TRIBUNAL CANTONAL
JI17.044128-221033
517
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 octobre 2022
Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Spitz
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant l’appelante d’avec J., à [...], intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par I.________ et J.________ à l’audience du 20 juin 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoires, par laquelle ils avaient notamment convenu que I.________ remette séance tenante à J.________ un document relatif à la nationalité de leur fille W., le second s’engageant à contacter dans un délai de 30 jours son notaire afin de prendre un rendez-vous dans les meilleurs délais, compte tenu des disponibilités de l’officier public, pour signer ce document en la forme authentique (I/I) et que I. règlerait les frais de notaire relatifs au chiffre précédent (I/II), a dit que le droit de visite d’J.________ sur sa fille W., née le [...] 2015, s’exercerait un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donnés à I., et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour J.________ d’aller chercher sa fille au domicile de I.________ et de l’y ramener (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que le Point Rencontre et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) recevaient copie de l’ordonnance (IV) a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis par 400 fr. à la charge de I.________ et par 200 fr. à la charge de J.________, ceux-ci étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (V), a compensé les dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le fait qu’J.________ ne voie sa fille que de manière limitée, une fois toutes les deux semaines, par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée de deux heures et à l’intérieur des locaux exclusivement péjorait le bien de l’enfant, dès lors que ses relations avec ses parents sont essentielles. Ainsi, le père avait rendu vraisemblable l’urgence et le préjudice difficilement réparable qui lui serait causé à défaut de décision judiciaire. Pour le surplus, le président a notamment relevé que le jugement du 6 novembre 2019 retenait qu’aucun élément susceptible de mettre en doute les capacités du père n’avait été mis en évidence, que le Ministère public du canton du Valais avait depuis lors rendu une ordonnance de classement, en concluant qu’aucun fait pénalement répréhensible ne pouvait être retenu contre J.________ à l’égard de ses trois enfants ou de l’aînée de I.________, que l’UEMS avait préconisé, dans son rapport d’évaluation du 14 juin 2018, un élargissement du droit de visite, lequel pourrait être usuel après une année, que ce rapport datait de quatre ans auparavant et que, depuis lors, les visites au Point Rencontre n’avaient rien révélé qui permettait de douter des capacités du père à s’occuper de sa fille. Il se justifiait dès lors d’instaurer un droit de visite usuel.
B. Par acte du 22 août 2022, I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de visite d’J.________ (ci-après : l’intimé) s’exerce à raison d’un week-end sur deux, par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée de deux heures et à l’intérieur des locaux exclusivement (II) et à la suppression de son chiffre III. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par déterminations du 25 août 2022, J.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 26 août 2022, le Juge unique de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que les éventuels frais relatifs à cette ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
Le 29 août 2022, l’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Le 29 août 2022, le Juge unique a dispensé les parties de l’avance de frais, précisant que les décision définitives sur l’assistance judiciaire étaient réservées.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par courrier du même jour, la Fondation Jeunesse & Familles a transmis au Juge unique une copie des courriers qu’elle adressait le même jour aux parties, leur confirmant la reprise des visites par l’intermédiaire de Point Rencontre.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L'intimé, né le [...] 1974, de nationalité [...], et l'appelante, née [...] 1985, de nationalité [...], ont entretenu une relation sentimentale, de laquelle est née l'enfant W.________ le [...] 2015.
Le 7 décembre 2015, l’intimé a reconnu l'enfant W.________ comme étant sa fille devant l'Officier d'état civil de Lausanne.
b) L’intimé est également le père des enfants [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...] 2008, issus d'une précédente relation.
c) L’appelante est également la mère de l'enfant [...], née le [...] 2005, issue d'une autre relation.
a) Les droits parentaux des parties sur leur fille W.________ ont fait l’objet de nombreuses procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles depuis le 13 octobre 2017.
b) Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 8 novembre 2017, les parties ont conclu une convention, dont les chiffres I et II, ratifiés pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ont la teneur suivante :
« I. Les parties conviennent de mettre en œuvre la thérapeute psychologue [...], à Fully, afin d'évaluer les capacités de prise en charge de l'enfant W.________, née le [...] 2015, en assistant, par un coaching, le père durant l'exercice de son droit de visite, fixé sur trois heures, tant et aussi longtemps que la thérapeute le jugera nécessaire, un rapport étant déposé par celle-ci au terme de son évaluation. Le droit de visite sera fixé un jour de semaine, en accord avec la thérapeute, si possible l'après-midi. Dans la mesure du possible également, la thérapeute sera présente lors de la prise en charge de l'enfant à [...] et lors de la remise de l'enfant à la mère, au terme du droit de visite.
[…]
II. Un mandat d'évaluation sur la situation de W.________ est confié au SPJ [ndr : Service de protection de la jeunesse, désormais et ci-après : DGEJ] par le biais de son unité, avec pour mission d'évaluer les compétences parentales et de formuler toutes propositions utiles en vue de l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant, le cas échéant, en recommandant des mesures d'assistance ou une curatelle.
[…] »
c) Dans son rapport du 13 mars 2018, l'Office pour la protection de l'enfant valaisan (ci-après : l'OPE) a en particulier exposé ce qui suit :
« Synthèse :
Les conditions d'accueil offertes par Monsieur J.________ pour sa fille W.________ nous semblent adéquates, de même que les possibilités évoquées par Monsieur pour un éventuel déménagement si nécessaire, et nous ne relevons aucun élément allant à l'encontre de visites à domicile.
Monsieur J.________ a démontré, sur la durée d'une visite, des compétences parentales adéquates. Il s'est montré capable de maintenir W.________ hors du conflit parental, de se centrer sur elle et de s'adapter à ses demandes. Nous avons observé un lien entre Monsieur et sa fille, qui l'a reconnu et qui a passé un moment serein. Aucun élément d'inquiétude n'est à relever après cette rencontre.
En marge des évaluations concernant les conditions d'accueil et les compétences parentales de Monsieur, qui nous semblent toutes deux adéquates, nous souhaitons relever nos inquiétudes quant au conflit parental et aux moments de transition, En effet, la transaction financière et la signature des documents devant W.________ en début de rencontre, ainsi que l'intervention de Madame I.________ qui a contribué à mettre un terme à la visite en fin de visite, nous semblent peu propices à offrir un cadre sécurisant et rassurant pour W.. Il nous parait dès lors adapté de proposer une forme de transition plus cadrante, de type Point Rencontre échange, afin d'éviter ces moments qui ne sont pas conformes aux intérêts de W..
Par ailleurs, la réaction de W.________ avec la peluche offerte par son père, alors qu'elle s'est retrouvée en présence de sa mère, nous pousse à questionner l'importance du conflit de loyauté qui occupe W.________ à ce jour. »
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, le président a en substance dit que l'exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille W.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents, ce jusqu'au dépôt du rapport d'évaluation de la DGEJ (I).
e) Dans son rapport d'évaluation du 14 juin 2018, l'UEMS a indiqué que l’intimé avait démontré la prise en compte du rythme de W.________, qu’il a mis au centre de ses intérêts en évoquant un droit de visite progressif et que les conditions d’accueil et ses compétences parentales étaient adéquates. Partant, l’UEMS a présenté les conclusions suivantes :
« Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
· De fixer le droit de visite de M. J.________ sur W.________ selon les modalités suivantes :
Ø Maintenir les visites par l'intermédiaire du Point Rencontre, trois heures à l'extérieur pendant trois mois, puis passer à six heures les trois mois suivants ; Ø Après ces six mois, à quinzaine, le samedi ou le dimanche de 9h à 17h, avec un passage de W.________ dans un lieu public (Poste de Police ou centre commercial par exemple), à définir entre les parties, durant six mois ; Ø Après cette période, de passer à un droit de visite usuel ;
· D'instaurer un mandat de curatelle selon l'art 308 al. 2 CC, afin de veiller à la bonne application des modalités susmentionnées. Un avocat pourrait être désigné pour exercer ce mandat. »
f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, le président a notamment dit que le droit de visite du demandeur sur sa fille W.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois à l'extérieur des locaux pour une durée de six heures, et dès le 18 décembre 2018 à quinzaine, le samedi ou le dimanche de 9h00 à 17h00, avec passage de W.________ dans un lieu public à définir entre les parties (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant W.________ (III), a confié ledit mandat à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud (ci-après : ORPM du Centre) (IV), a chargé ce service de désigner le curateur ad personam de l'enfant W.________ (V) et a dit que ce curateur aurait pour tâche de veiller à la bonne application des modalités d'exercice du droit de visite du demandeur à l'égard de sa fille, telles que prévues au chiffre I précité (VI).
g) Par jugement au fond du 6 novembre 2019, le président a notamment ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties le 14 janvier 2019, aux termes de laquelle elles ont convenu que l’autorité parentale sur leur fille W.________ continuerait à s’exercer de manière conjointe et que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (II), et a dit que le droit de visite de l’intimé sur sa fille précitée s’exercerait un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (III).
En droit, le président a notamment relevé qu’aucun élément susceptible de mettre en doute les capacités parentales de l’intimé n’avait été mis en évidence.
a) Le 19 décembre 2019, l’appelante, agissant en tant que représentante légale de l'enfant W.________, a déposé plainte pénale contre l’intimé pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
b) Le 20 décembre 2019, l’ORPM du Centre a saisi la juge de paix d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de l’intimé sur l'enfant W.________ à la suite d’un courriel que la mère avait adressé à la Dresse [...], pédopsychiatre de l'enfant, dans lequel elle rapportait des propos que W.________ aurait tenus, soit que son père lui aurait « fait des bisous sur sa fleur », tout en précisant que la fleur correspondait, en [...], au sexe féminin. Elles ont relevé que cette praticienne, qui avait vu l'enfant le mardi, n'avait rien relevé de particulier dans le comportement de celle-ci et que les révélations intervenaient à un moment charnière, soit quelques semaines après que le jugement au fond avait été rendu.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite du demandeur sur l'enfant W.________.
c) Le 20 décembre 2019 également, le chef de la DGEJ a dénoncé pénalement le cas au Ministère public valaisan.
d) Dans une communication de fin d'enquête aux parties (cf. art. 318 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) du 3 avril 2020, le Procureur du [...] (ci-après : le procureur) a notamment informé les parties qu'il entendait clore la procédure par une ordonnance de classement.
Dans ce document, le procureur indiquait en particulier qu'en présence de deux versions contradictoires, en l'absence de témoin ainsi que de toute constatation médicale incriminante et sans autre moyen de preuve proposé par la plaignante – dont l'attitude telle que présentée par la DGEJ n'aidait pas au dévoilement de la vérité – il était impossible de prouver les graves accusations portées contre le prévenu, de sorte qu’il convenait donc d'abandonner la procédure.
e) Par courrier du 3 avril 2020, la DGEJ a indiqué à la Justice de paix qu'ensuite de la décision du procureur, l’intimé « ressort[ait] blanchi des accusations portées à son encontre » et a ainsi préconisé que le droit de visite s'exerce selon les modalités prévues par le jugement du 6 novembre 2019, soit un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.
f) Dans un rapport d'évaluation à l'attention de la Justice de paix, établi le 9 juin 2020 dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant W.________, la DGEJ a notamment fait état de ce qui suit :
« Discussion et synthèse
Comme évoqué ci-dessus, nous n'avons pas d'inquiétudes particulières quant aux compétences éducatives de Mme I.. Nous estimons qu'au niveau de la vie quotidienne, W. bénéficie de ce dont elle a besoin.
Toutefois, nous ne pouvons que regretter le fait que le conflit parental massif perdure, ayant un impact sur W.________ et les relations qu'elle entretient avec son père. En effet, nous constatons que Mme I.________ s'efforce, avec acharnement, de limiter le droit de visite de M. J.________. Ceci ne tenant absolument pas compte des besoins psychiques de l'enfant et de l'impact que ces agissements pourraient avoir sur son développement.
Chaque enfant a droit aux relations personnelles avec ses deux parents, et lorsque l'un d'eux s'y oppose, au nom du conflit présent entre les adultes, ceci est considéré comme un défaut de protection et peut ainsi avoir des répercussions sur son évolution.
Nous avons tenté à plusieurs reprises d'évoquer cela avec Mme I., sans toutefois parvenir à poursuivre la discussion. En effet, cette dernière s'emporte rapidement, ne laissant la place à aucune forme de dialogue constructif. Toutes les actions entreprises à ce jour afin de réguler ce droit de visite sont restées vaines, mises en échec par les procédures entamées par la mère et les réclamations faites auprès de notre hiérarchie. Nous ne pouvons que déplorer l'énergie qui est mise sur le traitement de ces requêtes, qui nous empêche de nous focaliser sur le bien-être et les besoins de W..
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons à votre Autorité de :
· Nous confier un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308.2 CC
Dans le but de permettre à W.________ d'entretenir des relations personnelles constantes et de qualité avec son père et de tenter de contenir l'impact qu'a le conflit parental sur l'enfant. Ceci bien entendu dans l'éventualité où un non-lieu serait prononcé dans le cadre de l'enquête en cours. »
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans a suspendu, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite de l’intimé, dans la procédure d’appel dirigée contre le jugement du 6 novembre 2019.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2020, le Juge délégué a prononcé, jusqu’à nouvel ordre, que l’intimé exercerait son droit de visite sur sa fille W.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, une fois toutes les deux semaines, pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement.
b) Par arrêt du 16 novembre 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal de céans (ci-après : CACI) a notamment annulé le chiffre III du dispositif du jugement du 6 novembre 2019 et a renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le président était invité à procéder à un complément d’instruction et à de prendre toutes les mesures estimées utiles compte tenu des soupçons qui faisaient l’objet de la procédure pénale.
En droit, la CACI a tenu compte du fait, allégué par l’appelante en réplique seulement, que l’intimé faisait l’objet d’une enquête pénale pour des soupçons concernant des actes sexuels commis sur sa fille. Pour le surplus, elle a retenu que, dans son acte d’appel, la mère s’était bornée à faire valoir son inquiétude face au manque d’investissement du père dans l’exercice de son droit de visite, et d’un supposé manque de disponibilité de sa part pour s’occuper personnellement de l’enfant. L’intéressée avait produit à ce sujet un tableau établi par ses soins dont il ressortait que l’intimé n’avait pas exercé son droit de visite à certaines dates, qu’il avait demandé à changer certaines dates et qu’il aurait ramené l’enfant plus tôt que prévu à d’autres dates. La CACI a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’instruire sur la véracité de ces griefs, car les faits prétendus ne constituaient de toute manière pas un motif pertinent pour restreindre son droit de visite – au pire, elles commanderaient plutôt d’enjoindre au père d’exercer son droit de visite avec plus de régularité. La CACI a aussi relevé que les griefs articulés par l’appelante dans son acte d’appel contre le droit de visite usuel prévu par le jugement entrepris, selon lesquels le père n’exerçait pas son droit de visite notamment, étaient sans fondement. En l’absence des soupçons d’acte d’ordre sexuel qui faisaient l’objet de l’instruction pénale ouverte contre le père, les arguments de l’appelante constitueraient manifestement des prétextes, de nature à mettre en doute la capacité de la mère à faire un place au père dans l’existence de sa fille. Sur la question des soupçons d’actes sexuels, la CACI a estimé qu’elle ne pouvait, en tant qu’autorité de deuxième instance, vérifier pour la première fois des faits nouveaux d’une importance déterminante. C’est pour cette unique raison qu’elle a annulé le chiffre III du dispositif du jugement du 6 novembre 2019.
c) Lors de l’audience tenue le 27 mai 2021 par le président, les parties se sont accordées pour suspendre la procédure relative au droit de visite jusqu’à ce que les éléments suffisants soient apportés au dossier pénal instruit par le Ministère public valaisan.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, le président a notamment rejeté les conclusions de l’appelante tendant à la suspension du droit de visite de l’intimé sur sa fille en raison d’une nouvelle dénonciation de la DGEJ au sujet des deux aînés de l’intimé issus d’un premier lit.
e) Par décision du 1er décembre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant, a nommé Me Franck Ammann en qualité de surveillant judiciaire et a dit que celui-ci était chargé de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et informerait la justice de paix lorsque celle-ci devrait rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant. La justice de paix a constaté dans cette décision que le conflit parental ne s’était aucunement apaisé, plongeant W.________ dans un conflit de loyauté et menaçant son bien-être sur le plan psychique. La DGEJ, dans un rapport du 9 juin 2020 (cf. supra 3.f), repris par la justice de paix dans sa décision, avait relevé l’acharnement de l’appelante pour limiter l’exercice du droit de visite de l’intimé, sans tenir compte des besoins psychiques de sa fille ou des conséquences de ses agissements sur le développement de cette dernière ; la collaboratrice de la DGEJ a confirmé ces propos dans un rapport du 9 avril 2021 adressé à la justice de paix. La justice de paix a aussi constaté que la procédure pénale était encore en cours dans le canton du Valais et qu’une procédure était en cours devant le Tribunal civil de Lausanne s’agissant du droit de visite. Elle a nommé un avocat du fait que l’appelante ne souhaitait pas collaborer avec la DGEJ, refusant toute collaboration avec ce service.
Il convient encore de souligner que dans sa décision la justice de paix a relevé que l’intimé avait déménagé dans un appartement plus grand pour pouvoir accueillir sa fille, et qu’une assistante sociale avait évalué les conditions d’accueil qu’il offrait.
Le 10 janvier 2022, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de classement, sans effet suspensif. Il en ressort qu’une expertise a été confiée à l’experte-psychologue [...] dans le cadre de l’enquête. De cette expertise, il ressort que l’appelante éprouve des difficultés à ne pas mélanger les registres conjugaux et parentaux et qu’elle se montre méfiante à l’égard de l’intimé, méfiance qui ne permet pas à W.________ de se sentir en sécurité avec son père. L’appelante est incapable de tenir sa fille éloignée de la colère et de l’acrimonie qu’elle ressent à l’égard de l’intimé. Le procureur a retenu qu’aucun fait pénalement répréhensible ne pouvait être retenu contre l’intimé, que ce soit à l’égard de sa fille W.________, de ses aînés [...] et [...], ou de l’aînée de l’appelante, [...], étant précisé qu’il avait également été dénoncé concernant ces enfants.
a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 février 2022, l’appelante a requis l’autorisation entreprendre seule toutes les démarches, qu’elles soient judiciaires ou administratives, en Suisse et au [...], visant à ce que sa fille W.________ acquiert la nationalité [...] et obtienne un passeport et la carte d’identité du [...] (1), ainsi que toutes les démarches liées au renouvellement des passeports et cartes d’identité suisse et [...] de W.________ (2).
Par ordonnance du 15 février 2022, le président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnelles.
b) Par déterminations du 27 avril 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête du 14 février 2022 (I), à ce que son droit de visite s’exerce à raison d’un week-end sur deux du samedi à 10h00 au lundi matin au début des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à la mère, et durant la moitié des jours fériés légaux, en alternance, à charge pour lui d’aller chercher sa fille au pied de l’immeuble de l’appelante et de la déposer à l’école les lundis matins (II).
c) Le Point Rencontre a établi, le 6 mai 202, un relevé de fréquentation concernant la période du 17 octobre 2020 au 16 avril 2022, dont il ressort notamment que les visites planifiées ont toutes été honorées à partir de l’année 2022, à l’exception de deux, une le 19 février lorsque l’appelante était en vacances au [...] avec sa fille, et une occasion à laquelle l’intimé ne s’est pas présenté.
d) Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 juin 2022. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire, dont les termes ont été repris dans le dispositif de l’ordonnance entreprise (cf. supra A) et rendent sans objet les conclusions prises par l’appelante le 14 février 2022.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.1 L’appelante fait en premier lieu valoir, de manière un peu obscure, que le premier juge n’aurait pas expliqué en quoi le fait que le père dispose d’un droit de visite habituel serait favorable à l’enfant.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. cit.).
3.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, il convient de rappeler à l’appelante les considérations qui précèdent, en particulier le fait que les relations personnelles avec l’enfant sont à la fois un droit et un devoir pour le parent qui n’a pas la garde. Il est important pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses deux parents, à moins qu’une raison impérieuse ne s’y oppose. De nombreuses décisions ont été rendues entre les parties, rappelant ces principes, et l’appelante ne saurait prétendre les ignorer.
Le rapport établi par la DGEJ en 2018 relève que les deux parents disposent de compétences éducatives. Il n’est pas établi que les compétences éducatives de l’intimé auraient diminué dans l’intervalle. Il convient dès lors d’examiner si une autre raison s’oppose à ce que l’intimé puisse exercer son droit de visite selon les modalités usuelles.
3.4 L’appelante se plaint ensuite du fait que le surveillant au sens de l’art. 209 CC n’a pas été consulté. La première rencontre entre celui-ci et l’enfant aurait été agendée au 26 août 2022.
La mission qui a été confiée au surveillant est définie dans la décision de la justice de paix du 1er décembre 2021. Elle ne comprend pas la compétence pour se prononcer sur le droit de visite. L’avocat Ammann n’est pas le curateur de l’enfant. Il est chargé de surveiller le déroulement des relations personnelles, non de préaviser sur celles-ci.
Dans la mesure où l’appelante entendait faire valoir que l’instruction aurait été insuffisante, ce qu’elle laisse entendre, on ne voit pas la pertinence de ce moyen. L’avocat Ammann n’avait même pas encore vu l’enfant. Et on ne voit pas ce qu’il aurait pu apporter de plus s’il l’avait vu une fois. L’appelante ne le précise d’ailleurs pas.
Ce moyen doit être rejeté.
3.5 L’appelante fait encore valoir que l’annulation de la visite de l’intimé le 5 février 2022 aurait engendré chez l’enfant un grand sentiment de frustration et de mal-être et qu’il ne s’agirait pas du seul manquement de l’intimé à son droit de visite, puisqu’il aurait à deux reprises raccourci celui-ci, et ne l’aurait pas exercé à plusieurs reprises. Outre que ces faits ne sont nullement établis, étant au contraire infirmés par le relevé établi par le Point Rencontre le 6 mai 2022, il s’agit là de moyens similaires, jusqu’à dans leurs détails, à ceux que l’appelante avait fait valoir dans son appel contre le jugement du 6 novembre 2019. On peut renvoyer sur ce point aux motifs de l’arrêt sur appel du 16 novembre 2020 : il ne s’agit pas de moyens de nature à limiter le droit de visite, et ils ne font que démontrer l’acharnement mis par l’appelante à limiter le droit de visite de l’intimé, relevé par la DGEJ.
3.6 L’appelante invoque également que l’intimé ne serait pas domicilié à l’adresse qu’il a indiquée dans sa requête de mesures provisionnelles. Il s’agirait de l’adresse de ses parents, et l’intimé n’entendrait pas s’occuper de sa fille. Ce moyen présente une certaine analogie avec le précédent. Là encore, l’appelante prétend limiter le droit de visite de l’intimé en affirmant que celui-ci ne l’exercera pas. Il avait été précédemment instruit sur ce point et l’intimé a produit des pièces démontrant qu’il habite dans un des appartements de la maison appartenant à ses parents (cf. pièce 28 produite par l’intimé le 24 janvier 2019). Il ressort aussi de la décision de la justice de paix que l’intimé a pris toutes les mesures utiles pour pouvoir accueillir sa fille.
3.7 L’appelante fait valoir, comme en première instance, que l’intimé aurait brutalisé sa fille lors d’une visite au Point Rencontre. Plus précisément, il l’aurait prise brutalement dans les bras, lui occasionnant une contusion. Le premier juge a examiné ce moyen, et l’a écarté à juste titre. Les faits sont contestés et ne sont nullement établis ; les collaborateurs du Point Rencontre n’ont rien signalé ; l’appelante elle-même n’a rien signalé à l’époque où le certificat médical qu’elle a produit a été établi. On remarquera encore que la cause de la contusion mentionnée par le certificat résulte seulement des propos tenus au médecin par l’appelante.
3.8 Enfin, l’appelante fait valoir que selon l’enfant, la femme de l’intimé lui aurait donné des fessées, et l’intimé lui-même lui aurait fait un « bisous sur la fleur ». Comme l’a fait remarquer l’intimé dans ses déterminations sur l’effet suspensif, le droit de visite s’exerce de manière médiatisée depuis 2019. Les prétendues fessées données par la femme de l’intimé ne sont aucunement établies, et cela alors que l’enfant est suivie par la DGEJ depuis des années. Quant au propos concernant le « bisous sur la fleur », il ne s’agit que d’une répétition de l’accusation qui a conduit à l’enquête pénale.
Tous les moyens de l’appelante, qui ne sont que des répétitions et des variations de moyens précédemment invoqués, doivent être rejetés.
De manière générale, l’appelante fait valoir encore que l’enfant ne souhaiterait pas un droit de visite plus large qu’actuellement, qu’elle serait mal à l’aise avec son père, et manifesterait de l’inquiétude. Elle produit des dessins de l’enfant qui montreraient son mal-être.
Il est tout à fait possible que l’enfant ressente un certain mal-être, sans que l’on doive en tirer la conséquence que le droit de visite du père devrait rester limité à deux heures médiatisées tous les quinze jours. L’experte mandatée dans le cadre de la procédure pénale a relevé que l’appelante était incapable de tenir sa fille éloignée de la colère et de l’acrimonie qu’elle ressent à l’égard de l’intimé. La DGEJ, dans un rapport d’évaluation du 9 juin 2020, repris par la justice de paix dans sa décision, a relevé l’acharnement de l’appelante pour limiter l’exercice du droit de visite de l’intimé, sans tenir compte des besoins psychiques de sa fille ou des conséquences de ses agissements sur le développement de cette dernière ; la collaboratrice de la DGEJ a confirmé ces propos dans un rapport du 9 avril 2021 adressé à la justice de paix.
Cet acharnement est d’ailleurs visible au travers des procédures successives qui ont divisé les parties. L’appelante a obtenu que le droit de visite de l’intimé soit réduit en attendant l’évaluation de la DGEJ. En 2018, la DGEJ a préconisé un droit de visite usuel, après une période d’adaptation. C’est ce qui a finalement été décidé dans le jugement du 6 novembre 2019. L’appelante a fait appel de cette décision, invoquant des moyens que les juges de la CACI ont qualifiés de prétextes de nature à mettre en doute sa capacité à faire une place au père dans l’existence de sa fille. Elle a ensuite ajouté à ses arguments des accusations d’abus sexuels. Ces accusations ont été écartées par les autorités pénales, et de manière tout à fait raisonnable, au vu de ce qui précède, le premier juge a ordonné qu’un droit de visite usuel serait exercé. L’appelante a présent reprend tous ses précédents griefs, y compris les même accusations. Comme on l’a vu, tous les professionnels qui se sont occupés du cas ont relevé son acharnement, qui ne tient aucun compte des intérêts et du risque que celui-ci présente pour l’équilibre psychique de sa fille. C’est pour cette raison et nulle autre qu’une mesure de surveillance a été ordonnée par la justice de paix. Tout cela ne saurait en aucune manière plaider en faveur d’une limitation du droit de visite. On pourrait en revanche se demander s’il est bien fondé de laisser la garde de l’enfant à l’appelante. La source du mal-être de l’enfant se trouve manifestement chez cette dernière. Mais l’appel ne porte pas sur cette question.
5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
5.2 Dès lors que l’appel de I.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celle-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
La requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit également être rejetée. Son conseil n’a eu qu’à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Il n’en résultera que des honoraires très limités, d’autant que son conseil l’avait assisté en première instance et connaissait le dossier. L’intimé devrait ainsi être en mesure d’acquitter ses honoraires pour la deuxième instance.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la décision d’effet suspensif et 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC et art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’appelante versera à l’intimé un montant de 300 fr. à titre de dépens pour ses déterminations sur effet suspensif. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante I.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé J.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.
VI. L’appelante I.________ versera à l’intimé J.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour I.), ‑ Me Laure Chappaz (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :