Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 879
Entscheidungsdatum
10.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.025000-221167

559

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 148 CPC

Statuant sur la requête de restitution de délai déposée le 15 septembre 2022 par R., à [...], ensuite de son appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...] (France), la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment confié à B.________ l'autorité parentale exclusive s'agissant du lieu de domicile des enfants [...], [...] et [...] et de toutes les questions relatives à leur scolarisation (I), l’a autorisé à déposer seul les demandes d'inscription relatives à ces enfants pour la rentrée scolaire 2022-2023, auprès des établissements scolaires de son choix et à prélever seul les frais de ces inscriptions par le débit des comptes communs des parties (II), lui a confié la garde exclusive des enfants précités (VI), a dit que R.________ pourrait avoir ses enfants auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les ramener au domicile du père, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant les vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été, les vacances de la Toussaint et la moitié des vacances de Noël/Nouvel An en alternance (VII), a autorisé B.________ à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur le compte commun, la somme de 27'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants dont il a la garde exclusive, ainsi que pour les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et a autorisé R.________ à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs, la somme de 15'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien ainsi que pour les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés), dès et y compris le 1er septembre 2022 (VIII), a autorisé les parties à prélever chacune la somme de 80'000 fr. de leurs comptes communs en lien avec les frais (au sens large) relatifs à la présente procédure (IX), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’étaient pas irrecevables ou sans objet (XI).

L’ordonnance précitée a été notifiée à R.________ le 19 août 2022.

Par courriel du 26 août 2022, Me [...], contacté par R.________, a adressé à cette dernière le récapitulatif suivant :

« - Unfortunately, due to lack of time, I am unable to accept the mandate to prepare an appeal to be filed on Monday.

In the circumstances, as per your request, I am ready to briefly review the draft appeal that you are going to prepare before its filing. To avoid any misunderstanding, please note that my time will be charged to you.

I remain at your disposal for any legal assistance that you might need in the context of your divorce. ».

Par acte non daté et non signé, envoyé par efax le 29 août 2022 et par courrier recommandé le 30 août 2022, R.________ (ci-après : l’appelante ou la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants mineurs du couple soit confiée conjointement aux deux parents, qu’elle soit autorisée à déposer seule les demandes d’inscription relatives aux trois enfants mineurs du couple pour la rentrée scolaire 2022-2023 auprès des établissements scolaires de l’année scolaire précédente et à prélever seule les montants relatifs aux frais de ces inscriptions sur les comptes communs des parties, que la garde alternée des enfants soit instaurée à raison de deux semaines par mois, que les parties soient autorisées à prélever par le biais d’un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs la somme de 21'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour leur propre entretien ainsi que les charges de leurs domiciles respectifs et qu’un expert soit désigné afin de procéder à une contre-expertise. Elle a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé s’agissant des chiffres I et VI de l’ordonnance.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante, a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance liés à cette décision à 200 fr., les a mis à la charge de l’appelante et a dit qu’elle devait verser à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de la procédure d’effet suspensif, l’ordonnance étant exécutoire.

Dans les considérants de cette décision, la juge unique a réservé l’examen de la recevabilité de l’appel, a priori douteuse.

Par arrêt du 5 septembre 2022, la juge unique a déclaré l’appel de R.________, irrecevable pour tardiveté.

Par requête du 15 septembre 2022, R.________, par l’intermédiaire de Me Justin Brodard, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le délai d’appel de 10 jours à la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 lui soit restitué.

Par courrier du 19 octobre 2022, Me Justin Brodard a informé la juge unique de la fin de son mandat s’agissant de la défense des intérêts de la requérante.

Le juge unique statue seul sur toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et 237 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

En matière provisionnelle, un juge unique de la Cour d’appel civile statue seul sur l’appel (art. 248 ss CPC ; 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

7.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).

Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). Si la partie a un mandataire, seul l'empêchement de celui-ci peut être pris en considération (ATF 114 II 181 consid. 2 ; Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 6 ad art. 50 LTF).

7.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114).

Le fait que la restitution de délai ne porte que sur un seul jour n'a pas d'incidence sur la qualification de la faute. La question de la légèreté de la faute, au sens de l'art. 148 CPC, ne devrait pas être interprétée plus ou moins strictement en fonction de circonstances qui ont trait au fond du litige, voire des chances de succès du recours introduit tardivement (TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2).

Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 5 juillet 2017/285 ; CACI 4 septembre 2018/497).

La décision de savoir si la partie n’a commis qu’une faute légère relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4).

7.3 En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle aurait tenté en vain de mandater un avocat pour défendre ses intérêts mais qu’au vu du court délai, du volume et de la complexité du dossier de divorce, aucune étude n’aurait accepté de se saisir de l’affaire. Ses interlocuteurs auraient en outre refusé de l’assister dans la mesure où elle ne pouvait s’acquitter immédiatement d’une provision sur honoraires en raison du manque de liquidités sur le compte des parties. Elle ajoute qu’elle se représente seule dans le cadre de son divorce qui dure depuis plus de quatre ans et que dans la mesure où elle se voit régulièrement notifier des documents dans le cadre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles par efax et par courrier, elle était légitime à croire qu’une notification par efax était suffisante pour sauvegarder son délai d’appel. Par ailleurs, différents indices auraient permis à la requérante de croire que son appel était recevable, soit une demande d’avance de frais et un arrêt sur effet suspensif rendu à la suite de sa requête contenue dans son appel. Enfin, la requérante argue que l’autorité de céans, en retenant que son appel était irrecevable en raison d’un retard d’un jour, aurait fait preuve de formalisme excessif et ajoute que les enjeux particulièrement importants justifiaient qu’il soit entré en matière sur son appel.

7.4 Vu les moyens dont dispose la requérante pour financer son train de vie, y compris la procédure en divorce opposant les parties ainsi que tous ses aléas, étant rappelé que l’ordonnance entreprise lui a en dernier lieu permis de prélever la somme de 80'000 fr. pour les frais de la procédure ainsi que la somme de 15'000 fr. par mois pour son entretien, elle était en mesure – ou devait l’être – de s’assurer les services d’un mandataire professionnel. Par ailleurs, le litige entre les parties dure depuis plus de quatre ans, de sorte que la requérante connaissait les enjeux de la procédure et savait qu’elle allait se voir notifier l’ordonnance entreprise, ayant pris part à la procédure en première instance ; elle avait donc toute latitude de chercher un mandataire avant la reddition de cette décision. Il en va de même de l’argument selon lequel elle pouvait raisonnablement croire que le dépôt d’un appel par efax serait recevable. En tout état de cause, vu la durée de la procédure et les nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans ce cadre, la requérante, même non officiellement assistée mais quelque peu rompue à la procédure du fait de son expérience devant les tribunaux vaudois, devait savoir qu’une telle façon de faire ne pouvait être conforme à la procédure. Elle ne peut dès lors à ce jour se plaindre du fait des courts délais que font courir les ordonnances de mesures provisionnelles, ni du volume ou de la complexité de la cause pour se voir restituer un délai légal qu’il lui incombait de respecter ou de faire respecter.

D’autre part, il ressort de l’écriture de l’appelante qu’elle a manifestement été assistée d’un conseil professionnel en vue du dépôt de son appel jugé tardif. En effet, cet acte est manifestement le fait d’un juriste expérimenté et au fait de la procédure civile suisse si l’on excepte qu’il n’a pas été déposé en temps utile ; or cette dernière circonstance est imputable à la requérante ou à son auxiliaire juriste, dont elle répond (art. 55 CO). L’appréciation qui précède est accréditée par le contenu de la pièce 7 produite par la requérante, soit un courriel lui étant adressé par un avocat de la place selon lequel ce dernier était disposé à relire le projet d’appel de la requérante contre rémunération. Le retard d’un jour « seulement » ou les enjeux de l’appel n’y changent rien au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2 supra).

Enfin, le fait qu’une avance de frais ait été demandée et qu’une ordonnance d’effet suspensif ait été rendue le 1er septembre 2022 à la suite de l’appel de la requérante ne sont pas non plus de nature à modifier cette appréciation. L’ordonnance d’effet suspensif en question a dû être rendue dans les meilleurs délais, sur la base du dossier en mains de l’autorité, au vu de l’enclassement imminent des enfants en France. En outre, contrairement à ce qu’elle invoque, cette ordonnance ne pouvait faire croire à la requérante qu’il était entré en matière sur son appel puisque, justement, cette décision a mis en doute la recevabilité de son acte, précisant qu’il s’agissait d’attendre la réception du solde du dossier pour déterminer si l’acte était tardif.

En définitive, au vu de ces éléments, la requérante ne peut se prévaloir d’une faute légère pour le dépôt tardif de son appel.

Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai doit être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 51 et 28 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La requérante versera en outre à l’intimé la somme de 800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de la présente décision.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante R.________.

III. La requérante R.________ versera à l’intimé B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de la présente décision.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mme R., personnellement, ‑ Me Pierre-Yves Court (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • Art. 148 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC

LTF

  • art. 50 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

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