l'offre de R.________ et l'a rejoint dans ce projet.

1.2 R.________ et G.________ ont trouvé un local commercial à [...] à Lausanne, qui nécessitait toutefois des travaux de réparation. Le 29 mai 2009, ils ont conclu un contrat de bail à loyer commercial avec la société [...] portant sur le local précité pour une durée initiale de cinq ans, dont le loyer s'élevait à 5'980 fr. par mois.

1.3 Les intéressés ont également convenu de formaliser leur projet commun par le biais d'une convention de société simple, que R.________ a rédigée. R.________ a transmis le projet de cette convention à G.________ en date du 28 juin 2009. R.________ et G.________ ont décidé que ce dernier devrait s'acquitter d'un montant de 10'000 fr. à titre de provision sur le loyer et le mobilier commun, somme également convenue comme apport. Les deux parties se sont mises d'accord le lendemain sur les termes de cette convention. A cette occasion, il a encore été décidé qu’G.________ effectuerait son stage d'avocat dans cette nouvelle étude.

Le 26 octobre 2009, R.________ et G.________ ont ainsi conclu une convention par laquelle ils réglaient leurs rapports de travail, à savoir ceux entre maître de stage et stagiaire.

1.4 Le 3 novembre 2009, R.________ a réalisé un décompte de répartition des frais liés à la nouvelle étude « [...] ». Il y est fait état des montants payés par chacune des parties ; G.________ avait sur cette base une créance à l'encontre de R.________, étant donné la différence des sommes avancées de part et d'autre.

2.1 En avril 2010, R.________ et G.________ ont convenu de l'élargissement de l'étude avec les arrivées des avocats L.________ et J.________.

Le 30 avril 2010, une convention de société simple a été signée entre R., L. et J., constituant ainsi l'étude « D. », avec effet au 1er septembre 2010. Dans cette convention, G.________ n'est pas mentionné comme associé.

2.2 Egalement le 30 avril 2010, un nouveau contrat de travail a été établi entre R., L. et J., respectivement l’étude D., d’une part, et G., d’autre part, avec effet au 1er septembre 2010. Il y est notamment mentionné, à l'art. 15.2, que la relation de colocataire préexistante et résultant du contrat de bail à loyer commercial conclu le 29 mai 2009 avec [...], représentée par [...] serait opposable à l'égard de L. et J., au contraire des autres relations contractuelles qui auraient été conclues entre R. et G.________ avant l'entrée en vigueur de ce contrat de travail.

2.3 En mai et juin 2010, L.________ a versé à G., en deux tranches de 7'500 fr., une somme de 15'000 fr., qui correspondait à la part d'entrée dans l'étude. J. a versé le même montant et au même titre à R.________.

2.4 Par la suite, le statut de colocataire du bail de G.________ a commencé à poser problème, R., L. et J.________ souhaitant que celui-ci renonce à ce statut afin que la situation soit compatible avec les règles déontologiques.

Des courriels échangés entre le 18 et le 20 juillet 2010 mettent en évidence un début de détérioration de la relation existant entre R.________ et G.________.

Finalement, le 23 juillet 2010, G.________ a conclu avec les associés de D.________ un contrat de travail modifiant celui du 30 avril 2010 conclu entre les mêmes parties. L’art. 4 fixait la durée du contrat, lequel était conclu pour une durée échéant le jour de l’obtention par G.________ de son brevet d’avocat, mais au plus tard le 31 décembre 2012, ainsi que les modalités faisant suite à l’obtention du brevet d’avocat. Selon l'art. 7, le salaire de base brut de G.________ a été porté à 2'500 fr. par mois. L'art. 8 intitulé « bonus » indiquait à son chiffre 1 que G.________ avait droit à un bonus correspondant à son chiffre d'affaires individuel net, soit à la différence entre les produits et les charges après déduction de sa part aux charges communes et du salaire de base ; le chiffre 2 prévoyait en outre que G.________ recevrait, à titre exceptionnel et pour le mois de septembre 2010 uniquement, une avance de 5'500 fr. à titre de bonus qui serait déduite de son avoir en compte, valeur au 31 décembre 2010. L'art. 15.2 a été modifié en ce sens que le contrat de bail à loyer commercial pour les locaux de l'étude était transféré à L.________ et J., R. demeurant colocataire. Enfin, tous les honoraires de G.________ devaient être facturés et encaissés par R., qui se chargeait ensuite de les verser sur le compte commun de l'étude et de les attribuer alors au chiffre d'affaires personnel de G..

Le 1er octobre 2010, par une convention de société simple avec effet au 1er janvier 2011, l’avocat B.________ a rejoint la société simple constituée par R., L. et J.________.

5.1 Le 14 décembre 2010, soit la veille de son départ en vacances, G.________ a demandé à L., chargé de la gestion du compte commun de l’étude, de calculer son bonus et sa part ensuite de l'arrivée de B. comme associé.

5.2 Par courriel du 15 décembre 2010, L.________ a informé G.________ que son salaire de base pour décembre 2010 lui avait été versé et que, « s'agissant de l'avance sur bonus de 2010 », il lui laissait le soin de faire une proposition s'il le souhaitait, avant la fin de l'année 2010. Ce n'est toutefois que le 10 janvier 2011, c'est-à-dire à son retour de vacances, que G.________ a pu apparemment avoir connaissance de ce courriel.

5.3 Dans l’intervalle, soit le 28 décembre 2010, L.________ avait cependant informé G.________ par SMS qu’il n'avait droit à aucun bonus.

Début janvier 2011, G.________ a reçu de D.________ un montant total de 8'000 fr., qui comprenait la somme de 1'822 fr. 30 due à titre de salaire net afférant au mois de janvier 2011.

A la suite des revendications de G., une séance commune réunissant tous les membres de l’étude s'est tenue le 11 janvier 2011. Il ressort notamment du procès-verbal que la manière dont le bonus a été fixé en faveur de G. a été expliquée et rappelée. Il est également précisé qu’« après imputation de l’avance sur bonus de 8'000 fr., dont le montant n’est plus contesté par [...] [ndlr : G.________] qui a réexaminé les fiches de salaires, il subsiste un bonus négatif de CHF –1'922.65 ». Il est toutefois encore mentionné que l’intéressé « va encore réexaminer les chiffres en question ».

Par courriel du 15 janvier 2011, G.________ a demandé que le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2011 soit rectifié sur certains points qui présentaient selon lui des erreurs ou des omissions en sa défaveur. Il a en outre requis des précisions, notamment s’agissant du montant des charges communes, priant à cet effet L.________ de lui « remettre à son entière convenance » une copie du décompte détaillé de ces charges communes et des pièces justificatives.

Quelques jours plus tard, G.________ a décidé de mettre fin aux rapports contractuels le liant à D.________, avec effet immédiat, estimant avoir été trompé par les associés de l’étude.

Le 1er février 2011, les associés de D.________ ont établi un décompte de salaire pour le mois de janvier 2011, dont il ressort que G.________ a perçu un salaire brut de 1'451 fr. 61 auquel se sont ajoutés 587 fr. 18 de bonus brut 2010 et 2011, soit 2'029 fr. 79 ; après déduction des charges sociales, par 207 fr. 41, le salaire net s’élevait à 1'822 fr. 39.

Concernant le bonus précité, les associés ont également établi un document présentant le calcul, dont la teneur est la suivante :

« […] Pour la période 01.09-31.12.2010 01.01-18.01.2011 Total Chiffres d’affaires facturés 36539.9 5425 41964.9 Pertes sur débiteurs -1333.35 0 -1333.35 Provisions non épuisées -5000 -2300 -7300 Chiffres d’affaires encaissés 30206.55 3125 33331.55 Salaire de base -10000 -1451.61 -11451.61 TVA

-1629.2 140.3 1769.5 Charges communes

70000 4 -17500

17500 5

-2032.26 -19532.26 Bonus pour la période 1077.35 -499.17 578.18 Solde du prêt au 18.01.2011

-8000 »

Au terme des rapports de travail, R.________ a réclamé à G.________, par courrier du 15 février 2011, soit la restitution du téléphone professionnel iPhone 3GS, cet appareil restant « propriété du soussigné, respectivement de l’étude », soit la reprise à son nom de l’abonnement conclu avec l'opérateur Swisscom pour le numéro [...] au coût de 169 fr. par mois.

G.________ a toutefois conservé cet appareil, de sorte que les associés de D.________ ont suspendu cet abonnement, puis l'ont résilié de manière anticipée en avril 2011, moyennant le paiement auprès de [...] d'une indemnité pour résiliation anticipée de 650 francs.

Le 16 février 2011, B., au nom de l’étude D., a adressé à G.________ un courrier dont il ressort notamment ce qui suit :

« Monsieur,

Par correspondance électronique du 18 janvier 2011, vous nous avez fait part de votre démission avec effet immédiat pour justes motifs, précisant que les justes motifs seraient explicités par votre avocat.

  1. N’ayant à ce jour reçu aucun courrier de votre avocat, nous nous permettons de vous remettre ci-joint le décompte final de vos rapports de travail, étant précisé que nous maintenons notre position, à savoir que votre démission immédiate était parfaitement injustifiée.

Ainsi que vous pourrez le constater, ce décompte présente un solde en notre faveur de Fr. 6'177.70, compte tenu des avances sur bonus, totalisant un montant de Fr. 8'000.-, qui vous ont été octroyées durant l’année 2010.

[…]. »

Le 4 avril 2011, G.________ a déposé une plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres.

Dans la cadre de cette procédure pénale, R., qui a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a manifesté à son tour sa volonté de porter plainte contre G. pour violation du secret professionnel, dès lors que ce dernier aurait communiqué le nom de clients de l’étude dans la procédure civile qui les divisait.

Par ordonnance du 28 avril 2014, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a notamment ordonné le classement de la procédure ouverte sur plainte de G.________ pour escroquerie et faux dans les titres et n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par R.________ contre G.________ pour violation du secret professionnel, considérant en substance que les conditions d’aucune de ces infractions n’étaient réunies.

12.1 Par demande du 19 décembre 2011 déposée devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, R., L., J.________ et B., formant la société simple D., ont conclu à ce que G.________ soit condamné à leur verser les montants de 6'177 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mars 2011, et de 1'412 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 juin 2011.

12.2 Par courrier du 6 juin 2012, R.________ a indiqué qu’il n’était plus associé de L., J. et B., ayant cédé ses prétentions à l’égard de G. aux trois prénommés. Il a ainsi proposé une substitution de parties, substitution à laquelle G.________ s’est opposé le 20 août 2012.

12.3 Par réponse du 28 juin 2012, modifiée le 24 décembre suivant, G., par l’entremise de son conseil, a conclu au rejet de la demande du 19 décembre 2011. Reconventionnellement, il a requis que R., L., J. et B.________, conjointement et solidairement entre eux, soient reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2011.

12.4 Le 8 novembre 2013, R.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de G.________, confirmant les conclusions prises à l’appui de sa première écriture.

Le 14 mars 2014, L., J. et B., par l’entremise de leur conseil, ont également conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de G..

G., d’une part, et L., J.________ et B.________, d’autre part, ont encore procédé par déterminations, respectivement précisions sur déterminations, les 16 juin et 10 juillet 2014.

12.5 Plusieurs audiences se sont tenues devant le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, aux cours desquelles il a été procédé à l’audition de divers témoins, dont Z., ainsi qu’à l’interrogation des parties, soit en particulier de R. et de G.. Interrogé sur les affaires restées litigieuses en relation avec le calcul du chiffre d'affaires personnel de G., R.________ a en particulier confirmé qu’Z.________ lui avait versé, dans l’affaire H., une provision de 2'000 fr. sur son compte personnel et qu’il l’avait ensuite versée sur le compte commun de l’étude. Dans le dossier Y., il déclaré que tous les associés avaient travaillé et que L.________ avait par exemple traité les aspects fiscaux. Il a ajouté que G.________ avait reçu de sa part, avant septembre 2010, une avance de 5'000 fr. et que ce dernier avait également reçu une provision directement des mains de la cliente ; il ignorait cependant le nombre d’heures effectuées par l’intéressé. Il a encore expliqué que, le 18 janvier 2011, les dossiers de G.________ avaient été retirés à celui-ci car les associés voulaient connaître l’état des dossiers et quel était le volume de travail déjà effectué, précisant qu’il était possible qu’il ait interdit à G.________ d’y avoir accès. Enfin, R.________ a indiqué que tout ce qui était antérieur au 1er septembre 2010 avait été réglé directement entre lui et G.________.

Lors de l'audience du 26 novembre 2014, G.________ a notamment produit une copie de sa demande en paiement, respectivement en dissolution de la société simple, adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2013. Dans cette écriture, l’intéressé indique avoir « finalement quitté » l'étude le 17 janvier 2011 (cf. ad all. 89), date répétée en outre par deux fois dans ses conclusions.

S’agissant des réquisitions de pièces, le conseil de G.________ a déclaré à l’audience du 30 mars 2015 qu’il renonçait à la production notamment de la pièce n° 255 telle que requise par courrier du 24 février 2015, soit dans le dossier Y.________ les deux projets de demande en paiement du 18 octobre 2010, la modification du projet de mémoire-demande du 9 février 2011, la modification du projet de demande en paiement du 21 février 2011 et la modification du projet de mémoire-demande en paiement du 23 février 2011. Sans autre réquisition, l’instruction, puis les débats ont été clos.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et 39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43). Dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est toutefois pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 9 octobre 2015/537 consid. 2 ; CACI 28 septembre 2015/500 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). L’autorité d’appel peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. cit.).

2.3 En l’espèce, l'appelant a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment divers courriers adressés au conseil des intimés en septembre et octobre 2015. Postérieures au jugement attaqué, ces pièces sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

L'appelant a en outre requis la production du dossier accompagnant la demande de modération formulée par Y.________ en mains de celle-là, respectivement de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal. Il renouvelle également sa requête de production de la pièce n° 255 du 24 février 2015 (cf. lettre C.12.5 supra). Il convient d’examiner la recevabilité d’une telle réquisition de preuve au regard des principes exposés ci-avant.

Lors de l'audience du 30 mars 2015, l'appelant, assisté de son conseil, a expressément renoncé à la production de la pièce requise n° 255. Après avoir entendu les déclarations de l’intimé R.________ – dont il se prévaut en appel pour réitérer sa requête de production de cette pièce –, il n'est pas revenu sur cette renonciation, ne présentant aucune réquisition et laissant les premiers juges clore l'instruction. Sa requête, formulée seulement après que l'autorité de première instance lui a donné partiellement tort, doit ainsi être rejetée. L’appelant ne saurait davantage être admis à obtenir ces mêmes pièces simplement en les requérant en mains d'une autre personne que celle visée par la pièce requise n° 255.

Au demeurant, les rapports de travail ont pris fin avec effet immédiat à mi-janvier 2011, comme l'a par ailleurs souligné l'appelant dans son courrier du 24 février 2015 par lequel il requérait la production de la pièce n° 255. Il ne saurait dès lors se voir imputer les trois modifications effectuées sur les projets de demande des 9, 21 et 23 février 2011, postérieures à la fin des rapports de travail. En conséquence, aucune preuve n'a à être administrée sur celles-ci. Quant aux deux projets de demande en paiement du 18 octobre 2010, les pièces n° 168 à 170 – soit le courriel de l’appelant à l’intimé R.________ et un dito des 8 et 9 août 2010 – attestent effectivement que l'appelant a préparé un projet à cet effet au début d’août 2010. On ne voit pour le surplus pas que la production requise du ou des projets datés du 18 août 2010 permettrait de déterminer l'ampleur de l'intervention de l'appelant dans l'élaboration de ces écritures ainsi que son droit à un bonus pour ce travail de la part des intimés. Pour ce motif également, la production de la pièce n° 255 ne se justifie pas.

Enfin, pour ce qui est de la production du dossier de modération adressé par la cliente Y.________ à la Chambre des avocats, l'appelant n'expose aucunement en quoi une telle mesure permettrait d'apporter des informations complémentaires à la preuve du travail qu’il aurait fourni dans cette affaire, de sorte que sa production ne saurait être admise.

3.1 L'appelant conteste devoir aux intimés un montant de 1'412 fr. 20 correspondant aux frais de téléphone et de résiliation de l'abonnement au nom de l'étude, resté en sa possession après son départ de celle-ci.

3.2 En l’espèce, dès lors que l'appelant invoque que le téléphone lui aurait été offert par l’intimé R.________ – question qui peut toutefois demeurer indécise – et qu'il refusait de le restituer, considérant en être le légitime propriétaire, il lui appartenait d'en assumer les frais une fois qu'il avait quitté l'étude, son départ avec effet immédiat n'étant du reste pas fondé sur de justes motifs (cf. consid. 5 infra). C’est également en vain que l’appelant soutient qu’aucun frais de téléphone n’était dû pour le mois de janvier 2011 puisque les frais de téléphone de tous les associés, y compris les siens, auraient été inclus dans les charges de l'étude et donc déduits de son chiffre d'affaires personnel. Les pièces n° 127 et 128 – soit le détail des honoraires que G.________ a allégué avoir gagnés depuis le 1er septembre 2010 et la comptabilité de l’étude pour l’année 2010 – invoquées à l'appui de ce moyen portent sur l'année 2010, de sorte qu’elles sont impropres à prouver ces faits. Aucune preuve ne les établit pour le surplus.

Cela étant, seuls les frais encourus après son départ doivent être assumés par l’appelant. Le montant dû en janvier 2011 est ainsi non pas de 169 fr., correspondant à l'entier de l'abonnement pour ce mois, mais de 76 fr., représentant le montant afférent à la période allant du 18 au 31 janvier 2011. Pour le reste, les montants retenus par l'autorité de première instance pour les mois consécutifs, ainsi que pour l’indemnité de résiliation, ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés, l'appelant ne formulant à leur égard aucun grief particulier. Ainsi, le montant mis à la charge de l’appelant en faveur des intimés, conjointement et solidairement entre eux, doit être arrêté à 1'319 fr. 20 (1'412 fr. 20 – 93 fr. [169 – 73]), avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2011. L'appel doit être partiellement admis sur ce point.

L’appelant s’en prend à la détermination de son chiffre d’affaires réalisé dans des dossiers de l'étude. Il conteste en particulier le refus des premiers juges de tenir compte pour le calcul de sa gratification de plusieurs montants dans trois dossiers.

4.1 L'appelant réclame d’abord un montant de 5'290 fr. pour les prestations qu'il dit avoir fournies dans le dossier Y.________.

Les premiers juges ont constaté, sur la base de la demande de modération formée par Y.________ et le détail des honoraires de ce dossier, qu'aucune opération n'était concrètement comptabilisée au nom de l'appelant alors qu'il était employé des intimés. Ils ont dès lors considéré qu'on pouvait légitimement douter qu'une quelconque opération dans ce dossier puisse lui être imputée. Faute pour l'appelant d'avoir apporté une preuve suffisante de son activité, ils ont retenu qu'aucun montant supplémentaire ne devait être ajouté au chiffre d'affaires personnel de l'appelant.

Conformément à l'art. 8 CC, l'appelant devait prouver la réalité du travail fourni pour en déduire un droit à ce que des honoraires y afférant soient pris en compte dans le calcul de sa gratification. Il lui appartenait à cet égard non seulement d’établir qu'il avait fourni du travail, mais également la quotité et la valeur de celui-ci et le chiffre d'affaires en résultant pour l'étude. Les pièces n° 168 à 170 établissent certes que l'appelant a travaillé sur un projet de demande dans ce dossier en août 2010. L'appelant n'a en revanche produit aucun élément, ni requis la production d'aucun élément permettant de quantifier le travail accompli par lui et les honoraires facturables en résultant. Que l’intimé R.________ ait félicité l'appelant pour son projet en août 2010, que l'étude ait encaissé de l'argent de la cliente entre janvier 2010 et mars 2011 ou encore que les intimés aient prétendument varié dans certaines de leurs déclarations ne suffit pas à établir ces faits. Les seules affirmations de l'appelant ne suffisent pas davantage. On ne saurait en particulier, sans autre élément, considérer que les honoraires facturés à la cliente pour toute une série de prestations correspondent à ceux que l'appelant pourrait réclamer aux intimés pour un travail précis. De même, on ne saurait retenir que la préparation d'un projet de demande en août 2010 correspondrait à un montant d'honoraires facturé pour une demande établie en octobre de la même année. A cela s'ajoute que lors de son audition, l’intimé R.________ a déclaré que l'appelant avait reçu de sa part, avant septembre 2010 – soit à l'époque où l'appelant lui avait remis un projet de demande – une avance de 5'000 francs ; selon lui, l'appelant aurait également reçu une provision directement des mains de la cliente. L’intimé a en outre attesté que tout ce qui était antérieur au 1er septembre 2010 avait été réglé directement entre lui et l'appelant.

Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que l'appelant n'a pas établi la quotité du travail fourni par ses soins dans ce dossier et, a fortiori, le montant de chiffres d'affaires à prendre en compte dans le calcul de sa gratification. Il s’ensuit qu’aucun montant n'a à être ajouté à ce titre concernant le dossier Y.________. L’appel doit être rejeté sur ce point.

4.2 L'appelant réclame ensuite que le montant de 2'000 fr., relatif à une provision versée à R.________ par Z.________ dans l'affaire H.________, soit ajouté à son chiffre d'affaires personnel afin de calculer la gratification due.

Dans ce dossier, les premiers juges ont estimé à raison, au vu des preuves à disposition, que le travail avait été fourni par l'appelant. Le chiffre d'affaires en résultant pour l'étude constituée par les intimés devait par conséquent être ajouté au chiffre d'affaires personnel de l'appelant dans le calcul de la gratification due à lui par l'étude. Toutefois, constatant que l’intimé R.________ n’avait jamais reversé la provision de 2'000 fr. versée par le client sur le compte commun de l’étude, les premiers juges ont considéré que l’appelant devait réclamer ce montant à l’intéressé seul, et non à la société simple D.________.

Cette appréciation ne saurait être suivie. Il ressort en effet de l'audition de R.________ que la provision de 2'000 fr. versée par le client l'a été sur son compte personnel et que l’intéressé l’a ensuite versée sur le compte commun de l'étude. Ce montant doit donc être ajouté au chiffre d'affaires personnel de l'appelant dans le calcul de sa gratification. L'appel doit être admis sur ce point. 4.3 L'appelant conteste enfin que la provision versée dans l'affaire O.________ ait été partiellement remboursée au client, soutenant que son chiffre d'affaires personnel ne devrait pas être réduit d'un montant de 2'300 francs.

Le « décompte salaire et calcul bonus » de l'appelant du 1er février 2011, produit en pièce n° 13 par les intimés L., J. et B.________ fait état de deux déductions à titre de provisions non épuisées, à savoir 5'000 fr. pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 et 2'300 fr. du 1er au 18 janvier 2011. On retrouve également ces distinctions dans la pièce n° 127. S'agissant de la première provision, par 5'000 fr., en se fondant sur les déclarations d’Z.________ et de l'absence de preuve par l’intimé R.________ du remboursement de la provision de ce client, les premiers juges ont estimé que ce remboursement n'avait pas eu lieu. Contrairement à ce que soutient R.________ dans sa réponse sur l'appel, les pièces n° 24 à 26 établies par ses soins en juillet 2012 – soit des listes d’opérations – sont impropres à démontrer la restitution de la provision de 5'000 francs. Ce montant a dès lors à juste titre été ajouté au chiffre d'affaires personnel de l'appelant.

Autre est la question de la provision de 2'300 fr., également considérée par les intimés comme non épuisée et donc portée en déduction du chiffre d'affaire personnel de l'appelant encaissé. Pour celle-ci, l'appelant ne démontre pas, comme il lui incombait, que ce montant corresponde à des prestations fournies par ses soins. Un tel montant n'a dès lors pas à être pris en compte dans son chiffre d'affaires personnel, respectivement il doit en être déduit, si le montant de la provision reçue a été inclus dans ce poste avant même la fourniture de toute prestation. L'appel doit être rejeté sur ce point.

4.4 Dans ses déterminations, l'intimé R.________ invoque l'absence de time-sheet établi par l'appelant. La Cour se borne à constater que cette prétendue absence n'a pas empêché les intimés de facturer des prestations à leurs clients. Sauf à l'avoir fait à l'aveugle, ils savaient donc ce qui avait été effectué et par qui. Le grief est vain.

4.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre d'affaires personnel de l'appelant facturé pour la période du 1er septembre 2010 au 18 janvier 2011, par 41'964 fr. 90, doit être augmenté de 10'585 fr. 85, soit de 8'585 fr. 85 alloués par les premiers juges (cf. jgt attaqué, consid. IV, let. b, c, d et e) et de 2'000 fr. (cf. consid. 4.2 supra), ce qui aboutit à un total de 52'550 fr. 75. Conformément à l'art. 8.1 du contrat de travail passé entre les parties les 30 avril et 23 juillet 2010, de ce montant doivent être déduits la provision non épuisée, par 2'300 fr., la TVA sur ce solde, par 4'020 fr. 06 (8 % de 50'250 fr. 75), la part des charges communes, par 19'532 fr. 26, le salaire versé, par 11'451 fr. 61, et l'avance sur bonus par 8'000 francs.

Ainsi, le montant encore dû à l’appelant à titre de gratification par les intimés, conjointement et solidairement entre eux, est de 7'246 fr. 82, dont à déduire les charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2011.

5.1 L'appelant fait valoir que sa résiliation avec effet immédiat aurait dû être considérée comme justifiée et conteste le refus des premiers juges de lui accorder une indemnité fondée sur l'art. 337b CO, ayant invoqué à l'appui de sa démission avec effet immédiat avoir été trompé par les intimés, ceux-ci ne lui ayant pas payé son salaire correspondant au bonus résultant des affaires dont il avait la charge.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. La partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Selon cette disposition, la faculté de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs est ouverte non seulement à l'employeur, mais aussi au travailleur. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive ; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail ou l'ébranler à un point tel que la continuation des relations contractuelles ne peut plus être exigée. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier cette mesure. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1).

En vertu de l'art. 337b CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (al. 1). Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2).

5.2.2 L'art. 322d aI. 1 CO prévoit que si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. Aux termes de l'art. 322a al. 1 CO régissant la participation au résultat d'exploitation, si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.

Selon l'art. 323 al. 3 CO, la participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.

5.3 En l’espèce, le bonus visé par l'art. 8 du contrat de travail conclu les 30 avril et 23 juillet 2010 n'est pas une participation au résultat de l'exploitation (art. 323 CO), mais une gratification (art 322d aI. 1 CO), qualification retenue par les premiers juges et non contestée par l'appelant. Le contrat ne prévoyait pas explicitement le moment de son exigibilité. L'art. 8.2 du contrat stipulait cependant que l'appelant recevrait à titre exceptionnel et pour le mois de septembre 2010 uniquement une avance de 5'500 fr. à titre de bonus qui serait déduite de son avoir en compte, valeur au 31 décembre 2010. Dans ses écritures de première instance, l'appelant a également indiqué que le montant versé en début du mois de janvier 2011 était une « avance sur bonus ». Il convient ainsi d'en déduire, s'inspirant par là de la solution adoptée par les art. 322a al. 1 et 323 al. 3 CO précités, que la gratification visée par l'art. 8 du contrat de travail, correspondant à une part du chiffre d'affaires réalisé, devait être calculée sur la base du résultat annuel d'exploitation et, par voie de conséquence, était due uniquement une fois ce résultat connu. L'appelant n'était donc pas légitimé à requérir et à obtenir en tout temps le paiement du bonus visé par l'art. 8 de ce contrat. Il devait attendre l'établissement des comptes de l'étude pour l'année 2010. Dans cette mesure, le non-versement d'un bonus par les intimés en 2010, à la suite de la requête de l'appelant, ne constitue pas une violation du contrat. Quant à 2011, les intimés ont versé à l'appelant une « avance sur bonus » de 8'000 fr. avant le 11 janvier 2011. Les parties se sont réunies ce jour-là afin de déterminer les bases de ce bonus, qui étaient litigieuses et devaient encore être discutées, l'appelant étant invité à « réexaminer les chiffres en question ». On ne saurait voir dans le fait que les parties ne se soient pas mises d'accord sur ces bases immédiatement, respectivement qu'une dissension soit survenue sur ce point avant la résiliation donnée par l'appelant quelque jours plus tard, une violation par les intimés de leurs obligations contractuelles. L'appelant requérait en effet le 15 janvier 2011 de l’intimé L.________ qu'il lui remette « à son entière convenance » une" copie du décompte détaillé des charges communes et des pièces justificatives. Le court intervalle entre cette missive et la résiliation par l'appelant du contrat avec effet immédiat ou les discussions relatives aux bases du calcul durant un si court délai n'apparaissent en tous les cas pas suffisants pour justifier cette résiliation.

L'appelant invoque également qu'il aurait été interdit d'accéder à ses dossiers le 18 janvier 2011, citant sur ce point les déclarations de l’intimé R.. Il convient à cet égard de constater que la date de la résiliation donnée par l'appelant dans sa réponse, soit le 19 janvier 2011, n'est pas établie, le courriel y relatif adressé par ce dernier aux intimés n'ayant curieusement pas été produit. Les intimés n'ont pas admis cette date, mentionnant celle du 18 janvier 2011 dans leur courrier du 16 février 2011. R. a également indiqué, lors de son audition, que l'appelant avait cessé définitivement de travailler à l'étude le 17 janvier 2011. Il ressort en outre de la copie de la demande déposée par l’appelant auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2013 qu’il invoque avoir quitté l'étude le 17 janvier 2011. Dans ces conditions, la date du 19 janvier 2011 alléguée par l'appelant dans le cadre de la présente procédure ne peut manifestement pas être retenue. Il ne saurait dès lors être considéré que les intimés auraient empêché l'appelant d'accéder à ses dossiers le 18 janvier 2011, avant que ce dernier donne son congé avec effet immédiat. L'appelant ne peut partant pas justifier le congé qu’il a donné par une telle attitude des intimés.

Pour le surplus, l'appelant n'établit aucune violation grave du contrat par les intimés, ni aucun incident grave dû à ces derniers, propre à justifier la résiliation immédiate donnée en janvier 2011. Faute pour lui d'établir le caractère fondé de cette résiliation, il ne peut prétendre à aucun dédommagement en application de l'art. 337b CO. L’appel doit être rejeté sur ce point.

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement du 5 mai 2015 réformé à ses chiffres I et II dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.2, 4.1.2 et 4.3 supra). Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Une erreur s’est glissée dans le dispositif communiqué aux parties le 13 mai 2016 s’agissant de la date du jugement de première instance, laquelle doit être corrigée d’office (art. 334 al. 1 CPC).

L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L'appelant a conclu à la suppression du montant de 1'412 fr. 20 mis à sa charge par les premiers juges et au paiement par les intimés d'un montant de 30'000 francs. Il n'obtient qu'une diminution de 93 fr. du premier montant ainsi que l'augmentation du montant de 5'222 fr. 80, accordé en première instance, à 7'246 fr. 82. L'appelant succombe ainsi sur l'essentiel des moyens qu'il développe, obtenant moins de 10 % de la somme totale réclamée en appel (2'024 fr. 02 sur 26'189 fr. 90). Au vu de ces éléments, les dépens doivent être répartis par un dixième à la charge des intimés et neuf dixièmes à la charge de l’appelant. Sur la base de pleins dépens de 2'000 fr. (cf. art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), l’appelant doit verser aux intimés, après compensation, la somme de 1'600 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 5 mai 2015 est réformé comme suit :

I. G.________ est reconnu débiteur de R., L., J.________ et B.________, conjointement et solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'319 fr. 20 (mille trois cent dix-neuf francs et vingt centimes), montant net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2011.

II. R., L., J.________ et B., conjointement et solidairement entre eux, sont reconnus débiteurs de G. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 7'246 fr. 82 (sept mille deux cent quarante-six francs et huitante-deux centimes), montant brut dont à déduire les charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2011.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’appelant G.________ doit verser aux intimés R., L., J.________ et B.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alain Vuithier (pour G.), ‑ Me Christian Bettex (pour L., J., et B.), ‑ Me R.________ ;

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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