Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 651
Entscheidungsdatum
11.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.008533-211222

ES47

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 août 2021


Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée (er) Greffier : M. Magnin


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par E., au [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec Z., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Z., née [...] le [...], et E., né le [...], se sont mariés le [...] à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir G., née le [...], et P., né le [...].

a) Le 19 février 2021, Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Les 9 et 12 avril 2021, E.________ a déposé deux écritures, en prenant de nombreuses conclusions, en particulier relatives à l’entretien des enfants et de Z.________.

Il s’en est suivi plusieurs échanges d’écritures, au pied desquelles les parties ont pris leurs conclusions respectives, notamment concernant l’obligation d’entretien.

b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2021, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets de la séparation, dont le principe de la séparation, le droit de garde et l’exercice du droit de visite. Dans cette convention, les parties ont en particulier prévu qu’E.________ quitterait le domicile conjugal au 31 juillet 2021.

c) Par ordonnance du 23 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit qu’E.________ contribuerait à l’entretien de son enfant G., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 4’860 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., née [...], dès et y compris le 1er mars 2021 (IV), dit qu’E.________ contribuerait à l’entretien de son enfant P., né le [...], par le régulier versement d’une pension de 4’860 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., née [...], dès et y compris le 1er mars 2021 (IV) et dit qu’E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 710 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (V).

a) Par acte du 5 août 2021, E.________ a formé un appel contre cette ordonnance, en concluant, sur le fond, à la réforme de celle-ci en ce sens notamment qu’il doive contribuer à l’entretien de sa fille G.________ par le versement, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 4’570 fr. dès le 1er juillet 2021, d’un montant de 3’570 fr., dès le mois qui suivra celui au cours duquel Z.________ aura un emploi mais au plus tard dès le 1er novembre 2021, et d’un montant de 2’480 fr. dès le 1er juillet 2022, le tout selon des modalités spécifiques (chiffre IV), qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le versement, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 4’550 fr. dès le 1er juillet 2021, d’un montant de 3’555 fr., dès le mois qui suivra celui au cours duquel Z.________ aura un emploi mais au plus tard dès le 1er novembre 2021, et d’un montant de 2’480 fr. dès le 1er juillet 2022 (chiffre IV [bis]) et qu’il doive contribuer à l’entretien de la prénommée par le versement, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 65 fr. dès le 1er juillet 2021 et d’un montant de 1’060 fr., dès le mois qui suivra celui au cours duquel l’intéressée aura un emploi mais au plus tard dès le 1er novembre 2021 (chiffre V). E.________ a en outre pris des conclusions subsidiaires.

E.________ a requis l’effet suspensif à son appel. Il a conclu principalement à ce que l’exécution des chiffres IV, IV [bis] et V du dispositif de l’ordonnance attaquée soit suspendue. Subsidiairement, il a requis la suspension des chiffres précités du dispositif pour les mois de mars à août 2021 en totalité et dès le 1er septembre 2021 à hauteur des montants correspondant aux frais dont il s’acquitte directement par le biais d’un prélèvement automatique des frais concernés sur son salaire, soit à ce jour de 1’521 fr. 60 pour G.________ (assurance-maladie de 137 fr. 60 + frais d’école de 1’384 fr.), de 1’521 fr. 60 pour P.________ (assurance-maladie de 137 fr. 60 + frais d’école de 1’384 fr.) et de 594 fr. 90 pour Z.________ (assurance-maladie). Plus subsidiairement, il a conclu à la suspension des chiffres du dispositif susmentionnés pour les mois de mars à août 2021 inclus.

b) Le 9 août 2021, Z.________ a déposé des déter-minations, dans le cadre desquelles elle a indiqué qu’elle s’opposait partiellement à la requête d’effet suspensif.

4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d’intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, publié in SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

4.2 4.2.1 Le requérant sollicite que l’exécution des chiffres IV, IV [bis] et V du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue. En d’autres termes, il demande à ne pas devoir être astreint au versement des contributions d’entretien dues à ses enfants, par 4’860 fr. pour chacun d’eux, et due à son épouse, par 710 francs. D’une part, il fait valoir qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de l’intégralité des charges de la famille à partir du 1er mars 2021 et que les contributions d’entretien ne seraient donc pas justifiées à partir de cette date. Il relève sur ce point que l’arriéré global des pensions s’élèvent, pour les mois de mars à août 2021, à 66’180 fr. et qu’il ne dispose pas de cette somme. D’autre part, l’appelant expose que l’autorité de première instance a établi le montant des pensions dues de manière erronée, les frais, comme l’assurance-maladie et l’écolage des enfants (par 3’839 fr. 85), étant directement déduits de son salaire par son employeur. Il précise à cet égard qu’il devrait ainsi, s’agissant des pensions courantes, dues à compter du mois de septembre 2021, payer à double les frais précités. Il ajoute qu’il n’a pas les res-sources financières suffisantes pour assumer de tels montants et qu’après déduction de ses charges personnelles, son budget ne présenterait qu’un disponible de 5'403 fr. 45 (11’640 fr. 25 - 6’236 fr. 80), de sorte qu’après avoir versé les pensions dues, son budget présenterait un déficit de 5’026 fr. 55 (5’403 fr. 45 - [2 x 4’860 fr.] - 710 fr.). Il considère que cette situation serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable.

L’intimée relève que le requérant dispose d’un revenu confortable et qu’elle ne dispose, pour sa part, d’aucun revenu propre depuis plusieurs années, ni d’aucune épargne. Elle ajoute qu’elle n’a plus accès aux anciens comptes bancaires de la famille et qu’elle dépend entièrement de l’intéressé s’agissant des dépenses courantes. Elle indique que si elle était sans revenu, elle risquait une expulsion du logement actuel, précisant sur ce point que la régie avait émis des restrictions lors de la modification du bail lorsque le requérant avait quitté le logement. En définitive, l’intimée expose qu’en l’absence des contributions d’entretien fixées dans l’ordon-nance attaquée, elle se verrait privée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins courants et ceux de leurs enfants, si bien qu’elle s’exposerait à un préjudice difficilement réparable. Elle considère que le requérant pourra pour sa part obtenir le remboursement des montants litigieux s’il obtient gain de cause devant l’autorité d’appel. L’intimée accepte partiellement la suspension de l’exécution des chiffres IV et IV [bis] du dispositif de l’ordonnance précitée, à savoir à hauteur des sommes correspondant aux dépenses dont l’intéressé s’acquitte directement par le prélèvement sur son salaire (1’521 fr. 60 pour chacun des enfants). Elle s’oppose toutefois à l’effet suspensif en tant qu’il porte sur le chiffre V du dispositif. Enfin, elle ne s’oppose pas à celui-ci s’agissant des arriérés de contributions d’entretien pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2021.

4.2.2 En l’espèce, l’effet suspensif peut être admis en tant qu’il porte sur les arriérés des contributions d’entretien résultant de l’ordonnance du 23 juillet 2021 pour la période du 1er mars au 30 juin 2021. L’intimée ne s’oppose en effet pas à ce que tel soit le cas. De plus, à suivre les allégations du requérant, non contestées sur ce point, l’intéressé se serait déjà acquitté, d’une certaine manière, des arriérés litigieux, dès lors qu’il aurait payé les charges de la famille depuis le 1er mars 2021. Pour le reste, les arriérés ne constituant qu’une dette, ils ne sont pas nécessaires à la couverture des besoins courants de la famille.

S’agissant des pensions courantes dues aux enfants, le requérant rend prima facie vraisemblable, d’une part, que les montants de frais d’écolage et d’assurance-maladie des enfants viennent en déduction de son salaire (cf. ordon-nance, pp. 23-24) et, d’autre part, qu’en tenant compte de ce paramètre, l’intéressé ne paraît pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les pensions telles que fixées par l’autorité de première instance. De son côté, l’intimée rend également vraisemblable qu’elle ne dispose d’aucun revenu et qu’elle a besoin des contributions provenant de son époux afin de supporter les frais de la famille. Au regard de ces éléments, on relève que l’intimée ainsi que ses enfants s’exposent à un préjudice difficilement réparable, comme l’expulsion du logement, si ceux-ci ne devaient plus bénéficier des pensions litigieuses. Pour sa part, l’intéressé pourrait certes se retrouver pendant un temps en proie à des difficultés financières. Cependant, la procédure d’appel ne devrait pas durer plus que quelques mois et le requérant ne plaide pas qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement de ces pensions s’il obtenait gain de cause en appel. Dans ces circonstances, il conviendrait en principe, selon la jurisprudence, de refuser la requête d’effet suspensif sur ce point. Cela étant, l’intimée ne s’opposant que partiellement à cette demande à cet égard, il y a lieu d’admettre la requête d’effet suspensif portant sur les chiffres IV et IV [bis] à hauteur des sommes dont le requérant s’acquitterait directement en raison du prélèvement sur son salaire, soit de 1’521 fr. 60 pour G.________ et du même montant pour P.________.

Enfin, la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre V du dispositif de l’ordonnance querellée, soit sur la contribution d’entretien due à l’intimée, doit être rejetée. Pour les motifs évoqués ci-dessus, l’intimée s’expose à un préjudice dif-ficilement réparable si elle ne devait pas recevoir la pension due en sa faveur, alors que le requérant ne s’expose pas à un tel préjudice, ce d’autant plus que le montant de cette pension, qui représente également son disponible, n’est que de 710 fr. et qu’il a pu obtenir l’effet suspensif portant sur une somme de 3’043 fr. 20.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, d’une part, en ce sens que l’exécution des chiffres IV, IV [bis] et V est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, mais uniquement en ce qui concerne le paiement des contributions d’entretien pour la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, et, d’autre part, en ce sens que l’exécution des chiffres IV et IV [bis] est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, mais uniquement s’agissant d’un montant de 1'521 fr. 60 pour chacun des enfants, le requérant continuant à être astreint au versement d’une contribution d’entretien de 3’338 fr. 40 pour chacun des enfants. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres IV, IV [bis] et V est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement des contributions d’entretien pour la période allant du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

III. Pour la période postérieure au 30 juin 2021, l’exécution des chiffres IV et IV [bis] est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, mais uniquement s’agissant d’un montant de 1’521 fr. 60 (mille cinq cent vingt et un francs et soixante centimes) pour chacun des enfants G.________ et P., le requérant E. continuant à être astreint au versement d’une contribution d’entretien de 3’338 fr. 40 (trois mille trois cent trente-huit francs et quarante centimes), en mains de Z.________, pour chacun des enfants précités.

IV. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.

V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée (er) : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Melissa Elkaïm, avocate (pour E.), ‑ Me Anca Apetria, avocate (pour Z.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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