Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 823
Entscheidungsdatum
11.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.040734-210518

488

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 octobre 2021


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffier : M. Magnin


Art. 279 CC

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], demande-resse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], défendeur, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion prise par P.________ à l’encontre de H.________ tendant au versement d’une proviso ad litem (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par P.________ (II), a rendu cette ordonnance sans frais (III) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause (IV).

En droit, le premier juge a considéré que le montant de 11’500 fr. obtenu à titre de provisio ad litem le 11 novembre 2019 était suffisant pour payer l’avance de frais relative à la demande au fond, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de verser à l’appelante une provisio ad litem supplémentaire de 10’000 francs. Il a en substance ajouté que les honoraires annoncés par le conseil de l’intéressée étaient excessifs et n’étaient pas justifiés.

B. Par acte du 29 mars 2021, P.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que H.________ (ci-après : l’intimé) doive lui verser une provisio ad litem complémen-taire de 10’000 fr., payable en mains de [...].

Le 30 avril 2021, l’intimé a déposé une réponse. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 17 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a tenu l’audience d’appel, en présence de la représentante légale de l’appelante et de l’intimé, assistés de leur conseil. A cette occasion, il a imparti un délai aux parties pour qu’elles le renseignent sur l’issue des pourparlers transactionnels en cours.

Ceux-ci n’ayant pas abouti malgré plusieurs prolongations de délai, le juge délégué a fixé une nouvelle audience, appointée au 7 octobre 2021. L’audience s’est tenue à cette date, en présence de la représentante légale de l’appelante, assistée de son conseil. L’intimé ne s’est pour sa part pas présenté.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :

[...] a donné naissance à l’appelante le [...].H.________ est le père de cette enfant.

Le 11 septembre 2019, l’appelante a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à l’appelante la somme de 11’500 fr. à titre de provisio ad litem. Il a également fixé la contribution d’entretien due à celle-ci.

Par arrêt du 23 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a confirmé cette ordonnance.

Le 21 février 2020, l’appelante a déposé une demande en fixation des droits parentaux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Par requête de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, l’appelante a sollicité l’octroi d’une proviso ad litem supplémentaire de 10’000 fr. de la part de l’intimé et la suspension du délai pour payer l’avance de frais relative à la demande du 21 février 2020 jusqu’à dix jours après le versement effectif du montant précité.

Le 28 avril 2021, l’appelante a demandé, à titre subsidiaire, l’assistance judiciaire.

Le 30 avril 2020, le Président du Tribunal civil a suspendu la demande d’avance de frais jusqu’à droit connu sur les requêtes des 24 et 28 avril 2021.

Par déterminations du 14 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 24 avril 2020.

Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019, confirmée par l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, la situation des parties est en substance la suivante :

L’intimé travaille à plein temps comme directeur auprès de [...] SA. Il perçoit également des revenus provenant de biens immobiliers dont il est propriétaire. Il réalise un revenu global net moyen de 41’433 fr. par mois.

[...] ne travaille plus depuis le 6 avril 2019, à savoir la fin de son congé maternité, et ne réalise depuis lors plus aucun revenu. Elle perçoit une contribution d’entretien après divorce pour elle-même de la part de son ex-époux d’un montant mensuel de 1’200 fr., ainsi que des pensions dévolues à ses deux autres enfants pour un total de 2’200 fr. par mois. Elle a des charges mensuelles à hauteur de 1’225 fr. 05.

Les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent quant à elles à 536 fr. 45, allocations familiales déduites.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont de 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 La présente cause porte sur la provisio ad litem réclamée par un enfant mineur dans une procédure visant à fixer la contribution d’entretien due à cet enfant issu de parents non mariés en application des art. 276, 276a, 279 et 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le présent appel s’insère ainsi dans le cadre d’une action alimentaire de l’enfant découlant de l’art. 279 CC, action qui est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a ainsi été rendue en application des art. 303 al. 1 CPC et 296 CPC, celui-ci prévoyant que le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).

L’appelante fait valoir que la proviso ad litem de 11’500 fr. qui lui a été accordée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019 serait entièrement épuisée en raison des nombreuses opérations qui ont d’ores et déjà été effectuées dans le cadre de cette affaire. Elle ajoute en particulier que les écritures déposées en cours de procédure, dont la demande au fond du 21 février 2020, qui contiendrait 29 pages, 160 allégués et un bordereau de 78 pièces, ont nécessité un travail important et que la cause aurait un caractère complexe. Enfin, l’appelante relève que son avocat lui a déjà facturé un montant de 11’648 fr., de sorte qu’il ne lui resterait aucun solde disponible afin de payer l’avance de frais relative à la demande au fond précitée. Elle réclame ainsi un montant supplémentaire de 10’000 francs.

3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et les références citées), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres avances de frais de l’instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 la 99 consid. 4).

Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l’action alimentaire. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et les références citées).

3.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l’obligation d’effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références citées).

3.1.3 La jurisprudence admet que le devoir d’entretien des parents peut comprendre le versement d’une provisio ad litem dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant, l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). L’assistance judiciaire n’est ainsi accordée que si le parent débirentier ne peut pas fournir une provisio ad litem à son enfant (cf. TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).

3.2 En l’espèce, la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux intentée par l’appelante dure désormais depuis plus de deux ans. Cette procédure a impliqué de nombreuses opérations de la part des conseils des parties, dont celui de l’appelante, puisque ce dernier a notamment déposé un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019, puis une demande au fond en date du 21 février 2020. Au regard de la situation des parties, cette dernière écriture a en outre vraisemblablement nécessité un important travail de la part du conseil en question. En l’état, il y a lieu de considérer que les opérations effectuées par celui-ci n’apparaissent pas exagérées. Ainsi, force est de constater que le montant de 11’500 fr. alloué le 11 novembre 2019 ne paraît plus suffisant pour couvrir les frais d’avocat de l’appelante. Par ailleurs, la procédure n’a pas avancé depuis plusieurs mois. En effet, d’une part, l’autorité de première instance a suspendu la procédure au fond jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question de la présente proviso ad litem. D’autre part, le délai imparti par le juge de céans afin de permettre aux parties de trouver un accord, prolongé à plusieurs reprises, n’a pas abouti. Enfin, on relève que la situation des parties est pour l’essentiel inchangée par rapport à celle qui prévalait lors de l’attribution de la précédente provisio ad litem. Ainsi, il convient d’accorder à l’appelante un montant supplémentaire à titre de provisio ad litem.

Au vu de la complexité de l’affaire et du travail qui reste à accomplir par le conseil de l’appelante dans le cadre de la présente procédure, le montant réclamé de 10’000 fr. paraît adéquat. Ce montant permettra en particulier de couvrir l’avance de frais requise par l’autorité de première instance.

Dans la mesure où une provisio ad litem a été accordée à l’appelante, la requête d’assistance judiciaire qu’elle a déposée est sans objet.

En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé devra ainsi verser à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

L’intimé versera en outre à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 TDC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre I et II de son dispositif comme il suit :

I. dit que H.________ versera à P.________, en mains de [...], la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de provisio ad litem.

II. dit que la requête d’assistance judiciaire déposée par P.________ est sans objet.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé H.________.

IV. L’intimé H.________ versera à l’appelante P.________ la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me José Coret, avocat (pour P.), ‑ M. H.,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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