TRIBUNAL CANTONAL
398
PE15.008127-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2015 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008127-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 15 avril 2015, C.________ a déposé plainte pénale contre le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et contre l’Unité de médecine et de psychologie du trafic. Il soutient que le retrait de permis dont il a fait l’objet serait illégal et demande « l’annulation de toute cette procédure illégale ». Il réclame en outre des dédommagements. Sa conviction repose, entre autres, sur le fait que le marqueur d’abus d’alcool sanguin, CDT, serait anormalement élevé chez lui (P. 4).
B. Par ordonnance du 4 mai 2015, approuvée par le Procureur général le 6 mai 2015 et envoyée au plaignant le 7 mai 2015, le Ministère public de l’arrondisement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat, considérant en substance que les faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Le 19 mai 2015, C.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale. Il a également sollicité l’assistance judiciaire.
Par avis du 21 mai 2015, la Chambre des recours pénale a imparti à C.________ un délai au 10 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant a été dispensé du versement de ces sûretés, en raison de sa situation financière, selon la lettre de la direction de la procédure du 4 juin 2015.
En droit : 1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l’espèce, le recourant ne développe aucun argument de nature à remettre en cause les conclusions du Ministère public. Il n’existe pas le moindre soupçon d’infraction pénale. Il s’agit d’un litige strictement administratif, qui ne relève pas de la compétence du juge pénal.
Toute condamnation pouvant d’emblée être exclue avec certitude, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 mai 2015 confirmée.
La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 4 février 2014/90 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mai 2015 est confirmée.
III. La requête de C.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :