TRIBUNAL CANTONAL
TD19.01065-210405
177
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 avril 2021
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Magnin
Art. 273 et 274 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.S., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 22 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 octobre 2020 par B.S.________ (I), a renvoyé la décision sur les frais de mesures provisionnelles à la décision finale (II) et a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure.
En droit, la présidente a relevé que si la requérante B.S.________ faisait, sur la base du rapport du Centre [...] (ci-après : le [...]), des progrès s’agissant de son comportement durant les visites avec son fils E., sa régularité, sa ponctualité et son assiduité laissaient toutefois fortement à désirer. Elle a ajouté que l’intéressée n’était toujours pas capable de se soumettre aux conditions d’exercice du droit de visite et ne démontrait pas une volonté sérieuse et constante de passer plus de temps avec son fils, de sorte qu’elle était responsable du non élargissement de son droit de visite. En outre, selon la présidente, il fallait faire une distinction entre le souhait de l’enfant, qui désirait passer plus de temps avec sa mère, et ce qu’il était effectivement possible de faire en tenant compte des circonstances concrètes de la situation actuelle, en particulier de l’attitude de la requérante. L’élargissement du droit de visite dépendait en effet de la fiabilité de l’intéressée et ne pourrait avoir lieu tant qu’elle n’aurait pas démontré qu’elle était en mesure de respecter un cadre défini, en faisant preuve de régularité et en respectant ses engagements, dès lors qu’il était nécessaire, pour un bon développement et épanouissement d’E., que celui-ci dispose auprès de sa mère d’un cadre sécurisant, ce que cette dernière, en raison de ses manquements, n’était pas parvenue à lui procurer dans le contexte de son droit de visite restreint. La présidente a par ailleurs relevé qu’il appartenait à la requérante, et non à l’enfant, de s’adapter aux conditions du droit de visite, car, dans le cas contraire, cela reviendrait à faire porter à l’enfant, au lieu de la mère, la prise de responsabilité attendue d’un adulte, étant précisé que la loyauté d’E.________ était déjà mise à l’épreuve, le mettant en peine d’exprimer ses ressentis et de faire part de ce qui se passait durant les visites. Il était de plus préoccupant, voire inquiétant, qu’il veuille en oublier certains aspects. Ainsi, l’intérêt prépondérant du prénommé commandait indéniablement de le préserver de l’attitude contradictoire et inconstante de sa mère, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des recommandations du [...], qui lui permettaient de continuer à voir son fils sans accompagnement une fois sur deux. La présidente a enfin indiqué que si l’élargissement du droit de visite était aujourd’hui prématuré, il restait évidemment l’objectif visé par la surveillance mise en place et qui avait évolué jusqu’ici, le principe de la proportionnalité étant dès lors respecté.
B. Par acte du 5 mars 2021, B.S.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite, qui s’exercera hors espace médiatisé, notamment à son domicile chaque samedi de 11 à 17 heures, sur son fils E.________ lui soit accordé et qu’après trois mois de mise en œuvre, ce droit de visite soit élargi à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
A.S., né le [...], de nationalité suisse, et B.S., née [...] le [...], ressortissante de la [...], se sont mariés le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
F.________, née le [...] à [...] ([...]), aujourd'hui majeure ;
E.________ [...], né le [...] à [...].
Les parties vivent séparées depuis le 31 janvier 2017. A.S.________ et les enfants F.________ et E.________ ont quitté le domicile conjugal à cette date. Ils ont emménagé le 1er mars 2017 à [...].
Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rendu le 1er juin 2017 une ordonnance, par laquelle il a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux parents. Le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation le 19 juin 2017, dans lequel il a préconisé d'attribuer la garde de fait au père et de réserver à la mère un droit de visite qui s'exercerait dans un Point Rencontre, une heure par semaine, à l'intérieur, en la présence continue d'un intervenant. Il a en outre conseillé de maintenir la curatelle d'assistance éducative et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le 9 octobre 2017, le SPMi a recommandé que le droit de visite se déroule en milieu thérapeutique, soit auprès du [...], à raison d'une rencontre hebdomadaire d'une heure, afin que le lien mère-enfant soit évalué et travaillé.
En date du 20 octobre 2017, B.S.________ a été hospitalisée en unité psychiatrique aux [...].
Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rendu, le 21 décembre 2017, une ordonnance, par laquelle il a notamment attribué la garde des enfants à A.S., a donné acte à celui-ci de son engagement à emmener les enfants voir leur mère aux [...] aussi souvent qu'ils le souhaitaient durant son hospitalisation, a réservé à B.S., dès sa sortie d'hôpital, un droit de visite sur F.________ et E., lequel s'exercerait au [...] à raison d'une rencontre hebdomadaire d'une heure, a maintenu la curatelle d'assistance éducative et a instauré une curatelle de surveil-lance et d'organisation du droit de visite dès la sortie d’B.S. des [...].
Par décision du 26 février 2018, la Justice de paix du district [...] a accepté en son for le transfert de la mesure d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 21 décembre 2017 et a nommé [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), désormais Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) en qualité de curateur.
B.S.________ est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine instaurée par ordonnance de mesures superprovisionelles du 21 décembre 2017 et confirmée par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève du 20 avril 2018, qui a notamment confié aux curatrices la tâche de représenter B.S.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques.
Le 15 juin 2018, l'enfant F.________ a été admise au sein du Foyer [...], à [...], les deux parents ayant signé un accord de placement.
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rendu, le 22 juin 2018, un jugement, par lequel il a attribué à A.S.________ la garde d'E., a réservé à B.S. un droit de visite sur ses enfants F.________ et E., lequel s'exercerait en milieu thérapeutique à raison d'une rencontre hebdomadaire d'une heure, et a dit que les enfants F. et E.________ ne pourraient être contraints à voir leur mère s'ils ne le souhaitaient pas, a maintenu la curatelle d'assistance éducative ainsi que la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et a exhorté les parents à entreprendre au plus vite une guidance parentale.
Statuant sur l’appel interjeté le 5 juillet 2018 par B.S.________ à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 16 janvier 2019 un arrêt, par lequel elle a notamment complété le dispositif dudit jugement en ce sens que l'étendue du droit aux relations personnelles réservé à B.S.________ envers l'enfant E.________ pourrait être modifiée par l'autorité de protection de l'enfant compétente en fonction de l'évolution des circonstances, sur préavis du curateur.
a) Le 5 avril 2019, A.S.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) Par décision du 12 août 2019, la Justice de paix du district [...] a levé la curatelle d'assistance éducative et la mesure de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant E.________ et a relevé [...] de ses mandats.
Dans sa décision, le juge de paix a indiqué que, selon le bilan périodique du SPJ, l’enfant E.________ évoluait bien, tant au niveau de sa scolarité que dans ses activités extrascolaires, que A.S.________ se montrait tout à fait adéquat dans son encadrement envers son fils, collaborait bien avec le SPJ et dialoguait avec les différents professionnels, et que la thérapeute d'E.________ constatait une évolution favorable et envisageait de diminuer le suivi, voire de le suspendre. Le juge de paix a ajouté que le SPJ soulignait toutefois que les visites d’E.________ avec sa mère restaient compliquées et que celle-ci était peu conséquente dans la tenue des visites fixées, partant régulièrement avant la fin de la visite en prétextant un autre rendez-vous et laissant ainsi l’enfant dans un grand désarroi, de sorte que le SPJ estimait que le cadre de ces visites ne devrait pas, pour l'heure, évoluer dans le sens d'une ouverture en termes de durée ou en termes d'encadrement, le regard et le travail du [...] garantissant, selon le SPJ, que la relation mère-fils puisse s'épanouir.
c) Le 1er juillet 2020, la présidente a entendu l’enfant E.. Le compte-rendu de cette audition contient notamment ce qui suit : « S'agissant de sa mère, E. a expliqué que ses rencontres avec celle-ci au [...] à [...] se passaient généralement bien et que, "lorsqu'elle vient" il est content de la voir. Il a effectivement précisé qu'il arrivait assez souvent que sa mère lui "pose un lapin" et que cela arrivait plus souvent qu'elle ne vienne pas que l'inverse. E.________ a exprimé que cela l'embêtait, d'un côté car il ne pouvait alors pas voir sa mère, d'un autre côté car généralement cela lui bloquait un samedi alors qu'il avait dû refuser des propositions de passer du temps avec des copains au même moment.
Au sujet des visites au [...], E.________ a dit qu'il y avait rencontré sa mère la dernière fois deux semaines plus tôt, que généralement son père l'y amène et vient le rechercher, que des fois ils jouent aux jeux de société et que des fois ils sortent ensemble faire un tour.
A la question de savoir ce qu'E.________ demanderait s'il avait une baguette magique, il a indiqué que son "rêve" serait de dormir le week-end et de faire des vacances avec sa mère, et que cette dernière ne lui "pose pas des lapins".
Concernant le Service de protection de la jeunesse, E.________ a indiqué qu'ils ne s'occupent plus de sa famille et que ce dernier les avait, à l'époque, rencontré deux ou trois fois. ».
d) Dans un courrier de son conseil du 14 juillet 2020, B.S.________ a notamment relevé qu'E.________ souhaitait un lien plus fort avec sa mère, en se référant à sa déclaration lors de son audition relative au rêve qu'il avait de faire des vacances avec elle. Ajoutant qu'il était effectivement important que le lien entre E.________ et sa mère soit consolidé, ce qui, selon elle, était conforme tant au bien de l'enfant qu'à son souhait, B.S.________ a conclu sur mesures provisionnelles à ce que lui soit accordé un droit de visite sur E.________ qui s'exercerait un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Toujours par son conseil, B.S.________ a précisé que, s'agissant de l'organisation de ce droit de visite, elle préconisait que A.S.________ emmène E.________ à la gare [...] le samedi à 10 heures et qu'elle le ramène au même endroit le dimanche à 18 heures, ajoutant que le passage pourrait se faire par le biais du Point Rencontre.
e) Par lettre du 15 juillet 2020, la présidente a, s'agissant desdites conclusions provisionnelles, invité B.S.________ à déposer une requête de mesures provisionnelles en bonne et due forme.
f) Dans ses déterminations du 17 juillet 2020 sur le courrier du 14 juillet 2020, A.S.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré, s'agissant de l'élargissement du droit de visite, qu’il s'en remettait à justice, en relevant néanmoins que, lors de son audition, E.________ avait mentionné que sa mère lui « posait souvent des lapins » et que, s'il évoquait le souhait de voir sa mère, celle-ci semblait encore incapable de se montrer régulière dans l'exercice de son droit de visite.
g) Par requête du 7 octobre 2020, B.S.________ a notamment pris les conclusions suivantes : « Statuant sur mesures provisionnelles 2. Accorder à Mme B.S.________ un droit de visite sur son fils E., qui s'exercera hors espace médiatisé notamment au domicile de la requérante, à raison d'un samedi par semaine de 11 heures à 17 heures, selon les modalités suivantes. M. A.S. accompagne son fils E.________ jusqu'au train de [...] à [...] heures et Mme B.S.________ accueille son fils sur le quai à [...] à 11 heures. Mme B.S.________ accompagne son fils E.________ jusqu'au train de [...] à 17 heures et M. A.S.________ accueille son fils sur le quai à [...] à 17:14 heures. 3. Après trois mois à compter de la mise en œuvre du droit de visite ci-dessus, accorder à Mme B.S.________ un droit de visite sur son fils E.________ à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. ».
h) Dans ses déterminations du 8 octobre 2020, A.S., après s’être référé à son courrier du 17 juillet 2020, a en substance indiqué que le [...] appliquait d'ores et déjà un système évolutif concernant le droit de visite de la mère et qu’à sa connaissance, le droit de visite devrait prochainement évoluer, soit qu'il pourrait se faire hors la présence d'un tiers, puis sous la forme d’un essai au domicile de l’intéressée avec un tiers, afin que celle-ci puisse exercer son droit de visite seule à domicile. Il a ajouté qu’il avait des contacts réguliers avec le [...], qu’il était proactif dans ce processus évolutif et que cette évolution était également dans l'intérêt d’B.S., de sorte que l'opportunité de la requête de celle-ci faisait défaut.
i) Dans ses déterminations du même jour, B.S.________ a fait valoir que, selon l'arrêt du 16 janvier 2019 de la Cour de justice de Genève complétant le jugement de première instance, son droit aux relations personnelles pourrait être modifié par l'autorité de protection de l'enfant en fonction de l'évolution des circonstances, sur préavis du curateur, que l'autorité de protection de l'enfant avait cessé d'intervenir dans ce dossier, le SPJ ne s'occupant plus de la situation, et que le [...] ne disposait pas de la compétence pour régler le droit de visite. B.S.________ a ajouté que le droit de visite était contraint depuis plusieurs années, générant ainsi, comme l’avait exprimé son fils, un manque affectif, ainsi qu'une souffrance chez elle, que la situation n'avait pas évolué et qu'il n'y avait aucun motif lié à la protection d’E.________, âgé de près de 14 ans, à ce qu'il ne passe pas quelques heures le samedi chez elle pour partager un repas, cela pouvant permettre de faire le point dans quelques mois en vue d'un élargissement du droit de visite tel que souhaité par le prénommé.
j) Le 30 octobre 2020, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil, à l'audience de mesures provisionnelles de la présidente du 30 octobre 2020.
Entendue sur les faits de la cause, B.S.________ a indiqué que les visites se passaient bien, que, s'agissant de la régularité à laquelle elle se présentait pour exercer son droit de visite, elle était toujours présente, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi les dates et les horaires changeaient sans cesse, que c'était compliqué pour elle de gérer cela et que certaines visites n'avaient pas pu avoir lieu en raison d'une mauvaise compréhension de sa part. Elle a ajouté qu'elle exerçait son droit de visite parfois à l'intérieur des locaux du [...] et parfois à l'extérieur, que, lorsqu'il avait lieu à l'intérieur, un éducateur était présent et que, lorsqu'il avait lieu à l’extérieur, des horaires lui étaient communiqués et le droit de visite n'était alors pas surveillé par un éducateur. Enfin, l’intéressée a déclaré que la durée des visites était imposée par le [...] et qu'elle pouvait ensuite choisir de rester à l'intérieur ou de sortir.
Pour sa part, A.S.________ a indiqué que les parents recevaient un programme clair et précis à l'avance, que les visites étaient prévues de manière régulière, à savoir à quinzaine et selon un horaire qui était toujours le même, qu'il amenait l'enfant à 13h30 et le récupérait à 16h30, qu'il était exceptionnellement arrivé que l'enfant ne puisse pas se présenter pour cause de maladie notamment, auquel cas le [...] avait été immédiatement informé, et que celui-ci prévoyait alors un droit de visite de remplacement un samedi suivant. L’intéressé a ajouté que le programme était très clair, qu’en cas de doute, le [...] clarifiait immédiatement la situation par téléphone et que, dans le doute, il restait généralement à proximité car il était arrivé que [...] l’ait appelé pour lui indiquer qu’B.S.________ ne s'était pas présentée et qu'il pouvait revenir chercher son fils. Sur ce point, il a déclaré que cela était arrivé à plusieurs reprises et qu'il était également arrivé que la prénommée se présente avec une heure et quart de retard.
a) Dans son bilan du suivi du Point Rencontre Thérapeutique (ci-après : PRT) du 10 novembre 2020 (état de situation jusqu'au 7 novembre 2020 inclus), le [...] a relevé qu’il avait été mandaté afin d'accompagner B.S.________ dans une reprise de contact et un maintien du lien avec son fils, que les PRT avaient débuté le 24 février 2018, que leur durée était de 3 heures à quinzaine, dont 15 minutes de battement avant et après la rencontre, et qu’ils étaient sans accompagnement depuis le 6 juin 2020.
Le [...] a constaté une évolution positive du comportement d’B.S.________ vis-à-vis des suggestions qu'ils lui avaient faites, en particulier au sujet des téléphones passés ou reçus durant les visites et les activités proposées à son fils, si bien qu'à la demande d’E.________, les rencontres avaient été élargies sans accompagne-ment dès le samedi 6 juin 2020 et qu'un calendrier avait été envoyé à l’intéressée en date du 13 juin 2020.
Ayant arrêté d'appeler B.S.________ la veille des rencontres pour évaluer ses compétences organisationnelles, le [...] a constaté que celle-ci avait encore eu des difficultés au niveau de la régularité et de la ponctualité sur dix visites planifiées depuis le 20 juin 2020, dont une en rattrapage des vacances. Elle ne s’était pas présentée à deux visites et était arrivée en retard, soit entre 15 minutes et 1 heure 30 minutes, à trois visites.
Le [...] a observé que le lien entre E.________ et sa mère était toujours aussi présent et réciproque, mais a remis en question la continuité des rencontres non médiatisées, en raison des nombreuses déceptions vécues par l’enfant lorsque sa mère ne se présentait pas, lorsqu'elle était en retard ou lorsqu'elle abrégeait la rencontre sous prétexte de devoir faire le ménage. Le [...] a ajouté qu’il avait constaté qu’E.________ était parfois déstabilisé par ce qu'il vivait lors des rencontres avec sa mère et a relevé que le prénommé avait fait preuve d'une grande maturité en raison de sa position face à la situation et qu'il était loyal à sa mère et peinait à leur communiquer ses émotions et les événements qu'il vivait durant ces visites, disant ne plus se souvenir ou vouloir oublier certains aspects du contenu de la rencontre.
Compte tenu de ces observations, le [...] a préconisé de modifier les modalités des RPT en ce sens que les rencontres se dérouleraient à quinzaine, de 3 heures, avec 15 minutes de battement avant et après, une visite sur deux étant à nouveau médiatisée, c'est-à-dire avec la présence d'un socio-thérapeute. Le [...] a relevé qu'il était prématuré d'imaginer un élargissement du droit de visite d’B.S.________ ou une suspension totale de l'accompagnement durant les rencontres.
b) Le 19 novembre 2020, B.S.________ a déposé des déterminations sur le bilan précité. Elle a en substance fait référence aux conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles, précisant que celles-ci tenaient compte de la situation actuelle en prévoyant un élargissement du droit de visite.
c) Par déterminations du même jour, A.S.________ a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du [...].
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, dès lors que le litige porte sur le droit aux relations personnelles, le présent appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
L’appelante fait valoir que son fils a émis le souhait de passer plus de temps avec elle sans les contraintes d’un droit de visite médiatisé et qu’il serait, vu son âge, en mesure de comprendre et de gérer de façon autonome les griefs qui sont faits à sa mère au sujet de son irrégularité. Elle ajoute que quand bien même cela ne correspondrait pas à l’idée d’un « monde idéal », il serait possible que l’enfant soit amené à l’aider dans le cadre de ses difficultés organisationnelles. Elle considère en outre qu’il serait nécessaire qu’E.________ noue une relation avec elle. L’appelante relève par ailleurs qu’aucun élément ne permettrait de justifier le maintien du dispositif actuel, que, contrairement à ce que laisserait entendre le premier juge, le [...] n’aurait émis aucune hypothèse permettant d’objectiver un quelconque danger encouru par E.________ et qu’il serait possible que celui-ci ne veuille pas partager avec cette institution le contenu des rencontres avec sa mère. Enfin, l’appelante estime que les conditions actuelles du droit de visite, ordonnées il y a plus de trois ans, ne seraient plus adaptées et n’auraient plus de sens s’agissant du droit de visite d’un adolescent, de sorte qu’elles ne respecteraient pas le principe de la proportionnalité.
3.1 3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984 et les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit, nn. 1002 s.). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2 En l’espèce, avec le [...], il y a lieu de relever une évolution positive du comportement de l’appelante dans le cadre de ses visites à son fils depuis l’instauration du droit de visite médiatisé, celle-ci ayant tenu compte des suggestions qui lui ont été faites par les intervenants, en particulier s’agissant de son attitude et des activités proposées à E.. Cela a d’ailleurs eu pour effet que le droit de visite a pu se dérouler sans accompagnement à compter du 6 juin 2020. Selon cette institution, on relève en outre que le lien entre E. et sa mère est toujours présent et réciproque. Toutefois, depuis l’élargissement précité, le [...] a observé divers manquements de la part de l’appelante au sujet notamment de sa régularité et de sa ponctualité. En effet, depuis le 20 juin 2020, l’intéressée ne s’est pas présentée à deux visites sur dix, est arrivée en retard, parfois de manière conséquente, à trois visites et a en outre abrégé des rencontres sans motif valable. Il est précisé que le [...] avait arrêté d’appeler l’appelante la veille des rencontres dans le but d’évaluer ses compétences organisationnelles.
A l’instar du premier juge, on ne saurait faire grief à cette institution de ne pas faire évoluer ou élargir le droit de visite, respectivement d’avoir préconisé, dans son dernier bilan, des modalités du droit de visite plus restreintes que celles mises en place précédemment. En effet, d’une part, le [...] est en contact direct avec l’enfant et l’appelante, surveille les visites et réévalue ponctuellement la situation depuis des mois, de sorte qu’il est à même de voir quelles sont les modalités de droit de visite les plus adaptées à la situation. D’autre part, l’évolution du droit de visite dépend avant tout du comportement de l’intéressée. Or, au regard des manquements précités, force est de constater que l’appelante, malgré les remarques qui lui ont été faites, n’a pas été en mesure de respecter les conditions d’exercice du droit de visite mises en place, en particulier sur le plan organisationnel. En quittant prématurément certaines visites apparemment sans motif impérieux, elle n’a de surcroît pas démontré, dans les faits, une volonté constante de passer plus de temps avec son fils.
S’il y a certes lieu de tenir compte du souhait de l’enfant dans le cadre de l’exercice des relations personnelles, celui-ci n’est pas suffisant et ne saurait, quand bien même E.________ est aujourd’hui âgé de 14 ans, être à lui seul déterminant. En l’occurrence, un élargissement progressif du droit de visite ne pourra avoir lieu que lorsque l’appelante aura démontré de la fiabilité et de la régularité dans l’exercice de son droit de visite et qu’elle aura prouvé sa capacité à respecter le cadre mis en place et ses engagements à cet égard. Avant qu’un élargissement puisse être envisagé, il est en effet primordial pour le bien de l’enfant E.________ qu’il puisse disposer d’un cadre constant et sécurisant auprès de sa mère, ce que celle-ci ne paraît pour l’heure pas encore à même de lui fournir. On relève sur ce point que si l’enfant a exprimé son souhait de voir davantage l’appelante, il ressent une certaine souffrance face aux manquements de l’intéressée. En tout état de cause, en l’état, on ne saurait admettre qu’il soit en mesure de gérer de manière autonome les griefs qui sont faits à l’intéressée, comme elle le soutient, E.________ n’étant âgé que de 14 ans.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il appartient à l’appelante de se responsabiliser, de s’adapter aux conditions d’exercice du droit de visite et de prendre conscience qu’elle doit impérativement gérer seule l’aspect organisationnel lié à celui-ci. On ne saurait en effet attendre de l’enfant qu’il vienne aider l’intéressée à surmonter ses difficultés, et ce quand bien même il ferait preuve d’une grande maturité face à la situation. Au surplus, on relève que si le [...] n’a, il est vrai, pas émis d’hypothèse en lien avec un éventuel danger encouru par l’enfant, l’institution a néanmoins relevé que celui-ci était parfois déstabilisé par ce qu'il vivait lors des rencontres avec sa mère et peinait à leur communiquer ses émotions et les événements qu'il vivait durant ces visites, disant ne plus se souvenir ou même vouloir en oublier certains aspects, ce qui ne saurait être négligé.
En définitive, un élargissement du droit de visite est en l’état prématuré. L’intérêt prépondérant de l’enfant E.________ commande de suivre les recommandations dictées par le [...]. Par ailleurs, on relève que les modalités préconisées par celui-ci n’auront pas pour effet de retourner à la situation qui prévalait en février 2018, dès lors qu’elle permettra à l’appelante de continuer à voir son fils sans la présence d’un tiers une fois sur deux, ce qui n’était pas le cas au début du droit de visite médiatisé. Il en résulte que la situation a évolué de façon positive depuis la mise en place de cet accompagnement. De plus, l’objectif visé par celui-ci étant l’élargissement progressif du droit de visite, le principe de la proportionnalité est respecté.
En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédurale de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.S.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Stéphane Cecconi, avocat (pour B.S.), ‑ Me Alexis Lafranchi, avocat (pour A.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :