Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 115
Entscheidungsdatum
12.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.038969-210198

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 12 février 2021


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Grosjean


Art. 314 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par Z.Q., née J., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec X.Q.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Z.Q., née J. le [...] 1974, et X.Q.________, né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2002.

Deux enfants sont issus de leur union :

  • N.________, née le [...] 2006,

  • K.________, né le [...] 2011.

2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2020, Z.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son époux et elle soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que le lieu de résidence exclusif des enfants N.________ et K.________ soit fixé à son domicile et qu’elle exerce sur ces derniers la garde de fait, à ce que X.Q.________ bénéficie à l’égard des enfants N.________ et K.________ d’un droit aux relations personnelles, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de quatre mois, et la moitié des jours fériés légaux, en alternance à Noël/ Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée et qu’elle en supporte les coûts, à ce qu’un délai au 30 novembre 2020 soit imparti à X.Q.________ afin de quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement, à ce que l’entretien convenable mensuel de N.________ soit fixé à 1'150 fr. 15 et celui de K.________ à 1'393 fr. 35, déduction faite des allocations familiales par 300 fr., à ce qu’à compter du départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard d’ici au 1er janvier 2021, X.Q.________ contribue à l’entretien convenable de l’enfant N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la mère, d’une pension mensuelle de 1'150 fr., et à celui de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à ce que dès son départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard d’ici au 1er janvier 2021, X.Q.________ contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la précitée, d’une pension mensuelle de 4'205 fr., et à ce que, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, X.Q.________ lui verse un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

2.2 X.Q.________ a déposé des déterminations le 27 novembre 2020. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Z.Q.________ et a reconventionnellement conclu à ce son épouse et lui soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges, intérêts et amortissements, à ce qu’un délai au 31 janvier 2021 soit imparti à Z.Q.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et en lui restituant l’ensemble des clés, y compris de la boîte aux lettres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité, à ce que la garde de fait sur les enfants N.________ et K.________ lui soit attribuée, à ce que Z.Q.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants N.________ et K., à exercer d’entente avec le père, et à ce qu’à défaut d’entente, elle ait les enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvaient et de les ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, et alternativement à Noël et à Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte et à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à ce qu’une enquête d’évaluation soit confiée à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), à ce qu’il soit ordonné à Z.Q. de contribuer à l’entretien mensuel de l’enfant N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du père, d’une contribution d’entretien dont le montant serait déterminé en cours d’instance mais ne serait pas inférieur à 350 fr., et à celui de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien dont le montant serait déterminé en cours d’instance mais ne serait pas inférieur à 430 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès son départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard le 1er février 2021, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties.

Préalablement, X.Q.________ a conclu à ce qu’il soit procédé à l’audition des enfants N.________ et K.________.

2.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :

« I. Parties conviennent que K.________ suive une thérapie auprès du SUPEA. Z.Q.________ s’engage de prendre contact avec le SUPEA. II. Parties conviennent de requérir une enquête soit confiée à l’UEMS (sic). Les conseils produiront des questionnaires à l’UEMS dans les dix jours. »

La requérante a admis que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée au parent auquel la garde des enfants serait confiée. Elle a par ailleurs modifié sa conclusion en paiement d’une proviso ad litem en ce sens qu’elle réclamait le paiement d’un montant de 5'000 francs. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion.

2.4 Les enfants N.________ et K.________ ont été entendus par la présidente le 9 décembre 2020.

Les déclarations de l’enfant N.________ ont été résumées comme suit :

« N.________ accepte de répondre aux questions et que ses déclarations soient communiquées à ses parents. Elle indique qu’elle est au courant que ses parents vont se séparer. Elle a posé des questions à son père. Elle a constaté qu’il y avait beaucoup de disputes entre ses parents, ainsi qu’entre sa mère et son frère. Actuellement, ils vivent tous sous le même toit. Elle estime que c’est une bonne solution que ses parents se séparent, au vu des nombreuses tensions au sein de leur couple. A la question de savoir comment se passe la relation avec ses parents, elle répond que c’est plus compliqué avec sa mère. Elle a plus de complicité avec son père. Elle explique que lorsqu’elle se retrouve seule avec sa mère et son frère, le mercredi après-midi, il y beaucoup de tensions entre les deux, de sorte qu’il lui arrive également d’entrer en conflit avec eux. Le mercredi après-midi, son frère a l’escrime de 14 à 17 heures, dès lors elle reste seule à la maison ou voit des amis durant ce laps de temps. S’agissant de ses devoirs, elle se débrouille toute seule. Si elle a besoin d’aide, elle demande plutôt à son père car elle aime moins travailler avec sa mère. Son frère quant à lui fait ses devoirs avec ses deux parents, mais il y a plus de tensions lorsqu’il les fait avec sa mère. En ce qui concerne les repas, N.________ mange à la cantine à midi. Pour le souper, cela dépend de qui finit le travail en premier, tout en précisant que c’est souvent son père qui fait à manger. Le vendredi, ce dernier finit le travail vers 13 à 15 heures, tandis que sa mère vers 14 heures. En début de semaine, sa mère termine son activité professionnelle vers 18-19 heures. Avec sa mère, elles ont plus de désaccords donc le ton monte plus vite. Cela a toujours été ainsi. Même quand elle était petite, elle avait plus de complicité avec son père. Elle indique qu’elle préférerait vivre avec son père. Elle pense que c’est également mieux pour son petit frère qu’il vive avec son père, car il y aurait moins de cris. Si elle avait un secret, elle le confierait à son père. Elle fait des agrès, mais cela a été suspendu pendant le COVID. C’était sa mère qui l’amenait et son père qui la ramenait. Avec sa maman, elle explique que ce sont les montagnes russes, elle peut être énervée la journée et très calme le soir. Elle pense qu’ils la contrarient tous, mais qu’il doit y avoir d’autres trucs à côté. Quant à son père, il s’énerve rarement. Elle relate que ses grands-parents des deux côtés se relaient pour les garder. Elle a une bonne relation avec les deux. Lorsque la Présidente évoque les problèmes de règles que N.________ a eus, cette dernière explique qu’elle n’en a pas eu pendant quelques temps, dès lors elle en a parlé en premier à son père, qui lui a conseillé d’en discuter avec sa mère. Elle indique que son frère fait, par moment, des crises sévères, mais qu’avec son père, il y a plus de cadre. N.________ conclut en relevant qu’elle ne veut pas être séparée de son frère et qu’elle souhaite vivre avec ce dernier et son père. »

Celles de l’enfant K.________ ont été résumées de la manière suivante :

« K.________ accepte de répondre aux questions et que ses déclarations soient communiquées à ses parents. Il ressent des tensions à la maison et voit que ses parents « s’engueulent ». Selon lui, c’est bien que ces derniers se séparent. S’agissant de ses devoirs, il explique qu’il les fait des fois avec sa maman, mais plus souvent avec son papa. Avec sa maman, cela ne se passe pas très bien lorsqu’ils les font ensemble, alors que c’est un peu mieux avec son papa. En ce qui concerne les repas, c’est plus souvent son papa qui fait à manger, mais parfois c’est sa maman. Il fait de l’escrime deux fois par semaine. Le lundi à 17 heures, c’est son grand-père de [...] qui l’y amène et sa maman qui vient le rechercher, alors que le mercredi, c’est sa maman qui effectue les trajets. Suite à son accident, il ne va pas pouvoir faire de l’escrime durant un mois. Il ignore où il va vivre après la séparation de ses parents, il n’y a pas vraiment pensé. Il laisse ces derniers décider, bien qu’il émette le souhait de rester vivre au domicile conjugal, pour être proche de ses amis notamment. Il ne souhaiterait pas vivre séparé de sa sœur. S’il devait communiquer un secret à l’un de ses parents, il le dirait à sa mère car une fois il a révélé un secret à son père, qui n’a pas bien réagi. Il a demandé à ses parents s’ils pouvaient parler à ses copains de leur séparation, mais ils n’ont pas accepté. A la question de savoir si cela ne lui pèse pas de ne pas pouvoir se confier à une tierce personne, il répond que cela va. Il explique qu’il est suivi par une pédiatre, en qui il a confiance et qu’il apprécie. K.________ est un peu triste que ses parents se séparent. Il dit ne pas trop y penser. L’enfant explique également qu’il voit moins ses grands-parents en cette période de COVID. Ils l’amènent deux fois par semaine à l’école et lui font à manger à midi. Il n’a pas trop envie de parler avec eux de la séparation de ses parents, car une fois sa maman lui a crié dessus à cause de ça. K.________ conclut en confirmant qu’il se sent bien avec ses deux parents. »

2.5 Le 16 décembre 2020, X.Q.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit ordonné à Z.Q.________ de contribuer à l’entretien mensuel de l’enfant N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du père, d’une contribution d’entretien dont le montant serait déterminé en cours d’instance mais ne serait pas inférieur à 520 fr., et à celui de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien dont le montant serait déterminé en cours d’instance mais ne serait pas inférieur à 640 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès son départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard le 1er février 2021.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2021, la présidente a rappelé la convention signée par les parties le 2 décembre 2020 (I), a autorisé les époux Z.Q.________ et X.Q.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (II), a fixé le lieu de résidence des enfants N.________ et K.________ au domicile de leur père, qui en exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit que Z.Q.________ exercerait un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants N.________ et K., d’entente avec X.Q., et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un mercredi après-midi sur deux, de midi à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au vendredi (recte : dimanche) à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné au père, et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener (IV), a chargé l’UEMS de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants N.________ et K., avec mission de répondre aux questions posées par les parties dans leurs questionnaires des 14 et 18 décembre 2020 (V), a dit que les frais du mandat d’évaluation confié à l’UEMS seraient à la charge de chacune des parties par moitié (VI), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à X.Q., à charge pour lui d’en assumer les charges, intérêts et sa part des frais d’amortissement indirect (VII), a imparti un délai au 31 mars 2021 à Z.Q.________ pour quitter ledit domicile, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VIII), a dit que Z.Q.________ devrait continuer à assumer sa part des frais d’amortissement indirect (IX), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de N.________ à 1'045 fr. par mois, et celui de K.________ à 1'290 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites (X et XI), a dit qu’en l’état, Z.Q.________ ne pouvait être astreinte à contribuer à l’entretien de N.________ et de K.________ (XII), a dit que X.Q.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Z.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès son départ effectif du domicile conjugal, d’une contribution d’entretien mensuelle de 470 fr. (XIII), a dit que Z.Q.________ était la débitrice de X.Q.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (XIV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (XVII).

En droit, la présidente, s’agissant de l’attribution de la garde de fait des enfants, a d’abord relevé qu’il n’était pas contesté que les parties connaissaient un important conflit parental, auquel étaient intrinsèquement mêlés les enfants. Après avoir constaté que la mère rencontrait des difficultés relationnelles avec ses enfants, alors que le père entretenait une bonne relation avec ces derniers et s’investissait quant à leur bien-être, que les tâches quotidiennes, notamment les repas et les devoirs, étaient très souvent effectuées par le père, et que les deux parents présentaient plus ou moins la même disponibilité au vu de leurs taux d’activité respectifs et des possibilités d’aménagement de leurs temps de travail, elle a considéré que X.Q.________ offrait aux enfants un cadre de vie plus serein, stable et sécurisant que Z.Q.. En outre, N. avait clairement manifesté la volonté de vivre avec son père et indiqué que, selon elle, l’intérêt de son frère prônait également de rester auprès de ce dernier. Au vu de son âge, il ne pouvait être fait abstraction de sa volonté, qui ne paraissait pas, au stade de la vraisemblance, être influencée par son père. Enfin, les deux enfants avaient déclaré ne pas vouloir être séparés et il était dans leur intérêt de ne pas l’être. Il convenait dès lors de fixer le lieu de résidence des enfants au domicile de leur père. S’agissant de la jouissance du domicile conjugal, la présidente a rappelé que Z.Q.________ avait admis que celle-ci soit attribuée au parent gardien et a relevé que K.________ avait exprimé le souhait de rester vivre dans la maison familiale. Il était de toute façon dans l’intérêt des enfants d’y demeurer, afin de bénéficier d’une stabilité comprenant le maintien de leur réseau social et de leur lieu de scolarité.

Par acte du 5 février 2021, Z.Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement et notamment à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence des enfants N.________ et K.________ soit fixé à son domicile et qu’elle exercerait la garde de fait sur ces derniers, que X.Q.________ jouirait à l’égard des enfants N.________ et K.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu’elle en supporterait les coûts, qu’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sur appel à intervenir soit imparti à X.Q.________ pour quitter le logement conjugal, et que X.Q.________ lui verserait un montant de 5'000 fr. à titre de dépens et de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance ou, à défaut et subsidiairement à la provisio ad litem, que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, l’avocat Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office, avec effet au 29 septembre 2020. Préalablement, Z.Q.________ a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III, IV, VII, VIII et XIV du dispositif de l’ordonnance querellée.

Le 9 février 2021, X.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a préalablement sollicité de l’autorité d’appel qu’elle examine la recevabilité de l’appel de Z.Q.________ au regard du délai légal pour déposer un tel acte.

Le 10 février 2021, Z.Q.________ a spontanément déposé une réplique, au pied de laquelle elle a confirmé sa requête d’effet suspensif.

5.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Aux termes de l’art. 138 al. 2, 1re phrase, CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

5.2 En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été adressée pour notification aux conseils des parties le 22 janvier 2021. Il ressort du « suivi des envois » de La Poste relatif au recommandé n° [...] que le pli adressé au conseil de Z.Q.________ a été trié en vue de son acheminement le 25 janvier 2021 et qu’il est arrivé à l’office de retrait postal le 26 janvier 2021, date à laquelle le conseil précité l’a réceptionné. Déposé le 5 février 2021, l’appel l’a dès lors été dans le délai légal de dix jours et il est ainsi recevable.

6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, Z.Q.________ (ci-après : la requérante) fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance querellée risquerait de séparer les enfants de leur parent de référence. A cet égard, elle soutient qu’elle aurait plus de disponibilité personnelle que le père, qui aurait toujours travaillé à plein temps. Il existerait dès lors un risque de préjudice difficilement réparable, et il conviendrait d’éviter d’instituer de manière anticipée un régime juridique susceptible de devoir être modifié à l’avenir. Au surplus, rien ne permettrait de penser que l’octroi de l’effet suspensif serait de nature à mettre en danger l’intérêt des enfants. La requérante sollicite également l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du versement des dépens auquel elle a été condamnée, dès lors qu’elle serait indigente et que l’octroi tant d’une proviso ad litem que de l’assistance judiciaire lui a été refusé.

X.Q.________ (ci-après : l’intimé) objecte que la requérante ne démontrerait pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle s’est vue attribuer un libre et large droit de visite sur les enfants. Il soutient qu’il serait le parent référent pour les deux enfants dans leur encadrement quotidien, de soins, de devoirs scolaires, d’activités extrascolaires et de repas. De l’autre côté, la requérante se désintéresserait de plus en plus de la vie de famille. Il rappelle en outre l’importance qui doit être accordée à l’avis exprimé par les enfants.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3). Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

6.2.2 Lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_576/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).

En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). Le fait que la décision querellée ne paraisse pas insoutenable n’est en revanche pas suffisant pour refuser l’effet suspensif (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

6.3 En l’espèce et après un examen sommaire du dossier de la cause, il apparaît que le parent référent des enfants N.________ et K.________ semble bien être leur père, tel que l’a retenu le premier juge. En effet, l’intimé paraît s’occuper plus régulièrement des devoirs, des repas et des autres aspects de l’encadrement quotidien et entretenir des relations moins conflictuelles avec ses deux enfants. Il semble en outre être le confident privilégié de sa fille aînée. On relève au demeurant que l’intimé a désormais diminué son taux d’activité professionnel à 80 % et bénéficie de possibilités d’aménager son temps de travail, de sorte qu’il n’apparaît pas prima facie largement moins disponible que la requérante, qui travaille pour sa part à 70 % à Lausanne. Aussi, l’intérêt des enfants n’est pas mis en danger par la décision prise par le premier juge quant à leur garde, ce d’autant moins que ceux-ci resteront domiciliés au logement familial, ce qui permettra d’assurer une stabilité au niveau de leur cadre de vie, de leur école et de leurs relations extérieures. N.________ a d’ailleurs appelé de ses vœux de pouvoir rester auprès de son père et, s’agissant de K.________, il lui importe surtout, selon ses déclarations, de ne pas être séparé de sa sœur.

On précisera par ailleurs que l’enjeu de la question de l’effet suspensif est réduit par le fait qu’une audience d’appel a d’ores et déjà été fixée le 25 mars 2021, ce qui permettra aux parties d’être entendues et à la cause d’être instruite avant l’échéance du délai imparti par le premier juge à la requérante pour quitter le domicile conjugal.

Enfin, en tant qu’elle porte sur le versement des dépens, la requête d’effet suspensif n’est pas plus fondée dès lors que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), l'intéressé pouvant s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, SJ 2011 I p. 134).

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me Matthieu Genillod (pour Z.Q.________),

Me Franck-Olivier Karlen (pour X.Q.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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