TRIBUNAL CANTONAL
TU08.009600-121638; TU08.009600-121636 98
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 11 mars 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten
Art. 125 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.I., à Newmarket (New Hamphire, Etats-Unis d'Amérique), défendeur, et B.I., à Féchy, demanderesse, contre le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement rendu le 4 juillet 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.I., née U. et A.I., dont le mariage avait été célébré le 28 août 1971 en Angleterre (I), dit que A.I. contribuera à l'entretien de B.I.________ née U.________ par le régulier versement en faveur de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 5'350 fr. dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 1er septembre 2013 y compris, puis de 4'850 fr. dès lors et jusqu'au 1er septembre 2016 y compris, A.I.________ étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur de B.I.________ dès et y compris le 1er octobre 2016 (II), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre II seront indexées en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (III), dit que le régime matrimonial des époux B.I.________ et A.I.________ est dissous et liquidé aux modalités suivantes : a) l'immeuble sis [...] en Angleterre, dont les parties sont copropriétaires à raison de moitié, est attribué en pleine propriété à B.I.; b) ordre est donné à A.I., dès le jugement définitif et exécutoire, de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert à B.I.________ de sa part de copropriété sur l'immeuble situé [...] en Angleterre; c) ordre est donné à A.I., dès le jugement définitif et exécutoire, de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert à B.I., née U., du prêt hypothécaire relatif à l'immeuble sis [...] en Angleterre; d) A.I. et B.I.________ demeurent cotitulaires de l'assurance vie [...], n° de police [...]; e) pour le surplus, chaque partie est réputée seule propriétaire de l'ensemble de ses biens immobiliers, mobiliers, comptes bancaires, assurance vie et objets en sa possession; f) les frais liés au transfert de propriété de l'immeuble situé en Angleterre et les frais d'expertise notariale sont mis à la charge de A.I.________, conformément à la convention protocolée au procès-verbal de l'audience de jugement du 31 août 2011 (IV), fixé les frais de justice à 2'000 fr. pour la demanderesse et à 4'427 fr. 65 pour le défendeur (V), dit que les dépens sont compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, litigieuse en appel, les premiers juges ont appliqué le principe de solidarité, considérant que le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation économique de l'épouse, compte tenu de son âge, de la durée du mariage, du fait que celle-ci n'avait exercé aucune activité lucrative et qu'elle s'était occupée des enfants durant l'union conjugale, d'un commun accord avec son conjoint. Ils ont ensuite arrêté le montant de la contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son épouse en tenant compte des ressources financières et des charges respectives des parties. Ils ont enfin estimé qu'A.I.________ ne serait financièrement plus en mesure de servir une pension à son ex-épouse au-delà de l'âge de la retraite.
B. a) Par acte du 4 septembre 2012, A.I.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 4'500 fr. dès le 31 août 2011 et jusqu'au 1er octobre 2012, à 4'000 fr. dès le 1er octobre 2012 et jusqu'au 1er octobre 2013, à 3'500 fr. dès le 1er octobre 2013 et jusqu'au 1er septembre 2016, A.I.________ étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur de B.I.________ dès le 1er octobre 2016.
A l'appui de son écriture, A.I.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production, par B.I., de tous documents, décisions, attestations ou pièces démontrant le versement d'une rente en faveur de celle-ci (P. 51) et de tous documents, pièces, relevés de compte, attestations relatives aux avoirs bancaires ou postaux de B.I. depuis le 1er mars 2012 au 31 août 2012 (P. 52). Sur ordre du Juge délégué de la Cour de céans, B.I.________ a produit ces pièces le 26 novembre 2012.
Dans sa réponse du 5 décembre 2012, l'intimée B.I.________ a conclu au rejet de l'appel.
b) Par acte du 5 septembre 2012, B.I.________ a également fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 6'400 fr. dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 30 septembre 2016 y compris, puis à 560 fr. dès lors et pour une durée indéterminée.
A l'appui de son écriture, B.I.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau et a sollicité la production des pièces 51 à 55.
L'intimé A.I.________ a produit ces pièces sur ordre du Juge délégué de la Cour de céans du 7 novembre 2012.
L'appelante B.I.________ a également requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par décision du Juge délégué du 14 septembre 2012 sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires et d'assistance d'un avocat en la personne de Me Gloria Capt, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2012 auprès du Service juridique et législatif.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B.I., née U. le [...] 1948, et A.I.________, né le [...] 1951, tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés le [...] 1971 en Angleterre. Aucun contrat de mariage n'a été signé.
Le couple a eu trois enfants : K., née le [...] 1967, décédée, E., née le [...] 1973, et D.________, né le [...] 1976.
E.________ et D.________ sont financièrement indépendants.
Les parties vivent séparément depuis le mois de novembre 2000 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors, admettant que le lien conjugal est irrémédiablement rompu. A la suite de la séparation des époux, A.I.________ a, dans un premier temps, vécu en Italie pour s'installer aux Etats-Unis d'Amérique dès le mois de janvier 2004, dans un appartement dont il est propriétaire.
B.I.________ est restée au domicile précédemment conjugal, à Féchy.
a) Durant le mariage, B.I.________ s'est occupée de ses enfants et de l'entretien de la maison, selon une répartition traditionnelle des tâches. D'entente avec son époux, elle n'a exercé aucune activité lucrative.
Depuis le 27 mars 2012, B.I.________ perçoit une rente AVS de 484 fr. par mois.
Les charges mensuelles de B.I.________ telles que retenues en première instance sont les suivantes :
Minimum vital : fr. 1'200.00 Loyer : fr. 2'950.00 Assurance-maladie : fr. 243.55 Assurance complémentaire : fr. 84.00 Frais médicaux : fr. 73.75 Franchise : fr. 208.35 Cotisations AVS : fr. 312.30 ECA : fr. 6.75 Frais de transport : fr. 310.00 Electricité : fr. 90.00 Téléphone : fr. 175.25 Billag (radio) : fr. 14.10 Coiffure : fr. 142.00 Total
fr. 5'810.05
Il y a lieu de relever que depuis que B.I.________ est à la retraite, soit depuis le 27 mars 2012, elle ne paie plus ses cotisations AVS (312 fr. 30).
L'appartement dans lequel vit actuellement B.I.________ est situé dans une villa, composée de quatre chambres à l'étage, d'une entrée, d'une cuisine agencée, d'un salon, d'un hall et d'une douche au rez-de-chaussée, ainsi que d'une cave-buanderie au sous-sol et d'un garage-atelier. B.I.________ dispose également d'un jardin privatif ainsi que de deux places de parc. Le loyer de cet appartement, loué par les époux I.________ depuis le 1er octobre 1999, s'élève à 2'950 fr., charges comprises.
Au printemps 2009, B.I.________ s'est vu proposer par le bailleur de déménager dans un appartement de trois pièces situé dans le même immeuble que celui qu'elle occupait, pour un loyer de 1'890 fr. charges comprises, proposition que l'intéressée a déclinée.
Le 15 juin 2011, B.I.________ s'est vu résilier son bail pour le 1er octobre 2011. Un avis de résiliation a également été notifié à la même adresse à l'attention d'A.I.________ qui ne l'a toutefois pas reçu vu son déménagement aux Etats-Unis.
B.I.________ a contesté ce congé. Lors d'une audience qui s'est tenue le 31 août 2012 devant le Tribunal des baux, B.I.________ et son bailleur sont convenus que le contrat de bail était valablement résilié pour le 1er octobre 2011 et qu'une unique prolongation au 1er avril 2014 était accordée à B.I.________, cette dernière étant libre de quitter les locaux avant cette date moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un mois.
b) A.I.________ travaille pour l'entreprise [...], à Portsmouth, dans le New Hampshire (Etats-Unis d'Amérique), en qualité de "Head of Quality" du secteur biopharmaceutique. Son revenu mensuel net moyen tel que retenu par les premiers juges et non contesté par les parties s'élève à 9'807 fr. 90, part du bonus compris.
La charge fiscale de A.I.________ ("federal income tax") est prélevée à la source, de même que ses primes d'assurance-maladie et d'autres charges sociales ("medicare tax" et "social security tax").
Le 5 octobre 2016, A.I.________ sera à la retraite, à l'âge de 65 ans. Il aura droit à une rente annuelle de 11'554.70 £, soit 962.90 £ par mois, correspondant à 1'258 fr. 50 (selon taux de conversion du jour de l'audience de jugement : 1 £ = 1.307 fr.). Il aura de plus droit à une rente AVS mensuelle de 264 fr. et à une rente américaine mensuelle de 1'290 USD, soit 1'036 fr. 65. Son revenu s'élèvera dès lors à 2'559 fr. 15 au total.
Les charges mensuelles de A.I.________ telles que retenues par le premier juge sont les suivantes :
Téléphone (187.40 USD): fr. 150.60 Total :
fr. 3'936.60
c) La fortune des parties est composée des éléments suivants (consistance du patrimoine au 1er janvier 2008, date retenue par le notaire d'entente entre les parties) :
Les époux I.________ sont copropriétaires d'un immeuble à Middlewich en Angleterre, dont la valeur a été estimée à un montant de l'ordre de 225'000 à 235'000 £, soit entre 313'897 fr. 50 et 327'848 fr. 50 au cours du 21 septembre 2011 (1 £ = 1.395 fr.), grevé d'une dette de 51'668 £, soit 79'206 fr. 60. Actuellement, cet immeuble est loué à un tiers et les parties en retirent un loyer mensuel net moyen de 527.30 £ qui sert entièrement à couvrir les charges liées à l'immeuble.
Les époux I.________ sont également cotitulaires d'une assurance-vie [...] d'une valeur de 28'719 £, soit 44'026 francs.
A.I.________ est propriétaire de l'appartement dans lequel il vit dans le New Hampshire, aux Etats-Unis, d'une valeur de 270'000 USD, soit 260'003 francs.
Il est en outre titulaire de divers comptes bancaires (auprès des banques UBS, HSBC, Citizen Bank et Cambridge Bank) pour un montant total de l'ordre de 10'000 francs.
a) Le 18 avril 2008, B.I.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en concluant à ce que A.I.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension de 9'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dite pension étant indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon des précisions à fournir en cours d'instance.
Dans sa réponse du 2 mai 2008, A.I.________ a également conclu au divorce, et, en particulier, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit de 5'900 fr. jusqu'au 30 avril 2009, de 2'900 fr. dès le 1er mai 2009, de 1'900 fr. dès le 1er avril 2011 et de 1'000 fr. dès qu'il serait à la retraite.
Le 13 octobre 2010, le notaire Eric Châtelain a rendu son rapport d'expertise et formulé une proposition pour la liquidation du régime matrimonial. D'entente entre les parties, la consistance du patrimoine des époux a été arrêtée à la date du 1er janvier 2008.
Lors de l'audience de jugement du 31 août 2011, B.I.________ a conclu à ce que A.I.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 7'000 fr. jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente AVS et de 6'500 fr. dès lors, cette pension étant indexée à l'indice suisse des prix à la consommation. B.I.________ a également pris une conclusion IV dont la teneur est la suivante :
IV.- Le régime matrimonial des époux B.I., née U., et A.I.________ est dissous et liquidé comme il suit :
a) L'immeuble sis [...] en Angleterre, dont les parties sont copropriétaires à raison de moitié, est attribué en pleine propriété à B.I., née U..
b) Ordre est donné à A.I.________ de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert à B.I.________ de sa part de copropriété sur l'immeuble situé [...] en Angleterre.
c) Ordre est donné à A.I.________ de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert à B.I., née U., du prêt hypothécaire relatif à l'immeuble sis [...] en Angleterre.
d) A.I.________ et B.I., née U. demeurent cotitulaires de l'assurance vie [...], n° de police [...].
e) Pour le surplus, chaque partie est réputée seule propriétaire de l'ensemble de ses biens immobiliers, mobiliers, comptes bancaires, assurance vie et objets en sa possession.
B.I.________ a pris des conclusions V et VI tendant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.I.________ sous forme du versement d'une indemnité équitable, conclusions qu'elle a ensuite retirées.
A.I.________ a quant à lui conclu à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit arrêtée à 4'000 fr. jusqu'au 31 octobre 2011, à 3'000 fr. jusqu'au 30 octobre 2012, à 2'500 fr. jusqu'au 30 octobre 2013, à 2'000 fr. jusqu'au 30 octobre 2014, à 1'500 fr. jusqu'au 30 octobre 2015 et à 1'000 fr. jusqu'au 30 octobre 2016.
Lors de l'audience de jugement, les parties sont convenues d'adhérer au chiffre IV des conclusions prises le même jour par B.I.________ en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, tout en précisant que les frais liés au transfert de propriété de l'immeuble situé en Angleterre et les frais d'expertise notariale seraient mis à la charge de A.I.________.
b) Durant la procédure, la contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son épouse a été réglée par le biais d'ordonnances de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2008, la contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son épouse a été fixée à 9'500 fr. par mois dès et y compris le 1er avril 2008, selon le principe de la couverture des charges avec répartition de l'excédent. Il a été tenu compte de charges de 5'655 fr. 45 pour B.I., respectivement de 3'626 fr. pour A.I., et d'un revenu mensuel réalisé par ce dernier de 17'250 francs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2009, la contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de son épouse a été fixée à 7'500 fr. dès le 1er septembre 2009. Il a été tenu compte d'un revenu réalisé par A.I.________ de 13'425 fr. et de charges arrêtées à 4'301 fr. pour A.I.________ et à 5'892 fr. 15 pour B.I.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2011, la contribution d'entretien a été fixée à 7'200 fr. dès le 1er juillet 2011, en tenant compte de charges de 6'258 fr. 55 pour B.I., respectivement de 3'877 fr. 40 pour A.I. et d'un revenu réalisé par ce dernier de 12'027 fr. 80. A la suite de l'appel interjeté par A.I.________ contre cette ordonnance, les parties sont convenues, lors de l'audience d'appel du 7 mars 2012, de fixer la pension à 5'500 fr. par mois dès le 1er mars 2012.
En droit :
a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en particulier du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
En l'espèce, formés en temps utile – compte tenu des féries judiciaires estivales - par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont formellement recevables.
b) La présente cause comporte des éléments d'extranéité, dès lors que l'appelant A.I.________ est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique et que les deux parties sont de nationalité anglaise. Il s'agit dès lors de contrôler si les tribunaux suisses sont compétents et si le droit suisse est applicable à la résolution de leur litige.
S'agissant de la compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en divorce, l'aCL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au moment de l'ouverture de l'action, mais abrogée par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [RS 0.275.12]) ne trouve pas application, les causes relatives à l'état et à la capacité des personnes étant exclues de son champ d'application (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL; cf. également art. 1 al. 2 let. a CL). En l'absence d'un traité international, il y a lieu dès lors de se référer à la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291). A teneur de l'art. 59 let. a LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur. La défenderesse étant domiciliée en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est acquise au regard de l'art. 59 let. a LDIP.
S'agissant du droit applicable, l'art. 61 LDIP prévoit que le divorce est en principe régi par le droit suisse (al. 1). Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable (al. 2). Selon l'art. 63 al. 2 LDIP, le droit applicable au divorce régit les effets accessoires du divorce, dont fait partie l'entretien après divorce (ATF 133 III 401 c. 3.1), sous réserve des dispositions de la LDIP relatives notamment à l'obligation alimentaire entre époux, parmi lesquelles figure l'art. 49 LDIP, aux termes duquel l'obligation alimentaire entre époux est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Si l'art. 4 de cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, l'art. 8 stipule qu'en dérogation à cette disposition, l'obligation alimentaire entre époux divorcés est régie exclusivement par la loi appliquée au divorce, en l'occurrence le droit suisse.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En l'espèce, l'appelant a produit un onglet de dix-huit pièces sous bordereau. Les pièces 1 à 3 font partie du dossier de première instance et peuvent donc être admises. Les pièces 4 à 7 ont trait à la résiliation du contrat de bail à loyer de l'appartement dont l'intimée est locataire, résiliation intervenue le 15 juin 2011, soit avant l'audience de jugement. Dans la mesure où l'appelant a exposé, pièces à l'appui, n'en avoir eu connaissance que le 23 septembre 2011, par un avis de la préfecture de Morges qui lui a été adressé directement à son domicile aux Etats-Unis, ces pièces satisfont aux conditions de l'art. 317 CPC et sont dès lors recevables. Les pièces 8 à 14 sont postérieures à l'audience de jugement et sont dès lors recevables. Les pièces 15 à 18 sont en revanche irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été produites en première instance alors qu'elles auraient pu l'être.
Outre la copie du jugement attaqué et des pièces de forme, l'appelante a produit quatre pièces nouvelles (P. 4 à 7). La pièce 4 correspond à un tableau de statistiques comparant le coût de la vie en Suisse et aux Etats-Unis pour le mois de juin 2012. En tant que cette pièce concerne une période postérieure à l'audience de jugement, elle est recevable. Il en va de même des pièces 6 (copie du procès-verbal d'audience du 31 août 2012 du Tribunal des baux) et 7 (estimation des impôts 2012 de l'appelante). En revanche, la pièce 4, qui est un tableau de statistiques comparant le coût de la vie en Suisse et aux Etats-Unis pour l'année 2011 est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être produite en première instance.
L'état de fait du litige a été complété au regard des pièces recevables et de celles dont la production a été ordonnée, de sorte que les griefs de A.I.________ relevant d'une constatation manifestement inexacte des faits deviennent sans objet.
La contribution d'entretien due par A.I.________ en faveur de B.I.________ est litigieuse en l'espèce.
3.1. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
b) La loi n'impose pas de méthode particulière s'agissant du calcul de la contribution d'entretien. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (TF 5C.222/2000 du 25 janvier 2001 c. 3a).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145; ATF 137 III 102). En pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et les réf. citées).
Aussi, une contribution est due après le divorce pour autant que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, dès lors que le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4).
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272; SJ 2009 I 449).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
3.2. Appel de A.I.________
a) Dans un premier grief, l'appelant s'en prend aux charges qui ont été retenues pour B.I.________. Il estime qu'il y a lieu de réduire à 1'890 fr. le montant de son loyer, pour le faire correspondre au loyer de l'appartement qui avait été proposé à l'intimée en 2009. Puis, dès la date de la résiliation du bail du 1er octobre 2011, mais au plus tard le 1er octobre 2012, il soutient que ce loyer devra être réduit à 1'500 fr. pour le faire correspondre au prix d'un autre logement adapté à sa situation et correspondant au marché actuel. Il en découle, d'après l'appelant, que la pension doit être arrêtée à 4'500 fr. jusqu'au 1er octobre 2012, puis à 4'000 fr. dès cette date.
Les premiers juges ont considéré que le loyer de l'intimée était trop élevé pour une personne à la retraite vivant seule. Le montant de son loyer devait donc être réduit à 1'500 fr., correspondant au coût d'un logement approprié pour une personne seule. Dès lors que l'intimée n'avait pas d'autre revenu que sa rente AVS, il lui était difficile de trouver un autre logement, compte tenu du risque de réticences des bailleurs potentiels et de l'état actuel du marché. Il y avait dès lors lieu de retenir le montant allégué de 2'950 fr. durant une année dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, puis de réduire ce loyer à 1'500 fr., afin de laisser à l'intimée le temps de prendre les dispositions nécessaires pour se reloger.
D'après la jurisprudence, un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1).
En l'espèce, l'intimée vit, depuis la séparation des parties, dans un appartement établi sur deux étages, composé de quatre chambres à coucher, d'une entrée, d'une cuisine agencée, d'un salon, d'un hall et d'une douche, d'une cave-buanderie au sous-sol et d'un garage-atelier. Elle dispose en outre d'un jardin privatif ainsi que de deux places de parc. Le loyer est de 2'950 francs. Un tel loyer est manifestement excessif pour une personne vivant seule. Compte tenu du fait que les parties sont séparées depuis 2000, l'intimée a disposé de suffisamment de temps pour rechercher un appartement plus modeste. Il appert en outre qu'en 2009, un appartement situé dans le même immeuble que celui qu'elle occupe actuellement lui a été proposé, pour un loyer de 1'890 fr. charges comprises, proposition que l'intimée a déclinée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir dès à présent, dans les charges de l'intimée, un loyer de 1'890 fr., ce montant résultant de circonstances de faits concrètes. A partir du 1er avril 2014, date correspondant à la fin du contrat de bail, on retiendra un loyer de 1'500 fr., correspondant au coût d'un logement approprié pour une personne seule, selon les prix du marché immobilier.
Le moyen de l'appelant est dès lors bien fondé dans cette mesure.
b) Dans un second grief, l'appelant fait valoir que la contribution d'entretien devra être réduite à 3'500 fr. dès le 1er octobre 2013, en raison de l'augmentation des revenus de l'intimée, provenant notamment de la location de l'immeuble sis à Middlewich en Angleterre, dont elle s'est vu attribuer la pleine propriété dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En l'état, il résulte des pièces au dossier que le loyer tiré de la location de l'immeuble sis en Angleterre sert entièrement à couvrir les charges, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intimée pourra tirer un quelconque bénéfice de la location de cet appartement.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
3.3. Appel de B.I.________
a) L'appelante fait valoir que la charge fiscale a été prise en compte dans le calcul du minimum vital élargi de l'intimé et que, par conséquent, sa propre charge fiscale devrait également être comptabilisée. Elle évalue cette charge à 1'191 fr. 30 par mois, en produisant une estimation effectuée via le site internet de l'Etat de Vaud, dans laquelle elle a indiqué un revenu imposable de 75'000 fr., correspondant à une contribution d'entretien de 6'250 fr. par mois.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).
En l'espèce, la charge fiscale de l'intimé est prélevée directement sur son revenu, à la source. L'équité commande dès lors de retenir une charge fiscale également chez l'appelante. L'estimation produite n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'elle se fonde sur une contribution d'entretien trop élevée. Sur la base d'une contribution d'entretien de l'ordre de 5'500 fr. par mois, on peut retenir une charge d'impôt de 1'000 fr. par mois sur la base de la calculette de l'Etat de Vaud (www.fiscal.vd.ch).
Ce moyen est bien fondé.
b) L'appelante fait valoir que l'on ne peut retenir un montant de base de 1'200 fr. pour l'intimé puisqu'il vit aux Etats-Unis, où le coût de la vie est moins élevé. Elle produit des données statistiques de l'OCDE du mois de juin 2012, dont il ressort que le coût de la vie aux Etats-Unis s'est élevé à 58 % du coût de la vie en Suisse, et soutient qu'il convient de retenir un montant de 696 francs.
Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 3.1; TF 5C.290/2005 du 18 février 2002). Il est procédé à une comparaison des pouvoirs d'achat respectifs, en tenant compte du taux de change des devises (TF 5C/2002 du 11 juin 2002 c. 3 non reproduit in ATF 128 III 257). La jurisprudence vaudoise admet de se référer aux données publiées sur le site internet "www.swissemigration.ch" (CREC Il 21 décembre 2007/263; CREC Il 19 février 2010/17), qui renvoie notamment aux données de l'OCDE.
En l'espèce, il est vrai que le niveau de vie aux Etats-Unis est moins élevé qu'en Suisse et que, par conséquent, on ne saurait retenir un montant de base de 1'200 fr. pour l'intimé. Le montant arrondi de 700 fr., correspondant au minimum vital pour une personne vivant seule aux Etats-Unis tel qu'il résulte des données de l'OCDE produites, sera donc retenu.
Ce grief est dès lors également bien fondé.
c) L'appelante fait valoir qu'il est erroné de considérer que la charge mensuelle de 887.30 USD concerne uniquement les intérêts hypothécaires de l'immeuble dont l'intimé est propriétaire, dans la mesure où ce montant comprend également l'amortissement de la dette hypothécaire. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'amortissement de la dette dans les charges de l'intimé. Elle relève en outre que cette dette sera peut-être amortie une fois qu'il aura atteint l'âge de la retraite.
Il résulte de la pièce 51 produite en appel que le montant de 887.30 USD comprend effectivement l'amortissement de la dette hypothécaire et les intérêts. Ce montant doit être retenu dans le minimum vital élargi de l'intimé puisqu'il correspond aux frais effectivement payés par l'intimé pour son logement. Rien au dossier ne permet d'affirmer que la dette sera amortie lorsque l'intimé aura atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette éventualité.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
d) L'appelante relève que les charges de copropriété de l'intimé se montent à 709.27 USD tout au plus, correspondant aux charges de copropriété mensuelles ordinaires, relevant que la pièce 113 (produite avec la réponse du 2 mai 2008) ne démontrerait pas que des frais extraordinaires, à l'instar de ceux, par quelque 2'000 USD, qui ont été réclamés pour l'année 2007, sont dus par les propriétaires chaque année.
En l'espèce, on ne saurait exiger de l'intimé qu'il produise les pièces relatives à ses charges de copropriété pour chaque année. La pièce produite est suffisante pour permettre au juge de considérer que la charge alléguée est établie.
Ce moyen est infondé.
e) L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un impôt foncier de 509.95 USD s'agissant de l'immeuble dont l'intimé est propriétaire aux Etats-Unis, arguant que, selon l'estimation qui a été faite de cet immeuble par le notaire, sa valeur ne dépasserait pas 270'000 USD, si bien que l'impôt foncier s'élèverait à 5'724 USD par an (taux de 21,2 ‰), soit à 477 USD par mois au maximum.
Ce moyen est dénué de toute pertinence. L'impôt foncier tel qu'il est perçu par les autorités américaines a été déterminé sur la base d'une estimation de l'immeuble faite par les autorités américaines. Il n'y a aucune raison de procéder à un nouveau calcul de l'impôt foncier sur la base de l'estimation de l'immeuble faite par un notaire suisse, dès lors que le montant de cet impôt ne correspondrait nullement à celui qui est réellement perçu .
f) L'appelante relève que la prime d'assurance de l'immeuble situé aux Etats-Unis n'est pas de 586 USD par an comme retenu par les premiers juges, mais de 538 USD, comme cela résulte de la pièce 116.
Selon la pièce 116 et l'allégué 76 de la réponse du 2 mai 2008 de l'intimé, la prime annuelle de l'assurance de l'immeuble dont l'intimé est propriétaire s'élève à 563 USD par an, soit à 47 USD par mois.
Ce grief est dès lors fondé.
g) L'appelante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu des frais d'essence, des frais d'électricité et de téléphone dans les charges de l'intimé. Elle fait valoir que les frais d'essence sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle par l'intimé, qu'ils ne devront dès lors plus être comptabilisés dès sa retraite, et que les autres frais (électricité et téléphone) ne sauraient être pris en considération dans le calcul du minimum vital.
Ces griefs sont infondés. Dans les charges de l'appelante, il a été tenu compte de frais de déplacement, par 310 fr., alors même qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle. Il a également été tenu compte dans ses charges de frais d'électricité, de téléphone ainsi que d'autres frais (coiffeur) normalement non compris dans un calcul du strict minimum vital. L'appelante est dès lors malvenue de se plaindre que des charges de même nature soient comptabilisées également chez l'intimé.
3.4. En définitive, il y a lieu de retenir les charges suivantes chez l'appelante :
Impôts : fr. 1'000.00 Total
fr. 5'437.75
Vu son revenu de 484 fr., l'appelante subit un manco de 4'950 francs.
Dès le 1er avril 2014, il y a lieu de tenir compte d'un loyer de 1'500 fr., de sorte que les charges de l'appelante seront réduites à 5'047.75. Son manco s'élèvera dès lors à 4'560 francs.
Quant à l'appelant, ses charges peuvent être arrêtées comme il suit :
Téléphone (187.40 USD): fr. 150.60 Total :
fr. 3'435.15
Le revenu net moyen de l'appelant retenu par le premier juge et non contesté par les parties est de 9'807 fr. 90 part du bonus compris, de sorte que l'appelant dispose d'un solde de 6'372 fr. 75 après paiement de ses charges.
En définitive, la pension peut être arrêtée à 5'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire, le manco de l'appelante étant couvert et le solde disponible de l'appelant équitablement réparti. Dès le 1er avril 2014, la pension sera arrêtée à 5'300 francs.
Cela étant, lorsque l'appelant sera à la retraite, soit dès le 1er octobre 2016, son revenu ne s'élèvera plus qu'à 2'559 fr. 15, comme l'ont retenu les premiers juges, ce montant n'étant au demeurant pas contesté par les parties. Dans ces conditions, il ne disposera plus d'une capacité contributive lui permettant de servir une pension à son ex-épouse. On ajoutera qu’une obligation d’entretien allant au-delà du moment où le débiteur d’entretien a atteint l’âge de l’AVS, ce qui n’est pas la règle, suppose que les moyens de celui-ci lui permettent de verser une rente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que la contribution d'entretien sera supprimée dès et y compris le 1er octobre 2016, les moyens de l'appelante tendant à ce que la pension lui soit servie sans limitation dans le temps étant rejetés.
a) Au vu de ce qui précède, l'appel de B.I.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants et l'appel formé par A.I.________ rejeté.
La décision entreprise sera réformée en ce sens que A.I.________ contribuera à l'entretien de B.I.________ née U., par le régulier versement en faveur de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 5'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire, puis de 5'300 fr. dès le 1er avril 2014, A.I. étant libéré de toute contribution d'entretien dès et y compris le 1er octobre 2016. Le jugement est confirmé pour le surplus.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.I.________, par 2'500 fr. (63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu des conclusions prises dans son écriture, l'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel formé par B.I., arrêtés à 2'500 fr., seront donc laissés à la charge de l'Etat à raison des deux tiers, par 1'666 fr., et mis à la charge de l'intimé A.I. à raison d'un tiers, soit 834 francs.
c) L'appelant versera en outre à l'intimée B.I.________ des dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'000 francs.
d) Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l'appelante, Me Gloria Capt, pour le cas où elle ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués.
Il ressort de la liste des opérations produite le 7 mars 2013 que cette avocate a consacré quelque quatorze heures à la procédure d'appel et qu'elle a encouru 64 fr. 25 de débours. Au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera en définitive arrêtée à 2'790 fr. 70, TVA et débours compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel de A.I.________ est rejeté.
II. L'appel de B.I.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif:
"DIT que A.I.________ contribuera à l'entretien de B.I.________ née U.________ par le régulier versement en faveur de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) dès le présent jugement définitif et exécutoire, puis de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs) dès le 1er avril 2014, A.I.________ étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur de B.I.________ dès et y compris le 1er octobre 2016."
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.I.________, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de B.I., par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de A.I. à raison de 834 fr. (huit cent trente-quatre francs), le solde, par 1'666 fr. (mille six cent soixante six francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil d'office de l'appelante et intimée, est arrêtée à 2'790 fr. 70 (deux mille sept cent nonante francs et septante centimes).
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. A.I.________ versera à B.I.________ la somme de 3'000 (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gloria Capt, avocate (pour B.I.), ‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour A.I.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :