Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 986
Entscheidungsdatum
10.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl21.029862-211668

577

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 décembre 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 98, 101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 4 octobre 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué), se référant à la demande d’avance de frais du 27 août 2021 et au délai supplémentaire accordé le 9 septembre 2021, a constaté que J.________ n’avait effectué aucune avance, a dit qu’en conséquence la Chambre patrimoniale n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais.

B. Par acte du 16 octobre 2021, J.________ a déposé un appel contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation, au motif que le premier juge n’aurait pas statué préalablement sur sa demande d’assistance judiciaire et qu’il devait de toute manière être exonéré des frais judiciaires en sa qualité de personne handicapée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Le 2 juillet 2021, J.________ (ci-après : l’appelant) a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande dirigée contre T.________. Il a requis l’application de la procédure sommaire, au motif notamment qu’il s’agissait d’un cas clair.

Par décision du 12 juillet 2021, le juge délégué a indiqué à l’appelant que sa demande serait traitée dans ce cadre procédural. Il a par ailleurs observé que l’appelant requérait l’exonération des frais judiciaires en application des « art. 113 let. a et b » et 114 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant d’une réclamation pécuniaire ordinaire fondée sur une violation contractuelle, force était de constater que la procédure déposée ne tendait pas à l’élimination d’une inégalité relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg ; RS 151.1) ou de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3), de sorte que les art. 113 al. 2 let. a et 114 let. a CPC, respectivement 113 al. 2 let b. et 114 let. b CPC ne trouvaient pas application. Quant à l’exigence d’une avance de frais judiciaires, elle n’était pas en soi constitutive d’une inégalité de traitement qui frapperait les personnes handicapées. Pour le surplus, aucune des autres dispositions légales mentionnées dans les écritures de l’appelant ne permettait de justifier une exonération des frais judiciaires. Par conséquent, un délai au 11 août 2021 lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 2'500 francs.

Les voies de droit étaient indiquées au bas de cette décision.

Par courrier du 14 juillet 2021, l’appelant a persisté dans sa demande d’exonération des frais judiciaires.

Il en a fait de même dans son courrier du 20 juillet 2021, auquel il a joint une requête d’assistance judiciaire.

Par courrier du 28 juillet 2021, le juge délégué a imparti à l’appelant un délai échéant au 30 juillet 2021 pour lui indiquer si ses correspondances des 14 et 20 juillet 2021 constituaient un recours contre sa décision exigeant une avance de frais pour la procédure engagée, auquel cas elles seraient transmises au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il lui a en outre indiqué qu’il statuerait prochainement sur sa requête d’assistance judiciaire.

L’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti.

Par courrier du 27 août 2021, le juge délégué a informé l’appelant que sa requête d’assistance judiciaire déposée le 20 juillet 2021 était rejetée dans la mesure où la condition de l’art. 117 let. b CPC n’était manifestement pas remplie. En effet, la cause, ouverte dans la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), était vouée à l’échec, dès lors que l’on ne saurait retenir en aucun cas que l’état de fait n’était pas litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé, ni que la situation juridique était claire. En conséquence, le juge délégué a imparti à l’appelant un ultime délai au 6 septembre 2021 pour effectuer l’avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête.

Par courrier du 9 septembre 2021, le juge délégué a constaté que le versement n’avait pas été effectué. Il a imparti à l’appelant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 21 septembre 2021, pour verser l’avance de frais requise, en précisant à nouveau que si l’avance n’était pas fournie à l’issue de ce délai, le tribunal n’entrerait pas en matière.

Par courrier du 17 septembre 2021, l’appelant a indiqué qu’il restait dans l’attente, depuis le 28 juillet 2021, d’une décision sur sa requête d’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il ne saurait entretemps être astreint au versement d’une avance de frais.

Par courrier du 27 septembre 2021, J.________ a informé le tribunal de sa nouvelle adresse temporaire, en Italie, chez son père.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

La décision d'irrecevabilité faute d'avance de frais est finale et peut faire l'objet d'un appel lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (CACI 10 mai 2019/265).

Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).

1.3 En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’appelant le 14 octobre 2021, à son adresse temporaire en Italie. Le délai de dix jours pour interjeter appel arrivait dès lors à échéance le dimanche 24 octobre 2021, reporté de plein droit (art. 142 al. 3 CPC) au premier jour utile, soit le lundi 25 octobre 2021. La question se pose de la tardiveté éventuelle de l’appel. Vu le sort de l’appel par ailleurs, cette question peut souffrir de rester ouverte.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).

Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Le dépôt d’une requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (TF 5D_7/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.2, RSPC 2012 p. 408). Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de son recours (TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 101 CPC). Un délai supplémentaire pour effectuer l’avance doit être en principe imparti même lorsque l'assistance judiciaire avait été requise durant le délai de grâce de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3).

La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720).

La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3).

4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge n’aurait pas statué sur sa demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’il ne pouvait lui demander une avance de frais.

En l’occurrence, l’argument de l’appelant tombe à faux, dès lors que par décision du 27 août 2021, notifiée le 30 août 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant, au motif que sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Cette décision n’a pas été contestée par l’appelant, de sorte qu’elle est définitive.

4.2 L’appelant soutient que la procédure serait gratuite. Il se prévaut à cet égard de l’art. 10 LHand et de l’art. 114 al. 1 let. b CPC prévoyant précisément l’exonération de frais judiciaires dans les litiges relevant de la LHand.

Le premier juge a statué sur la question de l’exonération des frais judiciaires dans sa décision rendue le 12 juillet 2021, selon laquelle aucune des dispositions légales mentionnées dans les écritures de l’appelant ne permettent de justifier une telle exonération, de sorte que l’autorité judiciaire doit prélever les frais judiciaires et exiger le versement d’une avance de frais. Dans ses écrits des 14 et20 juillet 2021, l’appelant a persisté à réclamer la gratuité de la procédure. Par courrier du 28 juillet 2021, le premier juge a interpelé l’appelant pour lui demander si ces écrits devaient être considérés comme un recours contre sa décision exigeant une avance de frais. L’appelant n’a pas donné suite à ce courrier.

Il y a donc lieu de considérer que la décision du 12 juillet 2021, selon laquelle la gratuité de la procédure n’est pas prévue s’agissant des prétentions élevées par l’appelant, est définitive. L’appelant ne peut dès lors plus la contester par le biais du présent appel.

4.3 L’appelant invoque également son droit à un procès équitable en vertu de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

L’art. 6 CEDH n’offre cependant pas de protection plus étendue que l’art. 117 CPC, qui tend précisément à assurer la possibilité – en matière civile – d’un accès effectif à la justice. En l’occurrence, comme on l’a vu ci-dessus, la question du droit de l’appelant à l’assistance judiciaire a définitivement été tranchée par le premier juge, de sorte qu’il ne saurait la remettre en cause dans le cadre du présent appel.

4.4 Au demeurant, le prononcé attaqué ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant s’est vu impartir, par courrier du 12 juillet 2021, un délai au 11 août 2021 pour effectuer l’avance de frais, délai qui a été prolongé une première fois au 6 septembre 2021, avec l’indication qu’en cas d’inobservation de ce délai supplémentaire, le tribunal n’entrerait pas en matière sur la demande. Ce délai a en outre été prolongé d’office une seconde fois au 21 septembre 2021, l’attention de l’appelant étant à nouveau attirée sur les conséquences du non-paiement de l’avance de frais. La décision, rendue en application de l’art. 101 al. 3 CPC, est ainsi fondée.

Quant à la décision du 12 juillet 2021 statuant sur la demande d’exonération des frais judiciaires et demandant le versement d’une avance de frais, elle ne prête pas davantage le flanc à la critique. On ne voit en effet pas, s’agissant d’une réclamation pécuniaire ordinaire, que l’appelant puisse prétendre à une exonération des frais en application de la Leg ou de la LHand, ni que l’exigence d’une avance de frais soit constitutive d’une inégalité qui frapperait les personnes handicapées. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 4.2), cette décision est de toute manière définitive.

En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 al. 1 TFJC), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. J.________ personnellement, à son adresse temporaire en Italie ; ‑ Me T.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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