Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 871
Entscheidungsdatum
11.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.005310-191411

176

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 mai 2020


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 328 ss CPC

Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par Z., à [...], contre les arrêts des 30 août 2016 (n° 444) et 15 février 2019 (n° 95) de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la requérante d’avec F., à Genève, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. 1. Par prononcé du 7 avril 2016, envoyé pour notification le même jour, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente) a confirmé les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mai 2005 prévoyant en substance le blocage de comptes bancaires de F.________ auprès de la banque UBS SA, ainsi que la séparation de biens des époux F.________ et Z.________ (I), a précisé que cette séparation de biens prenait effet au 12 mai 2015 (II), a statué sans frais judiciaires ni allocation de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Par arrêt du 30 août 2016 (cité ci-après : CACI 30 août 2016/444), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté l’appel de Z.________ (I), a confirmé le prononcé du 7 avril 2016 (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de Z.________ (III), a dit que celle-ci devait verser à F.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V).

Par prononcé du 18 juin 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a pris acte du retrait, par F., de ses requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale datées respectivement des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (I), a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 1er février 2018 par Z. (II), a statué sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Par arrêt du 15 février 2019 (cité ci-après : CACI 15 février 2019/95), la juge déléguée a partiellement admis l’appel de Z.________ (I), a réformé le chiffre II du dispositif du prononcé du 18 juin 2018 et l’a complété par les chiffres IIbis et IIter, comme il suit : « II. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er février 2018 par Z.________ contre F.________ est partiellement admise. IIbis. F.________ contribuera à l’entretien de G., né le [...] 2002, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er mai 2017. IIter. F. contribuera à l’entretien de K., né le [...] 2006, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er mai 2017. Le prononcé est confirmé pour le surplus. » (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr., par moitié à la charge de chacune des parties (III), a dit que F. doit verser à Z.________ la somme de 1'800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (IV), a compensé les dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

Par arrêt du 11 avril 2019 (TF 5A_258/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par F.________ contre l’arrêt susmentionné.

B. Par écriture du 17 septembre 2019, Z.________ a requis l’admission de sa demande de révision des arrêts des 30 août 2016 et 15 février 2019 (I). Elle a ainsi requis que l’arrêt du 30 août 2016 soit révisé en ce sens que l’appel soit admis (II.I), que F.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement en ses mains d’un montant mensuel de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2015 (II.II), que les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr., soient mis à la charge de F.________ (II.III), que celui-ci verse à Z.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (II.IV), que l’arrêt soit exécutoire (II.V) et que l’arrêt du 15 février 2019 soit révisé en ce sens que l’appel soit admis (III.I), que le prononcé du 18 juin 2018 soit réformé au chiffre II de son dispositif et complété par les chiffres IIbis et IIter, en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2018 soit admise, que F.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. chacun, éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er février 2015, le prononcé étant confirmé pour le surplus (III.II), que les frais judiciaires de deuxième instance, par 3'600 fr., soient entièrement mis à la charge de F.________ (III.III), que celui-ci doive verser à Z.________ la somme de 8'600 fr., à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (III.IV et III.V), et que l’arrêt soit exécutoire (III.VI). A l’appui de son écriture, Z.________ a déposé un onglet de vingt-deux pièces (pièces 1 à 22), sous bordereau.

Par avis du 30 janvier 2020, la juge déléguée de céans a notifié la requête de révision à F.________ avec un délai au 19 février 2020 pour se déterminer.

Par courrier du 7 février 2020, F.________ a implicitement requis la suspension de la procédure durant six mois, se prévalant de son état de santé et de l’avancement de la procédure de divorce devant l’autorité de première instance.

Par courrier du 24 février 2020, Z.________ s’est opposée à la suspension de la procédure.

Par décision du 27 février 2020, la juge déléguée a rejeté la demande de suspension et a imparti à F.________ un ultime délai de dix jours pour se déterminer sur la demande en révision.

Par courrier du 4 mars 2020, F.________ a implicitement requis une prolongation du délai pour se déterminer.

Par courrier du 10 mars 2020, Z.________ s’est en substance opposée à une telle prolongation.

Par avis du 11 mars 2020, la juge déléguée s’est référée à sa décision rejetant la demande de suspension, a relevé que le premier délai imparti à F.________ pour se déterminer remontait au 30 janvier 2020 – celui-ci ayant ainsi bénéficié d’une prolongation de fait. Elle a donc imparti à F.________ un unique et dernier délai de grâce pour se déterminer et a indiqué que, passé ce délai, il serait statué sur la demande en l’état.

Par courrier du même jour, F.________ s’est très brièvement déterminé. Le 20 mars 2020, il a déposé un mémoire de réponse et a conclu en substance à ce que la demande de révision soit rejetée (1), à ce que l’appel soit partiellement admis selon jugement du 17 février 2019 (sic) (2), à ce que F.________ verse une contribution provisionnelle à l’entretien de chacun des enfants par le versement de 660 fr., correspondant au montant reçu de l’Office d’Assurance-invalidité, à partir du 1er janvier 2020 (3), à ce qu’il verse le montant de 660 fr. sur un compte bloqué au nom des enfants jusqu’à ce que le juge de première instance établisse un inventaire exhaustif des biens des parties et que le jugement de divorce soit finalisé (4), que les montants déjà payés directement aux enfants soient déduits (5), qu’aucun effet rétroactif ne soit pris en considération « du fait des pensions compensatoires perçues par la mère » (6), que deux jours de visites perdus avec les enfants au mois d’août 2018 du fait d’une audience soient compensés (7), que Z.________ verse des indemnités pour dommages et intérêts à titre de tort moral et compense la prise en charge des frais médicaux accrus résultant de la procédure de révision (8), qu’un avocat soit assigné pour la défense des intérêts de F.________ (9) et qu’il soit confirmé que tous les frais et débours soient à la charge de Z.________ (10). A l’appui de son écriture, F.________ a déposé un onglet de quarante-trois pièces (pièces 1 à 43), sous bordereau ; il a également requis la production de pièces en mains de Z.________.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base des arrêts attaqués, complétés par les pièces du dossier :

F., né le [...] 1967, de nationalité [...], et Z., née le [...] 1969, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1995 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir G.________ et K.________, nés respectivement les [...] 2002 et [...] 2006.

Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs années. Ils vivent séparés de fait depuis le mois de février 2015 au moins. La procédure a fait l’objet de nombreuses requêtes, décisions superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que d’échanges nourris d’écritures.

a) Dans un premier temps, la séparation des parties a été régie par la convention du 30 mars 2015, ratifiée lors de l’audience du même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes duquel les parties sont notamment et en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants G.________ et K.________ à leur mère, de prévoir les modalités du droit de visite de F.________ sur ses enfants et de confirmer le mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) portant sur les conditions de vie des enfants auprès de leurs parents.

Les relations des parties avec leurs enfants ont fait l’objet de plusieurs décisions et ont été suivies de près par le SPJ. En particulier, le droit de visite du père a dans un premier temps été suspendu, avant de reprendre. Une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été mise en place en faveur des enfants, son exercice étant toutefois rendu difficile par l’attitude du père.

b) Le 7 avril 2016, le président du tribunal d’arrondissement a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ordonnant notamment la séparation de biens des époux et rejetant les autres conclusions, en particulier en fixation d’une contribution à l’entretien des enfants par leur père.

Ensuite de l’appel interjeté par Z.________, ce prononcé a été confirmé par arrêt du 30 août 2016 de la juge déléguée de la Cour de céans (arrêt CACI 30 août 2016/444). Il en résulte notamment que, durant la vie commune, les parties menaient un train de vie luxueux. L’appelante invoquant le fait que l’intimé aurait prélevé plus de 30'000 fr. par mois pour son seul entretien entre les mois d’avril et septembre 2015 et l’intimé alléguant dépenser 12'000 fr. par mois, la juge déléguée a considéré que, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, le total des charges mensuelles moyennes de l’intimé était de 16'972 fr., ce montant apparaissant très élevé en comparaison des dépenses alléguées et non établies par celui-ci, par 12'000 francs. La juge déléguée a en outre considéré ce qui suit :

« En fait :

(…)

a) (…)

b) Z.________ travaille à temps plein, à domicile, pour la société [...]. Elle a réalisé, en 2013, un revenu brut de 202'265 fr., bonus par 7'592 fr. compris, ce qui correspond à un salaire net de 174'357 francs. En 2014, son salaire brut total s’est élevé à 201'533 fr., ce qui correspond à un salaire net de 172'272 fr., étant précisé qu’elle n’a pas touché de bonus cette année-là. En moyenne, la requérante a ainsi perçu sur les deux années précitées un revenu de l’ordre de 13'330 fr. nets par mois, payable treize fois l’an, allocations familiales par 600 fr. non comprises. A ce montant, retenu par le premier juge, il y a lieu d’ajouter les revenus locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée du logement de la prénommée, dont celle-ci fait état tant dans son procédé complémentaire du 22 mars 2016 (…) que dans celui du 29 mars 2016 (…). La pièce 100 du bordereau du 11 avril 2016 de l’appelante atteste de revenus locatifs mensuels de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 francs. Le montant des revenus perçus par la requérante ne s’élèveraient donc pas à 13'330 fr., mais à 14'280 francs. La prénommée serait en outre seule propriétaire d’une maison en [...]. La Vice-présidente a retenu des dépenses mensuelles de la requérante, y compris celles des enfants dont elle a la garde, à hauteur de 15'613 fr., arrondi à 15'600 francs. Dans la mesure où cette somme n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de reproduire ici la liste des montants dont elle se décompose, figurant en pages 12 et 13 du prononcé attaqué. On se limitera à relever, s’agissant des enfants, qu’un montant de 819 fr. établi par quittance, soit 68 fr. 25 par enfant (sic), a été admis à titre de frais de transports. Les frais d’écolage annuels allégués étaient, quant à eux, de 50'000 fr., les enfants étant en école privée ; la Vice-présidente a, sur la base des pièces au dossier, retenu – sans que son appréciation soit remise en cause – des frais d’écolage et de repas pour 2014-2015 à hauteur de 23'660 fr. pour G.________ et 19'560 fr. pour K., auxquels s’ajoutent des fournitures scolaires d’un montant de 684 fr. 60 pour G. et 544 fr. 40 pour K., ainsi que 150 fr. pour l’examen du [...] London et 240 fr. pour un séjour à [...] pour K.. Dès lors, un montant mensuel de 2'028 fr. 70 pour G.________ et de 1'707 fr. 85 pour K.________ a été retenu.

Le budget de Z.________ présente par conséquent un « manco » de 1'320 fr. (14'280 fr. – 15'600 fr.).

c)

ca) F.________, au bénéfice d’un Master en science d’ingénierie industrielle de l’Ecole [...] et de deux MBA accomplis aux Etats-Unis, a connu un parcours professionnel brillant qui l’a conduit à exercer plusieurs postes à hautes responsabilités et fortement rémunérateurs. En dernier lieu, il occupait le poste de Senior Account Manager pour le compte de la société [...]. Il a récemment effectué une formation USPI (…).

Comme l’en attestent les nombreux documents au dossier (expertise psychiatrique, bilans, certificats médicaux), en particulier l’extrait, daté du 16 juin 2016, du résumé de l’essentiel des expertises multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, la perte de son emploi, combinée aux douloureux et récurrents problèmes de santé dont il souffre de longue date, ont entraîné chez l’intimé une incapacité totale de travail. Celui-ci a ainsi bénéficié de prestations de pertes de gain de l’ordre de 22'275 fr. par mois depuis le 6 mars 2013. Entre septembre et décembre 2014, il a tenté de reprendre une activité de consultant et effectué à ce titre quelques heures de travail, rémunérées 10'562 fr. (soit 880 fr. mensualisé sur douze mois), pour le compte de la société [...] SA, dont il est l’administrateur unique. En 2014, il a ainsi perçu un revenu de l’ordre de 23'155 fr. nets par mois. En 2015, il a réalisé un mandat pour le compte de la Fondation [...], qui a été rétribué par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 février 2016 (…). Son droit aux indemnités pertes de gain a pris fin en janvier 2015. Il perçoit actuellement une rente invalidité 2ème pilier de 1'350 fr. 20 par mois qui lui est versée par l’assurance SwissLife dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. L’intimé est propriétaire de trois voitures, dont l’une (Audi A4 Cabrio 3.0I TDI) a été vendue au mois de mai 2016 pour un montant de 9'000 fr. (…), et de deux appartements en PPE situés à [...] (VD). A l’audience du 5 octobre 2015, il a expliqué que ces appartements n’étaient pas terminés et que son projet immobilier était actuellement bloqué, la banque ayant suspendu son financement eu égard à son absence de revenus et au blocage de ses comptes. Ce projet immobilier a été achevé dans l’intervalle. Des montants de 852 fr. 20 et 1'098 fr. 05 ont été débités du compte UBS de l’intimé, à titre d’intérêts hypothécaires, échéance au 31 mars 2016 (…). L’intimé a emprunté [...] un montant de 20'000 fr. (…) qu’il a vraisemblablement utilisé pour rembourser à la société [...] Sàrl la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec ce projet immobilier (…). Cette société lui a également réclamé, en date du 23 juin 2016, un montant de 198'908 fr. 45 en rapport avec le même projet immobilier.

Les deux appartements neufs sis à [...] ont été proposés à la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. pour l’appartement de quatre pièces et demi, et 2'850 fr. pour l’appartement de trois pièces (…), soit de 6'150 fr. au total.

L’intimé est en outre titulaire, notamment, d’un compte UBS n° [...], sur lequel il a vraisemblablement fait virer, ensuite de la convention signée par les parties le 5 octobre 2015 (…), le montant de 132'512 fr. 49 (…). Ce montant a été notamment augmenté par le versement, le 22 février 2016, de la somme de 6'246 fr. 60 précitée (rémunération pour le mandat de la Fondation [...]) et par un virement, le 24 février 2016, de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte épargne postal (…).

L’intimé allègue enfin que l’appelante lui aurait fait donation d’actions représentant 60 % du capital de la société [...] de son père, estimées, en novembre 2014, à 2'601'246 euros.

cb) Les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974 fr. 43 au total pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base du compte UBS n° [...] susmentionné. Parmi les postes représentant des dépenses que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants totaux suivants :

32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;

18'700 fr. en faveur de la société [...] Sàrl ;

16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;

5'509 fr. 85 de frais médicaux (…) ;

590 fr. 60 de physiothérapie ;

1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital (…) ;

557 fr. de frais de pharmacie ;

1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie Mutuel ;

2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance Axa Winterthur ;

337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ;

223 fr. de frais de notaire ;

1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;

189 fr. 80 en faveur de Billag ;

1'326 fr. de frais de téléphone ;

420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration d’impôt 2014) ;

8'596 fr. 65 de frais de garage Total : 92'234 fr. 60

Sur six mois, les dépenses mensuelles nécessaires s’élèvent à 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme pour l’appelante (…), 1'200 fr. de frais de nourriture, vêtements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de véhicule (essence et entretien) et frais de droit de visite, de sorte que le total des charges mensuelles est de 16'972 francs.

En droit :

(…)

3.3.4.5 Le premier juge a retenu que les revenus de l’appelante et ceux perçus par l’intimé ne leur permettaient pas de couvrir les charges alléguées et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs deux enfants. Lors de l’audience du 5 octobre 2015, les parties sont convenues de se répartir par moitié le solde de leur compte bancaire UBS [...], soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer à assumer leur train de vie. Ce montant a vraisemblablement alimenté le compte UBS de l’intimé (…). Il a été augmenté par l’intimé le 24 février 2016 par un virement de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte d’épargne postal. Il faut également y ajouter le montant de 6'246 fr. 60 (mandat avéré de la Fondation [...]). Les fonds dont la provenance est rendue vraisemblable et qui ont alimenté ce compte entre octobre 2015 et mars 2016 s’élèvent ainsi à 160'189 fr. 09, la différence étant de 35'149.89 pour ces six mois [195'338 fr. 98 – 160'189 fr. 09]. La vente d’un véhicule pour 9'000 fr. le 13 mai 2016, soit après la période considérée dans le titre 1010 (1er 9octobre 2015 au 31 mars 2016), n’entre pas en ligne de compte.

En additionnant 35'149 fr. 89 et 6'246 fr. 60, le revenu – partiellement – hypothétique s’élève à 6'899 fr. 40 par mois pour ces six mois. Ajouté aux 5'983 fr. (revenu locatif hypothétique) et aux 1'350 fr. 20 de Swisslife [réd. : rente d’invalidité du 2e pilier], le revenu – partiellement – hypothétique pour la période allant d’octobre 2015 à mars 2016 s’élève à 14'232 fr. 40 et permet à l’intimé – pour ces six mois à tout le moins – de couvrir ses dépenses alléguées mais non établies de 12'000 fr. par mois, en laissant subsister un solde mensuel de 2'232 francs.

Toutefois, l’état de santé actuel de l’intimé ne permet pas d’envisager, à ce stade déjà, le développement d’une activité professionnelle régulière rapportant des revenus réguliers de l’ordre de 6'899 fr. à tout le moins. On ignore aussi dans quelle mesure le compte UBS de l’intimé, examiné à ce stade sur une période de six mois seulement, sera alimenté à l’avenir, l’intimé paraissant devoir recourir à sa fortune pour assurer son propre entretien et/ou diminuer son train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En outre, la fortune des parties a déjà été entamée dans la mesure autorisée par le premier juge (132'512 fr. chacun), l’intimé s’étant vraisemblablement dessaisi d’un montant qui n’est pas arrêté à ce jour et qui relèvera de la liquidation du régime matrimonial, la fortune – résiduelle – des deux parties n’étant au surplus pas déterminable à ce stade. Il en est ainsi du financement de la somme de 198'908 fr. 45 due par l’intimé à la société [...] Sàrl, de la prétendue donation d’actions représentant 60 % du capital de la société [...] du père de l’appelante, estimées en novembre 2014 à 2'601'246 euros, et de la question de la propriété de la maison en [...]. Aussi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimé, qui n’est plus en mesure de réaliser à ce stade de la procédure le revenu confortable qu’il réalisait durant la vie commune, la contribution alimentaire réclamée. Cela se justifie au surplus également du fait que la fortune de l’appelante, qui pendant la vie commune a participé à réaliser les revenus confortables qui ont permis aux parties de mener un train de vie luxueux, ne paraît pas, en l’état du dossier, inférieure à celle de son conjoint.

Par ailleurs, compte tenu des revenus locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée de son logement, d’un montant mensuel de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 fr. (…), le montant des revenus perçus par l’appelante ne s’élève pas à 13'330 fr., comme retenu dans le prononcé, mais à 14'280 fr., de sorte que le « manco » n’est pas de 2'270 fr., mais de 1'320 francs. Or, ce montant peut être couvert pendant une longue durée par la part de l’épargne afférente à l’appelante, déjà répartie entre les époux à cette fin (132'512 fr. pour chacun), si les deux enfants continuent à fréquenter une école privée. On peut encore relever que le certificat médical du médecin généraliste, attestant du haut potentiel de l’aîné (…), ne revêt pas à lui seul une valeur probante suffisante sur cette question. »

c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2017, le président du tribunal d’arrondissement a levé le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC institué en faveur des enfants G.________ et K.________ (I), a dit que F.________ bénéficierait sur ses enfants d'un droit de visite à exercer selon des modalités qui ont été précisées (II), a exhorté les parties à entreprendre sans délai une médiation familiale conformément à l’art. 297 al. 2 CPC (III), a statué sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).

Statuant sur les appels interjetés respectivement par Z.________ le 27 juillet 2017 et par F.________ le 18 août 2017, le juge délégué de la Cour de céans en charge du dossier à l’époque a, par arrêt du 23 octobre 2017 (n° 467), confirmé le prononcé précité.

a) Par courrier du 24 novembre 2017 valant requête de mesures protectrices de l'union conjugale, F.________ a en substance indiqué au premier juge que son épouse ne faisait pas d’effort pour que le droit de visite se passe bien et qu’il sollicitait la fixation d’une audience « afin d’assurer que les enfants puissent continuer de voir leur père régulièrement ». Il a également indiqué ne plus résider en Suisse depuis le 12 avril 2017 et être installé au [...] à titre définitif ; il a pris diverses conclusions en lien avec l’exercice du droit de visite.

Par courrier du 8 janvier 2018 valant requête de mesures protectrices de l’union conjugale et mesures superprovisionnelles, F.________ a notamment confirmé les difficultés d’exercice du droit de visite et a pris de nouvelles conclusions à cet égard.

Par courrier du 15 janvier 2018, le président du tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’il rejetait la requête de mesures superprovisionnelles du 8 janvier 2018 et qu’il serait statué sur les conclusions des mesures provisionnelles à l’audience du 28 février 2018.

b) Par déterminations et requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2018, Z.________ a pris les conclusions suivantes :

« I. F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants G.________ et K.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- par enfant, allocations familiales en sus, la première fois le 1er janvier 2017. II. Ordre est donné à la chambre patrimoniale cantonale, Palais de Justice de Montbenon, Allée E.-Ansermet 2 à 1014 Lausanne, subsidiairement à F., sous la menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP, de communiquer à Z. , (…), dès notification, une copie du jugement à rendre dans le cadre de l’affaire F.________ c. [...] AG. III. Ordre est donné à l’Office d’assurance invalidité, avenue du Général-Guisan 8 à 1800 Vevey, subsidiairement à F., sous la menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP, de communiquer à Z., dès notification toute décision rendue s’agissant tant du degré d’invalidité de M. F., né le [...] 1967, que s’agissant des éventuels montants à verser à ce dernier. IV. Le blocage sur le compte UBS [...] est levé, l’entier de la somme étant attribué à Z.. »

A l’appui de sa requête, Z.________ a requis la production d’un certain nombre de pièces destinées à établir la situation financière de F.________.

Par avis du 8 février 2018, le premier juge a informé les parties que les réquisitions de pièces étaient rejetées. Il a en outre imparti un délai à F.________ pour « produire tout document démontrant ses revenus et ses charges ».

F.________ n’a pas produit de pièce dans le délai imparti à cet effet.

c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2018 tenue par le président du tribunal d’arrondissement, les parties se sont présentées personnellement, F.________ non assisté et Z.________ assistée de son conseil.

A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :

« I. Le chiffre II let. a du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2017 est modifié comme suit : a.

Un week-end sur deux, du vendredi au premier train après 17 h 40 à la Gare de [...] au dimanche au dernier train avant 20 h 08 à la Gare de [...], à l’exception des semaines de vacances où le droit de visite s’exercera conformément à la lettre d.

Il est précisé que les enfants auront soupé avec leur père le dimanche soir.

Pour permettre à F.________ d’emmener les enfants au [...], il est précisé que chaque premier week-end du mois, la date du vendredi faisant foi, l’horaire de retour sera à 22h00 au domicile de la mère, à charge pour F.________ de s’assurer qu’ils y soient déposés.

F.________ s’engage à remettre à Z.________ une copie des billets d’avion relatifs au voyage au [...] lors desdits week-ends. »

Lors de la même audience, F.________ a par ailleurs renoncé à toutes ses autres requêtes du 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018, hormis le problème de la règlementation des vacances d’été et les mesures de protection pour sa personne.

Z.________ a quant à elle maintenu sa requête du 1er février 2018.

d) Par courrier du 5 mars 2018 adressé au président du tribunal d’arrondissement, F.________ a retiré l’ensemble de ses requêtes, ce dont il a été pris acte.

Par courrier du 2 avril 2018 adressé au président du tribunal d’arrondissement, F.________ a par ailleurs déclaré renoncer à l’accord trouvé lors de l’audience du 28 février 2018, la logistique requise par l’exercice du droit de visite n’ayant pu être mise en place.

Par courrier du 20 avril 2018 de son conseil, Z.________ s’est spontanément déterminée sur le courrier précité de son époux.

e) Par prononcé du 18 juin 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, le président du tribunal d’arrondissement a pris acte du retrait, par F., de ses requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale datées respectivement des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (I), a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 1er février 2018 par Z. (II), a statué sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

a) Par acte motivé du 29 juin 2018, Z.________ a fait appel de ce prononcé devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que F.________ contribue à l’entretien de ses enfants G.________ et K.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, la première fois le 1er janvier 2017 et, subsidiairement, à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

F.________ s’est déterminé par courrier du 3 août 2018. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et des réquisitions de pièces, au prononcé d’une thérapie de couple et à la compensation de « la journée perdue de visite avec les enfants du fait de [l’]audience ».

b) Les parties ont été entendues à l’audience du 28 août 2018 de la juge déléguée de la Cour de céans, alors en charge du dossier.

Entendu en qualité de partie, F.________ a déclaré ce qui suit :

« Aujourd’hui, je suis officiellement domicilié au [...], où je paie mes impôts ; lorsque j’exerce le droit de visite, je réside à [...] (France) dans le chalet qui m’est prêté par ma compagne, Mme [...], qui l’a elle-même pris en location. Je vis du loyer de mes appartements à [...] (environ 5'800 fr.), d’une rente d’invalidité provisoire que je reçois de SwissLife (environ 1'400 fr. par mois) et de quelques mandats accessoires en qualité de consultant ou d’administrateur de sociétés : notamment [...] (société dans le canton de Vaud), où j’interviens en qualité de conseil bénévole à raison de quatre fois par an, en soutien du conseil d’administration ; il s’agit d’une société dans laquelle j’ai investi des acquêts, environ 8'000 francs. Je suis intervenu également dans la société vaudoise [...], en 2016 - 2017 ; j’y étais consultant externe du conseil d’administration. Aujourd’hui, je n’ai plus de mandat. Jusqu’à récemment, j’ai œuvré auprès de la société [...] SA, basée à Genève, qui me ramenait un revenu de 1'600 fr. tous les mois jusqu’il y a trois mois. Tout ceci a été déclaré au fisc et la déclaration d’impôts correspondante produite dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Je ne vis pas en permanence avec Mme [...], qui vit sur Genève, mais me rejoint régulièrement au [...] et inversement. Au [...], j’ai un appartement en location pour un prix de 2'000 euros par mois, charges et électricité comprises. J’ai une assurance-maladie qui me permet de couvrir le coût de mes traitements, tant en Suisse qu’à l’étranger : l’assurance de base auprès de CFE et la complémentaire auprès de ASFE, assurances françaises pour les frais médicaux des résidents français à l’étranger. Cela me coûte moins de 300 francs suisses par mois. Je vis au [...], parce que cela me coûte beaucoup moins cher qu’en Suisse. Ma charge fiscale est nulle car elle est compensée par toutes les déductions auxquelles j’ai droit au titre des frais médicaux non remboursés ; par ailleurs, je suis au bénéfice d’un forfait fiscal pour dix ans, qui m’exempte d’impôt dans la mesure où mes revenus ne sont pas réalisés au [...]. Pour le surplus, je ne vois pas d’autres charges régulières à vous mentionner, mais suis prêt à produire toute pièce nécessaire, sur réquisition. Je précise encore que j’ai choisi mon lieu de résidence au [...] en fonction de la proximité d’un hôpital pointu en matière de traitement de l’arthrose et de la présence en cet endroit d’un taux élevé d’iode, bénéfique contre la fibromyalgie. Pour répondre à une question de Me Reil, j’ai reçu une pré-décision de l’assurance-invalidité qui dit en substance que tous les critères sont remplis pour que je sois mis au bénéfice d’une rente complète. Il ne s’agit pas d’une décision définitive. S’agissant du procès que j’ai intenté à mon ancien employeur, [...], celui-ci est toujours pendant devant la chambre patrimoniale cantonale. Une expertise et une commission rogatoire sont en cours. Je considère que les enfants souffrent du conflit conjugal et qu’il serait urgent d’y mettre un terme, de privilégier les aspects relationnels plutôt que pécuniaires. Cette procédure n’améliore d’ailleurs pas mon état de santé. Lorsque j’ai quitté mon logement à Genève, j’ai touché un montant de 100'000 fr. – prélevé sur le partage de l’épargne conjugale – que j’avais dû consigner en garantie du loyer vu ma situation financière. C’est dans cette situation qu’à l’issue de l’audience de première instance, j’ai proposé 25'000 fr. pour participer à l’écolage des enfants dans un but d’apaisement J’ai des disponibilités pour m’occuper des enfants et si Mme Z.________ a besoin d’être déchargée, elle peut me le demander mais elle s’y refuse. La Porche appartient à la société [...] qui appartient à ma compagne, tandis que la Range Rover est à la société [...] qui me la prête à bien plaire. »

Egalement entendue en qualité de partie, Z.________ a déclaré ce qui suit : « F.________ me semble avoir un train de vie bien supérieur à ce qu’il prétend au titre de ses revenus. Cela me choque qu’il vienne chercher ses enfants en Porche lors de l’exercice du droit de visite alors qu’il n’est pas tenu de contribuer à leur entretien. J’affirme qu’à l’issue de l’audience de première instance, hors la présence du président, M. F.________ a proposé de me remettre 25'000 fr. pour que « je le laisse tranquille » car il n’est « pas prolétaire » et fait du « leverage ».

Je travaille à 100 % et je m’occupe quotidiennement des enfants. J’ai des revenus locatifs certes, mais j’y travaille car je dois partager ma salle de bain et ma cuisine, assurer le ménage des chambres que je loue. Je suis donc choquée qu’il doive y avoir un parent sur qui tout repose et que l’autre s’en sorte sans charge. J’ajoute que M. F.________ est venu à l’audience de ce jour avec une Range Rover sport de la société [...] dans laquelle il a des participations selon moi. Il y a encore beaucoup d’autres choses dont je ne veux pas parler car je ne souhaite pas que cela retombe sur les enfants ou sur moi. »

Il résulte notamment d’une expertise médicale du 19 février 2018 du Dr [...] et d’un certificat médical du 28 mai 2018 du Dr [...], médecin adjoint agrégé aux HUG, que F.________ est toujours en incapacité totale de travail et de gain dans toute activité.

Par courrier du 26 juin 2019, faisant suite à une requête de Z., la Caisse de compensation (ci-après : CdC) a confirmé à celle-ci que F. avait été mis au début de l’année 2018 au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet au 1er mars 2014 et que cette prestation donnait droit à des rentes complémentaires pour enfant, qu’il était possible de lui verser directement, les conditions légales étant remplies.

Par courrier du 6 août 2019, la CdC a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une copie de la décision d’attribution d’une rente d’invalidité à F.. Par cette décision rendue le 16 janvier 2018, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a alloué à F. les rentes mensuelles suivantes à partir du 1er mars 2014 : une rente entière d’invalidité de 1'649 fr., ainsi que deux rentes entières d’invalidité pour enfant liées à la rente du père de 659 fr. chacune.

En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC).

La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505).

1.1.2 En l’espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a statué par arrêt du 11 avril 2019. La dernière instance saisie est donc le Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité de cette juridiction concernant les faits (art. 97 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal qui a statué en dernière instance est le Juge délégué de la Cour d'appel civile, par arrêts CACI 30 août 2016/444 et 15 février 2019/95. En effet, il s'agit du tribunal qui était compétent sur la question factuelle topique (cf. Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC), soit la situation financière de l'intimé. Pour ces motifs, la présente cause est de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qui a rendu les arrêts visés par la demande de révision.

1.2 1.2.1 Le but de la révision des art. 328ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

Les décisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont revêtues d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent certes être modifiées pour l’avenir, un effet rétroactif supposant une remise en cause de l’autorité de la chose jugée, à certaines conditions, par une demande en révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En dehors de cette hypothèse, il n’est plus possible de revenir lors du jugement au fond sur les contributions fixées par le prononcé provisionnel. Le moyen tiré de la chose jugée fait obstacle à une modification lorsque la nouvelle requête se fonde sur un état de fait identique (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). De même, le jugement de divorce ne peut revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles prononcées. Ce principe s’applique aussi s’agissant de la contribution en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3) (Sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.4 ad art. 328 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 III 518), à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3). Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.2). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; sur le tout : TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 177).

1.2.2 Dans le cas d’espèce, la demande de révision concerne deux arrêts rendus à la suite d’appels contre des prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine citée ci-dessus, la demande de révision – dans la mesure où elle se fonde sur des pseudo nova (cf. consid. 2.3 ci-dessous) – est en principe recevable sous cet angle contre ces deux arrêts.

1.3 1.3.1 Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3, SJ 2015 I 371).

Le délai de nonante jours est un délai péremptoire. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (sichere Kenntnis) des éléments de fait qui constituent le motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1). La découverte du motif de révision n’est pas seulement réputée intervenue lorsque le requérant peut prouver de manière certaine le fait nouveau important ; il suffit qu’il en ait acquis la connaissance sur des bases solides ; des suppositions voire des rumeurs ne sont en revanche pas à même de déclencher le cours du délai de révision. La requérant doit avoir pris connaissance des éléments de fait nécessaires pour motiver sa demande et qui permettent de tirer des conclusions sur leur pertinence par rapport à la demande en révision (TF 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3).

Le délai court à partir de la connaissance de l’élément nouvellement découvert. Il incombe au requérant de démontrer – à tout le moins rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC).

1.3.2 1.3.2.1 La requérante fonde sa demande de révision du 17 septembre 2019 sur un courrier reçu le 26 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation l’informant que son époux avait été mis, au début de l’année 2018, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, avec effet au 1er mars 2014. Le délai de nonante jours est en l’espèce respecté par rapport à cet élément et la demande de révision est également recevable sur cet aspect.

Dans sa requête de révision, la requérante invoque également le fait que son époux percevrait des rentes complémentaires d’enfants d’invalide de sa caisse LPP [...]. La requérante n’expose toutefois pas qu’il s’agirait de faits découverts récemment et n’apporte aucun élément en ce sens. Elle requiert certes la production par l’intimé de toute pièce destinée à établir ce fait ; elle n’expose toutefois pas qu’elle aurait eu une connaissance certaine de ce fait dans le délai péremptoire de nonante jours seulement et non antérieurement. Il résulte en effet des déclarations de l’intimé à l’audience de la juge déléguée du 28 août 2018 (voir l’état de fait de l’arrêt CACI 15 février 2019/95) qu’il percevait une rente d’invalidité provisoire de [...] ; il appartenait dès lors à la requérante de faire preuve de la diligence requise. Pour ces motifs, ce fait doit être déclaré irrecevable.

La requérante allègue enfin qu’elle viendrait de découvrir que son époux serait propriétaire d’une demeure au [...], qu’il exploiterait comme maison d’hôtes et dont il tirerait des revenus. Elle produit à cet effet les pièces 19 à 21, à savoir des extraits de pages Internet comprenant notamment des photos du logement en question. Les pièces produites ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir un lien avec l’intimé. La requérante n’exposant ni n’établissant en quoi ce fait aurait été découvert récemment, il doit également être déclaré irrecevable.

En définitive, la requête de révision du 17 septembre 2019 est recevable à la forme s’agissant de la rente entière de l’assurance-invalidité perçue par l’intimé de l’OAIE et des rentes liées pour les enfants. Pour le reste, cette requête ainsi que la détermination de l’intimé, de même que les pièces produites par les parties, en tant qu’elles ne concernent pas le fait nouveau découlant de l’écriture recevable du 17 septembre 2019, sont dès lors irrecevables.

1.3.2.2 Le 26 février 2020, la requérante a déposé une écriture complémentaire spontanée – annulant et remplaçant une écriture déposée le 24 février 2020 –, accompagnée d’un onglet de dix-sept pièces (pièces 22 à 39), sous bordereau. Les conclusions de l’écriture du 17 septembre 2019 ont été modifiées par l’augmentation du montant des pensions demandées pour l’entretien des enfants, celles-ci passant de 2'000 fr. à 2'700 fr. chacun. Le 20 avril 2020, la requérante a encore déposé des déterminations spontanées et a produit une pièce nouvelle en réaction à la réponse de l’intimé.

Dans la mesure où ces écritures, déposées hors du délai de révision, sont irrecevables, elles ont été retranchées.

2.1 La requérante soutient qu’elle aurait été informée, par courrier du 26 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation que l’intimé aurait été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité au début de l’année 2018 avec effet rétroactif au 1er mars 2014. Elle produit plusieurs pièces – en particulier les pièces 11 à 15 – pour établir ce fait. La requérante soutient qu’elle n’en aurait pas été informée par l’intimé et n’en aurait dès lors pas eu connaissance plus tôt ; elle invoque que l’intimé n’aurait jamais allégué un tel revenu et qu’il aurait bien au contraire indiqué en justice qu’il n’avait pas reçu de décision définitive de l’assurance-invalidité.

Dans sa détermination, l’intimé soutient qu’il aurait reçu dans un premier temps des décisions de l’Office d’assurance-invalidité sujettes à révision, que l’octroi de rentes du deuxième pilier aurait dépendu de décisions de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’une partie des rentes de l’assurance-invalidité aurait d’ailleurs été restituée à la Zurich Assurance (assurance perte de gains). L’intimé fait valoir qu’il en aurait informé la juge déléguée de la Cour de céans, en charge du dossier à l’époque, à l’audience du 28 août 2018 et que la requérante aurait été parfaitement informée de la situation.

2.2 2.2.1 La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – rescindant, qui procède d’une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (Colombini, op. cit., n. 7.3.3 ad art. 328 CPC ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).

Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement – qui peut être une décision procédurale – faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159). Seule l’admission de la révision permet un nouvel examen sur le fond du litige. Dans le cadre de l’examen des motifs de révision, l’évaluation qui est contenue dans le jugement dont la révision est demandée, ne peut être remise en question (TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

La révision doit permettre de corriger un jugement dont l'état de fait se révèle rétrospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 542, RSPC 2012 p. 431 note Schweizer, qui confirme CREC 28 décembre 2011/267 ; Colombini, op. cit., n. 7.4.2 ad art. 328 CPC).

2.2.2 Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée – phase du rescindant –, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Quant au moyen de preuve, il est concluant s’il est propre à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ibidem).

En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° Le requérant invoque un ou des faits ; 2° Ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (erhebliche), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3) – les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ; 4° Ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).

Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : 1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs ou pseudo-nova, qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait ; 2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu – plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale –, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus – En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure – 4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).

Dans ces deux cas, il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente ; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les arrêts cités ; Colombini, op. cit., n. 7.1.1 ad art. 328 CPC ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 328 CPC).

2.2.3 S’agissant de la qualification de pseudo nova, on peut citer les exemples suivants :

Constitue un faux nova l'attestation de prévoyance, postérieure au jugement de divorce, établissant le montant exact d'une prestation de sortie à une date antérieure, la question de l'avoir de prévoyance professionnelle étant préexistante au jugement de divorce (CREC 29 octobre 2012/385).

Une décision de taxation fiscale postérieure à la décision dont la révision est requise constitue un élément né après l'entrée en force de la décision litigieuse, pour lequel il n'est pas arbitraire de considérer que la voie de la révision est exclue (TF 5A_240/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.2, RSPC 2015 p. 440 note Schweizer ; Colombini, op. cit., n. 7.4.5 ad art. 328 CPC).

Une expertise postérieure au jugement dont la révision est requise établissant que le requérant n'est pas le père biologique de l'enfant intimé ne constitue pas un faux nova, le fait que la preuve ait été destinée à établir un fait antérieur important peu à cet égard (TF 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2).

2.3 2.3.1 Il convient d’examiner si les conditions présidant à l’admission de la révision – phase du rescindant – sont remplies.

En l’espèce, on se trouve en présence d’un fait nouveau, à savoir l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Il résulte en effet de la décision du 16 janvier 2018 de l’OAIE que l’intimé a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que de deux rentes entières liées pour ses enfants avec effet au 1er mars 2014 (première condition). Au vu des montants en cause – 1'649 fr. par mois pour l’intimé et 659 fr. par mois pour chacun des enfants – et du caractère rétroactif de la rente, il ne fait pas de doute que ce fait est pertinent, dans la mesure où la rente va augmenter le revenu du débirentier (deuxième condition).

Il s’agit de déterminer si la requérante a découvert l’octroi de la rente ultérieurement. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l’arrêt CACI 15 février 2019/95, en particulier à l’audience tenue le 28 août 2018 par la juge déléguée de la Cour de céans, en charge du dossier à l’époque, l’intimé a déclaré, alors qu’il était interrogé à forme de l’art. 191 al. 2 CPC, ce qui suit : « j’ai reçu une pré-décision de l’assurance-invalidité qui dit en substance que tous les critères sont remplis pour que je sois mis au bénéfice d’une rente complète. Il ne s’agit pas d’une décision définitive ». La requérante n’avait dès lors pas connaissance de ce fait dans la procédure antérieure et a établi n’en avoir eu connaissance qu’après coup (quatrième condition).

S’agissant de la diligence de la requérante, on souligne que la situation des parties est très conflictuelle, que la situation financière de l’intimé est pour le moins complexe et qu’il est difficile d’obtenir des renseignements de sa part, comme cela résulte de l’arrêt CACI 15 février 2019/95 consid. 3.3.1, lequel a pris en compte les revenus de l’intimé « au stade de la vraisemblance et faute d’élément plus vraisemblable dans le sens contraire ». On relève à cet égard que, par avis du 8 février 2018, le premier juge avait déjà imparti un délai à l’intimé pour « produire tout document démontrant ses revenus et ses charges » et que l’intéressé ne s’était pas exécuté. Dans cette précédente procédure, il était certes connu que l’intimé avait reçu une pré-décision de l’assurance-invalidité, selon laquelle il remplirait tous les critères pour bénéficier d’une rente complète. En effet, cette information résulte des déclarations de l’intimé à l’audience du 28 août 2018, en réponse au conseil de la requérante. Il sied cependant de relever que l’intimé avait alors déjà reçu la décision d’octroi de rentes du 16 janvier 2018, de sorte qu’il a sciemment induit en erreur sur sa situation réelle la partie adverse et la magistrate. Pour ces motifs, il y a lieu d’admettre que la requérante a fait preuve de toute la diligence requise pour connaître la situation de l’intimé s’agissant de l’assurance-invalidité (cinquième condition).

Il convient en dernier lieu de déterminer si le fait invoqué, à savoir l’octroi de la rente de l’assurance-invalidité, est un pseudo nova (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessus) (troisième condition). S’agissant de l’arrêt CACI 15 février 2019/95, il ne fait pas de doute que le fait invoqué est un pseudo nova. En effet, il s’agit bien d’un fait antérieur, la décision d’octroi de rentes sur laquelle repose le fait nouveau ayant été rendue le 16 janvier 2018. Pour ce qui est de l’arrêt CACI 30 août 2016/444, la situation est différente en ce sens que la décision d’octroi de rentes du 16 janvier 2018 a été rendue postérieurement à l’arrêt concerné ; il s’agit dès lors d’un vrai nova. Le fait que la décision prévoie un octroi de rentes avec effet rétroactif au 1er mars 2014, soit antérieurement à l’arrêt CACI 30 août 2016/444, ne change rien au fait que la décision a été rendue postérieurement à l’arrêt dont la révision est demandée. La situation présente peut être assimilée à la casuistique concernant la décision de taxation ou l’expertise et non à celle concernant l’attestation de prévoyance, cette dernière se limitant à attester d’une situation de prévoyance préexistante, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il importe en effet peu que la preuve postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur (cf. TF précité 5A_474/2018 consid. 5.2).

En définitive, toutes les conditions sont réalisées pour admettre la révision de l’arrêt CACI 15 février 2019/95 s’agissant de l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité ; à cet égard, les pièces produites en lien avec cette rente sont recevables et les faits pertinents ont été intégrés à l’état de fait. Au contraire, s’agissant de l’arrêt CACI 30 août 2016/444, la troisième condition – à savoir l’existence d’un pseudo nova – n’est pas réalisée, de sorte que la requête de révision de l’arrêt CACI 30 août 2016/444 doit être rejetée.

3.1 L’admission de la requête de révision en tant qu’elle concerne l’arrêt CACI 15 février 2019/95 conduit à la deuxième phase – à savoir le rescisoire, qui implique la reprise concrète de la cause de mesures protectrices de l’union conjugale –, étant rappelé que cela revient à intégrer les éléments nouvellement admis au dossier et à statuer sur le fond. A cet égard, il n’y aura pas lieu – comme le souhaiterait manifestement la requérante – d’adapter l’arrêt à l’évolution des circonstances en y ajoutant tous les faits nouveaux allégués, concernant notamment une rente LPP ou un revenu locatif ; il s’agira au contraire de corriger l’état de fait de l’arrêt en y ajoutant les seuls éléments en lien avec l’octroi de la rente de l’assurance-invalidité (cf. consid. 2.2.1 et 2.3 ci-dessus).

Il n’est pas contraire au droit fédéral – sauf en matière d’arbitrage – de retenir que la décision admettant la requête de révision et un nouveau jugement puissent être rendus uno actu dans le même arrêt, si les circonstances le justifient (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159).

3.2 En l’espèce, la partie requérante a établi le montant de la rente d’assurance-invalidité perçue désormais par l’intimé, celui des rentes liées pour les enfants ainsi que le moment à partir duquel ces rentes ont été allouées. En outre, la présente cause concerne des mesures protectrices de l’union conjugale dans lesquelles les pensions des enfants sont en jeu. Dans ces circonstances, dans l’intérêt bien compris des enfants et dans un souci de célérité, il y a lieu de statuer sur le fond du litige – soit la phase dite du rescisoire – dans le présent arrêt.

3.3 Au vu de la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 et 3.1 ci-dessus), il y a lieu de reprendre les éléments qui avaient été pris en compte dans l’arrêt CACI 15 février 2019/95 – en particulier à son considérant 3.3.1 – et d’y ajouter les rentes de l’assurance-invalidité perçues par l’intimé.

3.3.1 Dans l’arrêt CACI 15 février 2019/95, la juge déléguée en charge du dossier à l’époque a considéré, au stade de la vraisemblance et faute d’élément plus vraisemblable allant en sens contraire, que l’intimé réalisait un revenu mensuel moyen de l’ordre de 7'330 fr., pour des charges mensuelles moyennes de 6'015 francs. Il bénéficiait dès lors d’un disponible mensuel de 1'315 francs.

Toujours dans l’arrêt CACI 15 février 2019/95, la juge déléguée avait retenu que le budget de la requérante, qui comprenait également le coût d’entretien des enfants, soit 2'028 fr. 70 pour G.________ et 1'707 fr. 85 pour K.________, présentait un déficit mensuel de 1'320 francs. Le budget de l’intimé présentant un disponible depuis le mois de mai 2017 et la requérante supportant l’entier de la prise en charge en nature des enfants communs malgré son activité professionnelle à temps plein, il y avait lieu d’affecter le disponible de l’intimé à l’entretien de ses fils, par moitié, soit 660 fr. chacun, par simplification.

3.3.2 En l’espèce, au stade du rescisoire, il convient d’ajouter au revenu mensuel moyen de l’intimé par 7'330 fr., tel que retenu au consid. 3.3.1 du précédent arrêt, la rente mensuelle de l’assurance-invalidité par 1'649 fr.. Il en résulte un revenu mensuel de 8'979 fr. (1'649 fr. + 7'330 fr.), pour des dépenses mensuelles de 6'015 fr., soit un disponible mensuel de 2'964 fr. (8'979 fr. - 6'015 fr.) pour l’intimé.

Comme on l’a vu, l’arrêt CACI 15 février 2019/95 a retenu que le budget de la requérante, qui comprenait également le coût d’entretien des enfants présentait un déficit mensuel de 1'320 fr., et a affecté l’entier du bénéfice mensuel de l’intimé – qui était alors de 1'315 fr. sur la base des éléments à disposition de la magistrate – à l’entretien de ses fils. Il y a lieu de reprendre ce raisonnement et, dans la mesure où le disponible de l’intimé le permet, de mettre l’entier du coût d’entretien des enfants à sa charge, une contribution de prise en charge n’entrant pas en ligne de compte, vu l’activité lucrative exercée par la requérante et l’âge des enfants.

Il convient de déduire du coût d’entretien des enfants, tel que résultant du précédent arrêt, les allocations familiales – les montants alloués variant selon les périodes et l’âge des enfants –, ainsi que les rentes d’assurance-invalidité liées dues pour les enfants. Les allocations familiales pour un enfant de moins de 16 ans se sont élevées à 250 fr. du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, puis à 300 fr. dès le 1er décembre 2019 ; les allocations familiales pour jeune en formation – soit dès les 16 ans révolus de G., à partir du 1er octobre 2018 – se sont élevées à 330 fr., puis à 360 fr. dès le 1er janvier 2019. Ainsi, la contribution due à l’entretien de G. est de 1'119 fr. 70 (2'028 fr. 70 - 659 fr. - 250 fr.) du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, de 1'039 fr. 70 (2'028 fr. 70 - 659 fr. - 330 fr.) du 1er octobre au 31 décembre 2018 et de 1'009 fr. 70 (2'028 fr. 70 - 659 fr. - 360 fr.) dès le 1er janvier 2019 ; ces montants peuvent être arrondis à respectivement 1'120 fr. du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, à 1'040 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2018 et à 1'010 fr. dès le 1er janvier 2019. La contribution d’entretien de K.________ s’élève à 798 fr. 85 (1'707 fr. 85 - 696 fr. - 250 fr.) du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 et à 748 fr. 85 (1'707 fr. 85 - 696 fr. - 300 fr.) dès le 1er janvier 2019. Ces montants peuvent être arrondis à respectivement 800 fr. du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 et à 750 fr. dès le 1er janvier 2019.

Le disponible mensuel de l’intimé, par 2'964 fr., étant suffisant et la requérante assurant une prise en charge en nature des enfants, il y a lieu – comme dans l’arrêt CACI 15 février 2019/95 – de mettre l’entier du coût d’entretien des enfants tel que calculé ci-dessus à la charge du père, les allocations familiales et rentes liées de l’assurance-invalidité étant dues en sus, à partir du 1er mai 2017.

4.1 Pour ces motifs, dans la mesure où elle est recevable, la requête de révision doit être partiellement admise en tant qu’elle concerne l’arrêt CACI 15 février 2019/95 et doit être rejetée pour le surplus. L’arrêt CACI 15 février 2019/95 doit donc être annulé. Il est ainsi statué à nouveau sur la cause en ce sens que les contributions dues à l’entretien de G.________ sont arrêtées à 1'120 fr. du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, à 1'040 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2018 et à 1'010 fr. dès le 1er janvier 2019 ; les contributions d’entretien dues pour K.________ sont arrêtées à 800 fr. du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 et à 750 fr. dès le 1er janvier 2019 ; les allocations familiales ainsi que les rentes d’assurance-invalidité liées sont dues en sus des contributions allouées à chacun des enfants. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens de l’arrêt CACI 15 février 2019/95, la répartition des frais judicaires par moitié et la compensation des dépens étant confirmée, aucune des parties n’obtenant gain de cause et le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Dans son écriture du 20 mars 2020, l’intimé a requis qu’un avocat soit assigné à la défense de ses intérêts.

Dans la mesure où l’intimé a déposé une réponse – recevable – dans le délai prolongé à deux reprises à cet effet, la désignation par la juge déléguée de céans d’un avocat à l’intimé apparaît comme inutile à ce stade.

Au demeurant, l’intimé, auquel il était loisible de s’adresser à un avocat, à tout le moins depuis l’arrêt CACI 15 février 2019/95, n’a jamais fait usage de cette possibilité depuis le dépôt de la requête de révision le 17 septembre 2019, préférant requérir personnellement notamment la suspension de la procédure et déposer sa réponse dans le délai prolongé imparti à cet effet.

4.3 4.3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).

Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.3.2 En l’espèce, la requérante a conclu à la révision des arrêts CACI 30 août 2016/444 et 15 février 2019/95 et, sur le fond, au versement par l’intimé pour l’entretien mensuel de chacun de ses deux enfants de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2015. Si elle obtient finalement la révision de l’arrêt CACI 15 février 2019/95, elle échoue s’agissant de l’arrêt CACI 30 août 2016/444 ; sur le fond du litige, elle obtient pour ses enfants des contributions plus importantes à partir du 1er mai 2017, toutefois dans une mesure moindre à celle requise. On répartira dès lors les frais judiciaires de la procédure de révision par moitié entre les parties et chaque partie gardera, le cas échéant, ses dépens, aucune partie n’obtenant gain de cause dans ce litige relevant du droit de la famille (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure de révision sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 6, 65 al. 2 et 4, 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) au vu du montant des contributions d’entretien en jeu et du travail particulièrement important requis par l’examen de la révision en tant que telle – recevabilité et phase du rescindant –, d’une part, puis du fond du litige – phase du rescisoire –, d’autre part. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des parties à raison de 2'000 fr. chacune. L’appelante ayant versé une avance de frais d’un montant de 4'000 fr., l’intimé doit lui en restituer la moitié (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. La demande de révision est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable.

II. L’arrêt CACI 15 février 2019/95 est annulé et il est statué à nouveau sur la cause comme il suit :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé du 18 juin 2018 est réformé au chiffre II de son dispositif et complété par les ch. IIbis et IIter, comme il suit :

II. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er février 2018 par Z.________ contre F.________ est partiellement admise.

IIbis. F.________ contribuera à l’entretien de G.________, né le [...] 2002, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'120 fr. (mille cent vingt francs) du 1er mai 2017 au 30 septembre 2018, de 1'040 fr. (mille quarante francs) du 1er octobre au 31 décembre 2018 et de 1'010 fr. (mille dix francs) dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et rentes d’assurance-invalidité liées dues en sus.

IIter. F.________ contribuera à l’entretien de K.________, né le [...] 2006, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 800 fr. (huit cents francs) du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 et de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2019, éventuelles allocations familiales et rentes d’assurance-invalidité liées dues en sus.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et à la charge de l’intimé F.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs).

IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelante Z.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

III. La demande de révision est rejetée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de la requérante Z.________ par 2'000 fr. (deux mille francs) et à la charge de l’intimé F.________ par 2'000 fr. (deux mille francs).

V. L’intimé F.________ doit verser à la requérante Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de la procédure de révision.

VI. Les dépens de la procédure de révision sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Reil (pour Z.), ‑ M. F., personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

Me Angelo Ruggiero, curateur (pour G.________ et K.________).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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