TRIBUNAL CANTONAL
TD17.028306-201323
192
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 avril 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 134 al. 2, 286 CC ; 308 al. 1 let. a, 313 al. 1, 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.S., à QQ., défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par B.S., à PP., demandeur, contre le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre II du jugement de divorce du 29 août 2013 ratifiant les chiffres II et III de la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 13 et 19 décembre 2012 en ce sens que, dès jugement définitif et exécutoire, la garde sur les enfants O.S., née le [...] 2003, et D.S., née le [...] 2008, s'exercerait de manière alternée par chaque parent une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a dit que le domicile administratif des enfants était fixé chez leur mère M.S.________ (II), a modifié le chiffre II du dispositif du jugement de divorce ratifiant le chiffre IV de la convention signée les 13 et 19 décembre 2012 en ce sens que, dès jugement définitif et exécutoire, B.S.________ contribuerait à l'entretien de ses filles par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.S., d'une contribution mensuelle de 1'560 fr. pour O.S. et de 550 fr. pour D.S., la moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (III), a dit que le jugement de divorce rendu le 29 août 2013 était maintenu pour le surplus (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de chacune des parties par 1'500 fr. (V), a dit que M.S. devait restituer à B.S.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 1'500 fr. (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le remariage de chacune des parties et la naissance du nouvel enfant de la défenderesse justifiaient de réexaminer la règlementation au regard du bien des enfants O.S.________ et D.S.. Appelés à statuer sur la requête en garde alternée du demandeur, ils ont constaté que les capacités éducatives des parties n’étaient pas remises en cause, que celles-ci parvenaient à communiquer s’agissant des enfants et que la situation géographique et la distance des domiciles respectifs ne faisaient pas obstacle à une garde alternée. Les premiers juges ont ensuite relevé que l’intérêt des enfants n’était pas de maintenir la situation de garde exclusive prévalant jusque-là, d’autant que les deux filles souhaitaient voir leur père davantage et que chaque parent était capable de s’occuper personnellement des enfants. Ils ont estimé qu’O.S. n’était pas instrumentalisée et que son souhait d’une garde partagée paraissait sincère. Quant à D.S.________, il était dans son intérêt de passer plus de temps avec son père. Ils ont dès lors donné suite à la requête de ce dernier en fixation d’une garde partagée.
Les premiers juges ont ensuite fixé les contributions d’entretien à verser en faveur des filles. Ils ont arrêté les charges de chaque enfant et établi les revenus des parties. A cet égard, ils ont constaté que la défenderesse avait changé totalement d’activité professionnelle après avoir travaillé durant des années dans le secteur bancaire, ce qui avait des conséquences importantes en matière de revenus. Ils lui ont dès lors imputé un revenu hypothétique correspondant au montant net perçu de l’assurance chômage et ont retenu que chaque partie couvrait son budget mensuel. Les revenus du demandeur représentant 91,5% du total du disponible, il assumerait – outre la moitié du minimum vital et les frais de logement des enfants chez lui – 92% du solde des coûts des enfants, les 8% restant à la charge de la défenderesse.
B. a) Par acte du 14 septembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces nos 1 à 26, M.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres I et VI du dispositif et à la réforme des chiffres III, V et VII, en ce sens que B.S.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'680 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que ces contributions n’auraient pas à être versées dans la mesure où les enfants seraient scolarisées en écoles privées ou inscrites à l’université, B.S.________ prenant en lieu et place l’engagement d’assumer les coûts de cette scolarisation privée ou de ces études universitaires à hauteur d’un maximum de 30'000 fr. par année et par enfant, frais extraordinaires éventuels inclus (III), que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de B.S.________ (VI) et que ce dernier lui verse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance (VII).
Par avis du 16 octobre 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a imparti à l’intimé B.S.________ un délai de 30 jours pour déposer une réponse. Ce pli a été déposé – et retiré – à la case postale du conseil de l’intimé le 20 octobre 2020.
Par réponse et appel joint du 19 novembre 2020, B.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel principal et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la garde sur O.S.________ et D.S.________ lui soit attribuée de manière exclusive, que le domicile des filles soit fixé à son domicile, qu’un droit de visite usuel de la mère soit prévu en faveur de ses filles, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par M.S.________ en faveur de ses filles et que les allocations familiales lui soient acquises, à charge pour lui de payer les primes d’assurance-maladie des filles. L’appelant par voie de jonction a demandé l’audition d’O.S.________ et D.S.________ et l’interrogatoire des parties. Il a indiqué être domicilié à ZZ.___.
Par réponse sur appel joint du 19 février 2021, accompagnée d’un bordereau de pièces nos 27 à 34, M.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel joint et, subsidiairement, à son rejet.
L’appelant par voie de jonction a déposé une réplique spontanée le 25 février 2021, accompagnée de trois pièces.
D.S.________ a adressé un courrier à la Cour d’appel civile le 14 avril 2021.
b) Le 23 juin 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tenu une audience de conciliation et d’instruction, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. L’appelante principale a produit un bordereau de pièces nos 35 à 41 et l’appelant par voie de jonction une pièce n° 4, soit l’attestation de départ d’O.S.________ de la commune de QQ.___ pour PP.. Le juge délégué a informé les parties que D.S._____ serait entendue ultérieurement. Il a procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 192 CPC.
B.S.________ a notamment déclaré qu’il ne pensait pas que D.S.________ serait déstabilisée en venant vivre à PP.___ et qu’O.S.________ l’y avait rejoint dès la fin de ses examens. Il a exprimé le souhait de scolariser D.S.________ dans une école privée internationale à PP., « surtout que les frais de formation d’O.S._____ vont baisser ». S’agissant du droit de visite durant la période de restrictions sanitaires liées au Covid-19, il a précisé qu’il n’avait pas pu venir en Suisse et que ce n’était pas une volonté de sa part. Avant cette période, il rentrait toujours en train de PP.___ pour voir ses filles. B.S.________ a encore déclaré qu’il avait montré les pièces de la procédure à O.S., ainsi qu’à D.S. qui était présente, tout en précisant qu’elles avaient demandé ce qui se passait. Il a ajouté qu’il l’avait fait car c’était les enfants qui l’avaient demandé. Le juge délégué a demandé à B.S.________ s’il était vrai qu’il était allé avec D.S.________ chez son avocat. Le conseil de celui-ci a alors requis la récusation du juge délégué, lequel a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur cette requête.
Après le dépôt par le juge délégué auprès de la Cour administrative de ses déterminations sur la requête de récusation, l’intimé et appelant par voie de jonction a retiré celle-ci et la procédure d’appel a été reprise le 21 septembre 2021.
c) L’appelante a adressé une écriture à la Cour d’appel civile le 12 octobre 2021 en vue de l’audition de D.S.________ le lendemain, sur laquelle B.S.________ s’est déterminé par écriture datée du même jour. Il ressort notamment de ces écritures que B.S.________ exerce son droit de visite sur sa fille D.S.________ à PP.___.
Le juge délégué a procédé à l’audition de D.S.________ le 13 octobre 2021. En substance, celle-ci a déclaré qu’elle jouait au football au sein du club [...] à raison de deux entraînements la semaine et d’un match le week-end, qu’elle ne s’entendait pas bien avec sa mère et se sentait rabaissée à propos de ses notes, que cela lui était égal de vivre en Suisse ou à PP., pourvu qu’elle soit auprès de son père, qui la soutenait et ne portait pas de jugement sur ses résultats scolaires. Elle a expliqué que depuis la rentrée fin août, elle ne s’était rendue qu’à une seule reprise à PP., soit le week-end du Jeûne fédéral. Elle a indiqué que son père avait fait une demande à son employeur pour revenir en Suisse, de sorte qu’elle n’était pas au clair concernant le lieu et le mode de sa scolarisation si elle devait aller vivre avec lui. Elle a encore ajouté que sa sœur O.S.________ étudiait depuis la rentrée à [...].
Le 5 novembre 2021, les parties ont déposé des déterminations finales et l’appelant par voie de jonction a joint deux pièces à son écriture. Les parties ont confirmé leurs conclusions initiales.
Le 19 novembre 2021, l’appelant par voie de jonction a informé la cour de céans qu’il avait signé un contrat de bail à loyer portant sur un appartement à [...], avec une entrée dans les locaux prévue le 15 décembre 2021. Il a déposé le contrat de bail sous pièce n° 7.
L’appelante s’est déterminée par écriture du 22 novembre 2021.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B.S., né le [...] 1965, et M.S., née [...] le [...] 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000.
Deux enfants sont issues de cette union : O.S., née le [...] 2003, aujourd’hui majeure, et D.S., née le [...] 2008.
Le couple s’est séparé au début de l’année 2011 et a déposé une requête commune datée des 26 et 27 mars 2013 tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012.
Par jugement du 29 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux prénommés (I) et ratifié pour valoir jugement les chiffres I à VII, VIII.1 à VIII.4, VIII.6 à VIII.7 et IX à XI de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 par les parties (II).
Cette convention prévoit notamment l'autorité parentale conjointe sur les enfants (I), l'attribution de la garde des enfants à leur mère (II), un libre et large droit de visite en faveur du père dans la mesure où il réside en Suisse, à exercer d'entente avec la mère (III.1), avec une règlementation subsidiaire à défaut d'entente, soit un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, les jeudis à la sortie de l'école ou à la fin d'autres activités des enfants, ceci les semaines où le père n'a pas les enfants auprès de lui pour les vacances, à charge pour lui de les ramener à l'école le vendredi matin, la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de quatre mois, ainsi que la moitié des jours usuellement fériés, les parties réservant la modification de la convention pour le cas où l'une ou l'autre devait quitter la Suisse définitivement ou pour une longue période pour s'installer à l'étranger (III.2). S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, le chiffre IV de la convention stipule ce qui suit, étant précisé que le chiffre V prévoit l’indexation des contributions :
« IV.1 B.S.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier paiement, le premier de chaque mois en mains de M.S.________, d'une contribution d'entretien de 1'600 francs (mille six cents), entendue par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leurs études, les articles 133 al. 1 CC et 277 al. 2 CC étant expressément réservés.
IV.2 Les contributions d'entretien stipulées ci-dessus n'auront pas à être versées dans la mesure où les enfants sont scolarisées en écoles privées, B.S.________ prenant, aux termes de la présente convention, en lieu et place, l'engagement d'assumer les coûts de cette scolarisation privée pour chacun des enfants, à hauteur d'un maximum de frs 19'400.- par année par enfant, frais extrascolaires éventuels inclus, pour autant que M.S.________ ne les paie pas.
Si l'une des enfants seulement est scolarisée en école privée, la contribution d'entretien due pour l'autre enfant est en conséquence due selon chiffre IV.1 ci-dessus.
IV.3 Si les frais d'écolage, calculés par enfant, s'avéraient être inférieurs à la valeur, capitalisée sur douze mois, des contributions prévues, par enfant, sous chiffre IV.1 ci-dessus, B.S.________ versera la différence en mains de M.S.________.
IV.4 S'il devait advenir que les finances d'écolages n'étaient pas payées, les contributions d'entretiens telles que fixées au chiffre IV.1 ci-dessus seront alors exigibles, avec effet rétroactif s'il y a lieu. »
Le jugement de divorce retient que B.S.________ travaillait auprès de L.A.(Suisse) SA, à Genève, et réalisait un salaire mensuel net de 24'370 fr., hors treizième salaire éventuel ou bonus, et que M.S. travaillait pour la même banque, son revenu mensuel net en 2012 s'étant élevé à 14'638 fr., bonus compris, mais hors frais de représentation. Il est précisé que la convention prévoit des contributions d’entretien en faveur des enfants « en relation avec les capacités contributives du débiteur ».
B.S.________ s'est remarié avec W.________ le [...] 2014. Celle-ci est la mère de trois enfants, [...], [...] et [...], l'aîné ayant quitté le logement familial et le second, âgé de 24 ans, n'y résidant que partiellement.
M.S.________ s'est remariée avec A.B.________ et une enfant est issue de cette union, B.B.________, née le [...] 2016.
Le 28 juin 2017, B.S., alors domicilié à ZZ., a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en modification du jugement de divorce. Il a conclu à ce qu’une garde partagée soit instaurée, les enfants passant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, à ce que toute contribution d’entretien en faveur des filles soit supprimée, à ce qu’il soit dit que les coûts d’entretien et les frais de scolarité en écoles privées seront assumés à hauteur de la moitié par chaque partie, à ce que les allocations familiales restent acquises à M.S.___, à charge pour elle de s’acquitter du paiement des primes d’assurance-maladie, et à la compensation des dépens.
B.S.________ a déposé une demande motivée le 22 novembre 2017.
Par réponse du 12 mars 2018, M.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la modification des chiffres II/IV.1 et II/IV.2 du jugement de divorce en ce que B.S.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier paiement, le premier de chaque mois en ses mains, d'une contribution d'entretien de 2’500 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leurs études, ces contributions n’ayant pas à être versées si les enfants sont scolarisées en écoles privées ou inscrites à l’université, B.S.________ prenant en lieu et place l'engagement d'assumer les coûts de cette scolarisation privée ou le coûts d’études universitaires à hauteur d'un maximum de 30'000 fr. par année et par enfant, frais extrascolaires éventuels inclus.
B.S.________ a déposé une réplique le 7 mai 2018 et M.S.________ une duplique le 9 juillet 2018. Dans son écriture, B.S.________ a admis s’être rendu chez son avocat avec sa fille O.S.________. Il a allégué que cela avait été demandé par l’enfant, qui souhaitait pouvoir poser « ses questions sur une éventuelle procédure visant à l’institution de la garde alternée », et que seules les questions d’ordre procédural avaient été abordées.
Le 30 janvier 2019, la présidente du tribunal a procédé à l’audition des enfants. Le procès-verbal d’audition d’O.S.________ a la teneur suivante :
« O.S.________ a 15 ans. Elle est scolarisée à l'école [...], et il lui reste deux ans d'école. Après l'école, elle sait déjà ce qu'elle voudrait faire, elle aimerait aller étudier à Londres à la Business School. Elle fait davantage ses devoirs chez sa maman mais son papa la pousse plus pour qu'elle les fasse alors que chez sa maman c'est plus relax. Elle trouve bien qu'il la pousse car sinon elle ne travaillerait pas autant. Elle fait de l'équitation une fois par semaine, le mardi, et c'est sa maman qui l'amène. Elle ne suit pas de traitement médical pour son asthme car lorsqu'elle a demandé au médecin de faire une désensibilisation aux chevaux, il a arrêté de répondre.
Sa maman habite à QQ.___ et son papa à ZZ.___. Ils sont tous les deux divorcés et remariés. Du côté de sa maman, elle a une demi-sœur de deux ans et du côté de son papa, elle a trois demi-frères et sœurs dont la dernière vit avec eux 50% du temps. La relation qu'elle entretient avec son beau-père va bien mais elle ne lui parle pas beaucoup. Elle s'entend super bien avec sa belle-mère et avec la fille de cette dernière. Tant la relation entre sa maman et son époux qu'entre son papa et son épouse se passent bien.
O.S.________ vit la semaine chez sa maman et voit son papa une fois par semaine, du jeudi soir au vendredi matin, et un week-end sur deux du vendredi au lundi matin. Si son papa doit travailler le jeudi, ils déplacent le jour dans la semaine. Elle finit l'école entre 15 heures et 17 heures, selon ses horaires. Le jeudi, soit son papa vient la chercher directement à l'école, soit c'est sa maman qui vient et qui la ramène chez elle et son papa vient la chercher chez sa maman. Le jeudi soir, elle dort chez son papa et il l'amène le lendemain à l'école. C'est rare qu'elle doive prendre le bus. Elle va toujours chez son père avec sa sœur.
Sa maman est au chômage actuellement. Elle travaillait à 100% auparavant et c'est la nounou qui s'occupait principalement d'elle et de sa sœur. Chez son papa, sa belle-mère qui est également au chômage s'occupe beaucoup d'elles.
A Pâques 2017, ses parents ont tenté de mettre en place une garde alternée car O.S.________ voulait voir plus souvent son papa. Cependant, dans les faits, elle a été instaurée qu'une fois en ajoutant le mercredi à la semaine du père. Sa maman a tout arrêté car elle ne voulait pas de ce système.
A la demande d'O.S., cette dernière est allée voir l'avocat de son papa. Pour sa part, sa maman ne veut pas parler du conflit et de la procédure. Au contraire, son papa lui raconte ce qui se passe et O.S. préfère savoir. C'est plutôt elle qui demande à savoir, étant précisé qu'elle n'a pas lu les procédures. Le président lui a alors expliqué que les enfants n'ont pas à savoir dans les détails le déroulement et le contenu de la procédure qui oppose les parties. Il s'agit là de questions d'adultes.
O.S.________ souhaiterait que la garde s'exerce une semaine chez son papa et une semaine chez sa maman. Si les modalités demeurent les mêmes qu'aujourd'hui, elle serait déçue. Elle voudrait vraiment passer le même temps chez l'un et chez l'autre. Spontanément, elle a dit qu’elle les aimait les deux autant et ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas passer autant de temps avec les deux. Selon elle, son papa serait capable de s'organiser pour les accueillir une semaine sur deux et pourrait s'arranger pour partir en voyage d'affaires lorsqu'elle et sa sœur sont chez leur maman. Elle a l'impression que sa sœur voudrait également voir plus souvent son père.
A la fin de l'audition, O.S.________ a déclaré ne pas avoir de questions. Elle est d'accord que le contenu de son audition soit transmis à ses parents. »
Le procès-verbal d’audition de D.S.________, à la même date, a la teneur suivante ;
« D.S.________ a 10 ans. Depuis la rentrée 2018-2019, elle est scolarisée à l'école [...], à ZZ.___. Auparavant, elle était scolarisée à l'école de [...] mais comme il n'y avait pas de 7ème année Harmos dans cette école, elle a dû changer de collège. Elle fait toute seule ses devoirs et lorsqu'elle est chez son père, il les vérifie alors que lorsqu'elle est chez sa maman, c'est son beau-père qui la corrige car il est meilleur en français que sa maman. Elle a un téléphone portable. Elle ne pratique plus le violon mais elle fait du tennis, de l'orientation, de la gymnastique et va commencer le volley. C'est sa maman qui l'amène à ces différentes activités.
D.S.________ est toute la semaine chez sa maman sauf le jeudi soir et un week-end sur deux. C'est ce système qui s'applique depuis le divorce. Tant sa maman que son papa sont remariés. Du côté de sa maman, elle a une demi-sœur qui s'appelle B.B.________ et qui a deux ans. Son papa habite à ZZ.___ et sa maman à QQ.___. Ce sont deux endroits où elle se sent bien. Tout se passe bien entre sa maman et son époux ainsi qu'entre son papa et son épouse. Elle s'entend très bien avec sa belle-mère, mieux qu'avec son beau-père. Son papa et sa maman ne se parlent plus.
Le jeudi, soit c'est son papa qui vient la chercher à l'école soit elle rentre chez sa maman et son papa vient la chercher au plus tard à 19 heures 30. C'est plus souvent sa mère qui vient la chercher le jeudi. Elle mange avec son papa et ils regardent un film. En été, ils vont au restaurant mais en hiver, ils restent à la maison. Elle va chez son papa avec sa sœur.
Quand elle est chez sa maman, une nounou vit avec elles, elle s'occupe de sa petite sœur B.B.. C'est la même nounou que lorsque D.S. était petite. C'est sa maman qui fait à manger. Lorsque c'est une journée d'école, c'est la nounou qui la réveille en général. Chez son papa, c'est sa belle-mère qui s'occupe du petit-déjeuner. Son papa ne part pas en voyage d'affaires lorsqu'elle et sa sœur sont chez lui, il s'arrange. Lorsqu'elle doit aller chez le médecin, c'est sa maman qui l'amène.
Ses parents ont tenté de mettre en place une garde alternée, en ajoutant le mercredi à la semaine du père, qui n'a toutefois pas fonctionné. Elle ne se rappelle pas pourquoi la tentative a échoué. C'est O.S.________ qui a initié les choses mais D.S.________ est d'accord avec ça. Elle trouve qu'elle ne voit pas assez son père. Cela fait deux ans qu'elle souhaite aller plus souvent chez son papa. D.S.________ aimerait que la garde s'exerce une semaine chez sa maman et une semaine chez son papa à « 50-50 ». Elle a expliqué que sa maman ne veut pas une garde alternée d'une semaine chez l'un et d'une semaine chez l'autre car elle trouve que son papa n'est pas suffisamment responsable, qu'il oublierait d'amener O.S.________ et D.S.________ à leurs loisirs et de leur donner le goûter. Elle explique que si ce système de garde est instauré, son papa pourra s'organiser. Il est disponible, lorsqu'elle lui envoie des sms ou qu'elle l'appelle, il répond. Si son papa ne peut pas les amener aux activités, c'est sa belle-mère qui ira. Elle souhaite également voir plus souvent sa belle-mère.
D.S.________ a envie de savoir ce qui se passe entre ses parents et c'est son papa qui lui raconte. Elle veut savoir sinon elle se sent perdue. Cependant, elle n'est pas allée voir l'avocat de son papa. Elle parle beaucoup de la situation avec sa sœur. En revanche, aucun de ses parents ne lui a parlé des aspects financiers.
Elle souhaiterait que la garde soit exercée une semaine chez sa maman et une semaine chez son papa. Elle se sent libre de dire ce qu'elle veut à cette audition. S'il devait n'y avoir aucun changement, elle ne serait pas malheureuse mais elle ne serait pas contente.
A la fin de l'audition, D.S.________ a déclaré ne pas avoir de questions. Elle est d'accord que le contenu de son audition soit transmis à ses parents. »
L'audience de plaidoiries finales a été tenue le 23 mai 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils. M.S.________ a confirmé les allégués de sa procédure. Elle a encore déclaré ce qui suit :
« Interpellée par Me Frichot, je précise que nous avons une personne qui vit avec nous de la famille (H.) et qui fonctionne comme nounou. La nounou qu'avait D.S. (qui s'appelle U.) est également venue nous aider à la naissance d'B.B.. U.________ travaille à un autre endroit et revient rendre visite régulièrement. Nous ne payons pas H., mais nous payions U. 2'000 fr. par mois. Le dernier salaire lui a été payé avant le divorce.
Pour répondre à mon conseil, je confirme qu'à la naissance de D.S.________, le demandeur ne vivait plus entièrement à la maison. Son adresse officielle était cependant restée à la maison. »
B.S.________ a également confirmé ses allégués. Il a pour le surplus déclaré que M.S.________ était active à la fin de la vie commune et voyageait beaucoup.
Par courrier du 9 avril 2020, M.S.________ a informé le tribunal que B.S.________ se serait installé à PP.___ pour son travail et y résiderait de manière prépondérante, ne revenant en Suisse qu’un week-end sur deux pour exercer son droit de visite sur ses filles.
Par courrier du 22 avril 2020, B.S.________ a fait valoir que son activité demeurait basée à Genève et que son employeur restait L.A.(Suisse) SA Suisse. Il a admis qu’il s’était vu récemment attribuer une tâche temporaire auprès de l’entité L.(France), qui avait duré d’août 2019 à mars 2020. Il avait de fait eu des déplacements occasionnels à PP.___ jusqu’en décembre 2019, puis plus fréquemment jusqu’en mars 2020, sans toutefois que cela modifie son centre de vie.
B.S.________ travaille auprès de L.A.(Suisse) SA. Il ressort d’un extrait du site Internet de L.(France) concernant sa « gouvernance » du 14 août 2020 que B.S.________ est « directeur de la Conformité lutte contre la Criminalité financière, L.(France) et Europe Continentale ». L.(France) a son siège à PP.. Selon les inscriptions au Registre du commerce des 13 et 16 mars 2020, les pouvoirs de signature collective à deux de B.S._____ s’agissant des sociétés L.A.(Suisse) SA et L.B.(Suisse) SA, à [...], ont été radiés.
De janvier à septembre 2006 et d’août 2010 à décembre 2011, B.S.________ a travaillé à [...]. Durant l’année 2012, il a travaillé à [...]. D’août 2019 à mars 2020, il a assumé une mission à court terme pour son employeur à PP.___ et a perçu durant ce temps une allocation de voyage de 4'664 euros au total. Par ailleurs, il doit régulièrement se rendre à l’étranger dans le cadre de son travail. Ainsi, L.A.________(Suisse) SA a attesté qu’il s’est trouvé en déplacement durant 82 jours en 2015, 66 jours en 2016, 89 jours en 2017 et 38 jours en 2018.
En 2016, il a réalisé un salaire annuel brut de 582'365 fr., ce montant comprenant un bonus de 98'256 fr. et des droits de participation de 102'901, les frais de représentation s'élevant par ailleurs à 20'000 francs. En 2017, il a réalisé un salaire annuel brut de 829'628 fr., ce montant comprenant un bonus de 117'639 fr. et des droits de participation de 330'781 fr., les frais de représentation s'élevant toujours à 20'000 fr. ; son salaire annuel net était de 735'116 fr., soit 61'259 fr. 65 par mois.
M.S.________ a travaillé durant la vie commune des parties en qualité de responsable des ressources humaines pour L.A.________(Suisse) SA, puis pour [...].
Elle a été licenciée et a perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage de 455 fr. 30, pour un gain assuré de 12'350 fr., le délai cadre courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. En tenant compte de 21.7 jours de travail, M.S.________ a perçu un revenu mensuel brut de 9'880 fr., soit, après déduction des charges sociales, un montant mensuel net moyen de l'ordre de 8'850 francs.
En avril 2019, elle a perçu un montant de 1'224 fr. 29 pour une activité indépendante de représentante en cosmétiques à 40% auprès de [...], avec une mission d'organisation de l'équipe. Le contrat signé les 8 et 29 avril 2019 prévoyait qu'elle collaborerait en tant que directrice des ventes.
O.S.________ poursuit ses études universitaires à [...] depuis l’automne 2021.
Après avoir suivi sa scolarité au Collège [...] de septembre 2011 à juin 2018, D.S.________ est scolarisée à l’établissement secondaire de [...] depuis 2018.
D. Une dispense a été demandée par B.S.________ à l’école de D.S.________ afin qu’elle puisse se rendre auprès de lui à PP.___ du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2020.
Des billets de train Genève-PP.___ ont été pris pour les deux filles pour le week-end du 4 au 6 septembre 2020.
En novembre 2020, B.S.________ a communiqué à M.S.________ son adresse à PP.. Dans des échanges WhatsApp, il a notamment évoqué qu’il était confiné à PP.. Le 26 novembre 2020, il a écrit à l’enseignante de D.S.________ afin qu’elle permette à cette dernière de quitter l’école plus tôt pour prendre le train, évoquant résider à PP.___ temporairement pour des raisons professionnelles.
Le 26 novembre également, l’enseignante de D.S.________ a adressé un courriel à M.S.________ dans lequel elle a expliqué que D.S.________ avait déclaré à ses camarades qu’elle irait peut-être vivre à PP.___.
Par courriel du 10 décembre 2020 à M.S., B.S. a fait valoir que les filles voyageaient toujours en première classe, qu’elles avaient de l’espace et respectaient les règles sanitaires, qu’il les accueillait à la sortie du train et les y ramenait. Enfin, il a fait valoir que les filles souhaitaient passer les fêtes de fin d’année avec lui à PP., de sorte qu’il les prendrait du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Dans sa réponse du 14 décembre 2020, M.S._____ a notamment fait référence au fait que les filles avaient transféré toutes leurs affaires à PP.___.
Début février 2021, les parties ont échangé sur le trajet des filles à PP.___ en train et sur les tests à effectuer. Finalement, en raison des restrictions de quarantaine dues au Covid, ils ont dû renoncer au déplacement des filles à PP.___.
O.S.________ a quitté la commune de QQ.___ le 16 mai 2021 pour prendre domicile à PP.___, selon attestation du Contrôle des habitants du 26 avril 2021.
Le 6 juillet 2021, les pouvoirs de signature collective à deux de B.S.________ auprès de L.C.________(Suisse) SA ont été radiés.
Dans un courriel du 27 octobre 2021, [...] (adresse Internet [...].com) a écrit à B.S.________ (adresse Internet L.________(France).fr) qu’ils exploraient plusieurs possibilités concernant sa demande de relocalisation en Suisse pour le bien-être de ses filles.
Il ressort d’un contrat de bail produit par B.S.________ et signé le 17 novembre 2021 par ce dernier (pour adresse PP.) qu’il aurait pris à bail un appartement de 5 pièces à [...] dès le 15 décembre 2021 pour un loyer mensuel de 5'800 fr., comprenant un forfait de frais accessoires de 450 fr. et deux places de parc intérieures à hauteur de 400 francs. Alors que l’appelant par voie de jonction est toujours marié à W._____, dont il a indiqué en procédure qu’elle vivait avec ses deux enfants cadets, l’appartement objet dudit bail est prévu pour trois occupants. Le document produit n’est en outre pas signé par le bailleur. Aucun élément n’a été produit pour le surplus laissant penser que l’appelant par voie de jonction aurait réellement conclu ce rapport de bail et en outre emménagé dans ces locaux durablement, alors qu’il aurait pu sans restriction produire toute pièce y relative vu les maximes applicables à la présente procédure.
A ce jour, B.S.________ ne bénéficie d’aucun pouvoir de représentation ou de signature pour aucune société, notamment l’une du groupe L.A.________(Suisse) SA.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR-CPC), n. 6 ad art. 313 CPC).
1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.
Par avis du 16 octobre 2020, la Cour d’appel civile a imparti à l’intimé un délai de 30 jours pour déposer une réponse. L’appelante invoque l’irrecevabilité de l’écriture de réponse et appel joint déposée le 19 novembre 2020 par l’intimé au motif qu’elle serait tardive. Le pli du 16 octobre 2020 a toutefois été retiré le 20 octobre 2020, comme cela ressort du relevé track & trace correspondant au numéro d’envoi du pli du 16 octobre 2020 produit par l’intimé. Le délai pour le dépôt de la réponse est ainsi venu à échéance le 19 novembre 2020. Il en ressort que l’écriture de réponse et d’appel joint a également été déposée en temps utile.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 296 CPC). Il ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l'enfant devenu majeur au cours d’une procédure matrimoniale, qui a acquiescé aux conclusions de son ancien représentant légal et qui n’était ainsi pas partie à la procédure devait bénéficier, comme l'enfant mineur, de la protection accrue de l’art. 296 al. 1 CPC, en raison de l’absence de sa qualité de partie à la procédure et de l’interdépendance de sa contribution d’entretien avec le litige matrimonial. (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les réf. citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 226).
2.3 2.3.1 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant mineure D.S., soit sa garde et son entretien, et le sort de l’enfant devenue majeure O.S., soit son entretien, la question de sa garde ne se posant plus (cf. infra consid. 5.4.1).
La cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée concernant D.S.________, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
La situation d’O.S.________, devenue majeure en cours de procédure, est différente. Vu sa majorité, la question de la garde n’a plus d’objet la concernant. S’agissant de son entretien, il n’apparaît pas qu’elle ait signé une procuration en faveur de son ancien représentant légal, soit l’appelante principale, ni qu’elle ait acquiescé d’une autre manière aux conclusions de sa mère la concernant. La question de savoir si elle doit également bénéficier de la protection de l’art. 296 al. 1 CPC peut toutefois demeurer indécise au vu des considérants qui suivent (cf. infra consid. 6.2).
2.3.2 L’appelante principale invoque l’absence d’intérêt digne de protection de l’appelant par voie de jonction à conclure à la garde exclusive concernant D.S.________. Elle fait valoir qu’il avait demandé en première instance la garde partagée, ce qu’il a obtenu par le jugement attaqué. Il n’aurait dès lors pas pu interjeter un appel principal sur ce point faute d’intérêt digne de protection. Il ne pourrait pas non plus le faire dans l’appel joint, même si les limitations de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent en principe pas lorsque la maxime d’office est applicable.
Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement ou de l’arrêt sur appel (Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78).
L’appelant par voie de jonction a effectivement conclu en appel à l’attribution exclusive de la garde – de D.S.________ – en sa faveur, alors qu’il avait demandé en première instance une garde partagée. Il fonde toutefois sa demande sur des éléments nouveaux qu’il invoque en appel, à savoir la dégradation des relations entre l’intimée par voie de jonction et ses deux filles et le souhait qu’O.S.________ aurait exprimé de vivre chez son père et celui de D.S.________ de suivre sa sœur. Des conclusions nouvelles basées sur des faits nouveaux sont recevables au regard de l’art. 317 al. 2 CPC. Cela fonde en outre l’intérêt digne de protection de l’appelant par voie de jonction, qui invoque lui-même l’intérêt des enfants. Au reste, on constate que la garde est un élément contesté en appel par l’appelante principale et que la cour est appelée à statuer sur ce point pour le bien des enfants, sans être liée par les conclusions des parties, dès lors qu’elle reste dans le cadre de l’objet du litige qui lui est soumis. Les conclusions de l’appelant par voie de jonction sont dès lors recevables.
Il en va de même des conclusions de l’appelante quant aux contributions d’entretien pour D.S., qui sont augmentées par rapport aux conclusions de première instance. Elles sont recevables, dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et que la maxime d’office s’applique (art. 296 CPC). S’agissant d’O.S., la question peut là également demeurer indécise au vu des considérant qui suivent (cf. infra consid. 6.2).
L’intimée par voie de jonction invoque l’irrecevabilité de l’appel par voie de jonction au motif que la réponse à l’appel principal et l’appel joint n’auraient pas été articulés en deux parties distinctes et que la motivation serait dès lors défaillante.
Si les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1), la loi n’impose pas à l’appelant par voie de jonction la manière dont il doit rédiger son écriture de réponse et d’appel joint. L’intimée par voie de jonction cite Jeandin (CR-CPC, n. 4 ad art. 313 CPC), qui déclare que « le mémoire de réponse sera articulé en deux parties : l’une consacrée à la réponse proprement dite (art. 312), l’autre constituant l’appel joint ». On ne saurait toutefois tirer de l’avis de cet auteur qu’une écriture qui ne respecterait pas cette façon de procéder serait forcément irrecevable. L’intimé et appelant par voie de jonction doit exprimer ses arguments de façon motivée et compréhensible afin que l’autorité de recours puisse comprendre ce qu’il conteste et ce qu’il réclame dans le cadre de son appel joint. Or, on peut tout à fait envisager qu’une motivation puisse servir à la conclusion en rejet de l’appel principal et, dans le même temps, à une conclusion en modification du dispositif contesté, pour autant que l’écriture reste compréhensible, ce qui est le cas en l’occurrence.
Partant, le grief de l’intimée par voie de jonction tenant au fait que l’appelant par voie de jonction n’aurait pas rédigé son écriture en deux parties distinctes est rejeté.
4.1 L’appelante conteste qu’il y ait des faits nouveaux essentiels qui auraient commandé une modification du régime de garde exclusive. Elle estime en outre la motivation des premiers juges sur ce point insuffisante : elle ne permettrait pas de voir en quoi les changements évoqués auraient un impact déterminant sur le bien des enfants, respectivement en quoi les éléments nouveaux risqueraient de menacer sérieusement le bien des filles.
4.2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, selon lequel les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.2 et les)
4.3 Les premiers juges ont considéré que des faits importants s’étaient produits depuis le jugement de divorce, à savoir le remariage de chaque partie et la naissance d’B.B.________ en 2016, fruit de l’union de l’appelante avec son nouveau mari. Ils ont estimé que ces changements étaient suffisamment importants pour réexaminer la règlementation actuelle au regard du bien des enfants.
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique, notamment, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 5A_107/2019 précité consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).
En l’espèce, si la motivation des premiers juges est succincte, elle est suffisante puisqu’on comprend quels sont les éléments nouveaux qui ont été pris en compte et qui ont justifié un réexamen de la situation. L’appelante a au demeurant pu discuter ces éléments nouveaux dans son écriture d’appel, de sorte qu’on ne saurait retenir une violation de son droit d’être entendue.
4.4. Les parties se sont séparées en début d’année 2011, alors que les filles avaient près de 8 et 3 ans. Elles ont signé une convention en décembre 2012 et le divorce a été prononcé en août 2013. L’intimé voyageait alors de manière régulière pour son travail : de janvier à septembre 2006 et d’août 2010 à décembre 2011, il a travaillé à [...], puis, durant l’année 2012, à [...]. Il apparaît dès lors évident que les parties ne pouvaient convenir d’une garde partagée.
L’exercice du droit de visite de l’intimé de la séparation jusqu’à la demande en modification de jugement de divorce a fait l’objet d’allégations contradictoires des parties, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer comment les choses se sont réellement passées durant cette période.
Au moment du dépôt de la requête de l’intimé en fixation d’une garde partagée, les deux parties s’étaient remariées et l’appelante avait eu un nouvel enfant avec son mari. Comme l’a relevé l’appelante elle-même, l’intimé a invoqué que le remariage de la mère avait rendu la communication mère-filles plus délicate, que le beau-père avait une attitude négative envers O.S., que la naissance d’B.B. avait eu une influence sur la prise en charge des filles et que celles-ci souhaitaient une garde alternée. L’appelante estime ces motifs insuffisants. On doit au contraire admettre que les éléments factuels invoqués – remariages et naissance d’un nouvel enfant – étaient de nature à reconfigurer les deux foyers familiaux dans lesquels O.S.________ et D.S.________ étaient appelées à vivre, que ce soit de manière prépondérante chez leur mère ou durant l’exercice du droit de visite chez leur père. Cela justifiait un réexamen de la situation et la vérification des déclarations de l’intimé. En outre, l’allégation selon laquelle les enfants souhaitaient une garde partagée constituait, si elle était avérée, un élément à prendre en compte dans leur intérêt. C’est donc à raison que les premiers juges ont jugé recevable la demande en modification du jugement de divorce et ont réévalué la situation pour déterminer si une modification de la garde se justifiait.
5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir instauré une garde alternée qu’elle estime contraire au bien des enfants. Elle invoque d’abord que l’intimé vit à PP., ce qui rend une garde alternée impossible, et relève le manque de transparence de l’intéressé sur ce point. Elle fait également valoir que la communication et la collaboration entre les parents n’est pas suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un tel mode de garde. A cet égard, elle soutient que seule sa flexibilité permet au système de garde actuel de fonctionner. L’appelante relève également que la situation professionnelle de l’intimé l’empêche de s’occuper personnellement des enfants, qu’il est très souvent en déplacement et qu’il n’a même pas exercé de manière régulière son droit de visite. C’est ainsi elle qui s’occupe majoritairement des enfants, les emmène à leurs activités extrascolaires et aux rendez-vous médicaux. Enfin, elle considère que l’avis des enfants ne saurait revêtir une importance prépondérante vu leur implication dans la procédure par le biais de l’intimé. Elle note également qu’elles ont plus de liberté chez leur père, qu’elles ne savent pas exactement ce qu’une garde partagée impliquera au quotidien chez leur père et que D.S._____ veut ce que souhaite sa sœur, car les deux filles sont très proches.
L’appelant par voie de jonction requiert pour sa part une garde exclusive. Il invoque la dégradation des relations entre la mère et ses filles et le fait que la mère laisserait souvent D.S.________ sous la garde de tiers. Dans ses déterminations finales, il expose qu’O.S.________ est venue le rejoindre à PP.___ à la fin de ses études et que D.S.________ ne souhaite pas être séparée de sa sœur, qui reviendrait tous les week-ends au domicile de son père nonobstant ses études universitaires à [...]. L’appelant par voie de jonction allègue qu’il peut planifier son temps en fonction de ses filles et qu’il a pris des dispositions afin de demeurer en Suisse, ayant requis de son employeur de travailler intégralement depuis la Suisse, « ce qui devrait se faire tout soudain ». Il invoque également avoir trouvé un appartement en Suisse « proche de l’école de D.S.________ » et avoir prévu d’y emménager mi-décembre 2021.
5.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511, spéc. p. 545 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 précité, consid. 3.1.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 précité consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 3 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).
5.3 Les premiers juges ont d’abord considéré que l’appelante n’avait pas établi que l’intimé vivait à PP., de sorte qu’une garde alternée n’était pas empêchée de ce fait. Ils ont estimé que les capacités éducatives des parents n’étaient pas remises en cause et que les parties échangeaient des sms et des mails au sujet des enfants, ce qui démontrait qu’elles parvenaient à communiquer. En tenant compte de domiciles à QQ. et à ZZ.___, ils ont retenu que la distance les séparant ne faisaient pas obstacle à une garde alternée.
Les premiers juges ont ensuite retenu que l’intérêt des enfants au maintien de la situation de garde exclusive n’était pas démontré. Ils ont estimé que rien n’indiquait que les filles seraient profondément perturbées par l’instauration d’une garde alternée, qu’elles la souhaitaient et qu’elles seraient donc capables de s’adapter. Quant à l’intimé, il serait capable de s’occuper personnellement des enfants, sa position lui permettant d’aménager son temps de travail, de planifier ses voyages professionnels, d’effectuer du télétravail et d’être ainsi disponible pour ses enfants, au demeurant avec le soutien de son épouse.
Enfin, les premiers juges ont pris en compte le souhait exprimé par les filles d’une garde partagée. Ils ont relevé qu’il était éminemment regrettable que l’intimé ait emmené O.S.________ chez son avocat et qu’elle ait été mise au courant de la procédure, mais ont estimé que son discours était sincère et non instrumentalisé. Quant à D.S.________, ils ont admis que son jeune âge et l’influence de sa sœur aînée pouvaient faire douter de l’authenticité de son souhait. Il était toutefois dans son intérêt qu’elle passe plus de temps avec son père.
5.4
5.4.1 Il convient à titre préalable de constater qu’O.S.________ est devenue majeure le 31 mars 2021. En mai 2021, elle a choisi d’aller vivre auprès de son père à [...]. Selon les propos de sa sœur D.S.________ et les déterminations finales de l’intimé, elle étudie depuis la rentrée de l’automne 2021 à [...]. La question de la garde n’a plus d’objet la concernant, de sorte que la modification du jugement de divorce sur ce point ne concernera que D.S.________.
5.4.2 Au-delà des reproches que formulent les parties l’une à l’encontre de l’autre, les deux parents paraissent avoir des capacités éducatives qui leur permettent de s’occuper de leur fille. Leur capacité à communiquer et coopérer a été suffisante jusqu’ici au vu des nombreux changements induits par la situation professionnelle du père. En revanche, la capacité de chaque parent d’agir dans l’intérêt de l’enfant, de le préserver du conflit et de favoriser les contacts avec l’autre parent doit être examinée au regard de la présente procédure.
Au moment du dépôt de la demande de modification de jugement de divorce tendant à l’instauration d’une garde alternée, en juin 2017, les filles des parties étaient âgées de 14 et 9 ans et le jugement de divorce avait été prononcé quatre ans plus tôt. Les parties vivaient alors proches l’une de l’autre, soit à QQ.___ et à ZZ.. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 23 mai 2019. Au printemps 2020, l’appelante informait le tribunal du fait que l’appelant par voie de jonction séjournait à PP., ce qui rendait de facto la garde alternée impossible. L’appelant par voie de jonction a contesté cette allégation, admettant tout au plus des déplacements occasionnels à PP.___ dès lors qu’il s’était vu attribuer une tâche temporaire auprès de l’entité française de son entreprise pour la période d’août 2019 à mars 2020. Dans son jugement du 29 juillet 2020, le tribunal a considéré que le changement de lieu de vie n’était pas établi et a prononcé la garde alternée. Toutefois, on peine à voir comment une garde alternée aurait pu se mettre en place : manifestement, la mission temporaire à PP.___ n’était pas terminée. Ses pouvoirs de signature collective à deux des sociétés L.A.(Suisse) SA et L.B.(Suisse) SA avaient été radiés les 13 et 16 mars 2020. Il ressort en outre d’un extrait du site Internet de L.(France) du 14 août 2020 que l’intimé était « directeur de la Conformité lutte contre la Criminalité financière, L.(France) et Europe Continentale ». A l’audience du 23 juin 2021, l’appelant par voie de jonction a admis qu’avant la période de restrictions sanitaires liées au Covid-19, il rentrait toujours en train de PP.___ pour voir les filles. Ensuite, il n’avait plus pu exercer son droit de visite à cause des restrictions sanitaires et non du fait de sa volonté. Le confinement lié au Covid a débuté en mars 2020. Or, à cette période, l’appelant par voie de jonction contestait résider à [...]. Tout porte ainsi à croire qu’il n’a pas été transparent sur son séjour à PP.___ déjà à cette période.
Ce manque de transparence s’est toutefois prolongé, voire a empiré par la suite, dans le cadre de la procédure d’appel. Dans son écriture de réponse et appel joint du 19 novembre 2020, l’appelant par voie de jonction a requis la garde exclusive sur les filles, alors qu’il avait initialement demandé une garde alternée et qu’il n’avait pas fait appel du jugement faisant droit à ses conclusions : ce qui laisse à penser qu’il savait qu’une garde alternée n’était plus possible. Cela étant, il a persisté à nier résider à PP.. Pourtant, à la même période, soit le 26 novembre 2020, il écrivait à l’enseignante de D.S._____ afin qu’elle permette à sa fille de partir plus tôt le vendredi en vue de prendre le train, faisant valoir qu’il résidait temporairement à PP.___ pour des raisons professionnelles. A cette époque, l’enfant avait en outre évoqué auprès de ses camarades et de son enseignante qu’il était possible qu’elle aille vivre à PP.. Des messages échangés par les parties – sms ou courriels – il ressort que les filles ont régulièrement été à PP. (à tout le moins un week-end prolongé en juin 2020, un week-end en septembre 2020, en novembre 2020 et durant les vacances de fin d’année en 2020). En février 2021, les parties échangeaient sur le trajet des filles à PP.___ en train et sur les restrictions sanitaires dues au Covid, qui empêchaient finalement le déplacement des enfants en France. En mai 2021, O.S.________ est partie vivre auprès de son père à PP.. Dès ce moment, à l’évidence, l’appelant par voie de jonction ne pouvait plus nier qu’il y habitait, ce qu’il a finalement admis, mais à l’audience d’appel du 23 juin 2021 seulement. Les dénégations persistantes de l’appelant par voie de jonction sur ce point sont choquantes, d’autant que l’enfant D.S._____ laissait entendre en novembre 2020 à son entourage scolaire qu’elle irait peut-être vivre à PP.___. A cet égard, on peut également douter du changement invoqué par l’appelant par voie de jonction de son aménagement à [...], dans un appartement pour trois occupants, alors qu’il est toujours marié et que son épouse vit avec ses deux enfants cadets. L’intéressé n’a d’ailleurs produit ni le contrat signé par le bailleur ni aucune autre pièce attestant de son installation en Suisse, de sorte que cet élément ne saurait être admis. On peut dès lors clairement se demander si la demande de garde exclusive formulée en novembre 2020 n’a pas été motivée par l’impossibilité pratique d’une garde alternée plus que par le souhait des enfants et la dégradation alléguée de la relation mère-filles.
En tous les cas, il ressort de ce qui précède que l’appelant par voie de jonction a adopté une posture contraire aux règles de la bonne foi et manqué complètement de transparence sur un élément primordial pour apprécier les modalités de garde de ses filles, soit son lieu de vie, ce qui est évidemment contraire à l’intérêt des enfants.
En tout état de cause, si la volonté d’O.S.________ de bénéficier d’une garde partagée est apparue sincère aux premiers juges et si elle a déménagé chez son père en mai 2021, on doit constater qu’elle poursuit depuis l’automne 2021 ses études à [...], si bien qu’elle n’aura pas vécu de manière prépondérante chez son père pendant une longue durée. Surtout, la sincérité de son souhait n’empêche pas pour autant une possible manipulation du père. Le fait d’emmener sa fille chez son avocat, qui semble même avoir accepté de répondre aux questions de l’enfant, est non seulement regrettable, comme l’ont relevé les premiers juges, mais également inadmissible. Dans le cadre de procédures matrimoniales, les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et n’ont dès lors pas à être impliquées dans la procédure, quel que soit leur âge. Il est au demeurant possible de répondre à leurs questions légitimes sans leur faire rencontrer l’avocat de l’une des parties ni leur montrer les pièces de la procédure. Or, l’appelant par voie de jonction a lui-même déclaré lors de l’audience du 23 juin 2021 qu’il avait montré les pièces de la procédure non seulement à O.S., mais également à D.S. qui était présente, au motif qu’elles l’auraient demandé. Concernant cette dernière, les premiers juges ont d’ailleurs admis que le jeune âge et l’influence de sa sœur aînée pouvaient faire douter de l’authenticité de son souhait. Le courrier qu’elle a adressé à la cour de céans le 14 avril 2021 démontre également une probable manipulation. Les nombreuses fautes d’orthographe n’empêchent pas de considérer que certaines formules utilisées ne sont clairement pas de son âge : « Cher(e) », « ma mère a récemment fais appelle de la dernière decision », « le fait est que », « je souhaite vivre une adolesance sereine et equillibrée pour construire mon avenir dans les meilleures conditions ». On doit également constater que la dégradation des relations mère-filles invoquée par l’appelant par voie de jonction paraît finalement s’être produite depuis le dépôt de la demande en modification de jugement de divorce : entendues le 30 janvier 2019, les deux filles souhaitaient passer autant de temps avec leur père qu’avec leur mère ; O.S.________ disait spontanément à la présidente qu’elle aimait autant chaque parent ; D.S.________ disait se sentir bien chez sa mère et chez son père. La procédure paraît avoir mis à mal la relation entre l’appelante et ses filles puisque O.S.________ est partie vivre à PP.___ puis [...] à sa majorité et que D.S.________ a exprimé son souhait d’aller vivre chez son père. Comme déjà dit, les procédés du père tendant à impliquer ses filles dans une procédure matrimoniale rendent toutefois vraisemblable une manipulation de sa part.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant par voie de jonction ne paraît pas apte à préserver ses filles du conflit, à favoriser les relations des enfants avec l’autre parent et, de manière générale, à privilégier leur intérêt.
S’agissant de la distance géographique, l’appelant par voie de jonction a fini par admettre qu’il résidait à PP.. Dans ses déterminations du 5 novembre 2021, il a déclaré qu’il avait trouvé un appartement en Suisse « proche de l’école de D.S.» et a produit un contrat de bail à loyer selon lequel il devait emménager le 15 décembre 2021 dans un appartement à [...]. Il a également fait valoir qu’il avait requis de son employeur de travailler intégralement depuis la Suisse, « ce qui devrait se faire tout soudain ». Enfin, il a déclaré qu’O.S.___ reviendrait tous les week-ends à son domicile nonobstant ses études universitaires à [...]. La situation invoquée par l’appelant par voie de jonction reste peu vraisemblable et son comportement en procédure permet d’émettre des doutes sur la sincérité de ses déclarations. Son employeur a attesté par courriel du 27 octobre 2021 que l’appelant par voie de jonction avait émis le souhait de se relocaliser en Suisse pour le bien-être de ses filles et qu’ils exploraient plusieurs possibilités à cette fin. Rien n’indique toutefois qu’à ce jour, l’appelant par voie de jonction a obtenu sa relocalisation en Suisse. On notera à cet égard que ses pouvoirs de signature collective à deux auprès de L.C.(Suisse) SA ont été radiés le 6 juillet 2021, qu’il est toujours inscrit en qualité de Directeur de la conformité sur le site Internet de L.(France) et qu’il ne bénéficie d’aucun pouvoir de signature en Suisse, ce qui rend très improbable, vu ses responsabilités, qu’il ait été relocalisé en Suisse. Il n’est dès lors pas établi que l’appelant par voie de jonction a changé ou va changer véritablement son lieu de vie. Au reste, [...] n’est pas proche de l’école de D.S., comme le soutient l’appelant par voie de jonction. Au contraire, la distance de [...] à QQ. rend difficilement envisageable une garde alternée concernant non seulement l’école, puis plus tard le gymnase, mais également les activités extrascolaires, le club de football de D.S.___ se trouvant à [...]. Une garde alternée ne peut donc être prononcée pour ce motif également.
L’appelant par voie de jonction requiert d’obtenir la garde exclusive de D.S.. Comme on l’a vu, il paraît toutefois peu apte à privilégier l’intérêt de sa fille et à favoriser les relations avec l’autre parent. Au surplus, s’agissant de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, on constatera que l’appelant par voie de jonction se trouve régulièrement en déplacement professionnel. Ainsi, il a travaillé à [...] de janvier à septembre 2006 et d’août 2010 à décembre 2011, puis à [...] en 2012. Il s’est trouvé en déplacement durant 82 jours en 2015, 66 jours en 2016, 89 jours en 2017 et 38 jours en 2018. Depuis août 2019, il a résidé à PP., peut-être occasionnellement au début, mais à l’évidence de manière permanente ensuite. A supposer qu’il habite véritablement à [...] depuis mi-décembre 2021, fait non établi, rien ne permet de considérer qu’il cessera ses déplacements à l’avenir. Le besoin de stabilité de la jeune fille conduit dès lors à privilégier une garde de celle-ci par sa mère. L’appelant par voie de jonction fait valoir que sa fille est souvent gardée par une baby-sitter lorsqu’elle se trouve chez l’appelante. Les filles ont admis qu’elles avaient été souvent gardées par une nounou. Tel paraît toutefois avoir été le cas pendant la vie commune déjà. Vu l’âge de l’enfant aujourd’hui, cette question n’est toutefois plus pertinente. Cet élément n’empêche au demeurant pas de considérer que l’appelante est plus présente que l’appelant par voie de jonction au regard de son activité professionnelle. Sur ce point, on relèvera que lors de son audition le 13 octobre 2021, D.S.___ a expliqué que depuis la rentrée fin août, elle ne s’était rendue qu’à une seule reprise à PP.___, le week-end du Jeûne fédéral. Si l’appelant par voie de jonction n’a exercé son droit de visite qu’une fin de semaine sur sept durant cette période, on peut s’interroger sur sa capacité à trouver la disponibilité nécessaire pour assurer la garde exclusive de sa fille.
L’appelant par voie de jonction invoque le souhait manifesté par D.S.. Entendue le 13 octobre 2021, celle-ci a déclaré qu’elle ne s’entendait pas bien avec sa mère et qu’elle se sentait rabaissée à propos de ses notes, que cela lui était égal de vivre en Suisse ou à PP. pourvu qu’elle soit auprès de son père, qui la soutenait et ne portait pas de jugement sur ses résultats scolaires. Même si son souhait a été exprimé sincèrement, les éléments exposés dans les considérants qui précèdent amènent à le relativiser. Encore une fois, on doit rappeler que l’avis de D.S.___ paraît avoir été orienté par les procédés de l’appelant par voie de jonction tendant à la mêler à la procédure et par l’avis de sa sœur, potentiellement également orienté. Or, si l’enfant paraît très proche de sa sœur O.S., avec laquelle elle souhaiterait vivre, il est toutefois douteux que celle-ci, qui étudie à [...], fasse les trajets toutes les fins de semaine jusqu’à [...] pour demeurer chez son père, comme celui-ci le soutient. Enfin, on ne doit pas occulter que les relations d’une adolescente avec le parent avec lequel elle vit de manière principale sont souvent plus conflictuelles que celles avec le parent qui n’exerce son droit de visite que quelques jours par mois et durant les vacances : dès lors que le parent gardien assume le quotidien, le respect des règles familiales et les contraintes, les sujets de conflit sont par la force des choses plus nombreux. A ce stade, aucun élément ne fait toutefois apparaître que le bien de D.S. serait mis en danger en maintenant l’autorité exclusive à sa mère.
En définitive, nonobstant le fait que D.S.________ a exprimé le souhait d’aller vivre chez son père, la garde exclusive à la mère doit être maintenue : parce que le lieu de vie de l’appelant par voie de jonction et celui de son activité professionnelle restent flous, parce que sa vie professionnelle implique de très fréquents déplacement à l’étranger – de faible ou longue durée – et que rien n’indique que cela puisse changer, et surtout parce qu’il ne paraît pas capable de laisser sa fille mineure en dehors du litige qui l’oppose à l’appelante et parce qu’il n’est pas transparent sur sa situation.
En conséquence, l’appel principal doit être admis sur ce point et l’appel par voie de jonction rejeté.
6.1 L’appelante a requis des contributions d’entretien augmentées pour chacune de ses deux filles, de 2'500 fr. par mois en première instance, puis de 2'680 fr. en appel, voire en paiement d’un montant de 30'000 fr. par année et par enfant pour la scolarisation en école privée ou à l’université.
La situation d’O.S.________ (cf. infra consid. 6.2) doit être distinguée de celle de D.S.________ (cf. infra consid. 6.3) compte tenu de sa majorité intervenue en cours de procédure.
6.2 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Toutefois, selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce – ou en modification de jugement de divorce –, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 précité consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375).
En l’espèce, l’appelante avait pris en première instance des conclusions reconventionnelles tendant à l’augmentation des contributions dues par l’intimé en faveur de ses deux filles. Elle agissait ainsi en qualité de parent détenteur de la garde sur O.S.________ et sur D.S.. Dès sa majorité et la fin de ses études gymnasiales, O.S. est partie vivre quelques mois chez son père en France puis est allée étudier à [...]. Aucun des parents n’a évoqué dans ses déterminations finales du 5 novembre 2021 la situation financière d’O.S.. Celle-ci n’a pas signé de procuration en faveur de l’appelante et n’a pas acquiescé d’une autre manière aux conclusions prises par celle-ci. Son déménagement auprès de son père tend plutôt à démontrer que c’est celui-ci qui contribue directement à son entretien et que l’enfant devenue majeure n’acquiesce pas au versement d’une contribution en sa faveur auprès de sa mère. On doit dès lors renvoyer l’enfant majeure à agir le cas échéant à l’encontre de ses parents pour son entretien et modifier le chiffre II du dispositif du jugement de divorce en ce sens que, depuis le 1er juin 2021, premier jour du mois suivant le départ d’O.S. du domicile de sa mère pour celui de son père, l’intimé ne doit plus verser en mains de l’appelante la contribution d’entretien due pour sa fille majeure.
On notera en outre que les parties n’ont pris aucune conclusion – ni en première instance ni en deuxième instance – concernant le dies a quo de la modification des contributions d’entretien. Dans un tel cas, une éventuelle modification n’intervient qu’à l’entrée en force du jugement de modification (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées ; Simeoni, Le dies a quo de la contribution d’entretien, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). Partant, il n’y a pas besoin d’examiner si une modification des contributions dues en faveur d’O.S.________ aurait dû intervenir pour la période antérieure à sa majorité.
6.3 6.3.1 L’appelante fait valoir que les charges des enfants ont été sous-estimées dans le cadre de la procédure en divorce. Elle allègue que l’intimé s’est acquitté de frais de scolarité privée pour ses filles supérieurs à ce qui était prévu par le jugement de divorce, que le jugement prévoyait une contribution d’entretien jusqu’à la fin des études mais non que l’intimé prendrait à sa charge les frais d’études universitaires et qu’il devrait donc être complété sur ce point. Elle reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique à 100% compte tenu de l’âge de sa plus jeune fille B.B.________ et requiert la prise en compte d’une contribution de prise en charge dans le calcul des coûts de D.S.________. Elle considère également qu’on ne peut mettre à sa charge une participation à l’entretien de ses filles au vu de son disponible mensuel et de celui de l’intimé.
6.3.2 Aux termes de l'art. 286 CC (applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien pour l'enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
La modification de cette contribution d'entretien suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1).
Ce n'est que lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du jugement se sont modifiées durablement et de manière significative, qu'il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).
6.3.3 Les premiers juges ayant modifié les modalités de garde des filles des parties, ils ont réexaminé les contributions d’entretien dues en leur faveur. Ils ont arrêté les charges de chaque enfant et les revenus des parties. Sur ce point, ils ont imputé à l’appelante un revenu hypothétique correspondant au montant net perçu de l’assurance chômage, considérant que son choix de changer totalement d’activité professionnelle après avoir travaillé durant des années dans le secteur bancaire impliquait des conséquences importantes en matière de revenus qu’on ne pouvait prendre en compte. En se fondant sur le revenu effectif de l’intimé et le revenu hypothétique de l’appelante, ils ont retenu que chaque partie couvrait son budget mensuel. Ils ont en revanche noté que le revenu de l’intimé représentait 91,5% du total du disponible du couple, contre 8.5% pour l’appelante. Ils ont donc arrêté que chaque parent devait assumer la moitié du minimum vital des filles et les frais de logement de celles-ci chez lui et que le solde des coûts des enfants devait être réparti à raison de 92% à la charge de l’intimé et de 8% à la charge de l’appelante.
6.3.4 En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que la garde exclusive de D.S.________ à la mère est maintenue. Le jugement de divorce a été prononcé le 29 août 2013 et les chiffres de la convention sur les effets accessoires du divorce fixant les contributions d’entretien dues en faveur des enfants ont été ratifiés pour valoir jugement. Dans cette convention, les parties ont fixé la contribution due par le père en faveur de chacune de ses filles à 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ou à un montant annuel de scolarisation privée de 19'400 fr. par année. Les parties n’ont pas indiqué si ce montant correspondait aux coûts directs des enfants ou s’il était attendu de la mère qu’elle participe à une partie des coûts directs des enfants, étant précisé que la jurisprudence d’alors n’imposait pas de le préciser.
En ce qui concerne l'interprétation d'un contrat – ou d’une convention –, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 Ill 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées).
Dans le cas présent, chaque partie était assistée d’un avocat lors de la procédure de divorce. Il est admis que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). En l’espèce, le jugement de divorce retenait que l’intimé – débiteur d’entretien – réalisait un revenu mensuel net, hors treizième salaire et bonus, de 24'370 fr. par mois. A l’évidence, ce montant lui permettait d’assumer l’entretien en espèces de ses filles, même si l’appelante, qui en assurait les besoins en nature, avait également un revenu confortable de 14'638 fr. par mois. Tout porte ainsi à croire, que cela soit selon la méthode subjective ou objective d’interprétation rappelées ci-dessus, que la contribution fixée par convention couvrait l’entier des coûts directs des enfants. Le jugement retient d’ailleurs que la convention prévoit des contributions d’entretien en faveur des enfants « en relation avec les capacités contributives du débiteur ».
Il convient dès lors de déterminer si une modification importante et durable dans la situation de l’intimé ou dans celle de l’enfant est intervenue, commandant une règlementation différente de la contribution d’entretien due en sa faveur.
L’appelante n’invoque pas une modification dans la situation de l’intimé. Les premiers juges ont retenu que celui-ci avait réalisé en 2017 un revenu mensuel net de 61'259 fr., ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Ce montant est supérieur au montant indiqué dans la convention sur les effets accessoires du divorce, ce qui est toutefois sans pertinence : aujourd’hui comme à l’époque, l’intimé réalise des revenus qui lui permettent d’assumer les contributions d’entretien fixées par jugement de divorce.
L’appelante a invoqué les coûts universitaires d’O.S.. D’une part, cette question tombe compte tenu du considérant qui précède (cf. supra consid. 6.2), selon lequel O.S. devra réclamer seule son entretien à ses parents faute d’acquiescement après sa majorité aux conclusions de sa mère. D’autre part, les parties ont expressément prévu que les contributions d’entretien seraient dues jusqu’à « leur majorité ou l’achèvement de leurs études ». Les parties ont donc clairement envisagé la poursuite d’études universitaires, puisqu’elles n’ont pas utilisé la formule légale et usuelle de « formation appropriée » au sens de l’art. 277 CC, mais d’« études ». Il est dès lors faux de dire que les parties n’avaient pas envisagé la prise en charge des frais d’études universitaires.
L’appelante a pour le surplus fondé sa demande en soutenant que les coûts des enfants avaient été sous-estimés. La procédure de modification n'a toutefois pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Si les parties ont effectivement sous-estimé les coûts, elles doivent en assumer la responsabilité. Le jugement de divorce n’a pas à être corrigé ou « complété » comme le demande l’appelante. Au demeurant, on doit relever que, dans son écriture d’appel, l’appelante a invoqué des coûts directs de D.S.________ de 1'611 fr. 60 après déduction des allocations familiales. La convention prévoit des contributions d’entretien de 1'600 fr. par mois, allocations familiales éventuelles non comprises. Les coûts directs de D.S.________ n’ont donc manifestement pas été sous-estimés et il n’est pas établi que sa situation se serait modifiée par rapport à la convention signée les 13 et 19 décembre 2012.
L’appelante fait valoir qu’elle est au chômage, qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé et qu’une contribution de prise en charge doit être comptabilisée dans les coûts de D.S.. Sur ce dernier point, on doit relever que D.S. va avoir 14 ans en mai prochain. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On doit notamment tenir compte du fait que le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent (Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unterhalts-berechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163, sp. p. 168). En l’espèce, il apparaît que l’appelante exerçait par le passé une activité à plein temps. Elle n’a donc pas un droit à réduire son taux et un revenu hypothétique à plein temps peut le cas échéant lui être imputé. Quant au fait qu’elle a une fille âgée de 5 ans, l’intimé ne doit pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure de cette enfant. Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d’un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l’enfant né ensuite (TC FR du 1er mai 2019 in RFJ 2019 p. 307 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1436 pp. 948s). Aucune contribution de prise en charge ne peut donc être ajoutée dans le cas présent aux coûts directs de D.S.________. Partant, il n’y a pas de raison d’examiner la situation financière de l’appelante et si un revenu hypothétique doit lui être imputé ou non : en effet, dans la mesure où aucune contribution ne lui est due et où il n’y a pas de contribution de prise en charge, il importe peu de connaître les revenus de l’appelante et de savoir si elle couvre ou pas ses charges.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas matière à modification du jugement de divorce s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de D.S.________.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint rejeté. Le jugement attaqué doit être modifié aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce déposée par B.S.________ le 28 juin 2017 est rejetée, les conclusions reconventionnelles formulées par M.S.________ le 12 mars 2018 sont également rejetées et il est statué d’office en ce sens que le chiffre II du dispositif du jugement de divorce est modifié comme il suit :
« II. Ratifie les chiffres I à III, V à VII, VIII.1 à VIII.4, VIII.6 à VIII.7, IX à XI de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 par les parties ;
IIbis. Ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021 ;
IIter. Dit que dès le 1er avril 2021, B.S.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.S.________, d'une contribution d’entretien de 1'600 fr., allocations familiales éventuelle non comprises et dues en sus, jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. »
Chaque partie succombant dans ses conclusions, le partage des frais judiciaires de première instance et la compensation des dépens peut être confirmée.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 3’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un quart par 875 fr. et à la charge de l’intimé à raison de trois quarts par 2’625 fr., l’appelante obtenant gain de cause sur la question de la garde et partiellement sur la question de la modification des contributions d’entretien (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, également arrêtés à 3’500 fr., doivent mis à la charge de l’appelant par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 5'250 fr. pour chaque partie, de sorte que l’intimé et appelant par voie de jonction versera à l’appelante et intimée par voie de jonction des dépens réduits qui doivent être arrêtés à 2'625 fr. (3/4 – 1/4), ainsi qu’un montant de 2’625 fr. à titre de restitution de son avance de frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif, comme il suit :
I. dit que la demande en modification de jugement de divorce déposée par B.S.________ le 28 juin 2017 est rejetée ;
II. dit que les conclusions reconventionnelles formulées par M.S.________ dans sa réponse du 12 mars 2018 sont rejetées ;
III. modifie le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 29 août 2013 comme il suit :
« II. Ratifie les chiffres I à III, V à VII, VIII.1 à VIII.4, VIII.6 à VIII.7, IX à XI de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 par les parties ;
IIbis. Ratifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021 ;
IIter. Dit que dès le 1er avril 2021, B.S.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.S.________-, d'une contribution d’entretien de 1'600 fr., allocations familiales éventuelle non comprises et dues en sus, jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. »
Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.S.________ par 875 fr. (huit cent septante-cinq francs) et à la charge de l’intimé B.S.________ par 2’625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction B.S.________.
VI. L’intimé et appelant par voie de jonction B.S.________ versera à l’appelante et intimée par voie de jonction la somme de 5’250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour M.S.), ‑ Me Thomas Barth (pour B.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ‑ Mme O.S.________, née le [...] 2003, en tant qu’il la concerne (art. 301 let b CPC)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :