Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 105
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P320.039664-231129

105

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 février 2025


Composition : Mme crittin dayen, présidente

M. GE1Dietschy , juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffier : M. ClercSteinmann


Art. 42 al. 2, 321e, 327a, 336 CO ; 8 CC

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 février 2023, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis très partiellement les conclusions de la demande (I), a dit que M.________ devait payer à P.________ les montants bruts, sous déduction des cotisations sociales et contractuelles, de 195 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2018 (II), de 923 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2018 (III), de 16 fr. 25 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 (IV) et de 100 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2019 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a dit que P.________ devait payer à M.________ le montant de 4'800 fr. à titre de dépens réduits (VII) et a rendu le jugement sans frais judiciaires (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à décembre 2019, que seules les fiches de salaire mensuelles présentaient un caractère suffisamment probant. Concernant la prétention en remboursement de frais de repas pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020, les premiers juges ont estimé que, sur le principe, P.________ avait droit au remboursement de ses frais de repas effectifs, mais ont rejeté sa prétention au motif qu'il ne les avait pas prouvés par le biais de justificatifs. S'agissant de la prétention en remboursement de retenues sur salaire en raison d'accidents ou d'infractions routières, le tribunal a relevé que les retenues correspondaient à moins de la moitié du coût des dommages causés et admis par P.. Comme ces dommages résultaient de négligences fautives, de gravité moyenne, imputables à P., cette proportion pouvait à bon droit être mise à sa charge. Les premiers juges ont rejeté la prétention en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif car ils ont expliqué être convaincus que le motif du congé résidait bien dans la persistance des manquements de P.________, cela malgré encore l'avertissement écrit signifié par son employeur à l'issue de l'entretien du 24 février 2020.

B. Par acte du 21 août 2023, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement qui précède et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens qui suit :

« I. M.________ est la débitrice de P.________ et est condamnée à lui payer immédiatement les sommes de :

CHF 390.85 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2018, échéance moyenne ;

CHF 140.80 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 ;

CHF 1'299.35 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2018, échéance moyenne ;

CHF 437.85 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2019, échéance moyenne ;

CHF 2'375.60 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2019, échéance moyenne ;

CHF 234.35 brut dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2020 ;

CHF 6'588.- net, avec intérêt à 5% l'an depuis le 15 mai 2019, échéance moyenne. II. M.________ est la débitrice de P.________ et est condamnée à lui payer immédiatement la somme de :

CHF 2'274.10 net, en remboursement de retenues de salaire indues, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2020. III. M.________ est la débitrice de P.________ et est condamnée à lui payer immédiatement la somme de :

CHF 15'000.- net à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2020. ».

Dans sa réponse du 7 février 2024, M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

a) L’intimée M.________ est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2011. Son siège se situe à [...] et elle a pour but notamment l'exploitation d'une entreprise de manutention et de transport de marchandises. G.________ et R.________ en sont les associés gérants au bénéfice de la signature individuelle. La première en est également la présidente.

b) L’appelant P.________ n'étant pas membre des Routiers Suisses au moment de son emploi au sein de l’intimée, la CCT nationale et la CCT Vaud ne s'appliquent pas au litige qui les oppose, ce que les parties admettent. Cela étant, selon les extraits produits en procédure, la CCT vaudoise et l'accord passé entre l'ASTAG Berne (soit l’Association suisse des transports routiers) et la section romande des Routiers Suisses de Berne exigent la remise de justificatifs pour le remboursement des frais (art. 16 CCT pour la branche des transports routiers du canton de Vaud du 1er janvier 2007 ; art. 4 de la Réglementation salariale pour l'année 2024 entre l'ASTAG et la section de Berne de l'association suisse des transports routiers).

a) Par contrat de travail sur appel de durée indéterminée du 24 mai 2018 prenant effet le même jour, l’appelant a été engagé en qualité de chauffeur livreur par l’intimée. Son salaire horaire a été fixé à 21 fr. plus une indemnité vacances de 8.33% de 1 fr. 75, soit une rémunération horaire brute totale de 22 fr. 75. Le contrat prévoit un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois dès la deuxième année de service et de trois mois dès la neuvième année de service.

b) Le règlement de travail émis le 30 juin 2018 par l’intimée et signé par l’appelant (ci-après : le règlement) prévoit à son chiffre 2.1 un horaire de travail hebdomadaire de 48 heures pour un 100%, soit 9.6 heures par jour. L'art. 2.6 du règlement prévoit que chaque collaborateur doit prendre note des heures travaillées sur une base journalière et qu'elles doivent être conformes à la réalité, arrondies à 5 minutes près. L’art. 8.3 du règlement intitulé « Voyage d'affaires et frais », est libellé comme il suit : « Frais (327a CO ; 327c CO) L'entreprise rembourse au collaborateur tous les frais nécessaires imposés par l'exécution de son travail dans le cadre d'un voyage d'affaires approuvé par la direction. Le collaborateur doit présenter les justificatifs de ces frais et lors de déplacements réguliers, établir un décompte à la fin de chaque mois qu'il fera signer par la direction de l'entreprise ».

S'agissant des heures supplémentaires, l'art. 3.4 du règlement prévoit « [qu’en] cas d'heures supplémentaires, l'entreprise accordera une compensation de ces heures en congé. Lorsque ce n'est pas possible dans un délai raisonnable, les heures supplémentaires sont rémunérées le mois suivant leur réalisation et conformément aux dispositions légales ». Aux termes de l'art. 4.2 du règlement, le droit aux vacances de l’appelant était de 4 semaines par année.

c) À compter du 1er octobre 2018, l’appelant a été engagé en fixe à 100% par l’intimée pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs.

d) En pratique, l’appelant conduisait un véhicule de livraison de 3,5 tonnes auquel était attelée une remorque du même poids qui lui permettait de prélever et distribuer les marchandises sur des palettes.

a) En décembre 2019, sur conseil de son avocat, l’appelant a interpellé l’intimée pour trouver une solution amiable s’agissant de la question du droit au remboursement des frais de repas pris à l’extérieur. L’intimée n’est pas entrée en matière.

b) A une date inconnue mais peu après cette interpellation en décembre 2019, le supérieur hiérarchique de l’appelant, V.________, lui a fait signer un avenant à son contrat de travail du 24 mai 2018. Ledit avenant n'est pas daté. Il prévoit, avec effet rétroactif au 1er octobre 2018, que le taux d’activité de l’appelant est de 100% (soit 48 heures par semaine) et que son salaire de base brut s'élève à 4'000 fr., « inclus les frais de repas », versé douze fois l’an.

Par courrier du 5 février 2020 adressé à l’intimée, l’appelant a, sous la plume de son conseil, indiqué que cet avenant n’avait aucune valeur juridique, subsidiairement a déclaré l’invalider au motif qu’il s’agissait d’une tentative par l’employeur de priver son employé de ses droits aux frais de repas pris à l’extérieur. Il a réitéré sa volonté d’être indemnisé pour lesdits frais, précisant qu’il saisirait le tribunal à défaut.

L’intimée n'a pas retiré ce courrier, qui lui avait été adressé sous pli recommandé.

c) Le 17 février 2020, l’appelant a renvoyé le courrier du 5 février 2020 par courriel et par courrier A.

d) L’appelant n'a jamais fourni à l’intimée des justificatifs relatifs à d'éventuels frais de repas pris durant son travail.

a) Selon les instructions de l’intimée, l’appelant devait se rendre le matin à 6h30 au plus tard auprès de l'entreprise X.________, à [...], cliente de l’intimée auprès de laquelle l’appelant travaillait principalement, pour prendre possession de son véhicule et charger la marchandise.

Depuis le début de la relation contractuelle avec l’appelant, un groupe formé sur la messagerie instantanée WhatsApp (ci-après : le groupe) réunissait les employés de l’intimée qui agissaient auprès de X., dont l’appelant, ainsi que G. et R.. Selon les instructions de l’intimée, chaque employé, y compris l’appelant, devait envoyer chaque jour un message sur ce groupe au moment où il arrivait dans les locaux de X..

b) Il est arrivé à plusieurs reprises que l’appelant n’écrive pas sur le groupe au début de son activité pour X.. A compter du début du mois de février 2020 en particulier, l’appelant n'envoyait quasiment plus de messages sur le groupe. Le 20 février 2020, G. a adressé un message sur le groupe dans lequel elle s'interrogeait sur l'absence de notifications d'arrivée de l’appelant et avertissait les membres du groupe que les arrivées tardives à répétition pouvaient nuire à l’intimée et que les personnes concernées risquaient de recevoir un avertissement.

c) Dans un courriel du 20 février 2020, [...], un responsable auprès de X.________, a signalé à l’intimée en substance que l’appelant arrivait souvent en retard au travail, ce qui nuisait notamment à l’organisation au sein de l’entreprise, et que, malgré les remarques qui lui avaient été faites dans ce sens, aucune amélioration n’avait été constatée. Il sollicitait de l’intimée qu’elle intervienne auprès de son employé.

Le 24 février 2020, G., V. et J.________ ont eu un entretien avec l’appelant pour l’informer des plaintes émises par X.________ et l’entendre à ce sujet. Au terme de cet entretien, l’intimée a remis à l’appelant un avertissement écrit aux termes duquel elle indiquait qu’une nouvelle arrivée tardive constituerait un juste motif de résiliation avec effet immédiat.

d) Le 15 avril 2020, l’appelant a envoyé un message sur le groupe à 6h37 indiquant qu’il était auprès de X.________ alors qu’il est arrivé sur place à 6h50, ce qui a été constaté par R.________ et par V.________. L’appelant a admis son retard ce jour-là, expliquant avoir oublié chez lui ses lunettes solaires correctives, qu'il est retourné chercher.

e) Le véhicule conduit par l’appelant et auquel était attelée la remorque était équipé d'un dispositif de « tracking » révélant notamment la localisation du véhicule à tout moment.

Interrogé en qualité de témoin, B., qui a travaillé pour X. entre 2017 et 2020, a expliqué que le tachygraphe installé sur les véhicules servait à contrôler les heures de conduite, les pauses et le temps de travail. Le témoin a confirmé que les chauffeurs, dont l’appelant, étaient constamment sous pression pour effectuer les tournées qui leur étaient imposées dans les délais impartis, en raison du manque de place pour charger les véhicules. Selon lui, les situations de pression ne sont pas rares dans le domaine de la livraison.

Lorsque l’appelant arrivait le matin auprès de X., il devait parfois attendre qu’une place se libère pour son véhicule en raison du manque de place. Les témoins B. et [...] ont relaté que cette attente pouvait parfois durer des heures. Il arrivait également à l’appelant de devoir patienter pour obtenir la documentation relative à la tournée du jour au motif que d’autres chauffeurs faisaient aussi la file ou que la documentation n’était parfois pas prête ou encore en raison d’un éventuel problème technique. Après avoir chargé son véhicule et sa remorque, l’appelant devait parfois décharger une partie de la marchandise au motif qu’elle était trop lourde. De plus, la marchandise la plus lourde devant être entreposée à l'avant de la camionnette, l’appelant devait vider l'entier du véhicule pour accéder à celle-ci lorsqu'elle était destinée aux premiers clients de sa tournée quotidienne. Le temps nécessaire à ces manœuvres n'est toutefois pas compté comme temps de travail puisque le véhicule est à l'arrêt, à moins que le tachygraphe ne soit pas mis sur pause. 5. Chaque chauffeur-livreur – y compris l’appelant – devait remplir et remettre chaque mois un document à l'en-tête de son employeur portant sur le contrôle de la durée du travail. Il devait y mentionner en particulier le jour, le début de sa journée de travail (« début »), son temps de pause (« pause »), la fin de sa journée de travail (« fin »), le nombre d'heures travaillées de jour, celles de nuit ainsi que le total des heures effectuées. L’intimée comparait alors les données fournies par l’employé avec le tachygraphe et les messages WhatsApp du groupe. Selon le témoin V.________, en cas de divergences, les fiches d’heures étaient rectifiées en présence de l’employé concerné, qui signait la fiche corrigée. L’intimée dressait ensuite un tableau rectifié du temps de travail des employés. La fixation de l’heure rectifiée tenait compte de 15 minutes de temps de préparation. Sur cette base, l’intimée établissait deux fiches de salaire, soit une première avant le 25 du mois, date de paiement des salaires, sans mention du détail des heures, puis une seconde, une fois que l'employé avait remis son décompte, qui mentionne le détail des heures effectuées et le solde en faveur de l'employé ou de l'employeur. Les rectifications d’heures apparaissaient sur ces fiches de salaires, que l’appelant n’a jamais contestées.

Le témoin V.________ a relevé que l’appelant ne s’était pas présenté à toutes les convocations qui lui avaient été adressées pour corriger ses fiches d’heures.

Il ressort de l'examen des fiches de contrôle de la durée du travail que l’appelant aurait effectué régulièrement plus de 55 heures de travail hebdomadaires, pauses déduites, depuis le mois de septembre 2018. Un éventuel solde d’heures positif ou négatif était reporté sur les fiches de salaire de l’appelant, qui les compensait dans les mois suivants. L'intimée a produit les fiches corrigées et signées par l'appelant datées de mai à septembre 2018 et de janvier à mars 2020.

Dans l’exercice de son travail, l’appelant a causé à l’intimée un dommage total de 5'200 fr. 70 en lien avec l’utilisation des véhicules de l’intimée et de X.________. Les dégâts sont la conséquence d’un comportement fautif de l’appelant, en particulier des violations de règles de circulation et des erreurs d’arrimage de la marchandise ou de vérification d’attache de la remorque.

En particulier, au début du mois de janvier 2020, l’appelant a démarré le véhicule de l’intimée sans vérifier préalablement que la remorque était attachée correctement, arrachant ainsi tout le câblage électrique qui les liait. A cet égard, le témoin V.________ a relevé qu'un chauffeur professionnel ne devait jamais démarrer son véhicule sans procéder à ce contrôle.

L’appelant a également causé des dommages à la marchandise transportée en raison d'un mauvais arrimage de celle-ci par ses soins. Il a en outre endommagé le champ d'un particulier en roulant dessus avec son camion. Le montant des dommages ainsi causés s’élève à un total de 1'662 fr. 95 (74 fr. 90 + 69 fr. 40 + 150 fr. + 707 fr. 80 + 300 fr. + 300 fr.

  • 60 fr. 85). Entendue en qualité de partie, G.________ a déclaré que les erreurs les plus importantes de l'appelant concernaient l'arrimage de la marchandise et l'accrochage de la remorque, ainsi que le parcage dans un champ d'agriculture.

Pour ces motifs, entre juillet 2018 et juin 2020, l’intimée a opéré différentes « retenue[s] dégât véhicule / Franchise » sur le salaire versé à l’appelant pour un total de 2'270 fr. 10, comme il suit :

Juillet 2018 : 250 fr.

Août 2018 : 250 fr.

Décembre 2018 : 100 fr.

Janvier 2019 : 274 fr. 90

Février 2019 : 400 fr.

Avril 2019 : 226 fr. 10

Février 2020 : 569 fr. 10

Juin 2020 : 200 fr.

Par courrier du 21 avril 2020, l’appelant a contesté le bien-fondé de ces déductions.

Le 20 avril 2020, l’appelant a eu un entretien avec V.________ qui a passé en revue les feuilles de contrôle de la durée de son travail pour les mois de janvier à mars 2020 et lui a demandé de les signer.

Par courrier du 21 avril 2020, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’intimée qu’il « invalid[ait] sa signature apposée sur les fiches de contrôle de la durée de travail pour les mois de janvier à mars 2020 » au motif que les heures figurant sur celles-ci ne correspondaient pas toujours aux horaires qu’il avait indiqués sur ses récapitulatifs quotidiens. Il lui a également adressé une copie de la requête de conciliation qu'il avait déposée le même jour auprès du Tribunal de prud'hommes.

a) Par courrier du 1er mai 2020, l’intimée a résilié le contrat de travail de l’appelant avec effet au 5 juillet 2020. Cette correspondance a la teneur suivante :

« […] Malgré plusieurs avertissements oraux et un avertissement écrit qui vous a été signifié le 24 février 2020, ainsi que les remarques de notre client X., vous persistez à violer votre devoir de diligence et de fidélité et à enfreindre les instructions qui vous sont données. En effet, nous avons pu constater qu'il vous arrive régulièrement d'envoyer un message dans le groupe WhatsApp prétendant que vous êtes arrivé sur votre lieu de travail alors que tel n'est pas encore le cas et de mentionner dans vos fiches de contrôle de la durée du travail des heures ne correspondant pas à la réalité. Le 24 février 2020, suite à une plainte de notre client X. quant à vos arrivées tardives à répétition, nous vous avons formellement averti qu'en cas de persistance à arriver en retard et à violer les instructions de votre employeur, nous nous réservions la possibilité de vous licencier avec effet immédiat. Malgré cela vous persistez à arriver en retard sur votre lieu de travail et à mentionner dans vos messages WhatsApp et/ou sur vos fiches de contrôle de la durée du travail des heures ne correspondant pas à la réalité. Le 15 avril dernier par exemple, vous avez envoyé un message dans le groupe WhatsApp à 6h37 prétendant être arrivé sur votre lieu de travail alors que M. R.________ qui était sur place depuis 6h a pu constater que vous êtes en réalité arrivé à 6h50. Malgré la remarque faite par M. R., vous avez encore persisté à arriver en retard les jours qui ont suivi. Le 20 avril dernier, M. V. a passé en revue avec vous vos fiches de contrôle de la durée du travail et les a comparées aux tableaux rectificatifs qu'il a établis et qui sont basés sur les messages WhatsApp que vous envoyiez et/ou le tachygraphe. Il a pu constater que, souvent, les heures indiquées par vos soins ne correspondent pas à la réalité. Au vu de ce qui précède, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Bien que nous aurions pu y mettre fin avec effet immédiat au vu de l'avertissement donné, nous avons décidé de vous licencier en respectant le préavis contractuel de deux mois nets. Il est dès lors mis fin à votre contrat pour le 5 juillet 2020. Par contre, si vous persistez, durant votre préavis contractuel, à enfreindre les horaires de travail qui vous sont attribués et/ou à tricher dans l'enregistrement de votre temps de travail, nous nous réservons le droit de vous licencier avec effet immédiat. […] »

b) L’appelant a formé opposition au congé par courrier du 2 juin 2020, ce à quoi l’intimée a répondu, par correspondance du 4 juin 2020, qu'elle considérait le licenciement comme justifié.

a) Le 8 octobre 2020, sur la base d’une autorisation de procéder délivrée le 9 juin 2020, l’appelant a déposé une demande, qualifiée de partielle car elle portait exclusivement sur la question du remboursement des frais de repas pour la période du 24 mai 2018 au 31 mars 2020, et sur les heures supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2019 celles au-delà étant réservées tout comme les autres frais professionnels. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. M.________ est la débitrice de P.________ et est condamnée à lui payer immédiatement les sommes de :

CHF 390.85 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2018, échéance moyenne ;

CHF 140.80 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 ;

CHF 1'299.35 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2018, échéance moyenne ;

CHF 437.85 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2019, échéance moyenne ;

CHF 2'375.60 brut, dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2019, échéance moyenne ;

CHF 234.35 brut dont à déduire les cotisations sociales légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2020 ;

CHF 6'588.- net, avec intérêt à 5% l'an depuis le 15 mai 2019, échéance moyenne. II. M.________ est la débitrice de P.________ et est condamnée à lui payer immédiatement la somme de :

CHF 2'274.10 net, en remboursement de retenues de salaire indues, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2020. III. M.________ est la débitrice de P.________ et est condamnée à lui payer immédiatement la somme de :

CHF 15'000.- net à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2020. »

b) Dans sa réponse du 21 décembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

L’appelant et l’intimée ont chacun déposé une écriture complémentaire les 13 et 20 avril 2021 respectivement.

c) A l’audience du tribunal du 20 avril 2021, les témoins V.________ et J.________ ont été entendus. Interpellé à cette occasion, l’appelant n’a pas contesté que les différentes factures produites par l’intimée relatives à des dommages constatés concernaient bien son véhicule et que ces dégâts avaient été causés lors de son utilisation.

A l’audience du tribunal du 9 septembre 2021, les témoins B.________ et [...] ont été entendus. L’appelant et G.________, pour l’intimée, ont été interrogés en qualité de partie à l’audience du 26 janvier 2022. L’appelant a à nouveau été interrogé en qualité de partie le 17 janvier 2023.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable.

La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Le Code de procédure civile part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_547/2019 du 09 juillet 2020 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 412 consid. 2.2.2).

2.3 En l'espèce, il convient de rejeter les deux réquisitions formulées par l'appelant et par l'intimée visant à auditionner V.________ et R.. En effet, il ne s'agit pas de moyens de preuve nouveaux – d'ailleurs V. a été entendu comme témoin en première instance –, et les parties ne font valoir aucun fait nouveau sur lequel ces personnes devraient s'exprimer.

Les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse à l'appel datent toutes de la période litigieuse entre mai 2018 et juillet 2020, de sorte qu'il ne s'agit pas de novas proprement dits. L'intimée n'indique pas pourquoi elle n'aurait pas pu les produire lors de la procédure de première instance. Il s'agit de décomptes à l'en-tête de l'intimée, de sorte que, sans motivation contraire de sa part, il faut partir du principe que ces pièces auraient pu déjà être produites en première instance si l'intimée avait fait preuve de la diligence requise. Les pièces produites par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse sont donc irrecevables en appel et il n'en sera pas tenu compte, sous réserve de celles – comme les fiches de contrôle de la durée du travail – qui figurent déjà au dossier de première instance.

3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. parmi d’autres : TF 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5 ; CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1).

3.2 Le mémoire d'appel débute par une partie intitulée « Exposé préliminaire », dans lequel l'appelant présente un état de fait en se référant à des pièces produites en première instance, sans reprendre ni critiquer l'état de fait retenu dans le jugement attaqué. Dans la mesure où l'appelant n'indique pas les motifs pour lesquels les faits mentionnés s'écarteraient éventuellement des constatations des premiers juges, cette partie est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation de l'appel rappelées ci-dessus.

L’appelant critique la prise en compte des déclarations du témoin V., qui aurait, selon lui, fourni des explications emplies de contradictions et d'hésitations. Le témoin a affirmé avoir systématiquement corrigé les fiches d'heures fournies par l'appelant et les avoir rectifiées avec lui. L'appelant relève que l'intimée n'a pas produit des fiches de contrôle corrigées et signées par l'appelant hormis celles de mai à septembre 2018 et de janvier à mars 2020. Or, le témoin a expliqué que l'appelant ne se présentait pas toujours à ses convocations, de sorte qu'il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas davantage de fiches signées par ses soins. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, les rectifications opérées apparaissaient sur les fiches de salaire mensuelles et l'appelant ne les a jamais contestées. Ainsi que cela ressort du jugement de première instance, deux fiches de salaire étaient établies, une première avant le 25 du mois, date de paiement des salaires, sans mention du détail des heures, puis une seconde, une fois que l'employé avait remis son décompte, qui mentionne le détail des heures effectuées et le solde en faveur de l'employé ou de l'employeur. Les premiers juges pouvaient à bon droit tenir compte des déclarations du témoin V..

L'appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les fiches de salaire établies par l'employeur mentionnant les heures supplémentaires accomplies et non sur les tableaux de contrôle des heures établis par l'employé lui-même. Il se réfère aux témoignages de B.________ et de [...], qui ont indiqué que les chauffeurs devaient parfois attendre pour qu'une place se libère et puissent charger la marchandise et que cela pouvait se compter en heures. Or, même si le temps d'attente n'est pas pris en compte par le tachygraphe, il a été constaté que les chauffeurs devaient indiquer leur heure d'arrivée sur le groupe WhatsApp et que c'est notamment sur cette base que les relevés d'heures étaient corrigés, le cas échéant en fonction de l'heure d'arrivée constatée par V.________. L'appelant ne parvient pas à démontrer que ce temps d'attente au quai n'a pas été pris en compte dans la détermination des heures accomplies par ses soins. Contrairement à ce qu'il soutient, la mise en place du groupe WhatsApp ne date pas de février 2020, mais a commencé dès le début de la relation contractuelle, comme cela figure aux allégués 100 et 101 de la réponse, admis dans la réplique. Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation des premiers juges de tenir compte des indications mentionnées dans les fiches de salaires adressées chaque mois à l'appelant, et non de se fonder sur les tableaux d'heures remplis par l'appelant. En effet, selon le Tribunal fédéral, il est « typique que les propres notes (ou "contrôles d'heures") de l'employé, lorsqu'elles ne sont pas contresignées par l'employeur, ne permettent pas d'apporter cette preuve ; il s'agit en fin de compte d'affirmations d'une partie » (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). En l'espèce, les tableaux établis par l’appelant, qui n'ont de toute évidence pas été validés par l'employeur, ne suffisent pas à apporter la preuve de l'accomplissement des heures qui y sont mentionnées. Dans la mesure où les fiches de salaire n'ont jamais été contestées par l'appelant, il convient de s'y référer, comme l'ont fait les premiers juges.

4.1 L'appelant conteste le refus des premiers juges de lui allouer sa prétention en paiement de ses frais de repas.

4.2 Selon l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Cette disposition est violée par la convention selon laquelle le travailleur s’engage à rembourser à l’employeur les dépenses nécessaires à l’exécution du travail ou par celle par laquelle le travailleur s’engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l’égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5).

Les frais nécessaires à l’activité professionnelle comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment les frais de matériel, les frais de déplacement ou de voyage ou encore les frais de vêtements (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Berne 2022, n. 5 ad art. 327a CO). Il a également été reconnu par le Tribunal fédéral que l’employeur qui ne fournit pas de place de travail à l’employé, qui utilise une pièce de son logement, doit assumer les coûts relatifs à cette pièce en tant que frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (TF 4A_533/2018 du 23 avril 2019 consid. 6). Il appartient au travailleur de faire valoir ses dépenses effectives en présentant un décompte et les quittances originales (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 371 ; Danthe, op. cit., n. 22 ad art. 327a CO et n. 4 ad art. 327c CO).

Selon Wyler/Heinzer/Witzig, lorsque les parties conviennent d’un remboursement forfaitaire des frais, l’employeur peut partir de l’idée que le forfait couvre les frais aussi longtemps que le travailleur ne formule aucune objection (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 380). D’après Danthe, une telle présomption ne doit pas empêcher le travailleur de faire valoir une prétention en remboursement de ses frais effectifs, sous réserve d’abus de droit (Danthe, op. cit., n. 24 ad art. 327a CO). Le Tribunal fédéral considère en tout cas que l’employeur ne peut invoquer l’absence d’objection de la part du travailleur que si celui-là ne peut raisonnablement pas se rendre compte du caractère insuffisant du forfait convenu (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 2).

4.3 En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la prétention de l'employé au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve des frais effectifs de repas qu'il avait supportés, n'ayant produit aucun document à cet appui.

L'appelant critique ce raisonnement en soutenant, en substance, que l'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir gardé les justificatifs, dès lors que son avenant au contrat de travail stipulait que ces frais étaient inclus dans le salaire, et qu'il y avait lieu, dès lors, d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO. Il soutient par ailleurs que le raisonnement des premiers juges conduit à un résultat choquant qui favorise l'employeur qui se dérobe à ses obligations, au détriment du travailleur, partie faible au contrat.

Les arguments de l'appelant ne convainquent pas. D'abord, il est surprenant que l'appelant n'ait pas pris soin de garder ses justificatifs après avoir consulté son avocat fin 2019 et avoir été mis au courant de ses droits. Ensuite, l'art. 42 al. 2 CO est réservé aux situations où il est impossible ou très difficile d'apporter la preuve stricte d'un élément factuel. Or tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque l'absence de preuve découle de la négligence de l'appelant lui-même, qui n'a ni établi de décompte, comme l'impose pourtant l'art. 327c CO, ni gardé les justificatifs. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que la prétention en remboursement des frais de repas devait être rejetée, faute de preuve des montants effectifs supportés. D'ailleurs, l'art. 8.3 du Règlement d'entreprise de l'intimée prévoit que « [l]e collaborateur doit présenter les justificatifs de ces frais et lors de déplacements réguliers, établir un décompte à la fin de chaque mois qu'il fera signer par la direction de l'entreprise ». Comme le relève enfin l'intimée dans son mémoire de réponse, tant la CCT vaudoise que l'accord passé entre l'ASTAG Berne et la section romande des Routiers Suisses de Berne exigent la remise de justificatifs pour le remboursement des frais (art. 16 CCT pour la branche des transports routiers du canton de Vaud du 1er janvier 2007 ; art. 4 de la Réglementation salariale pour l'année 2024 entre l'ASTAG et la section de Berne de l'association suisse des transports routiers). Le montant forfaitaire de 18 fr. invoqué par l'appelant en référence à la CCT vaudoise ne peut pas être pris en compte, dans la mesure où les parties n'ont pas convenu d'appliquer un régime forfaitaire comme le permet l'art. 327a al. 2 CO, seuls les frais effectifs au sens de l'al. 1 étant ici pertinents.

Il convient dès lors de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejette la prétention de l'appelant en remboursement de ses frais de repas.

5.1 L'appelant critique le rejet par le tribunal de sa prétention en remboursement des retenues de salaire liées aux dommages causés sur les véhicules.

5.2 Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Conformément aux règles générales en matière de responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur au sens de cette disposition présuppose une faute, un dommage, une violation du contrat et un lien de causalité adéquate entre celle-ci et le dommage survenu. L'employeur doit prouver la violation contractuelle, le dommage et le lien de causalité, tandis que le travailleur peut prouver qu'il n'a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 consid. 4.2.1).

La faute peut se définir comme un manquement de volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique, en l'occurrence le contrat : le débiteur n'a pas agi conformément à ce que l'on était en droit d'attendre de lui (Dunand Jean-Philippe, La responsabilité civile du travailleur [art. 321e CO], in : Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel 2008, p. 75 ss, n. 22). Pour apprécier si une négligence peut être reprochée au travailleur, il faut également se référer à l'art. 321e al. 2 CO, lequel détermine la mesure de la diligence attendue (Dunand, op. cit., n. 23). La distinction entre faute grave, moyenne et légère est pertinente au regard de l'étendue de la réparation du préjudice au sens de l'art. 321e al. 2 CO (Dunand, Commentaire du Contrat de travail, n. 25 ad art. 321e CO). Il y a faute grave lorsque le comportement de l'employé est objectivement et subjectivement inexcusable (ATF 115 II 283, JdT 1989 I 707 ; Dunand, Commentaire du Contrat de travail, n. 25 ad art. 321e CO). La faute légère est caractérisée par un comportement objectif ou un manquement subjectif qui, sans être acceptable, n'est pas particulièrement répréhensible, alors que la faute moyenne se définit de manière négative comme une faute qui n'est ni légère ni grave (Dunand, Commentaire du Contrat de travail, n. 25 ad art. 321e CO). En principe, un dommage causé de manière intentionnelle constitue une faute grave, celui causé par négligence pouvant en revanche relever d'une faute légère, moyenne ou grave, suivant les circonstances (Dunand, Commentaire du Contrat de travail, n. 41 ad art. 321e CO ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 2 ad art. 321e CO). Selon la jurisprudence, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 ; ATF 128 III 76 consid. lb ; ATF 119 II 443 consid. 2).

L'art. 321e al. 2 CO atténue considérablement l'étendue de la responsabilité du travailleur, en prescrivant que la « mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître ». Certains dommages sont inhérents à la nature même de l'activité, tels que des accidents de circulation pour le chauffeur ou le livreur (Dunand, Commentaire du Contrat de travail, n. 32 ad art. 321e CO). La liste de l'art. 321e al. 2 CO n'est pas exhaustive (TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 7.3.1), l'ensemble des circonstances devant être prises en compte pour fixer l'étendue de la réparation, le juge ayant à cet égard un large pouvoir d'appréciation (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 160, ainsi que la casuistique des p. 162 s., en particulier le cas du chauffeur auteur de quatre accidents en l'espace d'une année, dont deux ont mené à un dommage total du véhicule, qui a été condamné à supporter 8% du montant des réparations).

5.3 5.3.1 En l'espèce, l'appelant prétend que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies, en particulier que l'intimée n'a pas apporté la preuve des conditions de la responsabilité, à savoir notamment les circonstances dans lesquelles les différents dommages sont survenus.

En réalité, l’intimée a énoncé en détail les dommages causés par l'appelant, à l'allégué 148 de sa réponse, sur lequel l'appelant s'est déterminé comme il suit : « Contesté : l'exercice du métier de chauffeur professionnel à plein temps induit immanquablement un risque de dommage qui appartient aux risques de l'entreprise ».

Par ailleurs, lors de l’audience du 20 avril 2021, l'appelant a indiqué qu'il ne contestait pas que les différentes factures produites par l’intimée et attestant de dommages au véhicule concernaient son véhicule et que les dégâts causés l'avaient été à l'occasion de l'utilisation de celui-ci par ses soins. Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant n'a pas remis en cause le principe de l'existence de ces dommages et leur quotité, mais uniquement la question de la faute. Il s'agit dès lors d'examiner si, comme l'a estimé le tribunal, la faute relève d'une gravité moyenne, justifiant une imputation au travailleur de 43% du dommage global.

Au total, les dommages causés par l'appelant se sont élevés à 5'200 fr. 70. Le montant des retenues est de 2'274 fr. 10. Il convient de distinguer les différentes erreurs commises par l'appelant ayant provoqué un dommage, à savoir : mauvais arrimage de la marchandise ou accrochage de la remorque, dégâts causés au champ d'un particulier et accidents de circulation routière.

Les dommages liés à un mauvais arrimage ou accrochage et les dégâts provoqués au champ d'un particulier se montent au total à 1'662 fr. 95 (74 fr. 90 + 69 fr. 40 + 150 fr. + 707 fr. 80 + 300 fr. + 300 fr. + 60 fr. 85). Ces comportements doivent être tenus pour gravement fautifs et il se justifie de les imputer entièrement à l'appelant. Le témoin V.________ a en effet insisté sur la nécessité de contrôler l'arrimage de la marchandise et le bon accrochage de la remorque, qui relèvent du devoir du chauffeur. Entendue en qualité de partie, G.________ a déclaré que les erreurs les plus importantes de l'appelant concernaient l'arrimage de la marchandise et l'accrochage de la remorque, ainsi que le parcage dans un champ d'agriculture. Il s'agit dès lors de négligences graves.

En revanche, les dommages causés par des accidents de circulation doivent être tenus pour inhérents au risque professionnel du chauffeur et ne peuvent pas être imputés à l'appelant. Il convient à cet égard de tenir compte du revenu modeste perçu par l'appelant, de 4'000 fr. brut par mois, versé 12 fois l'an. Il serait inéquitable de lui faire supporter les dommages causés par des accidents de circulation, dont on ignore au demeurant s'ils résultent d'une faute légère, moyenne ou grave de l'appelant.

Dès lors, sur le montant de 2'274 fr. 10 retenu sur le salaire de l’appelant, 611 fr. 15 doivent lui être remboursés.

5.3.2 L’appelant réclame un intérêt de 5% l’an à partir du 1er mars 2020.

L'art. 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. Cet intérêt court en principe durant la demeure du débiteur, à compter du jour suivant le terme d'exécution ou l'expiration du délai d'exécution prévu au contrat, la réception par le débiteur de l'interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 104 CO). Le point de départ de l'intérêt sur la restitution de retenues de salaire correspond à la date où elles ont été effectuées (Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies in Les procédures en droit du travail, Genève/Zurich 2020, p. 47).

En l'occurrence, les retenues litigieuses sont datées de juillet, août et décembre 2018, janvier, février et avril 2019, ainsi que février et juin 2020. Le point de départ au 1er mars 2020 tel que réclamé par l'appelant se situant au-delà de l'échéance moyenne, il convient de faire partir l'intérêt à cette date (art. 58 CPC).

L'appel doit être partiellement admis en ce sens que l'intimée est condamnée à verser à l'appelant le montant de 611 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2020.

6.1 L'appelant critique enfin le refus des premiers juges de lui allouer une indemnité pour licenciement abusif. Il soutient que le licenciement constitue un congé-représailles au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.

6.2 Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatéralement est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1 ; TF 4A_259/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1.1).

L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère une liste de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Ainsi, à teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). L'employé doit donc être de bonne foi, celle-ci étant présumée (art. 3 al. 1 CC ; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.1). II suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (TF 4A_401/2016 précité consid. 5.1.1). L'employeur qui soutient que l'employé est de mauvaise foi doit l'établir (TF 4A_401/2016 précité consid. 5.1.1). Ainsi, alors que l'employé de bonne foi peut bénéficier de la protection de l'art. 336 al. 1 let. d CO sans démontrer le bien-fondé de sa prétention, l'employeur, de son côté, s'il entend établir la mauvaise foi de l'employé, doit démontrer que l'employé savait qu'il faisait valoir des prétentions totalement injustifiées, ou chicanières ou présentant un caractère téméraire (TF 4A_401/2016 précité consid. 5.1.1 ; TF 4A_346/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.1).

Les prétentions résultant du contrat de travail portent notamment sur des salaires, des primes ou des vacances (TF 4A_401/2016 précité consid. 5.1.1; TF 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3). Cela étant, les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine, et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (TF 4A_401/2016 consid. 5.1.3, TF 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 7.1). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (TF 4A 485/2015 du 15 février 2016 consid. 3.1).

En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid. 4.1 ; ATF 123 III 246 consid. 4b). La jurisprudence a toutefois tenu compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices » (ATF 130 III 699, JdT 2006 I 193 ; JAR 1996, p. 201 ; SJ 1993 360 consid. 3a ; TF 4A_368/2022 précité consid. 3.1.2). De son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4 ; TF 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_507/2013 du 27 janvier 2014 consid. 3 ; TF 4A_447/2012 du 17 mai 2013 consid. 4 ; TF 4A_408/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.2).

La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre partie une indemnité (art. 336a al. 1 CO) qui ne peut pas dépasser l'équivalent de six mois de salaire du travailleur ; le tribunal fixe celle-ci en tenant compte de toutes les circonstances (art. 336a al. 2 CO).

Le tribunal fixe l'indemnité en équité (art. 4 CC ; ATF 123 III 391 consid. 3c). Il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (TF 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 6.2 ; TF 4A_259/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1 ; TF 4A_401/2016 précité consid. 6.2.1; ATF 123 III 391 consid. 3c ; ATF 123 III 246 consid. 6a ; ATF 119 II 157 consid. 2b).

Le montant de l'indemnité est fixé librement par le tribunal (ATF 123 III 246 consid. 6a ; TF 4A_3/2023 précité consid. 6.2).

6.3 En l'espèce, les premiers juges se sont dit convaincus que le motif réel du congé résidait dans la persistance des manquements de l'appelant, à savoir les arrivées tardives et le fait qu'il ne notait pas conformément à la réalité ses heures sur les fiches de contrôle et le groupe WhatsApp, ce malgré l'avertissement écrit qui lui avait été signifié. L'appelant relève de son côté que la chronologie des événements fournit des indices suffisants de l'existence d'un congé abusif. Il convient à cet égard de reprendre la chronologie des événements depuis la réclamation, par l'appelant, du paiement de ses frais de repas : en décembre 2019, sur conseil de son avocat, l'appelant a demandé à son employeur que ses frais de repas lui soient rémunérés mais s'est heurté à une fin de non-recevoir. Peu après, V., le supérieur de l'appelant, lui a fait signer un avenant qui précise que le salaire de base inclut les frais de repas. Après avoir pris connaissance de cet avenant, le conseil de l'appelant a, par courrier du 5 février 2020, informé l'intimée que ledit avenant n'avait aucune valeur juridique, subsidiairement a déclaré l'invalider. Il a réitéré la volonté de son client d'être indemnisé pour ses frais de repas, menaçant l'intimée de la saisine des prud'hommes. Le courrier n'ayant pas été retiré, il a été ré-envoyé le 17 février 2020, par courriel et par courrier A. Par message instantané du 20 février 2020 sur le groupe WhatsApp, G. s’est interrogée sur l'absence de notification d'arrivée de la part de l'appelant et a prévenu que les arrivées tardives à répétition pouvaient mener à un avertissement. Le même jour, un responsable de X.________ a adressé un courriel à l'intimée dans lequel il l'avisait des arrivées tardives de l'appelant. Le 24 février suivant, une rencontre a eu lieu entre l'intimée et l'appelant pour l'informer des plaintes de X.________ et lui signifier un avertissement écrit, le menaçant de licenciement immédiat. Le 21 avril 2020, l'avocat de l'appelant a adressé copie au conseil de l'intimée de la requête de conciliation qu'il avait déposée le même jour auprès du Tribunal de prud'hommes. Le 1er mai 2020, soit un peu plus d'une semaine seulement après la réception dudit courrier par le conseil de l'intimée, le licenciement a été prononcé.

Si l'existence d'arrivées tardives de l'appelant et d'erreurs dans ses décomptes d'heures n'est pas remise en cause, on peut légitimement douter que ce motif ait conduit à la décision de licencier l'appelant, dans la mesure où l'intimée a expliqué en procédure que les décomptes d'heures étaient systématiquement, et depuis le début de la relation contractuelle, contrôlés et le cas échéant rectifiés par V.________. Or, alors que l'intimée soutient que la rectification des heures décomptées prévalait depuis le début des relations contractuelles, il est pour le moins surprenant que la question des arrivées tardives de l'appelant ait été subitement thématisée au mois de février 2020, quatre jours seulement après le courrier de Me Favre réitérant le souhait de son client d'être indemnisé pour ses frais de repas et menaçant de saisir la justice. Par ailleurs le licenciement est intervenu une semaine seulement après le dépôt de la requête de conciliation. Une telle chronologie présente des indices suffisants d'un lien de causalité entre la prétention de l'appelant et la signification de son congé. Ce d'autant plus que l'intimée a non seulement manifesté son désaccord avec le paiement des frais de repas en novembre 2019, mais, un mois plus tard, elle a fait signer un avenant à l'appelant prévoyant que lesdits frais étaient compris dans le salaire de base. Il apparaît ainsi que l'intimée n'était pas certaine d'être dans son bon droit sur ce sujet et entendait tout faire pour éviter de devoir payer lesdits frais à son employé. Elle a donc accordé une grande importance à la réclamation formulée par l'appelant. Il en découle que la question des frais de repas réclamés par l'appelant, d'abord en novembre 2019, puis à nouveau, par le biais de son conseil, le 20 février 2020, a été l'élément décisif pour l'intimée de mettre un terme au contrat de travail. Le congé doit donc être qualifié d'abusif, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Il reste à fixer le montant de l'indemnité pour licenciement abusif, qui ne doit pas dépasser six mois de salaire. L'appelant réclame le paiement de 15'000 fr., ce qui correspond à un peu moins de 4 mois de salaire (15'000 fr. : 4'000 fr. = 3,75). Compte tenu du fait que la relation contractuelle ne durait que depuis deux ans au moment du licenciement et que des reproches quant aux décomptes d’heures ont été légitimement formulés par l’employeur, il convient d’arrêter le montant de l’indemnité à l’équivalent de 2 mois de salaire brut, soit 8'000 fr. net.

L'appelant réclame un intérêt de 5% l'an sur cette somme, à partir du 9 juin 2020. Le dies a quo de l'intérêt sur une indemnité pour licenciement abusif correspond toutefois au lendemain de la fin des rapports de travail (TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6), en l'occurrence dès le 6 juillet 2020.

7.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que l'intimée est condamnée à verser, en plus des montants accordés en première instance, les sommes nettes de 611 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2020, et de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 6 juillet 2020.

7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2.2 Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires, ce qui peut être confirmé (art. 114 let. c CPC).

S’agissant des dépens de première instance, l’appelant réclamait devant le tribunal le paiement de 28'740 fr. ; il en obtient 9'846 fr. 80, ce qui représente environ le tiers de ses prétentions mais obtient gain de cause sur le principe du licenciement abusif, ce qui justifie une répartition par moitié (art. 107 let. f CPC). Il convient dès lors de compenser les dépens entre les parties. Le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.

7.2.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC.

En appel, l'appelant réclamait le paiement de 27'505 fr. 25 en plus des montants obtenus en première instance. Il obtient au total 8'611 fr. 15 mais obtient gain de cause sur le principe du licenciement abusif. Il convient dans ces circonstances de considérer que les dépens sont compensés (art. 107 let. f CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. Les conclusions de la demande sont partiellement admises.

II. Inchangé.

III. Inchangé.

IV. Inchangé.

V. Inchangé.

VI. M.________ est condamnée à payer à P.________ le montant net de 611 fr. 15 (six cent onze francs et quinze centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2020.

VII. M.________ est condamnée à payer à P.________ le montant net de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2020.

VIII. Inchangé.

IX. Les dépens sont compensés.

X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre (pour P.), ‑ Me Tania Huot (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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