TRIBUNAL CANTONAL
JI20.024430-230927
481
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 novembre 2023
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 276 et 308 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête du 16 mai 2023 de W.________ tendant à la nomination de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (I), a dit que la décision sur les frais judiciaires était renvoyée à la décision finale (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour que l’Etat supporte, par l’intermédiaire de l’assistance judiciaire, le coût des prestations d’un thérapeute privé, agissant en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Selon le magistrat, l’absence de prévisibilité des coûts aurait engendré un risque qui légitimait le refus de désigner un tiers privé en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles autre qu’un avocat ou un collaborateur de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
B. Le 29 juin 2023, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que sa requête du 16 mai 2023 tendant à la nomination de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit admise et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision.
Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Amélie Giroud étant désignée en qualité de conseil d’office.
Le 26 juillet 2023, la juge de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Le 13 août 2023, interpellée à cet effet par la juge de céans, M.________ a expliqué quel tarif horaire elle pratiquait dans le cadre d’un travail axé sur la reprise du lien entre un enfant et un parent dans le cadre de l’exercice du droit de visite, et a estimé la durée d’une éventuelle intervention de sa part.
Par réponse du 24 août 2023, Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant Q., a conclu, avec suite de frais, à l’admission de l’appel en ce sens que M. soit désignée en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et, subsidiairement, à ce que M.________ soit désignée en qualité de médiatrice de la relation parent-enfant entre W.________ et sa fille Q.________. La curatrice a requis la tenue d’une audience auprès de la juge de céans.
Le même jour, la curatrice de représentation s’est déterminée sur le courrier de M.________.
Par réponse du 28 août 2023, H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et implicitement la désignation de Me Irina Brodard-Lopez en qualité de conseil d’office.
Le même jour, elle s’est également déterminée sur le courrier de M.________ du 13 août 2023, en indiquant qu’elle n’était pas favorable à l’intervention de cette dernière en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
Le 28 août 2023, la DGEJ a conclu qu’un suivi par M.________ paraissait, en l’espèce, particulièrement indiqué et constituant même l’ultime démarche utile si l’on souhaitait s’appuyer sur une aide autre que celle qui pourrait être apportée à Q.________ dans le cadre d’un suivi thérapeutique individuel.
Par déterminations spontanées du 29 août 2023, l’appelant a confirmé les conclusions prises le 29 juin précédent et a requis le transfert du dossier au premier juge sans délai en vue de la tenue d’une audience par ce dernier. Il a également estimé indispensable d’actualiser l’expertise familiale pédopsychiatrique du 15 juin 2021 et de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la mère, mesures d’instructions qu’il a également requises auprès du premier juge.
Le 4 septembre 2023, H.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur les écritures précitées et ne s’est pas opposée à la tenue d’une audience devant la juge de céans.
Le 8 septembre 2023, la juge de céans a informé les parties, d’une part, qu’aucune audience d’appel ne serait tenue, s’estimant suffisamment renseignée sur la nature et le coût de la prise en charge convenue auprès de M.________ et, d’autre part, qu’elle ne se saisirait pas de la question de la réactualisation de l’expertise des compétences parentales, cette question n’ayant pas fait l’objet ni d’un examen ni d’une décision en première instance. La juge de céans a également ordonné un deuxième échange d’écritures, en impartissant un délai au 19 septembre 2023 à l’appelant pour se déterminer formellement sur les écritures intervenues jusqu’au 7 courant.
Le 11 septembre 2023, l’appelant n’a pas formulé de déterminations complémentaires et a confirmé celles du 29 août précédent.
Par décision du 20 septembre 2023, la juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à H.________ dans la présente procédure d’appel, avec effet au 28 août 2023, Me Irina Brodard-Lopez étant désignée en qualité de conseil d’office.
Le 22 septembre 2023, un délai au 2 octobre 2023 a été imparti à l’intimée pour dupliquer. Elle n’a pas procédé.
La curatrice de représentation n’a pas non plus complété ses déterminations dans le délai imparti à cet effet.
Le 27 octobre 2023, la juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Les conseils des parties ont ensuite déposé la liste de leurs opérations dans le cadre de la procédure d’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
W., né le [...] 1983, et H., née le [...] 1976, sont les parents de l’enfant Q.________, né le [...] 2011.
Après s’être rencontrés en Colombie en 2009 et s’être installés à [...] en 2012, l’appelant et l’intimée se sont séparés en 2019.
Le 22 juin 2020, lors de l’audience de conciliation tenue devant la présidente dans le cadre d’une action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, l’appelant et l’intimée sont parvenus à une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment une garde de l’enfant provisoirement confiée à la mère et un droit de visite du père sur sa fille à exercer les samedis 27 juin et 4 juillet 2020, de 10 heures à 17 heures, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener. Les parties examineraient d’entente entre elles l’élargissement de ce droit.
Par demande du 19 octobre 2020, l’appelant a conclu à ce que les parties exercent une garde alternée sur leur enfant.
Le 19 novembre 2020, lors d’une audience de mesures provisionnelles, les parties ont modifié provisoirement les modalités d'exercice du droit de visite de l’appelant, de la manière suivante :
« Ill. Compte tenu des difficultés rencontrées par Q.________ à l'heure actuelle, le droit de visite de W.________ sur sa fille s'exercera les samedis 21 et 28 novembre 2020 seulement si Q.________ le souhaite. À compter du samedi 5 décembre 2020, le droit de visite de W.________ sur sa fille reprendra à son domicile d'[...], tous les samedis de 10 heures à 20 heures. Les parties examineront d'entente entre elles l'élargissement du droit de visite. »
Par réponse du 19 février 2021, l’intimée a conclu à ce que la garde exclusive lui soit confiée, le père bénéficiant d’un droit de visite à déterminer.
Le 15 juin 2021, [...] et [...], psychologues au sein de l’Unité Famille et Mineurs du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé l’expertise familiale pédopsychiatrique mise en œuvre à la suite de l’audience précitée du 19 novembre 2020.
Concernant le droit de visite du père, les expertes ont conclu que l’enfant Q.________ ne manifestait pas l’envie de reprendre contact avec son père. Il leur paraissait important que l’enfant puisse avoir un espace à elle afin de décharger la colère l’habitant, notamment par la poursuite du suivi thérapeutique individuel. La poursuite d’une thérapie familiale systémique leur semblait également importante au vu des difficultés de communication entre les parents, cela afin de permettre aux parties d’appréhender le vécu émotionnel de l’autre. L’enfant était prise dans un conflit de loyauté important envers sa mère, que l’absence de communication et la tension entre les parents ne pouvaient qu’exacerber. Les expertes ne pouvaient exclure le développement d’une aliénation parentale. Pour le bien de l’enfant, il leur semblait primordial que celle-ci puisse se détacher de sa mère, de son comportement délétère et de ses émotions, afin de retrouver un équilibre entre une figure maternelle et paternelle dans son quotidien. Elles préconisaient un retour au droit de visite, selon un mode progressif qui serait déterminé par le curateur. Elles proposaient donc une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) afin de veiller à l’organisation et au bon déroulement du droit de visite pour que l’enfant garde des contacts avec ses deux parents. Si ce droit de visite ne pouvait pas être respecté, en fonction des observations du curateur, un placement en foyer temporaire de l’enfant pourrait être envisagé afin de la sortir de la loyauté maternelle et de réenvisager des relations père-fille et mère-fille dans un lieu neutre.
Le 11 octobre 2021, lors d’une audience de mesures provisionnelles, les parties sont convenues provisoirement de ce qui suit :
« Il. Parties conviennent que la Dresse [...], thérapeute de Q.________, travaillera avec elle s'agissant de la reprise des relations père-enfant.
Avant de débuter son travail, elle aura des contacts tant avec le père qu'avec la mère.
Dans un deuxième temps, des dyades père-fille seront organisées au cabinet de la Dresse [...], toujours dans le but de rétablir des contacts et de préparer la reprise du droit de visite de W.________.
Dans un troisième temps, des visites seront organisées entre père et fille, à raison de quelques heures dans un premier temps. Q.________ se fera accompagner d'une personne de confiance, par exemple Mme [...] à [...] ou toute autre personne que Q.________ aura choisie d'entente avec sa thérapeute. A toutes fins utiles, parties requièrent que l'association Trait d'Union soit mandatée pour accompagner Q.________ dans le cadre de ses visites à son père pour le cas où [...] ne pouvait poursuivre son accompagnement sur le moyen terme.
L'évolution subséquente du droit de visite se fera d'entente entre les parties, en fonction de l'évolution de la situation, et avec le concours, le cas échéant, des différents thérapeutes, outre de la curatrice qui sera désignée. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2021, la présidente a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant Q.________ pour une durée d'un an (Il), a désigné Z.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, en qualité de curatrice et dit que sa mission consistait notamment à organiser et superviser l'organisation et le bon déroulement du droit de visite du père à l’égard de sa fille, afin que cette dernière garde des contacts avec ses deux parents (III), a dit que les frais de curatelle seraient supportés par moitié par chaque partie, étant précisé qu'ils seraient provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (IV) et a dit que, conformément au chiffre Il de la convention du 11 octobre 2021, l'association Trait d'Union serait mandatée pour accompagner l’enfant dans le cadre de ses visites avec son père (V).
Le 3 mars 2022, l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM du Nord ou ORPM), par l’intermédiaire de la curatrice de surveillance des relations personnelles Z.________, a indiqué à la présidente être disposé à suivre dans le cadre du mandat précité qui leur était confié le processus de reprise des relations personnelles entre l’enfant et son père et à encourager la communication entre les différents professionnels, en rencontrant l’enfant et en contactant les thérapeutes. Leur but était de se tenir informés de l’évolution de la situation et de permettre par la suite la mise en œuvre des visites accompagnées par Trait d’union qui en avait reçu le mandat.
Le 7 septembre 2022, l’ORPM du Nord a indiqué à la présidente que la situation familiale ne lui permettait pas en l’état de proposer un espace adapté qui permettait à Q.________ et son père de passer des moments ensemble, car cette perspective était prématurée. L’ORPM avait évoqué la possibilité de mettre en place un espace de médiation destiné à accompagner père et fille pour se parler, se confronter aux ressentis de l’autre et tenter de se comprendre. Sans un tel travail, l’ORPM doutait de pouvoir mettre en place, de manière durable un droit de visite entre l’appelant et sa fille. Il a précisé que Q.________ ne savait pas si elle souhaitait entamer une démarche de rapprochement avec son père.
Dans son bilan annuel du 23 novembre 2022, l’ORPM du Nord a constaté les échecs dans la reprise du lien entre Q.________ et son père. Il a notamment relevé que l’intimée avait mis fin à la thérapie de couple aux Toises, prévue initialement comme une thérapie de famille. L’appelant souhaitait toujours avoir des contacts avec sa fille, mais était démuni face au comportement à adopter avec elle. Quant à l’enfant, elle souhaitait se distancer de son père, se sentant mal à l’aise en sa présence. L’ORPM a requis une audience pour déterminer avec les parents quelle suite pouvait être envisagée concernant les relations personnelles de l’enfant avec son père.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la présidente a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant Q.________ et a désigné l’avocate Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice de représentation de l’enfant, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure en fixation des droits parentaux.
Le 2 mars 2023, lors d’une audience de mesures provisionnelles, la curatrice de représentation de l'enfant et la curatrice de surveillance des relations personnelles ont été entendues.
La curatrice de surveillance a soutenu le fait qu’un accompagnement thérapeutique de Q.________ et son père était nécessaire en vue d’une reprise d’une relation entre eux. Il n’était pas souhaitable de prévoir des visites médiatisées, sans permettre à Q.________ de s’exprimer sur ses sentiments envers son père et ce qui s’était passé auparavant. Elle a proposé que l’enfant et son père soient suivis par M.________, actuellement médiatrice au sein d’Interm’Aide à Yverdon.
Pendant 14 ans, M.________ a été directrice du Semestre de motivation d’Yverdon et région (ci-après : SemoNord), une association privée à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les jeunes à s’intégrer professionnellement.
Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. Parties conviennent de mettre en place un suivi thérapeutique pour Q.________ et ses parents auprès de Mme [...], au sein de la structure Interm'Aide à [...], étant précisé que les frais des séances seront partagés par moitié entre les parties.
Il. Parties s'entendent pour alléger en conséquence le suivi auprès de la Dre [...], qui pourra être supprimé s'il ne s'avère plus nécessaire.
III. Pour le surplus, parties s'engagent à mettre en place, avec la DGEJ et la curatrice de Q.________, un droit de visite avec les grands-parents paternels. »
Par courrier du 4 avril 2023, l’appelant, se prévalant de l'accord de l’intimée et de la curatrice de représentation de l'enfant, a sollicité que M.________ soit désignée en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en remplacement d’Z.________, avec pour mission de travailler la reprise du lien entre le père et la fille, ainsi que d’organiser la reprise du droit de visite entre le père et l’enfant de manière médiatisée, cela conformément au chiffre I de la convention signée le 2 mars 2023 susmentionnée.
Dans cette requête, l’appelant s’est référé au chiffre I de la convention précitée et a exposé que l’intimée et lui-même ne parvenaient pas à assumer le coût de la médiation, pourtant indispensable à la reprise d’un lien entre sa fille et lui-même.
Par avis du 14 avril 2023, la présidente a rejeté cette requête.
Le 5 mai 2023, l’ORPM a adressé un rapport à la présidente dans lequel il indiquait que M.________ avait rencontré les parents. La médiatrice souhaitait également rencontrer l’enfant. Toutefois, la difficulté de financement de la part des parties devait être résolue auparavant, de sorte que le suivi par M.________ était remis en cause pour des raisons financières. L’ORPM a mentionné que si l’organisme d’aide à la Famille ne pouvait pas aider les parties financièrement, le suivi par M.________ ne pourrait pas être mis en œuvre. Dans cette hypothèse, l’ORPM serait limité dans les propositions alternatives.
Le 16 mai 2023, l’appelant a renouvelé sa requête en reprenant ses conclusions et a requis que soit rendue une décision sujette à recours. Il a exposé que le suivi thérapeutique de l’appelant et sa fille auprès de M.________ était suspendu faute de moyens suffisants des parties, l’intimée estimant ne pas pouvoir financer ce suivi et lui-même devant s’endetter pour assumer la totalité des frais. Il a rappelé qu’en dehors de ce suivi, l’ORPM ne pouvait pas proposer d’autres mesures alternatives. Selon l’appelant, aucune mesure n’était mise en place pour la reprise du lien entre lui-même et sa fille, lui-même n’ayant plus de contact avec celle-ci depuis une année. Il était dès lors primordial de mettre en œuvre un suivi auprès de M.________ pour tenter de parvenir à une reprise du lien.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]) qui peut, en application de l’art. 316 al. 2 CPC, ordonner un second échange d’écritures.
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. De même, le sont les réponses déposées dans les délais impartis, ainsi que les répliques et dupliques, puis les déterminations, vu la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. infra consid. 2.2).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle a également la liberté d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC).
En l’espèce, ces maximes sont applicables.
2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il n’est pas justifié d’appliquer strictement l'art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’occurrence, les pièces produites par les parties figuraient déjà au dossier de première instance et sont donc recevables.
Quant aux mesures d’instructions requises par l’appelant, soit la réactualisation de l’expertise familiale pédopsychiatrique du 15 juin 2021 et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la mère, elles ne s’avèrent pas déterminantes dans la présente procédure d’appel, compte tenu de ce qui suit. Par conséquent, la décision de la juge de céans du 8 septembre 2023 doit être maintenue.
3.1 L’appelant fait valoir que sa requête devant le premier juge tendant à ce que M.________ soit désignée en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC – avec pour mission de travailler la reprise du lien père-fille et d’organiser la reprise du droit de visite entre le père et la fille de manière médiatisée – avait été motivée, certes, par des difficultés financières, mais surtout par le fait que cette mesure représentait l’ultime espoir de recréer des liens avec sa fille qu’il n’a plus vue depuis un an, toutes les autres mesures s’étant révélées inefficaces. Selon l’appelant, le refus du premier juge violerait les art. 273 et 308 al. 2 CC, les art. 21 et 22 LVPAE, les art. 8 CEDH et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’intimée estime que la désignation de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC n’apparaît pas appropriée, vu le caractère prématuré de la perspective de réunir père et fille, cette dernière ne s’estimant pas prête pour un travail de rapprochement. L’intimée prétend que l’appréciation de la situation par la médiatrice serait simpliste.
Pour sa part, la curatrice de représentation a relevé l’échec des mesures entreprises par la DGEJ, malgré son investissement considérable, cette dernière ayant proposé l’intervention d’un tiers et n’étant plus à même de conserver le mandat. La curatrice estime ainsi la désignation de M.________ opportune, compte tenu de son profil professionnel. Cette médiatrice pourrait effectuer un travail préalable de reprise du lien nécessaire à l’organisation effective du droit de visite, soit recréer le lien entre l’enfant et son père de manière médiatisée auparavant, pour reprendre par la suite l’exercice régulier du droit de visite. Sous un angle financier, la curatrice estime que l’intervention telle que proposée par M.________ rentrerait dans la définition des mesures accomplies par la DGEJ ou un curateur-avocat et pourrait être prise en charge par l’assistance judiciaire des parties. Elle fait valoir que compte tenu de l’expérience de M.________ et du coût de ses prestations, inférieur à celui d’autres organismes privés qu’elle évalue dans une fourchette de 180 à 220 fr. de l’heure et, de surcroît, auprès desquels les délais d’attente sont longs, sa désignation serait pertinente et serait l’ultime mesure à prendre pour recréer un lien entre l’enfant et son père.
Quant à la DGEJ, elle a conclu que la situation était dans une impasse, la mineure, âgée de plus de 12 ans, refusant actuellement de voir son père. Les mesures qu’elle avait prises jusqu’à ce jour n’avaient pas permis de remédier à la situation. De l’avis de l’ensemble des intervenants, seul un travail spécifique entre l’enfant et son père, sous la forme d’une médiation, pouvait encore permettre une reprise du lien entre ces derniers, ce qui n’entrait pas dans le champ d’intervention de la DGEJ. Dans ces circonstances, un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, qui lui serait confié, ne répondrait pas aux besoins de la situation. A cet égard, la DGEJ a fait valoir que le mandat qui lui avait été confié pour une année par ordonnance du 15 novembre 2021 était devenu caduc, dès lors que son renouvellement n’avait pas été requis à la suite du dépôt du bilan annuel du 23 novembre 2022, vu le constat d’échec (cf. art. 23 al. 4 RLProMin). Dès lors, un suivi par M.________ lui paraissait, en l’espèce, être l’ultime démarche utile, si l’on souhaitait s’appuyer sur une aide autre que celle qui pouvait être apportée à Q.________ dans le cadre d’un suivi thérapeutique individuel.
Dans son courrier du 13 août 2023, M.________ a précisé ses tarifs horaires, soit 140 fr. pour des entretiens individuels et 100 fr. pour des visites médiatisées. Elle a aussi expliqué sa manière de procéder en qualité de médiatrice pour que le parent et l’enfant retrouvent un lien de confiance, nécessaire à l’exercice du droit de visite. Estimant que les enfants ne pouvaient pas recréer un lien avec le parent qu’ils avaient souvent perdu de vue depuis plusieurs mois en s’asseyant autour d’une table, dans un bureau, elle proposait que la reprise du lien entre parent et enfant se déroule par le biais de diverses activités choisies par les deux intéressés, dont elle a détaillé des exemples.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4. ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss).
3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent – notamment le manque de respect du droit précité aux relations personnelles entre un enfant et un parent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Puis, conformément au principe de subsidiarité, ce danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1, JdT 2014 II 369 et les arrêts cités ; Meier, RMA 2014, p. 317). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369 ; TF 5A_415/2020 consid. 6.1 et les références citées).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moments précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent et où il sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).
3.2.2.2 Concernant la curatelle de surveillance des relations personnelles, l’art. 22 al. 1 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que sur proposition du service, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308, al. 2 CC. Selon l’art. 23 al. 1 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), le collaborateur du service de référence désigné a pour tâche d’aider les parents à organiser et planifier l’exercice du droit de visite. Selon l’art. 23 al. 4 RLProMin, le mandat n’excède pas une année, sous réserve d’une demande exceptionnelle et après évaluation des circonstances particulières du service qui propose de le prolonger.
3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais liés à une mesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 308 al. 2 CC sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Les frais découlant d’une telle mesure prise par l’autorité de protection se distinguent des frais judiciaires liés à la procédure, lesquels sont régis par les art. 95 ss CPC (CCUR du 13 novembre 2023/224 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page 3190, p. 900 ; Piotet, Commentaire de droit romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747).
Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 consid. 3.1.2 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Un soutien étatique n’est nécessaire que lorsqu’aucun des parents n’est en mesure d’assurer l’entretien convenable de l’enfant. Dans tous les cas, le parent tenu à l’entretien doit conserver son minimum vital (ATF 141 III 401 consid. 4.1, JdT 2015 II 422).
3.2.3.2 Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
L’art. 22 al. 3 LProMin prévoit que les frais découlant d’une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, telle que décrite à l’alinéa 1 de l’art. 22 LProMin, sont en principe mis à la charge des parents. Selon l’art. 25c al. 2 RLProMin, l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant fixe la répartition du paiement de l’émolument entre les parents.
Selon l’art. 4 al. 2 RCur, est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs, notion également reprise par la Circulaire du Tribunal n° 46 du 17 mai 2021 (ci-après : Circulaire TC n° 46). Une certaine souplesse doit toutefois être envisagée selon les situations (CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il existe une situation d’échec dans la reprise du lien personnel entre l’appelant et sa fille, malgré toutes les mesures déployées à cet effet, comme le constatent la DGEJ dans ses déterminations du 28 août 2023 et la curatrice de surveillance, Z., travaillant au sein de l’ORPM du Nord, dans son rapport du 7 septembre 2022 et celui annuel du 23 novembre 2022. L’enfant ne veut pas voir son père, qui n’a pas vu sa fille depuis un an déjà, ce qui est préjudiciable à l’intérêt et au bon développement de l’enfant et ce qui est contraire à l’art. 273 al. 1 CC (cf. supra consid. 3.2.1). On constate, au vu des rapports précités, que l’ORPM du Nord n’a plus les moyens d’assumer la mission qui lui avait été confiée en vertu de l’art. 308 al. 2 CC, dès lors qu’il ne peut offrir un accompagnement de la reprise des contacts entre l’appelant et sa fille par une médiation, soit une mesure qui s’avère un préalable indispensable à la reprise du lien personnel entre le père et l’enfant, pour que le droit de visite du père puisse ensuite être concrètement exercé. C’est pour cette raison que la curatrice de surveillance, Z., a proposé l’intervention d’un collaborateur extérieur au service, soit celle de M.________ à l’audience du 2 mars 2023, ce qui a été accepté par les parents. Au vu des explications données par la médiatrice dans son courrier du 13 août 2023, on constate que sa manière de procéder diffère effectivement de celle d’un curateur travaillant au sein de la DGEJ et exerçant sa tâche conformément à l’art. 23 al. 1 RLProMin, puisqu’elle propose non seulement des entretiens individuels axés essentiellement sur la reprise du lien père-fille lors desquels l’enfant apprend à exprimer son ressenti, mais aussi des visites médiatisées comprenant des activités destinées à faciliter la reprise des échanges entre le parent et l’enfant et ainsi encourager l’expression du ressenti de chacun et la reprise du lien entre eux. Or, en l’occurrence, un tel accompagnement n’a pas encore été entrepris et le suivi thérapeutique individuel auprès de la Dre [...] n’apparaît pas, à ce jour, une mesure suffisante et satisfaisante, puisque l’enfant Q.________ ne voit toujours pas son père. Comme le font valoir la curatrice de représentation de l’enfant, la DGEJ et la curatrice de surveillance Z., la désignation de M., en lieu et place de cette dernière, s’avère être l’ultime mesure appropriée pour tenter de recréer le lien entre l’appelant et sa fille. La désignation de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles paraît d’autant plus s’imposer au vu des conclusions de l’expertise familiale pédopsychiatrique du 15 juin 2021. Selon ces conclusions, rendues depuis plus de deux ans déjà, si le droit de visite du père ne devait pas être exercé ni respecté, un placement en foyer temporaire de l’enfant pourrait en effet être envisagé.
La désignation de M.________ se justifie d’autant plus dans le cadre de la mesure de protection de l’art. 308 al. 2 CC qu’aucune base légale ne s’oppose à la désignation d’un tiers privé autre qu’un assistant social collaborateur au sein de la DGEJ ou d’un avocat, en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles entre un parent et son enfant (cf. art. 40 et 42 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]). D’ailleurs, parmi les mesures de protection à mettre en place en faveur des mineurs, il peut être fait appel non seulement aux prestations des commissions ou organismes désignés ou reconnus par la Confédération ou l'Etat de Vaud, sur un plan cantonal ou régional (art. 7 al. 1 let. f LProMin par analogie), mais aussi à celles d’autres organismes publics ou privés (art. 7 al. 2 LProMin par analogie).
Par conséquent, dans l’intérêt de l’enfant et afin d’éviter une éventuelle mesure plus incisive, il se justifie pleinement, malgré le refus de l’intimée, de désigner M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant Q., en lieu et place d’Z. – qui n’a d’ailleurs pas sollicité le renouvellement du mandat confié à la DGEJ selon l’art. 23 al. 4 RLPoMin – avec pour mission de travailler la reprise du lien père-fille entre l’appelant et l’enfant, et d’organiser la reprise du droit de visite entre ces derniers de manière médiatisée. La DGEJ sera par ailleurs formellement relevée – d’office – du mandat correspondant.
Au demeurant, la désignation de M.________ en qualité de curatrice n’a pas d’incidence sur les chiffres II et III de la convention signée par les parties le 2 mars 2023 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
3.3.2 Quant au financement de cette mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 2 CC, il est principalement supporté par les parents en application des dispositions légales susmentionnées (cf. supra consid. 3.2.3), et peut l’être subsidiairement par l’Etat, lorsque ces derniers sont indigents.
3.3.2.1 En principe, si l’institution d’une mesure est justifiée, ce qui est le cas en l’espèce, on considère que le coût de cette mesure ne saurait empêcher son institution (CCUR du 22 août 2022/144 consid. 4.3.3 1er § in fine).
Aussi, en l’occurrence, le coût total de la mesure n’est pas totalement imprévisible. D’une part, M.________ a indiqué des tarifs horaires de 140 fr. pour les entretiens individuels et 100 fr. pour les visites médiatisées, lesquels paraissent au demeurant raisonnables au vu des tarifs horaires moyens généralement pratiqués de 140 fr. à 200 fr. par des psychologues et psychiatres (cf. Fédération suisse des psychologues, FSP, https://www.psychologie.ch), voire de 150 fr. à 300 fr. par des médiateurs (cf. Fédération suisse de médiation, FSM, https://www.mediation-ch.org). D’autre part, elle a relevé que le coût total dépendait du temps nécessaire à l’enfant Q.________ pour reprendre confiance en présence de son père et a estimé que les visites médiatisées ne devraient pas durer plusieurs mois, dans la mesure où cette situation ne présentait pas de maltraitance. Ainsi, compte tenu de cette appréciation, il apparaît adéquat et justifié de désigner M.________ pour une durée limitée d’une année (cf. art. 22 al. 1 LProMin par analogie) à compter du 1er décembre 2023. Au cours de cette année, elle pourra organiser en sa qualité de médiatrice 17 à 24 séances à titre d’entretiens individuels et/ou de visites médiatisées, selon une fréquence qu’elle estimera la plus appropriée pour rétablir le lien entre l’appelant et sa fille et organiser l’exercice du droit de visite, le montant des prestations pour une année ne devant pas excéder 2'400 fr. (17 x 140 fr. = 2380 fr. et 24 x 100 fr. = 2'400 fr.).
3.3.2.2 Quant à la prise en charge du coût de cette mesure de protection, elle incombe en principe aux parents, dont la situation financière a une incidence seulement en cas d’indigence de leur part au sens de l’art. 4 al. 2 RCur et de la Directive TC n° 46. Si les deux parents sont considérés comme indigents, les coûts liés à la curatelle de surveillance des relations personnelles peuvent être supportés par l’Etat (cf. supra consid. 3.2.3).
A ce stade, il faut constater que les frais liés à la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, prononcée en la personne de M.________, seront en principe mis à la charge des deux parents en application de l’art. 276 al. 1 CC, respectivement à la charge de l’Etat si les parents sont considérés comme indigents en application de l’art. 38 LVPAE et 4 al. 2 RCur.
Cependant, la fixation des frais engendrés par la mesure et leur répartition entre les parents doit encore faire l’objet d’une décision, sur laquelle l’autorité de première instance ne s’est pas encore prononcée. C’est au cours de la procédure d’instruction de cette décision que les parties pourront faire valoir le mode de répartition de ces frais entre elles et, le cas échéant, leur indigence. A toutes fins utiles, on relève, d’ores et déjà, à l’attention des parties que seule l’indigence de l’une des parties justifierait que le coût de la mesure soit laissé à la charge de l’Etat, non le fait que cette mesure soit ordonnée judiciairement.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant (cf. supra consid. 3.1 in fine). L’ordonnance querellée doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête du 16 mai 2023 de W.________ tendant à la nomination de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est admise, M.________ étant désignée curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant Q.________, pour une durée limitée d’une année à compter du 1er décembre 2023, avec pour mission de travailler la reprise du lien entre le père et la fille, puis du droit de visite entre le père et l’enfant de manière médiatisée, par le biais de 17 à 24 séances d’entretiens individuels et/ou de visites médiatisées selon une fréquence qu’elle estimera la plus appropriée et dont le coût total sera de 2'400 fr. au maximum, les frais étant mis à la charge des deux parents, sous réserve de la décision à intervenir concernant leur répartition entre ces derniers, respectivement à la charge de l’Etat si les deux parents sont considérés comme indigents. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
4.2 4.2.1 Conformément aux chiffres II et III de l’ordonnance querellée, les frais judiciaires et dépens de première instance suivent le sort de la cause.
4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire (cf. supra let. B et infra consid. 5.3).
La partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui succombe n’étant pas dispensée du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC), l’intimée versera compte tenu de l’issue de l’appel la somme de 2'625 fr. [7h30 x 350 fr., tarif horaire de l’avocat] à l’appelant à titre de dépens de deuxième instance (cf. supra let. B in fine et infra consid. 5.2).
5.1 5.1.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 220]).
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
5.1.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 et consid. 2a, JdT 1999 I 60, RDAF 1999 I 549 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.2 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1).
La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une « réserve de secours » destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; 1B_595/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2 ; 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020, p. 126 ; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine).
Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3). Un canton peut donc avoir une pratique plus restrictive quant à la réserve de secours (TF 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 4).
5.1.3 La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
5.1.4 Le seul fait que le requérant à l’assistance judiciaire en procédure de deuxième instance ait obtenu l'assistance judiciaire en première instance ou dans d'autres procédures n'est pas décisif (ATF 122 III 392 c. 3a) et n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 7.2). En effet, la juridiction de recours n'est pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6).
5.2 En l’occurrence, il ressort des pièces produites par l’appelant dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire qu’il perçoit un revenu mensuel net de 5'361 fr., assume des charges de l’ordre de 4'370 fr., contribution d’entretien de 1'700 fr. et allocations familiales comprises. Selon sa déclaration d’impôt 2022, il disposait d’une fortune imposable de quelque 158'000 fr., soit 5'185 fr. à titre d’économies et 152'950 fr. composés de titres et autres rendements. L’appelant n’explique pas dans sa requête les raisons pour lesquelles certains de ses titres ne pourraient pas être réalisés pour obtenir les liquidités nécessaires à financer la procédure d’appel. Compte tenu de cette fortune mobilière, dont le montant est supérieur à ce qui est toléré pour une « réserve de secours », et la juge de céans n’étant pas liée par la décision prise en première instance, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être refusé à l’appelant. Par conséquent, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sera rejetée.
5.3 5.3.1 L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 20 septembre 2023, son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Me Irina Brodard-Lopez a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 12 minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Brodard-Lopez sera arrêtée à 1'116 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 32 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout (1'138 fr. 32), soit 87 fr. 65, ce qui aboutit à un montant total de 1'225 fr. 97, arrondi à 1'226 francs.
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance querellée est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête du 16 mai 2023 de W.________ tendant à la nomination de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est admise, M.________ étant désignée en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant Q., née le [...] 2011, pour une durée limitée d’une année à compter du 1er décembre 2023, avec pour mission de travailler la reprise du lien entre le père et Q. et du droit de visite entre le père et l’enfant de manière médiatisée, par le biais de 17 à 24 séances d’entretiens individuels et/ou de visites médiatisées selon une fréquence qu’elle estimera la plus appropriée et dont le coût total sera de 2'400 fr. au maximum, les frais de cette mesure étant à la charge des deux parents, la répartition entre eux étant réservée, respectivement à la charge de l’Etat si les deux parents devaient être considérés comme indigents.
IIbis. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’assistante sociale Z.________, est formellement relevée de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en application de l’art. 308 al. 2 CC.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de W.________ pour la procédure d’appel est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), seront mis à la charge de l’intimée H.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’intimée H.________ versera à W.________ la somme de 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’intimée H.________, est arrêtée à 1'226 fr. (mille deux cent vingt-six francs), débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Stéphanie Cacciatore, av. (pour l’enfant Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :